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CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 juin 2024, n° 21/02389

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 21/02389

4 juin 2024

N° RG 21/02389 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NP4E

Décision du

Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 05 novembre 2020

RG : 19/01677

[B]

C/

[J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 04 Juin 2024

APPELANTE :

Mme [I] [B]

née le 11 Janvier 1954 à [Localité 8] (ITALIE)

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau d'AIN

INTIMEE :

Mme [C] [X] [J]

née le 28 Janvier 1970 à [Localité 10] (01)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

ayant pour avocat plaidant Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau de l'AIN

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [K] [M] venant aux droits de Monsieur [V] [G] [Z] [M], décédé

née le 16 Décembre 1996 à [Localité 7] (69)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

ayant pour avocat plaidant Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau de l'AIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2024

Date de mise à disposition : 04 Juin 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 10 octobre 2016, M. [F] [A] et Mme [I] [B] ont vendu à M. [V] [M] et Mme [C] [J] un bien immobilier situé à [Localité 11] (01).

Ces derniers se plaignant de défauts cachés par leurs vendeurs se manifestant par des traces de moisissures et d'humidité, ont sollicité du juge des référés une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 24 octobre 2017, M. [H] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 29 septembre 2018.

Par actes d'huissier de justice des 20 et 27 mai 2019, les acquéreurs ont fait assigner les vendeurs en paiement d'indemnités en réparation de leurs préjudices.

Par un jugement du 5 novembre 2020 réputé contradictoire en l'absence de constitution d'avocat par M. [A], le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

- condamné solidairement M. [A] et Mme [B] à payer à M. [M] et Mme [J] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la dépréciation du bien et celle de 1.500 euros en réparation des préjudices complémentaires

- ordonné l'exécution provisoire

- rejeté les autres demandes, hors dépens et frais de procédure

- condamné solidairement M. [A] et Mme [B] à payer à M. [M] et Mme [J] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné solidairement M. [A] et Mme [B] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire et admis la société d'avocats [E] au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Par déclaration du 1er avril 2021, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.

Suite au décès de M. [M], une ordonnance d'interruption d'instance a été rendue le 13 octobre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2022, Mme [B] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris

- constater que l'acte notarié de vente du bien immobilier contient une clause claire et explicite de non garantie des vices cachés concernant l'immeuble vendu

- constater qu'aucune circonstance établie par les demandeurs ne permet d'écarter cette clause de non garantie des vices cachés

- en conséquence, dire et juger que la clause de non garantie doit recevoir application et débouter Mme [J] et M. [M] de l'intégralité de leur demande à l'encontre de Mme [B]

- à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus juste proportion les autres demandes

- condamner solidairement M. [M] et Mme [J] à verser à Mme [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner les mêmes sous la même solidarité en tous les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions de reprise d'instance, notifiées le 27 avril 2023, Mme [M] et Mme [J] demandent à la cour de :

- juger recevable et fondée l'intervention volontaire de Mme [M] en qualité d'héritière de [V] [M]

- juger recevable et fondée l'argumentation développée par Mme [M] et Mme [J]

En conséquence :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 5 novembre 2020

y ajoutant :

- condamner Mme [B] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes

- condamner Mme [B] aux entiers dépens d'appel.

La clôture a été ordonnée le 4 mai 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'attestation du 6 janvier 2023 de M. [L], notaire, chargé du règlement de la succession de [V] [M], Mme [K] [M] est habile à se dire et porter héritière de son père décédé le 13 octobre 2022.

Il convient en conséquence de déclarer Mme [M] recevable en son intervention volontaire.

1. Sur l'exonération de la garantie des vices cachés

Mme [B] fait valoir que l'acte de vente contient une clause d'exclusion de garantie des vices cachés et précise que cette exclusion ne s'applique pas uniquement dans le cas où le vendeur avait connaissance des vices. Elle en déduit que c'est aux acquéreurs de rapporter la preuve de la connaissance du vice par les vendeurs. Elle fait notamment valoir que:

- M. [A] et elle ne sont pas des professionnels, qu'ils n'ont pas procédé à la construction de la dépendance,

- l'expert a relevé que les vendeurs n'avaient pas connaissance des remontées d'humidité,

- la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés doit s'appliquer au regard de sa méconnaissance des vices,

- si la cour retenait l'éviction de la clause de non garantie des vices cachés, les indemnités doivent être réduites.

Mme [M] et Mme [J] soutiennent que:

- la clause insérée dans l'acte de vente est une clause de style,

- M. [A] et Mme [B] se sont comportés en constructeur de l'extension de l'immeuble et en conséquence, ils avaient nécessairement connaissance des vices affectant l'immeuble,

- ils ont tenté de camoufler les désordres en peignant les murs avant la vente,

- le délai de prescription décennal a été interrompu par l'introduction de l'instance devant le juge des référés,

- l'expert a relevé que les désordres rendaient l'usage du bien impropre à sa destination et évalue le manque à gagner à hauteur de 15.000 euros au titre de la valeur de la diminution du bien, outre la somme de 900 euros correspondant aux frais de sondage réalisé par M. [M] et Mme [J] et la taxe foncière de 230 euros par an pendant 3 ans, ainsi qu'un trouble de jouissance.

Réponse de la cour

Selon l'acte de vente du 10 octobre 2016 conclu entre les parties, « l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents, des vices cachés. S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas:

- si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,

- s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. »

Il est constant entre les parties que le litige concerne des moisissures qui sont apparues dans la dépendance de la maison d'habitation principale, qui ont été constatées dans un procès-verbal dressé par un huissier de justice le 6 avril 2017, soit 6 mois après l'acquisition.

L'expert judiciaire a relevé que « les désordres affectent l'usage du bien et le rendent impropre à sa destination, que ces vices de construction étaient indécelables pour un profane et, la peinture des murs ayant été réalisée avant la visite d'acquisition, un professionnel de vente immobilière aurait eu besoin d'appareil de mesure pour s'en rendre compte. Enfin, l'origine de ces désordres est antérieure à l'acquisition. »

Ainsi, selon les constatations de l'expert judiciaire, le vice était antérieur à la vente, caché et rend le bien impropre à sa destination, ce qui n'est pas discuté entre les parties.

Dans son rapport, l'expert judiciaire a rapporté les propos de M. [A], qui lui a exposé les travaux réalisés en 2007 dans la dépendance litigieuse, soit:

- la pose d'un carrelage, sans isolation, directement sur le dallage initial reposant sur un terre plein,

- isolation des murs en agglos en laine de roche,

- la pose d'un bardage sans pare pluie,

- isolation du plafond,

- encastrement des canalisations d'alimentation d'eau et d'évacuation, y compris les WC,

- réalisation d'un drain à l'extérieur.

Par ailleurs, Mme [B] indique dans ses conclusions qu'elle a, avec M. [A], « procédé à la construction d'une maison individuelle et d'une piscine sur le terrain et aménagé la dépendance pour animaux en habitation ».

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [A] et Mme [B] se sont comportés en constructeurs, ainsi que mentionné dans l'acte de vente, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de la clause d'exonération des vices cachés, peu important qu'ils n'aient pas eu connaissance des vices en cause.

Enfin, il résulte des études comparatives de [Adresse 9], M. [Y] et [D] dont l'expert judiciaire fait état dans son rapport, que le bien immobilier dont la dépendance ne peut plus être utilisée, subit une dépréciation de 15 000 euros. Par ailleurs, il est justifié que les intimées ont dû régler à perte une taxe foncière pour cette dépendance, ainsi que des frais de sondage de 900 euros, de sorte que leur préjudice annexe s'élève à la somme de 1 500 euros.

En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de condamner in solidum M. [A] et Mme [B] à payer à Mme [J] et Mme [M], qui vient aux droits de [V] [M], la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la dépréciation du bien et celle de 1 500 euros en réparation des préjudices complémentaires.

2. Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [J] et Mme [M], en appel. Mme [B] est condamnée à leur payer à ce titre la somme de 3.000 €.

Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [B] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [K] [M], qui vient aux droits de [V] [M], décédé,

Condamne Mme [I] [B] à payer à Mme [K] [M] et Mme [C] [J], la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne Mme [I] [B] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,