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Décisions

CA Bourges, 1re ch., 30 mai 2024, n° 22/00786

BOURGES

Arrêt

Autre

CA Bourges n° 22/00786

30 mai 2024

SM/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP ROUAUD ET ASSOCIES

- Me Bénédicte LARTICHAUX

Expédition TJ

LE : 30 MAI 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 MAI 2024

N° - Pages

N° RG 22/00786 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPED

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 28 Avril 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [U] [X] [N] [Y]

né le 28 Octobre 1962 à [Localité 8] (Portugal)

[Adresse 4]

[Adresse 6]

Représenté par Me Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD et Associés, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 22/07/2022

INCIDEMMENT INTIME

II - Mme [C] [A]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau de BOURGES

Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2022/002214 du 01/09/2022

INTIMEE

INCIDEMMENT APPELANTE

III - M. [R] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représentée

auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 29/08/2022 et 17/11/2022 remis à étude

INTIMÉ

30 MAI 2024

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

Exposé :

Le 30 octobre 2019, [U] [N] [Y] a acquis un véhicule Mercedes Benz modèle Class C au prix de 10 300 € payé entre les mains de [R] [A], lequel lui apprenait le jour de la vente que le propriétaire du véhicule était sa soeur, [C] [A].

Faisant valoir que le certificat de vente mentionnait un kilométrage de 143 188 km alors qu'il avait été mis en évidence par un garage auquel il s'était adressé pour obtenir une seconde clé électronique, que le véhicule avait parcouru 406 629 km depuis sa première mise en circulation le 29 juin 2012, M. [N] [Y] a fait assigner Mme [C] [A] et M. [R] [A] en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme aux spécifications convenues par les parties.

Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a :

- Prononcé la résolution de la vente intervenue le 30 octobre 2019 entre M. [N] [Y] et Mme [C] [A] ;

- Condamné in solidum Mme [C] [A] et M. [R] [A] à verser à M. [N] [Y] la somme de 10 300 € en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision ;

- Dit qu'il appartient à Mme [C] [A] de reprendre le véhicule en quelque lieu qu'il se trouve, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision,si et seulement si il a été procédé au remboursement intégral du prix de vente ;

- Condamné Mme [C] [A] à verser à M. [N] [Y] la somme de 497,79 € en remboursement des frais engagés pour la mutation du certificat d'immatriculation et les plaques d'immatriculation ;

- Débouté M. [N] [Y] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel et financier ;

- Débouté M. [N] [Y] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;

- Condamné Mme [C] [A] et M. [R] [A] à verser à M. [N] [Y] la somme 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme [C] [A] et M. [R] [A] aux dépens ;

- Rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

Suivant déclaration du 22 juillet 2022, M. [N] [Y] a interjeté appel limité de ce jugement en ce qu'il a dit qu'il appartient à Mme [C] [A] de reprendre le véhicule alors qu'il avait été demandé de l'y condamner, en ce que le jugement l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre de ses préjudices matériel, financier et de jouissance, et en ce qu'il a été débouté de sa demande tendant à être autorisé à faire procéder à la destruction du véhicule passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement si Mme [C] [A] n'a pas procédé à sa reprise.

[U] [X] [N] [Y] demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 29 mars 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu les dispositions des articles 1231-1 et s., 1224 et s., 1603, 1611 du Code civil et à titre subsidiaire, les dispositions des articles 1303 à 1303-4 du Code civil,

Vu les dispositions des articles 1229 et s., 1352 et s. et 1610 et s. C. civ.,

A titre subsidiaire, vu les dispositions de l'article 1599 C. civ.,

Vu les articles 563 et 564 CPC, 20

Infirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de BOURGES en ce que :

·0 ' il a été « dit qu'il appartient » à Madame [A] de reprendre le véhicule MERCEDES BENZ modèle Classe C immatriculé [Immatriculation 7] vendu à Monsieur [U] [N] [Y]

·1 ' Monsieur [N] [Y] a été débouté de ses demandes indemnitaires au titre de ses préjudices matériels, financier et de jouissance à savoir :

- facture des vitres teintées : 155,00 euros,

- facture de révision : 145,42 euros,

- remplacement 4 pneus : 456,00 euros,

- clé / programmation : 180,00 euros,

- facture d'entretien (joints d'injecteurs) : 600,00 euros,

- remboursement de l'assurance du véhicule du 30 octobre 2019 au 1er aout 2021 : 2.359,83 euros et paiement de 71,51 euros par mois du 1er aout 2021 jusqu'à la date de reprise effective du véhicule par la venderesse ou le cas échéant, jusqu'à la date de la destruction dudit véhicule

- indemnité de 3.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

·2 ' Monsieur [N] [Y] a été débouté de sa demande tendant à être autorisé à faire procéder à la destruction du véhicule passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir si Madame [C] [A] n'a pas fait en sorte de procéder à la reprise dudit véhicule.

Et statuant à nouveau,

Condamner Madame [C] [A] à reprendre possession dudit véhicule dans les conditions précisées au jugement dont appel et non remises en cause devant la Cour (à savoir ; en quelque lieu qu'il se trouve, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement rendu le 28 avril 2022 et seulement s'il a été procédé au remboursement intégral du prix de vente).

Condamner Madame [C] [A] au paiement de la somme de 4.110,78 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel et financier subi par Monsieur [U] [N] [Y] et se décomposant comme suit :

·3 ' Vitres teintées : 155,00 euros (pièce N° 13)

·4 ' Facture de révision : 145,42 euros (pièce N°14)

·5 ' Remplacement 4 pneus : 456,00 euros (pièce N° 15)

·6 ' Clé programmation : 180,00 euros (pièce N° 16)

·7 ' facture d'entretien (joints d'injecteurs) : 600,00 euros (pièce N°17).

·8 ' assurance du véhicule du 30 octobre 2019 au 30 octobre 2022 : 2.574,36 euros (71,51 euros par mois - pièce N° 18).

Condamner Madame [C] [A] au remboursement du coût de l'assurance du véhicule soit 71,51 euros par mois à compter du 1er novembre 2022 jusqu'à la date de reprise effective du véhicule par la venderesse ou le cas échant, jusqu'à la date de la destruction dudit véhicule.

Vu les nouvelles dépenses exposées par Monsieur [Y] sur le véhicule,

Condamner Madame [C] [A] au paiement de la somme de 1.000,66 euros en remboursement des factures d'achats de pièces et de main d'oeuvres réglées entre le 26 janvier et le 4 mars 2023.

A titre subsidiaire condamner Madame [C] [A] tenue au paiement de la somme de 2.537,08 euros au titre de l'enrichissement injustifié en application des dispositions des articles 1303 à 1303-4 du Code civil

Condamner Madame [C] [A] au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [Y].

Autoriser Monsieur [N] [Y] à faire procéder à la destruction du véhicule passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir si Madame [C] [A] n'a pas fait en sorte de procéder à la reprise du véhicule.

Condamner in solidum Madame [C] [A] et Monsieur [R] [A] au paiement d'une somme de 367,28 euros en remboursement du cout de l'expertise du Cabinet EXPERTISE et CONCEPT et des investigations du Garage SAGA CGE (130, euros + 130,00 euros + 107,28 euros).

Débouter Madame [C] [A] de son appel incident interjeté contre le jugement rendu le 28 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de BOURGES,

La débouter de l'ensemble de ses prétentions,

Confirmer en conséquence le jugement rendu le 28 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOURGES en ce qu'il a été dit qu'il a été prononcé la résolution de la vente du véhicule MERCEDES BENZ classe C immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 30 octobre 2019 entre Monsieur [U] [N] [T] et Madame [C] [A] pour manquement de la venderesse à son obligation de délivrance.

A titre subsidiaire et pour le cas extraordinaire où il en serait décidé autrement, annuler la vente du véhicule MERCEDES BENZ classe C immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 30 octobre 2019 entre Monsieur [U] [N] [T] et Madame [C] [A] en application des dispositions de l'article 1599 C. Civ.

En tout état de cause, confirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOURGES en ce qu'il a :

- condamné in solidum Madame [C] [A] et Monsieur [R] [A] à verser à Monsieur [U] [N] [W], la somme de 10.300,00 € en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision.

- Condamné Madame [C] [A] à verser à Monsieur [U] [N] [Y] la somme de 497,00 € en remboursement des frais engagés pour la mutation du certificat d'immatriculation et des plaques d'immatriculation.

- condamné in solidum Madame [C] [A] et Monsieur [R] [A] au paiement de la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné in solidum Madame [C] [A] et Monsieur [R] [A] aux entiers dépens

Débouter Madame [C] [A] de sa demande de délai de paiement,

Pour le cas extraordinaire où il en serait décidé autrement, dire et juger que la totalité des sommes dues par Madame [A] sera de plein droit exigible sans aucune formalité supplémentaire à accomplir par Monsieur [N] [B] si celle-ci n'honorait pas le à la date prévue un seul règlement échelonné.

Condamner in solidum Madame [C] [A] et Monsieur [R] [A] au paiement d'une nouvelle indemnité de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[C] [A], intimée et incidemment appelante, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 13 mars 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu notamment l'article 1343-5 du code civil,

Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de Madame [C] [A],

Confirmer le jugement du 28 avril 2022 en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [U] [N] [Y] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel, financier et au titre du préjudice de jouissance,

Infirmer le jugement du 28 avril 2022 en ce qu'il a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule MERCEDES BENZ classe C intervenue le 30 octobre 2019 entre Monsieur [U] [N] [Y] et Madame [C] [A],

- condamné in solidum Madame [C] [A] et Monsieur [R] [A] à verser à Monsieur [U] [N] [Y], la somme de 10 300€ en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision,

- dit qu'il appartient à Madame [C] [A] de reprendre le véhicule MERCEDES BENZ classe C en quelque lieu qu'il se trouve, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision et ce seulement s'il a été procédé au remboursement intégral du prix de vente,

- condamné Madame [C] [A] à verser à Monsieur [U] [N] [Y] la somme de 497,00€ en remboursement des faits engagés pour la mutation du certificat d'immatriculation et des plaques d'immatriculation,

- condamné Madame [C] [A] et Monsieur [R] [A] à verser à Monsieur [U] [N] [Y] la somme de 1500€ en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, la décision étant assortie de l'exécution provisoire.

Statuant à nouveau, réformer le jugement et dire :

A titre principal, dire n'y avoir lieu à une quelconque condamnation de Madame [C] [A] et la mettre hors de cause,

A titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à prononcer la résolution de la vente intervenue le 30 octobre 2019 du véhicule MERCEDES BENZ classe C, [Immatriculation 7],

A titre infiniment subsidiaire :

- fixer la somme en remboursement du prix de vente, en tenant compte de l'usage fait du véhicule, à la somme de 7000€,

- dire n'y avoir lieu à une quelconque condamnation sous astreinte,

- dire n'y avoir lieu à paiement des frais de plaques d'immatriculation et de livraison à domicile,

- dire n'y avoir lieu à autoriser Monsieur [N] [Y] à procéder à la destruction du véhicule,

- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et débouter Monsieur [N] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC,

En tout état de cause et si une quelconque condamnation de Madame [C] [A] intervenait :

Accorder à Madame [C] [A] les plus larges délais de paiement et l'autoriser à se libérer de sa dette en 23 versements de 50€, outre un dernier versement devant solder la dette principale, intérêts et frais, les versements devant pouvant être exigible au 10 de chaque mois.

Débouter Monsieur [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par ordonnance du 7 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté Monsieur [N] [Y] de l'incident qu'il avait formé, sur le fondement des articles 909 et 911 du code de procédure civile, et tendant à déclarer irrecevables à l'égard de toutes les parties à l'instance, les conclusions d'intimée avec appel incident signifiées à la requête de Mme [C] [A] le 31 janvier 2023 et à la déclarer en conséquence irrecevable en son appel incident.

[R] [A] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024.

Sur quoi :

I) sur la demande de [C] [A], appelante incidente, tendant à être mise hors de cause :

[C] [A] demande à la cour, à titre principal, de « dire n'y avoir lieu à une quelconque condamnation » à son encontre et de la mettre hors de cause.

Elle fait principalement valoir, en effet, que dans le cadre d'un voyage au Maroc au cours de l'été 2019, elle a emprunté le véhicule de son frère [R], « qui était de meilleure facture que le sien », et que pour être en règle pour passer le poste de frontière, il était nécessaire d'établir une conformité entre le titulaire du permis de conduire et le titulaire de la carte grise et de l'assurance, de sorte que son frère lui a simplement prêté le véhicule Mercedes vendu à l'appelant, en procédant « pour les besoins de la cause » à la mutation de la carte grise à son profit.

[C] [A] soutient, dès lors, qu'elle n'est pas la propriétaire du véhicule litigieux, faisant en outre observer, d'une part, que le document Cerfa de cession du véhicule n'a pas été rempli de sa main, puisqu'il indique comme prénom « [K] » alors que son véritable prénom est « [C] » et, d'autre part, que le chèque rédigé par [U] [N] [Y] a été établi au nom de son frère [R] [A].

Il doit être remarqué, toutefois, que [C] [A] ne rapporte aucunement la preuve de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de passer le poste-frontière pour se rendre au Maroc au volant d'un véhicule dont le certificat d'immatriculation était au nom de son frère, pas plus, d'ailleurs, que de la réalité d'un tel voyage ' l'intimée ne produisant, en tout et pour tout, que trois pièces relatives à sa situation financière actuelle.

D'autre part, [C] [A] ne conteste aucunement avoir apposé sa signature sur le document Cerfa intitulé « déclaration de cession d'un véhicule » attestant de la vente du véhicule Mercedes à [U] [N] [Y] le 30 octobre 2019 (pièce numéro 1 du dossier de celui-ci), peu important, dès lors, que le prénom de l'intimée soit orthographié « [K] » sur la partie basse de ce document, et correctement orthographié « [C] » au tout début de ce certificat.

De la même façon, l'intimée ne conteste aucunement que le certificat d'immatriculation du véhicule Mercedes acheté par [U] [N] [Y] était bien à son nom.

S'il est constant que le certificat d' immatriculation, qui n'est qu'un simple document administratif constitutif d'un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation de celui-ci sur les voies ouvertes à la circulation publique, ne fait pas la preuve de la propriété mais constitue seulement un indice permettant de présumer que celui au nom duquel il est établi est vraisemblablement le propriétaire du'véhicule, il doit être remarqué, en l'espèce, que la présomption de propriété qui en résulte ne se trouve contredite par aucun autre élément du dossier et, au contraire, confirmée par la teneur des échanges par SMS (pièce numéro 26 du dossier de l'appelant) dont il résulte que [C] [A] est venue elle-même chercher [U] [N] [Y] à la gare le jour de la cession du véhicule.

[C] [A] échouant, ainsi, à rapporter la preuve qu'elle n'était pas la propriétaire du véhicule vendu à l'appelant, sa demande tendant à être mise hors de cause devra nécessairement être rejetée.

II) sur la résolution de la vente du véhicule Mercedes pour manquement à l'obligation de délivrance :

Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ».

L'article 1604 du même code dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ».

Il résulte en outre des articles 1224 et'1227 du même code que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » et que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».

Il s'en déduit que la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme susceptible d'entraîner la résolution du contrat de vente lorsqu'elle présente un caractère suffisamment grave.

En particulier, lors d'une cession d'un véhicule automobile, il est admis que l'inexactitude du kilométrage figurant au compteur de la voiture vendue constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues par les parties (Cass. 1re'civ., 16'juin 1993, n°'91-18.924).

En l'espèce, il résulte du document Cerfa « déclaration de cession d'un véhicule » en date du 30 octobre 2019 que [C] [A] a rempli, au bas de ce document, le « certificat de vente (à remplir par l'ancien propriétaire) » en certifiant « avoir vendu le véhicule désigné ci-dessus à la personne susnommée le 30/10/2019 » et en ajoutant : « je certifie en outre que ce véhicule n'a pas subi de transformations notables susceptibles de modifier les indications du certificat de conformité ou de l'actuel certificat d'immatriculation » et en complétant la mention « merci d'indiquer le kilométrage total parcouru s'il s'agit d'un véhicule acquis neuf par le vendeur ou dont le kilométrage réel peut être justifié, sinon indiquer le kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention "non garanti "» par le nombre : « 143'188 ».

Au demeurant, le procès-verbal de contrôle technique réalisé le jour même de la cession par la société AS Autosécurité indique, dans la rubrique « kilométrage relevé », le nombre de « 143'177 ».

Il résulte pourtant de l'historique des interventions effectuées sur ce véhicule par la SARL MMPA de Créteil (pièce numéro 8 du dossier de l'appelant) que le véhicule vendu avait parcouru, 2875 jours après sa première mise en circulation le 29 juin 2012, soit le 13 mai 2020, 406'629 km, c'est-à-dire un kilométrage très supérieur à celui figurant dans le certificat de cession établi cinq mois et demi plus tard (143'188).

Il convient d'observer que ce document, même succinct, s'applique bien au véhicule en cause, dès lors qu'il mentionne expressément, en sa première page, aussi bien le numéro d'immatriculation du véhicule acheté par [U] [N] [Y], que le numéro d'identification de celui-ci.

En outre, le document intitulé « information véhicule, historique incidents » produit en pièce numéro 9, et comportant, lui aussi, la mention du numéro d'identification du véhicule Mercedes, fait état d'un kilométrage de 153'513 km, soit déjà supérieur à celui mentionné lors de la vente litigieuse, à la date du 11 juillet 2016, c'est-à-dire plus de trois ans avant celle-ci.

Ce kilométrage se trouve, par ailleurs, confirmé par les termes du courrier adressé par la société Mercedes-Benz Paris au conseil de l'appelant le 2 septembre 2021 indiquant : « (...) Vos réf : Mercedes Classe C 220 / [Immatriculation 7] (') nous avons donc vérifié les éléments en notre possession. Nous vous confirmons, et ceci à l'aide de la refacturation de travaux faits en dehors de notre établissement mais dans le cadre de la garantie Millétoile, que le kilométrage en date du 7 juillet 2016 est de 153'513 (') » (pièce numéro 20).

Enfin, il convient d'observer surabondamment que l'incohérence du kilométrage mentionné dans le certificat de cession se trouve confirmée par le rapport établi sur pièces le 2 février 2023 par le cabinet Expertise & Concept (pièce numéro 29), lequel, après avoir repris les éléments précités, précise : « pour asseoir notre démonstration nous avons demandé au propriétaire de se rendre dans un garage concessionnaire de la marque afin d'obtenir un document officiel du réseau du constructeur. Ce dernier a donc pris rendez-vous le 20/02/2023 et s'est donc rendu le 06/03/2023 pour une « recherche calculateur suite modif de kilométrage ». Nous avons pu obtenir l'extraction du calculateur de mémoire de maintenance du véhicule accompagné du mail du responsable après-vente du site SAGA-GGE Mercedes les Ulis », étant observé que cette investigation a permis d'établir « qu'au bout de 3728 jours, le véhicule totalise 432'519 km ».

C'est donc contre toute évidence que [C] [A], qui ne produit aucun élément de nature à contredire les kilométrages figurant dans les documents précités, soutient qu'il ne serait pas rapporté la preuve que le kilométrage de 143'188 km mentionné dans le certificat de cession ne correspondrait pas à la réalité de la distance parcourue par le véhicule cédé.

C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues par les parties et, en conséquence, a prononcé la résolution de la vente du véhicule sur le fondement des articles 1603 et 1604 du code civil précités.

III) sur les conséquences de la résolution de la vente du véhicule :

A) la restitution du prix de vente :

Selon l'article 1229 du code civil, « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».

Les parties au contrat de vente du véhicule Mercedes doivent donc être placées dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la vente.

En conséquence, [U] [N] [Y] doit obtenir restitution du prix de vente de 10'300 € qu'il a versé et doit, en contrepartie, restituer le véhicule acheté.

À cet égard, le tribunal a « dit qu'il appartient à [C] [A] de reprendre le véhicule Mercedes-Benz classe C immatriculé CH 280 CG en quelque lieu qu'il se trouve, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, si et seulement si il a été procédé au remboursement intégral du prix de vente ».

Il n'apparaît pas qu'une difficulté d'exécution puisse survenir en raison des termes ainsi employés dans le dispositif de la décision ' dont il se déduit clairement l'obligation pour l'intimée de reprendre le véhicule vendu selon les modalités précisées et qui ne sont d'ailleurs pas contestées par l'appelant ' de sorte qu'il n'y a pas lieu de substituer à ces termes le verbe « condamne » comme cela est sollicité par [U] [N] [Y].

Après avoir pertinemment relevé que si [C] [A] apparaissait sur le certificat de vente et sur la déclaration de cession comme propriétaire du véhicule, son frère [R] [A] ' par ailleurs gérant d'une société d'automobiles ' s'était toutefois comporté comme le vendeur à l'égard de [U] [N] [Y] en encaissant le chèque libellé à son ordre (pièce numéro 3) et avait ainsi commis une faute extracontractuelle, c'est à juste titre que le premier juge a condamné in solidum les deux intimés à lui rembourser le montant du prix de vente que celui-ci avait versé, soit 10'300 €, sans qu'il n'y ait lieu, comme le soutient en vain [C] [A], de « défalquer » une quelconque somme au titre de l'usage limité que l'appelant a pu avoir du véhicule après l'acquisition.

B) les demandes indemnitaires de [U] [N] [Y] :

En application de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L'article 1611 du même code, relatif à l'obligation de délivrance du vendeur, dispose quant à lui que « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »

1) frais au titre de la mutation du certificat d'immatriculation et du changement des plaques d'immatriculation :

[U] [N] [Y] justifie (pièce numéro 12 de son dossier) avoir exposé la somme de 497,70 € au titre de la mutation du certificat d'immatriculation et du changement des plaques d'immatriculation du véhicule dont il avait fait l'acquisition.

De tels frais ayant été occasionnés par l'achat de ce véhicule, et présentant un caractère nécessaire pour se conformer à la législation en vigueur, la décision du premier juge ayant mis à la charge des intimés ce montant devra nécessairement être confirmée.

2) vitres teintées du véhicule :

L'appelant justifie (pièce numéro 13 de son dossier) avoir fait poser sur les vitres du véhicule Mercedes un film solaire le 1er novembre 2019 pour un prix de 155 €.

Toutefois, la pose d'un tel dispositif constitue une dépense de pur agrément, sans aucun lien avec le défaut de conformité résultant du kilométrage erroné du véhicule, et n'est pas de nature à accroître la valeur du véhicule considéré.

C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté cette somme des demandes indemnitaires formées par [U] [N] [Y].

3) facture de révision :

[U] [N] [Y] produit une facture émise le 6 juillet 2020 par la société « Arcueil Pièces Autos » (pièce numéro 14 de son dossier) pour un montant de 145,42 €, dont il sollicite le remboursement de la part des intimés.

Il doit, toutefois, être observé que cette facture ne comporte aucun élément d'identification de l'entreprise, ni même d'ailleurs du véhicule sur lequel l'intervention a été réalisée, se contentant d'indiquer, comme client : « [U] [N] ».

En outre, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'appelant a continué à utiliser le véhicule vendu, certes pour des trajets limités, les frais de révision de celui-ci n'apparaissent pas en lien avec le manquement à l'obligation de délivrance du vendeur ci-dessus caractérisé, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal n'a pas fait droit à la demande tendant au remboursement de ladite somme.

4) facture de remplacement des quatre pneus :

[U] [N] [Y] produit une facture établie par la société Monza Automobiles le 15 septembre 2020, relative à la fourniture et l'installation de quatre pneus Michelin pour un total de 456 €.

Il résulte de ce document (pièce numéro 15) que le véhicule Mercedes immatriculé CH 280 CG y est bien mentionné, avec un kilométrage de 154'200 km.

Une telle dépense pour l'acquisition de pneumatiques, réalisée ainsi alors que le véhicule avait parcouru plus de 11'000 km depuis son achat 11 mois auparavant, correspond à une dépense d'entretien du véhicule nécessitée par son usage, et ne se trouve, dès lors, aucunement en lien avec le manquement à l'obligation de délivrance pouvant être reproché au vendeur.

C'est donc également à juste titre que le tribunal a rejeté la demande tendant au remboursement de ladite somme.

5) facturation de la clé avec programmation :

La société MMPA de Créteil a facturé à [U] [N] [Y] le 3 novembre 2020 la somme TTC de 180 € avec pour libellé : « clé + programmation » (pièce numéro 16).

L'appelant sollicite le remboursement de cette somme, faisant valoir qu'en dépit de ses multiples demandes, les intimés ne lui ont fourni qu'une seule clé du véhicule dont il avait fait l'acquisition.

Il doit être considéré que la détention d'une seule clé apparaît suffisante pour permettre l'usage normal du véhicule automobile acheté, de sorte que la commande d'une seconde clé correspond à un choix du nouvel acheteur sans lien avec le manquement du vendeur à l'obligation de délivrance conforme à laquelle il est tenu en application des articles 1603 et 1604 précités.

La décision dont appel devra donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée par [U] [N] [Y] au titre du remboursement de la fourniture de la nouvelle clé du véhicule.

6) facture d'entretien du 3 juillet 2021 :

[U] [N] [Y] produit une facture établie le 3 juillet 2021 par la société Monza Automobiles pour un montant TTC de 600 € correspondant à une prestation de décalaminage des injecteurs, de remplacement des durites « retour gasoil », ainsi que des joints, des vis et des supports d'injecteurs (pièce numéro 17 de son dossier).

Ce document fait expressément référence au véhicule Mercedes immatriculé CH 280 CG, objet du présent litige, mentionnant un kilométrage de ce dernier de 162'163 km.

L'appelant sollicite le remboursement de cette facture d'entretien, dont il estime qu'elle présente un caractère prématuré « au vu du kilométrage annoncé du véhicule », dès lors que les injecteurs « ne doivent pas être remplacés d'après le constructeur avant 150'000 km » (page numéro 7 de ses dernières écritures).

Toutefois, outre le fait que les préconisations du constructeur du véhicule à cet égard ne sont pas produites aux débats, force est de constater que le kilométrage mentionné sur le compteur du véhicule à la date de ladite intervention (162'163 km) était, en tout état de cause, supérieur à 150'000 km, de sorte qu'il doit en être déduit que [U] [N] [Y] ne rapporte pas la preuve que le remplacement des injecteurs ainsi facturé résulterait, non pas de l'usure normale d'un véhicule ayant théoriquement parcouru plus de 160'000 km, mais du défaut de délivrance conforme imputé au vendeur.

Dans ces conditions, c'est également à juste titre que le premier juge a rejeté la demande tendant au remboursement de ladite somme.

7) cotisations d'assurance du véhicule :

[U] [N] [Y] sollicite la condamnation de [C] [A] au paiement, d'une part, de la somme de 2574,36 € correspondant aux cotisations d'assurance du véhicule pour la période du 30 octobre 2019 au 30 octobre 2022 et, d'autre part, au remboursement du coût de l'assurance, soit 71,51 € par mois, à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à la date de reprise effective du véhicule.

Il résulte, toutefois, des factures examinées supra que le véhicule dont [U] [N] [Y] a fait l'acquisition le 30 octobre 2019 a été utilisé par celui-ci, même dans des conditions limitées, durant les périodes pour lesquelles le remboursement des cotisations d'assurance est sollicité.

Ainsi, la facture établie le 3 juillet 2021 par la société Monza Automobiles fait état d'un kilométrage du véhicule de 162'163 km, soit une distance parcourue par celui-ci de 18'975 km depuis le 30 octobre 2019, soit en 20 mois.

L'appelant ne rapportant pas ici la preuve qu'il a été dans l'impossibilité totale d'utiliser le véhicule acheté, il ne saurait être considéré que les frais d'assurance présentent un lien de causalité avec le défaut de conformité ci-dessus retenu, de sorte que la décision du premier juge ayant rejeté la demande de remboursement des cotisations d'assurance, aussi bien pour la période échue, que pour la période à échoir jusqu'à la reprise effective du véhicule, devra être confirmée.

8) factures en date des 26 janvier et 4 mars 2023 :

Monsieur [N] [Y] sollicite la condamnation de Madame [A] à lui verser la somme totale de 1000,66 €, qu'il indique avoir dû débourser au début de l'année 2023 aux fins de remplacement de l'alternateur, de la courroie et du débitmètre du véhicule acheté.

L'examen des pièces 33 à 36 de son dossier permet d'écarter la facture ebay du 26 janvier 2023 pour un montant de 59,95 €, dès lors que celle-ci mentionne un débitmètre de masse d'air « pour Jeep Grand Cherokee IV », ce qui ne correspond manifestement pas au véhicule litigieux.

En outre, il n'est pas établi que les travaux réalisés le 4 mars 2023 par la société Paris Londres Automobiles ' remplacement de l'alternateur, de la courroie d'accessoires, du débitmètre, démontage et nettoyage du filtre à particules ' seraient en lien avec le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et ne résulteraient pas, plutôt, de l'usure habituelle d'un véhicule censé avoir parcouru à cette date, selon les mentions de cette facture, 177'419 km.

En conséquence la demande formée à ce titre en cause d'appel devra être rejetée.

9) préjudice de jouissance :

[U] [N] [Y] indique « qu'il se trouve contraint d'utiliser le véhicule pour de très courts trajets uniquement sans pouvoir envisager de faire des déplacements plus importants et encore moins de l'utiliser pour partir en vacances » et sollicite, en conséquence, l'octroi de la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts.

Il résulte des éléments rappelés ci-dessus que [U] [N] [Y] a fait l'acquisition le 30 octobre 2019 d'un véhicule Mercedes affichant un kilométrage de 143'188 km, et qui avait parcouru, en réalité, plus de 400'000 km.

Il ne saurait être contesté que l'utilisation d'un véhicule présentant un tel kilométrage, extrêmement important, induit nécessairement une sérénité réduite de son conducteur en raison de l'éventualité, plus probable que pour un véhicule ayant moins roulé, de la survenue d'une panne.

L'appréhension de [U] [N] [Y] à utiliser un tel véhicule pour de longs trajets, notamment pour des départs en vacances, apparaît, dans ces conditions, légitime et se trouve, en outre, corroborée par les attestations que celui-ci verse aux débats, dont il résulte qu'il s'est rendu en août 2021 et en août 2022 au Portugal sans utiliser le véhicule ainsi acheté.

Dans ces conditions, et contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, l'existence du préjudice de jouissance de [U] [N] [Y] découlant du défaut de délivrance conforme du véhicule apparaît suffisamment établie, et justifiera l'octroi d'une indemnité qu'il convient de fixer, au vu des éléments du dossier, à la somme de 2000 €.

La décision de première instance, qui avait rejeté une telle demande, sera donc réformée sur ce point.

10) somme de 367,28 € au titre du remboursement du coût de l'expertise et des investigations du garage SAGA GGE :

[U] [N] [Y] produit, en pièces 30 à 32 de son dossier, les factures établies par le cabinet d'expertise Expertise & Concept Paris et le garage Mercedes SAGA GGE au titre, d'une part, des honoraires d'expertise amiable et, d'autre part, des investigations menées par le garage en raison de la modification du kilométrage du véhicule.

Il devra donc être fait droit à cette demande tendant à la condamnation in solidum des intimés à lui rembourser le total desdites factures, soit la somme de 367,28 €.

C) sur la demande de [U] [N] [Y] tendant à être autorisé à faire procéder à la destruction du véhicule :

Afin d'éviter que la situation actuelle ne perdure, et dans l'hypothèse où le vendeur se désintéresserait de la reprise du véhicule litigieux ' fort kilométré et de faible valeur vénale ' il y a lieu d'autoriser [U] [N] [Y] à faire procéder à la destruction du véhicule, à défaut de reprise par [C] [A], passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.

IV) sur la demande de [C] [A] tendant à l'octroi d'un délai de paiement :

Si [C] [A] sollicite un délai pour s'acquitter du paiement de la somme mise à sa charge, elle indique elle-même, dans ses dernières écritures, qu'elle ignore si elle sera en mesure de s'acquitter du paiement de cette somme dans un délai de deux ans.

Sa demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement devra donc être rejetée.

V) sur les autres demandes :

[C] [A] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er septembre 2022, sa situation économique conduira à ne pas la condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [U] [N] [Y].

Celui-ci apparaît, en revanche, bien fondé à solliciter la condamnation de [R] [A] à lui verser une indemnité de 1500 € sur le fondement de ce texte au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer devant la cour.

Par ces motifs :

La cour

' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté [U] [N] [Y] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance et de sa demande tendant à être autorisé à procéder à la destruction du véhicule Mercedes-Benz immatriculé CH 280 CG

Et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés

' Condamne [C] [A] à verser à [U] [N] [Y] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance

' Autorise [U] [N] [Y] à faire procéder à la destruction du véhicule Mercedes-Benz immatriculé CH 280 CG, à défaut de reprise par [C] [A], passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt

Y ajoutant

' Condamne in solidum [C] [A] et [R] [A] à verser à [U] [N] [Y] la somme de 367,28 €

' Rejette la demande de [C] [A] tendant à l'octroi de délais de paiement

' Déboute [C] [A] de ses autres demandes

' Rejette la demande formée au titre du remboursement de la somme de 1000,66 €

' Rejette la demande formée par [U] [N] [Y] à l'encontre de [C] [A] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

' Condamne [R] [A] à verser à [U] [N] [Y] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

' Condamne in solidum [C] [A] et [R] [A] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S. MAGIS O. CLEMENT