CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 juin 2024, n° 23/05840
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Depret Gérard (SARL)
Défendeur :
Cap Nord Automobiles (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franco
Conseillers :
Mme Goumilloux, Mme Masson
Avocats :
Me Brouillou-Laporte, Me Laplagne, Me Thomas
EXPOSE DU LITIGE
En janvier 2018, la SARL Depret Gerard a acheté à la SAS Cap Nord Automobile (ci-après désignée société Cap Nord) un véhicule de marque Volvo, dont le prix (71293 euros) a été financé par un contrat de location avec option d'achat conclu avec la SNC Natiocreditmur.
A la suite d'une panne moteur survenue le 19 avril 2018, le véhicule a été remorqué dans les locaux de la société Cap Nord, où a été réalisé un prélèvement de carburant, aux fins d'analyse.
Le laboratoire BFM a conclu à une pollution du carburant, qui avait été acheté le 18 avril 2018 à la station-service du magasin Leclerc d'Ares (Gironde), exploitée par la société L'Auto-Arès.
Le 23 mai 2018, la société Cap Nord a établi un devis de remplacement du moteur pour un prix de 17650 euros.
Le 25 mai 2018, la société Depret a mis en demeure la société Cap Nord de réparer le véhicule ou de le remplacer.
En l'absence de solution amiable, la société Depret a fait appel au cabinet Herm EX aux fins d'expertise amiable.
Le 18 juin 2018, le cabinet Herm EX a conclu à l'existence d'un grippage de la pompe haute pression, qui pouvait être imputable à l'utilisation d'un carburant pollué, et qui avait entraîné la destruction des organes du moteur.
Par acte du 25 juin 2018, la société Depret Gerard a assigné les sociétés Cap Nord Automobiles, SAS Volvo Car France, SNC Natiocredimurs, SAS Auto Ares et SAS Cladis devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ordonnance du 11 septembre 2018, le juge des référés a désigné M. [O] en qualité d'expert; celui-ci a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 3 mai 2019 en concluant que la panne du véhicule était consécutive à la pollution du carburant gaso-oil acheté à la station l'Auto-Arès, contaminé par de l'eau et des bactéries.
Par acte du 14 octobre 2019, la société Dupret a assigné la société SNC Natiocredimurs financeur du véhicule, et la société Auto-Ares afin d'obtenir la suspension du paiement des loyers de financement jusqu'à la réparation et la restitution du véhicule et la condamnation de la société Auto-Ares à l'indemniser des préjudices subis
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté la société Depret de ses demandes.
Le 2 mars 2021, la société Dupret a relevé appel du jugement.
Le 30 septembre 2021, la société Natiocredimurs a déposé une requête devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir retrancher certaines dispositions du jugement.
Par jugement du 21 janvier 2022 statuant sur la requête en retranchement, la société Natiocredimurs a été déboutée de sa demande.
Le 10 février 2022, la SNC Natiocredimurs a relevé appel de la décision du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 30 septembre 2021.
Au titre de l'action en retranchement de la SNC Natiocredimurs, la cour d'appel a débouté la société Natiocredimurs le 15 mai 2023.
Par un second arrêt du 15 mai 2023, au titre de l'appel de la société Dupret contre la société Auto-Ares, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 janvier 2021 et a statué à nouveau, condamnant la société Auto-Ares à payer à la société Dupret diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Par acte du 2 juin 2023, la société Cap Nord Automobiles a assigné la société Dupret Gérard et la société Natiocredimur, pour les voir solidairement condamnées au paiement des frais de gardiennage et des factures de travaux.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a :
Condamné la SNC Natiocredimurs à faire procéder à l'enlèvement du véhicule Volvo XC 90 immatriculé [Immatriculation 2], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois après la signification de l'ordonnance à intervenir,
Condamné la SARL Depret Gerard à payer à la SNC Natiocredimurs la somme provisionnelle de 11.796,32 euros au titre des frais de remise en état du véhicule qui sera restitué,
Condamné la SARL Depret Gerard à régler une somme provisionnelle de 25.383,84 euros à la SA Cap Nord Automobiles au titre des frais de gardiennage du véhicule, somme arrêtée au 26 juin 2023,
Condamné la SARL Depret Gerard à régler une somme provisiomelle de 1.615,21 euros TTC à la SA Cap Nord Automobiles au titre du règlement de la facture relative à la recherche initiale de la panne,
Condamné la SARL Depret Gerard à régler une somme provisionnelle de 1.313,28 euros TTC à la SA Cap Nord Automobiles au titre des frais engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire.
Débouté la SNC Natiocredimurs de sa demande au titre du règlement des loyers.
Condamné la SARL Depret Gerard à régler une somme de 4.000 euros à la SA Cap Nord Automobiles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Condamné la SARL Depret Gerard aux dépens.
Par déclaration au greffe du 22 décembre 2023, la SARL Depret Gerard a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués.
La déclaration d'appel a été signifiée par commissaire de justice à Cap Nord Automobiles le 9 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL Depret Gerard demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 novembre 2023 (RG 2023R00372) en ce qu'elle a :
Condamné la SARL Depret Gerard à régler une somme provisionnelle de 25 383,84 euros à la SA Cap Nord Automobiles au titre des frais de gardiennage du véhicule, somme arrêtée au 26 juin 2023,
Condamné la SARL Depret Gerard à régler une somme provisionnelle de 1 615,21 euros TTC à la SA Cap Nord Automobiles au titre du règlement de la facture relative à la recherche initiale de la panne,
Condamné la SARL Depret Gerard à régler une somme provisionnelle de 1 313,28 euros TTC à la SA Cap Nord Automobiles au titre des frais engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire,
Condamné la SARL Depret Gerard à régler une somme de 4 000 euros à la SA Cap Nord Automobiles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Depret Gerard aux dépens.
Donner acte à la société Depret Gerard SARL de son offre de reverser à Cap Nord Automobiles la somme qu'elle recouvrera sur la société l'Auto-Ares au titre de la condamnation de cette dernière à son profit, par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 mai 2023, à lui payer 12,50 euros par jour écoulé entre le 8 avril 2019 et la date du dépôt du rapport d'expertise (soit le 3 mai 2019) au titre des frais de gardiennage ;
Donner acte à la société Depret Gerard SARL de son offre de reverser la somme 882 euros au titre du temps passé par le réparateur pour assister l'expert, dès qu'elle aura été recouvré contre la société l'Auto-ares, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 mai 2023, RG N°21/01291 ;
Débouter la société Cap Nord Autombiles SA de ses demandes plus amples, contraires et celles ajoutées en appel contre la société Depret Gerard SARL ;
Condamner la société Cap Nord Automobiles SA à payer à la société Depret Gerard SARL la somme de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance, outre celle de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Cap Nord Automobiles demande à la cour de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu I'urgence et I'absence de contestation sérieuse,
Vu I'appel interjeté par la SARL Depret Gerard,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 novembre 2023.
Débouter la SARL Depret Gerard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Condamner la SARL Depret Gerard à payer à la Société Cap Nord Automobiles, à titre de provision, la somme de 25.383,84 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 26 juin 2023,
Condamner la SARL Depret Gerard à payer à la Société Cap Nord Automobiles, à titre de provision, la somme de 1 615,21 euros, au titre du règlement de la facture relative à la recherche initiale de la panne,
Condamner la SARL Depret Gerard à payer à la Société Cap Nord Automobiles, à titre de provision, la somme de 1 313,28 euros, au titre des frais engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire.
Condamner la SARL Depret Gerard à payer à la Société Cap Nord Automobiles une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Y ajoutant,
Condamner la SARL Depret Gerard au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocat, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à bref délai, à l'audience du 30 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de donner acte, telles que présentées par la société Depret Gérard au dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2024 ne constituent pas des prétentions de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Concernant les frais de gardiennage:
1- La société Depret Gérard, appelante, soutient qu'elle n'a remis le véhicule en dépôt à la société Cap Nord qu'en sa qualité de venderesse, tenue des garanties légales et contractuelles, et non dans le cadre d'un contrat d'entreprise, puisqu'elle conteste avoir donné un ordre de réparation, nonobstant les pièces produites par la société intimée, contre lesquelles elle déclare s'inscrire en faux.
Elle ajoute que la société Cap Nord s'est contentée de produire une estimation des frais de gardiennage, à l'adresse de Natiocrédimur, et non une facture, et qu'elle n'a pas davantage justifié de l'existence d'un tarif affiché dans les locaux de l'entreprise à la vue de la clientèle, ni avoir délivré une mise en demeure avant le 26 juin 2023.
Elle estime en définitive que le paiement des frais de gardiennage ne peut incomber qu'à la société Natiocredimur, propriétaire du véhicule, à l'ordre de laquelle avait été éditée la facture de prestation de services de la société Cap Nord, et à laquelle incombe la charge de l'enlèvement du véhicule.
2- Se fondant sur les dispositions des articles 1779, 1787 et 1917 du code civil, la société Cap Nord, intimée, soutient qu'un ordre de réparation a bien été signé le 19 avril 2018 concernant le véhicule Volvo remorqué dans ses locaux, de sorte que le contrat de dépôt est bien accessoire à un contrat d'entreprise, et présumé conclu à titre onéreux.
À la suite de la mise en demeure adressée par courrier recommandé du 26 juin 2023, le règlement des frais de gardiennage est donc bien exigible pour un montant total de 25'383,84 euros arrêté au 26 juin 2023.
Sur ce:
3- Selon les dispositions de l'article 1917 du code civil, le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
4- Il est toutefois constant que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux.
5- Selon bordereau notifié le 27 février 2024, la société Cap Nord a régulièrement communiqué à l'appelante (sa pièce 12) un ordre de réparation mécanique n°132526 du 19 avril 2018 concernant le client SARL Depret Gérard, et le véhicule Volvo immatriculé EP 303 AP, arrivé sur dépanneuse, aux fins de recherche de panne sur instrumentation, lecture des codes défaut, et parcours d'essai, pour diagnostic du module de commande; avec une estimation des travaux à 120.84 euros TTC.
6- Cet ordre de réparation comporte bien la signature de M. Depret, avec un paraphe identique à celui figurant sur la fiche d'appel au dépanneur (pièce 11 de la société intimée).
7- En page 6 de son assignation en référé du 25 juin 2018 (sa pièce 2 ), la société Depret Gérard indique que par lettre de son conseil en date du 25 mai 2018, elle avait mis en demeure la société Cap Nord de procéder aux réparations nécessaires, ou de remplacer le véhicule.
8- La société Depret ne peut utilement soutenir que le véhicule aurait été remis à la société Cap Nord uniquement pour faire jouer la garantie légale ou contractuelle du vendeur, alors, d'une part, que la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil n'obligent pas le vendeur à effectuer des réparations en nature, mais à une restitution totale ou partielle du prix (voire au paiement de dommages-intérêts en cas de mauvaise foi), et, d'autre part, que la société Cap Nord a informé le jour même M. Depret qu'une pollution du carburant pouvait être à l'origine de la panne, ce qui a été confirmé par le rapport d'expertise amiable déposé le 18 juin 2018, de sorte que le constructeur a opposé un refus de garantie contractuelle (ainsi qu'indiqué en page 15 du rapport d'expertise judiciaire).
9- Il existait donc bien un contrat d'entreprise entre la société Depret Gérard et la société Cap Nord, aux fins de recherche d'origine de la panne, puis de réparation, de sorte que l'obligation de payer les frais de gardiennage au titre du contrat accessoire de dépôt n'est pas sérieusement contestable, quand bien même il n'est pas justifié que le montant journalier du coût du gardiennage était affiché dans les locaux de l'entreprise à la vue du public, en l'absence de disposition d'ordre public en ce sens, dans le cadre d'un litige opposant deux sociétés commerciales.
Il est en outre indifférent que la société Cap Nord ait initialement émis un estimatif des frais de gardiennage à l'ordre de la société Natiocréditmur, le 20 octobre 2021, avant de dresser les estimatifs suivants à l'ordre de la société Depret Gérard, en conformité avec l'existence d'un contrat accessoire de dépôt.
10- Sans nécessité d'une mise en demeure préalable, autre que celle résultant de l'assignation, la société Cap Nord était donc fondée à solliciter paiement de la somme provisionnelle de 12.50 euros HT par jour à compter du 8 avril 2019 jusqu'au 26 juin 2023, soit la somme de 1537 x 12.50 = 19212.50 euros HT (soit 23055 euros TTC). L'ordonnance sera infirmée sur le montant de la condamnation prononcée.
Sur le paiement des factures:
Concernant les frais d'atelier (travaux réalisés à la demande de l'expert judiciaire):
11- Dès lors que le contrat d'entreprise était conclu entre la société Depret Gérard et la société Cap Nord, comme suite à l'ordre de réparation, les frais d'atelier engagés par le garage lors des opérations d'expertise judiciaire (dépose du réservoir pour contrôle, dépose et découpe du filtre à gasoil, main-d''uvre mécanique - opérations dénommées B et C sur la facture atelier du 31 mai 2019) doivent être supportés par la société appelante pour un montant de 1313,28 euros TTC, d'autant plus qu'ils constituaient des dépenses utiles à son recours contre la société L'auto-Arès, responsable des conséquences dommageables de la pollution du carburant.
12- Il importe peu à cet égard que la facture correspondante ait été dressée au nom de la société Natiocredimur, celle-ci ne constituant pas une condition de recevabilité de la demande en paiement, et n'ayant pas d'incidence sur la réalité du contrat d'entreprise.
13- Il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que l'expert n'a pas avancé les frais d'atelier, et ne les a, par conséquent, pas inclus dans sa demande de taxe.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Depret à payer de ce chef la somme provisionnelle de 1313,28 euros.
Concernant les frais de recherche de panne:
14- Les frais détaillés dans la facture du 31 mai 2019 aux opérations A, E et ST correspondent à la rémunération du garage pour les travaux réalisés lors de la recherche de la panne initiale conformément à l'ordre de réparation signé par M. Depret.
15- L'appelante n'est pas fondée à opposer la teneur du jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux, dans le cadre de l'instance l'opposant à la société Natiocredimur, s'agissant d'un procès auquel la société Cap Nord n'était pas partie, et qui, dès lors, n'a pas à son égard autorité de chose jugée.
16- Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a, à juste titre, condamner la société Depret à payer la somme provisionnelle de 1615,21 euros.
Sur les demandes accessoires:
17- Il est équitable d'allouer à la société Cap Nord une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Depret Gérard supportera les dépens d'appel ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme en ses dispositions contestées, l'ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, sauf en ce qui concerne le montant des frais de gardiennage,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la SARL Depret Gérard à payer à la société Cap Nord automobiles la somme provisionnelle de 23055 euros TTC au titre des frais de gardiennage arrêtés au 26 juin 2023,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Depret Gérard à payer à la société Cap Nord automobiles la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SARL Depret Gérard aux dépens d'appel, et autorise la Selarl Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.