Décisions
CA Amiens, ch. économique, 4 juin 2024, n° 23/00685
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
S.A. COFIDIS
C/
[T] [F]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 04 JUIN 2024
N° RG 23/00685 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVRN
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Madame [O] [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Signifié à étude, le 23 mars 2023
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Selon offre préalable acceptée le 10 juillet 2019, la SA Cofidis a consenti à Mme [O] [T] [F] un prêt personnel n[XXXXXXXXXX01] d'un montant de 2000 euros au taux débiteur de 5,75 % l'an remboursable en une première échéance de 315,18 euros suivie de 70 échéances de 329,10 euros et une dernière de 328,94 euros hors assurance facultative.
Se prévalant d'échéances impayées, la SA Cofidis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2021, a mis en demeure Mme [T] [F] de payer l'arriéré s'élevant à la somme de 1966,76 euros sous 8 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme et d'exigibilité de la totalité de sa dette.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2021 la SA Cofidis a notifié à sa débitrice la déchéance du terme et a sollicité le règlement de la somme de 17535,81 euros au titre de sa créance.
Par exploit d'huissier en date du 6 juillet 2022 la SA Cofidis a fait assigner Mme [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de la voir condamner à lui payer à titre principal la somme de 17987,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % l'an à compter du 20 décembre 2021, à titre subsidiaire de voir prononcer la résiliation du contrat et condamner la débitrice à payer la somme de 20000 euros déduction faite des versements intervenus et la somme de 2000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil et à titre infiniment subsidiaire à la somme correspondant aux échéances impayées jusqu'à la date du jugement outre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme et la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré la SA Cofidis recevable en son action, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, a condamné Mme [T] [F] à payer à la SA Cofidis la somme de 12812,64 euros pour solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné Mme [T] [F] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 février 2023 la SA Cofidis a interjeté appel de cette décision sur l'ensemble des dispositions excepté les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions remises le 24 avril 2023 et signifiées à l'intimée par acte d'huissier en date du 11 mai 2023 au domicile, expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués la SA Cofidis demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de débouter Mme [T] [F] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 17987,19 euros avec intérêts au taux de 5,75 % à compter du 20 décembre 2021 outre une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Delahousse & associés.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [T] [F] par acte d'huissier en date du 23 mars 2023 remis en l'étude et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par acte en date du 11 mai 2023 remis en l'étude.
Mme [T] [F] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024.
SUR CE,
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Le premier juge a prononcé la déchéance du terme au motif en premier lieu que l'encadré du contrat de prêt n'a pas permis à Mme [T] [F] d'être informée des caractéristiques essentielles du contrat dès lors qu'il ne lui a pas été indiqué le montant de l'échéance incluant le coût de l'assurance facultative et au motif de l'absence du formulaire détachable de rétractation.
La SA Cofidis soutient qu'en application de l'article R312-10 du code de la consommation l'encadré mentionné à l'article L 311-18 du code de la consommation doit indiquer en caractères plus apparents que le reste du contrat un certain nombre d'informations essentielles limitativement énumérées au nombre desquelles figure les assurances exigées mais ne figure pas le coût de l'assurance facultative et qu'ainsi le montant de l'échéance figurant dans l'encadré n'a pas à inclure le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement au contrat. Elle fait observer que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens cité par le premier juge a été cassé par la Cour de cassation.
Elle ajoute qu'elle a néanmoins bien informé l'emprunteur du montant de la mensualité assurance facultative comprise dans un paragraphe intitulé 'adhésion à l'assurance facultative' en quatrième page du contrat de prêt personnel.
En application de l'article L 312-28 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à compter du 1er avril 2018 et donc au présent contrat signé le 10 juillet 2019, le contrat de crédit doit être établi sur support papier ou sur un autre support durable, doit être distinct de tout document publicitaire et de la fiche de renseignement mentionnée à l'article L 312-12 et comporter un encadré inséré au début du contrat informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, la liste des informations figurant dans cet encadré étant fixée à l'article R 312-10 du code de la consommation.
En application de l'article R 312-10 du code de la consommation l'encadré mentionné à l'article L 312-28 du code civil doit indiquer en caractère plus apparents que le reste du contrat dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de tout autre information :
a) le type de crédit;
b)le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds;
c) la durée du contrat de crédit;
d) le montant le nombre et la périodicité des échéances et le cas échéant l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins de remboursement, pour les découverts il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser;
e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit.Toutes les hypothèses pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g)tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit dont le cas échéant les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) les sûretés et les assurances exigées le cas échéant ;
i) le cas échéant l'existence de frais de notaire ;
j) en cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Il n'est donc aucunement exigé de mention du coût de l'assurance facultative et la mention du montant de l'échéance n'a donc pas à inclure le coût mensuel de l'assurance souscrite à titre facultatif par l'emprunteur.
Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du terme au motif que l'offre de crédit ne comportait pas de mention relative au montant de l'échéance incluant le coût de l'assurance facultative.
Au demeurant il résulte du contrat de prêt qu'un paragraphe assurance facultative renseigne l'emprunteur sur le montant de l'échéance incluant le coût de l'assurance.
La SA Cofidis soutient que l'existence du bordereau de rétractation sur le seul exemplaire de l'emprunteur est suffisante et qu'elle est en mesure de produire la liasse contractuelle intégrale adressée à Mme [T] [F] qui comprend bien un exemplaire à conserver par l'emprunteur comportant un bordereau de rétractation conformément aux dispositions de l'article L 312-21 du code de la consommation. Elle ajoute qu'aux termes de l'offre préalable de prêt l'emprunteur a reconnu avoir pris connaissance et rester en possession des notices d'assurance ainsi que d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation et que cette déclaration est confirmée par la production de la liasse contractuelle.
Aux termes de l'article L312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L312-19 du même code, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit.
Il est admis que si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation joint à l'exemplaire de l'offre communiqué à l'emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et appliquée par les juridictions françaises.
En l'espèce outre la reconnaissance par l'emprunteur du fait qu'il est resté en possession d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation , il est produit par la SA Cofidis copie de la liasse contractuelle comportant les deux exemplaires de l'offre de crédit destinée à Mme [T] [F] dont l'exemplaire à conserver par l'emprunteur comporte bien un bordereau de rétractation.
Il ne saurait être exigé que l'exemplaire du prêteur conservé par lui comporte ce formulaire détachable dès lors que ce formulaire n'est qu'un document accessoire au contrat et qui échappe à l'exigence d'identité des exemplaires détenu par chaque partie.
Par ailleurs il ne peut être exigé davantage du prêteur que de produire la copie de l'exemplaire destiné à l'emprunteur rempli mais non signé, l'original devant être conservé par l'emprunteur.
Il convient d'infirmer le juegment entrepris en ce qu'il a retenu l'absence de bordereau détachable de rétractation.
Il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
Au regard des pièces versées aux débats, contrat de crédit, tableau d'amortissement, historique de compte et décomptes il convient de dire que Mme [T] [F] reste redevable envers la SA Cofidis de la somme de :
Capital restant dû 14524,63
Mensualités impayées 1621,11 dont 1047,51 en capital
Indemnité conventionnelle 1247,77 euros
soit un total de 17393,51 euros
Il convient en conséquence de condamner Mme [O] [T] [F] à payer à la SA Cofidis la somme de 17393,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % sur la somme de 15572,14 euros à compter du 20 décembre 2021.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner Mme [T] [F] aux entiers dépens d'appel et de la condamner à payer à la SA Cofidis la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et quant au quantum de la condamnation ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Mme [O] [T] [F] à payer à la SA Cofidis la somme de 17393,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % sur la somme de 15572,14 euros à compter du 20 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [T] [F] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et Associés ;
Condamne Mme [O] [T] [F] à payer à la SA Cofidis la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
N°
S.A. COFIDIS
C/
[T] [F]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 04 JUIN 2024
N° RG 23/00685 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVRN
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Madame [O] [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Signifié à étude, le 23 mars 2023
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Selon offre préalable acceptée le 10 juillet 2019, la SA Cofidis a consenti à Mme [O] [T] [F] un prêt personnel n[XXXXXXXXXX01] d'un montant de 2000 euros au taux débiteur de 5,75 % l'an remboursable en une première échéance de 315,18 euros suivie de 70 échéances de 329,10 euros et une dernière de 328,94 euros hors assurance facultative.
Se prévalant d'échéances impayées, la SA Cofidis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2021, a mis en demeure Mme [T] [F] de payer l'arriéré s'élevant à la somme de 1966,76 euros sous 8 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme et d'exigibilité de la totalité de sa dette.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2021 la SA Cofidis a notifié à sa débitrice la déchéance du terme et a sollicité le règlement de la somme de 17535,81 euros au titre de sa créance.
Par exploit d'huissier en date du 6 juillet 2022 la SA Cofidis a fait assigner Mme [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de la voir condamner à lui payer à titre principal la somme de 17987,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % l'an à compter du 20 décembre 2021, à titre subsidiaire de voir prononcer la résiliation du contrat et condamner la débitrice à payer la somme de 20000 euros déduction faite des versements intervenus et la somme de 2000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil et à titre infiniment subsidiaire à la somme correspondant aux échéances impayées jusqu'à la date du jugement outre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme et la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré la SA Cofidis recevable en son action, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, a condamné Mme [T] [F] à payer à la SA Cofidis la somme de 12812,64 euros pour solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné Mme [T] [F] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 février 2023 la SA Cofidis a interjeté appel de cette décision sur l'ensemble des dispositions excepté les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions remises le 24 avril 2023 et signifiées à l'intimée par acte d'huissier en date du 11 mai 2023 au domicile, expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués la SA Cofidis demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de débouter Mme [T] [F] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 17987,19 euros avec intérêts au taux de 5,75 % à compter du 20 décembre 2021 outre une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Delahousse & associés.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [T] [F] par acte d'huissier en date du 23 mars 2023 remis en l'étude et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par acte en date du 11 mai 2023 remis en l'étude.
Mme [T] [F] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024.
SUR CE,
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Le premier juge a prononcé la déchéance du terme au motif en premier lieu que l'encadré du contrat de prêt n'a pas permis à Mme [T] [F] d'être informée des caractéristiques essentielles du contrat dès lors qu'il ne lui a pas été indiqué le montant de l'échéance incluant le coût de l'assurance facultative et au motif de l'absence du formulaire détachable de rétractation.
La SA Cofidis soutient qu'en application de l'article R312-10 du code de la consommation l'encadré mentionné à l'article L 311-18 du code de la consommation doit indiquer en caractères plus apparents que le reste du contrat un certain nombre d'informations essentielles limitativement énumérées au nombre desquelles figure les assurances exigées mais ne figure pas le coût de l'assurance facultative et qu'ainsi le montant de l'échéance figurant dans l'encadré n'a pas à inclure le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement au contrat. Elle fait observer que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens cité par le premier juge a été cassé par la Cour de cassation.
Elle ajoute qu'elle a néanmoins bien informé l'emprunteur du montant de la mensualité assurance facultative comprise dans un paragraphe intitulé 'adhésion à l'assurance facultative' en quatrième page du contrat de prêt personnel.
En application de l'article L 312-28 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à compter du 1er avril 2018 et donc au présent contrat signé le 10 juillet 2019, le contrat de crédit doit être établi sur support papier ou sur un autre support durable, doit être distinct de tout document publicitaire et de la fiche de renseignement mentionnée à l'article L 312-12 et comporter un encadré inséré au début du contrat informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, la liste des informations figurant dans cet encadré étant fixée à l'article R 312-10 du code de la consommation.
En application de l'article R 312-10 du code de la consommation l'encadré mentionné à l'article L 312-28 du code civil doit indiquer en caractère plus apparents que le reste du contrat dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de tout autre information :
a) le type de crédit;
b)le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds;
c) la durée du contrat de crédit;
d) le montant le nombre et la périodicité des échéances et le cas échéant l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins de remboursement, pour les découverts il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser;
e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit.Toutes les hypothèses pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g)tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit dont le cas échéant les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) les sûretés et les assurances exigées le cas échéant ;
i) le cas échéant l'existence de frais de notaire ;
j) en cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Il n'est donc aucunement exigé de mention du coût de l'assurance facultative et la mention du montant de l'échéance n'a donc pas à inclure le coût mensuel de l'assurance souscrite à titre facultatif par l'emprunteur.
Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du terme au motif que l'offre de crédit ne comportait pas de mention relative au montant de l'échéance incluant le coût de l'assurance facultative.
Au demeurant il résulte du contrat de prêt qu'un paragraphe assurance facultative renseigne l'emprunteur sur le montant de l'échéance incluant le coût de l'assurance.
La SA Cofidis soutient que l'existence du bordereau de rétractation sur le seul exemplaire de l'emprunteur est suffisante et qu'elle est en mesure de produire la liasse contractuelle intégrale adressée à Mme [T] [F] qui comprend bien un exemplaire à conserver par l'emprunteur comportant un bordereau de rétractation conformément aux dispositions de l'article L 312-21 du code de la consommation. Elle ajoute qu'aux termes de l'offre préalable de prêt l'emprunteur a reconnu avoir pris connaissance et rester en possession des notices d'assurance ainsi que d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation et que cette déclaration est confirmée par la production de la liasse contractuelle.
Aux termes de l'article L312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L312-19 du même code, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit.
Il est admis que si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation joint à l'exemplaire de l'offre communiqué à l'emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et appliquée par les juridictions françaises.
En l'espèce outre la reconnaissance par l'emprunteur du fait qu'il est resté en possession d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation , il est produit par la SA Cofidis copie de la liasse contractuelle comportant les deux exemplaires de l'offre de crédit destinée à Mme [T] [F] dont l'exemplaire à conserver par l'emprunteur comporte bien un bordereau de rétractation.
Il ne saurait être exigé que l'exemplaire du prêteur conservé par lui comporte ce formulaire détachable dès lors que ce formulaire n'est qu'un document accessoire au contrat et qui échappe à l'exigence d'identité des exemplaires détenu par chaque partie.
Par ailleurs il ne peut être exigé davantage du prêteur que de produire la copie de l'exemplaire destiné à l'emprunteur rempli mais non signé, l'original devant être conservé par l'emprunteur.
Il convient d'infirmer le juegment entrepris en ce qu'il a retenu l'absence de bordereau détachable de rétractation.
Il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
Au regard des pièces versées aux débats, contrat de crédit, tableau d'amortissement, historique de compte et décomptes il convient de dire que Mme [T] [F] reste redevable envers la SA Cofidis de la somme de :
Capital restant dû 14524,63
Mensualités impayées 1621,11 dont 1047,51 en capital
Indemnité conventionnelle 1247,77 euros
soit un total de 17393,51 euros
Il convient en conséquence de condamner Mme [O] [T] [F] à payer à la SA Cofidis la somme de 17393,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % sur la somme de 15572,14 euros à compter du 20 décembre 2021.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner Mme [T] [F] aux entiers dépens d'appel et de la condamner à payer à la SA Cofidis la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et quant au quantum de la condamnation ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Mme [O] [T] [F] à payer à la SA Cofidis la somme de 17393,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % sur la somme de 15572,14 euros à compter du 20 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [T] [F] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et Associés ;
Condamne Mme [O] [T] [F] à payer à la SA Cofidis la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,