CA Limoges, ch. civ., 5 juin 2024, n° 23/00458
LIMOGES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Auto Lim Sud (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
Me Dancie, Me Fourastier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [V] a acquis le 14 janvier 2021 auprès de la SARL AUTO LIM SUD un véhicule Volkswagen Polo [Immatriculation 4] mis en circulation 1e 3 juillet 2002 et présentant 109 200 km pour un prix de 2 990 euros, outre des frais d'un montant de 187,76 euros.
A la suite d'une panne du calculateur en mai 2021 ne lui permettant plus l'usage du véhicule, Monsieur [V] a mis en demeure son vendeur, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 juin 2021, de lui restituer le prix de vente et les frais accessoires à la vente.
N'ayant pas obtenu de réponse, il a fait appel à son assureur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable le 20 janvier 2022.
Puis, par acte d'huissier du 12 juillet 2022, il a fait assigner la SARL AUTO LIM SUD devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins essentiellement de voir la vente du véhicule résolue pour vice caché, et de voir condamner son vendeur à lui payer, outre la restitution du prix, diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Limoges a :
- constaté que Monsieur [V] ne démontre pas que le véhicule par lui acquis auprès de la SARL AUTOLIM SUD est affecté de désordres relevant de la garantie légale contre les vices cachés ;
- débouté Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 juin 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, Monsieur [V] a relevé appel total de ce jugement.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le conseiller de la mise en état saisi par Monsieur [W] [V] a :
- rejeté la demande d'expertise du véhicule,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL AUTOLIM SUD ;
Par conclusions signifiées et déposées le 9 novembre 2023, Monsieur [V] demande à la Cour, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, de :
- réformer et annuler intégralement le jugement en ce qu'il a constaté qu'il ne démontrait pas que le véhicule acquis à la SARL AUTOLIM SUD était affecté de désordres relevant de la garantie légale des vices cachés, et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
- statuant de nouveau, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil :
* ordonner la résiliation de la vente et condamner SARL AUTOLIM SUD à lui restituer le prix payé soit 3 177,76 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure reçue par elle le 2 juin 2021 avec capitalisation ;
* condamner la SARL AUTOLIM SUD à l'indemniser des préjudices subis par lui du fait de l'impossibilité d'utiliser le véhicule acheté à hauteur de 2 553,94 euros ;
* condamner la SARL AUTOLIM SUD à lui rembourser les frais de gardiennage à hauteur de 5 082 euros TTC jusqu'au 9 août 2023 inclus puis à compter de cette date, 6 euros TTC par jour jusqu'à la reprise, par elle, du véhicule ou lorsque, passé le délai qui lui sera donné, il pourra envoyer ce véhicule à la casse ;
* ordonner à la SARL AUTOLIM SUD de reprendre le véhicule au garage [Adresse 5] ;
* juger que faute par elle de ce faire, passé un délai de quinzaine après la signification de la décision à intervenir, il sera autorisé, via le garage RABOUTE, à envoyer le véhicule dans une casse en vue de sa destruction ;
* condamner la SARL AUTOLIM SUD au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SARL AUTOLIM SUD aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées et déposées le 15 décembre 2023, la SARL AUTO LIM SUD demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, et de condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [W] [V] sollicite la résolution de la vente du véhicule Polo acheté le 14 janvier 2021 pour vice caché, au motif que le défaut dont est atteint le véhicule est un défaut affectant l'antidémarrage, qui interdit le démarrage du véhicule quand la batterie de celui-ci est branchée et provient d'une défaillance interne du calculateur antidémarrage.
Selon l'article 1641 du Code civil, 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'
L'article 1642 dispose que 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se se convaincre lui-même.'
Il incombe à Monsieur [W] [V] de démontrer que le défaut affectant l'antidémarrage du véhicule préexistait à la vente de ce dernier, qu'il présente une gravité suffisante pour porter atteinte à l'usage attendu de la chose, que le vice n'était au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui.
S'il peut être considéré que le défaut affectant l'antidémarrage du véhicule, mis en évidence par l'expertise amiable effectuée par M. [B] [O] (Cabinet [S] et ASSOCIES) expert mandaté par l'assurance de protection juridique de Monsieur [W] [V], présente un caractère de gravité suffisant pour porter atteinte à l'usage attendu la chose dès lors que son dysfonctionnement ne permet pas au véhicule de circuler, Monsieur [V] ne démontre pas que ce défaut était préexistant à l'achat du véhicule alors que le contrôle technique effectué le 4 décembre 2020 suivi de la contre-visite réalisée le 7 décembre 2020 n'ont pas révélé d'anomalie concernant le système d'antidémarrage.
A cet égard, il résulte de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes et de son annexe, que le contrôle technique des véhicules légers d'un poids n'excédant pas 3,5 tonnes porte notamment sur le dispositif anti-démarrage (cf point 4.17 de l'annexe).
Il ne peut donc être tenu pour établi que le défaut affectant le boîtier antidémarrage préexistait à la vente.
L'expert d'assurance affirme dans son rapport que ce défaut existait à la date de la vente à 'l'état de germe'.
Il sera rappelé, que pour la vente d'un véhicule d'occasion, un vice d'une particulière gravité est exigé pour mettre en jeu la garantie car l'acheteur doit s'attendre en raison même de l'état d'usure dont il est averti, à un fonctionnement d'une qualité inférieure à celui d'un véhicule neuf et le vice ne saurait procéder de la vétusté du véhicule.
À cet égard, il sera relevé que le véhicule POLO essence acheté par Monsieur [W] [V] a été mis en circulation le 14 janvier 2002, qu'à la date de la vente, il présentait un kilométrage de 109'200 kms, que l'appelant a effectué 2389 kms après la vente et avant l'immobilisation du véhicule, qu'au vu des constatations d'expertise amiable, il s'agit d'un véhicule d'occasion qui n'était pas en très bon état.
Au résultat de ces éléments, il sera jugé qu'au moment de sa vente, le véhicule ne présentait pas de vice caché le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné puisque Monsieur [W] [V] a pu parcourir 2389km avant qu'une anomalie ne se manifeste au niveau du système d'antidémarrage.
En raison du kilométrage déjà parcouru et de l'état apparent du véhicule dont l'ancienneté était de 19 ans et demi à la date d'achat, il pouvait normalement prévoir qu'il courait le risque d'avoir à effectuer des réparations au cours des mois à venir et à supposer établi que la déficience du système d'antidémarrage serait due à la vétusté, cette vétusté ne peut être considérée comme un vice caché.
Le jugement entrepris qui a débouté Monsieur [W] [V] de sa demande de résolution de la vente du véhicule pour vice caché et de ses demandes indemnitaires sera dans ces conditions, purement et simplement confirmé.
* Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions et en son recours, Monsieur [W] [V] supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait, en outre, inéquitable de laisser la SARL AUTOLIM SUD supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel.
Ainsi, une indemnité de 2000 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à verser à la SARL AUTOLIM SUD, une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.