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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 31 mai 2024, n° 22/05550

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Orange (SA)

Défendeur :

Neeris (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme L'Eleu de la Simone, Mme Guillemain

Avocats :

Me Tobolski, Me Schwab, Me Teboul Astruc

T. com. Paris, du 28 févr. 2022, n° 2020…

28 février 2022

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 février 2022 qui, avec exécution provisoire, a condamné la société Orange à payer à la société Neeris les sommes de 165.426 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de leur relation commerciale établie, débouté la société Neeris du surplus de ses demandes de dommages et intérêts, débouté la société Orange de sa demande en paiement de facture au titre de l'annulation de rémunération et condamné la société Orange payer la somme de 8.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 15 mars 2022 par la société Orange ;

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 02 février 2024 pour la société Orange afin d'entendre, en application de l'article 134 du code civil :

- dire la société Orange recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer en tous points le jugement,

à titre principal,

- constater que la société Neeris s'est présentée, durant l'exécution du contrat 'Partenaire Call' du 1er avril 2016, sous la fausse qualité d'Orange aux fins d'accréditer un argumentaire commercial trompeur destiné à induire les clients en erreur,

- constater que le comportement déloyal de la société Neeris a violé ses obligations contractuelles résultant des articles 3.3.1 et 5.3 du contrat en date du 1er avril 2016,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant à l'article 12 du contrat du 1er avril 2016 aux torts exclusifs de la société Neeris en raison des manquements contractuels graves susvisés,

- débouter la société Neeris de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- rejeter la demande d'indemnisation formulée par la société Neeris,30 si la juridiction venait à considérer infondée la résiliation du contrat 'Partenaire Call' du 1er avril 2016,

- constater que la société Neeris ne justifie pas de relations commerciales établies avec la société Orange depuis 2004, les premières affaires entre les deux structures ayant débuté en 2010, soit 9 ans d'ancienneté à la date de résiliation,

- constater que la société Neeris n'est pas en état de dépendance économique à défaut de démontrer l'absence de solutions techniques et économiques équivalentes aux relations contractuelles avec la société Orange qu'elle aurait tenté de mettre en 'uvre sans toutefois y parvenir,

- constater l'absence de productions de tout document comptable permettant un calcul précis et contradictoire de la marge brute,

- fixer le délai de préavis raisonnable qui aurait dû être octroyé à la société Neeris compte tenu de la date d'ancienneté des relations commerciales, l'absence de dépendances économique, le défaut de production de tout document comptable,

à titre reconventionnel,

- condamner la société Neeris à verser à la société Orange la somme de 129.259,20 euros TTC correspondante aux soldes des factures de reprises de rémunérations relatives à des commandes ayant fait l'objet d'une annulation conformément aux dispositions du contrat Partenaire Call,

en toute hypothèse,

- condamner la société Neeris à verser à la société Orange la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 février 2024 pour la société Neeris afin d'entendre :

- juger la société Neeris bien fondée dans ses prétentions et y faire droit,

- débouter la société Orange de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Orange a commis une faute à l'égard de la société Neeris en rompant les relations commerciales établies depuis 2004 sans mise en demeure préalable et sans respecter le moindre préavis au mépris des dispositions de l'article L. 442-1 du code du commerce,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 12 mois le préavis qui aurait dû être délivré à la société Neeris.

- fixer à 18 mois le préavis qui aurait dû être délivré à la société Neeris,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Orange à payer à la société Neeris la somme de 165.426 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales et débouté la société Neeris du surplus de ses demandes,

- condamner la société Orange à payer les sommes suivantes à titre de dommages intérêts, en réparation des conséquences de la rupture brutale des relations commerciales établies, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2019 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil :

au titre de la perte de la marge brute, à titre principal, 768.440 euros, et subsidiairement, 350.843 euros,

au titre de la perte de chance, 1.108.839 euros,

au titre des charges de restructuration, 198.052 euros,

au titre de la perte de valeur de la Société Neeris, 1.176.382 euros,

au titre du préjudice moral, 150.000 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Orange de sa demande de paiement de 129.259,20 euros au titre des factures de reprises de rémunération,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Orange à payer la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Orange à payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Orange à prendre à sa charge le coût des frais de l'exécution forcée de la décision à intervenir, en ce inclus les droits proportionnels de recouvrement ou

d'encaissement (ancien article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996),

- condamner la société Orange aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats en la personne de Me [O] [R] par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.

Il sera succinctement rapporté que la société Neeris, qui a pour activité le conseil et les services en informatique et télécommunications, et exploite un centre d'appel téléphonique pour le démarchage de clients, a convenu à compter de janvier 2003 avec l'opérateur de téléphonie France Télécom, ultérieurement devenue la société Orange, des contrats pour la distribution des produits de lignes de télécommunication, régulièrement assortie d'objectifs, les parties ayant signé le 1er avril 2016 un 'Contrat Partenaire Call' pour la promotion et la commercialisation à distance, par téléphone, des produits distribués par la société Orange.

Après avoir dénoncé à la société Neeris, le 15 octobre 2018, les doléances d'un client selon lesquelles elle lui avait présenté une offre en qualité de l'opérateur lui-même, au lieu de sa qualité de mandataire ainsi que cela est stipulé au contrat, la société Orange a dénoncé la résiliation du contrat de distribution le 25 juillet 2019 sur la base de six nouvelles plaintes de clients formulées au début de l'année 2019.

Le 28 août 2019, la société Neeris a contesté les griefs de la société Orange et réclamé l'indemnisation de la rupture brutale de leur relation commerciale, puis après avoir contesté la mise en demeure que la société Orange lui a délivrée le 10 octobre 2019 de régler une facture de 90.196,80 euros au titre de l'annulation de rémunérations, elle l'a assignée, le 16 juin 2020, en dommages et intérêts devant la juridiction commerciale.

1. Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 442-1 II du code de commerce, dans sa version en vigueur au moment de la naissance du litige, il est disposé que :

'Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.'

- au titre de l'imputation de la faute

Pour voir infirmer le jugement qui a retenu sa responsabilité dans la rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Neeris, et conclure avoir régulièrement résilié sans préavis le contrat dans les conditions stipulées à son article 12.2, la société Orange oppose à nouveau les manquements de la société Neeris à son obligation de loyauté stipulée aux articles 3.3.1 et 5.3 du contrat qui lui fait obligation 'de se présenter aux clients comme un intermédiaire de la société Orange' et lui fait 'interdiction d'utiliser tout argument de nature à tromper les clients sur les qualités et les capacités des offres ou leur fonctionnalités ou leur aptitude à satisfaire à leurs besoins spécifiques'.

Au soutien de la preuve de ces violations, la société Orange met en avant le premier avertissement de la société Neeris le 15 octobre 2018 par lequel elle lui a dénoncé, sur la base d'une attestation d'un client, l'usurpation d'identité d'un personnel d'Orange en vue de la signature d'un contrat fibre au bénéficie de la société Neeris.

Au demeurant, la cour relève que la société Orange n'apporte pas de preuve contraire à la réponse que la société Neeris a apportée sur la base des courriels échangés avec ce client, et selon lesquelles son salarié a dûment donné son identité et indiqué démarcher en qualité de distributeur certifié par l'opérateur.

Ensuite, la société Orange se prévaut de six attestations de clients établies entre le 4 et le 11 juillet 2019 par lesquelles, dans le courant de l'année 2019, ils indiquent avoir été joints par un agent se présentant comme un 'employé' ou 'faisant partie' d'Orange et qui rapportent l'argumentaire commercial qui leur a été délivré selon lequel ils devaient souscrire à un abonnement de télécommunications électroniques à la fibre rendu nécessaire par la disparition des lignes Numeris, deux de ces clients déclarant par ailleurs avoir résilié le contrat en raison de ces argumentaires trompeurs.

Cependant, dans le cadre d'un mandat pour la commercialisation de ses propres produits, la cour ne relève pas l'utilité inconditionnelle pour l'appréciation du service par le client démarché de distinguer le personnel de la mandataire de celui de la mandante.

D'autre part, si les cinq doléances stigmatisent des argumentaires commerciaux susceptibles d'être trompeurs sur la portée de la disparition à venir du réseau analogique de télécommunications, il ne peut se déduire de ces violations ponctuelles, rapportées aux milliers d'abonnements que la société Neeris a obtenus pour sa mandante depuis le début de leur partenariat et qui ont correspondu au chiffre d'affaires annuel moyen de la société Neeris sur les trois dernières années de 375.968 euros, la preuve d'un manquement à une obligation à laquelle la société Neeris n'aurait pu apporter une correction et qui, en toute hypothèse, justifiait la résiliation du partenariat sans préavis, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la faute de la société Orange dans la rupture de la relation commerciale établie.

- au titre de la durée du préavis

Sur l'appréciation de la durée du préavis, la société Orange conteste la durée de la relation commerciale qu'elle prétend commencée à compter du contrat passé le 1er avril 2016.

Cependant, les contrats de distribution mis aux débats établissent la preuve que cette relation est continue ave la société Neeris depuis 2003 de sorte que les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont retenu la durée de 15 ans et demi.

La société Neeris prétend quant à elle voir fixer la durée du préavis à 18 mois au lieu des 12 mois retenus par les premiers juges en soutenant avoir été placée sous la dépendance économique de la société Orange à compter du contrat passé le 1er avril 2016, alors qu'aux termes de l'article 3.4.1 de ce contrat régissant les Obligations particulières relatives à la promotion et à la commercialisation des Offres contrat', il est stipulé l'obligation pour la société Neeris de réaliser plus de 50% de son chiffre d'affaires dans la commercialisation des offres Orange Entreprises par téléphone au travers d'une force de vente sédentaire en charge du placement d'offres Entreprises' tout en interdisant à la société Neeris 'de présenter, de promouvoir, ou de commercialiser auprès des Clients de Orange des services et /ou produits concurrents de ceux commercialisés par Orange'.

La société Neeris se prévaut en outre d'un rapport de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ('ARCEP') du 21 juillet 2016 duquel elle déduit que la société Orange occupait une place prédominante sur le marché des télécoms d'entreprises avec 70% de parts de marché pour déduire que la contrainte dans laquelle elle s'est trouvée de dédier à l'opérateur 93 % son chiffre d'affaires en 2018 et 82% en 2019 .

Au demeurant, la valeur de 70% du marché détenu par l'opérateur Orange telle qu'elle est visée dans le rapport de l'ARCEP concerne le marché de gros, et non le marché des particuliers, consommateurs ou professionnels, concerné par le contrat passé avec la société Neeris, et qui était alors détenu par Orange pour 44%.

Et tandis, d'une part, que l'article 2 du contrat stipulait expressément qu'il 'n'emporte aucune exclusivité entre elles (...) Le partenaire [pouvant] commercialiser des offres concurrentes de Orange sous réserve du respect de ses obligations de loyauté', et d'autre part, que les ressources du métier de démarchage téléphonique de la société Neeris l'autorisait à rechercher d'autres contrats sur d'autres secteurs de services ou de biens que celui de la téléphonie, le délai de préavis de 12 mois retenu par les premiers juges était utile et suffisant pour permettre la prospection et la reconversion de la société Neeris pour suppléer la rupture du contrat passé avec la société Orange, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.

- au titre de la réparation des préjudices

Pour l'appréciation des dommages et intérêts liés à la brutalité de la rupture, et sur la base d'un préavis de 12 mois ainsi que sur celle des productions de la société Neeris, les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont relevé une moyenne du chiffre d'affaires de la société Neeris de 375.968 euros établie sur les trois années 2017, 2018 et 2019, et retenu d'après l'attestation de l'expert-comptable de l'entreprise, une marge sur coûts variable de 44% pour, in fine, condamner la société Orange à verser la somme de 165.426 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établie.

Par ailleurs, la société Neeris renouvelle sa demande d'indemnisation des préjudices distincts qui sont résultés de la perte de chance de développer son chiffre d'affaires, des charges de restructuration et enfin, de la perte de valeur de l'entreprise.

Néanmoins, telles qu'elle les soutient sommairement, les causes de ces préjudices sont toutes comprises ou directement liées à l'indemnité de 165.426 euros reconnue ci-dessus sur la base du préavis et de la mesure de la marge dont elle a été privée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ces chefs de demandes.

2. Sur le bien fondé de la facturation au titre de l'annulation des rémunérations

Pour entendre confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Orange de sa demande en paiement des factures émises entre le 19 août et le 9 décembre 20196 représentant pour les annulations des rémunérations pour les offres d'abonnements qu'elle avait démarchées la somme totale de 129.259,20 euros TTC, la société Neeris se prévaut des contestations de ces factures qu'elle avait dénoncées par la voie de son conseil le 9 décembre 2019 et selon lesquelles ces factures étaient dépourvues de justification des commandes annulées, et d'autre part, qu'elles étaient illicites pour avoir été émises sans mandat depuis la résiliation du contrat le 25 juillet 2019, ce que la société Neeris a dénoncé au procureur de la république de Paris dans une plainte pénale du 20 décembre 2020 des chefs de fausse facture et de tentative d'escroquerie au jugement.

Toutefois, il s'évince de ces factures qu'elles représentent des souscriptions à des abonnements annulés avant la résiliation du contrat, de sorte que la société Orange était fondée à les présenter en vertu du mandat qui lui est confié par l'article 7.5 du contrat stipulant que:

'Dès la signature du Contrat et pendant toute sa durée, le Partenaire donne mandat à ORANGE, qui l'accepte, pour établir et émettre matériellement en son nom et pour son compte, les factures initiales afférentes aux rémunérations qui lui sont dues au titre du présent Contrat.'

D'autre part, il est constant que l'essentiel de ces factures n'a pas été contesté par la société Neeris dans le délai de deux mois suivant leur émission dans les conditions de l'article 7.5 du contrat stipulant que:

'Le Partenaire dispose d'un délai de deux (2) mois à compter de la date d'émission de ladite facture pour faire ses réserves dûment motivées auprès de ORANGE. Au-delà de ce délai, le Partenaire ne pourra plus contester la facture et celle-ci sera considérée comme définitive.'

Et tandis enfin que chacune des factures qui a donné lieu à annulation précise les coordonnées des clients et celles des abonnements dont les souscriptions ont été sollicitées par la société Neeris, il en résulte la preuve que cette dernière était mise en mesure d'en contester le bien fondé, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner la société Neeris à payer la somme de 129.259,20 euros TTC.

3. Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral

Il n'est pas établi la preuve que les attestations de clients que la société Orange a produites au soutien de la résiliation du contrat ont été obtenues par des voies frauduleuses comme le soutient la société Neeris, et d'autre part, la facturation des annulations des souscriptions d'abonnement est reconnu au point 2 ci-dessus, de sorte que la société Neeris ne peut démontrer sur ces deux allégations, la preuve d'un préjudice moral. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef.

4. Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Orange succombant dans la résiliation abusive, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a décidé des dépens et des frais irrépétibles, et en cause d'appel de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la facture de la société Orange ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

CONDAMNE la société Neeris à verser à la société Orange la somme de 129.259,20 euros TTC au titre de l'annulation des rémunérations ;

ORDONNE la compensation des condamnations ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens et des frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.