Décisions
CA Toulouse, 2e ch., 4 juin 2024, n° 21/03456
TOULOUSE
Arrêt
Autre
04/06/2024
ARRÊT N°224
N° RG 21/03456 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ6S
MN / CD
Décision déférée du 30 Juin 2021 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - 2020/64
M. PECOU
S.A.S. LEASECOM
C/
Entreprise [H] [Y]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. LEASECOM
inscrite au RCS de PARIS, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société NBB LEASE, Société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 792 040 388 dont le siège social est situé [Adresse 2], suivant projet de traité de fusion déposé au Greffe du Tribunal de commerce de PARIS en date du 07/05/2020
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
Entreprise [H] [Y]
Entrepreneur individuel immatriculé au RCS MONTAUBAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine MARTY HOLDER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.019849 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
Le 18 avril 2019, [H] [Y], exerçant en nom propre une activé de jardinage et entretien de parcs et jardins, a conclu, à son domicile, avec la société 2FCI un contrat de licence d'exploitation de site internet prévoyant la création du site, l'hébergement professionnel, le référencement et la maintenance de celui-ci, moyennant le paiement de 48 mensualités de 170 euros HT soit 204 euros TTC.
Le même jour, la société 2FCI a cédé le contrat a la société Nbb Lease, bailleresse.
Un procès-verbal de réception de « l'espace d'hébergement » a été signé par les parties le 22 mai 2019.
Le 27 septembre 2019, la société Nbb Lease a mis en demeure [H] [Y] de payer des loyers impayés, l'informant de la possible déchéance du terme en l'absence de paiement sous huit jours.
Le 7 février 2020, sur requête de la société Nbb Lease, le Président du tribunal de commerce Montauban a rendu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de [H] [Y] pour un montant en principal de 7 888 euros outre 748 euros d'indemnité contractuelle, les intérêts acquis de 10%, les intérêts au taux légal de 5% à compter du 08 octobre 2019 ainsi que les dépens.
L'ordonnance a été signifiée le 5 mai 2020 à [H] [Y].
A compter du 7 mai 2020, la Sas Leasecom est venue aux droits de la société Nbb Lease suite à leur fusion-absorption.
Par courrier recommandé en date du 27 mai 2020, reçu au greffe du tribunal de commerce le 2 juin 2020, [H] [Y] a formé opposition à l'injonction de payer.
Le 30 juin 2021, le tribunal de commerce a :
dit que l'opposition formée par [H] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du 7 février 2020 prononcée par le Président du tribunal de commerce de Montauban était régulière en la forme,
déclaré la SAS Leasecom, venant aux droits de la société Nbb Lease, recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
déclaré la SAS Leasecom, venant aux droits de la société Nbb Lease recevable et bien fondée en ses demandes,
dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat signé le 18 avril 2019 entre [H] [Y] et la société 2FCI,
constaté la résiliation de ce contrat au 5 octobre 2019 par application de la clause résolutoire de l'article 17 des conditions générales du contrat,
en conséquence, débouté [H] [Y] de sa demande de voir prononcer la résolution judiciaire de ce contrat,
fait droit à la demande de [H] [Y] relative a l'exonération du paiement de toutes les sommes dues au titre de l'indemnité de résiliation du contrat en prononçant la suppression de la clause 17.3 qui crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
débouté la SAS Leasecom de ses demandes en paiement par [H] [Y] de toutes les sommes réclamées au titre de la clause de résiliation du contrat,
débouté la SAS Leasecom de la totalité de ses autres demandes,
débouté [H] [Y] de sa demande en paiement par la SAS Leasecom de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts,
condamné la SAS Leasecom à payer à [H] [Y] la somme de l 500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
débouté [H] [Y] de toutes ses autres demandes.
Par déclaration en date du 28 juillet 2021, la SAS Leasecom a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins d'en voir réformés les chefs de dispositif ayant fait droit à la demande de [H] [Y] relative à l'exonération du paiement de toutes les sommes dues au titre de l'indemnité de résiliation du contrat en prononçant la suppression de la clause 17.3 qui crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, débouté la SAS Leasecom de ses demandes en paiement par [H] [Y] de toutes les sommes réclamées au titre de la clause de résiliation du contrat, débouté la SAS Leasecom de la totalité de ses autres demandes, condamné la SAS Leasecom à payer à [H] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 7 novembre 2022.
Après avoir été fixée au 7 décembre 2022, l'audience a été refixée au 18 octobre 2023.
La cour, par arrêt avant dire-droit du 25 octobre 2023, a invité les parties à conclure sur le droit applicable et présenter toute observation utile sur l'application au litige, d'après les moyens évoqués par l'une et par l'autre, des dispositions du code civil relatives à la formation des contrats ou du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Elle a ensuite renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 7 février 2024 et réservé les demandes et les dépens jusqu'à cette date.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions N°3 notifiées le 1er février 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SAS Leasecom sollicite, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil, les articles L.442-1 et L.442-6-1-2°du Code de commerce :
l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a : fait droit à la demande de [H] [Y] relative à l'exonération du paiement de toutes les sommes dues au titre de l'indemnité de résiliation du contrat en prononçant la suppression de la clause 17.3 qui crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties , débouté la SAS Leasecom de ses demandes en paiement par [H] [Y] de toutes les sommes réclamées au titre de la clause de résiliation du contrat, débouté la SAS Leasecom de la totalité de ses autres demandes, condamné la SAS Leasecom à payer à [H] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
et, statuant à nouveau, la condamnation de [H] [Y] au paiement en faveur de la SAS Leasecom, venant aux droits de Nbb Lease, de la somme de 8 636,00 euros, arrêtée au 5 octobre 2019, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5%, décomposée comme suit :
- la somme de 408 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,
- la somme de 8 228,00 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (7 480 euros) et la pénalité (748 euros).
le rejet de l'intégralité des prétentions de [H] [Y],
la condamnation de [H] [Y] à payer la somme de 2 500 euros à la SAS Leasecom au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
la condamnation de [H] [Y] aux entiers dépens.
En réponse, vu les conclusions N°2 notifiées en date du 5 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, [H] [Y] demande :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant, la condamnation de la SAS Leasecom au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Dans leurs dernières conclusions du 1er février 2024 pour [H] [Y] et du 5 février 2024 pour la Sas Leasecom, les parties ont maintenu le fondement textuel de leurs demandes soit l'application de l'article L442-6 ou de l'article L442-1 du code de commerce.
La Sas Leasecom poursuit le paiement de loyers impayés, échus avant et après le 5 octobre 2019 , date de résiliation du contrat ainsi que d'indemnités forfaitaires prévues dans les conditions générales de vente adjointes au contrat conclu le 18 avril 2019.
[H] [Y] sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat le liant à la Sas Leasecom mais demande qu'il soit constaté l'inexécution grave de ses obligations contractuelles, le site livré étant sans rapport avec son activité professionnelle, et que lui-même soit, dès lors, dispensé d'acquitter les sommes dont il est réclamé le paiement.
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La cour analyse les demandes formulées par les parties comme étant relatives à un contrat de location financière, laquelle ne relève pas des dispositions de l'article L.442-6 devenu L.442-1 du code de commerce, mais, en l'espèce, de l'application des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
[H] [Y], qui ne produit en pièce 5 qu'un seul exemple de mauvais référencement du site qui lui a été livré par l'appelante, sans aucun extrait du contenu même de celui-ci, ne rapporte pas la preuve que la Sas Leasecom a été défaillante dans la livraison du produit convenu.
La Sas Leasecom affirme pour sa part avoir respecté la procédure de résiliation mise en place par l'article 17 des conditions générales de vente applicables en l'espèce, lequel prévoit que le contrat peut-être résilié de plein droit par le cessionnaire, sans formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse notamment pour non paiement à terme d'une seule échéance.
En l'espèce, la Sas Leasecom a bien adressé le 27 septembre 2019 à [H] [Y] une mise en demeure d'avoir à régulariser deux échéances impayées d'un montant de 408 euros ttc sous huitaine sous peine de voir le contrat résilié de plein droit au 5 octobre 2019. L'absence de paiement ultérieur n'est pas contestée par [H] [Y] de sorte que la résiliation du contrat est bien intervenue de plein droit à cette date.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat en cause à la date du 5 octobre 2019.
