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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 5 juin 2024, n° 20/10664

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Alliance Automotive Sud Est (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Brue

Conseillers :

Mme Ouvrel, Mme Allard

Avocats :

Me Magnan, Me Carles, Me Ermeneux, Me Machart

TGI Nice, du 11 oct. 2019, n° 17/03874

11 octobre 2019

Exposé des faits et de la procédure

Le 27 mai 2011, la société par action simplifiée TBS a conclu avec la société Auto pro et la société anonyme [Adresse 6] (SA BPCA) un contrat de crédit bail portant sur un véhicule Audi A5 immatriculé [Immatriculation 7], avec promesse unilatérale de vente à l'issue de la période de location.

Le véhicule a été mis à la disposition de son président directeur général, M. [E] [B], pour l'exercice de ses fonctions.

Le 16 septembre 2015, la SAS TBS a levé l'option de rachat du véhicule stipulée au contrat de crédit bail, versé à cette fin à la SA BPCA une somme de 6 699,37 € et demandé à ce que le certificat de cession soit directement établi au nom de M. [K] [N].

Celui-ci a acquis le véhicule le 17 septembre 2015, au prix de 24 000 €, payé au moyen d'un chèque de banque émis à l'ordre de M. [B].

Le 29 octobre 2015, le véhicule est tombé en panne.

Après expertise amiable, diligentée par l'assureur protection juridique de M. [N], celui-ci a, par actes des 22 et 23 août 2017, assigné M. [B], la SAS TBS et la SA banque populaire Méditerranée (SA BPM), venant aux droits de la SA BPCA, devant le tribunal de grande instance de Nice afin d'obtenir la résolution de la vente ainsi que des dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 11 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Nice a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule ;

- condamné in solidum la SAS TBS et M. [B] à payer à M. [N] la somme de 24 000 € au titre de la restitution du prix de vente ;

- dit qu'en contrepartie de la restitution du prix de la vente, M. [N] devra restituer le véhicule à la SAS TBS, représentée par M. [B], et au besoin l'y a condamné ;

- dit que les frais afférents à la restitution du véhicule seront supportés in solidum par la SA BPM, la SAS TBS et M. [B] ;

- condamné in solidum la SA BPM, la SAS TBS et M. [B] à payer à M. [N] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;

- condamné la SAS TBS à relever et garantir la SA BPM des condamnations prononcées à son encontre ;

- condamné la SAS TBS et M. [B] aux dépens.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que :

- la panne, dont la réparation suppose la remise en état du moteur par le remplacement du circuit d'injection, pour un coût estimé à 12 000 €, trouve son origine dans une ou plusieurs interventions réalisées sur le véhicule avant la vente, notamment le remplacement le 11 mai 2015 du filtre à particules ;

- le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme en ce que le véhicule n'a pas été entretenu conformément aux préconisations du constructeur, de sorte que M. [N] est fondé à obtenir la résolution de la vente ;

- M. [E] [B], qui a encaissé le chèque de banque émis à son nom et la SAS TBS, propriétaire du véhicule lors de la vente, doivent être condamnés à restituer l'entier prix de vente, soit la somme de 24 000 €, en contrepartie de la restitution du véhicule ;

- la société BPCA s'étant présenté à M. [N] comme la propriétaire du véhicule en établissant le certificat de cession et en lui remettant un procès verbal de contrôle technique à son nom, doit également supporter les frais de restitution du véhicule ;

- M. [N], exerçant une activité de chauffeur VTC, a subi un lourd préjudice professionnel et moral que M. [B], la SA BPCA et la SAS TBS doivent réparer ;

- la SAS TBS a manqué à ses obligations de réparation et d'entretien du véhicule conformément aux indications fournies par le constructeur, de sorte qu'elle doit relever et garantir la SA BPM de toute condamnation.

Par acte du 4 novembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [B] a relevé appel de cette décision, en visant chacun des chefs de son dispositif, sauf en ce qu'elle a débouté M. [N] du surplus de ses demandes.

Par ordonnance d'incident du 3 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de M. [N] au titre des dommages-intérêts liés à la perte d'exploitation, aux cotisations d'assurance, aux frais de déplacement, ainsi qu'aux frais de location d'un box.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 mars 2024.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 11 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :

' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

' déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts de M. [N] à son encontre ;

' débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;

' débouter la SAS TBS de sa demande afin qu'il la relève et garantisse de toute condamnation à son encontre ;

Subsidiairement,

' prononcer la résolution de la vente du véhicule Audi conclue entre lui et la SAS TBS le 16 septembre 2015 ;

' condamner la SAS TBS à le relever et le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

En toute hypothèse,

' débouter M. [N] de toutes ses demandes de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

' condamner M. [N] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner M. [N] ou tout autre succombant aux entiers dépens avec distraction.

Il fait valoir que :

- il a été propriétaire du véhicule tout au plus une journée, le 16 septembre 2015, le temps de sa revente à M. [N], mais n'ayant jamais été en charge de son entretien, ni sa garantie ni sa responsabilité ne peuvent être recherchées au titre d'une non conformité ou d'un défaut d'entretien du véhicule ;

- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'origine du dommage est la défectuosité de la pompe haute pression montée d'origine par le constructeur Audi et fournie par la société Bosch ;

- cette défectuosité consacre une circonstance irrésistible et imprévisible et, partant, un cas de force majeure, qui l'exonère de toute responsabilité contractuelle ;

- la SAS TBS ne peut utilement soutenir qu'elle n'est pas responsable, puisqu'elle était titulaire du contrat de crédit bail conclu en 2011, comme telle en charge de l'entretien du véhicule et qu'ayant levé l'option d'achat à l'issue de la période de location, elle en est devenue propriétaire ainsi que le démontre l'établissement du certificat de cession à son nom, de sorte qu'elle doit, au minimum, le relever et garantir de toute condamnation ;

- les demandes indemnitaires de M. [N] sont irrecevables au motif que les préjudices ont été subis par la société Nab Car et en tout état de cause, aucune pièce probante n'étaye les préjudices allégués.

Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 14 septembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [N] demande à la cour de :

' confirmer le jugement, notamment en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, condamné in solidum la SAS TBS et M. [B] à lui payer la somme de 24 000 € au titre de la restitution du prix de vente, dit que les frais afférents à la restitution du véhicule seront supportés in solidum par la SA BPM, la SAS TBS et M. [E] [B] ;

' le réformer en ce qu'il a condamné in solidum la SA BPM, la SAS TBS et M. [B] à lui régler la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

Statuant à nouveau,

' condamner M. [B] et tout succombant, in solidum, à lui payer les sommes suivantes :

- 222 976 € au titre du préjudice résultant de la perte d'exploitation,

- 86 400 € au titre de la perte de rémunération,

- 3 200 € au titre des cotisations d'assurance du véhicule litigieux,

- 2 654 € au titre des frais de déplacement,

- 5 220 € au titre des frais de location d'un box pour le véhicule litigieux,

- 6 397,58 € au titre du préjudice financier personnel,

- 50 000 € au titre du préjudice moral,

' débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant,

' condamner M. [B] ou tout succombant in solidum à la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :

- le vendeur a manqué à son obligation de délivrance en lui vendant un véhicule équipé d'une pompe à haute pression détériorée ;

- ce désordre peut également être qualifié de vices cachés au visa de l'article 1641 du code civil ;

- le duplicata du bon de livraison, établi par la SAS TBS le 11 mai 2015 démontre que la dernière intervention sur le véhicule a consisté à remplacer tous les filtres ;

- M. [B] s'est présenté à lui comme le propriétaire du véhicule mais les pièces administratives remises lors de la vente démontrent qu'il n'était que l'utilisateur du véhicule, par l'intermédiaire de la SAS TBS, et que le propriétaire officiel était la SA BPCA, aux droits de laquelle vient la SA BPM puisque celle-ci figure en qualité de cédante sur l'acte de cession et de propriétaire sur le certificat d'immatriculation ;

- il n'a pas été en mesure de racheter un véhicule immédiatement pour exercer son activité de VTC, or, le chiffre d'affaires annuel moyen pour une activité d'exploitation de véhicule de tourisme avec chauffeur s'élève à 55 744 € pour un véhicule de même catégorie et son expert-comptable retient un bénéfice de 1 800 € par mois à partir des résultats réalisés après 2017, de sorte que sur quatre ans, sa perte s'élève à 86 400 €, auxquels s'ajoutent les frais d'assurance du véhicule (3 200 €), de déplacement aux expertises (2 654 €), de location d'un box dans lequel le véhicule en panne est entreposé (5 220 €), ainsi que des frais de relance pour le paiement de factures qu'il n'a pu honorer et un préjudice moral, qu'il évalue à 50 000 €, au motif qu'il a été harcelé par les relances et poursuites des banques, des sociétés d'assurances, du service des impôts et de son bailleur.

Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 28 février 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SAS TBS demande à la cour de :

' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

' débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes à son encontre et, subsidiairement, condamner M. [B] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

' déclarer M. [N] irrecevable en ses demandes tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts et subsidiairement, le débouter de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;

A titre très subsidiaire,

' condamner M. [B] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

En toute hypothèse,

' condamner M. [N] à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

Sur la résolution de la vente :

- la résolution du contrat a été prononcée sur le fondement d'un rapport d'expertise amiable qui ne lui est pas opposable en ce qu'elle n'a pas participé aux opérations, et qui, à lui seul, est insuffisant dès lors qu'il n'est corroboré par aucune autre pièce ;

- en tout état de cause, la panne ne provient pas d'un défaut d'entretien du véhicule mais d'un d'un défaut de fabrication d'une pièce ;

- elle n'est pas le vendeur du véhicule et n'en a pas perçu le prix, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée, ni à le restituer, ni à régler les frais afférents à cette restitution ;

- elle n'a commis aucune faute envers M. [N] et n'était tenue d'aucune obligation de délivrance conforme, ni garantie des vices cachés à son égard.

S'agissant des préjudices allégués, à les supposer démontrés, ils ont été subis par la société pour laquelle M. [N] exerce son activité, la société Nab Car, dont il est dirigeant et associé unique, mais en tout état de cause, M. [N] ne justifie pas de l'impossibilité d'exploiter son activité de chauffeur VTC au regard des pièces qu'il produit, qui mentionnent qu'il a contracté le 28 juin 2017 un emprunt pour reprendre une activité professionnelle. Elle fait également observer que les dommages allégués n'étaient pas prévisibles, puisqu'elle ignorait que M. [N] souhaitait affecter le véhicule acquis à une activité de chauffeur VTC.

Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 5 mai 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SA banque populaire Méditerranée demande à la cour de :

' réformer le jugement et débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;

A titre subsidiaire,

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS TBS à la relever et garantir des condamnations ;

En toutes hypothèses,

' condamner la succombante à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- elle a acquis le véhicule en 2011 pour le donner en crédit bail à la SAS TBS avant de le revendre à cette dernière le 16 septembre 2015 au prix de 6 699,37 € et c'est M. [B] lui même qui l'a, par la suite, cédé à M. [N] ;

- dès lors qu'elle n'était pas propriétaire du véhicule au moment de sa revente, qu'elle n'a pas la qualité de venderesse, et qu'elle n'a fait que délivrer un document permettant d'obtenir le transfert de la carte grise, sans percevoir aucune somme, sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée, que ce soit à l'égard de M. [N], de M. [B] ou de la SAS BPM ;

- dans le cas où la cour retiendrait l'existence d'un lien de droit entre elle et M. [N], aucun manquement contractuel n'est pour autant démontré puisque M. [N] reconnaît qu'elle n'a jamais été l'utilisateur du véhicule donné en crédit bail à la SAS TBS et dont elle n'assurait pas l'entretien.

Subsidiairement, elle soutient que la SAS TBS, dès lors qu'elle n'a pas respecté les termes du contrat de crédit bail en s'abstenant d'entretenir le véhicule conformément aux règles préconisées par le constructeur, doit la relever et garantir de toutes condamnations.

Motifs de la décision

A titre liminaire, il est observé, à la lecture de l'extrait- kbis produit, que la dénomination sociale de la société intimée par M. [B] est bien TBS et non 'Alliance automotive sud est exerçant sous l'enseigne TBS' contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions de cette dernière.

La SASU Automotive sud est est mentionnée dans cet extrait Kbis en qualité de présidente de la SAS TBS.

Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de M. [B] et de la SAS TBS

M. [B] demande à la cour de déclarer les demandes de dommages-intérêts formulées à son encontre par M. [N] irrecevables, au motif qu'il n'a jamais été en charge l'entretien du véhicule, ayant été propriétaire de celui-ci 'tout au plus une journée', le temps de sa revente.

La SAS TBS conteste également sa qualité pour défendre à l'action en résolution de la vente au motif qu'elle n'est pas le vendeur du véhicule litigieux.

Le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, constitue une fin de non recevoir, laquelle en application de l'article 122 du code de procédure civile suppose la caractérisation d'un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La qualité pour agir s'apprécie, tant dans la personne du demandeur, que dans celle du défendeur.

L'examen de la recevabilité des demandes de M. [N] aux fin de résolution du contrat et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de délivrance conforme suppose de déterminer au préalable l'identité du vendeur, et donc du propriétaire du véhicule au moment de la vente.

Le certificat de cession du véhicule mentionne en qualité de cédant la SA BPCA, qui a également fait établir le procès verbal de contrôle technique nécessaire à la vente. Lors de la vente, la carte grise du véhicule était au nom de la SA BPCA.

Cependant, en dépit de ces documents administratifs essentiellement destinés à l'administration, M. [B] ne conteste pas avoir vendu le véhicule litigieux à M. [N] en qualité de propriétaire de celui-ci, puisqu'il expose, dans ses conclusions, en avoir été propriétaire 'tout au plus une journée'. Par ailleurs, le chèque de règlement du prix de vente a été établi à son nom et il ne démontre par aucune pièce en avoir reversé le produit à la SAS TBS.

Il ne peut donc utilement contester sa qualité de propriétaire du véhicule et de vendeur de celui-ci.

Dans ces conditions, l'action tendant à la résolution de la vente et à l'allocation de dommages-intérêts pour défaut de délivrance conforme, M. [B] a qualité, en tant que vendeur du véhicule, pour défendre à l'action.

La brièveté de la période au cours de laquelle il a été propriétaire du véhicule vendu est indifférente, s'agissant d'apprécier la recevabilité des demandes formulées à son encontre.

Par ailleurs, M. [B] ne justifie par aucune pièce de l'existence d'une indivision sur le véhicule et ne démontre pas davantage avoir encaissé le prix de vente pour le compte de la SAS TBS ou lui avoir reversé le produit de la vente.

En conséquence, la SAS TBS n'a pas la qualité de vendeur du véhicule.

Dans leurs conclusions respectives, ni M. [B], ni la SA BPM, ni la SAS TBS ne contestent que le véhicule, qui appartenait initialement à la SA BPCA, a été vendu le 16 septembre 2015 à la SAS TBS , locataire, à la faveur d'une levée de l'option d'achat, puis par celle-ci à M. [B], qui l'a finalement revendu à M. [N], le tout au cours de la même journée.

La SAS TBS, n'ayant pas vendu le véhicule à M. [N], n'est liée à celui-ci par aucun contrat. Elle n'a donc pas qualité pour défendre à l'action de celui-ci aux fins de résolution de la vente et dommages-intérêts pour manquement à une obligation de délivrance.

Sur la demande de résolution de la vente

En application de l'article 1603 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme à ce qui est stipulé au contrat, l'acheteur ne pouvant être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il entendait acheter.

Le bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l'acquéreur est en droit d'en attendre, c'est à dire celles en considération desquelles la vente a été conclue ou qui, au regard de sa nature sont présumées être entrées dans le champ contractuel en tenant compte des usages et du montant de la contrepartie.

La preuve de la non-conformité de la chose livrée incombe à l'acquéreur qui soulève cette exception.

Le véhicule acquis est de marque Audi, modèle A5 sportback. Il a été mis en circulation le 16 juin 2011 et affichait 73 787 kilomètres au compteur lors de sa vente à M. [N]. Le prix de vente a été fixé par les parties à 24 000 €.

S'agissant d'un véhicule puissant, ayant seulement quatre ans d'ancienneté, d'une valeur de 24 000 €, M. [N] était en droit d'attendre, même s'il s'agissait d'un véhicule d'occasion, qu'il soit opérationnel.

Or, le 29 octobre 2015, soit un mois et dix jours après la vente, le véhicule est tombé en panne et a dû être remorqué.

M. [N] produit aux débats une expertise amiable réalisée par la société Action Auto expertise, mandatée par son assureur protection juridique.

Il résulte de cette expertise, dont l'opposabilité et l'efficacité probatoire ne sont pas contestées par M. [B], que la panne consiste en une impossibilité de mettre en route le moteur du fait d'une défaillance de la pompe à carburant.

Les codes pannes qui se sont affichés lorsque le technicien a examiné le véhicule étaient numérotés P008700, renvoyant à une 'pression d'injection du système carburant pression trop basse', et P246300, renvoyant à une charge en suivie trop élevée du filtre à particule.

Après dépose des puits de jauge, l'expert a relevé la présence dans le réservoir d'un carburant pollué par des copeaux métalliques et divers éléments.

Lors de la dernière réunion, l'expert a conclu que la remise en état du véhicule nécessitait un remplacement du circuit d'injection (pompe, injecteurs et conduits avec nettoyage du circuit d'alimentation en carburant), soit une dépense de réparation s'élevant à 12 000 € hors taxe.

Compte tenu de ses caractéristiques, de son prix d'achat et de la date de survenance de la panne, ce véhicule, dont le moteur ne peut être mis en route sans une réparation d'un montant représentant la moitié de sa valeur, doit être considéré comme non conforme à ce qui a été contractuellement promis.

L'action en résolution du contrat diffère de l'action en garantie des vices cachés en ce que la résolution du contrat pour vice caché est prononcée dès lors que la preuve du vice est rapportée, même si le vendeur n'en avait pas connaissance.

L'action en résolution du contrat pour manquement par le vendeur à son obligation de délivrance suppose la preuve d'un manquement aux obligations nées du contrat et l'absence de cause étrangère exonératoire de responsabilité.

En revanche, l'obligation de délivrance étant une obligation de résultat, il appartient au vendeur qui souhaite échapper aux sanctions de prouver que le défaut de la délivrance est dû à une circonstance extérieure. La seule preuve de l'absence de faute du vendeur est impuissante à l'exonérer.

La cause étrangère peut résider dans la force majeure, définie comme tout événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Elle peut également consister dans le fait d'un tiers.

En l'espèce, M. [B] soutient que le véhicule est affecté d'un vice d'origine consistant en la défectuosité de la pompe haute pression montée d'origine par le constructeur Audi et fourni par la société Bosch. Par ailleurs, la société Action auto expertise évoque dans son expertise amiable le remplacement du filtre à carburant le 7 octobre 2014, onze mois avant la vente, par la société établissements VPC, ainsi qu'un changement par un opérateur dont l'identité n'a pu être déterminée, de tous les filtres, y compris de carburant, le 11 mai 2015, alors que le véhicule affichait 69 353 kilomètres.

Cette dernière intervention a eu lieu alors que le véhicule, appartenant encore au crédit bailleur, était loué à la SAS TBS, qui, aux termes du contrat de crédit-bail, devait en assurer l'entretien.

Cependant, l'expert n'est pas affirmatif, qui indique tout au plus que 'la responsabilité de la société TBS ne peut être écartée'.

Il sera rappelé qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement, pour retenir la responsabilité d'une partie, sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties et dont les conclusions sont contestées par la partie à laquelle on les oppose, peu important que les parties y aient été dûment convoquées ou qu'elles aient été présentes aux opérations.

En effet, un rapport d'expertise non judiciaire, même versé aux débats, ne peut à lui seul faire la preuve du droit invoqué contre celui qui n'a pas été partie à cette expertise.

En l'espèce, l'avis de l'expert ne procède pas d'une expertise judiciaire. S'il est produit aux débats et a pu être discuté contradictoirement par les parties, le juge ne peut s'y référer que s'il est corroboré par d'autres pièces.

Or, M. [B] ne produit aucune pièce corroborant la conclusion de cet expert et permettant de considérer que l'origine de l'avarie se trouve dans le remplacement du filtre à carburant réalisée le 11 mai 2015 alors que la SAS TBS avait la charge de l'entretien du véhicule.

Ce rapport est donc à lui seul insuffisant pour établir l'existence du fait d'un tiers, en l'occurrence la SAS TBS, exonérant M. [B] de sa responsabilité à l'égard de M. [N].

S'agissant de l'hypothèse d'un vice d'origine, les conclusions de l'expert sont tout aussi insuffisantes, en ce qu'il indique tout au plus que 'd'après nos informations, des actions de remplacement ont eu lieu sur ce type de pompe H/P qui présentait un défaut interne' et que 'une recherche est à effectuer avec le constructeur de la pompe Bosch et le constructeur du véhicule'.

La cour ignore la teneur des informations évoquées par l'expert pour étayer l'hypothèse d'une action de rappel ou de remplacement au titre d'un vice d'origine des pompes à haute pression Bosch équipant les véhicules Audi. Les recherches complémentaires, que l'expert lui-même considère comme indispensables, n'ont pas été diligentées dans le cadre d'une expertise complémentaire, amiable ou judiciaire.

Certes, une première expertise amiable, réalisée par la société ADER le 5 juillet 2016, conclut à une usure anormale et précoce de la pompe haute pression carburant, mais l'expert se réfère seulement, pour considérer qu'il serait 'judicieux' de se rapprocher du constructeur, à un changement de référence en cours de commercialisation.

Or, cette seule circonstance est insuffisante pour établir que le constructeur, qui n'a pas été appelé en cause, est responsable du désordre qui affecte la pompe à haute pression du véhicule litigieux, puisqu'un changement de référence opéré par le constructeur est susceptible de s'expliquer par des considérations diverses.

Il appartenait à M. [B], vendeur du véhicule, s'il entendait invoquer une cause exonératoire de responsabilité, d'étayer celle-ci, au besoin par une expertise judiciaire réalisée au contradictoire des sociétés TBS, Audi et Bosch afin que des investigations complémentaires déterminent si le désordre affectant la pompe à haute pression carburant équipant le véhicule acquis par M. [N] résulte de l'intervention d'un tiers le 11 mai 2015 ou procède d'un vice d'origine caractérisant un cas de force majeure.

L'acquéreur insatisfait de la chose délivrée est investi des droits dont tout créancier est pourvu au cas d'inexécution d'un contrat synallagmatique, à savoir le prononcé de la résolution du contrat et l'obtention de dommages-intérêts pour manquement par le vendeur à ses obligations contractuelles.

En conséquence, la résolution du contrat, qui est demandée par M. [N], est justifiée et doit être ordonnée, avec toutes les conséquences de droit qui en résultent, notamment la restitution du prix et la restitution de la chose vendue, afin que les parties au contrat résolu soient replacées dans la situation qui était la leur avant la vente.

La SA BPM et la SAS TBS ne sauraient se voir ordonner de restituer un prix qu'elles n'ont pas perçu.

La restitution du prix perçu par le vendeur étant la contrepartie de la remise de la chose vendue par l'acquéreur, ne correspond pas à un préjudice indemnisable. En conséquence, ces deux sociétés ne sauraient davantage être condamnées à garantir la restitution par M. [B] du prix de vente, étant observé qu'une condamnation à garantir la restitution du prix consacrerait pour ce dernier un enrichissement sans cause, dès lors que, par l'effet de la résolution, le véhicule lui est restitué.

En conséquence, M. [B] aura seul la charge de restituer le prix contre la restitution du véhicule entre ses mains par M. [N].

Outre la résolution du contrat, l'acquéreur insatisfait de la chose délivrée est fondé à solliciter la condamnation de son co-contractant au paiement de dommages-intérêts, s'il démontre subir des dommages non réparés par la seule résolution du contrat.

En l'espèce, M. [N] a sollicité devant le premier juge une somme de 15 000 € au titre de frais de gardiennage et de location d'un box, d'un préjudice de jouissance et d'une perte d'exploitation.

Devant la cour, il sollicite les sommes de 222 976 € au titre d'une perte d'exploitation, 86 400 € au titre d'une perte de rémunération, 3 200 € au titre des cotisations d'assurance du véhicule litigieux, 2 654 € au titre de frais de déplacement, 5 220 € au titre des frais de location d'un box pour le véhicule litigieux, 6 397,58 € au titre du préjudice financier personnel et 50 000 € au titre du préjudice moral.

Par ordonnance définitive du 3 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts afférents aux pertes d'exploitation, aux cotisations d'assurance, aux frais de déplacement et de location d'un box.

Doivent donc seules être examinées au fond par la cour les demandes de dommages-intérêts pour perte de rémunération, préjudice financier personnel et préjudice moral.

M. [N] soutient qu'ayant acquis ce véhicule pour les besoins de son activité de chauffeur VTC, il a accusé, à la faveur de la panne, une baisse de sa rémunération de 86 400 €, à raison de quarante huit mois d'exploitation susceptibles de lui procurer un bénéfice mensuel moyen de 1 800 €.

Il produit deux attestations de la société Expert comptable conseil, l'une datée du 7 mai 2021, faisant état d'un chiffre d'affaire moyen de 55 744 € par année d'exploitation, la seconde du 16 mai 2022, faisant état d'un chiffre d'affaire moyen de 4 000 € HT, par mois soit, après déduction de charges de 2 200 € hors taxe par mois, un bénéfice mensuel moyen de 1 800 €.

Cette évaluation, explicitée dans le première attestation, a été effectuée à partir du chiffre d'affaire annuel de trois années pleines postérieures à la période litigieuse, à savoir les années 2017, 2018 et 2019, relevé sur la plate forme Uber concernant un véhicule de même catégorie (berline) exploité par la société Nabcar dont M. [N] est président.

Cependant, aucune pièce ne démontre que M. [N] exerçait la profession de chauffeur VTC au moment où il a acquis le véhicule. Il ne démontre pas davantage que le véhicule litigieux était destiné à être exploité dans le cadre d'une activité de chauffeur VTC. Enfin, à supposer que tel ait été le cas, M. [N] ne démontre pas qu'il entendait exercer cette activité à titre personnel puisque, selon les éléments produit aux débats, l'activité exercée à compter de 2017 l'a été par une société dénommée Nabcar. Or, même s'il en est le gérant, il n'est pas l'exploitant de l'activité, comme tel créancier des bénéfices de l'activité.

Au regard de ces éléments, s'il n'a pu jouir du véhicule acquis à compter du jour où il est tombé en panne et devenu inutilisable, M. [N] ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, avoir subi un quelconque préjudice professionnel.

M. [N], à qui il appartient de rapporter la preuve d'une perte de rémunération personnelle du fait de la panne ayant affecté le véhicule, ne produit pas ni document établissant qu'il exerçait ou s'apprêtait à exercer une activité de chauffeur VTC au moyen du véhicule litigieux, ni même ses déclarations de revenus, afin de justifier qu'au cours de la période d'indisponibilité du véhicule il n'a perçu aucun revenu.

En conséquence, il n'établit ni la réalité de la perte alléguée, ni le lien de causalité entre celle-ci et la panne du véhicule.

Aucun dommages-intérêts ne saurait donc lui être alloué au titre d'une perte de rémunération.

S'agissant du préjudice financier, M. [N] fait état des sommes de 6 397,58 € au titre de frais afférents à des impayés causés par l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'exercer son activité professionnelle et 16 000 € au titre d'un emprunt contracté afin de reprendre son activité professionnelle.

Ses difficultés financières ne peuvent être contestées, puisqu'il justifie n'avoir pu honorer le paiement de son loyer au cours des mois de mai 2016, juillet 2016, février 2017, mars 2017 et juin 2017, démontre que la banque qui gère son compte n'a pas été en mesure d'honorer certains chèques ou prélèvements automatiques entre le mois d'octobre 2015 et le mois de juin 2017 et produit divers courriers de relances de créanciers pour des consommables (sociétés EDF et Engie) ou des crédits à la consommation (société Credipar, société PSA Finance).

Si ces documents établissent que la situation financière de M. [N] a été très précaire entre le mois d'octobre 2015 et le mois de juin 2017, ils ne suffisent pas à démontrer, en l'absence de toute preuve qu'il entendait exploiter personnellement le véhicule litigieux dans le cadre d'une activité de chauffeur VTC, et de ses revenus sur la période considérée, que ces difficultés financières sont la conséquence d'une perte de revenus consécutive à la panne du véhicule Audi.

La demande à ce titre doit, en conséquence, être rejetée.

S'agissant du préjudice moral en revanche, sa réalité ne peut être contestée dès lors que M. [N] a été victime d'une panne qui l'a empêché de circuler avec son véhicule un mois et demi à peine après l'achat et qui a conduit à une immobilisation de près de quatre ans, entre octobre 2015 et octobre 2019, date à laquelle le jugement, assorti de l'exécution provisoire a été rendu.

Les contraintes afférentes à une procédure judiciaire ne portent pas exclusivement sur la nécessité d'engager des frais de défense. Elles sont source d'anxiété et de tracas par les multiples démarches qu'elles impliquent.

En l'espèce, compte tenu de la durée de la procédure, M. [N] est fondé à obtenir, en réparation de ce préjudice, une somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts.

M. [B], vendeur et co-contractant de M. [N], ne justifiant d'aucune cause étrangère exonératoire de responsabilité, sera condamné au paiement de cette somme en réparation du préjudice subi par ce dernier.

La SA BPM n'étant pas co-contractante de M. [N] ne saurait être condamnée à payer ces dommages-intérêts au titre d'un manquement à une obligation contractuelle de délivrance à laquelle elle n'était pas tenue.

Sur la demande de M. [B] aux fins de résolution de la vente conclue avec la SAS TBS

A titre subsidiaire, M. [B] sollicite la résolution de la vente aux termes de laquelle il a lui-même acquis le véhicule Audi avant de le revendre à M. [N]. Au soutien de cette demande, il fait valoir que la SAS TBS a manqué à son obligation de délivrance conforme en lui vendant un véhicule affecté d'une avarie.

La vente a eu lieu le 16 septembre 2015, soit le même jour que la revente du véhicule à M. [N].

Cette concomitance fait présumer que le désordre caractérisant le manquement contractuel imputé à M. [B], existait déjà lorsque celui-ci a acquis le véhicule de la SAS TBS.

Cependant, le désordre a été établi aux termes d'une expertise amiable et si M. [B] n'en a contesté ni l'opposabilité ni la portée probatoire, tel n'est pas le cas de la société TBS.

Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, un rapport d'expertise amiable ne peut, à lui seul faire la preuve du droit invoqué contre celui qui n'y a pas été partie. Lorsqu'il est opposé à un tiers qui conteste sa responsabilité, il doit être corroboré par d'autres éléments de preuve même si ce tiers a été convoqué aux opérations.

La cour ne peut donc s'appuyer sur ce seul rapport pour retenir un manquement de la SAS TBS à son obligation de délivrance alors que celle-ci conteste le manquement et n'a pas été partie à l'expertise.

Or, M. [B] ne produit aucune pièce corroborant cette expertise amiable.

En conséquence, il ne saurait être fait droit à sa demande de résolution de la vente intervenue avec la SAS TBS le 16 septembre 2015.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles sont infirmées en ce qu'elles condamnent la SAS TBS et la SA BPM à payer une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile à M. [N]. De même, la condamnation aux dépens de la SAS TBS est infirmée.

M. [B], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité justifie d'allouer à M. [N] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés TBS et BPM au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Sur les demandes de M. [B] afin d'être relevé et garanti des condamnations

M. [B] sollicite la condamnation de la SAS TBS à le relever et garantir des condamnations prononcées.

Il fait valoir, au soutien de cette demande, que la SAS TBS est responsable du désordre à l'origine de sa condamnation, en ce que celui-ci trouve son origine, alors qu'elle était chargée d'entretenir le véhicule, dans une intervention du 11 mai 2015, au cours de laquelle tous les filtres, y compris à carburant, ont été changés sans que les préconisations du constructeur soient respectées.

Cependant, le désordre a été établi aux termes d'une expertise amiable et si M. [B] n'en a contesté ni l'opposabilité ni la portée probatoire, tel n'est pas le cas de la société TBS.

Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, un rapport d'expertise amiable ne peut, à lui seul faire la preuve du droit invoqué contre celui qui n'y a pas été partie. Lorsqu'il est opposé à un tiers qui conteste sa responsabilité, il doit être corroboré par d'autres éléments de preuve même si ce tiers a été convoqué aux opérations.

La cour ne peut donc s'appuyer sur ce seul rapport pour retenir un manquement fautif de la SAS TBS, alors que celle-ci le conteste et n'a pas été partie à l'expertise.

Or, M. [B] ne produit aucune pièce corroborant cette expertise amiable.

En conséquence, il ne saurait être fait droit à sa demande afin d'être relevé et garanti par la SAS TBS.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule à M. [N], condamné M. [B] à payer à M. [N] la somme de 24 000 € au titre de la restitution du prix de vente et à supporter les frais afférents à la restitution du véhicule, condamné M. [B] à payer à M. [N] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [N] du surplus de ses demandes, et condamné M. [B] aux dépens ;

L'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Déclare recevables les demandes de dommages-intérêts formulées par M. [K] [N] contre M. [E] [B] ;

Déclare irrecevables les demandes de M. [K] [N] contre la SAS TBS ;

Déboute M. [K] [N] de ses demandes à l'encontre de la SA banque populaire Méditerranée au titre de la restitution du prix et des frais y afférents ;

Dit qu'en contrepartie de la restitution du prix de vente, M. [K] [N] devra restituer le véhicule à M. [E] [B] et, au besoin, l'y condamne ;

Déboute M. [E] [B] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour ;

Condamne M. [E] [B] à payer à M. [K] [N] une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

Condamne M. [E] [B] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute M. [E] [B] de sa demande afin d'être relevé et garanti par la SAS TBS de toutes les condamnations prononcées à son encontre.