Décisions
CA Toulouse, 2e ch., 4 juin 2024, n° 22/01667
TOULOUSE
Arrêt
Autre
04/06/2024
ARRÊT N° 223
N° RG 22/01667 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYJ5
SM / CD
Décision déférée du 22 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J400
M. ROUMAGNAC
S.A.R.L. AD VALIDEM
C/
S.A.S.U. GENERALE AUTOMOBILE MURETAINE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. AD VALIDEM
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. GENERALE AUTOMOBILE MURETAINE
représenté par Mr [C] [G], agissant en sa qualité de Président
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S.MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
Par contrat du 17 octobre 2019, la Sarl Ad Validem a fait l'acquisition auprès de la Sasu Générale Automobile Muretaine, d'un véhicule neuf de marque Citroën, modèle « JUMPER Tôlé 35 L3H3 Blue HDI 140 S&S BVM6 Driver » pour un prix de 23 797,56 € ttc, après déduction d'une remise commerciale.
Le véhicule a été facturé le 4 mars 2020, au prix final de 26 597,56 € ttc correspondant à la valeur du véhicule, augmentée des frais de carburant et de carte grise ; la Sarl Ad Validem s'est acquittée du paiement du prix par virement bancaire reçu par le vendeur le 12 mars 2020.
Arguant d'un défaut de conformité affectant la banquette passager avant, qui ne pouvait accueillir que deux passagers et non trois comme elle l'attendait, la Sarl Ad Validem n'a pas pris livraison du véhicule.
Par courrier recommandé du 11 mai 2020, l'avocat de l'acquéreur a exigé la remise d'un véhicule présentant trois places à l'avant, en vain.
Par acte du 24 juillet 2020, la Sarl Ad Validem a fait délivrer assignation à la société Générale Automobile Muretaine devant le tribunal de commerce de Toulouse, afin d'obtenir à titre principal sa condamnation à lui délivrer sous astreinte le véhicule commandé, et à titre subsidiaire, la résolution du contrat de vente et l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- débouté la Sarl Ad Validem de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la Sarl Ad Validem à payer à la Sasu Générale Automobile Muretaine la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la Sasu Générale Automobile Muretaine du surplus de sa demande ;
- dit la présente décision exécutoire de plein droit ;
- condamné la Sarl Ad Validem aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 avril 2022, la Sarl Ad Validem a formé appel des chefs de jugement qui ont :
- débouté la Sarl Ad Validem de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la Sarl Ad Validem à payer à la Sasu Générale Automobile Muretaine la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la Sasu Générale Automobile Muretaine du surplus de sa demande ;
- condamné la Sarl Ad Validem aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 19 février 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 12 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Ad Validem demandant, aux visas des articles 1103, 1112-1, 1217, 1221, 1227, 1231-1, 1231-6, 1602, 1603 et 1604 du Code Civil, de :
- infirmer le jugement du 22 mars 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- condamner la société Générale Automobile Muretaine à payer à la société Ad Validem Toulouse la somme de 1 397,56 € en restitution du reliquat de prix ;
- condamner la société Générale Automobile Muretaine à verser à la société Ad Validem la somme de 5 000 € en réparations des préjudices subis
- condamner la société Générale Automobile Muretaine à payer à la Sarl Ad Validem Toulouse une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile en première instance et 3 000 € en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
La Sarl Ad Validem se prévaut d'une délivrance non conforme du bien acquis ; elle conteste toute souscription d'une option qui serait venue réduire la capacité d'accueil de la banquette avant du véhicule ; elle affirme que la mention « Siege pass.individuel accoud/rehausse/inclin/lomb » figurant au contrat n'est pas suffisamment claire pour que la présente juridiction puisse en déduire la souscription d'une option.
Elle affirme avoir été contrainte de recevoir livraison du véhicule suite à la décision de première instance, et l'avoir revendu, de sorte que ses demandes sont désormais limitées au différentiel entre le prix d'achat et celui de revente, et la réparation de ses préjudices.
Vu les conclusions d'intimée n°2 notifiées le 18 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sasu Générale Automobile Muretaine demandant, aux visas de l'article 1103 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu en date du 22 mars 2022 par le Tribunal de Commerce de Toulouse ;
- débouter la Sarl Ad Validem de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la Sarl Ad Validem à payer à la société Générale Automobile Muretaine la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sarl Ad Validem aux entiers dépens.
Elle soutient que la Sarl Ad Validem a consenti à la souscription d'une option modifiant la disposition de la banquette avant du véhicule, et conteste tout manquement à son obligation de délivrance conforme.
MOTIFS
Sur la délivrance conforme
Il ressort des dispositions de l'article 1602 du code civil que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
Les articles 1603 et 1604 de ce même code ajoutent que le vendeur a une obligation de délivrance de la chose qu'il vend ; la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Cette obligation impose au vendeur de fournir une chose en tous points conforme aux spécifications convenues avec l'acquéreur.
Par ailleurs, selon l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Sur le fondement de ces dispositions, la Sarl Ad Validem reproche à son vendeur une délivrance non conforme du véhicule objet du litige, en ce qu'elle avait commandé un utilitaire comportant 3 places à l'avant, et s'est vue livrer un véhicule avec 2 places avant.
Elle affirme que le vendeur était parfaitement informé du caractère essentiel et déterminant de la présence d'une banquette avant permettant de transporter 2 passagers en plus du conducteur, du fait de son activité professionnelle.
Il est constant que la preuve de la non-conformité à la commande du véhicule livré incombe à l'acquéreur qui l'invoque.
En l'espèce, la Sarl Ad Validem affirme que le véhicule livré n'est pas conforme au bon de commande, qui spécifiait en page 2, dans l'encadré sur les « principaux équipements », une « banquette passager avant 2 places ».
Il ne peut toutefois qu'être relevé que sur cette même page, figure dans l'encadré « options », un « siège pass.individuel accoud/ rehausse/ inclin/ lomb ».
La Sarl Ad Validem a apposé son cachet et sa signature dans l'encadré « options » qui se trouve en page 2.
Elle en a fait de même sur la page 1 qui précise que les « options » sont détaillées en page 2.
Si la mention figurant en option est abrégée en ces termes : « siège pass.individuel accoud/ rehausse/ inclin/ lomb », elle est pour autant particulièrement explicite en ce qu'elle vise une option relative au siège.
Ce type de véhicule ne comportant pas de sièges arrières, l'option ne peut viser qu'un siège avant.
Ainsi la mention optionnelle ne pouvait que concerner les places avant, soit conducteur, soit passager.
De fait, l'abréviation « pass. » permet de relever que c'est le siège passager qui est concerné par l'option siège individuel.
Il appartenait à la société Ad Validem de s'interroger sur ces mentions optionnelles, dans la mesure où elle affirme que la composition de la banquette passager était un élément qui lui était essentiel.
Elle a en tout état de cause consenti à l'acquisition d'un véhicule normalement équipé d'une banquette passager 2 places, avec une option visant à réduire cette banquette en siège passager individuel.
Cette option apparaît dans les caractéristiques du véhicule, comme correspondant à un « siège passager individuel avec accoudoir, réglage lombaire et réglage en hauteur ».
Le bon de commande signé par la société Ad Validem n'est donc ni obscur ni ambigu, et l'utilisation d'une abréviation ne faisait pas obstacle à sa bonne compréhension.
La société appelante n'est pas plus fondée à soutenir que la Générale Automobile Murétaine était informée du fait que l'existence d'une banque passager avant pour deux personnes présentait un caractère déterminant de son consentement.
Il n'est en effet pas démontré que la société intimée avait connaissance de l'habitude alléguée de la Sarl Ad Validem de ne commander que des véhicules aménagés de la sorte.
Elle ne peut pas plus arguer de la moindre valeur des véhicules aménagés en siège passager individuel, dans la mesure où elle a finalement revendu le véhicule objet du litige pour un prix à peine moins élevé, plus de deux ans après, en dépit de la décote à laquelle tous les véhicules sont soumis.
La Cour constate en conséquence que la Sarl Ad Validem ne rapporte pas la preuve de la non-conformité alléguée ; elle a signé un bon de commande qui comportait l'option siège passager individuel, et le véhicule a été livré avec cet aménagement.
Elle ne démontre pas plus que le vendeur lui a caché une information qu'il savait déterminante de son consentement.
C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Toulouse a débouté la société Ad Validem de ses demandes, en ce compris sa demande de dommages et intérêts.
La Cour relève toutefois que la juridiction de première instance était saisie d'une demande en résolution de la vente et en remboursement du prix versé ; désormais la société appelante se limite à solliciter l'indemnisation du différentiel entre le prix d'achat et le prix de revente du véhicule.
La Cour confirmera en conséquence le premier jugement, et y ajoutant, déboutera la société Ad Validem de sa demande indemnitaire quant au différentiel de prix.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la présente confirmation, la Cour confirmera également les chefs de décision relatifs aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La Sarl Ad Validem, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d'appel.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Ad Validem de sa demande indemnitaire relative au reliquat du prix, dirigée contre la Sasu Générale Automobile Murétaine ;
Déboute la Sarl Ad Validem et la Sasu Générale Automobile Murétaine, de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la Sarl Ad Validem aux entiers dépens d'appel ;
Le Greffier La Présidente
.
ARRÊT N° 223
N° RG 22/01667 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYJ5
SM / CD
Décision déférée du 22 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J400
M. ROUMAGNAC
S.A.R.L. AD VALIDEM
C/
S.A.S.U. GENERALE AUTOMOBILE MURETAINE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. AD VALIDEM
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. GENERALE AUTOMOBILE MURETAINE
représenté par Mr [C] [G], agissant en sa qualité de Président
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S.MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
Par contrat du 17 octobre 2019, la Sarl Ad Validem a fait l'acquisition auprès de la Sasu Générale Automobile Muretaine, d'un véhicule neuf de marque Citroën, modèle « JUMPER Tôlé 35 L3H3 Blue HDI 140 S&S BVM6 Driver » pour un prix de 23 797,56 € ttc, après déduction d'une remise commerciale.
Le véhicule a été facturé le 4 mars 2020, au prix final de 26 597,56 € ttc correspondant à la valeur du véhicule, augmentée des frais de carburant et de carte grise ; la Sarl Ad Validem s'est acquittée du paiement du prix par virement bancaire reçu par le vendeur le 12 mars 2020.
Arguant d'un défaut de conformité affectant la banquette passager avant, qui ne pouvait accueillir que deux passagers et non trois comme elle l'attendait, la Sarl Ad Validem n'a pas pris livraison du véhicule.
Par courrier recommandé du 11 mai 2020, l'avocat de l'acquéreur a exigé la remise d'un véhicule présentant trois places à l'avant, en vain.
Par acte du 24 juillet 2020, la Sarl Ad Validem a fait délivrer assignation à la société Générale Automobile Muretaine devant le tribunal de commerce de Toulouse, afin d'obtenir à titre principal sa condamnation à lui délivrer sous astreinte le véhicule commandé, et à titre subsidiaire, la résolution du contrat de vente et l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- débouté la Sarl Ad Validem de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la Sarl Ad Validem à payer à la Sasu Générale Automobile Muretaine la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la Sasu Générale Automobile Muretaine du surplus de sa demande ;
- dit la présente décision exécutoire de plein droit ;
- condamné la Sarl Ad Validem aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 avril 2022, la Sarl Ad Validem a formé appel des chefs de jugement qui ont :
- débouté la Sarl Ad Validem de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la Sarl Ad Validem à payer à la Sasu Générale Automobile Muretaine la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la Sasu Générale Automobile Muretaine du surplus de sa demande ;
- condamné la Sarl Ad Validem aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 19 février 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 12 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Ad Validem demandant, aux visas des articles 1103, 1112-1, 1217, 1221, 1227, 1231-1, 1231-6, 1602, 1603 et 1604 du Code Civil, de :
- infirmer le jugement du 22 mars 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- condamner la société Générale Automobile Muretaine à payer à la société Ad Validem Toulouse la somme de 1 397,56 € en restitution du reliquat de prix ;
- condamner la société Générale Automobile Muretaine à verser à la société Ad Validem la somme de 5 000 € en réparations des préjudices subis
- condamner la société Générale Automobile Muretaine à payer à la Sarl Ad Validem Toulouse une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile en première instance et 3 000 € en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
La Sarl Ad Validem se prévaut d'une délivrance non conforme du bien acquis ; elle conteste toute souscription d'une option qui serait venue réduire la capacité d'accueil de la banquette avant du véhicule ; elle affirme que la mention « Siege pass.individuel accoud/rehausse/inclin/lomb » figurant au contrat n'est pas suffisamment claire pour que la présente juridiction puisse en déduire la souscription d'une option.
Elle affirme avoir été contrainte de recevoir livraison du véhicule suite à la décision de première instance, et l'avoir revendu, de sorte que ses demandes sont désormais limitées au différentiel entre le prix d'achat et celui de revente, et la réparation de ses préjudices.
Vu les conclusions d'intimée n°2 notifiées le 18 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sasu Générale Automobile Muretaine demandant, aux visas de l'article 1103 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu en date du 22 mars 2022 par le Tribunal de Commerce de Toulouse ;
- débouter la Sarl Ad Validem de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la Sarl Ad Validem à payer à la société Générale Automobile Muretaine la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sarl Ad Validem aux entiers dépens.
Elle soutient que la Sarl Ad Validem a consenti à la souscription d'une option modifiant la disposition de la banquette avant du véhicule, et conteste tout manquement à son obligation de délivrance conforme.
MOTIFS
Sur la délivrance conforme
Il ressort des dispositions de l'article 1602 du code civil que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
Les articles 1603 et 1604 de ce même code ajoutent que le vendeur a une obligation de délivrance de la chose qu'il vend ; la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Cette obligation impose au vendeur de fournir une chose en tous points conforme aux spécifications convenues avec l'acquéreur.
Par ailleurs, selon l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Sur le fondement de ces dispositions, la Sarl Ad Validem reproche à son vendeur une délivrance non conforme du véhicule objet du litige, en ce qu'elle avait commandé un utilitaire comportant 3 places à l'avant, et s'est vue livrer un véhicule avec 2 places avant.
Elle affirme que le vendeur était parfaitement informé du caractère essentiel et déterminant de la présence d'une banquette avant permettant de transporter 2 passagers en plus du conducteur, du fait de son activité professionnelle.
Il est constant que la preuve de la non-conformité à la commande du véhicule livré incombe à l'acquéreur qui l'invoque.
En l'espèce, la Sarl Ad Validem affirme que le véhicule livré n'est pas conforme au bon de commande, qui spécifiait en page 2, dans l'encadré sur les « principaux équipements », une « banquette passager avant 2 places ».
Il ne peut toutefois qu'être relevé que sur cette même page, figure dans l'encadré « options », un « siège pass.individuel accoud/ rehausse/ inclin/ lomb ».
La Sarl Ad Validem a apposé son cachet et sa signature dans l'encadré « options » qui se trouve en page 2.
Elle en a fait de même sur la page 1 qui précise que les « options » sont détaillées en page 2.
Si la mention figurant en option est abrégée en ces termes : « siège pass.individuel accoud/ rehausse/ inclin/ lomb », elle est pour autant particulièrement explicite en ce qu'elle vise une option relative au siège.
Ce type de véhicule ne comportant pas de sièges arrières, l'option ne peut viser qu'un siège avant.
Ainsi la mention optionnelle ne pouvait que concerner les places avant, soit conducteur, soit passager.
De fait, l'abréviation « pass. » permet de relever que c'est le siège passager qui est concerné par l'option siège individuel.
Il appartenait à la société Ad Validem de s'interroger sur ces mentions optionnelles, dans la mesure où elle affirme que la composition de la banquette passager était un élément qui lui était essentiel.
Elle a en tout état de cause consenti à l'acquisition d'un véhicule normalement équipé d'une banquette passager 2 places, avec une option visant à réduire cette banquette en siège passager individuel.
Cette option apparaît dans les caractéristiques du véhicule, comme correspondant à un « siège passager individuel avec accoudoir, réglage lombaire et réglage en hauteur ».
Le bon de commande signé par la société Ad Validem n'est donc ni obscur ni ambigu, et l'utilisation d'une abréviation ne faisait pas obstacle à sa bonne compréhension.
La société appelante n'est pas plus fondée à soutenir que la Générale Automobile Murétaine était informée du fait que l'existence d'une banque passager avant pour deux personnes présentait un caractère déterminant de son consentement.
Il n'est en effet pas démontré que la société intimée avait connaissance de l'habitude alléguée de la Sarl Ad Validem de ne commander que des véhicules aménagés de la sorte.
Elle ne peut pas plus arguer de la moindre valeur des véhicules aménagés en siège passager individuel, dans la mesure où elle a finalement revendu le véhicule objet du litige pour un prix à peine moins élevé, plus de deux ans après, en dépit de la décote à laquelle tous les véhicules sont soumis.
La Cour constate en conséquence que la Sarl Ad Validem ne rapporte pas la preuve de la non-conformité alléguée ; elle a signé un bon de commande qui comportait l'option siège passager individuel, et le véhicule a été livré avec cet aménagement.
Elle ne démontre pas plus que le vendeur lui a caché une information qu'il savait déterminante de son consentement.
C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Toulouse a débouté la société Ad Validem de ses demandes, en ce compris sa demande de dommages et intérêts.
La Cour relève toutefois que la juridiction de première instance était saisie d'une demande en résolution de la vente et en remboursement du prix versé ; désormais la société appelante se limite à solliciter l'indemnisation du différentiel entre le prix d'achat et le prix de revente du véhicule.
La Cour confirmera en conséquence le premier jugement, et y ajoutant, déboutera la société Ad Validem de sa demande indemnitaire quant au différentiel de prix.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la présente confirmation, la Cour confirmera également les chefs de décision relatifs aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La Sarl Ad Validem, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d'appel.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Ad Validem de sa demande indemnitaire relative au reliquat du prix, dirigée contre la Sasu Générale Automobile Murétaine ;
Déboute la Sarl Ad Validem et la Sasu Générale Automobile Murétaine, de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la Sarl Ad Validem aux entiers dépens d'appel ;
Le Greffier La Présidente
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