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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 5 juin 2024, n° 22/12864

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Crédit Immobilier de France Développement (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Braud

Conseillers :

Mme Barutel, Mme Norval-Grivet

Avocats :

Me Benoit, Me de Langle, Me Duranceau

TGI Créteil, du 9 mai 2017, n° 15/05757

9 mai 2017

Suivant offre de prêt émise le 10 juillet 2012 et acceptée le 23 juillet suivant, le Crédit immobilier de France Île-de-France, aux droits duquel vient le Crédit immobilier de France Développement, a consenti à [J] [R] et [W] [H] son épouse, un prêt à l'accession sociale destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction de leur résidence principale. Ce prêt, d'un montant de 137 866 euros, comprenait une période d'anticipation de 36 mois maximum puis une période d'amortissement de 324 mensualités, et stipulait un taux nominal fixe de 4,30 % l'an, le taux effectif global indiqué à l'emprunteur s'élevant à 5,157 %. Il était prévu un amortissement progressif du prêt, par paliers.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 9 mai 2017 qui, sur l'assignation délivrée le 15 juillet 2015 par [J] [R] et [W] [H] épouse [R] au Crédit immobilier de France en contestation de la régularité du taux effectif global de leur prêt, a :

' Débouté [J] [R] et [W] [H] épouse [R] de l'intégralité de leurs demandes ;

' Condamné solidairement [J] [R] et [W] [H] épouse [R] aux entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à maître [Z] [C] de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

' Condamné solidairement [J] [R] et [W] [H] épouse [R] à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l'appel interjeté par [J] [R] et [W] [H] épouse [R] par déclaration en date du 11 août 2017.

Vu l'arrêt contradictoire de la cour d'appel de Paris du 12 février 2020 qui a :

' Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant

' Condamné [J] [R] et [W] [H] épouse [R] à payer à la société Crédit immobilier de France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

' Débouté [J] [R] et [W] [H] épouse [R] de leur propre demande formulée sur le même fondement ;

' Condamné [J] [R] et [W] [H] épouse [R] aux entiers dépens d'appel et admis maître de Langle, avocat postulant, du barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 15 juin 2022 qui a :

' Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il exclut le caractère abusif de la clause prévoyant que le montant des échéances sera porté à la connaissance des emprunteurs à l'issue de la période d'anticipation, l'arrêt rendu le 12 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

' Remis sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

' Condamné la société Crédit immobilier de France Développement aux dépens ;

' En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Crédit immobilier de France Développement et l'a condamnée à payer aux époux [R] la somme globale de 3 000 euros ;

' Dit que sur les diligences du procureur général près de la Cour de cassation, le présent arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Pour rejeter la demande des emprunteurs tendant à voir déclarer abusive la clause du contrat prévoyant que le montant des échéances sera porté à leur connaissance à l'issue de la période d'anticipation, l'arrêt du 12 février 2020 retient qu'une telle stipulation ne saurait déterminer une clause abusive, aucun déséquilibre n'existant au détriment des emprunteurs puisqu'un tel appareil dans son ensemble permet de prendre en considération les éléments de la situation particulière d'emprunteurs candidats à un prêt à l'accession sociale et qu'il résulte de la volonté commune des parties, alors qu'aucune disposition légale n'interdit de procéder autrement que par détermination d'une obligation constante, que la progressivité de l'amortissement est une des caractéristiques du prêt à l'accession sociale.

La Cour de cassation a jugé qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un déséquilibre significatif que la clause litigieuse aurait pour objet ou pour effet de créer au détriment des emprunteurs, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

[J] [R] et [W] [H] épouse [R] ont saisi la cour d'appel de ce siège par déclaration du 4 juillet 2022.

Vu les dernières conclusions en date du 19 septembre 2022 de [J] [R] et [W] [R] née [H] qui exposent que :

La clause sur laquelle la cour est invitée à se prononcer est la clause B « période d'amortissement » au terme de laquelle « le montant des échéances sera porté à la connaissance de l'emprunteur à l'issue de la période d'anticipation. ». Selon les époux [R], la disposition critiquée qui propose en l'espèce aux emprunteurs d'adhérer à un mécanisme d'amortissement comportant cinq paliers, eux-mêmes précédés d'une période d'anticipation de 36 mois, ne détermine finalement aucune des échéances de l'amortissement, mais le prêteur se réserve de les « porter à la connaissance de l'emprunteur » (unilatéralement par conséquent), au terme des 36 mois d'anticipation.

Sur les effets de la clause :

Si cette disposition n'a pas pour objet direct de créer un déséquilibre au détriment du consommateur, ses effets aboutissent à générer un déséquilibre significatif à son détriment.

On pourrait comprendre une telle stipulation dans l'hypothèse dans laquelle le contrat permettrait à l'emprunteur de « pré-amortir » son prêt, en opérant des remboursements partiels de capital au cours de la période d'utilisation. Mais en l'espèce, le contrat prévoit tout au contraire qu'il n'y a pas de remboursement de capital au cours de la période de préfinancement.

De sorte qu'en acceptant l'offre de crédit, le consommateur du service financier sollicité n'a aucune idée du coût final de sa dette ni des modalités de son apurement. Le consommateur est ainsi privé, selon la formule consacrée par la Cour de cassation par un arrêt du 7 septembre 2022, « des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat ».

Sur le caractère significatif du déséquilibre :

Selon l'article D. 331-73 du code de la construction et de l'habitation, « les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent proposer au moins un barème de prêt à taux fixe et à montants d'échéance constants ainsi qu'un barème de prêt à taux révisable ».

La faculté que se réserve le prêteur de fixer les termes de remboursement à sa guise entraîne un véritable déséquilibre au préjudice de l'emprunteur.

Or la clause page no 10 - clause B Période d'amortissement : « Le montant des échéances sera porté à la connaissance de l'emprunteur à l'issue de la période d'anticipation » permet au prêteur d'organiser à sa guise des paliers d'amortissement, qui renchérissent sérieusement le coût de la dette du consommateur.

Aucune explication concrète sur les conséquences négatives pour lui n'est du reste donnée à l'emprunteur.

De telles stipulations ne sont pas autorisées par les dispositions de l'article D. 331-73 du code de la construction et de l'habitation dans l'hypothèse de prêts règlementés, comme celui de l'espèce qui est un prêt à l'accession sociale à taux fixe.

Et c'est exactement ce qui s'est produit puisque les emprunteurs ont reçu, après 18 mois de remboursement, un tableau dit « réel », qui fait application de la clause critiquée, et aggrave nettement leur situation financière.

Or, et d'une part, ce tableau « réel » évince un coût total en intérêts de 112 252,99 euros, tandis que ces mêmes intérêts s'élevaient à 109 216,99 euros sur le tableau d'amortissement contractuel.

En outre, un crédit de 137 866 euros amortissable sur 300 mois au taux de 4,30 %, produit 95 401,10 euros d'intérêts, lorsque les échéances sont constantes et 13 815,89 euros de plus lorsque, comme en la cause, une clause de progressivité comme celle de l'espèce est insérée à l'offre.

Ainsi il n'est à aucun moment indiqué que la stipulation de paliers (disposition qu'il n'a nullement sollicitée et à laquelle il lui est demandé d'adhérer) impliquait un coût supplémentaire d'intérêts de 13 815,89 euros. Cette clause est obscure, et ne permet pas à l'emprunteur de rechercher des modalités d'amortissement moins onéreuses auprès d'établissements financiers concurrents, puisque précisément l'impact financier de cette disposition est dissimulé.

Dans le cadre d'une question préjudicielle sur l'interprétation des articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, la grande chambre de la Cour (CJUE, no C-154/15 du 21 décembre 2016) pose les grands principes d'un « régime juridique » à propos de l'office du juge mis en présence d'une clause abusive dans un contrat de crédit immobilier au terme duquel le juge national doit apprécier « d'office » le caractère abusif d'une clause contractuelle, et en tirer toutes conséquences restitutoires, de façon « qu'une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n'ayant jamais existé, de sorte qu'elle ne saurait avoir d'effet à l'égard du consommateur. Partant, la constatation judiciaire du caractère abusif d'une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait du consommateur dans laquelle il se serait trouvé en l'absence de ladite clause. »

Ce qui, en droit interne, entraîne les conséquences suivantes : le moyen tiré du caractère abusif d'une clause contractuelle ne se prescrit pas [cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 9, 8 décembre 2016, no 14/13605, CJUE du 10 juin 2021, C-609/19 et C-776/19 à C-782/19, Cour de cassation, avec cinq arrêts rendus le 30 mars 2022 (no 19-17.996, no 19-12.947, no 19-18.997, no 19-18.998, no 19-20.717), arrêt du 20 avril 2022, pourvois 20-16.941, no 19-11.600, no 20-16.940, no 19-11.599 et no 20-16.942 (5 arrêts), et arrêt du 20 avril 2022, pourvoi no 20-16.316] ; le moyen tiré du caractère abusif d'une clause contractuelle peut être soulevé en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la Cour de cassation (1re Civ., 29 mars 2017 - no de pourvoi 16-13050 - publié au bulletin) et le moyen tiré du caractère abusif d'une clause contractuelle survit à la chose jugée par la voie de l'opposition incidente (CJUE, no C-421/14, 26 janvier 2017).

Sur la demande en déclaration de clause non écrite devant la cour de renvoi :

- La combinaison de clauses dont la cour est invitée à écarter les effets produits au détriment du consommateur est la suivante :

« ' Montant de l'échéance initiale d'amortissement : 700,08 EUR

' Progressivité de 1,0531499 % à partir de l'échéance n° 140

' Progressivité de 0,0440133 % à partir de l'échéance n° l92

' Progressivité de 49,8153821 % à partir de l'échéance n° 193 »

Combinées avec (page 10 ' clause B Période d'amortissement) :

« Le montant des échéances sera porté à la connaissance de l'emprunteur à l'issue de la période

d'anticipation ».

Les clauses de l'espèce, qui ne permettent pas au consommateur de comprendre les conséquences qui en découlent sur le coût de sa dette, sont abusives.

Dans l'arrêt de la CJUE, no C-421/14 du 26 janvier 2017, la Cour a refondé autour d'une série de six questions préjudicielles, les critères à la lumière desquels le juge national aura à examiner le caractère éventuellement abusif d'une disposition contractuelle.

Réaffirmant par ailleurs que la demande en reconnaissance de clause abusive survit à la chose jugée, l'arrêt du 14 mars 2013 C-415/11, EU:C:2013:164 pose que « s'agissant du point de savoir dans quelles circonstances un tel déséquilibre est créé en dépit de l'exigence de bonne foi », il importe de constater que, eu égard au seizième considérant de la directive 93/13, le juge national doit vérifier à cette fin si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s'attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d'une négociation individuelle.

Au demeurant, l'arrêt CJUE, no C-348/14 du 9 juillet 2015 avait précédemment précisé qu'une disposition contractuelle n'échappe à l'exclusion prévue à l'article 4 § 2 de la directive (clauses portant sur l'objet même du contrat), qu'à la condition d'être rédigée de façon claire et compréhensible.

Ainsi, en matière de crédit, la Cour parvient à la conclusion selon laquelle : « revêt une importance essentielle aux fins du respect de l'exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles le point de savoir si le contrat de prêt expose de manière transparente les conditions de remboursement du crédit ou le moyen de les déterminer, de sorte qu'un consommateur puisse prévoir, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent. » « Partant il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si un consommateur moyen, à savoir un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, peut évaluer, à partir des modalités de calcul des intérêts annuels qui lui sont communiquées, les conséquences économiques de leur application pour le calcul des échéances dont ce consommateur sera en définitive redevable et, partant, le coût total de son emprunt. »

Les effets de cette combinaison de clauses seront écartés, et la cour prononcera la déchéance des intérêts du prêteur, et jugera qu'il convient d'ordonner que le crédit litigieux soit recalculé, au taux constant de l'intérêt légal pour 2012 (soit 0,71 %).

De sorte qu'ils demandent à la cour de :

Infirmer le Jugement entrepris dans les limites fixées par l'arrêt rendu le 15 juin 2022, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation

Déclarer les demandes des appelants recevables et bien fondées ;

Juger que la combinaison de clauses (infra), crée un déséquilibre au détriment du consommateur qui ne peut évaluer les conséquences financières qui en découlent pour lui, et est abusive :

« ' Montant de l'échéance initiale d'amortissement : 700,08 EUR

' Progressivité de 1,0531499 % à partir de l'échéance n° 140

' Progressivité de 0,0440133 % à partir de l'échéance n° l92

' Progressivité de 49,8153821 % à partir de l'échéance n° 193 »

Combinées avec :

(Page n°10 - clause B " Période d'amortissement ") :

« Le montant des échéances sera porté à la connaissance de l'emprunteur à l'issue de la période d'anticipation. »

En écarter les effets, et juger qu'il appartiendra à l'émetteur de l'offre d'émettre un calcul de l'amortissement du crédit sur une base constante, au taux de l'intérêt légal pour 2012 ;

Condamner le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à restituer les intérêts perçus excédant ce taux ;

Condamner CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions en date du 9 avril 2024 de la société anonyme Crédit immobilier de France Développement, venant aux droits de la société anonyme Crédit immobilier de France Île-de-France, qui exposent que :

- Sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 19 septembre 2022 par les époux [R] :

- Les conclusions des époux [R] sont irrecevables pour avoir été remises au greffe et notifiées au-delà d'un délai de deux mois suivant la déclaration de saisine.

Sur l'irrecevabilité de l'action en nullité pour irrégularité prétendue du taux effectif global :

L'offre de prêt acceptée a la nature d'un contrat consensuel, même si elle est réitérée par acte authentique. La jurisprudence rendue sous l'article 1892 du code civil démontre clairement que le prêt immobilier régi par les articles L. 312-1 à L. 312-33 du code de la consommation relève du droit spécial et non du droit commun des contrats.

Le fait d'accepter une offre de crédit ne transforme pas le contrat consensuel en contrat réel.

L'offre acceptée reste soumise aux articles L. 312-1 à L. 312-33 du code de la consommation qui, à défaut, seraient vidés de leur substance puisqu'une offre non acceptée ne crée aucun droit ni engagement soumis à une quelconque législation protectrice, par hypothèse.

Le droit général des contrats, fondé sur le respect des conditions de formation de la convention (1907 du code civil), est écarté au profit du droit spécial lorsqu'il existe. La mention du taux effectif global dans une offre de crédit acceptée par un consommateur relève en premier lieu des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation. Aucune disposition du code civil ne traite du taux effectif global dans une offre de crédit. Le code de la consommation distingue le prêt à la consommation (articles L. 311-1 et suivants), l'offre de prêt immobilier (L. 312-1 et suivants) et le prêt d'argent général (L. 313-1 et suivants). Ainsi, schématiquement, les textes applicables en matière d'offre acceptée sont ceux spéciaux du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation et les deux premières sous-sections du chapitre III relatives au taux d'intérêt (section I). Ces dispositions sont prioritaires et excluent l'application de l'article 1907 du code civil qui traite du taux d'intérêt en général et non du taux effectif global en droit de la consommation.

L'application des dispositions du code de la consommation conduit, en cas d'irrégularité, à la sanction de la déchéance tandis que l'application du droit général de l'article 1907 ou des conditions de formation du contrat réel conduit, en cas d'irrégularité du contrat, à la nullité de la clause de stipulation des intérêts.

Les emprunteurs contestent le contenu et le calcul du taux effectif global pour essayer de faire juger que l'offre serait irrégulière. Ils développent de nombreux arguments contre le taux effectif global et prétendent non pas à la déchéance mais à la nullité de la clause de stipulation des intérêts qui ne sanctionne que l'absence de consentement au coût du crédit. Or, le taux effectif global permet de comparer les offres de crédit entre elles. Le coût du crédit a été validé par l'emprunteur qui a paraphé et signé l'offre à la page où on lui explique le coût des intérêts conventionnels ainsi que tous les frais qu'il devra payer pour le crédit qui lui est proposé. L'emprunteur a matérialisé son accord pour le coût du crédit, le taux effectif global, qu'il soit juste ou erroné, ne lui apporte aucuns frais supplémentaire à payer, ce n'est pas le coût du crédit.

Le seul préjudice de l'emprunteur résulte du choix qu'il a peut-être fait d'écarter une autre offre mieux disante mais encore faut-il qu'il démontre ce préjudice. Une erreur de taux effectif global, en son calcul ou en son contenu, ne peut générer qu'une déchéance, ce que la Cour de cassation retient systématiquement.

Le taux effectif global n'est pas ce que l'emprunteur paye, ce n'est que l'expression, en pourcentage, des coûts obligatoires pour l'octroi du crédit. Avec ce taux comparateur, l'emprunteur pourra faire jouer la concurrence sur les frais imposés et non simplement sur le taux conventionnel. Si la banque se trompe dans le calcul du taux effectif global, l'emprunteur ne payera pas plus cher, ce ne sera que la comparaison entre les banques qui aura été viciée. Les arguments relatifs à la prétendue irrégularité du taux effectif global dans une offre acceptée relèvent exclusivement de l'application du droit spécial de la consommation et ne peuvent conduire qu'à la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation. L'action en nullité, fondée non pas sur le droit spécial mais sur le droit général, n'est pas recevable dès lors que c'est la régularité du taux effectif global en tant que mention de l'offre qui est en cause sauf si l'emprunteur conteste son consentement et rapporte la preuve d'une erreur et d'un préjudice, il se trouvera alors sur le terrain des vices du consentement, et du droit général, ce que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt de la première chambre civile du 26 septembre 2018, no de pourvoi 17-15352.

Le législateur, le 17 juillet 2019 et par ordonnance no 2019-740 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global, est venu clarifier la situation. Désormais, la situation est très claire et s'impose quel que soit le support contenant le contrat de prêt : que ce soit en matière d'offre de prêt soumise au droit de la consommation ou en matière d'acte réel de prêt soumis au droit commun des obligations, la sanction est unique en cas d'erreur ou d'absence de taux effectif global et résulte en une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts.

Les cours d'appel appliquent désormais cette règle et excluent toute nullité. Ainsi la mention dans l'offre de prêt d'un taux conventionnel calculé sur une base autre que l'année civile est sanctionnée, lorsqu'elle entraîne une inexactitude du taux supérieure à la décimale, par la seule déchéance du droit aux intérêts. Par conséquent, la seule sanction civile applicable s'agissant de l'inobservation des modalités de calcul du taux effectif global est la perte en tout ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, de sorte que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts est irrecevable.

Le juge conserve le pouvoir de modérer la déchéance au regard du préjudice subi par l'emprunteur qui doit alors démontrer qu'il a privilégié l'offre contestée par erreur, au regard des informations erronées qui lui ont été communiquées par la banque. L'ordonnance du 17 juillet 2019 pose une sanction unique, harmonisée et proportionnée. Les dispositions de ce texte sont d'application immédiate à toutes les conventions contestées, qu'elles soient antérieures ou postérieures à cette harmonisation. Le juge peut ainsi désormais prononcer, y compris pour les actions en justice introduites avant la publication de l'ordonnance la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur dans la proportion qu'il détermine au regard, notamment, du préjudice pour l'emprunteur.

La banque sollicitait que les emprunteurs fussent déboutés de leurs demandes en nullité lesquelles sont totalement irrecevables et subsidiairement infondées. Leurs prétentions en déchéance si elles étaient recevables étaient cependant infondées. Les époux [R] ne démontraient aucun préjudice. C'est donc à bon droit que le tribunal de grande instance de Créteil le 9 mai 2017 a jugé irrecevable la demande en nullité. C'est donc également à bon droit que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 12 février 2020, avait rejeté les demandes en nullité. Les époux [R] n'ont pas critiqué ce chef du jugement devant la Cour si bien que celui-ci est définitif. L'action en nullité n'est pas recevable. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.

Les époux [R] demandaient à la cour de considérer que le taux d'intérêt (qu'ils estiment progressif alors que ce n'est pas le cas) soit déclaré non avenu et que le taux appliqué soit le taux légal de 2012. Or le taux d'intérêt conventionnel est fixe et ne varie pas tout au long du prêt. Les époux [R] ont confondu le taux d'intérêt et le calcul des paliers.

Sur le fondement des dispositions de l'article 1134 du code civil semble-t-il, les époux [R] demandaient ainsi la nullité de l'offre en première instance, et, sans y revenir en cause d'appel, soutenaient la nullité de certaines clauses seulement qu'ils estimaient abusives, notamment sur le prétendu taux variable. Or la progressivité de l'amortissement n'est pas la variabilité du taux. Le taux est fixe, à 4,30 % l'an. Le mécanisme de ce type de prêt est très clair et la simple lecture du tableau d'amortissement, que les emprunteurs ont d'ailleurs paraphé et signé, permet de comprendre, si besoin en était, les explications contenues dans l'offre elle-même.

Le droit des obligations impose aux emprunteurs de rapporter la preuve que le caractère fixe du taux ou la progressivité de l'amortissement aurait été une condition déterminante de leur consentement et que, dans ces conditions, ils n'auraient pas contracté. Or le remboursement progressif des échéances est très clairement exprimé dans l'offre et dans le tableau d'amortissement, le taux est fixe, comme les époux [R] le pensaient.

Les époux [R] n'ont pas été induits en erreur, ce sont eux qui commettent une erreur d'appréciation ou qui démontrent leur mauvaise foi pour tenter d'obtenir un crédit gratuit en recherchant à tout prix la nullité automatique de la clause des intérêts.

Ils prétendaient que la clause d'évolution des remboursements par paliers serait abusive mais il n'en est rien dès lors que cette progressivité est clairement expliquée dans l'offre.

En cause d'appel, devant la cour d'appel de Paris dont l'arrêt a été partiellement cassé, les époux [R] soulevaient un nouveau moyen tendant à voir reconnaître que certaines clauses du prêt devaient être déclarées comme non écrites et notamment que la clause de progressivité en elle-même serait abusive.

Or, ce n'est qu'au terme de la période d'anticipation que le capital est déterminé puisque les intérêts intercalaires sont capitalisés et c'est alors à l'émission du tableau d'amortissement réel que les échéances sont déterminées, ce que l'emprunteur sait très bien. Il peut aussi payer les intérêts intercalaires au fur et à mesure et demeurer sur le tableau d'amortissement initial.

Les échéances ne sont pas fixées arbitrairement par la banque, elles sont déterminées en fonction de l'utilisation du crédit par les emprunteurs. Les époux [R] ont formé un pourvoi notamment sur cette question. La Cour de cassation a accueilli le premier moyen. Par cet arrêt la Cour de cassation demande ainsi à la cour de renvoi d'expliciter en quoi le calcul du montant des échéances une fois que l'on sait la masse des intérêts intercalaires à intégrer au capital n'est pas en soi de nature à créer un déséquilibre au détriment des emprunteurs.

C'est une donnée mathématique qui ne dépend pas de la banque mais de l'utilisation du crédit par l'emprunteur. Il n'y a rien d'abusif et aucun déséquilibre.

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'elle n'a pas suffisamment justifié son raisonnement sur la création ou non d'un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs par la détermination des échéances à l'issue de cette période d'anticipation. La Cour de cassation n'a pas considéré que la clause était abusive ou créait un déséquilibre significatif, elle n'a contesté que la justification par la cour d'appel de sa décision souveraine. La cour de renvoi doit donc compléter le raisonnement de la première cour.

La progressivité de l'amortissement est une caractéristique du prêt d'accession sociale et la possibilité d'intégrer les intérêts intercalaires au capital en fin de période d'anticipation est un avantage précieux. Le taux d'intérêt ne varie pas, ce ne sont que les modalités de remboursement qui se font de façon progressive.

Il n'y a aucun aspect sombre dans la rédaction de l'offre et on voit difficilement sur quel fondement la cour pourrait délier les emprunteurs de leur obligation de rembourser les fonds qui leur ont été prêtés.

Il n'y a aucun déséquilibre puisque les emprunteurs savent comment les échéances sont calculées et ils savent également qu'ils bénéficient d'un différé pour leur permettre de construire sereinement. Le taux est fixe, les clauses sont claires.

Rien ne permet de considérer que l'offre devrait être annulée pour une quelconque raison.

Sur la parfaite régularité de l'offre de prêt et l'absence de toute clause abusive ou de déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs :

Il y a une absence d'impact de la proportionalité de l'amortissement sur le taux effectif global puisque le taux conventionnel est fixe, pas variable, le taux effectif global n'est pas erroné.

Les demandeurs ne prouvent aucunement l'inverse alors que l'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, les époux [R] produisent deux tableaux visant à la « reconstruction » des taux effectifs globaux et des intérêts composés afférents au prêt qui sont établis par eux-mêmes ou par leur conseil sans qu'il ne s'agisse d'un expert spécialisé. Or « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ».

De plus, ces tableaux n'ont aucun sens. Lors du premier appel, ils versaient une nouvelle analyse tout aussi fausse que la première, qui pourtant validait le taux effectif global calculé par le conseiller en investissements financiers, mais qui indiquait qu'il serait faux, tout de même, car il ne tiendrait pas compte des frais intercalaires. Comme il est illogique d'intégrer les frais intercalaires dans le taux effectif global, cela revient à considérer que le taux effectif global est juste, au dire de l'expert adverse. La combinaison des écritures adverses et des « tableaux » versés aux débats permettait, malgré une présentation très confuse, de comprendre que les époux [R] tentaient de travestir les conditions financières dans lesquelles le prêt litigieux leur avait été accordé.

Le tableau d'amortissement annexé à l'offre exprime on ne peut plus clairement les périodes avec pour chaque échéance le montant du capital amorti et le montant des intérêts prélevés au taux fixe nominal de 4,30 %. Le montant de l'échéance varie ainsi en fonction de la masse de capital remboursée dans chaque échéance, par palier.

Or, les époux [R] indiquent dans leurs « tableaux » destinés à procéder à la « reconstruction du TEG » que le contrat devrait avoir été remboursable à échéances constantes. Les époux [R] calculaient le montant théorique des échéances mensuelles constantes qui auraient été nécessaires pour rembourser le capital emprunté sur la période considérée et aboutissent à une échéance mensuelle constante de 719,96 euros. Ce n'est pas la volonté des parties ni les termes de la convention qui les lie. Partant de ce postulat inexact, les époux [R] reconstruisaient un tableau d'amortissement dont ils déduisent que, si le contrat avait été ainsi convenu, ils auraient payé moins cher au titre des intérêts conventionnels. Ils en déduisaient que le montant des intérêts conventionnels étant faux, le taux effectif global l'est également.

Or le tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt est exact. Ainsi, le capital s'amortit moins vite pendant la première phase du crédit à échéance plus faible, que pendant la seconde phase, ce qui est strictement contractuel et mathématique.

Si la banque accorde un différé partiel d'amortissement, cette facilité coûte des intérêts à l'emprunteur, c'est logique.

Contrairement à ce que les époux [R] soutenaient, il n'y a pas deux taux effectifs globaux dans l'offre mais un taux effectif global sans assurance et un taux effectif global avec assurance. Ce même taux effectif global est ainsi exprimé de façon à informer parfaitement les emprunteurs.

Les époux [R] se prévalent d'une jurisprudence de la Cour de cassation qui déclare erroné un taux effectif global qui ne tient pas compte des frais prélevés par la banque au cours de la période d'anticipation, c'est-à-dire avant que le crédit passe en amortissement et que les échéances commencent à rembourser du capital.

Durant la phase d'anticipation, l'emprunteur paye des intérêts intercalaires, c'est-à-dire des intérêts calculés sur les fonds débloqués seulement et sur les sommes encore à sa disposition.

La durée de la période d'anticipation est laissée à la discrétion du client qui décide de la date à laquelle le déblocage des derniers fonds se fera ou la date à laquelle il décidera de commencer à amortir le capital. Ce délai ne dépend aucunement de la banque qui ne propose qu'une durée maximale, c'est une option.

En l'espèce la période d'anticipation maximale était de 36 mois ; elle n'était aucunement imposée, ni dans son utilisation, ni dans la durée de son utilisation, le cas échéant. Ce n'est pas un coût obligatoire pour l'octroi du crédit. En effet, il est impossible de connaitre les frais d'anticipation lors de la signature de l'offre. Ces frais peuvent exister mais ils ne sont pas déterminables au jour de l'offre. Cette option durant la phase de préfinancement ou d'anticipation n'est pas obligatoire et n'est en aucun cas rendue obligatoire pour l'octroi du crédit. Les frais d'anticipation sont indéterminables au jour de la rédaction de l'offre, lors du calcul du taux effectif global.

À titre surabondant enfin, et sur l'opportunité de la contestation, il sera précisé que l'argument adverse conduirait à diminuer le taux effectif global.

Les époux [R] faisaient donc grief à l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 12 février 2020 de les avoir déboutés de leurs demandes visant à faire reconnaître un caractère abusif aux clauses de l'offre de prêt.

Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ('). Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites (') ».

Selon l'alinéa 7 du même article, devenu l'alinéa 3 de l'article L. 212-1, l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Selon la jurisprudence, l'appréciation d'une clause abusive ne peut porter « ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert », pourvu « que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».

Toujours selon la jurisprudence « une clause n'est abusive qu'autant qu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Cette appréciation se fera en considération de l'ensemble de l'économie du contrat. Le déséquilibre significatif doit être apprécié par les juges du fond en fonction de l'équilibre général des prestations réciproques et du principe de la liberté des conventions.

En l'espèce, il est constant que le prêt consenti était un prêt à l'accession sociale, destiné à financer l'acquisition d'un terrain aux fins de construction d'un bien immobilier à usage de résidence principale. La progressivité de l'amortissement est une caractéristique du prêt d'accession sociale. Il diffère le remboursement d'une partie du capital afin d'aider les emprunteurs modestes à assumer les premières années de leur projet de construction. Les modalités d'amortissement du capital ne sont pas les modalités de calcul d'un taux qui évolue, le taux restant identique du début à la fin du prêt. La période d'anticipation, c'est-à-dire avant que le crédit ne passe en amortissement et que les échéances commencent à rembourser du capital, était fixée à une période maximale de 36 mois et laissée à la discrétion de l'emprunteur qui décidait de la date à laquelle le déblocage des fonds se ferait. Dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, l'emprunteur maîtrise seul son constructeur et sait à quelle date il sera en mesure de commencer à rembourser le capital. L'ensemble des conditions et mécanisme du prêt à l'accession sociale était décrit en des termes parfaitement clairs et compréhensibles.

La clause ne pouvait être déclarée abusive dès lors que les termes du contrat satisfaisaient à l'exigence d'une rédaction claire, qui n'avait pas induit les emprunteurs en erreur sur leur situation juridique telle qu'elle découlait du contrat.

Le Crédit immobilier de France Développement considère que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 12 février 2020, avait donc à juste titre retenu que les époux [R] ne pouvaient prétendre échapper à leur obligation de remboursement résultant d'un contrat dont les termes :

- étaient parfaitement clairs,

- auxquels ils avaient librement consenti,

- en toute connaissance de cause et

- qui avait force de loi.

La Cour de cassation, dans son arrêt de cassation partielle, ne sanctionne pas la première cour d'appel, elle lui indique simplement qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard du déséquilibre significatif.

Le coût relatif du crédit ne change pas du fait de la période d'anticipation. Les modalités de remboursement sont progressives mais la somme empruntée ne varie pas, la masse des intérêts non plus (sauf les intérêts intercalaires comme dans tous les crédits classiques). Ainsi, en l'espèce, aucun déséquilibre ne peut être relevé.

Il ne peut donc être considéré que le prêt consenti par le Crédit immobilier de France Développement aux époux [R] comporte des clauses abusives ni qu'aucun déséquilibre significatif puisse être décelé.

Sur l'absence de préjudice :

Subsidiairement, et si la cour devait considérer qu'une irrégularité quelconque pouvait être retenue, la demande de déchéance présentée par les époux [R] devrait alors être mesurée et réduite par le tribunal en vertu de son pouvoir discrétionnaire.

En effet, l'article L. 312-33 du code de la consommation dispose, en son alinéa 5, que « dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »

Le juge qui entend sanctionner le prêteur doit alors motiver la proportion de la déchéance ordonnée par rapport au préjudice subi par l'emprunteur. Or, ici, les emprunteurs n'ont subi aucun préjudice et à tout le moins, aucun préjudice justifiant la perte des intérêts à hauteur de ce que les époux [R] réclament.

En l'espèce, les emprunteurs sollicitaient le remboursement des intérêts conventionnels versés en réparation de leur préjudice. La cour avait retenu l'irrégularité du taux effectif global pour n'avoir pas contenu les frais d'assurance et les frais de notaire.

Une jurisprudence récente, rendue par la cour d'appel de Limoges le 6 mai 2014, justifie le prononcé d'une sanction modeste lorsqu'aucun préjudice ne peut être avéré. Cette jurisprudence est maintenant constante. (Pour un exemple : Cass. 26-11-2014 no 13-23033.)

Les reproches formulés par les époux [R] sont infondés et au surplus, ils ne justifient d'aucun préjudice particulier.

Aussi, si la cour estimait tout de même devoir sanctionner le Crédit immobilier de France Développement pour une irrégularité quelconque du taux effectif global, elle limiterait la sanction au versement d'une somme symbolique aux emprunteurs, soit 1 euro dès lors qu'ils ne justifient d'aucun préjudice.

En outre, ils ne démontrent pas que la prétendue erreur représenterait plus d'une décimale sur le taux effectif global de sorte que l'argument n'entraînerait finalement aucune sanction. Ils ne sauraient pas non plus prétendre à la nullité de la clause de stipulation des intérêts car ils ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d'une erreur ayant vicié leur consentement.

Ils ne rapportent pas davantage le moindre commencement de preuve d'un préjudice consistant en la perte de chance d'avoir contracté avec une autre banque mieux disante ; ils n'ont pas été victimes de la moindre erreur et quand bien même c'eût été le cas, ils n'auraient subi aucun préjudice car le taux effectif global n'est qu'un instrument comparateur mais ils ne justifient pas l'avoir comparé et s'être trompés.

Rappelons ici que le législateur vient, par ordonnance du 17 juillet 2019, de subordonner le prononcé de la déchéance à la démonstration préalable d'un préjudice par l'emprunteur.

Si l'emprunteur ne démontre aucun préjudice, il ne peut y avoir aucune sanction.

Ils ne démontrent aucunement qu'une clause serait abusive dans l'offre qu'ils ont acceptée.

Les époux [R] sont défaillants dans l'administration de la preuve.

De sorte qu'elle demande à la cour de :

Vu les conclusions tardives des époux [R] notifiées plus de deux mois après la déclaration de saisine de la présente juridiction, par application de l'article 1037-1 alinéas 1 à 6 du code de procédure civile :

ECARTER les conclusions notifiées le 19 septembre 2022 par les époux [R] ;

JUGER que les époux [R] sont réputés s'en tenir aux moyens et prétentions qu'ils avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, c'est-à-dire aux moyens développés dans leurs conclusions notifiées le 25 octobre 2017 ;

ECARTER toute production postérieure.

A TITRE PRINCIPAL :

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de CRETEIL le 9 mai 2017 en toutes ses dispositions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Au fond :

JUGER irrecevables les demandes des époux [R] tendant à voir annuler la clause d'intérêts du prêt ;

JUGER qu'il n'existe aucun déséquilibre significatif au détriment des époux [R] dans l'offre soumise à la Cour et qu'il n'y a aucune clause abusive dans la convention ;

DEBOUTER en conséquence les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la Cour estime ne pas devoir débouter les époux [R] de leurs prétentions, en vertu du pouvoir discrétionnaire de la Cour :

LIMITER la sanction au versement d'une somme symbolique aux appelants, soit 1 € dès lors qu'ils ne justifient d'aucun préjudice ;

ORDONNER le remboursement de l'intégralité des sommes prêtées par mensualités fixes au taux de 4,30 % l'an depuis l'origine, avec reconstitution des échéances et compte entre les parties.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER Monsieur et Madame [R] solidairement au paiement d'une indemnité de 8 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Monsieur et Madame [R] solidairement aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître DE LANGLE, Avocat postulant aux offres de droit.

Par ordonnance en date du 31 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'incident soulevé par le Crédit immobilier de France Développement et tendant à l'irrecevabilité des dernières conclusions des époux [R] ; l'a condamné aux dépens de l'incident ; et a rejeté la demande des époux [R] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 23 avril 2024.

CELA EXPOSÉ,

Sur la recevabilité des conclusions des appelants :

Aux termes de l'article 1032, alinéa premier, du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.

L'article 1037-1, alinéas 1 à 6, du même code dispose :

« En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

« La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

« Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

« Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

« La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.

« Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. »

En l'espèce, les époux [R] ont saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration au greffe du 4 juillet 2022. Ils ont remis leurs conclusions au greffe et les ont notifiées le 19 septembre 2022, soit au-delà du délai de deux mois. Ces conclusions sont donc irrecevables et les appelants sont réputés s'en tenir aux moyens et prétentions qu'ils avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, aux termes de leurs dernières écritures déposées le 25 octobre 2017 par lesquelles ils demandaient à la cour de :

1. Les demandes en déclaration de clauses non écrites

Rappeler que la demande en déclaration de clause non écrite n'est pas une demande en annulation, et n'est pas enserrée dans des délais particuliers, le déséquilibre causé au préjudice du consommateur étant actuel en se plaçant au moment auquel le tribunal a été saisi ;

Juger que les informations données à l'emprunteur sur le coût total de la dette par l'offre de crédit immobilier critiquée devant la cour, sont incomplètes, incompréhensibles et ambiguës, créant un déséquilibre significatif au détriment d'un consommateur profane normalement vigilant et que, privé par conséquent d'informations adéquates sur les caractéristiques essentielles de l'opération de crédit proposée, il n'a pas valablement consenti au coût global du prêt ni à l'obligation la dette ;

Que l'emprunteur doit tout particulièrement être protégé des effets de la clause abusive permettant à l'émetteur de l'offre de ne fixer le montant de l'échéance qu'à l'issue de la période de préfinancement, dispositions insérée aux conditions générales de l'offre (clause B), dont il a fait usage, au détriment de M. et Mme [R], qui ont vu leur mensualité à palier augmenter significativement lors de la réception d'un tableau d'amortissement intitulé tableau d'amortissement « réel » ;

Juger spécialement que le recours à un « taux de progressivité » pour calculer les intérêts produits par l'amortissement crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur, puisqu'il renchérit le coût du crédit à l'insu de l'emprunteur, si le coût spécifique de cette stipulation n'est pas notifié au candidat à la dette, comme en l'espèce ;

Déclarer cette stipulation abusive, et partant, non écrite ;

Ordonner que l'amortissement du capital mis à disposition sera poursuivi, sans qu'il y ait lieu à substitution d'un autre taux d'intérêt, la stipulation étant non écrite, et y substituer le taux légal applicable pour l'année 2012 ;

Ordonner l'émission d'un nouveau tableau d'amortissement des sommes mise à la disposition de l'emprunteur, sur la durée conventionnelle de l'amortissement, expurgé des conséquences des stipulations abusives, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçu en sus de l'application de l'intérêt légal ;

2. Les demandes en nullité tirées du vice du consentement de l'emprunteur, et en restitution

Juger subsidiairement que la stipulation d'intérêts conventionnelle est nulle ;

Ordonner le retour à l'intérêt légal applicable pour l'année 2012, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçu en sus de l'application de l'intérêt légal ;

3. Les demandes en déchéance

Juger enfin que faute d'avoir intégré au calcul du taux effectif global les coûts exacts de la dette, charges auxquelles le prêteur a subordonné l'octroi du crédit, la déchéance des intérêts sera également prononcée, taux auquel l'intérêt au taux légal applicable pour l'année au cours de laquelle est intervenue l'acceptation de l'offre, sera substitué, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application de l'intérêt légal ;

Condamner en tout état de cause la S. A. Crédit foncier France Développement à payer à l'emprunteur une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisser à sa charge les dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de maître Nathalie Massart, avocat postulant, sur son affirmation de droit.

Les époux [R] ne produisent pas de pièce nouvelle devant la cour de renvoi. Leurs productions sont ainsi recevables.

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

Par son arrêt en date du 12 février 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré en ce qu'il déboute les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes.

Ledit arrêt a été cassé seulement en ce qu'il exclut le caractère abusif de la clause prévoyant que le montant des échéances sera porté à la connaissance des emprunteurs à l'issue de la période d'anticipation. Il s'agit de la stipulation suivante de l'article V Remboursement, paragraphe B Période d'amortissement, alinéa 2, des conditions générales des prêts immobiliers :

« Le montant des échéances sera porté à la connaissance de l'emprunteur à l'issue de la période d'anticipation. »

La cour n'est donc plus saisie que de l'appréciation du caractère abusif de cette clause des conditions générales du prêt en cause, les autres demandes des époux [R] étant définitivement rejetées, notamment en ce qu'elles portaient sur d'autres stipulations du prêt.

Le caractère abusif de la seule clause litigieuse précitée devra cependant être apprécié au regard de toutes les autres clauses du contrat, y compris la clause de progressivité figurant dans les conditions particulières.

Sur le caractère abusif de la clause :

L'article L. 132-1 ancien, alinéas 1, 5 à 9, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle qui est issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, dispose :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

« Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

« Les clauses abusives sont réputées non écrites.

« L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

« Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

La clause selon laquelle le montant des échéances sera porté à la connaissance de l'emprunteur à l'issue de la période d'anticipation, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat de prêt.

L'offre de prêt prévoit un déblocage progressif des fonds au cours de la période d'anticipation, au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Cette période d'anticipation se termine au jour de l'échéance suivant le dernier déblocage du prêt, sans pouvoir excéder la durée de 36 mois. Il s'en déduit que les intérêts dus au titre de la phase de préfinancement ne sont pas déterminables avant la fin de la période d'anticipation.

Pendant la période d'anticipation, l'emprunteur bénéficie d'un différé de payement des intérêts et de remboursement du capital. À l'issue de la période d'anticipation, le capital du prêt à rembourser est actualisé pour être égal au capital emprunté majoré des intérêts dont le payement a été différé et le montant des échéances est recalculé.

La clause litigieuse ne fait que tirer la conséquence de ces dispositions, ni le prêteur, ni l'emprunteur ne pouvant connaître le montant des échéances de la période d'amortissement avant la fin de la période d'anticipation. Elle ne crée ainsi aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat.

Au surplus, cette clause est stipulée à l'avantage du consommateur puisqu'elle met à la charge du prêteur l'obligation de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant des échéances, et confère à l'emprunteur le droit corrélatif d'en être informé.

S'il incombe au prêteur de calculer le montant des échéances, la clause litigieuse ne lui donne pas pour autant la faculté de fixer les termes de remboursement à sa guise. Ceux-ci sont arrêtés conformément aux autres clauses précises du contrat de prêt, qui en prévoient la durée, la périodicité, le taux d'intérêt, la progressivité.

Ainsi le fait, relevé par les époux [R], que les modalités d'amortissement se soient révélées plus onéreuses que celles qui leur avaient été proposées initialement, ne constitue pas une modification unilatérale par le prêteur desdites modalités d'amortissement, qui créerait un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs comme le prétendent ces derniers. La différence constatée entre le tableau d'amortissement figurant « à titre indicatif » dans l'offre de prêt, et correspondant au déblocage des fonds prêtés en une fois et donc sans période d'anticipation, et le tableau d'amortissement dit « réel » ne résulte pas de la clause critiquée, mais de l'existence en l'espèce d'une période d'anticipation pendant laquelle les fonds prêtés ont porté intérêts sans être amortis.

En l'absence de tout déséquilibre significatif que la clause litigieuse aurait pour objet ou pour effet de créer au détriment des emprunteurs, ceux-ci seront déboutés de leurs demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.

Il résulte de ce texte que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée, le fût-elle partiellement (1re Civ., 21 sept. 2022, no 21-12.344).

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les époux [R] succombant dans leurs prétentions, tant devant le tribunal que devant la cour d'appel dont la décision a été partiellement cassée, et devant la cour de renvoi, il y a lieu de leur laisser la charge des dépens afférents à ces instances.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.

Il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement au titre des frais irrépétibles exposés devant les juridictions d'appel.

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 février 2020 ;

Vu l'arrêt de cassation du 15 juin 2022 ;

Statuant à nouveau dans les limites de la cassation ;

DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées le 19 septembre 2022 par [J] [R] et [W] [R] née [H] ;

DÉCLARE recevables les productions de [J] [R] et [W] [R] née [H] ;

CONFIRME le jugement ;

DÉBOUTE [J] [R] et [W] [R] née [H] de leurs demandes ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum [J] [R] et [W] [R] née [H] aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, dont distraction au profit de maître Henri de Langle, avocat postulant aux offres de droit.