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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 4 juin 2024, n° 22/04521

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Franchi Dom' (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Demont

Conseillers :

Mme Bourdon, M. Graffin

Avocats :

Me Richaud, Me Azzi, Me Hubert

T. com. Montpellier, du 6 juill. 2022, n…

6 juillet 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Franchi Dom' a comme activité le développement, la création et l'animation de franchises de services à la personne sous les marques "Apef" et "Apef Services".

Par acte sous seing privé du 23 mars 2016, la SARL [Localité 5] Services, inscrite au RCS de Créteil, a conclu un contrat de franchise avec la société Franchi Dom' aux fins d'intégrer le réseau de franchise «'Apef Services'».

Ce contrat stipule une prise d'effet au 30 mars 2016 pour durée initiale de 5 ans, soit jusqu'au 29 mars 2021.

Le local commercial objet du contrat est sis au [Adresse 2]).

Par lettres des 26 février et 31 mai 2021, la durée du contrat de franchise a été prolongée jusqu'au 31 juillet 2021.

Le 19 août 2021, la société [Localité 5] Services a conclu un bail commercial pour un local sis [Adresse 4], à [Localité 8].

Le 31 août 2021, la société Franchi Dom' a informé la société [Localité 5] Services de la cessation du contrat de franchise au 31 juillet 2021, en lui rappelant les clauses 8.2.2 et 8.4 de ce contrat.

Les 17 et 18 novembre 2021, la société Franchi Dom' a fait dresser un procès-verbal aux fins de montrer que la société [Localité 5] Services continuait d'utiliser la marque Apef Services et ne respectait pas son obligation de non-concurrence.

Après vaine mise en demeure du 30 novembre 2021, par exploit du 12 mai 2022, la société Franchi Dom' a assigné à jour fixe devant le tribunal de commerce la société [Localité 5] Services, aux fins de lui faire injonction de retirer la mention et l'adresse de l'ancien local sur son Kbis, de retirer le nom de l'enseigne Apef sur l'avis de situation INSEE, de lui verser les sommes de 50'000 euros pour violation de l'article 8.4 du contrat, 1'000 euros par infraction constatée et par jour de retard pour violation de l'article 8.2.2 du contrat et celle de 1'228,02 euros en exécution du contrat de franchise.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 juillet 2022, la société [Localité 5] Services n'ayant pas constitué avocat, le tribunal de commerce de Montpellier a :

- ordonné à la société [Localité 5] Services de cesser immédiatement toute exploitation d'une activité dans le domaine des services d'aide à la personne dans les locaux situés [Adresse 2] et ce, jusqu'au 31 juillet 2022 inclus, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de la signification du jugement ;

- ordonné à la société [Localité 5] Services de cesser immédiatement toute utilisation et exploitation de la marque Apef appartenant à la société Franchi Dom', sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter de la signification du jugement et à justifier de la suppression de toute référence à l'enseigne Apef sur les bases Sirene, à compter du 10ème jour ouvré suivant la signification du jugement';

- rejeté les demandes de condamnation de la société [Localité 5] Services à verser à la société Franchi Dom' une somme de 50'000 euros au titre de la pénalité de non-respect de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 8.4 du contrat de franchisé du 23 mars 2016'et une somme de 1'228,02 euros au titre des factures laissées impayées, majorée d'une somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce';

- condamné la société [Localité 5] Services à verser à la société Franchi Dom' une somme de 20'000 euros à titre de la pénalité journalière de 1'000 euros stipulée à l'article 8.2.2 du contrat de franchise, arrêtée au 2 mai 2022, majorée d'une somme de 1'000 euros par jour jusqu'à parfaite cessation de l'utilisation de la marque Apef par la société [Localité 5] Services';

- et condamné la société [Localité 5] Servces à payer à la société Franchi Dom' une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par déclaration du 26 août 2022, la SARL [Localité 5] Services a relevé appel limité de ce jugement.

Par conclusions du 2 avril 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1134, 1161, 1162, 1226, 1230 et 1315 anciens du code civil :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la voir condamner à verser à la société Franchi Dom' une somme de 50 000 euros au titre de la pénalité de non-respect de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 8.4 du contrat de franchisé du 23 mars 2016, et en ce qu'il a rejeté la demande de la voir condamner à lui verser une somme de 1 228,02 euros au titre des factures laissées impayées, majorée d'une somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce';

l'infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau,

- à titre principal, de débouter la société Franchi Dom' de l'ensemble de ses demandes';

- à titre subsidiaire, de réduire la clause pénale prévue par l'article 8.2.2 du contrat de franchisé au montant d'un euro symbolique';

et, en tout état de cause,

- de débouter la société Franchi Dom' de l'ensemble de ses demandes par compensation entre les créances respectives des parties';

- et de la condamner à lui payer la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 29 mars 2024 la société Franchi Dom' demande à la cour, au visa de l'article 1134, devenu 1103 du code civil':

au fond,

- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ':

- rejeté la demande de condamnation de la société [Localité 5] Services à verser à la société Franchi Dom' une somme de 50 000 euros au titre de la pénalité de non-respect de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 8.4 du contrat de franchisé du 23 mars 2016 et une somme de 1 228,02 euros au titre des factures laissées impayées, majorée d'une somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L 441-10 du Code de commerce.

- limité à la somme de 20 000 euros le montant des pénalités journalières dues en application de l'article 8.2.2 du contrat de franchise.

- de condamner la société [Localité 5] Services à lui verser les sommes suivantes':

- 50 000 euros au titre de la pénalité de non-respect de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 8.4 du contrat de franchisé du 23 mars 2016';

- 124 000 euros au titre des pénalités résultant de l'usage et de l'exploitation des marques et signes distinctifs de la société Franchi Dom postérieurement à la cessation du contrat stipulées à l'article 8.2.2 du contrat de franchisé du 23 mars 2016';

- 1 228,02 euros au titre des factures laissées impayées, majorée d'une somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L 441-10 du Code de commerce';

- de débouter la société [Localité 5] Services de l'ensemble de ses demandes';

- et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience des plaidoiries, sur l'accord des parties pour voir admettre leurs dernières écritures respectives, par ordonnance du 23 avril 2024 l'ordonnance de clôture du 2 avril 2024 a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée.

MOTIFS

La société [Localité 5] Services fait valoir au soutien de son appel les moyens suivants :

- La société Franchi dom' a souhaité la racheter et les parties sont entrées en pourparlers. Le contrat de franchise a été prorogé à cette fin jusqu'au 31 juillet 2021. Faute d'accord, l'appelante a conclu un nouveau contrat de bail commercial pour le local sis [Adresse 4] le 19 août 2021.

- Le 8 septembre 2021, le franchiseur l'a informée que sauf nouvelle prorogation, le contrat de service APEF cessait le 31 juillet 2021.

- Le 21 avril 2022, Franchi dom', qui a fait intervenir un huissier le 17 novembre et le 18 novembre 2021 pour dresser un procès-verbal relatif à l'ancien local d'[Localité 5] Services sis avenue Foch, lui a reproché le maintien de la mention de l'adresse de l'ancien local sur le K-bis en plus de l'adresse du nouveau local et le maintien du nom de l'enseigne APEF sur l'avis de situation de l'INSEE en lui réclamant des dommages et intérêts contractuels, ainsi que la somme de 1228,02 € en exécution du contrat de franchise interrompu 10 mois auparavant.

- L'article 8.2.2 du contrat de franchise, qui s'interprète strictement en faveur de celui qui contracte l'obligation, ne pouvait pas s'appliquer, que ce soit pour la période antérieure ou postérieure au constat d'huissier, dans la mesure où la société [Localité 5] Services n'a pas été mise en demeure d'y remédier en application de l'article 1230 ancien du code civil (dans sa version applicable de 1804 au 1er octobre 2016 « Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doit doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure. »).

- Le tribunal de commerce a reconnu que le procès-verbal ne démontrait pas l'exercice d'une activité à la personne dans le local sis avenue Foch, tout en considérant que la clause avait été violée en exploitant l'enseigne par le maintien d'un bandeau commercial sur cet ancien local, alors que la clause interdit au sens strict "l'exploitation" des signes distinctifs du réseau, et non le simple oubli de signes distinctifs sur un local manifestement abandonné.

- L'huissier a constaté que le local était fermé aux heures habituelles d'ouverture, et en appelant le numéro figurant sur le bandeau commercial, il a joint une personne qui a indiqué que la société n'exerçait plus dans ces locaux, mais qu'elle avait déménagé [Adresse 7] où l'huissier a pu constater que c'est le nom d'[Localité 5] Services qui était inscrit sur la boîte aux lettres de ce nouveau local, alors que le local d'une entreprise à la personne sert uniquement à la réception des éventuels clients davantage captés par un site Internet.

- Le maintien du bandeau commercial est imputable au franchiseur qui ne l'a pas avertie, avec un préavis suffisant, de son intention de ne pas renouveler l'ancien contrat arrivé à son terme ou de ne pas signer un nouveau contrat, avant la lettre du 31 août 2021 qui fait remonter la fin du contrat rétroactivement au 31 juillet 2021.

- En ce qui concerne l'astreinte qui s'analyse en une clause pénale, Franchi dom' a fait constater la présence du bandeau le 17 novembre 2021 sans avoir requis par mise en demeure que celui-ci soit retiré dans un délai raisonnable pour s'exécuter, de sorte que l'astreinte ne pouvait pas courir contrairement à ce qu'a retenu le tribunal pour une période allant du 1er au 17 novembre 2021.

- La société Franchi dom' ne peut pas invoquer l'article 1145 du code civil régissant les obligations "de ne pas faire" qui ne nécessite pas une mise en demeure, alors que cet article est indépendant des modalités d'application des clauses pénales régies par les articles 1226 à 1233 du code civil qui précisent qu'à moins d'une dérogation contractuelle expresse à l'obligation de mettre en demeure, un débiteur ne peut se voir appliquer une clause pénale sans mise en demeure préalable. De surcroît, il s'agit d'une obligation de retirer, et donc une obligation de faire.

- Sur l'injonction de cesser toute exploitation d'une activité dans le domaine de services d'aide à la personne dans les locaux situés [Adresse 6], prévue par l'article 8.4 du contrat de franchise, l'injonction est sans fondement dans la mesure où la société Franchi dom' n'a démontré aucune exploitation d'une activité au sein de ce local abandonné, ce que le tribunal avait reconnu tout en indiquant que le K-bis de la société actualisé au 1er mai 2022 faisait mention de ce qu'elle avait toujours un local à cette adresse qui pouvait constituer selon le tribunal une « exploitation » des locaux. La seule mention de l'ancienne adresse sur l'extrait K-bis ne constitue pas une violation de l'article 8.4 du contrat de franchise. La circonstance qu'une société ait l'un de ses établissements enregistré à une certaine adresse ne démontre pas l'exploitation de son activité à cette adresse, lorsque d'autres éléments, tels la signature d'un nouveau bail commercial sont apportées.

- La société [Localité 5] Services a maintenu sur son K-bis l'adresse du premier établissement uniquement parce que celle-ci est également le lieu de son siège social statutaire depuis 2011. Or elle n'a pas souscrit l'obligation de changer l'adresse de son siège social pour que le K-bis de la société ne contienne plus la référence à cette adresse.

- En toute hypothèse, dès la réception de la mise en demeure du 30 novembre 2021, la société [Localité 5] Services s'est empressée de retirer tout signe du franchiseur sur la devanture.

- En ce qui concerne la mention de l'enseigne APEF sur les bases de données SIRENE, la demande a été faite dès le 10 septembre 2021, mais traitée par le service sans raison tardivement. En toute hypothèse, d'une part, le retrait est intervenu avant le jugement, de sorte que l'injonction faite par le tribunal de commerce était sans objet. D'autre part, cette suppression n'était pas prévue par l'article 8.2.2.

- La facturation réclamée d'un montant de 2 228,02 euro n'est pas justifiée.

- Et de 2016 à 2021, la société [Localité 5] Services a exécuté de nombreux ordres de mission auprès de mutuelles qui n'ont jamais été payées, à hauteur d'un montant total de 7629,34 €.

La société Franchi dom' lui répond :

- si postérieurement à la mise en demeure du 30 novembre 2021 et aux échanges intervenus, la société [Localité 5] Services a fait déposer l'enseigne APEF services et les différents éléments de signalétique de son ancien franchiseur qui figuraient sur la vitrine, son extrait K-bis comme les bases Sirene font ressortir qu'elle persistait à exercer une activité dans le domaine des services à la personne depuis le même local que celui depuis lequel elle a opéré durant le contrat de franchise et qu'elle persistait à déclarer l'enseigne APEF auprès des bases Sirène, de sorte qu'elle était toujours référencée APEF par les différents moteurs de recherche ;

- cette situation a été rappelée par le conseil de la société Franchi dom' dans une ultime mise en demeure de remédier aux violations qui a été adressée le 21 avril 2022 à [Localité 5] Services ;

- la pénalité journalière de 1 000 € est due au franchiseur du seul fait de la violation de l'interdiction d'utiliser et exploiter l'enseigne, la marque, les signes distinctifs ou la signalétique du franchiseur postérieurement à la cessation du contrat et ce, dès lors qu'à partir de cette date il ne dispose plus d'aucun droit à l'utilisation des droits de propriété intellectuelle du franchiseur ; les dispositions de l'article 1230 ancien du code civil prévoyant une mise en demeure ne s'appliquent pas ;

- la pénalité de 50'000 € est due au franchiseur du seul fait de la violation de l'interdiction d'exploiter une activité dans le domaine des services à la personne dans le local à partir duquel elle a été opérée pendant la durée du contrat,

- en matière d'obligation de ne pas faire, l'article 1145 ancien du code civil applicable au litige dispose que si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention; qu'en toute hypothèse, en l'espèce, une lettre recommandée avait été adressée le 31 août 2021 à la société [Localité 5] Services qui en a accusé réception ;

- des clichés photographiques pris par Google Street View montrent qu'en juillet 2022 le bandeau APEF services avait enfin été masqué et les signes distinctifs, effacés de la vitrine, pour être remplacés par une mention « SARL [Localité 5] Services-Entreprise indépendante » qui y poursuit son activité avec un intérieur du local qui est exactement dans le même état que celui qui avait été décrit par l'huissier dans son constat de novembre 2021 et porte toujours les mêmes bureaux, meubles et chaises.

SUR CE, LA COUR

Sur le grief tenant à la méconnaissance de l'article 8.2.2 du contrat de franchise

L'article 8.2 du contrat de franchise liant les parties signé le 23 mars 2016 stipule':

«'8.2 : Conséquence de la cessation du contrat :

[']

8.2.2 - Signes distinctifs, marque et enseigne':

Le FRANCHISÉ s'interdira de faire toute référence au concept, aux normes et méthodes APEF SERVICES et d'entretenir toute ambigüité sur sa situation vis-à-vis du FRANCHISEUR. Il cessera notamment d'exploiter l'enseigne, la marque, les signes distinctifs, la signalétique du Franchiseur.

Le Franchiseur pourra à sa seule discrétion maintenir ou reprendre tout bien lui appartenant.

Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera sanctionnée par une pénalité journalière do mille euros HT (1000 € HT) par infraction constatée par jour de retard.».

Le contrat de franchise est arrivé à terme le 31 juillet 2021, suite à la prolongation de contrat proposée le 28 mai 2021 à la société appelante, acceptée et signée par cette dernière le 1er juin 2021.

Le franchiseur fait justement observer à cet égard que le contrat n'était pas renouvelable par tacite reconduction et qu'il ne le fut que de la volonté expresse des parties exprimée le 26 février 2021, les 28 mai et le 1er juin 2021, de sorte qu'à l'arrivée du terme extinctif de la seconde prorogation le 31 juillet 2021, la société [Localité 5] Services ne plaide pas utilement qu'elle aurait dû bénéficier d'un quelconque délai "raisonnable" de préavis.

Aucune mise en demeure n'était de même nécessaire, les parties étant expressément convenues d'avance que l'arrivée du terme du contrat de franchise ferait naître à la fois une obligation de cesser l'utilisation des signes de la marque et une obligation de non-concurrence, sans préavis ni mise en demeure préalables.

Les dispositions de l'article 1230 ancien du code civil prévoyant une mise en demeure préalable ne s'appliquent pas.

Or dans le procès-verbal d'huissier du 17 novembre 2021, il fait état des faits suivants :

«'Depuis la voie publique, je constate que la façade extérieure du local situé [Adresse 2] se compose d'un bandeau commercial indiquant Apefservices® Apef-services.fr.

Les services à la personne depuis 1992"»

Les marques de la société Franchi dom' ont donc continué d'être affichées du 1er aout 2021 jusqu'au jour de ce constat et jusqu'à ce que Franchi dom' admette qu'ils ont été retirés selon les clichés qu'elle verse, soit en juillet 2022 - afin de montrer combien il était aisé d'apposer un bandeau pour masquer l'enseigne et retirer des stickers.

Cette utilisation des marques constitue une méconnaissance de l'article 8.2.2 précité, étant précisé qu'il est répondu infra au moyen tiré de la prétendue absence "d'exploitation" au sens strict du terme.

Le tribunal a condamné la société [Localité 5] services à verser à la société Franchi dom' la somme de 20 000 euros de ce chef, après avoir calculé que le montant de la clause pénale s'établissait à un montant de 80 000 euros (80 jours x 1 000 euros), et après l'avoir d'office réduit.

Or la pénalité a été stipulée s'appliquer "par infraction constatée". Elle doit donc l'être, et le requérant, exposer les frais d'un constat pour obtenir ce montant.

Le jugement qui a extrapolé, par déduction, le montant journalier exigible sera infirmé sur ce point.

En l'état de constats d'infraction au titre de l'enseigne opérés les 17 et 18 novembre 2017, la somme de 2 000 € est due de ce chef.

Il lui sera ajouté la même somme, soit 1 000 €, au titre de la consultation des bases Sirene au 2 mai 2022 qui démontre que la société [Localité 5] Services faisait toujours état d'une enseigne APEF à cette date, alors que l'appelante n'avait pourtant plus le droit de l'utiliser depuis le 31 juillet 2021, bénéficiant ainsi du référencement résultant de l'usage de la marque APEF et des recherches sur ce terme par les moteurs de recherche, notamment celui de Google, ce qui est établi par la pièce n°2 de l'intimée.

Le moyen tiré de ce que la société [Localité 5] aurait fait toutes diligences dès le 10 septembre 2021 auprès du greffe du tribunal de commerce de Créteil sera écarté, son "contact INSEE" ayant répondu par mail du 3 décembre 2021, à une demande tardive, que pour toute modification concernant l'entreprise, celle-ci devait être déclarée au centre de formalités des entreprises (CFE) dont l'appelante dépendait, lequel transmettrait les informations pour procéder aux modifications dans le répertoire Sirene, son CFE étant la CCI, et non pas le greffe du tribunal de commerce.

Sur le grief tenant à la méconnaissance de l'article 8.4 du contrat de franchisé :

L'article 8.4 du contrat de franchise stipule':

«'Après la rupture du contrat, le FRANCHISÉ s'interdira d'exploiter une activité dans le domaine des services à la personne concurrente de l'activité du présent contrat, pendant une durée d'un (1) an, dans le(s) dans le(s) local (locaux) à partir duquel (desquels) il a opéré pendant la durée du contrat.

Il devra, d'une façon plus générale, respecter une obligation de fidélité consistant à n'agir, en aucune circonstance, contre les intérêts du réseau qu'il vient de quitter. Il en résulte que le FRANCHISÉ devra respecter une obligation de confidentialité, (...)

A défaut, et eu égard tant à l'importance de cette obligation que de la confiance accordée au Franchise, une pénalité de 50.000 euros HT serait due au Franchiseur.»

Or le procès-verbal d'huissier de justice évoqué supra mentionne que le 17 novembre 2021 :

«'à neuf heures quarante, un homme grisonnant d'âge mur sort du local, ferme la porte vitrée à clef, puis part à l'aide de son véhicule garé au-devant. Je m'approche alors du local et constate que l'intérieur est rempli de mobilier. Je retrouve notamment des chaises orange, deux bureaux sur l'un desquels je relève une pile de dossiers, des ordinateurs, un ventilateur, un flacon type gel hydroalcoolique entamé, etc. A treize heures quatorze, je constate que la lumière du local est allumée. La porte d'entrée est également ouverte. A l'intérieur, l'homme croisé le matin même est affairé sur le premier bureau de gauche. A quinze heures trente-deux le local est toujours éclairé.»,

Ce procès-verbal ajoute que le lendemain, 18 novembre 2021 : « à mon passage, le local est fermé. Devant la vitrine une boîte de décoration de Noël est posée.

Passé quatorze heures, je procède à un appel téléphonique au numéro figurant sur la devanture. La personne jointe à cette occasion m'indique que la société [Localité 5] Services a déménagé et est désormais située [Adresse 4]. Puis à dix-huit heure quinze, je me rends face au nouveau local de la société [Localité 5] SERVICE où étant, je constate la présence, sur la boîte aux lettres du haut, d'une étiquette sur laquelle le nom de la société est inscrit. Aucun autre signe distinctif n'est visible sur l'extérieur du local.»

Le constat d' huissier des 17 et 18 novembre 2021 établit ainsi que la société [Localité 5] Services a persisté à exploiter le local ayant servi pendant le contrat de franchise garni de mobilier, d'ordinateurs et de dossiers. En effet, sur la vitrine figuraient des annonces de recrutement d'aide-ménagère et d'auxiliaires de vie, le tout sous l'enseigne toujours apposée APEF services et des signes distinctifs que la société [Localité 5] Services n'avait plus le droit d'utiliser ni d'exploiter.

L'huissier instrumentaire a appelé le numéro de téléphone figurant sur la vitrine où il lui a été répondu que la société [Localité 5] Services avait déménagé et se trouvait désormais à une autre adresse, de sorte que l'enseigne attire l'attention sur un numéro, lequel dirige la clientèle vers un nouvel établissement, bénéficiant ainsi par ce procédé de la marque et du réseau de l'intimée en violation de ses obligations de ne pas exercer une activité concurrente dans le local objet du contrat de franchise, ce qui constitue à la fois une violation de l'article 8.2.2 précité et de l'article 8.4 du contrat de franchise, pourtant rappelées dans la mise en demeure que lui avait envoyée la société Franchi dom' le 31 août 2021.

Le jugement qui a rejeté à tort les demandes au titre de cette violation contractuelle de l'article 8.4 sera donc réformé.

En revanche, la cour estime que le montant de 50 000 € de la pénalité contractuelle est manifestement excessif, l'appelante faisant valoir à titre subsidiaire sur ce point, que l'activité d'[Localité 5] Services durant cette période a été affectée par la crise du Covid-19, ayant perdu 20 % de ses effectifs en raison de l'obligation vaccinale, et qu'elle n'a conclu aucun nouveau contrat de prestation de services du 1er septembre au 31 décembre 2021, de sorte que le préjudice de Franchi dom' qui en est résulté n'a pu qu'être faible.

La société [Localité 5] services sera condamnée à payer au franchiseur la somme 8000 € à titre de dommages et intérêts pour ce manquement.

Sur le grief tenant au non-paiement de factures :

La somme de 1 228,02 euros correspond à des factures en pièce 13 de la société Franchi dom' qui ont été émises pendant l'exécution du contrat de franchise et qui concernent soit la redevance mensuelle due en contrepartie du contrat (libellé redevance enseigne), en l'occurrence celle du mois de juillet 2021 d'un montant de 1109,95 €, en application de l'article 4 des conditions particulières du contrat de franchise (« une redevance mensuelle fixée à 2 % hors-taxes calculés sur le chiffre d'affaires hors taxes du mois précédent de l'année en cours »), soit des commissions dues sur les services mutualisés.

Elle produit en pièce 12 l'extrait du Grand livre auxiliaire du compte client [Localité 5] Services qui constitue un extrait de la comptabilité de la société Franchi dom' tenue régulièrement qui fait foi de cette créance.

Le jugement qui a rejeté cette demande sera réformé sur ce point.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu à quelque compensation, au demeurant non précisément chiffrée au dispositif des conclusions de l'appelante, la demande formulée dans le corpus de ses écritures au titre de comptes impayés de mutuelles de 2016 à 2021 pour un montant de 7 622,34 € ne pouvant résulter du listing anonyme qu'elle se borne à produire.

Sur les autres demandes :

Le tribunal, en l'état des manquements observés, a justement fixé une astreinte de 500 euros par jour de retard, en ordonnant la cessation immédiate de toute exploitation d'une activité dans le domaine des services d'aide à la personne dans les locaux sis [Adresse 2], à compter de la signification de la décision, jusqu'au 31 juillet 2022, date depuis laquelle la société [Localité 5] Services a retrouvé sa liberté d'exploiter le local.

Le tribunal a également exactement fait droit à la demande de Franchi dom', en enjoignant à la société [Localité 5] services de cesser immédiatement toute utilisation et exploitation de la marque APEF appartenant à la société Franchi dom', sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter de la signification du jugement et à justifier de la suppression de toute référence à l'enseigne APEF sur les bases SIRENE, à compter du 10ème jour ouvré suivant la signification du jugement.

Le jugement sera approuvé sur ces deux points, l'enseigne n'ayant été masquée selon les productions qu'en exécution du jugement déféré du 6 juillet 2022.

La société [Localité 5] Services succombant encore pour plus large part en ses prétentions, devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 5 000 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- rejeté les demandes de condamnation de la société [Localité 5] Services à verser à la société Franchi Dom' une somme de 50'000 euros au titre de la pénalité de non-respect de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 8.4 du contrat de franchisé du 23 mars 2016'et une somme de 1'228,02 euros au titre des factures laissées impayées, majorée d'une somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce';

- condamné la société [Localité 5] Services à verser à la société Franchi Dom' une somme de 20'000 euros à titre de la pénalité journalière de 1'000 euros stipulée à l'article 8.2.2 du contrat de franchise, arrêtée au 2 mai 2022, majorée d'une somme de 1'000 euros par jour jusqu'à parfaite cessation de l'utilisation de la marque Apef par la société [Localité 5] Services';

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Condamne la SARL [Localité 5] Services à verser à la SARL Franchi Dom' les sommes suivantes :

- 3 000 euros à titre de la pénalité stipulée à l'article 8.2.2 du contrat de franchise,

- 8 000 euros au titre de la pénalité de non-respect de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 8.4 du contrat de franchise du 23 mars 2016,

- et 1'228,02 euros au titre des factures impayées, majorée d'une somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce,

Condamne la SARL [Localité 5] Services à payer à la SARLFranchi Dom' la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.