CA Besançon, 1re ch., 4 juin 2024, n° 23/00081
BESANÇON
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Wachter
Conseillers :
M. Saunier, Mme Manteaux
Avocats :
Me Auffret de Peyrelongue, Me Gauthier, Me Giacomoni, Me Goncalves
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [P] [M] épouse [X] et Monsieur [S] [X] ont contractualisé hors établissement, suivant bon de commande signé le 05 mars 2013, la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques auprès de la SAS Capvera au prix de 44 500 euros, intégralement financé par un contrat de crédit affecté souscrit le même jour auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après la banque) exerçant sous l'enseigne Cetelem, remboursable en 120 échéances d'un montant de 478,04 euros au taux débiteur annuel de 4,84 %.
Il est constant entre les parties que ce prêt a fait l'objet d'un remboursement anticipé dans le cadre de la souscription par les acheteurs d'un contrat de regroupement de crédits en 2016, tandis que la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Capvera a été prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 21 septembre 2022.
Saisi par M. [X] et Mme [M] par actes signifiés le 31 mai 2021 à la banque et à Me [E] [G] en qualité de mandataire liquidateur, devenu mandataire ad hoc, de la société Capvera aux fins d'annulation des deux contrats et d'indemnisation par la banque de leur préjudice chiffré à la somme de 35 478 euros, outre frais irrépétibles et dépens, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement rendu le 08 novembre 2022 :
- déclaré irrecevables car prescrites les actions en nullité des contrats de vente et de crédit ;
- déclaré irrecevable car prescrite l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [M] et M. [X] aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
Concernant l'action en nullité fondée sur la violation des dispositions consuméristes :
- que l'ensemble des irrégularités alléguées pouvaient être constatées à la lecture du bon de commande et n'étaient donc pas dissimulées aux acquéreurs ;
- que les dispositions du code de la consommation étaient également accessibles et devaient être connues des clients ;
- que dès lors, ceux-ci disposaient de tous les éléments, au jour de la conclusion du contrat, pour agir en nullité de celui-ci sur le fondement d'irrégularités formelles ;
- que la date de connaissance du rendement est indifférente, dès lors que le constat d'un écart de rendement économique ne leur a pas permis de détenir davantage d'éléments sur la régularité formelle du bon de commande ;
- qu'en conséquence, le délai de prescription de cette action a commencé à courir à compter de la conclusion du contrat dont la lecture permet au consommateur de déceler les irrégularités et que le bon de commande ayant été signé le 05 mars 2013, le délai de cinq ans a expiré le 05 mars 2018 de sorte que l'action introduite le 31 mai 2021 est prescrite ;
Concernant l'action en nullité fondée sur le dol :
- que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où les acheteurs ont pu comparer le rendement économique effectif au rendement annoncé ;
- que la facture établie le 17 décembre 2015 par la société EDF les a informés du rendement de l'installation photovoltaïque, à savoir 3 342,61 euros ;
- que l'écart dont Mme [M] et M. [X] se prévalent entre les rendements annoncés et les rendements réels pouvait être constaté dès la première facture dont le montant est inférieur selon eux à celui issu de la simulation ;
- que le délai de prescription a donc expiré le 17 décembre 2020 de sorte que l'action introduite le 31 mai 2021 est prescrite ;
Concernant l'action en responsabilité de la banque :
- que celle-ci reposant sur le défaut de vérification de la régularité du bon de commande, soit des faits qui devaient être connus au jour du déblocage des fonds le 30 mai 2013 et à tout le moins à la réception de la première facture d'EDF, elle est donc prescrite.
Par déclaration du 18 janvier 2023, Mme [M] et M. [X] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et, selon leurs dernières conclusions transmises avant la date de clôture le 11 mars 2024, ils concluent à son infirmation en ce qu'il a jugé que leur action était irrecevable pour cause de prescription, et demandent à la cour statuant à nouveau de :
- les déclarer recevables en leur action en nullité de la vente ;
- prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques ;
- prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté ;
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 35 478 euros en réparation du préjudice subi pour ne pas avoir vérifié la légalité du bon de commande ;
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner conjointement et solidairement la SELARL MJA, prise en la personne de Me [G] en qualité de mandataire ad hoc de la société Capvera, ainsi que la société BNP Paribas Personal Finance, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Ils font valoir :
Concernant l'action en nullité fondée sur la violation des dispositions consuméristes :
- qu'en application de l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription concernant le bon de commande doit être reporté à la date à laquelle ils ont pris conscience de l'irrégularité du contrat, dans la mesure où la seule mention des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ne permet pas au consommateur profane, au bénéfice duquel un régime protecteur a été instauré par le législateur, d'en comprendre la portée et d'apprécier la validité du contrat ;
- que cette date correspond au jour auquel ils se sont aperçus que, bien que mise en service, l'installation achetée ne produisait pas les résultats promis par le vendeur ainsi qu'il résulte de la simulation détaillée de leur gains futurs ;
Concernant l'action en nullité fondée sur le dol :
- que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où ils ont découvert l'erreur qu'ils allèguent ;
- qu'ils n'ont été définitivement éclairés sur les conséquences financières de leur acquisition, et donc sur la réalité du dol dont ils ont été victimes, qu'à compter de la production de la facture de revente de leur production correspondant à la période 2015/2016 ;
- que cependant, compte tenu de la date de mise en service et de la date d'émission de la facture, ce n'est qu'au 16 décembre 2016 qu'ils ont pu s'assurer du véritable rendement de leur installation dans la mesure où la simulation mentionne un délai de seize à dix-sept mois pour parvenir au premier seuil de rentabilité ;
Concernant l'action relative au contrat de prêt :
- qu'ils n'avaient, au jour de la signature du prêt par l'intermédiaire du vendeur, aucune idée des éventuels manquements et fautes commis par ce dernier ainsi que par la banque ;
- que le point de départ du délai de prescription concernant l'action contre la banque ne peut donc correspondre à la date du contrat ;
Au fond :
- que la simulation remise en même temps que le bon de commande fait état d'un revenu annuel d'environ 4 450 euros qui viendrait compenser les dépenses liées à cet achat ;
- que cependant, la production réelle est en moyenne de 3 036,38 euros par an entre 2015 et 2020, soit une perte annuelle moyenne de 3 420 euros après prise en compte de l'ensemble des frais ;
- que l'amortissement des panneaux s'avèrera donc impossible du fait de leur durée de vie ;
- que dès lors, le dol est caractérisé en ce que leur consentement a été déterminé par les perspectives de rentabilité financière ;
- subsidiairement, que le bon de commande n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation en ce qu'il désigne de manière imprécise les biens vendus, ne mentionne pas la date et les modalités de livraison, ne comporte pas de bordereau de rétractation conforme et est dépourvu de la signature du vendeur ;
- que ces irrégularités relèvent d'un manquement à l'ordre public et la nullité qui en résulte s'analyse en une nullité absolue, insusceptible de confirmation, étant observé que le bon de commande ne comporte pas de conditions générales de vente ;
- que dès lors, le contrat principal est nul, de même que l'offre de prêt au regard de l'interdépendance des contrats ;
- que la banque a commis une faute entraînant la perte de son droit à restitution des sommes prêtées, en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et de l'attestation de livraison avant de libérer les fonds ;
- que le crédit ayant été remboursé par anticipation, ils sont fondés, en réparation de la faute de la banque, à récupérer les sommes payées au titre dudit remboursement anticipé ;
- que par ailleurs et sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la banque n'ayant pas contrôlé l'exécution de l'ensemble des prestations commandées et nécessaires, l'obligation de remboursement des sommes empruntées n'a pas pris effet de sorte que les sommes remboursées doivent leur être restituées sans nécessité d'établir un préjudice ;
- qu'en tout état de cause, il existe un lien de causalité entre la faute de la banque et leur impossibilité de se voir remplis de leurs droits par le vendeur qui, entre temps, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
La banque a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 13 juillet 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de 'dire et juger' que les sommes versées lui resteront acquises et, infiniment subsidiairement, de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 44 500 euros à titre de dommages-intérêts et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Capvera la somme de 57 364,80 euros à son profit.
La banque sollicite en tout état de cause la condamnation solidaire des appelants à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose :
- que tel que retenu en première instance, les éventuelles irrégularités pouvaient être constatées à la lecture du bon de commande de sorte que l'action en annulation des contrats est prescrite ;
- que le bon de commande comporte les mentions imposées par les dispositions consuméristes et est donc régulier ;
- qu'aucun vice du consentement n'est établi, une erreur sur la rentabilité étant impropre à caractériser un tel élément tandis qu'aucune volonté de tromper les acquéreurs n'est caractérisée;
- qu'alors que la simple lecture du bon de commande leur permettait d'avoir connaissance de toute éventuelle non-conformité au code de la consommation, Mme [M] et M. [X] ont au contraire signé une attestation de fin de travaux sans réserve, ordonné le déblocage des fonds et remboursé les mensualités du crédit puis la totalité du solde dû par anticipation, de sorte qu'ils ont en tout état de cause procédé à la confirmation du contrat ;
- subsidiairement, que la nullité ou la résolution des contrats entraîne les restitutions réciproques, aucune faute de nature à exclure le remboursement du capital ne lui étant imputable tandis qu'elle n'a pas participé au dol invoqué ;
- qu'au surplus, le préjudice des appelants, non établi, ne pourrait résulter que de la perte d'une chance de ne pas contracter.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée le 26 avril 2023 à la personne de la SELARL MJA, prise en qualité de mandataire ad'hoc de la société Capvera, laquelle n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril suivant et mise en délibéré au 04 juin 2024.
Mme [M] et M. [X] ont transmis de nouvelles conclusions au greffe le 19 mars 2024, soit postérieurement à la date de clôture.
En application du premier alinéa de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur les conclusions transmises le 19 mars 2024 par les appelants,
En application de l'article 783 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Les ultimes conclusions transmises au greffe par M. [X] et Mme [M] le 19 mars 2024 seront donc déclarées irrecevables.
- Sur la prescription des actions en nullité des contrats de vente et de crédit affecté au motif de la violation des dispositions du code de la consommation,
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il en résulte que l'action fondée sur la nullité d'un contrat conclu hors établissement au motif de la violation des dispositions du code de la consommation se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le consommateur a eu connaissance des irrégularités viciant ledit contrat, tandis que le point de départ du délai de prescription de l'action fondée sur le vice du consentement doit être fixé au jour de la découverte du vice.
En l'espèce, Mme [M] et M. [X] invoquent, au soutien de leur action fondée sur la règlementation applicable aux contrats conclus hors établissement prévue par les articles L. 114-1, L. 121-23, L. 121-24 et L. 121-25 du code de la consommation dans leur version en vigueur au jour de la conclusion du contrat litigieux, ainsi que sur l'article 1108 du code civil :
- le défaut de mention de la nature et des caractéristiques essentielles des biens et services proposés ;
- le défaut de datation précise de la livraison et de précision de ses modalités ;
- l'irrégularité du formulaire de rétractation ;
- le défaut de signature du vendeur.
La cour observe que si les appelants soutiennent que le point de départ de la prescription concernant le bon de commande doit être reporté à la date à laquelle ils ont pris conscience de l'irrégularité du contrat, alors que la seule mention des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ne leur permettait pas, en qualité de consommateurs profanes, d'en comprendre la portée et d'apprécier la validité du contrat, ils ne précisent eux-mêmes pas cette date.
Par ailleurs et tel que relevé par le juge de première instance, les irrégularités ci-dessus énumérées résultent explicitement et exclusivement du libellé du bon de commande litigieux, de sorte qu'elles n'étaient donc pas dissimulées aux acquéreurs.
A cet égard, la date de connaissance du rendement effectif de l'installation est sans incidence sur la connaissance ou non d'irrégularités formelles affectant le bon de commande.
Enfin, étant observé que le bon de commande litigieux mentionne les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, M. [M] et M. [X], ne peuvent valablement invoquer leur seul manque de connaissances juridiques, sauf à considérer que l'action en annulation du bon de commande revêt un caractère imprescriptible et alors même qu'ils n'identifient pas quel évènement constituerait selon eux le point de départ de la prescription concernant les irrégularités qu'ils invoquent.
Il en résulte que tel que retenu par le juge de première instance, le délai prévu par l'article 2224 du code civil, s'agissant de l'action en annulation du bon de commande fondé sur les irrégularités formelles affectant celui-ci ainsi que de l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté, a commencé à courir à compter de la date de conclusion desdits contrats soit le 05 mars 2013.
Les actions susvisées étaient donc prescrites à la date de l'assignation en première instance le 31 mai 2021.
- Sur la prescription de l'action en nullité des contrats de vente et de crédit affecté au motif d'un vice du consentement,
En application des dispositions ci-avant rappelées, le point de départ du délai de prescription de l'action fondée sur le dol doit être fixé au jour où les appelants ont pu comparer le rendement économique effectif au rendement leur ayant été annoncé.
Or, tel que retenu par le juge de première instance et étant rappelé que le matériel a été livré le 28 mai 2013, ce rendement était connu à l'examen de la facture de revente de leur production d'électricité n° OA153510401843 établie le 17 décembre 2015 au titre d'une année, mentionnant un montant de prix de revente annuel de 3 342,61 euros, lequel sera d'ailleurs corroboré par le calcul de rentabilité moyenne entre les années 2015 et 2020 ensuite réalisé.
Si les appelants invoquent le fait que cette seule facture, dont le montant est sensiblement inférieur à l'évaluation précontractuelle à la somme de 4 450 euros dont ils se prévalent, était cependant insuffisante pour caractériser leur connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action, ils se bornent à indiquer que la rentabilité effective devait être confirmée sur une plus longue période tandis que le rendement escompté de leur matériel ne leur a été révélé que par l'expertise judiciaire.
Cependant, alors même que Mme [M] et M. [X] ne précisent pas quelles données concrètes nécessaires à l'exercice de leur action, tout en étant inconnues de leur part le 17 décembre 2015, auraient été portées à leur connaissance postérieurement, la cour observe d'une part que les factures de revente d'électricité postérieures n'ont fait que confirmer le montant figurant sur la facture n° OA153510401843 établie le 17 décembre 2015, d'autre part que seul le montant correspondant à l'électricité effectivement produite par leur installation et vendue peut valablement constituer le point de comparaison susceptible de révéler les manoeuvres dolosives dont ils se prévalent.
Il en résulte que le juge de première instance a, par de justes motifs, retenu la date du 17 décembre 2015 comme point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du bon de commande fondé sur un vice du consentement ainsi que de l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté.
Les actions susvisées étaient donc prescrites à la date de l'assignation en première instance le 31 mai 2021.
- Sur la prescription de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la banque,
Pour les motifs ci-avant exposés retenus à bon droit par le juge de première instance, l'action des appelants fondée sur le défaut de vérification de la régularité du bon de commande par la banque est prescrite dans la mesure où les faits leur permettant d'engager l'action étaient connus au jour du déblocage des fonds le 30 mai 2013 concernant les irrégularités invoquées du bon de commande et de l'attestation de livraison.
Dès lors, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables comme étant prescrites les actions en nullité du contrat de vente, en nullité du contrat de crédit et en responsabilité de la banque.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevables les ultimes conclusions transmises au greffe par M. [S] [X] et Mme [P] [M] épouse [X] le 19 mars 2024 ;
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 08 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon ;
Condamne M. [S] [X] et Mme [P] [M] épouse [X] aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leur demande et les condamne in solidum à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros.