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Décisions

CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 5 juin 2024, n° 23/00135

BASTIA

Arrêt

Autre

CA Bastia n° 23/00135

5 juin 2024

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 5 JUIN 2024

N° RG 23/135

N° Portalis DBVE-V-

B7H-CF27 JJG-J

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 16 janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/388

S.A.S. A CITADELLA

C/

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11]

S.A.S. BUGAL

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S. AIG EUROPE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANTE :

S.A.S. A CITADELLA

prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Éve NOURRY, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence

INTIMÉS :

[Adresse 12]

représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. DS IMMO enseigne BELLMAN, société à responsabilité limitée à associé unique

immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le n° 910 189 414 siège social situé [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie MAESTRACCI, avocate au barreau d'AJACCIO, et par Me Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. BUGAL

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 13]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO, et par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES

S.A. AXA FRANCE IARD

agissant poursuite et diligences de ses représentant légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

S.A. AIG EUROPE

Tour CBX

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocate au barreau d'AJACCIO, et par Me Joachim RUIVO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 avril 2024, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Thierry BRUNET, président de chambre

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 16 février 2015, la S.A.R.L. A citadella, a assigné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], représenté par son syndic la S.A.R.L. Organigram, par-devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de :

- l'entendre condamner à lui payer la somme de 8 294,44 euros,

- d'organisation d'une expertise judiciaire.

Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

Rejeté l'exception tenant à la prescription des demandes du Syndicat des copropriétaires

de la résidence [Adresse 11],

Condamné la société A Citadella à procéder aux travaux de réfection retenus par 1'expert

aux termes de son rapport, à savoir la mise en place au droit de chaque sabot de fixation d'une semelle résiliente en néoprène type «appuis de désolidarisation phonique de TB Isol de chez Technique Beton, préformés en usine suivant gabarit sabot ELS 300 de chez Bugal» pour un montant de 14 300 euros TTC, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision,

Rejeté la demande d'astreinte,

Condamné la Société A Citadella à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence

[Adresse 11] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

Condamné le [Adresse 12] à payer à la société A Citadella la somme de 8 294,44 euros au titre du solde de la facture, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamné la Société A Citadella à payer au [Adresse 12] et à la SAS Bugal la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de 1'article 700 du code de procédure

civile de la SA Axa France iard et de la compagnie Aig Europe,

Condamné la Société A Citadella aux entiers dépens, en ce compris le coût de 1'expertise

judiciaire,

Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe du 23 février 2022, la S.A.S. A citadella a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :

- rejeté l'exception tenant à la prescription des demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] ;

- condamné la société A Citadella à procéder aux travaux de réfection retenus par l'expert aux termes de son rapport, à savoir la mise en place au droit de chaque sabot de fixation d'une semelle résiliente en néoprène type «appuis de désolidarisation phonique de TB Isol de chez Technique Béton, préformés en usine suivant gabarit sabot ELS 300 de chez Bugal» pour un montant de 14 300 euros TTC, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision ;

- condamné la société A Citadella à payer au [Adresse 12] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- condamné la société A Citadella à payer au [Adresse 12] et à la société Bugal la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Société A Citadella aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties, à savoir pour la société A Citadella :

1°) Condamner solidairement la société Bugal et ses assureurs, Axa France iard et Aig Europe, à garantir la SARL A citadella de toutes demandes et toutes condamnations qui seraient dirigées et prononcées à son encontre et notamment de paiement,

2°) Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], la société Bugal, Axa France iard et Aig Europe de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la SARL A citadella,

3°) Condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], la société Bugal, Axa France iard et Aig Europe à payer à la SARL A citadella, la somme de 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais d'expertise.

Par conclusions déposées au greffe le 26 octobre 2023, la S.A. Axa France iard a demandé à la cour de :

Vu les conditions particulières du «contre RC FABRIQUANT» ;

Vu l'article 1147 ancien du code civil ;

Vu les articles 238 et 278 du code de procédure civile ;

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, hormis celles relatives au préjudice de

jouissance du Syndicat des copropriétaires.

Au principal ;

Juger que les garanties de la société Axa ne sont pas mobilisables.

Prononcer la mise hors de cause de la société.

Juger que la responsabilité de la société Bugal dans l'origine des désordres n'est pas établie.

Débouter la SAS A citadella et tous autres de leurs demandes de condamnation et de garantie dirigées contre la société Axa.

Condamner la SAS A citadella et toutes autres venant à succomber à payer à la société Axa de la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Subsidiairement et pour le cas où la cour considérait que la demande en réparation des préjudices du Syndicat des copropriétaires serait fondée sur la théorie des vices cachés ;

Juger l'action engagée par le Syndicat des copropriétaires prescrite à l'encontre de la société Bugal et de son assureur responsabilité civile la société Axa,

Juger le recours en garantie dirigé par SAS A citadella contre la société Bugal et son assureur responsabilité civile la société Axa irrecevable du fait de la prescription de l'action du Syndicat des copropriétaires.

Débouter la SAS A citadella et tous autres intimés de leurs demandes irrecevables et non

fondées dirigées contre la société Bugal et son assureur responsabilité civile la société Axa.

Condamner la SAS A Citadella et toutes autres parties venant à succomber à payer à la

société Axa de la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Très subsidiairement ;

Juger que la société AIG devra garantir seule son assuré la société Bugal des conséquences des dommages allégués par le Syndicat des copropriétaires.

Débouter la société Bugal et tous autres de leurs demandes irrecevables et non fondées

dirigées la société Axa.

Très, très subsidiairement,

Infirmer le jugement qui arrête le montant du préjudice de jouissance du Syndicat des copropriétaires à la somme de 10 000,00 euros.

Réduire à la somme de 1 000,00 euros le montant du préjudice de jouissance du Syndicat des copropriétaires.

Juger que pour les dommages matériels la société Axa est fondée à opposer sa franchise

contractuelle d'un montant de 8 000,00 euros à son assurée et aux tiers victimes en cas de

condamnation.

Juger et déclarer que la société Axa pourra déduire du montant de la condamnation qui pourrait être mise à sa charge au titre du préjudice matériel, la somme de 8 000,00 euros

Juger que pour les dommages immatériels la société Axa est fondée à opposer sa franchise

contractuelle d'un montant de 20 000,00 euros à son assurée et aux tiers victimes en cas de condamnation.

Juger et déclarer que la société Axa pourra déduire du montant de la condamnation qui pourrait être mise sa charge au titre du préjudice immatériel la somme de 20 000,00 euros.

Sous toutes réserves.

Par conclusions déposées au greffe le 27 octobre 2023, la S.A. Aig Europe a demandé à la cour de :

Vu les articles 238 et 278 du code de procédure civile,

Vu l'article L110-4 du code de commerce,

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio,

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- Constater que la société Bugal n'a jamais déclaré le sinistre à la société Aig Europe.

- Dire et juger que le recours en intervention forcée et en garantie dirigé par la société

A Citadella en première instance à l'encontre de la Compagnie Aig irrecevable du fait de la prescription de l'action du Syndicat des copropriétaires.

- Dire et juger que la société Bugal ne démontre pas l'épuisement des garanties de ses assureurs de première ligne.

En conséquence,

- Débouter la société A Citadella et la société Bugal et toutes les autres parties qui sollicitent la garantie de la société concluante, à titre principal, frais et accessoires.

- Condamner la société A Citadella et ou toute partie succombante à régler à la Compagnie Aig la somme de 6 000 euros, et ce par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société A Citadella et ou toute partie succombante aux entiers dépens et d'allouer à Maître [V] les bénéfices de l'article 699 du code de procédure civile,

Sous toutes réserves.

Par conclusions déposées au greffe le 9 novembre 2023, la S.A.R.L. A citadella a demandé à la cour de :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 16 janvier 2023 ;

Vu les articles 1641 et suivants du code civil ;

Vu les articles 1134, 1147, 1148 et 2224 du code civil ;

Vu le rapport d'expertise judiciaire ;

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 16 janvier 2023, en ce qu'il a :

Rejeté l'exception tenant à la prescription des demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] ;

Condamné la société A Citadella à procéder aux travaux de réfection retenus par l'expert aux termes de son rapport, à savoir la mise en place au droit de chaque sabot de fixation d'une semelle résiliente en néoprène type appuis de désolidarisation phonique de TB Isol de chez Technique Béton, préformés en usine suivant gabarit sabot ELS 300 de chez Bugal pour un montant de 14 300 euros TTC, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision ;

Condamné la Société A Citadella à payer au [Adresse 12] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Condamné la société A Citadella à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence

[Adresse 11] et à la société Bugal la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société A Citadella aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;

Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties, à savoir pour la société A Citadella :

1°) Condamner solidairement la société Bugal et ses assureurs, Axa France iard et Aig Europe, à garantir la société A Citadella de toutes demandes et toutes condamnations qui seraient dirigées et prononcées à son encontre et notamment de paiement,

2°) Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], la société Bugal, Axa France iard et Aig Europe de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société A Citadella ,

3°) Condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], la société Bugal, Axa France iard et Aig Europe à payer à la société A Citadella, la somme de 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais d'expertise.

Et statuant à nouveau :

À titre principal :

Déclarer prescrites l'ensemble des demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, à l'encontre de la société A Citadella, tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur le fondement de la garantie contractuelle ;

En conséquence,

Déclarer irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, à l'encontre de la société A Citadella ;

Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société A Citadella ;

Débouter la société Bugal, la société Axa France iard et la société Aig Europe de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société A Citadella ;

À titre subsidiaire :

Déclarer non responsable la société A Citadella des désordres et préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice ;

En tout état de cause, exonérer la société A Citadella de toute responsabilité quant aux désordres et préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice ;

Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société A Citadella ;

Débouter la société Bugal, la société Axa France iard et la société Aig Europe de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société A Citadella ;

À titre infiniment subsidiaire :

Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, la société Bugal, la société Axa France iard et la société Aig Europe à garantir la société A Citadella de l'ensemble des sommes et travaux qui seraient mis à sa charge, tant au titre de la responsabilité contractuelle qu'au titre de la garantie des vices cachés et de l'action récursoire ;

Déclarer et ordonner que la société A Citadella ne devra pas réaliser ou faire réaliser les travaux tels que préconisés par l'expert judiciaire ;

Débouter le [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice, de ses demandes afférentes au préjudice de jouissance et à tous les autres préjudices, à l'encontre de la société A Citadella ;

En tout état de cause :

Condamner solidairement le [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice, ainsi que la société Bugal, la société Axa France iard et la société Aig Europe, à payer à la société A Citadella la somme de 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance ;

Condamner solidairement le [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice, ainsi que la société Bugal, la société Axa France iard et la société Aig Europe, à payer à la société A Citadella la somme de 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel ;

Condamner solidairement le [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice, ainsi que la société Bugal, la société Axa France iard et la société Aig Europe, aux entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire, à rembourser à la société A Citadella.

Sous toutes réserves.

Par conclusions déposées au greffe le 17 novembre 2023, la S.A.S. Bugal a demandé à la cour de :

Vu l'article 238 du code de procédure civile,

Vu l'article 1604 du code civil,

Vu l'article L 110-4 du code de commerce,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu les pièces versées aux débats,

À titre principal,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 16 janvier 2023, en ce qu'il a :

- Rejeté l'intégralité des demandes dirigées par la société A Citadella à l'encontre de la société Bugal ;

- Condamné la société A Citadella à verser à la société Bugal la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et ce faisant,

Débouter le Syndicat des copropriétaires, et les sociétés A Citadella, Axa France iard et Aig Europe de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Bugal.

Subsidiairement, si par impossible l'action en garantie dirigée par la société A Citadella à l'encontre de la société Bugal devait être accueillie :

Dire et juger que la société A Citadella ne peut prétendre à la condamnation de la société Bugal à procéder aux travaux de réfection ;

Réduire très substantiellement le quantum de l'indemnisation sollicitée par le Syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance ; celui-ci ne pouvant excéder la somme maximum de 10 000 euros.

Condamner la société Axa France iard et/ou de la société Aig Europe, à garantir et relever indemne la société Bugal de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal qu'intérêts, frais et accessoires ;

En tout état de cause,

Condamner la société A Citadella ou toute partie succombante, à verser à la société Bugal la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société A Citadella ou toute partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et allouer à la SCP Morelli Maurel & associés (Maître Stéphane Recchi), le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sous toutes réserves.

Par conclusions déposées au greffe le 4 décembre 2023, le [Adresse 12], représenté par son syndic la S.A.R.L. Ds immo, a demandé à la cour de :

Vu le rapport d'expertise de M. [X] du 2 novembre 2020

Vu les autres pièces du dossier

Vu l'article 1217 du code civil

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 16 janvier 2023 en ce qu'il a :

- Rejeté l'exception tenant à la prescription des demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11],

- Condamné la société A Citadella à procéder aux travaux de réfection retenus par l'expert aux termes de son rapport, à savoir la mise en place au droit de chaque sabot de fixation d'une semelle résiliente en néoprène type «appuis de désolidarisation phonique de TB Isol de chez Technique Beton, préformés en usine suivant gabarit sabot ELS 300 de chez Bugal » pour un montant de 14 300 euros TTC,

- Condamné la société A Citadella au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

- Condamné la société A Citadella à payer au [Adresse 12] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la SA Axa France iard et de la compagnie Aig Europe,

- Condamné la société A Citadella aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise

judiciaire,

Infirmer le jugement :

- en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation sous astreinte et la demande de désignation du mandant afin de procéder au contrôle de la bonne exécution des travaux,

- en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à la somme de 10 000 euros,

- en ce qu'il a condamné le [Adresse 12] à payer à la société A Citadella la somme de 8 294,44 euros au titre du solde de la facture, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.

En conséquence,

Rejeter les demandes de la société A Citadella de condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8 294,44 euros TTC ainsi que les intérêts légaux à compter du 20 novembre 2014 au titre de la somme retenue sur le montant des travaux.

Rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires.

Et statuant à nouveau :

Condamner la société A Citadella à procéder aux travaux de réfection, retenus par l'expert aux termes de son rapport pour un montant de 14 300 euros TTC sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'un mois à partir de la signification de la décision à intervenir, lesdits travaux devant se réaliser sous le contrôle de tout mandant que désignera le Syndicat des copropriétaires.

Condamner la société A Citadella au paiement des honoraires et frais de tout mandant qui sera désigné par le Syndicat des copropriétaires afin de procéder au contrôle de la bonne exécution des travaux devant être mis à la charge de la société A Citadella .

Condamner la Société A Citadella à verser au [Adresse 12] la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi liés aux non-conformités et désordres relevés.

En tout état de cause :

Condamner la Société A Citadella ainsi que tout succombant au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, et aux frais d'expertise.

Sous toutes réserves.

Par ordonnance du 7 février 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 avril 2024.

Le 4 avril 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme elle l'a fait la première juge a considéré que l'action intentée, ne pouvant être fondée sur la garantie des vices cachées, n'était pas prescrite, pas plus que le recours de l'appelante à l'encontre de la S.A.S. Bugal. La responsabilité contractuelle de l'appelante a été retenue, celle-ci étant tenue à une obligation de résultat en l'absence de force majeure, qu'en l'absence de faute de la fabricante, cette dernière ne peut être retenue comme responsable et condamnée à réparer les désordres, qui doivent l'être par l'appelante à hauteur de 14 300 euros, sans nécessité d'astreinte et de désignation d'un mandant outre 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance dont la réalité n'est pas contestée, le Syndicat des copropriétaires étant condamné à solder le coût des travaux à hauteur de 8 294,44 euros.

* Sur la prescription de la demande du Syndicat des copropriétaires

La S.A.R.L. A citadella fait valoir que l'action du Syndicat des copropriétaires est fondée sur les vices cachés, qu'elle est prescrite, n'ayant pas été introduite dans les deux ans de la découverte du vice, que si le fondement retenu de l'action est la responsabilité contractuelle, l'action est aussi prescrite, ayant été engagée plus de cinq années après la révélation du désordre allégué. Le Syndicat des copropriétaires indique n'avoir jamais fondé sa demande sur les vices cachés, que, quand bien même, son action ne serait pas prescrite, le vice n'ayant été découvert qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire avec un délai de prescription de 20 ans à compter de la vente, que son action est fondée sur la responsabilité contractuelle de l'appelante qui n'est pas plus prescrite, la demande d'un expertise judiciaire, même en l'absence de demande de paiement chiffrée interrompant la prescription à compter de son dépôt, prescription suspendue pendant le déroulé de l'expertise judiciaire elle-même.

Il convient de relever que l'expert judiciaire, dans son rapport, rappelle que l'appelante est intervenue pour des travaux de rénovation de façades, de fourniture et de pose de gardes-corps et qu'un phénomène acoustique se traduisant par l'émission d'un son, ponctuellement, sans rythme particulier, à des fréquences espacées de façon irrégulière à différents endroits des façades et des étages -page n° 10 du rapport- est apparu à la suite immédiate de la pose des gardes-corps, phénomène qu'il a pu être constaté sur site.

Selon l'expert, l'origine de ce son se trouve au niveau des gardes-corps installés par l'appelante, société qui pourtant a respecté scrupuleusement toutes les prescriptions et préconisations de la conceptrice, la S.A.S. Bugal.

Il confirme ainsi que «c'est bien les gardes corps qui, par la précision de leur assemblage et le serrage des pièces le constituant entre elles, se trouvent en tension maximale à la moindre déformation de la dalle et de son relevé (terrasses-balcons conçues en porte-à-faux sur tout le linéaire de la façade sud (25 ml), sans aucun joint de rupture, comme le permettait la norme, à l'époque de la construction de l'immeubles), provoquant le phénomène acoustique, objet du présent litige» -page n° 10 du rapport, pièce n° 1 du Syndicat des copropriétaires).

En conséquence, il n'y a aucun vice caché, le désordre relevé provenant de la pose des gardes-corps et non de la structure même de ces derniers.

A ce titre, aucune prescription n'est encourue.

Le Syndicat des copropriétaires, dans ses écritures, précise fonder son action sur la responsabilité de la maîtresse d''uvre, tenue à une obligation de résultat qui n'est pas respectée dans le cas présent.

La S.A.R.L. A citadella oppose, face à cette responsabilité invoquée, une nouvelle fois la prescription de l'action ; la demande financière n'ayant été concrétisée qu'après le dépôt du rapport d'expertise, vision à laquelle s'oppose l'intimé principal.

L'appelante fait valoir que les désordres sont connus depuis le mois de décembre 2010, le délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil commençant alors à courir, que si des conclusions ont bien été déposées le 19 mai 2015, aucune demande financière n'était formalisée, demande qui n'est apparue que dans les écritures du 15 février 2021, donc largement après l'acquisition de la prescription, selon elle.

Il ressort des pièces du dossier que, dans ses conclusions de première instance du 19 mai 2015, le Syndicat des copropriétaires a demandé une expertise judiciaire

Or, il résulte des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil que la demande adressée à une juridiction de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance, qu'il est constant que cela peut être le fait de simples conclusions déposées et qu'il en est de même dans le cas de l'invocation de désordres au soutien de la demande d'expertise judiciaire destinée, notamment, comme en l'espèce -page n° 4 des écritures pièce n° 11 de l'appelante-, à chiffrer le coût de la reprise des désordres invoqués, lorsque le juge fait droit à cette demande, et que le même délai est suspendu jusqu'à la remise par l'expert de son rapport à la juridiction saisie.

En l'espèce, l'expertise judiciaire a été organisée par jugement du 17 novembre 2015, délai de prescription quinquennal non expiré, pour un rapport déposé le 2 novembre 2020 et demande financière présentée par conclusions du 15 février 2021, largement avant toute acquisition de la prescription.

Il convient de rejeter ces fins de non-recevoir et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

* Sur la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. A citadella

Il est constant qu'en tant qu'entrepreneur responsable de l'exécution des travaux commandés de rénovation des façades et de changement des gardes-corps de la copropriété la S.A.R.L. A citadella à une obligation de résultat au sens des dispositions de l'ancien article 1147 du code civil applicable au litige.

Pour s'exonérer de celle-ci, l'appelante fait valoir que l'expert judiciaire reconnaît qu'elle a bien respecté toutes les dispositions et normes légales, qu'elle n'a commis aucune faute, l'expert judiciaire de préciser qu'«Il n'est pas dans les attributions de l'entreprise, malgré ses qualifications, son expérience et son savoir-faire, d'imaginer, d'anticiper sur des problèmes ou des 'Phénomènes' dont on n'a pas connaissance et qui ne peuvent être décelés qu'à partir de diagnostic très ciblés sur la conception et la construction de l'immeuble existant».

A partir de cela, l'appelante invoque l'existence d'une cause étrangère la délivrant de son obligation de résultat. Or, l'expertise judiciaire n'évoque aucune cause étrangère, l'expert explique que, même après le respect de toutes les normes légales et prescriptions du fabricant, les désordres ont pour origine les «effets négatifs de la dilatation» -page n° 19 du rapport- précisant que «l'origine de ces nuisances sonores provient de la dilatation des différents matériaux qui constituent les terrasses balcons implantées en façade sud de l'immeuble, et notamment les gardes corps en aluminium fixés par scellement chimiques sur le relevé en béton armé existant, formant ainsi un bloc assemblé 'hétérogène'».

C'est donc la pose des gardes-corps elle-même qui est problématique.

D'ailleurs, l'expert dans sa préconisation pour la cessation du désordre, après avoir estimé «qu'il y avait de fortes probabilités pour que la cause de ce phénomène acoustique soit localisé au droit des fixations du garde corps en aluminium sur le relevé en béton armé», propose «la mise en place d'une 'vraie semelle résiliente' en néoprène type 'Appui de Désolidarisation Phonique'» créant ainsi «marquera un véritable joint de rupture entre ces deux ensembles...» -page n° 13 du rapport-, pour un coût de 14 300 euros toutes taxes comprises, avec une configuration de terrasses en béton ayant un coefficient de dilatation deux fois inférieur à celui de l'aluminium constituant les gardes-corps posés -page n° 13 du rapport.

Il ajoute -page n° 10 du rapport-, comme cela a déjà était mentionné, «c'est bien les gardes corps qui, par la précision de leur assemblage et le serrage des pièces le constituant entre elles, se trouvent en tension maximale à la moindre déformation de la dalle et de son relevé (terrasses-balcons conçues en porte-à-faux sur tout le linéaire de la façade sud (25 ml), sans aucun joint de rupture, comme le permettait la norme, à l'époque de la construction de l'immeubles), provoquant le phénomène acoustique, objet du présent

litige».

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la retenue de la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. A citadella.

Cependant, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne l'obligation pour la S.A.R.L. A citadella de reprendre les travaux, tant en raison de la longueur de la procédure démontrant la rupture du liant de confiance nécessaire entre les parties, alors que des solutions à l'amiable ont été tentées -page n° 5 du rapport- que compte tenu des réserves émises par la fabricante des gardes-corps, la S.A.S. Bugal, qui fait valoir que la solution préconisée par l'expert judiciaire n'a jamais été expérimentée et ne respecte pas la sécurité, n'étant pas techniquement conforme, ce qui n'est absolument pas combattu par le Syndicat des copropriétaires, l'expert judiciaire écrivant lui-même que «D'autre part, si par extraordinaire, la mise en place de cet appui de désolidarisation phonique ne s'avérait pas concluante, il conviendra, alors de procéder à des recherches sur la configuration même de la structure du bâtiment existant qui n'entre pas dans les attributions de l'entreprise et de son fournisseur».

Il convient donc de retenir la demande subsidiaire de l'appelante en la condamnant à payer à titre de dommages et intérêts la somme non contestée évaluée par l'expert judiciaire au titre de montant des travaux de reprises du désordres relevé, soit 14 300 euros.

Cette absence d'obligation de reprise des travaux rend inutile l'examen des demandes d'astreinte et de désignation d'un mandant chargé de leur surveillance.

* Sur le trouble de jouissance et son indemnisation

Il n'est pas contesté que les désordres proviennent des gardes-corps et de la différence de vitesse de la dilatation de ces derniers et celle des balcons en béton armés sur lesquels ils sont installés.

Les balcons, comme les gardes-corps, constituent, comme le premier juge l'a retenu, à juste titre, des parties communes, au sens de la loi du 10 juillet 1965.

De ce fait, même si les désordres affectent les copropriétaires, leur origine se trouve dans une partie commune, le Syndicat des copropriétaires a bien un intérêt à agir au nom de l'intérêt collectif et, à ce titre, il est fondé à demander la réparation du préjudice de jouissance des parties communes, les sons dysharmonieux entendus l'étant à l'extérieur de la construction, contrairement à ce que prétend la S.A.R.L. A citadella.

Ces sons sont apparus dès le mois de décembre 2010. En 2020, dans le cadre de l'expertise des travaux de reprise ont été effectués «qui ont le mérite d'avoir limité et réduit très largement les nuisances sonores perçues» -page n° 12 du rapport- et, depuis lors, rien n'aurait été entrepris.

Aucun élément, telle qu'une étude sonore, n'est versé au débat démontrant l'intensité actuelle du phénomène et, compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris quant au montant retenu et de débouter le Syndicat de sa demande de la porter à hauteur de 50 000 euros.

* Sur les appels en garantie

L'appelant demande que la fabricante la S.A.S. Bugal la garantisse de toutes les condamnations prononcées à son encontre, ce que cette dernière rejette faisant valoir son absence d'obligation de résultat par rapport au Syndicat des copropriétaires avec lequel elle n'est pas contractuellement liée et l'absence de toute faute de sa part dans le respect de ses obligations.

Il convient dans un premier temps de rappeler que les disposition de l'article 246 du code de procédure civile précisent que «Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien», qu'en l'espèce l'expert judiciaire en exprimant son opinion sur la responsabilité juridique de la fabricante a dépassé sa mission en exprimant un point de vue juridique qui n'entre pas dans celle-ci, l'expertise judiciaire n'étant qu'une aide à la décision.

Or, il résulte du dossier que la fabricante, la S.A.S. Bugal, a fourni un produit conforme à la réglementation, que les désordres relevés proviennent de la pose des gardes-corps eux-mêmes sur une structure en béton armée ayant un vitesse de dilatation moindre, différence étant à l'origine des nuisances sonores relevées, et non les gardes-corps eux-mêmes dont la conformité est acquise.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris et de rejeter l'appel en garantie de la S.A.R.L. A citadella.

En conséquence, les appels subséquents de la S.A.S. Bugal à l'encontre des S.A. Axa France iard et Aig Europe sont eux aussi rejetés.

* Sur la demande en paiement présentée par la S.A.R.L. A citadelle pour solder le chantier

Il n'est pas contesté que le Syndicat des copropriétaires, compte tenu des désordres relevés, ne s'est pas acquitté du solde de la facture des travaux à hauteur de 8 294,44 euros, somme dont il conteste être redevable, pour laquelle il a été condamné à paiement en première instance mais demande d'infirmation sur laquelle, fort curieusement l'appelante principale n'a pas conclu, dans ces dernières écritures.

Or, il est constant que le maître de l'ouvrage, en l'espèce le Syndicat des copropriétaires, ne peut s'exonérer du règlement du solde de travaux au motif qu'il subit des désordres en raison de ces travaux mal faits, sauf à obtenir une double réparation, ce qui est contraire au principe de réparation intégrale de la victime.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. A citadella les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour les intimés ; en conséquence, il convient de débouter l'appelante de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, la somme de 3 000 euros au Syndicat des copropriétaires, la somme de 1 000 euros à la S.A.S. Bugal, la somme de 1 000 euros à la S.A. Axa France iard et la somme de 1 000 euros à la S.A. Aig Europe.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle condamnant la S.A.R.L. A citadella à procéder aux travaux de réfection retenus par l'expert,

Statuant à nouveau,

Déboute la [Adresse 12], représenté par son syndic, la S.A.R.L. Ds immo, de sa demande de reprise des désordres relevés,

Condamne la S.A.R.L. A citadella à payer au [Adresse 12], représenté par son syndic la S.A.R.L. Ds immo, la somme de 14 300 euros toutes taxes comprises à titre de dommages et intérêts, somme représentant le coût de la reprise des désordres estimé par l'expert judiciaire,

Condamne la S.A.R.L. A citadella au paiement des entiers dépens,

Condamne la S.A.R.L. A citadella à payer au [Adresse 12], représenté par son syndic la S.A.R.L. Ds immo, la somme de 3 000 euros, à la S.A.S. Bugal la somme de 1 000 euros, à la S.A. Axa France iard la somme de 1 000 euros et à la S.A. Aig Europe la somme de 1 000 euros.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT