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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 4 juin 2024, n° 22/01280

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Team One Travel (SAS)

Défendeur :

Fédération Ivoirienne de Rugby (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Salmeron

Conseillers :

Mme Norguet, Mme Moulayes

Avocats :

Me Marin, Me Domat

T. com. Toulouse, du 24 janv. 2022, n° 2…

24 janvier 2022

Exposé du litige

Faits et procédure :

La Sas Team One Travel, société du Groupe Team One, est une agence de voyages ayant pour activité l'organisation de voyages, de manifestations sportives, culturelles et artistiques et la prise en charge de toutes les prestations annexes à ces manifestations. Elle était présidée par [Y] [V], ancien international français de rugby.

La Fédération Ivoirienne de Rugby (ci-après FIR) est la fédération nationale de rugby de Côte d'Ivoire ayant en charge les sélections nationales de rugby à XV, à VII, junior et féminine. Elle a également en charge les principales compétitions de rugby en Côte d'Ivoire.

Au mois de septembre 2019, la FIR a sollicité la Sas Team One Travel afin d'être accompagnée dans le développement du rugby en Côte d'Ivoire, incluant l'organisation des voyages officiels de la Fédération et de sa ligue professionnelle. Les deux parties ont entamé des pourparlers visant à définir les bases de leur partenariat. Dans ce cadre, un déplacement de joueurs français a été organisé par la Sas Team Travel One pour une rencontre avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire.

Le 28 avril 2020, la Sas Team One Travel a fait parvenir à la Fédération Ivoirienne de Rugby une facture n°1888 d'un montant de 25 069,16 euros intitulée « remboursement des avances effectuées dans le cadre du match international Côte d'Ivoire vs Rwanda ».

Le 28 mai 2020, la Fédération Ivoirienne de Rugby a contesté toute dette, indiquant que la facture présentée n'avait été précédée d'aucune acceptation de devis et qu'en tout état de cause, les frais visés n'étaient pas dus. Elle a cependant proposé un règlement amiable.

Le 13 avril 2021, par acte d'huissier de justice, la Sas Team One Travel a assigné la Fédération Ivoirienne de Rugby à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes dues.

En première instance, La Fédération Ivoirienne de rugby, régulièrement citée, n'était ni présente, ni représentée.

Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse s'est déclaré compétent pour connaître du litige, a débouté la Sas Team One Travel de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 31 mars 2022, la Sas Team One Travel a relevé appel du jugement aux fins de le voir réformé en intégralité à l'exception du chef de dispositif dans lequel le tribunal de commerce a reconnu sa compétence pour juger du litige.

La clôture est intervenue le 8 janvier 2024.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions d'appelant notifiées le 29 avril 2022 par RPVA auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sas Team One Travel demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1366 du code civil, de l'article 700 du code de procédure civile :

l'infirmation du le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins ou prétentions et condamnée aux entiers dépens de l'instance,

statuant à nouveau, la condamnation de la Fédération Ivoirienne de Rugby à payer à la Sas Team One Travel la somme de 25 069,16 euros ttc,

la condamnation de la Fédération Ivoirienne de Rugby à payer à la Sas Team One Travel la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

la condamnation de la Fédération Ivoirienne de Rugby aux entiers dépens.

Par remise à Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Paris, le 10 mai 2002 aux fins de notification, la déclaration d'appel ainsi que les conclusions de l'appelante ont été notifiées à la Fédération ivoirienne de Rugby à [Localité 2] (Côte d'Ivoire) suivant les formes prescrites en matière de coopération internationale en matière civile et commerciale, avec envoi en double d'une lettre recommandée.

La Fédération ivoirienne de Rugby n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

Motivation

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

Sur la demande en paiement formulée par la Sas Team One Travel

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

 

Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette.

Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La relation qui s'est nouée au moins partiellement entre les parties s'analyse en l'espèce comme un contrat d'entreprise. Aucune condition de forme n'est requise pour qu'un tel contrat soit valablement formé, c'est à celui qui se prévaut de son existence d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, c'est à l'appelante, qui demande le paiement des divers frais exposés de prouver que la cliente, qui conteste devoir les sommes réclamées, a bien commandé ou accepté la prestation fournie et de rapporter la preuve de l'exécution de celle-ci.

La Sas Team One Travel soutient que, dans le cadre de discussions sur les contours de leur partenariat, la Fédération Ivoirienne de Rugby a accepté la prise en charge de frais de déplacement avancés par l'appelante pour le voyage de joueurs français en Côte D'ivoire en vue d'une rencontre avec les joueurs locaux devant se tenir le 23 novembre 2019. Les frais avancés s'établissent à la somme de 25 069,16 euros ttc. Elle produit pour en justifier divers échanges de mails en soulignant qu'il n'a jamais été sollicité par la FIR de devis préalable à l'engagement des dépenses.

L'examen de l'ensemble des pièces produites par la Sas Team One Travel ne démontrent ni l'accord de la FIR pour la prise en charge des dépenses avancées dans ce contexte, ni la réalisation des prestations évoquées puisque le contenu exact des prestations fournies à cette occasion n'est pas explicité hormis la description vague de « frais liés à la venue et la participation de joueurs évoluant dans les clubs français ». La cour constate que l'appelante ne justifie ni du rattachement de certains frais dont le remboursement est demandé à ladite prestation, ni de la qualité des personnes dont les noms figurent sur les titres de transport ou les réservations de chambres à l'exception de [F] [G], son président. Les récapitulatifs dressés de la seule main de la Sas Team One Travel ne peuvent être retenus dans la mesure où nul ne peut démontrer ce qu'il allègue par un acte dont il est seul l'auteur.

Enfin, l'échange de mails reproduit, outre le caractère confus de son contenu, ne permet pas d'affirmer que les correspondants impliqués se rattachent de manière certaine à la FIR ou avaient capacité pour l'engager.

Dès lors, l'appelante ne rapportant la preuve ni de l'accord préalable de la cliente à la prise en charge finale des frais avancés, ni de la réalité de la prestation exécutée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sas Team One Travel de l'ensemble de ses demandes.

Sur les frais irrépétibles,

La Sas Team One Travel, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne La Sas Team One Travel aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.