La Sas Leasecom poursuit le paiement, en application des dispositions des articles 17.3 et 9.6 des mêmes conditions générales, de la somme de 408 euros ttc majorés des intérêts au taux légal augmenté de 5% au titre des loyers impayés et 8 228 euros ttc majorés des intérêts au taux légal augmenté de 5% au titre des loyers impayés échus après le 5 octobre 2019 pour 7 480 euros et de la clause pénale de 10% pour 748 euros.
[H] [Y] ne formule aucune opposition quant à l'applicabilité des articles précités des conditions générales du contrat, ni quant aux montants des sommes réclamées. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Sas Leasecom à son encontre.
Néanmoins, en application de l'article 1231-5 du code civil alinéa 2, la somme de 748 euros réclamée à titre de clause pénale, compte tenu du montant des sommes déjà allouées et de la hauteur des intérêts majorés qui y seront appliqués ainsi que des ressources modérées de l'intimé, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, est considérée comme manifestement excessive et sera ramenée à la somme de 1 euro.
L'article 9.6 des conditions générales du contrat a prévu des intérêts de retard au taux de la banque de France majoré de 5 points dont l'adjonction est sollicitée par l'appelante, il y sera fait droit. Il convient de fixer la date de point de départ des intérêts à la date de la mise en demeure jointe au dossier, adressée le 27 septembre 2019 et reçue par l'intimé le 30 septembre 2019.
[H] [Y] sera condamné à payer à la Sas Leasecom la somme de 7 889 euros augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5% à compter du 30 septembre 2019 et jusqu'au parfait paiement.
Sur les frais irrépétibles,
[H] [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel recouvrés en application de la loi régissant l' aide juridictionnelle.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat en cause au 5 octobre 2019 par application de la clause résolutoire de l'article 17 de ses conditions générales,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne [H] [Y] à payer à la Sas Leasecom la somme de 7 889 euros augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5% à compter du 30 septembre 2019 et jusqu'à parfait paiement,
Y ajoutant,
Condamne [H] [Y] aux dépens de première instance et d'appel recouvrés en application de la loi régissant l' aide juridictionnelle.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente.
ARRÊT N°224
N° RG 21/03456 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ6S
MN / CD
Décision déférée du 30 Juin 2021 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - 2020/64
M. PECOU
S.A.S. LEASECOM
C/
Entreprise [H] [Y]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. LEASECOM
inscrite au RCS de PARIS, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société NBB LEASE, Société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 792 040 388 dont le siège social est situé [Adresse 2], suivant projet de traité de fusion déposé au Greffe du Tribunal de commerce de PARIS en date du 07/05/2020
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
Entreprise [H] [Y]
Entrepreneur individuel immatriculé au RCS MONTAUBAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine MARTY HOLDER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.019849 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
Le 18 avril 2019, [H] [Y], exerçant en nom propre une activé de jardinage et entretien de parcs et jardins, a conclu, à son domicile, avec la société 2FCI un contrat de licence d'exploitation de site internet prévoyant la création du site, l'hébergement professionnel, le référencement et la maintenance de celui-ci, moyennant le paiement de 48 mensualités de 170 euros HT soit 204 euros TTC.
Le même jour, la société 2FCI a cédé le contrat a la société Nbb Lease, bailleresse.
Un procès-verbal de réception de « l'espace d'hébergement » a été signé par les parties le 22 mai 2019.
Le 27 septembre 2019, la société Nbb Lease a mis en demeure [H] [Y] de payer des loyers impayés, l'informant de la possible déchéance du terme en l'absence de paiement sous huit jours.
Le 7 février 2020, sur requête de la société Nbb Lease, le Président du tribunal de commerce Montauban a rendu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de [H] [Y] pour un montant en principal de 7 888 euros outre 748 euros d'indemnité contractuelle, les intérêts acquis de 10%, les intérêts au taux légal de 5% à compter du 08 octobre 2019 ainsi que les dépens.
L'ordonnance a été signifiée le 5 mai 2020 à [H] [Y].
A compter du 7 mai 2020, la Sas Leasecom est venue aux droits de la société Nbb Lease suite à leur fusion-absorption.
Par courrier recommandé en date du 27 mai 2020, reçu au greffe du tribunal de commerce le 2 juin 2020, [H] [Y] a formé opposition à l'injonction de payer.
Le 30 juin 2021, le tribunal de commerce a :
dit que l'opposition formée par [H] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du 7 février 2020 prononcée par le Président du tribunal de commerce de Montauban était régulière en la forme,
déclaré la SAS Leasecom, venant aux droits de la société Nbb Lease, recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
déclaré la SAS Leasecom, venant aux droits de la société Nbb Lease recevable et bien fondée en ses demandes,
dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat signé le 18 avril 2019 entre [H] [Y] et la société 2FCI,
constaté la résiliation de ce contrat au 5 octobre 2019 par application de la clause résolutoire de l'article 17 des conditions générales du contrat,
en conséquence, débouté [H] [Y] de sa demande de voir prononcer la résolution judiciaire de ce contrat,
fait droit à la demande de [H] [Y] relative a l'exonération du paiement de toutes les sommes dues au titre de l'indemnité de résiliation du contrat en prononçant la suppression de la clause 17.3 qui crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
débouté la SAS Leasecom de ses demandes en paiement par [H] [Y] de toutes les sommes réclamées au titre de la clause de résiliation du contrat,
débouté la SAS Leasecom de la totalité de ses autres demandes,
débouté [H] [Y] de sa demande en paiement par la SAS Leasecom de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts,
condamné la SAS Leasecom à payer à [H] [Y] la somme de l 500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
débouté [H] [Y] de toutes ses autres demandes.
Par déclaration en date du 28 juillet 2021, la SAS Leasecom a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins d'en voir réformés les chefs de dispositif ayant fait droit à la demande de [H] [Y] relative à l'exonération du paiement de toutes les sommes dues au titre de l'indemnité de résiliation du contrat en prononçant la suppression de la clause 17.3 qui crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, débouté la SAS Leasecom de ses demandes en paiement par [H] [Y] de toutes les sommes réclamées au titre de la clause de résiliation du contrat, débouté la SAS Leasecom de la totalité de ses autres demandes, condamné la SAS Leasecom à payer à [H] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 7 novembre 2022.
Après avoir été fixée au 7 décembre 2022, l'audience a été refixée au 18 octobre 2023.
La cour, par arrêt avant dire-droit du 25 octobre 2023, a invité les parties à conclure sur le droit applicable et présenter toute observation utile sur l'application au litige, d'après les moyens évoqués par l'une et par l'autre, des dispositions du code civil relatives à la formation des contrats ou du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Elle a ensuite renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 7 février 2024 et réservé les demandes et les dépens jusqu'à cette date.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions N°3 notifiées le 1er février 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SAS Leasecom sollicite, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil, les articles L.442-1 et L.442-6-1-2°du Code de commerce :
l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a : fait droit à la demande de [H] [Y] relative à l'exonération du paiement de toutes les sommes dues au titre de l'indemnité de résiliation du contrat en prononçant la suppression de la clause 17.3 qui crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties , débouté la SAS Leasecom de ses demandes en paiement par [H] [Y] de toutes les sommes réclamées au titre de la clause de résiliation du contrat, débouté la SAS Leasecom de la totalité de ses autres demandes, condamné la SAS Leasecom à payer à [H] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
et, statuant à nouveau, la condamnation de [H] [Y] au paiement en faveur de la SAS Leasecom, venant aux droits de Nbb Lease, de la somme de 8 636,00 euros, arrêtée au 5 octobre 2019, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5%, décomposée comme suit :
- la somme de 408 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,
- la somme de 8 228,00 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (7 480 euros) et la pénalité (748 euros).
le rejet de l'intégralité des prétentions de [H] [Y],
la condamnation de [H] [Y] à payer la somme de 2 500 euros à la SAS Leasecom au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
la condamnation de [H] [Y] aux entiers dépens.
En réponse, vu les conclusions N°2 notifiées en date du 5 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, [H] [Y] demande :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant, la condamnation de la SAS Leasecom au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Dans leurs dernières conclusions du 1er février 2024 pour [H] [Y] et du 5 février 2024 pour la Sas Leasecom, les parties ont maintenu le fondement textuel de leurs demandes soit l'application de l'article L442-6 ou de l'article L442-1 du code de commerce.
La Sas Leasecom poursuit le paiement de loyers impayés, échus avant et après le 5 octobre 2019 , date de résiliation du contrat ainsi que d'indemnités forfaitaires prévues dans les conditions générales de vente adjointes au contrat conclu le 18 avril 2019.
[H] [Y] sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat le liant à la Sas Leasecom mais demande qu'il soit constaté l'inexécution grave de ses obligations contractuelles, le site livré étant sans rapport avec son activité professionnelle, et que lui-même soit, dès lors, dispensé d'acquitter les sommes dont il est réclamé le paiement.
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La cour analyse les demandes formulées par les parties comme étant relatives à un contrat de location financière, laquelle ne relève pas des dispositions de l'article L.442-6 devenu L.442-1 du code de commerce, mais, en l'espèce, de l'application des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
[H] [Y], qui ne produit en pièce 5 qu'un seul exemple de mauvais référencement du site qui lui a été livré par l'appelante, sans aucun extrait du contenu même de celui-ci, ne rapporte pas la preuve que la Sas Leasecom a été défaillante dans la livraison du produit convenu.
La Sas Leasecom affirme pour sa part avoir respecté la procédure de résiliation mise en place par l'article 17 des conditions générales de vente applicables en l'espèce, lequel prévoit que le contrat peut-être résilié de plein droit par le cessionnaire, sans formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse notamment pour non paiement à terme d'une seule échéance.
En l'espèce, la Sas Leasecom a bien adressé le 27 septembre 2019 à [H] [Y] une mise en demeure d'avoir à régulariser deux échéances impayées d'un montant de 408 euros ttc sous huitaine sous peine de voir le contrat résilié de plein droit au 5 octobre 2019. L'absence de paiement ultérieur n'est pas contestée par [H] [Y] de sorte que la résiliation du contrat est bien intervenue de plein droit à cette date.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat en cause à la date du 5 octobre 2019.
La Sas Leasecom poursuit le paiement, en application des dispositions des articles 17.3 et 9.6 des mêmes conditions générales, de la somme de 408 euros ttc majorés des intérêts au taux légal augmenté de 5% au titre des loyers impayés et 8 228 euros ttc majorés des intérêts au taux légal augmenté de 5% au titre des loyers impayés échus après le 5 octobre 2019 pour 7 480 euros et de la clause pénale de 10% pour 748 euros.
[H] [Y] ne formule aucune opposition quant à l'applicabilité des articles précités des conditions générales du contrat, ni quant aux montants des sommes réclamées. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Sas Leasecom à son encontre.
Néanmoins, en application de l'article 1231-5 du code civil alinéa 2, la somme de 748 euros réclamée à titre de clause pénale, compte tenu du montant des sommes déjà allouées et de la hauteur des intérêts majorés qui y seront appliqués ainsi que des ressources modérées de l'intimé, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, est considérée comme manifestement excessive et sera ramenée à la somme de 1 euro.
L'article 9.6 des conditions générales du contrat a prévu des intérêts de retard au taux de la banque de France majoré de 5 points dont l'adjonction est sollicitée par l'appelante, il y sera fait droit. Il convient de fixer la date de point de départ des intérêts à la date de la mise en demeure jointe au dossier, adressée le 27 septembre 2019 et reçue par l'intimé le 30 septembre 2019.
[H] [Y] sera condamné à payer à la Sas Leasecom la somme de 7 889 euros augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5% à compter du 30 septembre 2019 et jusqu'au parfait paiement.
Sur les frais irrépétibles,
[H] [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel recouvrés en application de la loi régissant l' aide juridictionnelle.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat en cause au 5 octobre 2019 par application de la clause résolutoire de l'article 17 de ses conditions générales,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne [H] [Y] à payer à la Sas Leasecom la somme de 7 889 euros augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5% à compter du 30 septembre 2019 et jusqu'à parfait paiement,
Y ajoutant,
Condamne [H] [Y] aux dépens de première instance et d'appel recouvrés en application de la loi régissant l' aide juridictionnelle.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente.