CA Riom, ch. com., 5 juin 2024, n° 22/00853
RIOM
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Prospect Excel (SARL)
Défendeur :
Sagil Distribution (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dubled-Vacheron
Conseillers :
Mme Theuil-Dif, Mme Berger
Avocats :
Me De Rocquigny, Me Bayet
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Sagil Distribution exploite un fonds de commerce de distribution sous l'enseigne 'Intermarché' sur la commune de [Localité 1].
La SARL Prospect Excel, située à [Localité 4] exerce une activité de commerce de gros non spécialisé.
Le 3 août 2020, la SARL Prospect Excel a adressé par mail à la SAS Sagil Distribution un devis du 3 août 2020 pour la livraison de soda de marque Coca-cola et Fanta pour un montant de 9'721,25 euros.
Le 12 août 2020, la SAS Sagil Distribution a adressé par mail à la SARL Prospect Excel sa commande ainsi que l'avis de virement de ladite commande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) reçue par la SARL Prospect Excel le 9 novembre 2020, la SAS Sagil Distribution a demandé l'annulation de la commande et a mis en demeure la SARL Prospect Excel de lui rembourser la somme de 9 725,25 euros aux motifs de l'absence de livraison dans les délais initialement prévus et de marchandises non conformes à la commande.
Par LRAR du 16 novembre 2020, la SARL Prospect Excel a refusé le remboursement et a adressé à la SAS Sagil Distribution une facture du 31 octobre 2020 des frais de stockage du mois d'octobre 2020.
Par acte d'huissier du 5 février 2021, la SAS Sagil Distribution a assigné la SARL Prospect Excel devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la SARL Prospect Excel, la condamnation de la SARL Prospect Excel à lui rembourser la somme de 9 721,25 euros TTC, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2020 ainsi que la somme de 2 000 euros au titre du préjudice pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
- prononcé la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la SARL Prospect Excel ;
- condamné la SARL Prospect Excel à rembourser et payer à la SAS Sagil Distribution la somme de 9.721,25 euros TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ;
- débouté la SAS Sagil Distribution du surplus de ses demandes ;
- débouté la SARL Prospect Excel de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SARL Prospect Excel à payer à la SAS Sagil Distribution la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Prospect Excel aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse.
Le tribunal a principalement jugé que les marchandises proposées à la vente étaient conformes à la commande, que les seuls engagements contractuels en matière de délais de la société Prospect Excel étaient ceux prévus à l'article 3 des conditions générales de vente, à savoir 45 jours ouvrables à réception du virement bancaire de l'acheteur. En revanche, il a considéré qu'il n'était pas suffisamment établi par les pièces produites que la marchandise avait été livrée à la SAS Sagil Distribution, que cette dernière n'avait donc jamais pris possession de la marchandise et qu'il n'existait manifestement aucune preuve de la tentative de livraison du 5 octobre 2020 comme du refus du responsable de la SAS Sagil Distribution de réceptionner la marchandise.
La SARL Prospect Excel a interjeté appel du jugement par déclaration du 20 avril 2022.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- déclarer fautif le refus par la SAS Sagil Distribution de recevoir la livraison opérée le 5 octobre 2020 ;
- retenir que la SAS Sagil Distribution n'apportant aucune justification au soutien de son prétendu retard de livraison et non-conformité de la commande doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer la demande manifestement abusive et condamner en réparation du préjudice la SAS Sagil Distribution à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts;
- condamner la SAS Sagil Distribution à lui payer la somme de 6 788,71 euros au titre des frais de stockage arrêtés au mois de juillet 2021 et subséquemment jusqu'à enlèvement des marchandises la somme mensuelle de 595,20 euros les mois de 31 jours et 576 euros les frais de 30 jours ;
- condamner la SAS Sagil Distribution au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la SAS Sagil Distribution demande, au visa des articles des articles 1103, 1104, 1128, 1170, 1193, 1217, 1304-2, 1582, 1603, 1610 du code civil, à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
- dit qu'elle était recevable et bien fondée en sa demande principale ;
- prononcé la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la SARL Prospect Excel ;
- condamné la SARL Prospect Excel à lui rembourser et payer la somme de 9.721,25 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ;
- condamné la SAS Sagil Distribution à lui payer et porter la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement pour le surplus et y ajoutant de :
- condamner la SARL Prospect Excel à lui payer la somme de 2.000 euros, au titre du préjudice résultant des conséquences de l'inexécution et de sa résistance abusive ;
- débouter la SARL Prospect Excel de toutes ses prétentions, fins et moyens.
- condamner la SARL Prospect Excel à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL Prospect Excel aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maitre Elise Bayet, SCP Laloy-Bayet , avocat au barreau de Cusset-Vichy.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 juin 2023.
Motivation
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résolution du contrat de vente :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS Sagil Distribution a passé commande le 12 août 2020 de bouteilles de Coca-cola et Fanta pour un montant de 9 721,25 euros TTC. La SARL Prospect Excel a validé la commande par mail du 17 août 2020 et informé la SAS Sagil Distribution qu'elle procéderait rapidement à l'expédition de la commande.
La SAS Sagil Distribution sollicite la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la SARL Prospect Excel faisant valoir, d'une part, que les délais de livraison convenus n'ont pas été respectés en l'absence de livraison et, d'autre part en se prévalant de la non conformité des marchandises annoncées.
- sur le retard de livraison :
La SAS Sagil Distribution affirme qu'il était convenu entre les parties un délai de livraison de maximum neuf jours à réception du paiement. Elle affirme que la commande ne lui a pas été livrée dans ce délai convenu entre les parties et qu'elle n'a jamais reçu la livraison commandée.
Le délai de neuf jours après paiement de la commande invoquée par la société intimée, n'est pas spécifié dans les échanges entre les deux sociétés lors de la conclusion du contrat et la SAS Sagil Distribution ne verse aux débats aucune pièce établissant que ce délai a été convenu entre les parties.
L'article 3 des conditions générales de vente mentionne un délai de 45 jours ouvrables à réception du virement bancaire de l'acheteur se décomposant comme suit : 'Le délai de fabrication/mise à disposition des fournisseurs du vendeur, délai préalable au délai d'expédition est de 15 jours ouvrables à compter de la réception du virement bancaire de l'acheteur. Le délai d'expédition simplement indicatif des marchandises est fixé, sauf cas de force majeure à quinze jours ouvrables. Le délai de livraison simplement indicatif est fixé pour les livraisons nationales à dix jours ouvrables, avec comme date limite de livraison sauf cas de force majeure, de 15 jours ouvrables à compter de l'expédition'.
La SARL Prospect Excel affirme que la livraison de la commande est intervenue le 5 octobre 2020, soit dans le délai prévu par le contrat qui expirait mi-octobre, mais qu'elle a été refusée par la SAS Sagil Distribution. De son côté, la SAS Sagil Distribution conteste la réalité de cette livraison.
Pour en justifier, la SARL Prospect Excel verse aux débats la lettre de voiture relative à cette livraison (pièce 4A et 4B) sur laquelle il est mentionné 'marchandise refusé, refus demarge par M. [T]' ainsi que la lettre de voiture justifiant du retour des marchandises Elle produit l'extrait Kbis de la société qui établit que le directeur général de l'entreprise SAGIL est M. [V] [L] (pièce 10).
Elle communique également une attestation du transporteur qui énonce que 'lors de la livraison le destinataire a refusé la marchandise et a également refusé de signer la lettre de voiture. La personne ayant refusé de signer est Monsieur [T] comme spécifié sur la lettre de voiture. Nous avons donc été dans l'obligation de faire retour de ces 16 palettes à la SARL Prospect Excel en date du 07/10, transport qui a été facturé sur notre facture du N°01005672 du 31.10.20.'.
Enfin, la SARL Prospect Excel produit un constat d'huissier établi le 9 octobre 2020 par la SCP Barnier-Brehm dressé à la requête de la SARL Prospect Excel (pièce 5). Aux termes de ce constat, l'huissier a constaté 'la présence d'un camion qui contient uniquement 16 palettes. Je note que toutes les palettes sont parfaitement filmées et en bon état. Il s'agit de bouteilles de Coca-cola et de Fanta. En partie haute de cette palette, sous le film, je constate la présence d'un petit carton en bon état.(...) Je constate que le carton contient la facture n°201228 du 31/08/2020 ainsi que des stickers en français pour des ingrédients et composants de chaque élément livré qui ne seraient pas en langue française'.
Dès lors, l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices qui établit suffisamment l'existence de la livraison et son refus par la SAS Sagil Distribution.
Ainsi, la commande ayant été livrée le 5 octobre 2020, soit dans le délai contractuel de 45jours ouvrables, la SAS Sagil Distribution n'était pas fondée à refuser cette livraison.
- sur la non conformité des marchandises :
La SAS Sagil Distribution sollicite également la résolution du contrat au motif de la non conformité des marchandises faisant valoir que les bouteilles proviennent d'un pays étranger alors qu'elle a commandé des produits standards de déstockage français et non étrangers comme cela figure sur le bon de commande.
Le bon de commande mentionne 'Coca-cola standard 1,5 L, 1L et 33 cl et Fanta orange 1,5 L' sans autre précision. Cependant, comme indiqué à juste titre par les premiers juges le terme 'standard' n'établit pas une origine géographique des produits et notamment que les produits sont exclusivement d'origine française.
La SAS Sagil Distribution ne justifie pas que sur son site Internet ou sur des documents publicitaires ou encore par mail à l'occasion de la commande la SARL Prospect Excel se serait engagée à livrer uniquement des marchandises d'origine françaises. A cet égard, le mention de 'marchandises provenant de déstockage' ne signifie pas que la société s'engage à livrer des produits d'origine française.
L'article 9 des conditions générales de vente mentionne que : 'l'acheteur est parfaitement informé que les marchandises peuvent venir du monde entier et s'engage de ce fait à ne pas remettre en cause par exemple le conditionnement, le bouchonnage, le packaging, l'étiquetage rédigé en langue étrangère. L'acheteur déclare en sa qualité de professionnel avoir une bonne connaissance juridique de l'étiquetage des denrées alimentaires présentées à la vente au consommateur français et notamment des mentions obligatoires'.
Dès lors, en l'absence d'éléments établissant que la SARL Prospect Excel se serait engagée à lui livrer des produits d'origine française, la SAS Sagil Distribution n'était pas fondée à refuser la livraison des bouteilles livrées le 5 octobre 2020.
En conséquence, en application des dispositions de l'article 1103 du code civil, le refus par la SAS Sagil Distribution d'accepter la livraison était fautif, la SARL Prospect Excel n'ayant pas commis de faute dans l'exécution du contrat. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la SARL Prospect Excel.
Par voie de conséquence, sa demande en dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat par la SARL Prospect Excel sera également rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement par la SARL Prospect Excel des frais de stockage et à titre de dommages-intérêts :
- sur la demande au titre de frais de stockage :
La SARL Prospect Excel sollicite la somme de 6 788,71 euros au titre des frais de stockage arrêtés au mois de juillet 2021, outre la somme de 595,20 euros les mois de 31 jours et 576 euros les mois de 30 jours.
Néanmoins, outre le fait qu'il s'agit de denrées périssables, la SARL Prospect Excel ne justifie pas que ces frais de stockage étaient contractuellement prévus.
En conséquence, la SARL Prospect Excel sera donc déboutée de sa demande en paiement au titre de ses factures de frais de stockage.
- sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive :
La SARL Prospect Excel sollicite la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts faisant valoir que la procédure engagée par la SAS Sagil Distribution était manifestement abusive.
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que dans les cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, la SARL Prospect Excel, qui ne démontre ni l'intention malicieuse ou la légèreté blâmable de la SAS Sagil Distribution, sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS Sagil Distribution, qui succombe, sera condamnée aux dépens et sera condamnée à payer à la SARL Prospect Excel la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la SAS Sagil Distribution de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive' ;
- débouté la SARL Prospect Excel de sa demande en paiement au titre des frais de stockage et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SAS Sagil Distribution de sa demande en résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la SARL Prospect Excel et par conséquence de sa demande en remboursement de la somme de 9 721,25 euros au titre de sa commande ;
Condamne la SAS Sagil Distribution à payer à la SARL Prospect Excel la somme de 2 000 euros au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Sagil Distribution aux dépens de première instance et d'appel.