Livv
Décisions

CA Orléans, ch. com., 30 mai 2024, n° 22/00784

ORLÉANS

Arrêt

Autre

CA Orléans n° 22/00784

30 mai 2024

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/05/2024

SCP BRILLATZ-CHALOPIN

SELARL 2BMP

SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 30 MAI 2024

N° : 139 - 24

N° RG 22/00784

N° Portalis DBVN-V-B7G-GRRW

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 10 Décembre 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273281754470

S.A.R.L. TOURS'N TP

Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Abed BENDJADOR, membre de la SELARL ABED BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS,

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284825053230

S.A.R.L. MERCURY

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Me Philippe BARON, membre de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS, et pour avocatl plaida,t Me Olivier JOUGLA, membre de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273672002833

S.A.S. VAL'AIR

Prise en la personne de Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Olivier GUICHARD, membre de la SELARL OXO AVOCATS, avocat au barreau de BELFORT

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Mars 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 29 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 21 MARS 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 30 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

La société Tours'N TP exerce une activité de nettoyage de voirie pour des communes, des entreprises et des industriels.

Suivant bon de commande du 30 juillet 2015, la société Tours'N TP a fait l'acquisition d'une balayeuse reconditionnée auprès de la société Mercurys, laquelle a pour activité l'achat pour location et revente de ce type de matériel. L'achat a été conclu au prix de 68 000 euros HT (81 600 euros TTC), et assorti d'une garantie de 6 mois sur la balayeuse, hors pièces d'usures, et d'un an sur la boîte hydrostatique.

La société Mercurys avait préalablement acquis cet engin auprès de la société Val Air, fabriquant.

Le financement de cette acquisition a été assuré d'une part, par la reprise d'une ancienne balayeuse de la société Tours'N TP pour un montant de 21 000 euros TTC, et d'autre part, par un crédit de 45 000 euros souscrit par la société Tours'N TP.

Se plaignant de dysfonctionnements répétés rencontrés dès le mois de septembre 2015, et se prévalant d'une expertise amiable diligentée contradictoirement par son assureur, la société Tours'N TP a sollicité et obtenu du tribunal de commerce de Tours statuant en référé le 10 novembre 2017 la désignation de M. [K] [O] aux fins de réaliser une expertise judiciaire du véhicule litigieux.

Dans son rapport définitif en date du 17 mai 2018, l'expert judiciaire a conclu que :

- la balayeuse n'était pas conforme à la mention « reconditionnée » portée sur la facture (et sur le bon de commande) en ce que :

' la cuve a percé peu de temps après la vente,

' de nombreuses réparations ont été nécessaires,

' des éléments importants ont dû être changés plusieurs fois au cours de l'année d'exploitation par Tours'N TP,

- cette mention 'reconditionnée' était portée par Mercurys et Val Air (Val'Métal) qui précisaient les organes révisés : boîte hydrostatique, ensemble d'aspiration, pompe à eau haute pression, peinture de la cuve refaite, ensemble électrique ;

- les pannes concernaient la transmission, l'aspiration (joint turbine), la cuve (la peinture cache la rouille mais ne renforce pas la cuve) ; qu'ainsi les parties dites révisées n'avaient pas échappé aux défaillances ;

- le coût de remise en état s'établissait à 16 000 euros,

- les éléments d'évaluation des autres préjudices étaient les suivants :

' 18 880 euros au titre des frais de maintenance non prévisibles,

' perte de chiffre d'affaire estimée à 20 000 euros,

' frais d'assurance (1 600 euros) et de parking (800 euros),

' frais d'expertise à évaluer par le tribunal.

Par acte extrajudiciaire en date du 30 novembre 2018, la société Tours'N TP a fait assigner la société Mercurys devant le tribunal de commerce de Tours aux fins principalement de la voir condamnée, suivant ses dernières écritures, au remboursement du prix payé pour l'acquisition de la balayeuse défectueuse, soit la somme de 60 600 euros TTC, outre la restitution de l'ancienne balayeuse dans l'état où elle se trouvait au jour de la reprise, et à défaut de restitution, au paiement de la somme de 81 600 euros TTC, ainsi qu'au paiement de la somme de 94 238,14 euros au titre des frais de réparation, assurance et perte d'exploitation. La société Mercurys a fait assigner en intervention forcée la société Val Air.

Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce de Tours a :

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu les articles 1147 (anciens) et suivants du code civil,

Vu les articles 1602, 1603 et 1604 du code civil,

Vu les pièces du dossier,

- condamné la société Mercurys à payer à la société Tours'N TP la somme de 36 384 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société Val Air à relever et garantir la société Mercurys de sa condamnation au paiement des dommages et intérêts à la société Tours'N TP,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

- débouté la société Val Air de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné les sociétés Mercurys et Val Air à régler chacune à la société Tours'N TP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté les sociétés Mercurys et Val Air de leurs demandes respectives à ce titre,

- dit la décision assortie de l'exécution provisoire,

- fait masse des dépens, comprenant les frais de l'expertise, et les a mis à la charge des sociétés Mercurys et Val Air, chacune pour moitié, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 118,09 euros (en ceux non compris les frais de l'expertise).

La SARL Tours'N TP a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 30 mars 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause en ce qu'il a :

- limité à 36 384 euros la condamnation prononcée à l'encontre de la société Mercurys au profit de la société Tours'N TP à titre de dommages et intérêts,

- débouté la société Tours'N TP de sa demande formée à titre principal tendant à la résolution de la vente intervenue entre Mercurys et elle-même sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi que de sa demande formée à titre de dommages et intérêts sur le même fondement,

- débouté la société Tours'N TP de sa demande formée à titre subsidiaire tendant à la résolution de la vente intervenue entre elle-même et la société Mercurys sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance et limité comme sus-rappelé le montant des dommages et intérêts à elle alloués sur ce même fondement et sur celui de l'inexécution contractuelle,

- condamné les sociétés Mercurys et Val'Air à régler chacune à la société Tours'N TP la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2022, la SARL Tours'N TP demande à la cour de :

- dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SARL Tours'N TP du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 10 décembre 2021 (RG n°2018009014),

- débouter la SARL Mercurys de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 10 décembre 2021 en ce qu'il a :

' condamné la SARL Mercurys à payer à la SARL Tours'N TP la somme de 36 384 euros à titre de dommages et intérêts,

' débouté la SARL Tours'N TP de sa demande formée à titre principal tendant à voir prononcer la résolution de la vente intervenue entre la SARL Mercurys et la SARL Tours'N TP sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,

' débouté la SARL Tours'N TP de ses demandes de dommages et intérêts formées, à titre principal, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,

' débouté la SARL Tours'N TP de sa demande, formée à titre subsidiaire, de résolution de la vente intervenue entre la SARL Mercurys et la SARL Tours'N TP sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance,

' débouté la SARL Tours'N TP de ses demandes, formées à titre subsidiaire, de dommages et intérêts sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance,

' condamné les sociétés Mercurys et Val'Air à régler chacune à la SARL Tours'N TP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

' dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

' fait masse des dépens, qui comprennent les frais d'expertise, et les met à la charge des sociétés Mercurys et Val'Air chacune pour moitié, lesquels dépens liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 118,09 euros,

Et statuant à nouveau,

À titre principal,

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu les jurisprudences susvisées,

Vu les pièces versées au débat,

- dire et juger qu'au moment de sa vente, la balayeuse Haller Universal 2 était affectée de vices

cachés,

- prononcer la résolution de la vente intervenue entre la SARL Mercurys et la SARL Tours'N TP, au titre de la garantie légale des vices cachés,

En conséquence,

- condamner la SARL Mercurys à rembourser le prix payé par la SARL Tours'N TP,

En conséquence,

- la condamner au règlement des sommes suivantes :

' la somme de 60 600 euros qui avait été réglée par la SARL Tours'N TP à la SARL Mercurys,

' la somme de 21 000 euros TTC à défaut de restitution de la balayeuse Eurovoirie Eurofan TA dans son état initial dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt,

' donner acte à la société Tours'N TP de la mise à disposition de la société Mercurys de la balayeuse Haller Universal 2 dans les 8 jours de la signification de l'arrêt,

' condamner la SARL Mercurys à payer à la SARL Tours'N TP la somme de 78 531,78 euros HT, soit la somme de 94 238,36 euros TTC, à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- débouter la SARL Mercurys de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la SARL Mercurys à payer à la SARL Tours'N TP la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

- débouter les sociétés Mercurys et Val Air de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

À défaut et à titre subsidiaire,

Vu les articles 1603 et suivants du code civil,

Vu les articles 1134 anciens et suivants du code civil,

Vu les jurisprudences susvisées,

Vu les pièces versées au débat,

- dire et juger que la cession de la balayeuse Haller Universal 2 n'a pas fait l'objet d'une délivrance conforme,

- prononcer la résolution de la vente intervenue entre la SARL Mercurys et la SARL Tours'N TP, au titre du manquement à l'obligation de délivrance conforme,

En conséquence,

- condamner la SARL Mercurys à rembourser le prix payé par la SARL Tours'N TP,

- en conséquence, la condamner au règlement des sommes suivantes :

' la somme de 60 600 euros qui avait été réglée par la SARL Tours'N TP à la SARL Mercurys,

' la somme de 21 000 euros TTC à défaut de restitution de la balayeuse Eurovoirie Eurofan TA dans son état initial dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt,

' donner acte à la société Tours'N TP de la mise à disposition de la société Mercurys de la balayeuse Haller Universal 2 dans les 8 jours de la signification de l'arrêt,

' condamner la SARL Mercurys à payer à la SARL Tours'N TP la somme de 78 531,78 euros HT, soit la somme de 94 238,36 euros TTC, à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- débouter la SARL Mercurys de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la SARL Mercurys à payer à la SARL Tours'N TP la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

- débouter les sociétés Mercurys et Val Air de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

À défaut et à titre infiniment subsidiaire,

Vu l'article 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

- dire et juger que la cession de la balayeuse Haller Universal 2 n'a pas fait l'objet d'une délivrance conforme,

- faute de prononcer la résolution de la vente, condamner la société Mercurys aux dommages et intérêts consécutifs à la délivrance non conforme,

- la condamner à payer à la SARL Tours'N TP la somme de 94 531,78 euros HT soit la somme de 113 438,14 euros TTC au titre du manquement à l'obligation de délivrance conforme, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- débouter la SARL Mercurys de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la SARL Mercurys à payer à la SARL Tours'N TP la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- débouter les sociétés Mercurys et Val Air de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Dans ses conclusions notifiées le 29 mai 2022, la société Groupe Mercurys Finance (GMF) demande à la cour de :

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu les articles 1147, 1149, 1150, 1151, 1603 et suivants du code civil,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Tours du 10 décembre 2021,

À titre principal,

- réformer le jugement précité rendu le 10 décembre 2021 en ce qu'il a :

' condamné la SARL Mercurys à payer à la SARL Tours'N TP la somme de 36 384 euros à titre de dommages et intérêts,

' débouté la SARL Mercurys de toutes ses demandes fins et conclusions,

' condamné les sociétés Mercurys à régler à la SARL Tours'N TP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouter la société Mercurys de sa demande à ce titre.

' fait masse des dépens, qui comprennent les frais d'expertise, et les met à la charge des sociétés Mercurys et Val'Air chacune pour moitié, lesquels dépens liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 118,09 euros,

À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement dont appel du 10 décembre 2021 en ce qu'il a :

' débouté la SARL Tours'N TP de ses demandes, formées à titre subsidiaire, de dommages et intérêts sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance,

' condamné la société Val Air à relever et garantir la société Mercurys de sa condamnation en paiement des dommages intérêts à la société Tours N TP,

En conséquence,

- dire et juger irrecevable et mal fondée Tours'N TP en toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de GMF,

- débouter Tours'N TP de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l'encontre de GMF,

À titre subsidiaire,

Et pour le cas où il serait fait droit par la cour à l'action résolutoire de Tours'N TP,

- débouter Tours'N TP de ses demandes en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de GMF,

- dire et juger que la somme de 17 500 euros s'imputera sur le prix de vente HT restitué de la balayeuse vendue par GMF à Tours'N TP, subsidiairement prononcer la résolution de la vente à GMF par Tours'N TP de la balayeuse Eurovoirie Eurofan TA,

- débouter Tours'N TP de sa demande en paiement de la somme de 73 636 euros HT à titre de dommages et intérêts et frais, subsidiairement confirmer l'indemnité réparatrice allouée à Tours'N TP par le Tribunal au montant maximum de 36 384 euros toutes cause de préjudices confondus,

- débouter Tours'N TP de toutes ses demandes fins et conclusions contraires,

- dire et juger s'il y a lieu, au cas de résolution de la vente, que la balayeuse Atego sera restituée à GMF en parfait état de fonctionnement, révisée, prête à l'emploi, à défaut que sera déduit de la restitution du prix par GMF le coût des travaux de remise en état, de révision, et la moins-value de la balayeuse Atego remisée sans aucun entretien ou précaution, et déduction faite en outre du coût de l'utilisation horaires de la balayeuse par Tours'N TP en fonction du nombre d'heures turbine, et heures hydrostatique, d'utilisation,

- prononcer la résolution judiciaire de la vente de Val Air à GMF de la « balayeuse 9m3 sur châssis ' reconditionnée » numéro de série WDB9525022K510420 vendue suivant facture Val Air n°2014122 du 01/09/2015,

- condamner en conséquence Val Air au remboursement à GMF de la somme en principal de 60 000 euros HT correspondant au prix versé par GMF, à charge pour GMF de restituer ladite balayeuse,

- condamner Val Air à relever et garantir GMF de toute condamnation en paiement de toute somme à titre de dommages et intérêts, frais et dépens, qui serait prononcée par la cour à l'encontre de GMF au bénéfice de Tours'N TP,

- condamner Tours'N TP, Val Air, solidairement, conjointement, au paiement à GMF de la somme de 14.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2022, la société Val Air demande à la cour de :

Vis-à-vis de Mercurys,

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Val Air à garantir Mercurys des condamnations prononcées contre elle à la demande de Tours'N TP,

- juger mal fondé l'appel en garantie de Mercurys contre Val Air et le rejeter,

Ce faisant,

- débouter Mercurys de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de Val Air,

- confirmer la décision en ce qu'elle a jugé non fondée l'action en résolution de la vente faite

par Mercurys contre Val Air,

Vis-à-vis de Tours'N TP,

- infirmer la décision en ce qu'elle condamne Val Air à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mercurys à régler à Val Air la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mercurys aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 février 2024. L'affaire a été plaidée le 21 mars suivant et mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS :

Sur la demande de la société Tours'N TP en résolution de la vente conclue avec la société Mercurys et en dommages et intérêts :

La non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties constitue une inexécution de l'obligation de délivrance du vendeur, et relève des articles 1604 à 1624 du code civil plutôt que de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du même code.

L'offre de cession soumise par la société Mercurys à la société Tours'N TP portait, tant dans sa première version du 18 juin 2015 que dans sa seconde version du 30 juillet 2015, sur une « balayeuse 9m3 sur châssis - reconditionnée », et comportait dans son descriptif un paragraphe précisant « balayeuse totalement révisée par Val Air en 2014 :

- boîte hydrostatique

- ensemble d'aspiration

- pompe à eau haute pression

- peinture de la cuve refaite

- ensemble électrique ».

Le bon de commande a été transmis par la société Mercurys à la société Tours'N TP le 30 juillet 2015 par mail dans lequel il était à nouveau précisé que la commande portait sur « l'acquisition d'une balayeuse reconditionnée ».

La facture établie le 31 juillet 2015 par la société Mercurys mentionne le même libellé, à savoir une balayeuse d'occasion reconditionnée de 9 m³ sur châssis, et le même descriptif.

Il ne fait ainsi guère de doute que le contrat de vente conclu entre les sociétés Mercurys et Tours'N TP portait non pas seulement sur une balayeuse révisée en 2014, mais sur une balayeuse reconditionnée, ce que la société Mercurys ne conteste au demeurant pas.

Or l'indication relative au reconditionnement, portée de manière particulièrement claire, en caractères gras et soulignés dans la mention de l'objet du bon de commande puis dans la facture n'est pas anodine, en ce qu'elle signifie, comme pour tout objet « reconditionné », que celui-ci a fait l'objet d'interventions visant à le remettre dans les conditions d'un appareil neuf.

Ainsi l'analyse de l'expert judiciaire doit être approuvée lorsqu'elle rapproche le terme « reconditionné » utilisé par la société demanderesse de la notion de « reconstruction » définie par la norme NF EN 13306 : «8.7 Reconstruction :

action suivant le démontage d'un bien et la réparation ou le remplacement des composants qui approchent de la fin de leur durée de vie utile et/ou devraient être systématiquement remplacés »,

pour en déduire qu'un équipement reconstruit ou « reconditionné » doit présenter des caractéristiques proches d'un équipement neuf.

Or l'expert a pu constater que la balayeuse vendue n'avait pas été reconditionnée au vu :

- des nombreuses réparations qui ont dû être réalisées dans les mois suivants l'achat et qu'il a pu retracer dans un tableau dressé en page 5 et 6 de son rapport, ces interventions ayant nécessité le changement d'éléments importants,

- du fait que la cuve elle-même a percé peu de temps après la vente.

Il est à noter que ni la société Mercurys, vendeur intermédiaire, ni la société Val Air, vendeur initial, ne contestent aujourd'hui le fait que la machine vendue avait été simplement révisée mais qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un reconditionnement.

L'expert a au demeurant observé que les pannes avaient concerné « la transmission, l'aspiration (joint, turbine), la cuve (la peinture cache la rouille mais ne renforce pas la cuve) », de sorte que même les parties dites révisées en 2014 n'avaient pas échappé aux défaillances.

Ainsi l'engin vendu s'avère non conforme aux spécifications contractuelles qui prévoyaient son reconditionnement, et il ne peut dans ces conditions qu'être constaté que la société Mercurys a manqué à son obligation de délivrance.

Le tribunal de commerce doit ainsi être approuvé en ce qu'il a écarté l'application des articles 1641 et suivants du code civil pour retenir la responsabilité contractuelle de la société Mercurys au titre de son obligation de délivrance.

Il sera ajouté, au regard de l'argumentation développée par cette dernière devant la cour, que dans la mesure où il n'est pas avéré ni même prétendu que les interventions de la société Val Air dans le cadre de la garantie de 6 mois prévue au contrat auraient permis de remettre l'engin dans un état proche d'un équipement neuf et de remédier au défaut de conformité, la société Tours'N TP ne peut se voir priver de son action pour manquement à l'obligation de délivrance conforme du vendeur, telle que prévue par la loi, au seul motif qu'une intervention a déjà eu lieu en application de cette garantie contractuelle.

S'agissant de la sanction résultant du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, il est à noter que si devant les premiers juges la société Tours'N TP ne sollicitait la résolution du contrat de vente que dans le cadre de sa demande principale formée au titre de la garantie des vices cachés, elle poursuit devant la cour sa demande en résolution également sur le fondement du défaut de conformité, et ce conformément aux articles 1610, 1217 et 1224 du code civil.

Or au regard :

- de la multiplicité des interventions rendues nécessaires par les défaillances de la machine au cours des mois ayant suivi la vente, à savoir 44 interventions en 488 jours selon le recensement de l'expert, lesquelles ont engendré un coût de maintenance anormalement élevé puisque représentant la moitié du prix d'achat en un peu plus d'un an,

- des plaintes émises par la société Tours'N TP auprès de son vendeur Mercurys puis du fabricant et vendeur initial Val Air depuis le mois d'octobre 2015,

- de la persistance de deux problèmes majeurs de fonctionnement : une vibration importante au niveau du moteur de la turbine et une élévation anormale de la température de l'hydraulique,

- de l'absence de toute proposition de la part des sociétés Mercurys ou/et Val Air de faire effectuer ou de régler les travaux nécessaires, alors même que cette dernière reconnaît depuis 2017 que le changement du système hydraulique pour remédier au problème de chauffe est inévitable (pièce 14 Mercurys),

le manquement du vendeur à son obligation de délivrance revêt une importance telle que la demande de résolution formée par la société Tours'N TP sur ce fondement subsidiaire apparaît suffisamment fondée.

Il y sera dès lors fait droit.

Les restitutions consécutives à cette résolution s'opèrent dans le cadre fixé par les articles 1352 à 1352-9 du code civil et auquel renvoie l'article 1229.

La société Tours'N TP devra ainsi restituer à la société Mercurys la balayeuse de marque Haller type Universal II objet du présent litige, en la tenant à sa disposition dans les 8 jours de la signification du présent arrêt, ce délai correspondant à celui qu'elle propose dans ses écritures. La société Mercurys sera déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner la restitution de la machine « en parfait état de fonctionnement, révisée et prête à l'emploi », dès lors qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise judiciaire que l'engin n'a pas été livré à la société Tours'N TP en parfait état de fonctionnement.

Il convient en revanche de rappeler que la société Tours'N TP devra répondre de toutes éventuelles dégradations et détériorations dues à une faute de sa part et ayant diminué la valeur de la balayeuse, conformément à l'article 1352-1 du code civil, à charge pour la société Mercurys de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de cette dépréciation à défaut d'accord entre les parties sur ce point.

S'agissant de la restitution du prix, la société Tours'N TP ne conteste pas l'observation de la société Mercurys aux termes de laquelle celle-ci doit s'effectuer entre les parties hors-taxes, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une nouvelle cession.

Il est constant et il résulte des pièces produites aux débats que le prix de vente de la balayeuse non conforme s'est élevé à 68'000 euros hors-taxes, et qu'il a été partiellement réglé au moyen de la reprise par la société Mercurys de l'ancienne balayeuse de la société Tours'N TP de marque Eurovoirie Eurofan pour un montant hors-taxes de 17'500 euros.

Suivant l'article 1186 du code civil pris en son alinéa 2, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

Il suit de ce texte que la résolution du contrat de vente de la balayeuse Haller Universal II par la société Mercurys à la société Tours'N TP emporte la caducité de la cession par la seconde à la première de son ancienne balayeuse Eurovoirie Eurofan en règlement partiel du prix de vente, ce qu'aucune des deux parties ne conteste.

La société Mercurys devra dès lors restituer parallèlement à la société Tours'N TP la balayeuse Eurovoirie Eurofan, en la tenant également à sa disposition dans les 8 jours de la signification du présent arrêt. Il lui sera rappelé qu'elle devra répondre de toutes éventuelles dégradations et détériorations dues à une faute de sa part et ayant diminué la valeur de la balayeuse, conformément à l'article 1352-1 du code civil.

La même société devra en outre restituer à la société Tours'N TP le solde du prix de vente de la balayeuse Haller Universal II perçu en numéraire après déduction du montant de la reprise de la balayeuse Eurovoirie Eurofan, soit 68 000 - 17 500 = 51 000 euros hors taxes.

Si l'intimée indique souhaiter voir déduire de cette restitution le coût des travaux qu'elle aurait effectués sur la balayeuse reprise (Eurovoirie Eurofan) afin de permettre sa remise en état de bon fonctionnement, ainsi qu'un « coût de l'utilisation horaire » par la société Tours'N TP de la balayeuse Haller Universal II, elle ne chiffre aucune prétention et ne produit aucun justificatif des coûts allégués, de sorte qu'elle ne pourra qu'être déboutée de ces deux chefs de demande, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner leur bien-fondé au regard des articles 1352 et suivants du code civil.

Outre les restitutions consécutives à la résolution du contrat, les articles 1217 et 1611 du code civil permettent à l'acquéreur de solliciter l'indemnisation du dommage causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution de l'obligation de délivrance du vendeur.

Dès l'instant où la société Mercurys n'a pas délivré à la société Tours'N TP une chose conforme aux stipulations contractuelles, elle doit répondre du préjudice subi par cette dernière sans pouvoir s'exonérer de sa responsabilité au seul motif de sa bonne foi.

La société Tours'N TP sollicite l'indemnisation de trois postes de préjudice :

- les frais d'entretien et de réparation exposés à perte sur la balayeuse Haller Universal pour un montant qu'elle évalue à 22'589,78 euros hors-taxes,

- une perte d'exploitation à hauteur de 52'872 euros hors-taxes,

- l'indemnisation des coûts de parking, d'assurance et de revient pour un montant de 3070 euros hors-taxes,

soit une somme totale de 78'531,78 euros hors-taxes à titre de dommages et intérêts.

Il convient dès lors d'examiner chaque poste de réclamation indemnitaire.

* Les frais d'entretien et de réparation : à partir des factures produites par la société Tours'N TP, l'expert judiciaire a pu faire le départage entre les frais liés à une maintenance non prévisible pour un matériel reconditionné, et ceux relevant d'un entretien courant, les premiers représentant un montant de 13'984,47 euros, somme qu'il convient de retenir à l'instar des premiers juges au titre de ce premier poste de préjudice, à l'exclusion des frais d'entretien courant qui auraient dû être exposés sur l'ancienne balayeuse à défaut de remplacement de celle-ci par une nouvelle machine, et du montant des factures en attente dont l'appelante ne justifie toujours pas du paiement.

* La perte d'exploitation : comme observé par l'expert et justement retenu par le tribunal, le calcul de la perte d'exploitation par méthode de comparaison avec l'année N+1 ne saurait être validé dans la mesure où il n'est apporté aucune preuve de marchés perdus ou annulés, et alors que l'évolution du chiffre d'affaires de la société Tours'N TP peut être reliée à une activité en phase de

démarrage, étant observé à la lecture de l'extrait Kbis qu'elle produit en pièce 1 que son activité avait débuté quelques mois avant le contrat résolu, le 22 janvier 2015. Dans ces conditions l'évaluation de ce poste de préjudice telle que proposée par l'expert sur la base du temps perdu lors des jours de réparation (rapport p 14) apparaît davantage pertinente, et c'est à bon droit que les premiers juges l'ont entérinée, pour un montant de 20'000 euros.

* Les autres frais liés à l'immobilisation de la balayeuse : c'est également par une juste analyse des pièces produites aux débats que le tribunal a évalué ce poste de préjudice à hauteur de 2400 euros, incluant 1600 euros au titre des frais d'assurance inutiles du véhicule immobilisé, outre 800 euros hors-taxes correspondant aux frais de gardiennage, et excluant les frais de parking non justifiés.

Au total, le préjudice dont justifie la société Tours'N TP s'établit bien à 36'384,47 euros, et le jugement déféré sera donc confirmé en sa condamnation de la société Mercurys à lui payer une telle somme.

Sur la demande subsidiaire de la société Mercurys en résolution de la vente conclue entre elle-même et la société Val Air et sur sa demande en garantie :

Si dans ses écritures la société Val Air se défend d'avoir vendu une machine reconditionnée à la société Mercurys, sa position ne résiste pas à la simple lecture du bon de commande signé par les deux parties le 5 août 2015 complétée par celle de la facture qu'elle a elle-même établie le 1er septembre suivant. Les mentions portées sur ces deux documents relativement à l'objet de la vente sont strictement identiques à celles qui ont été portées dans le cadre de la vente conclue entre la société Mercurys et la société Tours'N TP, le contrat de vente initial portant bien, de la même manière, sur une balayeuse « reconditionnée ». Ainsi que le constate le tribunal de commerce, le rôle de la société Mercurys, qui n'a procédé à aucun travail sur la balayeuse litigieuse, s'est limité à celui d'intermédiaire commercial et de revendeur de la machine fournie par la société Val Air.

Dès lors qu'il résulte des constats de l'expert judiciaire rappelés plus haut et des aveux mêmes de la société Val Air que celle-ci n'a pas procédé au reconditionnement de la balayeuse, sa responsabilité se trouve engagée à l'égard de son acquéreur et revendeur intermédiaire, la société Mercurys, pour défaut de délivrance conforme, et ce en application des articles 1604 et suivants susvisés.

Ainsi qu'il a été jugé plus haut s'agissant de la sanction du défaut de délivrance dans le cadre de la vente finale entre la société Mercurys la société Tours'N TP, au regard des nombreuses défaillances de l'engin survenues dans les mois suivant sa vente, de la persistance de dysfonctionnements majeurs en dépit des différentes interventions notamment de la société Val Air elle-même, et de l'absence de proposition de sa part de réalisation ou de prise en charge des travaux susceptibles de rendre le bien conforme aux stipulations contractuelles, son manquement à son obligation de délivrance conforme apparaît suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de vente conclu avec la société Mercurys.

Par suite, la société Mercurys devra restituer à la société Val Air la balayeuse litigieuse en la tenant à sa disposition dès récupération de l'engin des mains de la société Tours'N TP.

De son côté la société Val Air devra restituer à la société Mercurys le prix de 60'000 euros qu'elle a perçu, à savoir 60'000 euros hors-taxes.

Compte tenu de son manquement contractuel à l'égard de la société Mercurys, elle devra par ailleurs garantir celle-ci de ses condamnations à indemniser le préjudice de la société Tours'N TP, ainsi que de ses condamnations aux frais irrépétibles de première instance et d'appel, et aux dépens de première instance.

Sur les demandes accessoires :

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

La société Mercurys, qui succombe à l'égard de la société Tours'N TP, devra régler à cette dernière la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

La société Val Air devra non seulement garantir la société Mercurys de la condamnation qui précède mais encore régler à celle-ci la même somme de 2000 euros eu titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Enfin il sera ordonné la capitalisation des intérêts échus sur les sommes dues à la société Tours'N TP dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, le point de départ de la capitalisation étant fixé à la date de la demande formulée en ce sens pour la première fois à hauteur de cour par conclusions du 29 août 2022.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Tours prononcé entre les parties le 10 décembre 2021, sauf en ce qu'il a débouté la société Tours'N TP de sa demande de résolution de la vente,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Prononce la résolution du contrat de vente de la balayeuse Haller Universal II conclu entre les sociétés Mercurys et Tours'N TP suivant bon de commande du 30 juillet 2015,

Dit que la société Tours'N TP devra dès lors restituer à la société Mercurys ladite balayeuse, en la tenant à sa disposition dans les 8 jours de la signification du présent arrêt, et au besoin l'y condamne,

Constate la caducité de la cession par la société Tours'N TP au profit de la société Mercurys de son ancienne balayeuse Eurovoirie Eurofan en règlement partiel de la vente résolue,

Dit que la société Mercurys devra restituer à la société Tours'N TP ladite balayeuse, en la tenant à sa disposition dans les 8 jours de la signification du présent arrêt, et au besoin l'y condamne,

Rappelle que chacune des sociétés devra répondre de toutes éventuelles dégradations et détériorations dues à une faute de sa part et ayant diminué la valeur de la balayeuse qu'elle se voit tenue de restituer, conformément à l'article 1352-1 du code civil, à charge pour la société créancière de la restitution de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de cette dépréciation à défaut d'accord entre les parties sur ce point,

Condamne la société Mercurys à payer à la société Tours'N TP la somme de 51 000 euros au titre de la restitution du solde du prix de vente hors taxe de la balayeuse Haller Universal II,

Prononce la résolution du contrat de vente initial de la balayeuse Haller Universal II conclu entre les sociétés Val Air et Mercurys suivant bon de commande du 5 août 2015,

Dit que la société Mercurys devra restituer à la société Val Air la balayeuse litigieuse en la tenant à sa disposition dès récupération de l'engin des mains de la société Tours'N TP,

Condamne la société Val Air à payer à la société Mercurys la somme de 60 000 euros au titre de la restitution du prix de vente hors taxe de la balayeuse Haller Universal II,

Condamne la société Val Air à garantir la société Mercurys de ses condamnations à indemniser le préjudice de la société Tours'N TP, ainsi que de ses condamnations aux frais irrépétibles de première instance et d'appel, et aux dépens de première instance,

Condamne la société Mercurys à verser à la société Tours'N TP une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Val Air à verser à la société Mercurys une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur l'ensemble des sommes dues à la société Tours'N TP dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, le point de départ de la capitalisation étant fixé au 29 août 2022,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne la société Val Air aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT