Livv
Décisions

CA Nancy, 1re ch., 3 juin 2024, n° 23/02148

NANCY

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Monoto (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cunin-Weber

Conseillers :

Mme Buquant, Mme Olivier-Vallet

Avocats :

Me Toussaint, Me Bedet

TJ Nancy, du 5 sept. 2023, n° 20/00310

5 septembre 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 avril 2019, Monsieur [T] [J] a conclu avec la SAS Mon Agence Auto un mandat non exclusif de vente de son véhicule BMW série 1 Cabriolet, immatriculé [Immatriculation 6], mis en service pour la première fois le 2 juillet 2008.

Le 2 mai 2019, Monsieur [B] a signé un bon de réservation de ce véhicule auprès de la SAS Mon Agence Auto, et a versé un acompte de 1000 euros.

Le 7 mai 2019, Monsieur [B] a réglé le solde du prix, soit 9989 euros entre les mains de la SAS Mon Agence Auto, et il s'est rendu avec sa compagne, Madame [S], le 10 mai suivant, au siège de la société situé [Localité 4] pour prendre livraison du véhicule, vendu avec une garantie « moteur-boîte » de six mois. Le certificat administratif de cession du véhicule de Monsieur [J] a été signé le jour même par Monsieur [B] dans les bureaux de la SAS Mon Agence Auto.

Lors du trajet de retour au domicile, le véhicule BMW litigieux est tombé en panne et a été remorqué dans les locaux de la SAS Mon Agence Auto pour réparation.

Le 15 mai 2019, la SAS Mon Agence Auto a ramené le véhicule au domicile de Monsieur [B].

À la suite d'une nouvelle panne du véhicule survenue très rapidement, celui-ci a été confié à un concessionnaire BMW, lequel a diagnostiqué un problème affectant la boîte de vitesse et les injecteurs.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2019, Monsieur [B] et Madame [S] ont sollicité la résolution de la vente auprès de la SAS Mon Agence Auto.

Le 3 juillet 2019, une expertise amiable du véhicule a été diligentée à la demande de l'assureur de Monsieur [B] et Madame [S], laquelle a conclu à l'existence d'un vice caché.

Par un acte d'huissier en date du 29 janvier 2020, Monsieur [B] et Madame [S] ont assigné la SAS Mon Agence Auto, devenue depuis la SAS Monoto, devant le tribunal judiciaire de Nancy en résolution de la vente conclue le 19 avril 2019 et en restitution du prix de vente.

Par un acte d'huissier en date du 26 novembre 2021, la SAS Monoto a assigné en intervention forcée Monsieur [J], aux fins de voir ce dernier condamné à la garantir de toute condamnation susceptible d'être rendue à son encontre.

Par ordonnance contradictoire du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a, notamment :

- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS Monoto,

- déclaré irrecevables les demandes de résolution et de restitution du prix formées par Madame [S],

- déclaré irrecevable la demande de résolution et de restitution du prix formée contre la SAS Monoto,

- déclaré recevables les autres demandes formées par Madame [S], ensemble avec Monsieur [V] [B],

Avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés,

- ordonné une mesure d'expertise judiciaire, commis à Monsieur [R] [T] et lui a confié une mission habituelle ayant pour objet notamment d'identifier le ou les désordres affectant le véhicule, en rechercher l'origine et dire s'ils existaient antérieurement à la livraison du véhicule intervenue le 10 mai 2019 ; dire si le véhicule est réparable et, dans l'affirmative, chiffrer le coût des réparations, [donner les éléments de] nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, fixant à la somme de 1500 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert à la charge de Monsieur [B],

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 décembre 2023,

- sursis à statuer sur les autres demandes,

- réservé la question des dépens et des frais irrépétibles.

Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a relevé que Monsieur [B] avait saisi le tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 631-3 du code de la consommation au motif qu'il a acquis le véhicule en qualité de consommateur et qu'à la date de la vente, il demeurait à [Localité 5], lieu situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Nancy.

Il a ensuite estimé que Madame [S] n'avait pas qualité à agir en résolution de la vente du véhicule, n'étant pas partie au contrat de vente. En revanche, il a considéré qu'elle était recevable à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour demander l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis.

Par ailleurs, il a observé que la SAS Monoto était le mandataire de Monsieur [J], propriétaire et vendeur du véhicule et qu'elle n'avait jamais dissimulé sa qualité d'intermédiaire dans la vente. Dès lors, en vertu des articles 1984 alinéa 1 et 1154 alinéa 1 du code civil, il a déclaré irrecevables les demandes en résolution de la vente pour vice caché et restitution forcée du prix de Monsieur [B] à l'encontre de la SAS Monoto. Toutefois, il a précisé que cette irrecevabilité ne préjugeait pas d'une éventuelle responsabilité de la société à l'occasion de la vente, question relevant de la compétence du juge du fond.

Enfin, le juge de la mise en état a constaté que Monsieur [J] n'avait pas été convoqué à l'expertise amiable réalisée à la demande exclusive de Monsieur [B] et Madame [S] de telle sorte que cette expertise n'était pas contradictoire. Cependant, au regard des conclusions de cette expertise, le tribunal a estimé qu'il y avait lieu, conformément à la demande de Monsieur [B], d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire du véhicule au visa des articles 789-5, 143 et 144 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 octobre 2023, Monsieur [B] et Madame [S] ont relevé appel de cette ordonnance.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] et Madame [S] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1643 du code civil et de l'article 31 du code de procédure civile, de :

- recevoir le présent appel, recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- prononcer l'irrecevabilité de la constitution de la SAS Monoto, puisqu'enregistrée hors du délai requis de quinze jours,

En conséquence,

- prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimée déposées par la SAS Monoto,

- infirmer l'ordonnance sur incident rendue par le tribunal judiciaire de Nancy, en date du 5 septembre 2023 en ce qu'elle a :

* déclaré irrecevable la demande de résolution et de restitution du prix formée par Madame [S],

* rejeté la fin de non-recevoir portant sur l'ensemble des demandes formées par eux,

* constaté le défaut de qualité à agir de Madame [S],

* déclaré irrecevable la demande de résolution et de restitution du prix formée contre la SAS Monoto,

Statuant à nouveau,

- déclarer recevables les demandes formées par eux,

- déclarer recevable la demande de résolution et de restitution du prix formée contre la SAS Monoto,

- déclarer recevable la fin de non-recevoir portant sur l'ensemble des demandes formées par eux,

- prononcer la qualité à agir de Madame [S],

- condamner solidairement Monsieur [J] et la SAS Monoto à leur verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Monoto demande à la cour, sur le fondement des articles 42, 122, 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile, de l'article 1643 du code civil ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevable sa constitution en date du 5 janvier 2024,

- déclarer recevables les conclusions d'intimée déposées par elle le 5 janvier 2024,

- déclarer mal fondé l'appel de Monsieur [B] et Madame [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy,

- débouter Monsieur [B] et Madame [S] de toutes leurs demandes,

Par conséquent,

- confirmer l'ordonnance sur incident rendue le 5 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy, en ce qu'elle a :

* déclaré irrecevable la demande de résolution et de restitution du prix formée par Madame [S],

* déclaré irrecevable la demande de résolution et restitution du prix formée contre elle,

- infirmer l'ordonnance sur incident rendue le 5 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy, en ce qu'elle a :

* déclaré recevables les autres demandes formées par Monsieur [B] et Madame [S],

Statuant de nouveau et y ajoutant,

- prononcer sa mise hors de cause,

- condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [S] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 1643, 1984 et suivants du code civil ainsi que 31 et 122 et suivants du code de procédure civile, de :

Le recevant en ses écritures et le disant bien fondé,

- confirmer l'ordonnance rendue le 5 septembre 2023 par le juge de la mise en état en ce que celle-ci a déclaré irrecevable la demande de résolution et de restitution du prix formée par Madame [S],

Sur la recevabilité de la demande de résolution et de restitution du prix formée par Monsieur [B] et Madame [S], contre la SAS Monoto,

- constater qu'il n'a pas qualité à défendre sur ce point,

- apprécier contradictoirement les arguments et moyens présentés, d'une part par Monsieur [B] et Madame [S], d'autre part par la SAS Monoto,

- rappeler que la résolution de ce point ne préjuge en aucun cas de la question de la responsabilité de la SAS Monoto à l'occasion de la vente litigieuse,

Et, en outre,

- débouter Monsieur [B] et Madame [S], ainsi que la SAS Monoto, de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

- condamner la SAS Monoto ainsi que Monsieur [B] et Madame [S], in solidum, à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Monoto ainsi que Monsieur [B] et Madame [S], in solidum, au paiement des entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 25 mars 2024 et le délibéré au 3 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [B] et Madame [S] le 15 janvier 2024, la SAS Monoto le 19 janvier 2024 et Monsieur [J] le 5 janvier 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 11 mars 2024 ;

* Sur l'irrecevabilité de la constitution de Maître [I] pour la SAS Monoto et par suite des conclusions notifiées dans l'intérêt de cette société

Les appelants soulèvent l'irrecevabilité de la constitution du conseil de la SAS Monoto et, par suite, des conclusions notifiées dans son intérêt, en se fondant sur l'article 905-1 du code de procédure civile et se prévalant de la signification de l'avis à bref délai réalisée le 3 novembre 2023, par procès-verbal de recherches infructueuses, à la SAS Monoto, ce dont ils déduisent que la constitution d'avocat notifiée le 5 janvier 2024 est irrecevable comme tardive.

L'article 905-1 du code de procédure civile lequel dispose notamment que 'A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables'.

Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, ce texte n'impose pas à l'intimé de constituer avocat dans les 15 jours de la signification de la déclaration d'appel à peine d'irrecevabilité ; la seule sanction qui découle d'une constitution tardive est, pour l'intimé, de s'exposer à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir opposée à la constitution d'avocat dans l'intérêt de la société.

Par ailleurs, il résulte expressément de la lettre de l'article 905-1 du code de procédure civile que les conclusions ne sont pas irrecevables du fait d'une constitution tardive d'avocat, mais le sont en cas de non respect du délai d'un mois pour conclure fixé à l'article 905-2 du code de procédure civile, lequel a été en l'espèce respecté.

En conséquence, les conclusions notifiées par la SAS Monoto le 5 janvier 2024 sont recevables.

** Sur la qualité de Madame [S] à agir

Le juge de la mise en état a retenu l'irrecevabilité de Madame [S], tiers au contrat de vente, à agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle et la garantie des vices cachés, mais a admis qu'elle pouvait présenter des demandes sur un fondement délictuel.

Monsieur [B] et Madame [S] contestent ce raisonnement au motif que Madame [S] avait accompagné son compagnon pour prendre possession du véhicule et qu'elle assure le véhicule dont elle est l'utilisatrice.

Les appelants ne contestent pas que Madame [S] n'est pas partie au contrat de vente du véhicule, acheté par le seul Monsieur [B].

Dès lors, tiers au contrat, elle n'a pas qualité à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou de la garantie des vices cachés, dont seul l'acquéreur peut se prévaloir.

En revanche, comme l'a justement relevé le juge de la mise en état, elle est recevable, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à demander la réparation des préjudices qu'elle subit en raison d'une faute du vendeur ou de son mandataire dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

*** Sur la qualité à défendre de la SAS Monoto

Le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de résolution et restitution du prix, fondées sur la garantie des vices cachés, formées à l'encontre de la SAS Monoto, en retenant que cette société n'a pas la qualité de vendeur du véhicule, étant intervenue en qualité de mandataire de celui-ci, ce qui n'a pas été dissimulé à l'acquéreur.

Les appelants visent la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle le professionnel qui perçoit le prix et ne fait pas apparaître lors d'une vente qu'il intervient en qualité de mandataire engage sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés.

La SAS Monoto se prévaut de son site internet, qui ne constitue pas d'un document contractuel, sans justifier d'ailleurs que Monsieur [B] serait entré en relation avec elle via ce site. En outre, la société s'y adresse à la clientèle en présentant son activité dans les termes suivants 'vendez ou achetez votre véhicule en toute sérénité et au meilleur prix', sans jamais attirer l'attention sur le fait qu'elle n'intervient qu'en qualité de mandataire du vendeur du véhicule et que son activité consiste à mettre en relation un propriétaire de véhicule avec un potentiel acquéreur, qui vont contracter directement ensemble. Elle ne se réfère d'ailleurs dans ses conclusions qu'à des avis de consommateurs figurant sur son site (tel que 'Je tenais à vous remercier pour l'attention que vous avez porté à la vente de ma voiture') qui ne sont absolument pas explicites sur son rôle.

Il sera enfin relevé qu'elle se présente sur ce site et dans l'entête des documents contractuels comme 'mon agence auto conseil - Achat - Vente - Location - conciergerie' sans mentionner une quelconque activité de mandataire.

Les trois documents contractuels signés avec Monsieur [B] versés au débats sont :

* un bon de réservation véhicule à l'entête Mon agence auto telle que détaillé ci dessus, sur lequel sa qualité de mandataire et l'identité de son mandant ne sont indiqués à aucun endroit, la seule mention, en petit caractère, 'en cas de vices cachés soulevés par les acheteurs, le déposant/vendeur est seul responsable' n'étant pas de nature à déterminer son rôle exact,

* un 'contrat de garantie', à la même entête, sur lequel figure d'ailleurs en gros caractère 'certificat de cession d'un véhicule d'occasion' qui tend au contraire à donner l'apparence que la SAS Monoto est le vendeur du véhicule,

* une 'décharge de responsabilité pour la vente d'un véhicule d'occasion', toujours à la même entête, déchargeant la société de toute responsabilité vis-à-vis de l'acquéreur, qui tend également à donner l'apparence que la SAS Monoto est le vendeur du véhicule.

Il en va de même du mail par lequel elle a adressé le bon de réservation, qui ne mentionne à aucun moment la qualité de mandataire de la SAS Monoto.

Au contraire, le représentant de Mon agence Auto transmet le RIB de la société pour le versement des arrhes, qui, tout comme le solde du prix de vente ont été versés les 2 et 7 mai 2019 à la société qui s'est ainsi comportée comme le propriétaire du véhicule cédé.

Le fait que la carte grise remise pour procéder à l'édition du nouveau document et le certificat de cession portaient l'identité de Monsieur [J] n'est pas suffisant pour établir que l'acquéreur avait connaissance au moment de la souscription du contrat du rôle d'intermédiaire de la société, étant précisé que ces documents ont été signés par Monsieur [B] et lui ont été remis le 10 mai 2019, postérieurement au paiement de l'entier prix. Il ne peut être tiré aucune conséquence des messages adressés à partir du 15 mai 2019 par Monsieur [B], postérieurement à la vente, dans lesquels il écrit en substance 'à mon avis donc c'est ça, le papi le savait mais je pense qu'il t'a filé ça en vice caché' (fautes de français corrigées) puis réclame que le vendeur reprenne son auto, qui ne permettent pas de démontrer qu'il avait connaissance, au moment de la vente, de la qualité de mandataire de la SAS Monoto.

Dès lors, la SAS Monoto ayant dissimulé le fait qu'elle n'intervenait pas à l'opération comme vendeur mais simplement en qualité de mandataire du vendeur et s'étant comportée comme le véritable propriétaire du véhicule cédé, Monsieur [B] est recevable à agir à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés.

L'ordonnance sera en conséquence infirmée.

**** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [B] étant admis en son recours dirigé contre la SAS Monoto, celle-ci sera condamnée aux dépens d'appel.

Elle sera également condamnée à payer la somme de 1500 euros à Monsieur [B] et Madame [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel, n'ayant pas lieu de faire droit à la demande de condamnation conjointement avec Monsieur [J] qui n'est pas concerné par l'infirmation prononcée.

Au contraire, la SAS Monoto sera également condamnée à payer à celui-ci, qui explique que son mandataire a outrepassé son mandat, la somme de 1500 euros. Elle sera elle-même déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Rejette l'irrecevabilité soulevée par Monsieur [B] et Madame [S] à l'encontre de la constitution et des conclusions notifiées dans l'intérêt de la SAS Monoto ;

Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy le 5 septembre 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de résolution et de restitution du prix formée par Madame [S] ;

L'infirme en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de résolution et de restitution du prix formée contre la SAS Monoto ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevables les demandes de résolution et de restitution du prix formées par Monsieur [B] contre la SAS Monoto ;

Condamne la SAS Monoto aux dépens de la procédure d'appel ;

Condamne la SAS Monoto à payer à Monsieur [B] et Madame [S] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

Condamne la SAS Monoto à payer à Monsieur [J] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

Déboute la SAS Monoto de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.