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Décisions

CA Pau, 1re ch., 4 juin 2024, n° 22/03007

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 22/03007

4 juin 2024

BR/SH

Numéro 24/01870

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 04/06/2024

Dossier : N° RG 22/03007 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILSA

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

[F] [Y] épouse [H]

[Z] [I] [P] [H]

C/

[A] [R]

S.A.R.L. CTA

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Janvier 2024, devant :

Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [F] [Y] épouse [H]

née le 10 Juillet 1987 à [Localité 12] (987)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Monsieur [Z] [I] [P] [H]

né le 30 Mars 1978 à [Localité 10] (56)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentés par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

assistés de Maître BAGNOLI, de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES :

Monsieur [A] [R]

né le 12 Juillet 1973 à [Localité 8] (78)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Maître LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE

S.A.R.L. CTA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 21 SEPTEMBRE 2022

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 19/00064

EXPOSE DU LITIGE

Suite à une annonce parue sur le site internet ' Le Bon Coin', Monsieur [A] [R] résidant à [Localité 11] (40), a acquis, le 17 mai 2018 et pour le prix de 17 300,00 euros, auprès de Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [Y] épouse [H], qui résidaient à [Localité 7] (13), un véhicule de marque CHEVROLET modèle TAHOE, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation pour la première fois le 1er janvier 2007, affichant 154 083 kms au compteur au moment de son acquisition par Monsieur [A] [R].

Monsieur [A] [R] s'est rendu jusqu'à [Localité 7] (13) où s'est réalisée la transaction et, après avoir effectué un essai en ville et sur autoroute, il est reparti à son domicile au volant du véhicule.

Le jour de la vente, les vendeurs ont fourni à Monsieur [A] [R] un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 03 mai 2018 par la SARL CTA ayant son siège social à [Localité 3] (13), faisant état de deux défaillances techniques à corriger sans contre-visite.

Se plaignant de dysfonctionnements, Monsieur [A] [R] a échangé plusieurs SMS avec les vendeurs le 22 mai 2018 pour leur signaler ces difficultés et il a sollicité vainement la résolution de la vente.

Monsieur [A] [R] a alors fait intervenir son assurance protection juridique, PACIFICA PROTECTION JURIDIQUE, qui a mandaté un expert en la personne de Monsieur [K] [O] du CABINET AUTO CONSEIL EXPERTISES (ci-après CABINET ACE), lequel a conclu, à la suite d'une réunion d'expertise contradictoire organisée le 19 juillet 2018, à laquelle les époux [H] étaient représentés par leur expert, Monsieur [V] [U] du CABINET EXPERT LANDES, que le véhicule était affecté de plusieurs anomalies le rendant dangereux et que Monsieur [A] [R] ne pouvait plus l'utiliser.

Préalablement à cette expertise, Monsieur [A] [R] a fait procéder à un contrôle volontaire du véhicule le 10 juillet 2018 par la SARL BORGES CONTRÔLE AUTO, qui a relevé plusieurs défauts qualifiés de défaillances majeures soumises à contre-visite en cas de visite réglementaire.

Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée entre les parties, par exploit du 04 janvier 2019, Monsieur [A] [R] a fait assigner Monsieur [Z] [H], Madame [F] [Y] épouse [H] et la SARL CTA devant le tribunal de grande instance de Dax devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, devant lequel il a sollicité de :

- prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue le 17 mai 2018,

- condamner les époux [H] à lui verser la somme de 17 300,00 euros au titre du remboursement du prix du véhicule,

- condamner in solidum les époux [H] et la SARL CTA à lui verser la somme de 2500,00 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 19 285,16 euros au titre du préjudice financier,

- débouter les époux [H] et la SARL CTA de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner in solidum les époux [H] et la SARL CTA à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 1er avril 2019, les époux [H] ont demandé au juge de la mise en état de :

- déclarer irrecevable comme ayant été portée devant une juridiction incompétente ratione loci l'action engagée par Monsieur [A] [R] devant le tribunal de grande instance de Dax,

- le renvoyer à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Marseille, juridiction compétente pour connaître du litige,

- le condamner aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 06 septembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dax, considérant que le dommage ayant été subi dans le ressort du tribunal de grande instance de Dax, a notamment :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [Y] son épouse,

- déclaré le tribunal de grande instance de Dax territorialement compétent pour connaître du fond du litige,

- condamné Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [Y] son épouse à verser à Monsieur [A] [R] la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [Y] son épouse aux dépens de l'incident.

Par jugement contradictoire en date du 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Dax a :

- prononcé la résolution de la vente conclue le 17 mai 2018 entre Monsieur [A] [R], d'une part et Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [Y] son épouse, d'autre part, portant sur le véhicule CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 6] moyennant le prix de 17 300,00 euros,

- condamné Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [Y] son épouse à verser à Monsieur [A] [R] la somme de 17 300,00 euros à titre de restitution du prix de ladite vente,

- condamné in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [Y] son épouse et la SARL CTA à verser à Monsieur [A] [R] la somme de 2500,00 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamné in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [Y] son épouse et la SARL CTA à verser à Monsieur [A] [R] la somme de 19 285,16 euros au titre du préjudice financier,

- condamné la SARL CTA à garantir les époux [H] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées in solidum au titre du préjudice de jouissance, du préjudice financier, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamné in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [Y] son épouse et la SARL CTA à verser à Monsieur [A] [R] la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [Y] son épouse et la SARL CTA aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Les motifs du tribunal sont les suivants :

Sur la demande en résolution de la vente : le premier juge a relevé que tant le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 10 juillet 2018 par la SARL BORGES CONTRÔLE AUTO faisant état de défaillances majeures, que les rapports du CABINET ACE et du CABINET EXPERTS LANDES ont constaté des défauts sécuritaires, le CABINET ACE concluant que le véhicule était affecté de plusieurs désordres et qu'il présentait un caractère de dangerosité ne permettant plus son utilisation par son propriétaire.

Après avoir constaté que les rapports d'expertise ne se prononçaient pas directement sur l'antériorité à la vente du 17 mai 2018 des défauts constatés mais que les époux [H] affirmaient dans leurs écritures que les défaillances concernant le système d'alimentation en carburant et le système de correction de trajectoire étaient apparentes le jour de la vente et qu'ils en avaient informé l'acquéreur, le tribunal en a déduit que ces défauts existaient au jour de la vente et que les vendeurs en avaient connaissance.

Le tribunal a retenu que les époux [H] ne rapportaient pas la preuve qu'ils avaient signalé ces défauts à l'acquéreur, lequel affirme le contraire, et que, notamment l'annonce déposée sur le site 'Le Bon Coin' n'en faisait nullement état, et il a prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux en condamnant les époux [H] à restituer à Monsieur [A] [M] la somme de 17 300,00 euros correspondant au prix dudit véhicule.

Sur les demandes indemnitaires :

Le tribunal a considéré qu'il était établi que les époux [H] avaient connaissance au jour de la vente des vices affectant le système d'alimentation en carburant et le système de correction de la trajectoire rendant le véhicule dangereux et impropre à sa destination, de sorte qu'ils devaient être condamnés à la réparation des dommages subis par l'acquéreur.

Le tribunal a par ailleurs retenu la responsabilité de la SARL CTA au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve que les défaillances de sécurité affectant le système d'alimentation en carburant et le système de correction de trajectoire ne relevaient pas des contrôles qu'elle était tenue de réaliser avant l'entrée en vigueur au 20 mai 2018 d'une législation plus stricte en matière de contrôle technique.

Le premier juge a donc retenu que les époux [H] et la SARL CTA devaient être condamnés in solidum à la réparation des dommages subis par Monsieur [A] [M] à qui ont été allouées :

- la somme de 2 500,00 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la perte de l'usage de son véhicule à la suite des opérations d'expertise amiable du mois de juillet 2018 ;

- la somme de 19 285,16 euros au titre de son préjudice financier correspondant aux frais du crédit contracté pour l'achat d'un nouveau véhicule.

Sur l'appel en garantie des époux [H] à l'encontre de la SARL CTA :

Compte tenu de la faute commise par la SARL CTA, le tribunal a ordonné un partage de responsabilité entre les époux [H] et le contrôleur technique à hauteur de 50 % chacun et a condamné la SARL CTA à garantir les époux [H] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées in solidum au titre du préjudice de jouissance, du préjudice financier, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par déclaration du 06 novembre 2022, Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [Y] épouse [H] ont interjeté appel de ce jugement, intimant la SARL CTA et Monsieur [A] [R] et le contestant en toutes ses dispositions.

Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°22/03007.

Par déclaration du 13 novembre 2022, la SARL CTA a interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [Y] épouse [H] et Monsieur [A] [R] et le contestant en toutes ses dispositions.

Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°22/03059.

Par ordonnance en date du 17 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Pau a prononcé la jonction des deux procédures sous le n°22/03007.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiée le 17 mai 2023 par le RPVA, Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [Y] épouse [H] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1641 et 1642 du code civil, de :

- recevoir Monsieur et Madame [H] en leur appel et le déclarer bien fondé,

En conséquence,

A titre principal :

- infirmer le jugement en ce qu'il en a ordonné la résolution de la vente, la restitution du prix et la réparation des dommages subis par Monsieur [R],

- débouter Monsieur [A] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire :

- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [R] concernant le préjudice de jouissance et le débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice financier,

- condamner en tout état de cause la société CTA à relever et garantir les époux [H] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,

- condamner tout succombant à payer aux époux [H] la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie CREPIN sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiée le 1er juin 2023 par le RPVA, la SARL CTA demande à la cour :

A TITRE PRINCIPAL :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dax,

STATUANT À NOUVEAU :

- juger que la preuve de la préexistence d'un vice rédhibitoire à la date de la vente du véhicule CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 6], finalisée le 17 mai 2018, entre Monsieur [A] [R] d'une part et Monsieur [Z] [H] et son épouse, Madame [F] [Y] d'autre part, n'est pas établie,

- déclarer Monsieur [A] [R] irrecevable en sa demande tendant à la résolution de la vente du véhicule CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 6], finalisée le 17 mai 2018 entre lui-même d'une part et Monsieur [Z] [H] et son épouse, Madame [F] [Y], d'autre part, comme étant prescrite,

En conséquence :

- débouter Monsieur [A] [R] ainsi que Monsieur [Z] [H] et son épouse, Madame [F] [Y], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SARL CTA,

- juger qu'il n'est pas démontré que la SARL CTA aurait failli dans l'exécution de sa mission de contrôleur technique à l'occasion du contrôle effectué le 03 mai 2018 préalablement à la vente du véhicule CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 6], entre Monsieur [A] [R] d'une part et Monsieur [Z] [H] et son épouse, Madame [F] [Y] d'autre part,

En conséquence :

- débouter Monsieur [A] [R] ainsi que Monsieur [Z] [H] et son épouse, Madame [F] [Y], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SARL CTA,

A 'TITRE ' SUBSIDIAIRE, 'dans l'hypothèse où la cour retiendrait au moins partiellement la responsabilité de la SARL CTA :

- juger qu'elle ne peut être tenue de relever indemnes Monsieur [Z] [H] et son épouse, Madame [F] [Y] qu'au titre des dommages et intérêts alloués à Monsieur [A] [R] en indemnisation de son préjudice financier et de son préjudice de jouissance,

- juger que la SARL CTA ne saurait être tenue de garantir Monsieur [Z] [H] et son épouse, Madame [F] [Y], au-delà de 50 % des sommes allouées à Monsieur [A] [R],

- juger que Monsieur [A] [R] ne démontre pas l'existence de son préjudice financier et/ou de son préjudice de jouissance ; en conséquence, l'en débouter,

A TITRE'INFINIMENT'SUBSIDIAIRE :

- limiter le montant du préjudice financier aux frais et intérêts inhérents au contrat de financement du véhicule de substitution,

- limiter le montant du préjudice de jouissance à la somme forfaitaire de 500,00 euros,

- juger que la SARL CTA ne saurait être tenue de garantir Monsieur [Z] [H] et son épouse, Madame [F] [Y], au-delà de 50 % des sommes allouées à Monsieur [A] [R],

En'TOUT'ÉTAT'DE'CAUSE :

- condamner tout succombant à verser à la SARL CTA la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiée le 27 novembre 2023 par le RPVA, Monsieur [A] [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

* prononcé la résolution de la vente du véhicule CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 17 mai 2018 sur le fondement de la garantie des vices cachés,

- A défaut la prononcer sur le fondement des dispositions des articles 1604 du code civil ou L.217-4 du code de la consommation,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

* condamné Madame et Monsieur [H] à payer à Monsieur [R] la somme de 17 300,00 euros au titre du remboursement du prix du véhicule,

* condamné in solidum Madame et Monsieur [H] et le garage CTA à payer à Monsieur [R] la somme de 2 500,00 euros au titre du préjudice de jouissance,

* condamné in solidum Madame et Monsieur [H] et le garage CTA à payer à Monsieur [R] la somme de 19 285,16 euros au titre de son préjudice financier,

* débouté la société CTA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

* débouté les consorts [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

* condamné in solidum Madame et Monsieur [H] et le garage CTA à payer à Monsieur [R] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Y ajoutant,

- dire que l'enlèvement du véhicule devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à défaut de quoi, Monsieur [R] sera autorisé à disposer à sa guise dudit véhicule,

- condamner in solidum Madame et Monsieur [H] et le garage CTA à payer à Monsieur [R] la somme supplémentaire de 18 620,62 euros au titre de son préjudice financier,

- les condamner in solidum à une indemnité supplémentaire de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2023.

Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les conclusions déposées par la SARL CTA le 20 décembre 2023.

MOTIFS

1°) Sur la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la SARL CTA

En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Dans le dispositif de ses écritures, la SARL CTA demande à la cour de 'déclarer Monsieur [A] [R] irrecevable en sa demande tendant à la résolution de la vente du véhicule CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 6], finalisée le 17 mai 2018 entre lui-même d'une part et Monsieur [Z] [H] et son épouse, Madame [F] [Y], d'autre part, comme étant prescrite'.

Toutefois, la SARL CTA ne formant dans les motifs de ses conclusions, aucune argumentation concernant cette fin de non-recevoir qui n'est à aucun moment invoquée dans ces écritures et n'invoquant aucun moyen à l'appui de cette prétention, cette fin de non-recevoir sera rejetée.

2°) Sur la résolution de la vente pour vices cachés

Monsieur [A] [R] fait valoir que le véhicule comporte des vices qui étaient non visibles à la vente, notamment le fait que le système de suspension piloté n'est plus connecté et ne fonctionne pas, que l'essieu arrière présente des traces de choc ainsi qu'une réparation de fortune et qu'il résulte du rapport d'expertise amiable que le véhicule ne peut pas être utilisé en toute sécurité ; il considère que les dysfonctionnements révélés rendent le véhicule dangereux et donc impropre à son usage.

Les époux [H] s'opposent à la demande en affirmant avoir attiré l'attention de Monsieur [A] [R], le jour de la vente, sur le fait que les voyants moteurs et du contrôle électrique de stabilité étaient défaillants, de sorte que Monsieur [A] [R] n'ignorait pas ces éléments et qu'il a donc conclu la vente en connaissance de cause.

Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus.

L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

En vertu de l'article 1644, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :

- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,

- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,

- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,

- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil,

- et d'une importance telle que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas acquis la chose ou n'en aurait offert qu'un moindre prix.

S'il appartient à l'acquéreur de démontrer l'existence d'un vice antérieur à la vente suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à sa destination ou en diminuer son usage tel qu'il ne l'aurait pas acquis dans les mêmes conditions, c'est au vendeur d'établir que son cocontractant connaissait l'état de la chose ou son mauvais fonctionnement au moment de la vente.

Sur l'existence de défauts rendant le véhicule litigieux impropre à l'usage auquel il est destiné

En l'espèce, il est constant que la date de première mise en circulation du véhicule litigieux est le 1er janvier 2007, que les époux [H] ont acquis ce véhicule d'occasion le 13 août 2015 alors qu'il présentait 134 000 kms au compteur et qu'après avoir parcouru 20 000 kms, ils ont mis ce véhicule en vente sur le site internet "Le Bon Coin".

Il résulte du seul exemplaire de l'annonce produite aux débats qu'elle était libellée comme suit :

'Chevrolet Tahoe LTZ 2007

Bonjour, Merci de bien lire l'annonce. Je vends Chevrolet Tahoe finition LTZ toutes options. Carrosserie et intérieur en bon état.

Première immatriculation janvier 2007.

Carte grise française et à mon nom.

Moteur V8 5,3L Vortex E85 FLEXFUEL d'origine.330 chx (31 cv fiscaux).

Véhicule 2 roues motrices (propulsion).

154 000 kms évolutif.

Options :

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* sièges électriques AV ;

* sièges chauffants AV/AR ;

* climatisation tri-zone : bi-zone Avant - une zone arrière ;

* toit ouvrant électrique ;

* hayon électrique ;

* lunette arrière ouvrable ;

* sièges arrière Captain chair (7 places en tout) ;

* jantes 17 pouces de la marque XD ;

* 4 pneus 265/70R17 de la marque Cooper Discoverer ;

* ABS ;

* régulateur de vitesse ;

* boîte automatique ;

* caméra de recul ;

* système sono Bose de série (9 HP) ;

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* attelage pour attache remorque ;

* ligne d'échappement JBA inox haute performance.

Frais à prévoir :

* peinture abîmée sur le haut des ailes avant ainsi que sur le pare choc avant droit ;

* le rétroviseur droit a le miroir fissuré ;

* le rétroviseur gauche a été changé, couleur chrome, prévoir de les changer si vous les souhaitez électriques;

* prévoir de changer l'autoradio.

Entretiens récents :

* vidange moteur (janvier 2018);

* batterie ;

* jantes et pneus (avril 2017);

Les entretiens sont réalisés dans un garage spécialisé dans les 4x4 et les véhicules US;

Le contrôle technique sera effectué avant la vente.

J'offre 4 jantes 22 pouces avec pneus.

Véhicule américain. Ce véhicule est similaire au CADILLAC ESCALADE, CHEVROLET SUBURBAIN et GMC YUKON.

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'infos : pas d'échange. Merci.

Prix demandé : 18 500,00 euros.'

Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 03 mai 2018 par la SARL CTA, fait état de deux défaillances mineures à corriger sans contre-visite :

- 5.2.4.1.1 : demi-train avant (y compris ancrages) : jeu mineur rotule et/ou articulation inférieure gauche ;

- 9.3.1.1.3 : dispositif de diagnostic embarqué (OBD) : essai non réalisé.

Les époux [H] ne contestent pas que lors du trajet de retour, le jour même de l'achat, Monsieur [A] [R] leur a signalé avoir constaté un sifflement au niveau de la portière et un tremblement du capot et que trois jours plus tard, il leur a fait savoir qu'un voyant moteur s'était allumé sur le tableau de bord.

Par ailleurs, il résulte des SMS adressés aux vendeurs, que le 22 mai 2018 Monsieur [A] [R] leur a signalé qu'il venait de constater que le dispositif pneumatique de suspension arrière avait été supprimé volontairement.

Le contrôle volontaire du véhicule réalisé à la demande de Monsieur [A] [R] le 10 juillet 2018 (soit moins de deux mois après la vente) par la SARL BORGES CONTRÔLE AUTO, a relevé plusieurs défauts qualifiés de défaillances majeures soumises à contre-visite en cas de visite réglementaire :

- 4.11.1.b.2 câblage électrique (basse tension) : câblage fortement détérioré ARG ;

- 5.3.2.b.2 amortisseurs : amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave ARD, ARG ;

7.1.2.1.e contrôle électronique de stabilité : l'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système.

Après avoir constaté qu'au moment de l'expertise le compteur du véhicule affichait 155 185 kms, Monsieur [K] [O] du CABINET ACE a examiné le véhicule roulant puis placé sur un pont élévateur mais sans démontage, et il a fait les constatations suivantes :

- les compas de capot ont été remplacés ;

- le bloc avant a été repeint ;

- la charnière inférieure de porte avant-droite a été montée avec une cale ;

- l'aile avant-droite est mal ajustée ;

- l'aile avant-gauche présente un défaut de montage (manque vis de fixation) ;

- le compresseur de suspension arrière est déconnecté ; les tuyaux d'air sont coupés ;

- la présence de défauts au tableau de bord :

* défaillance stabilitrak (désactivé) ;

* voyant moteur allumé ;

- l'essieu arrière présente sur la droite une soudure non d'origine sur la patte de fixation de l'amortisseur ;

- l'essieu arrière est déformé au niveau de la fixation de la barre panhard ;

- les paliers de barre stabilisatrices arrière sont déformés ;

- le véhicule penche sur le côté gauche.

L'expert [O] conclut en indiquant que 'les constatations ont permis de mettre en évidence des désordres entraînant un caractère de dangerosité. En effet, le système de suspension piloté n'est plus connecté et donc ne fonctionne pas. De plus, l'essieu arrière présente des traces de choc ainsi qu'une réparation de fortune. Ceci explique que le véhicule penche du côté gauche. En l'état, le véhicule ne peut pas être utilisé en toute sécurité.'

Un procès-verbal de constatations de ces défauts signé par Monsieur [A] [R], l'expert [O] du CABINET ACE et l'expert [U] du CABINET EXPERT LANDES représentant les époux [H], a été établi le 19 juillet 2018, précisant que le véhicule présentait un caractère de dangerosité et que Monsieur [A] [R] était informé qu'il ne devait plus l'utiliser.

Le propre expert des époux [H], Monsieur [V] [U] du CABINET EXPERT LANDES, a relevé les défaillances suivantes :

- système d'alimentation en carburant : défaut permanent provenant d'un dysfonctionnement du système de commande de purge de l'absorbeur de vapeurs de carburant ;

- système de correction de trajectoire : défaut permanent provenant du module de commande de frein électronique se traduisant par une perte de communication avec le module de capteur de vitesse de lacet : dysfonctionnement du système de correction de trajectoire stabilitrack.

Cet expert a également observé que :

- les tuyaux pneumatiques des suspensions AR sont cassés par vétusté (ils sont durcis et cassants au toucher) rendant la suspension inefficace.

- l'existence d'un cordon de soudure apportée au niveau du support inférieur d'amortisseur ARD dont cet expert indique qu'il ne peut être considéré comme une réparation normale.

Il conclut que le véhicule présente des défauts sécuritaires.

Il résulte de tous ces éléments que le véhicule litigieux est affecté de défauts le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné.

Sur l'antériorité à la vente des vices affectant le véhicule et la connaissance de ces vices par les vendeurs

Même si les experts qui ont examiné ce véhicule ne se sont pas prononcés sur l'antériorité à la vente de ces vices, il résulte des déclarations des époux [H] que les défauts liés au système d'alimentation en carburant et au système de correction de trajectoire, qualifiés de défauts sécuritaires par leur propre expert, existaient avant la vente puisqu'ils affirment que les voyants susceptibles d'alerter sur ces défaillances étaient présents sur le tableau de bord dès le 13 mars 2018 et en tout cas avant la vente en produisant devant la cour, un nouvel exemplaire de la photographie déjà communiquée en première instance, d'un tableau de bord d'un véhicule CHEVROLET faisant apparaître la date du 13 mars 2018 : les époux [H] reconnaissent ainsi avoir eu connaissance dès le 13 mars 2018 de l'apparition de voyants lumineux sur le tableau de bord et donc de ce que le véhicule litigieux était susceptible de présenter des dysfonctionnements en lien avec l'apparition de ces voyants.

Par ailleurs, le propre expert des époux [H] a indiqué avoir constaté, une fois le véhicule positionné sur un pont élévateur, une trace de cordon de soudure sur 2 cm environ, au niveau de l'essieu arrière, sur le support inférieur de suspension ARD, soudure dont il précise qu'elle est corrodée et date visiblement de plusieurs années ; cet expert a également indiqué que la détérioration des tuyaux pneumatiques des suspensions arrière était liée à leur vétusté.

Il est ainsi démontré que les défauts affectant le véhicule existaient avant la vente dudit véhicule par les époux [H] à Monsieur [A] [R] et que les vendeurs avaient connaissance des vices liés au système d'alimentation en carburant et au système de correction de trajectoire correspondant aux voyants signalant ces défaillances qui s'allumaient sur le tableau de bord.

Sur la connaissance des vices litigieux par l'acquéreur au moment de la vente

Comme cela a été indiqué, il appartient aux époux [H] d'établir que Monsieur [A] [R] connaissait l'état de la chose ou son mauvais fonctionnement au moment de la vente, ce qui implique qu'ils doivent rapporter la double preuve :

- que les voyants litigieux étaient allumés au moment de la vente du véhicule ;

- qu'ils avaient informé Monsieur [A] [R] que la présence des deux voyants s'affichant sur le tableau de bord révélaient l'existence d'éventuelles défaillances du moteur liées au système d'alimentation en carburant et au système de correction de trajectoire.

Si les époux [H] sont très discrets dans leurs écritures sur la date à laquelle ils ont fait paraître l'annonce concernant le véhicule sur le site 'Le Bon Coin', ils versent aux débats une pièce n°5 présentée comme étant les 'courriels échangés lors de la vente + l'annonce', courriels datés des 29 et 30 avril 2018 ; or, il résulte de la lecture de l'annonce communiquée par un mail du 30 avril 2018, soit postérieurement au 13 mars 2018, date de la photographie sus-visée, qu'elle ne mentionne nullement un allumage intempestif de voyants lumineux sur le tableau de bord et encore moins l'existence de défaillances susceptibles d'affecter le moteur et notamment le système d'alimentation en carburant et le système de correction de trajectoire correspondant aux voyants litigieux, pas plus d'ailleurs qu'elle ne fait état de ce que l'autoradio décharge la batterie, contrairement à ce qu'affirme dans son rapport Monsieur [V] [U] du CABINET EXPERT LANDES, expert des époux [H].

Egalement, la cour ne peut que constater que les époux [H], dans les SMS échangés avec l'acquéreur le 22 mai 2018, soit après la vente, n'ont à aucun moment rappelé à Monsieur [A] [R] qu'il avait été informé, comme ils le prétendent, de cette difficulté le jour de la vente, se contentant de lui répondre de manière évasive que 'le véhicule que nous vous avons vendu n'a jamais eu de vices hormis ceux qu'on vous a présentés'.

Enfin, la photographie du tableau de bord du véhicule produite par les vendeurs ne saurait suffire, en l'absence de témoignages, à rapporter la preuve que les voyants lumineux étaient visibles sur le tableau de bord, le 17 mai 2018, jour de la vente.

Les époux [H] échouent donc à rapporter la preuve que ces voyants étaient effectivement allumés le jour de la vente.

Ils échouent également à établir avoir informé Monsieur [A] [R] de l'apparition intempestive de deux voyants s'affichant sur le tableau de bord et avoir attiré son attention sur le fait que la présence de ces voyants était susceptible de révéler d'éventuelles défaillances du moteur et notamment des défaillances liées au système d'alimentation en carburant et au système de correction de trajectoire ; d'ailleurs, sur ce point, force est de constater que dans leurs écritures, les époux [H] affirment avoir indiqué à Monsieur [A] [R], non pas le fait que la présence des voyants lumineux signalait l'existence potentielle de défaillances mécaniques, mais que les voyants s'allumaient parce qu'ils étaient défaillants :

page 3 de leurs écritures : 'Les époux [H] n'ont pas manqué de préciser que les voyants moteur et du contrôle électronique de stabilité présents sur le tableau de bord étaient défaillants et Monsieur [R] a pu constater la défaillance de ces deux voyants lors de l'essai réalisé sur route et autoroute.'

page 8 de leurs conclusions : 'Monsieur [R] et son fils se sont rendus au domicile de Monsieur et Madame [H] qui n'ont pas manqué de leur préciser que les voyants moteurs et du contrôle technique de stabilité étaient défaillants'.

On peut déduire de ces affirmations qu'ils auraient, selon eux, expliqué à leur futur acquéreur que les voyants s'allumaient, non pas en raison d'une éventuelle défaillance du moteur, mais parce que c'étaient les voyants eux-mêmes qui ne fonctionnaient pas, manifestant ainsi une volonté de leur part, de rassurer Monsieur [A] [R] sur l'état du véhicule.

Ainsi, l'affirmation selon laquelle les voyants lumineux étaient allumés sur le tableau de bord le jour de la vente du véhicule et celle selon laquelle ils auraient informé l'acquéreur sur d'éventuelles défaillances des voyants lumineux ou des défaillances du moteur, ce qui est formellement contesté par Monsieur [A] [R], ne reposent que sur les seules déclarations des époux [H], reprises par ailleurs par leur propre expert, lequel n'étant pas présent le jour de la vente, n'a fait que rapporter les déclarations de ses clients.

Par ailleurs, il ne saurait être contesté que Monsieur [A] [R] qui exerce la profession de sapeur-pompier, est profane en matière automobile et ne pouvait se convaincre de l'existence des vices dont était atteint le véhicule, rappel étant fait que les défaillances majeures rendant le véhicule dangereux n'ont pu être mises en évidence qu'une fois le véhicule placé sur un pont élévateur.

Enfin, l'attention de Monsieur [A] [R] n'a pas pu être attirée sur ces difficultés par le procès-verbal de contrôle technique établi le 03 mai 2018 par la SARL CTA, que les époux [H], bien qu'informés des défaillances liées à l'apparition des voyants lumineux sur le tableau de bord, n'ont pas hésité à lui remettre, alors que les conclusions du centre de contrôle technique ne portaient aucune mention de la présence de ces voyants allumés sur le tableau de bord concernant le système d'alimentation en carburant et le système de correction de trajectoire mais indiquaient au contraire que le véhicule était exempt de défauts majeurs nécessitant une contre-visite, de sorte que l'acquéreur a pu être persuadé que le véhicule était en bon état de fonctionnement.

Quant au 1100 kms parcourus par le véhicule depuis son acquisition par Monsieur [A] [R] invoqués par les vendeurs, ils comprennent le trajet de 700 kms représentant la distance entre le domicile des époux [H] dans les Bouches-du-Rhône et celui de l'acquéreur dans les Landes, de sorte que l'acquéreur n'a en réalité parcouru que 400 kms depuis l'acquisition du véhicule litigieux.

Il s'ensuit que, conformément à ce qui a été retenu par le tribunal, la preuve n'est pas rapportée que Monsieur [A] [R] a été informé ou a pu se convaincre le jour de la vente, de l'existence de défaillances affectant le système d'alimentation en carburant et le système de correction de trajectoire alors que ces défaillances rendaient le véhicule dangereux et impropre à sa destination.

Le jugement qui a prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux et qui a condamné les époux [H] à restituer à Monsieur [A] [R] la somme de 17 300,00 euros correspondant au prix dudit véhicule, sera par conséquent confirmé.

Ajoutant au jugement, il sera dit que Monsieur [A] [R] sera tenu de restituer le véhicule litigieux aux époux [H] qui devront le récupérer à leurs frais, en quelque lieu où il se trouve, dans le délai d'un mois après la restitution du prix principal.

A défaut pour les époux [H] de venir récupérer le véhicule dans le délai d'un mois après la restitution du prix principal, Monsieur [A] [R] pourra disposer du véhicule comme bon lui semblera.

3°) Sur la responsabilité de la SARL CTA, centre de contrôle technique

Aux termes de l'article 1240 du code civil dans sa version applicable aux relations entre les parties, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L'article 1199 dudit code dispose par ailleurs que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; que les tiers ne peuvent, sous certaines réserves, ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter.

En application de ces textes, il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; ainsi, lorsqu'un centre de contrôle technique omet de signaler des défauts graves affectant la sécurité du véhicule, il peut voir sa responsabilité engagée sur un fondement contractuel par son cocontractant mais sa responsabilité délictuelle peut être également engagée à l'égard de l'acquéreur, tiers au contrat, si celui-ci établit qu'il en est résulté pour lui un dommage (Cass. 2ème civ. 28 mars 2002, n°00-11.293 - 1re Civ.19 octobre 2004, pourvoi n°01-13.956).

Issue d'une directive communautaire n°77/143/CEE modifiée, la loi n°469 du 10 juillet 1989, complétée par les décrets d'application du 15 avril 1991 n°91-369 et 91-370, a instauré le contrôle technique obligatoire des véhicules automobiles, qui a pour objet de déceler sur un véhicule d'éventuelles défectuosités de l'état ou du fonctionnement des principaux organes susceptibles de compromettre sa sécurité.

Un arrêté du 18 juin 1991 définit les modalités de ce contrôle effectué par des contrôleurs agréés par l'Etat. Son annexe I contient la liste détaillée des points de contrôle, tandis que l'annexe 2 rappelle que la visite est effectuée sans démontage et porte sur l'ensemble des points visés par l'arrêté en cause. Le dernier arrêté du 23 octobre 2023 qui a modifié et complété certaines dispositions n'est pas applicable au présent litige.

La mission d'un centre de contrôle technique se borne, en l'état de l'arrêté du 18 juin 1991, à la vérification, sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte.

L'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié par l'arrêté du 15 janvier 2013 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules précise qu'il incombe au contrôleur technique de procéder, pour les véhicules non soumis à réglementation spécifique aux vérifications suivantes : 0. Identification / 1. Freinage / 2. Direction / 3. Visibilité / 4. Eclairage, signalisation / 5. Liaison au sol / 6. Structure, carrosserie / 7. Equipements / 8. Organes mécaniques / 9. Pollution, niveau sonore.

Le contrôle technique réalisé le 03 mai 2018 par la SARL CTA sur le véhicule qui sera ultérieurement vendu à Monsieur [A] [R] par les époux [H], ne mentionne aucunes défaillances majeures à corriger avec une contre-visite. Il fait simplement état de deux défaillances mineures à corriger sans contre-visite :

- 5.2.4.1.1 : demi-train avant (y compris ancrages) : jeu mineur rotule et/ou articulation inférieure gauche;

- 9.3.1.1.3 : dispositif de diagnostic embarqué (OBD) : essai non réalisé.

Pour démontrer la faute commise par la SARL ACT et engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil, Monsieur [A] [R] produit un nouveau contrôle technique réalisé le 10 juillet 2018 par la SARL BORGES CONTRÔLE AUTO, qui a relevé plusieurs défauts qualifiés de défaillances majeures soumises à contre-visite en cas de visite réglementaire :

- 4.11.1.b.2 câblage électrique (basse tension) : câblage fortement détérioré ARG ;

- 5.3.2.b.2 amortisseurs : amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave ARD, ARG ;

7.1.2.1.e contrôle électronique de stabilité : l'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système.

Ces défauts sont confirmés par le rapport d'expertise amiable établi par Monsieur [K] [O] du CABINET ACE lors de ses investigations menées sans effectuer d'opérations de démontage du véhicule.

Pour tenter d'échapper à sa responsabilité, la SARL CTA fait valoir que la procédure de contrôle technique s'est trouvée renforcée par une modification législative ayant pris effet le 20 mai 2018, soit postérieurement à son intervention du 03 mai 2018, et que les constatations faites par la SARL BORGES CONTRÔLE AUTO deux mois plus tard peuvent s'expliquer par le fait qu'elles ne figuraient pas parmi les points de contrôle à effectuer avant la réforme entrée en vigueur le 20 mai 2018.

En l'espèce, il est exact que l'article 7 qui disposait que 'L'annexe I du présent arrêté définit les défauts du véhicule qui nécessitent qu'une nouvelle visite technique appelée contre-visite, soit prescrite. La nécessité d'une contre-visite doit être mentionnée sur le rapport de contrôle. La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique telle que définie à l'article 5" a été modifié par un arrêté du 02 mars 2017 entré en vigueur le 20 mai 2018 et précise désormais que l'annexe I de l'arrêté définit les défaillances mineures comme celles 'n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement', les défaillances majeures comme celles 'susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route', et les défaillances critiques comme celles 'constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement', ces deux derniers types de défaillance entraînant une obligation de contre-visite.

Cependant et comme l'a justement retenu le tribunal, force est de constater que la SARL CTA se contente de procéder par affirmation sans fournir aucune précision sur les prétendus points de contrôle supplémentaires à effectuer concernés par la réforme sus-visée et ne démontre pas que les défaillances de sécurité relevées par la SARL BORGES CONTRÔLE AUTO ne faisaient pas partie des points de contrôle que la SARL CTA devait réaliser le 03 mai 2018.

Ainsi, la SARL BORGES CONTRÔLE AUTO, autre contrôleur technique pourtant soumis aux mêmes obligations professionnelles que la SARL CTA, a été en mesure, moins de deux mois après la vente, de détecter, contrairement à la SARL CTA, plusieurs défaillances majeures et soumises à contre-visite.

La SARL CTA ne peut non plus sérieusement soutenir que les défaillances relevées par la SARL BORGES CONTRÔLE AUTO seraient apparues postérieurement au contrôle effectué le 03 mai 2018, alors que non seulement elle ne rapporte pas la preuve de ses affirmations, mais qu'il résulte des constatations du propre expert des époux [H] que la soudure se trouvant au niveau de l'essieu arrière est corrodée et date de plusieurs années et qu'il fait état de la vétusté des tuyaux pneumatiques des amortisseurs AR ; également, les époux [H] affirment que la présence de voyants lumineux sur la tableau de bord, susceptibles d'alerter sur d'éventuelles défaillances mécaniques, étaient présents dès le 13 mars 2018.

La cour ne peut donc faire que le constat que trois défauts majeurs affectant le véhicule et compromettant la sécurité de sa circulation et le rendant impropre à son usage n'ont pas été décelés par le centre de contrôle technique SARL CTA, alors même que la détection de ces vices entrait dans sa mission de contrôle.

Il est donc parfaitement établi que la SARL CTA, par sa négligence, a commis une faute qui participé à la dissimulation des vices cachés et a causé un préjudice à Monsieur [A] [R].

4°) Sur les demandes indemnitaires

Monsieur [A] [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui :

- lui a alloué :

* la somme de 2 500,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance en faisant valoir qu'il est privé de l'usage du véhicule litigieux depuis le 10 juillet 2018 en raison de son immobilisation suite aux conclusions du second centre de contrôle technique ;

* la somme de 19 285,16 euros au titre du préjudice financier ;

- a condamné in solidum les époux [H] et la SARL CTA au paiement de ces sommes.

L'article 1645 du code civil énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Le vendeur qui ignorait les vices de la chose n'est tenu, en vertu de l'article 1646, qu'à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente.

Il est de jurisprudence constante que le vendeur de mauvaise foi peut être condamné à des dommages-intérêts correspondant à l'intégralité du préjudice subi et que l'acquéreur est en droit de demander la réparation de tout préjudice imputable au vice.

En l'espèce, les époux [H] reconnaissent qu'ils avaient connaissance avant la vente des défauts tenant à l'allumage intempestif des voyants liés au système d'alimentation en carburant et au système de correction de trajectoire et il a été démontré qu'ils n'avaient pas averti l'acquéreur de ces difficultés, ce qui suffit pour les considérer comme des vendeurs de mauvaise foi et ce d'autant plus qu'ils ne font pas état de ces difficultés dans l'annonce qu'il ont faite paraître sur le site internet 'Le Bon Coin'.

Les époux [H] seront donc tenus au paiement de dommages et intérêts envers l'acheteur.

Cependant, Monsieur [A] [R] sollicite à la fois l'indemnisation d'un préjudice de jouissance du fait de l'impossibilité d'utiliser le véhicule litigieux en raison de son immobilisation et, d'un préjudice financier correspondant au remboursement des loyers qu'il a payés pour la location d'un véhicule du fait de l'immobilisation de ce même véhicule litigieux, de sorte que, sous un intitulé différent, il sollicite en réalité deux fois l'indemnisation d'un seul et même préjudice.

L'acquéreur justifie avoir souscrit le 31 mai 2018, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de remplacement, en l'espèce, un véhicule TOYOTA

C-HR hybride break 5P, qu'il a restitué le 07 septembre 2021 sans lever l'option d'achat et en ayant atteint le kilométrage maximum de location et au titre duquel il a acquitté une somme totale de 19 285,16 euros correspondant à un premier loyer avec assurance de 5 000,00 euros et 36 mensualités avec assurance de 396,81 euros (soit la somme de 14 285,16 euros).

Il justifie ainsi de l'existence de frais réels exposés du fait de l'immobilisation du véhicule à hauteur de la somme susvisée de 19 285,16 euros et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

En revanche, le préjudice de jouissance sollicité faisant double emploi avec le préjudice financier subi du fait de la nécessité de louer un véhicule, le jugement qui lui alloué la somme de 2 500,00 euros au titre du préjudice de jouissance sera infirmé de ce chef.

Sur la condamnation in solidum des époux [H] et de la SARL CTA

Monsieur [A] [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant condamné in solidum les époux [H] et la SARL CTA à lui verser les sommes sus-indiquées.

Il est de jurisprudence qu si les diverses fautes commises par plusieurs responsables ont concouru indissociablement à la réalisation d'un dommage unique, la victime est fondée à solliciter que les condamnations soient prononcées in solidum.

Les époux [H], vendeurs de mauvaise foi ayant eu connaissance des vices cachés du véhicule et la SARL CTA, au titre de sa responsabilité délictuelle, ont concouru de concert aux préjudices subis par Monsieur [A] [R].

Le jugement qui a condamné in solidum les époux [H] et la SARL CTA à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 19 285,16 euros au titre du préjudice financier, sera confirmé.

5°) Sur l'appel en garantie des époux [H] à l'encontre de la SARL CTA

Les époux [H] demandent à être garantis et relevés indemnes par la SARL CTA de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre.

Le tribunal a prononcé un partage de responsabilité entre les époux [H] d'une part et la SARL CTA d'autre part à hauteur de 50 % chacun et a condamné la SARL CTA à garantir et relever indemnes les époux [H] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées in solidum au profit de Monsieur [A] [R].

Ce faisant, et contrairement à ce que soutient la SARL CTA, le tribunal n'a pas condamné cette dernière à régler 50 % des condamnations mises à la charge des époux [H], ce qui aurait effectivement eu pour conséquence de faire supporter par la SARL CTA, outre sa part, 25 % de la part des époux [H], soit 75 % des sommes allouées à Monsieur [A] [R], mais le tribunal a condamné la SARL CTA a prendre à sa charge 50 % de la totalité des condamnations prononcées in solidum.

En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'un partage de responsabilité devait être prononcé à hauteur de 50 % chacun, entre les époux [H] d'une part et la SARL CTA d'autre part, les époux [H] qui n'ont pas hésité à remettre à l'acquéreur un procès-verbal de contrôle technique ne faisant aucune mention des défaillances signalées par l'apparition de voyants lumineux sur le tableau de bord dont ils connaissaient pourtant l'existence, n'étant pas fondés, du fait de leur mauvaise foi, à demander à être garantis et relevés indemnes par la SARL CTA de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.

6°) Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris sera confirmé concernant les dispositions relatives aux condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Les époux [H] et la SARL CTA seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [A] [R] en cause d'appel la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de ce chef de demande.

Les époux [H] et la SARL CTA seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.

Dans leurs rapports entre eux, les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en cause d'appel seront prises en charge à hauteur de 50 % par les époux [H] et de 50 % par la SARL CTA.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir pour cause de prescription de l'action en résolution de la vente pour vices cachés soulevée devant la cour par la SARL CTA,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a alloué à Monsieur [A] [R] la somme de 2 500,00 euros au titre de son préjudice de jouissance, condamné in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [Y] son épouse et la SARL CTA à verser à Monsieur [A] [R] la somme de 2 500,00 euros au titre du préjudice de jouissance et condamné la SARL CTA à garantir les époux [H] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées in solidum au titre du préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,

Déboute Monsieur [A] [R] de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance, laquelle fait double emploi avec le préjudice financier indemnisé,

Y ajoutant,

Dit que Monsieur [A] [R] sera tenu de restituer le véhicule litigieux aux époux [H] qui devront le récupérer à leurs frais, en quelque lieu où il se trouve, dans le délai d'un mois après la restitution du prix principal.

Dit qu'à défaut pour les époux [H] de venir récupérer le véhicule dans le délai d'un mois après la restitution du prix principal, Monsieur [A] [R] pourra disposer du véhicule comme bon lui semblera,

Condamne in solidum Monsieur [Z] [H], Madame [F] [Y] épouse [H] et la SARL CTA à verser en cause d'appel à Monsieur [A] [R] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [Z] [H], Madame [F] [Y] épouse [H] et la SARL CTA de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [Z] [H], Madame [F] [Y] épouse [H] et la SARL CTA aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande,

Dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en cause d'appel seront prises en charge à hauteur de 50 % par les époux [H] et de 50 % par la SARL CTA.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE