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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 4 juin 2024, n° 21/01311

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

SMA (SA)

Défendeur :

L'Epicerie Verte (SAS), Spie Facilities (SAS), Réfrigération Services (SARL), Axa France Iard (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Salmeron

Conseillers :

Mme Moulayes, Mme Penavayre

Avocats :

Me Chevrel-Barbier, Me Anceret, Me Dessart, Me Jauffret, Me Solivères, Me Valdes, Me Sorel, Me Thevenot, Me Cachelou

T. com. Toulouse, du 22 févr. 2021, n° 2…

22 février 2021

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 mars 2016, la société LES COMPTOIRS DE LA BIO [Localité 16]-[Localité 11] qui exploite un magasin d'alimentation bio à l'enseigne L'ÉPICERIE VERTE , a passé commande , auprès de la société SPIE SUD-OUEST aux droits de laquelle vient la société SPIE FACILITIES, d'une installation de chambres froides et de vitrines frigorifiques pour un coût total de 143 232,86 euros.

Par deux bons de commande du 17 juin 2016, la société SPIE FACILITIES a sous-traité la pose, le raccordement et la mise en service à la SARL RÉFRIGÉRATION SERVICES laquelle est assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD suivant contrat du 10 novembre 2015 au titre de la garantie décennale et auprès de la SA SMA suivant contrat du 28 décembre 2016 avec effet au 1er janvier 2017 pour la réalisation de travaux d'isolation frigorifique hors fourniture des appareils producteurs de froid.

La société L'ÉPICERIE VERTE vient aux droits de la société LES COMPTOIRS DE LA BIO [Localité 16]-[Localité 11] par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine .

Un contrat de maintenance a été signé par la société L'ÉPICERIE VERTE avec la société SPIE FACILITIES pour cinq magasins situés à [Localité 15], [Localité 17], [Localité 14], [Localité 16]-[Localité 11] et [Localité 12].

Elle a cessé de payer les factures du contrat de maintenance à partir du mois d'avril 2017 et a résilié le contrat le 30 septembre 2018.

La société L'ÉPICERIE VERTE a déclaré plusieurs pannes à partir du 22 mai 2017.

Par ordonnance du 28 novembre 2017, le président du tribunal de commerce de Pau a ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée à Monsieur [U].

Le rapport déposé le 15 février 2019 conclut à l'existence d'un défaut de conception ( surdimensionnement) et de réalisation conforme aux règles de l'art sur l'ensemble des installations frigorifiques et préconise des travaux de reprise s'élevant à 48 000€ HT.

Par jugement du 22 février 2021, le tribunal de Commerce de Toulouse, statuant sur l'assignation délivrée le 1er Février 2019 par la SAS L'EPICERIE VERTE à l'encontre de la SAS SPIE FACILITIES sur le fondement des articles 1641, 1643 et 1645 du Code civil, de la SARL REFRIGERATION SERVICES et ses assureurs, les sociétés AXA FRANCE IARD et SMA BTP appelées en cause par actes d'huissier ultérieurs, a :

- condamné in solidum, à proportion de moitié chacune, la SAS SPIE FACILITIES et la SARL REFRIGERATION SERVICES à payer à la SAS L'EPICERIE VERTE la somme de 96 198,51 € au titre des préjudices subis, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er février 2019

- condamné la société SMA à garantir la SARLREFRIGERATION SERVICES à hauteur de 48 198,51 euros au titre des préjudices immatériels augmentés des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er février 2019

- débouté la SAS SPIE FACILITIES de son appel en garantie à l'encontre de la SARL REFRIGERATION SERVICES

- rejeté l'appel en garantie de la société AXA France IARD

- condamné la SARL L'ÉPICERIE VERTE à payer à la SAS SPIE FACILITIES la somme de 11 383,86 euros (au titre des factures de maintenance impayées) avec intérêts égaux à 10 fois le taux légal à compter du 30 avril 2017 pour un montant de 588 € TTC, à compter du 7 mai 2017 pour un montant de 4588,26 euros TTC , à compter du 28 juin 2017 pour un montant de 3250,80 euros TTC,à compter du 30 juin 2017 pour un montant de 2167,20 euros TTC, à compter du 4 juin 2018 pour un montant de 465,60 euros TTC, à compter du 30 septembre 2018 pour un montant de 324 € TTC

- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 1er février 2019

- condamné la SARL L'ÉPICERIE VERTE à payer à la SAS SPIE FACILITIES la somme de 480 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

- condamné la SAS SPIE FACILITIES et la SARL RÉFRIGÉRATION SERVICES à payer in solidum, dans la proportion de moitié chacune, la somme de 5000 € à la SAS L'ÉPICERIE VERTE

- condamné la SAS SPIE FACILITIES à payer la somme de 1000 € à la société AXA France IARD et la somme de 800 € à la SA SMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné la SAS SPIE FACILITIES et la SARL RÉFRIGÉRATION SERVICES in solidum dans la proportion de moitié chacune aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise.

La SA SMA a , par déclaration enregistrée au greffe le 19 mars 2021, interjeté appel du jugement qu'elle critique en toutes ses dispositions ci-dessus indiquées.

La SAS SPIE FACILITIES a également interjeté appel du jugement le 26 mars 2021 qu'elle critique en toutes ses dispositions.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 10 juin 2021.

Par ordonnance du 21 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel incident de la SAS L'ÉPICERIE VERTE formé à l'encontre de la SA AXA FRANCE.

La SA SMA ( assureur de la SARL RÉFRIGÉRATION SERVICES) et la SMA BTP ont conclu le 3 novembre 2021 . Elles demandent, sur le fondement des articles 16,233,238 et 246 du code de procédure civile,1240, 1241 et 1792 du Code civil :

- de réformer intégralement le jugement du 22 février 2021 en ce qu'il a notamment condamné la SMA SA à garantir la SARL RÉFRIGÉRATION SERVICES pour un montant de 48 198,51 euros au titre des préjudices immatériels augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er février 2019

Et statuant à nouveau :

In limine litis :

- de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la nullité du rapport d'expertise judiciaire

- de prononcer la nullité du rapport de l'expert au titre du non-respect du contradictoire et pour s'être prononcé sur des chefs en dehors de sa mission

- de débouter la société L'ÉPICERIE VERTE de l'intégralité de ses demandes

- de rejeter l'appel en garantie de la société SPIE FACILITIES

À titre principal :

- de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas jugé et prononcé la mise hors de cause de la SMA BTP et par conséquent de la mettre hors de cause

- de réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité pour faute de la société RÉFRIGÉRATION SERVICES

- de juger que son assurée n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission

- de juger qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'intervention de la société RÉFRIGÉRATION SERVICES et les préjudices subis par la société L'ÉPICERIE VERTE

- de débouter la société L'ÉPICERIE VERTE et la société SPIE FACILITIES de toutes leurs demandes à l'encontre de la SA SMA

À titre subsidiaire :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a limité la garantie de la SMA aux seuls préjudices immatériels

- de réformer le jugement en ce qu'il a retenu des préjudices immatériels pour la somme de 48 198,51 euros

- de juger que les demandes au titre des préjudices immatériels ne sont pas justifiées, sans lien avec l'intervention de son assurée ou redondantes

- par conséquent, de débouter la société L'ÉPICERIE VERTE et toutes les autres parties de leurs demandes à ce titre à l'encontre de la SMA SA

En tout état de cause

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SPIE FACILITIES à payer la somme de 800 € au bénéfice de la concluante

- de condamner toute partie succombante à lui payer en sus la somme de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

Elle soutient pour l'essentiel :

- que le rapport d'expertise doit être annulé dès lors que l'expert judiciaire n'a pas permis aux parties de débattre contradictoirement  avant le dépôt de son rapport de documents sur lequel il fonde son appréciation et le délai laissé aux parties pour répondre aux conclusions du sapiteur étant trop court

-qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de son assurée, la société RÉFRIGÉRATION SERVICES, rien n'étant démontré ni justifié par l'expert alors même que d'autres entreprises sont intervenues sur l'installation.

À titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle n'était pas l'assureur de la société à la date d'intervention de la société RÉFRIGÉRATION SERVICES qui était alors assurée chez AXA, que les activités garanties ne concernent que la réalisation de travaux d'isolation frigorifiques, hors fourniture des appareils producteurs de froid et que seules des demandes au titre des dommages immatériels peuvent être dirigées à son encontre comme l'a jugé le tribunal de commerce. Par contre le quantum des dommages retenu est manifestement erroné et les prétentions adverses (au titre de la perte de marchandises suite à la panne des vitrines réfrigérées, à la perte de marge brute sur les marchandises perdues et non vendues et sur les travaux à réaliser ainsi qu'à la perte d'image) sont excessives ou injustifiées.

La société RÉFRIGÉRATION SERVICES a conclu le 21 janvier 2022.

Elle demande , vu l'article 233 du code de procédure civile et les contrats d'assurance :

- de confirmer le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse du 22 février 2021 en ce qu'il a condamné la SA SMA à garantir la SARL RÉFRIGÉRATION SERVICES pour un montant de 48 198,51 euros au titre des préjudices immatériels augmenté des intérêts au taux légal à compter du 1er février

- de réformer le jugement pour le surplus,

À titre principal :

- de prononcer la nullité du rapport d'expertise

- de débouter les sociétés L'ÉPICERIE VERTE et SPIE FACILITIES de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre

A titre subsidiaire,

- de faire droit à la demande des sociétés L'ÉPICERIE VERTE et SPIE FACILITIES et de condamner la société AXA France IARD à garantir et relever indemne la société RÉFRIGÉRATION SERVICES de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels

En tout état de cause :

- de dire et juger que le montant des préjudices subis par la société L'ÉPICERIE VERTE au titre de la perte de marchandises doit être fixé à la somme de 28 459,82 euros

- de débouter la société L'ÉPICERIE VERTE de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de clientèle et de marge brute

- de condamner la société SPIE FACILITIES solidairement avec toute partie succombante à lui régler la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Après avoir sollicité l'annulation du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire, elle fait valoir, à titre principal, que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre des désordres affectant l'installation frigorifique dans la mesure où elle n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission. Les désordres identifiés par le sapiteur ne lui sont pas imputables et relèvent de l'entrepreneur principal qui a procédé à la conception de l'ensemble de l'installation frigorifique et a fourni le matériel qui la compose.Elle soutient qu'elle peut se prévaloir d'une cause étrangère dès lors que d'autres sociétés sont intervenues postérieurement à son raccordement.

À titre subsidiaire, si sa responsabilité est retenue , elle demande à la cour de considérer que les désordres qui affectent l'installation frigorifique sont de nature décennale et que la garantie de ses assureurs est acquise (de la société AXA pour les dommages matériels et de la SMA pour les dommages immatériels) tout en soulignant que le montant des sommes qui ont été allouées à la société L'ÉPICERIE VERTE est manifestement disproportionné par rapport au préjudice réellement subi.

La société AXA France IARD (assureur de garantie décennale de la SARL RÉFRIGÉRATION SERVICES ) a notifié ses conclusions le 11 mai 2022.

Elle demande à la cour, sur le fondement du contrat la liant à son assurée et en l'absence de responsabilité pour faute de ladite société:

- de rejeter l'appel principal, les appels incidents et provoqués, étant rappelé que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 avril 2022 aujourd'hui définitive a déclaré irrecevable l'appel incident formé par la société L'ÉPICERIE VERTE à la rencontre d'AXA France par conclusions du 14 décembre 2021 et que la société RÉFRIGÉRATION SERVICES n'a formé aucune demande en garantie à l'encontre d'AXA FRANCE IARD en première instance

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence de rejeter les deux appels principaux ainsi que les appels incidents

- de condamner la société SPIE FACILITIES in solidum avec toute partie succombante à verser à AXA France IARD la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

À titre subsidiaire :

- de condamner la société SPIE FACILITIES à garantir et relever indemne la compagnie AXA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre

- de juger AXA bien fondée à opposer aux tiers ainsi qu'à son assurée sa franchise actualisée applicable au titre de la garantie de l'article 2.9 dont le montant non actualisé est de 1500 €.

Elle rappelle que sa garantie n'est pas mobilisable car selon l'article 2.9 des Conditions générales du contrat, la responsabilité du sous-traitant n'est engagée que pour des dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité au sens des articles 1792 et suivants du Code civil. Faute de démontrer que les conditions d'une telle garantie sont réunies,elle demande de rejeter les demandes formées à son encontre et de confirmer le jugement de ce chef.

La SAS SPIE FACILITIES a notifié ses conclusions le 25 mars 2022 .

Elle demande à la cour, rejetant toutes prétentions contraires comme mal fondées :

- de réformer le jugement du tribunal de commerce du 22 février 2021

In limine litis :

- de prononcer la nullité du rapport de l'expert judiciaire en raison du non respect du contradictoire et pour n'avoir pas répondu objectivement à la mission qui lui a été confiée

A titre principal, vu le fondement juridique invoqué par la société L'ÉPICERIE VERTE (article 1641 du Code civil) :

- de dire et juger que la prestation liant la société L'ÉPICERIE VERTE et la société SPIE ne relève pas du contrat de vente

- de dire et juger qu'aucun vice caché n'est caractérisé

- en conséquence, de débouter la société L'ÉPICERIE VERTE de l'intégralité de ses demandes

À titre subsidiaire :

- de dire et juger que la responsabilité décennale de la société SPIE ne peut être engagée

- de dire et juger que la société L'ÉPICERIE VERTE ne rapporte la preuve ni d'un manquement de sa part ni d'un lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice allégué

- de dire et juger que les conclusions de l'expert judiciaire sont imprécises et incomplètes

- de dire et juger que les préjudices invoqués ne sont justifiés ni en leur principe ni en leur quantum

- de constater que le magasin est fermé et en conséquence de dire n'y avoir lieu à indemnisation pour des travaux de reprise à concurrence de 48 000 €

-de débouter la société L'ÉPICERIE VERTE de ses demandes au titre des pertes de marge sur les marchandises à concurrence de 2451,18 euros et 1107,69 euros, sur les travaux à réaliser à concurrence de 48 000 € hors- taxes et sur la perte d'image et de clientèle à concurrence de 50 000 €

- de dire et juger que la perte de marchandises aurait pu être évitée si la société L'ÉPICERIE VERTE avait accepté le système d'alarme qui lui a été proposé et qu'elle a refusé

- en conséquence, de rejeter les demandes au titre de la perte de marchandises pour un montant de 34 171,31 euros et au titre des constats d'huissier à concurrence de 1576,02 euros

À titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la juridiction retiendrait la responsabilité même partielle de la société SPIE

- de réformer le jugement du tribunal de Commerce en ce qu'il a dit que la clause limitative de responsabilité n'est pas applicable, a rejeté la demande de relevé et garanti intégral de l'encontre de la société RÉFRIGÉRATION SERVICES et en ce qu'il n'a pas retenu la garantie de l'assureur AXA

- de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de l'assureur SMA

- de constater l'existence d'une clause limitative de responsabilité et de la dire applicable et valable

- en conséquence, de limiter la responsabilité de la société SPIE au titre des travaux de reprise de l'installation à concurrence de la somme de 48 000 €

-en tout état de cause, de dire et juger que la société RÉFRIGÉRATION SERVICES à laquelle la prestation litigieuse a été sous-traitée doit être condamnée in solidum avec ses assureurs AXA (au titre des travaux de reprise) et SMA (au titre des dommages immatériels) à relever et garantir indemne la société SPIE FACILITIES de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre

- de condamner la société RÉFRIGÉRATION SERVICES in solidum avec ses assureurs AXA et SMA à payer à la société SPIE FACILITIES la somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

En toutes hypothèses :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé bien fondée la demande de la société SPIE FACILITIES au paiement des factures ainsi que la demande au titre des intérêts contractuels majorés

- de réformer le jugement sur le montant retenu au titre du solde des factures et des intérêts

- de condamner la société L'ÉPICERIE VERTE à lui régler les factures impayées à hauteur de 11 383,86 euros TTC augmentés des frais de 40 € par facture et des intérêts au taux contractuel selon le taux d'intérêt BCE majoré de 10 points de pourcentage

- de faire application de la capitalisation des intérêts.

La société SPIE demande en premier lieu la nullité du rapport d'expertise car l'expert judiciaire a manqué à ses obligations en ne répondant pas personnellement à la mission qui lui a été confiée puisqu'il n'a pas participé au constat fait par son sapiteur et a repris ses conclusions sans aucune analyse sur l'origine des désordres ni permettre un véritable débat contradictoire. Elle demande en tout état de cause de ne pas en tenir compte car il est techniquement incomplet et erroné.

Elle sollicite le rejet des demandes formées à son encontre par la société L'ÉPICERIE VERTE aux motifs essentiels :

- que le contrat liant les parties (la réalisation d'une installation frigorifique) n'est pas un contrat de vente mais un contrat d'entreprise en sorte que l'action engagée pour les défauts de la chose vendue n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1641 et suivants du Code civil

- qu'aucun vice caché n'a été mis en évidence par l'expertise et n'est démontré par la société L'ÉPICERIE VERTE car les désordres sont postérieurs à la fourniture et ne rendent pas les vitrines impropres à leur usage puisqu'elles ont été utilisées postérieurement aux sinistres

- qu'aucune responsabilité décennale n'est encourue faute de caractériser une impropriété à destination

- qu'aucune faute d'exécution ne peut lui être imputée dans le cadre de sa responsabilité contractuelle, l'imputabilité des désordres ne pouvant être établie au terme d'une expertise inaboutie, pas plus que l'origine et l'étendue des dysfonctionnements

- qu'aucune condamnation ne peut intervenir au titre de la réalisation des travaux de reprise du magasin puisqu'il est fermé depuis le mois de juillet 2019

- que le préjudice immatériel invoqué n'est pas justifié,

À titre subsidiaire, elle soutient que la clause limitative de responsabilité prévue au contrat pour « tout dommage immatériel » s'applique contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce, et qu'elle doit être relevée et garantie intégralement par son sous-traitant (et ses assureurs) dès lors qu'il est tenu d'une obligation de résultat envers l'entreprise principale sans qu'il soit besoin de démontrer sa faute mais seulement l'existence de désordres affectant la prestation qui lui a été confiée et l'absence de cause étrangère.

En dernier lieu, elle demande la confirmation partielle des dispositions relatives au paiement des factures du contrat de maintenance demeurées impayées à hauteur de 11 383,86 euros TTC, sauf à appliquer le taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage tel que prévu dans les conditions générales de vente de la société SPIE.

La société L'ÉPICERIE VERTE a notifié ses conclusions n° 2 le 14 décembre 2021.

Elle demande, sur le fondement des articles 1641, 1643 ,1645, 1792, 1147 (devenu l'article 1231-1) 1382 et 1383 (devenus les articles 1240 et 1241) du Code civil, L124-3 du code des assurances :

- de rejeter la demande de nullité des opérations d'expertise

- de débouter la société SPIE FACILITIES et la SA SMA de leurs demandes

Faisant droit à l'appel incident

- d'infirmer partiellement le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse

* en ce qu'il a retenu le montant total du préjudice subi à la somme de 96 198,51 euros comprenant la somme de 10 000 € relative à la perte de clientèle et d'image suite aux pannes récurrentes, cette somme devant être fixée à elle seule à 50 000 € soit un montant total de préjudice 136 198,51 euros

*en ce qu'il a limité la garantie de la société SMA à la somme de 48 198,51 euros au titre du préjudice immatériel augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019

*en ce qu'il a condamné la société L'ÉPICERIE VERTE à payer à la société SPIE FACILITIES la somme de 11 383,86 euros avec intérêts légaux à 10 fois le taux légal selon les différentes dates d'échéance des factures ainsi que la somme de 480 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

*en ce qu'il a débouté les sociétés L'ÉPICERIE VERTE et SPIE FACILITIES de leur appel en garantie de la société AXA France pour le compte de la société RÉFRIGÉRATION SERVICES

Par voie de conséquence :

- de retenir la responsabilité de la société SPIE FACILITIES dans les désordres de l'installation froid, à titre principal au titre des articles 1641 et 1643 du Code civil, à titre subsidiaire, au titre des articles 1792 et suivants du Code civil et à défaut, au titre de l'article 1147 du Code civil dans son ancienne rédaction

- de retenir la responsabilité de la société RÉFRIGÉRATION SERVICES dans les désordres de l'installation froid au titre de sa responsabilité délictuelle, en application des articles 1382 et 1383 ancienne codification du Code civil

Vu l'action directe de la société L'ÉPICERIE VERTE à l'égard d'AXA France IARD et de SMA SA, vu l'illégalité de la clause limitative de responsabilité prévue par l'article 4 du contrat la liant à la société SPIE :

- de condamner in solidum les sociétés SPIE FACILITIES , RÉFRIGÉRATION SERVICES , AXA France et SMA à verser à la société L'ÉPICERIE VERTE les sommes correspondant aux chefs de préjudice ci-dessus :

*48 000 € hors taxes au titre des travaux à réaliser

*34 171,31 euros au titre des pertes de marchandises

*1576,02 euros au titre des constats d'huissier

*2451,18 euros au titre de la perte de marge sur les marchandises perdues

*50 000 € au titre de la perte d'image et de clientèle,

la condamnation d'AXA France étant limitée à la somme de 48 000 € hors taxes représentant le montant des travaux de réparation si la cour retenait la nature décennale des dommages et la condamnation à l'égard de la société SMA étant limitée à la somme de 88 196,51 euros au titre du préjudice immatériel

- de condamner AXA France à garantir la société RÉFRIGÉRATION SERVICES à hauteur de 48 000 € hors-taxes représentant le montant des travaux de réparation si la cour retenait la nature décennale des dommages

- de condamner la SA SMA à garantir la société RÉFRIGÉRATION SERVICES à hauteur de 88 198,51 euros au titre du préjudice immatériel

-de rejeter la demande reconventionnelle de la société SPIE à son encontre au titre des factures du contrat de maintenance,

À titre subsidiaire, en cas de condamnation pour les factures du contrat de maintenance:

-de juger que l'intérêt moratoire est, selon le contrat, de 10 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du lendemain de la date du paiement figurant sur la facture concernée

-de condamner in solidum la société SPIE FACILITIES et les sociétés RÉFRIGÉRATION SERVICES, AXA France, SMA SA aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise outre la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, s'ajoutant à la somme de 5000 € allouée par le tribunal de commerce.

Elle fait valoir pour l'essentiel :

-que le rapport d'expertise judiciaire n'encourt aucune critique et ne saurait être annulé à défaut de grief démontré

-que la responsabilité de la société SPIE FACILITIES est engagée au titre d'un contrat de vente

- que l'installation n'est pas conforme à sa destination normale et est atteinte d'un vice caché dès lors que les défauts la rendent impropre à sa destination

-que la clause de limitation de garantie pour le préjudice immatériel stipulée au contrat lui est inopposable dès lors qu'un vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose et que la SPIE doit réparer l'ensemble des préjudices qu'elle subit

- qu'à défaut, les installations frigorifiques peuvent constituer, selon la jurisprudence, un ouvrage qui donne lieu à garantie décennale et qu'en tout état de cause la société SPIE engage sa responsabilité contractuelle de droit commun si les conditions d'application de la responsabilité des constructeurs n'est pas remplie

- que la clause limitative de responsabilité est illégale en cas de contrat d'entreprise car elle vise ou a pour effet de contredire la portée de l'obligation essentielle souscrite par le cocontractant

- que la société RÉFRIGÉRATION SERVICES a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en sa qualité de sous-traitant

- qu'une condamnation in solidum des deux sociétés et de leur assureur s'impose, chacune ayant contribué à l'entier dommage

- qu'elle doit être remise en situation comme si le dommage n'était pas survenu en sorte qu'elle est en droit de demander les frais de remise en état de l'installation à hauteur de 48 000 € même si le magasin a fermé, les pertes de marchandises telles que constatées par actes d'huissier pour un montant total de 34 171,31 euros, la perte de marge brute sur les périodes de panne et la perte de clientèle à la suite de pannes récurrentes.

Enfin, elle s'oppose au règlement des factures relatives au contrat de maintenance en raison des dysfonctionnements récurrents de l'installation qui n'ont jamais pu être corrigés dans le cadre du contrat de maintenance.

Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 5 février 2024.

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du rapport d'expertise :

Il est demandé de prononcer la nullité du rapport d'expertise aux motifs que l'expert n'a pas accompli personnellement la mission qui lui a été confiée et n'a pas respecté le principe du contradictoire.

En vertu des articles 233 et suivants du code de procédure civile, le technicien désigné doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. A défaut, les actes effectués ne valent pas opérations d'expertise et la nullité du rapport peut être demandée en tout état de cause.

L'expert peut confier à un technicien spécialiste l'exécution d'investigations à caractère technique, sans manquer pour autant à son obligation de remplir personnellement sa mission.

L'intervention du sapiteur se fait sous la responsabilité de l'expert désigné lequel au cas d'espèce a informé les parties de la présence d'un frigoriste lors de la réunion devant se tenir le 18 octobre 2018, a supervisé ses constatations et a fait un compte rendu oral de ses conclusions en fin de réunion en présence des parties dûment assistées.

L'expert judiciaire n'a aucune obligation d'assister en personne à toutes les opérations menées par le sapiteur dès lors qu'il en vérifie le bon déroulement et il sera noté que l'absence temporaire de l'expert pendant l'intervention du frigoriste ( pour se rendre à son bureau distant de 500 m) n'a fait l'objet d'aucune protestation de la part des parties présentes.

Les conclusions du sapiteur , après leur présentation orale , ont été récapitulées dans une note du 19 novembre 2018, antérieurement au dépôt du rapport d'expertise en sorte que les intimés ont eu tout loisir de les discuter en temps utile. Dans ces conditions, aucune violation du principe du contradictoire n'est caractérisée.

Aux termes de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. S'il a fixé un délai aux parties pour formuler leurs observations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.

L'inobservation de ces formalités n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.

En l'espèce, il n'est pas justifié de l'absence de réponse aux dires des parties , un nouveau délai ayant été accordé pour répondre aux dires n°2 et 3 de la société SPIE FACILITIES, la cour ne pouvant considérer que l'absence de prise en considération par l'expert des observations des parties équivaut à une absence de réponse, justifiant d'annuler le rapport d'expertise pour ne pas avoir répondu à leur argumentation . En tout état de cause, il n'est pas justifié d'un grief seul susceptible d'entraîner la nullité du rapport.

Les parties ne peuvent être suivies dans leurs explications lorsqu'elles soutiennent que l'expert n'a pas répondu à tous les points de sa mission en s'abstenant d'analyser les préjudices allégués alors qu'il a indiqué que les sommes réclamées par la société L'ÉPICERIE VERTE n'appelaient pas d'observations particulières de sa part ce qui vaut approbation. Il sera rappelé que le rapport d'expertise ne constitue qu'une base de discussion soumis à la critique des parties et qu'il leur appartient d'étayer leurs réclamations ou contestations par toutes pièces justificatives communiquées aux débats.

Enfin il ne peut être reproché à l'expert de ne pas s'être prononcé sur la nécessité d'appeler en cause d'autres intervenants , seules les parties pouvant le faire et l'initiative leur en incombant à tout moment de la procédure , même après le dépôt du rapport d'expertise si des faits nouveaux susceptibles d'engager leur responsabilité sont révélés.

En tout état de cause l'insuffisance technique d'un rapport d'expertise ou son caractère superficiel ne saurait justifier une demande d'annulation, un complément d'expertise ou une contre-expertise pouvant être toujours sollicités par la partie qui y a intérêt, ce qui n'a pas été demandé en l'espèce.

Le jugement a donc rejeté à bon droit la demande de nullité du rapport d'expertise.

Sur la responsabilité des sociétés SPIE FACILITIES et RÉFRIGÉRATION SERVICES :

Les installations litigieuses comprennent une installation de froid négatif avec condenseur à air desservant un ensemble de vitrines de vente et une installation de froid positif avec condenseur à air desservant un autre ensemble de vitrines de vente ainsi que deux chambres froides.

L'expert a conclu ,conformément aux constatations de son sapiteur frigoriste, que le groupe frigo sur froid positif était surdimensionné (29 kw au lieu de 16,1kw ) ,que les tuyauteries liquides étaient surdimensionnées de même que les électrovannes liquides entraînant des coups de bélier ainsi que les tuyauteries d'aspiration avec des vitesses insuffisantes impliquant un mauvais retour d'huile, qu'il n'y avait pas de dispositif pour faciliter les retours d' huile, que le détendeur sur évaporateur du laboratoire avait été mal monté et qu'il n'y avait aucun « supportage » des tuyauteries .

Sur le groupe de froid négatif, il a de même relevé un surdimensionnement (6,51kw au lieu de 3kw ), un compresseur pratiquement sans huile, une charge de fluide frigorifique insuffisante, des tuyauteries liquides surdimensionnées, l'absence de double remontée sur la colonne d'aspiration afin de faciliter le retour d'huile, une isolation d'aspiration insuffisante ainsi que l'absence de « supportage » des tuyauteries .

Il a préconisé le remplacement des deux groupes frigorifiques par des groupes d'une puissance qui corresponde à la puissance frigorifiques des évaporateurs mis en oeuvre, le remplacement de l'ensemble des tuyauteries frigorifiques des installations suivant les règles de l'art, le « supportage » des tuyauteries cuivre, une isolation des aspirations, le remplacement du détendeur et de la buse de la vitrine de froid négatif, le tout pour un montant de 48 000 € hors-taxes.

1-Sur la qualification du contrat liant la société L'ÉPICERIE VERTE à la société SPIE FACILITIES :

Le tribunal de commerce a qualifié le contrat liant le maître de l'ouvrage et la société SPIE de contrat de vente et retenu la responsabilité de cette dernière sur le fondement des vices cachés.

Cette qualification est contestée par les intimés.

Les parties s'accordent pour considérer que la distinction entre un contrat d'entreprise comportant la fourniture de matériels et un contrat de vente doit être recherchée dans le point de savoir si la prestation porte sur la fourniture de produits fabriqués selon un processus spécifique, destiné à répondre aux besoins du donneur d'ordre, ou, au contraire, sur un produit standard, déterminé à l'avance par le fabricant, sans adaptation particulière.

Selon les pièces contractuelles, la société SPIE FACILITIES a conclu deux contrats de sous-traitance pour la fourniture et la pose d'un ensemble de vitrines frigorifiques avec la société RÉFRIGÉRATION SERVICES pour une somme forfaitaire de 7900 € et 13 380 € hors taxes.

Les bons de commande ne comportent aucune description des travaux sous-traités mais font référence aux devis du 6 avril 2016 établis par la société RÉFRIGÉRATION SERVICES .

Selon les devis n° DE910 et DE911 , la société SPIE FACILITIES fournit les principaux équipements de l' installation frigorifique (2 vitrines en froid positif et négatif , les compresseurs, les centrales de marque Zanotti ,l'insonorisation renforcée , les automates de gestion, l'équipement des chambres froides...etc) dont les caractéristiques en termes de puissance absorbée, de tension et de dimension sont précisées, et la société RÉFRIGÉRATION SERVICES est chargée de la mise en place et des raccordements tout en fournissant un ensemble de fournitures et d'accessoires nécessaires à la pose desdits équipements (liaisons frigorifiques isolées et électriques, vannes à boisseau et filtres, brasure argent, PVC d40, amortisseur sous centrale, supports etc.).

Par ailleurs elle assure la mise en service, le réglage et la vérification du pompage sous vide avec une charge en R407F.

Il est précisé que l'alimentation et la protection électrique au droit des groupes et vitrines ainsi que la dalle béton restent à la charge de la société SPIE FACILITIES.

Selon le devis numéro DE909 de la société RÉFRIGÉRATION SERVICES, elle est également chargée de la construction de chambres froides comprenant la fourniture et la pose de panneaux isothermes, de portes pivotantes isothermes, des parois et plafonds, d'une porte va-et-vient,de test au feu et d'un contrôle qualité, l'ensemble pour un montant de 30 180 € hors taxes. Il était enfin prévu la création d'une salle de préparation et de plonge.

Les vitrines frigorifiques ont été commandées par la société SPIE FACILITIES auprès du groupe SEDA et les compresseurs auprès du groupe TOP FROID.

Eu égard à la nature de la commande , il ne peut être sérieusement soutenu que le maître de l'ouvrage et la société SPIE étaient liés par un contrat de vente, les prestations commandées impliquant une analyse des besoins du maître de l'ouvrage avant de procéder à la commande des matériels ( chambre froide épicerie /chambre froide boucherie etc.) ,des travaux d'aménagement et une adaptation au local où les équipements et leurs liaisons électriques devaient être implantés.

Si les matériels commandés sont standards, par contre le travail est spécifique, destiné à un chantier déterminé et comporte un assemblage particulier pour correspondre aux besoins du donneur d'ordre.

La convention doit être qualifiée de contrat d'entreprise dès lors que la mission confiée à la société SPIE FACILITIES porte sur une prestation individualisée et les articles 1641 et suivants du Code civil n'ont pas vocation à s'appliquer, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce.

La responsabilité contractuelle de la société SPIE FACILITIES est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147) en cas d'inexécution de ses obligations, dès lors que le manquement est suffisamment grave, sans qu'il soit nécessairement fautif.

C'est en vain qu'il est soutenu que la responsabilité des constructeurs telle que prévue par les articles 1792 et suivants du code civil est encourue au motif que l'installation litigieuse doit être qualifiée d'ouvrage au sens de ces textes compte tenu de son importance et de sa technicité, ce qui a parfois été retenu par la jurisprudence en matière d'installation frigorifique.

En l'espèce les désordres dont s'agit ne relèvent pas de la fonction construction du contrat mais de la conception des équipements de production de froid qui sont mal dimensionnés et des travaux d'installation qui ne sont pas conformes aux règles de l'art.

Il n'est relevé aucun désordre concernant les chambres froides et, à aucun moment, les travaux de construction, d'ancrage au sol ou de fondation ne sont mis en cause dans le cadre des opérations d'expertise.

Il n'est pas non plus démontré que l'installation frigorifique litigieuse, qui est destinée à équiper un commerce de proximité et non pas une installation industrielle de grande dimension revêt une ampleur particulière ou nécessite un savoir-faire et une technicité spécifique nécessitant l'intervention de spécialistes du bâtiment tels qu'un architecte ou des bureaux techniques.

Dès lors le régime de responsabilité de plein droit prévu par les articles 1792 et suivant du code civil ne trouve pas à s'appliquer.

Au terme des travaux d'expertise qui ne sont pas sérieusement contredits par d'autres éléments d'appréciation fournis par les parties, les désordres relèvent à la fois de la conception en raison d'un dimensionnement inadapté des groupes de froid et de leur tuyauterie qui a entraîné la casse du matériel ainsi que de la mise en oeuvre qui n'est pas conforme aux règles de l'art.

Il est précisé par l'expert que les règles de l'art sur le fonctionnement d'un compresseur frigorifique nécessitent d'être ajustées à la puissance totale de l'installation réalisée, sinon le compresseur est en permanence en réduction de puissance , ce qui réduit considérablement sa durée de vie. Il souligne qu'au cas d'espèce, le surdimensionnement opéré est préjudiciable et rend le système plus fragile,ce que ne pouvait ignorer un professionnel de cette spécialité.

Les désordres ont entraîné des pannes récurrentes auxquelles la société SPIE FACILITIES n'a apporté aucun remède. Ainsi il a été dénoncé une fuite sur condenseur de l'installation de froid positif dès le 22 mai 2017, une disjonction générale sur les installations de froid négatif et de froid positif suite à la casse du compresseur de l'installation de froid positif le 2 juin 2017, la casse du détendeur sur évaporateur de l'installation de froid négatif le 25 septembre 2017 et la casse du compresseur de l'installation de froid positif le 30 avril 2018.

Dès lors il doit être constaté que la société SPIE FACILITIES a manqué à ses obligations contractuelles puisqu'à peine deux ans après la mise en service de l'installation, les deux groupes frigorifiques complets et de leurs accessoires doivent être remplacés pour un montant de 48 000 € hors-taxes.

2- Sur la responsabilité de la société RÉFRIGÉRATION SERVICES  :

Le maître de l'ouvrage dispose d'une action directe à l'encontre du sous-traitant sur le fondement quasi-délictuel.

Par ailleurs l'entreprise principale dispose d'un recours à son encontre lorsque sa responsabilité est engagée .

Le sous-traitant est tenu, à l'égard de l'entrepreneur principal, d'une obligation de résultat d'exécuter des travaux exempts de vices dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que les travaux confiés à la société RÉFRIGÉRATION SERVICES ne sont pas conformes aux règles de l'art et doivent être repris ainsi qu'il a été détaillé plus haut.

La société RÉFRIGÉRATION SERVICES prétend qu'elle peut s' exonérer de sa responsabilité en démontrant que les désordres résultent de la faute de l'entrepreneur principal ou d'une cause étrangère.

Elle soutient qu'elle a réalisé la pose et le raccordement des vitrines réfrigérées ainsi que des tuyauteries et électrovannes conformément aux indications fournies par la société SPIE FACILITIES, qu'elle n'a fait que se conformer à ses prescriptions et que ses travaux ont été acceptés sans réserve par elle le 16 juin 2016.

Elle produit un plan d'implantation portant le logo de la société SPIE qui définit l'emplacement de l'ensemble des réseaux installés ainsi que leur dimensionnement, ce qui tend à démontrer qu'elle n'est pas à l'origine du choix du dimensionnement des tuyauteries.

L'exécution de travaux conformément audit plan, à supposer qu'il ait été fourni par l'entreprise principale, ce que cette dernière conteste, ne peut suffire à exonérer le sous-traitant de sa responsabilité car il lui incombe de livrer des travaux conformes aux règles de l'art.

Or des défauts de mise en oeuvre ont été relevés par l' expert mandaté qui préconise de procéder au remplacement de l'ensemble des tuyauteries frigorifiques.

Enfin il n'est pas démontré que les sociétés qui sont intervenues sur l'installation frigorifique postérieurement à la réception des travaux ont eu un rôle causal quelconque dans la survenance du dommage alors que l'expert a pris soin d'écarter leur responsabilité de façon explicite.

Dès lors il y a lieu de rejeter les moyens de défense soulevés par la société RÉFRIGÉRATION SERVICES et de confirmer le jugement du tribunal de commerce qui l'a condamnée à réparer l'entier dommage in solidum avec l'entrepreneur principal.

3- Sur la répartition des responsabilités :

Le tribunal de commerce a partagé par moitié la responsabilité de l'entreprise principale et de son sous-traitant au motif que toutes les deux ayant contribué à l'entier dommage.

La société SPIE FACILITIES demande quant à elle à être entièrement relevée et garantie par son sous-traitant.

Il y a lieu de rejeter cette demande après avoir relevé que c'est la société SPIE FACILITIES qui a commandé le matériel frigorifique après avoir défini la conception de l'installation et qu'elle a accepté les travaux réalisés par son sous-traitant sans aucune réserve .

Si les deux entreprises ont contribué au dommage final, leur rôle causal peut cependant être distingué puisque seule une partie du marché de travaux a été sous traitée à la société RÉFRIGÉRATION SERVICES qui n'avait qu'une mission d'installation et de mise en service et n'a ni conçu l'installation ni défini la puissance des équipements par rapport aux besoins du donneur d'ordre.

Eu égard à ces éléments, il y a lieu de partager la charge finale de la réparation entre l'entreprise principale et son sous-traitant à proportion de 2/3 pour la société SPIE et de 1/3 pour la société RÉFRIGÉRATION SERVICES.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur les préjudices réclamés par la société L'ÉPICERIE VERTE  :

Les parties s'accordent pour considérer que relève du préjudice matériel la réfection de l'installation comme proposée par l'expert et que tous les préjudices économiques liés à l'exploitation, en ce compris les pertes de marchandises et de clientèle relèvent du préjudice immatériel,

En conséquence le tribunal de commerce a évalué le préjudice matériel à la somme de 48 000 € et le préjudice immatériel à la somme de 48 198,91 euros soit 96 198,91€ au total.

Le préjudice matériel n'est pas sérieusement contestable puisqu'il faut procéder au remplacement intégral des deux groupes de froid et de leurs accessoires pour obtenir une installation conforme, peu importe à cet égard que le magasin ne soit plus en activité depuis 2019 dès lors qu'en vertu du principe de réparation intégrale, il incombe à l'auteur d'un dommage de replacer son cocontractant dans la situation où il se saurait trouvé si le dommage n'était pas survenu.

Par ailleurs la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice en souscrivant des prestations complémentaires telles qu'une télésurveillance pour déceler l'existence de pannes.

Au titre du préjudice immatériel, il est réclamé par la société L'ÉPICERIE VERTE à la fois une perte sur marchandises, une perte de marge brute sur les marchandises perdues ainsi qu'une perte de clientèle en raison de la multiplicité des pannes.

Les pannes initialement dénoncées en 2017 ont perduré en 2018 et au final, 7 pannes sont survenues entraînant à chaque fois la mise hors service des vitrines réfrigérées et la perte des marchandises qu'elles contenaient.

Si les éléments du préjudice n'ont pas été débattus lors des opérations d'expertise, ils sont cependant justifiés par la société L'ÉPICERIE VERTE qui produit des constats du huissier ainsi que les fiches d'intervention du prestataire en charge de la maintenance.

Il y a lieu de confirmer la décision du tribunal de commerce qui a évalué le préjudice immatériel à la somme totale de 48 198,51 euros en ce compris les pertes de marchandises estimées à la somme de 34 171, 31 €, montant qui est justifié par les constats d'huissier et les pièces justificatives fournies, la somme de 1576,02 euros hors-taxes au titre des frais d' huissier et la perte de marge brute sur les périodes de panne qui a été justement déterminée à un montant de 2451,18 euros en se basant sur la moyenne des rayons « frais et surgelés » du mois de mars 2018 qui est un mois sans incident.

Le préjudice lié à la perte d'image et de clientèle fixé à 10 000 € par le premier juge n'est pas non plus contestable, des pannes récurrentes sur les vitrines réfrigérées ayant nécessairement un impact négatif sur l'image de marque du magasin et sa fréquentation puisque les clients doivent s'adresser à d'autres magasins pour s'approvisionner avec le risque de s'en détourner à l'avenir.

En ce qui concerne la perte de marge brute sur les marchandises perdues, ce préjudice est recevable en son principe car il ne s'agit pas d'indemniser deux fois le même préjudice. Cependant il n'est pas justifié en son quantum.

Il y a lieu en définitive de confirmer la décision du tribunal de commerce qui a fixé le montant total du préjudice subi à la somme de 96 198,51 euros dont la charge finale sera répartie comme précisé au dispositif.

Sur la prise en charge des assureurs de la société RÉFRIGÉRATION SERVICES :

La société RÉFRIGÉRATION SERVICES demande à être relevée et garantie par ses assureurs de toutes les condamnations mises à sa charge.

Elle a souscrit auprès de la société AXA France IARD la garantie « responsabilité des sous-traitants en cas de dommages de nature décennale » et le contrat d'assurance était en cours à la date d'ouverture du chantier intervenu au cours du mois de juin 2016.

Cependant sa responsabilité décennale n'étant pas engagée, il y a lieu de confirmer le jugement qui a mis hors de cause la société AXA France, sans qu'il soit nécessaire de lui allouer une indemnité supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel .

La SMA SA est intervenue volontairement en première instance en lieux et place de la SMABTP . Le jugement ayant omis de mettre hors de cause cette dernière société, il y a lieu de compléter le jugement en ce sens .

Si la garantie de son assurée est retenue, la société SMA ne conteste pas devoir sa garantie pour les préjudices immatériels sauf à dire qu'ils ne sont pas justifiés en leur quantum.

Eu égard aux éléments ci dessus rappelés, il y a lieu de la condamner à garantir son assurée pour les condamnations prononcés au titre des dommages immatériels, à proportion des montants définitivement mis à sa charge.

Sur la clause limitative de réparation :

La société SPIE FACILITIES demande l'application de la clause 4.1 stipulée au contrat liant la société L'ÉPICERIE VERTE et la société SPIE FACILITIES qui exclut toute réparation pour tout dommage immatériel ( tels que notamment la perte de revenus, de profits, d'exploitation, d'usage, de clientèle, d'images etc. ) et pour tout dommage indirect résultant de l'exécution du contrat.

La société L'ÉPICERIE VERTE soutient que cette clause doit être réputée non écrite dès lors qu'elle a pour effet de contredire la portée de l'obligation essentielle souscrite par le cocontractant puisque l'installation de froid vise à préserver la conservation des produits alimentaires vendus et , au final la sécurité des consommateurs.

Selon la jurisprudence établie antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 désormais codifiée à l'article 1170 Code civil, la clause est réputée non écrite si elle a pour effet de vider de toute substance l'obligation essentielle du cocontractant.

Or la clause litigieuse n'a pas pour effet d'exonérer la société SPIE FACILITIES de sa responsabilité en cas de mauvaise exécution du contrat mais de limiter le montant de la réparation éventuellement due en excluant les préjudices dits immatériels.

Elle laisse subsister les réparations liées au remplacement de l'installation défectueuse et à la réfection des travaux pour un coût chiffré à 48 000 € .

C'est donc à tort que le tribunal a écarté l'application de la clause en la déclarant non écrite et il y a lieu de débouter la société L'ÉPICERIE VERT de sa demande de condamnation de la société SPIE FACILITIES à réparer le préjudice immatériel subi à hauteur de 48 198,51 euros .

Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle au titre des contrats de maintenance :

La société SPIE FACILITIES réclame le paiement de 6 factures demeurées impayées au titre du contrat de maintenance à hauteur de 11 383,86 euros TTC ,outre les intérêts de retard stipulés à ses conditions générales et l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L441-6 du code de commerce.

Le contrat, d' un montant global et annuel de 9030 € TT hors-taxes, concerne les cinq sites exploités par la société L'ÉPICERIE VERTE .

Selon les dispositions contractuelles, les factures sont payables par virement à 45 jours , fin du mois d'émission de la facture. Selon l'article 11.2.3 , tout retard de règlement implique de plein droit l'application d'intérêts de retard calculés à 10 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à compter du lendemain de la date du paiement figurant sur la facture concernée.

Pour s'opposer à cette demande, la société L'ÉPICERIE VERTE soulève l'exception d'inexécution de son cocontractant dès lors que les dysfonctionnements de l'installation n'ont jamais pu être corrigés dans le cadre du contrat de maintenance et que les délais d'intervention prévus au contrat n'ont pas été respectés.

Le contrat concerne les cinq sites exploités par la société L'ÉPICERIE VERTE.

Pour l'établissement de [Localité 16] [Localité 11] , seule une facture est réclamée pour la période du 1er mai 2017 au 31 octobre 2017, soit une période où la société SPIE est intervenue pour réparer les premiers dysfonctionnements constatés sans qu'il soit justifié de manquement à cet égard.

Dès lors la société L'ÉPICERIE VERTE n'est pas fondée à invoquer l'exception d'inexécution et doit s'acquitter de ses obligations envers son prestataire de services.

Eu égard à ces éléments, et la cour approuvant par ailleurs les motifs du Premier juge, il y a lieu de faire droit aux réclamations formées par la société SPIE FACILITIES au titre du contrat de maintenance à hauteur de la somme de 11 383,86 euros.

Il existe une distorsion entre les stipulations du contrat et les mentions des factures adressées à la société L'ÉPICERIE VERTE tant en ce qui concerne les dates de paiement que le taux des intérêts de retard applicable.

Ainsi, si le contrat de maintenance mentionne en son article 11.2.3 que les intérêts de retard seront calculés à 10 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du lendemain de la date du paiement figurant sur la facture concernée, les factures éditées par la société SPIE FACILITIES font référence au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage et à un paiement à 45 jours.

Les parties étant convenues des dispositions dérogatoires aux dispositions de l'article L441- 6 du code de commerce (devenu l'article L441-10 du même code) et le contrat ayant force obligatoire pendant toute la durée du contrat sauf avenant dûment approuvé, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de commerce qui a fait application des modalités contractuelles de calcul des intérêts de retard .

Quant au point de départ des intérêts de retard , il sera calculé à partir du 45e jour à compter de la fin du mois d'émission de la facture comme il sera précisé au dispositif.

Conformément à l'article L441-10 du Code de commerce, la société L'ÉPICERIE VERTE est redevable d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée pour un montant total de 240 euros (40 x 6).

Le jugement sera réformé sur ces derniers points.

Sur les autres demandes :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société L'ÉPICERIE VERTE partie des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour assurer sa représentation en justice.

Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés SPIE FACILITIES et RÉFRIGÉRATION SERVICES à lui payer une somme complémentaire de 3000 € pour les frais exposés en cause d'appel outre les dépens comprenant les frais d'expertise.

Par contre il n'apparaît pas justifié d'allouer à la société SMA une indemnité supplémentaire à celle qui a été accordée en première instance.

La partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance en ce compris les frais de l'expertise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré ,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 22 février 2021 en ce qu'il a :

- fixé le montant du préjudice subi par la société L'ÉPICERIE VERTE à la somme de 96 198,51 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er février 2019,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 1er février 2019,

-condamné la société SMA SA à garantir la SARL RÉFRIGÉRATION SERVICES pour le montant de préjudice immatériel subi,

-débouté la société SPIE FACILITIES de son appel en garantie formé à l'encontre de la SARL RÉFRIGÉRATION SERVICES,

- mis hors de cause la société AXA France IARD,

- condamné in solidum les sociétés SPIE FACILITIES et RÉFRIGÉRATION SERVICES à payer la somme de 5000 € à la société L'ÉPICERIE VERTE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis à leur charge les entiers dépens de l'instance,

-condamné la société SPIE FACILITIES à payer la somme de 1000 € à la société AXA France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 800 € sur le même fondement à la société SMA SA,

L'infirmant pour le surplus et y ajoutant,

Déboute les parties de leur demande de nullité du rapport d'expertise,

Donne acte à la SA SMA de son intervention volontaire aux débats en lieu et place de la SMABTP et met hors de cause ladite société,

Reçoit les demandes formées par la société L'ÉPICERIE VERTE à l'encontre la société SPIE FACILITIES sur le fondement de la responsabilité contractuelle et rejette les autres fondements invoqués,

Fait droit à l'action directe engagée par la société L'ÉPICERIE VERTE à l'encontre de la société RÉFRIGÉRATION SERVICES en sa qualité de sous-traitant sur le fondement quasi délictuel,

Rejette la demande d'exonération de responsabilité formée par la société RÉFRIGÉRATION SERVICES,

Déclare opposable à la société L'ÉPICERIE VERTE la clause limitative de réparation prévue au contrat pour le préjudice immatériel,

Condamne in solidum les sociétés SPIE FACILITIES et RÉFRIGÉRATION SERVICES à payer à la SARL L'ÉPICERIE VERTE la somme de 48 000 € hors taxes au titre du préjudice matériel, outre une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Dit que dans les rapports entre elles, la charge finale des réparations sera répartie à proportion de 2/3 pour la société SPIE FACILITIES et de 1/3 pour la société RÉFRIGÉRATION SERVICES,

En conséquence , au vu de la répartition finale du dommage et de la clause limitative de responsabilité,

Condamne la société RÉFRIGÉRATION SERVICES à payer à la société L'ÉPICERIE VERTE la somme de 16 066,17 euros au titre du préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019,

Condamne la SARL L'ÉPICERIE VERTE à payer à la société SPIE FACILITIES au titre du contrat de maintenance la somme de 11 383,86 euros TTC détaillée comme suit:

- 3250,80 euros TTC avec intérêts de retard calculés à 10 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 15 juillet 2017,

- 2935,38 euros TTC avec intérêts de retard calculés à 10 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 15 mai 2017,

- 1652,90 euros TTC avec intérêts de retard calculés à 10 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 15 mai 2017 ,

- 588 € TTC avec intérêts de retard calculés à 10 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 15 mai 2017,

- 465,60 euros TTC avec intérêts de retard calculés à 10 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 14 janvier 2018,

- 2167,20€ TTC avec intérêts de retard calculés , à compter du 15 juillet 2017, à 10 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 15 juillet 2017,

Condamne la SARL L'ÉPICERIE VERTE à payer à la société SPIE FACILITIES la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Rejette le surplus des demandes et les prétentions contraires,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause l'appel au profit des sociétés AXA France IARD et SMA SA,

Condamne in solidum les sociétés SPIE FACILITIES et RÉFRIGÉRATION SERVICES aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.