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Décisions

CA Nancy, 2e ch., 6 juin 2024, n° 23/01205

NANCY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Eco Environnement

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Martin

Conseillers :

Mme Abel, Mme Girardot

Avocats :

Me Olszowiak, Me Le Maitre, Me Aubry

TJ Nancy, du 3 mai 2023, n° 21/00739

3 mai 2023

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande signé le 6 octobre 2016, M. [L] [S] a confié à la SARL ECO ENVIRONNEMENT devenue la SASU ECO ENVIRONNEMENT, dans le cadre d'un démarchage à domicile, la fourniture et l'installation complète d'un système aérovoltaïque de type GSE Air'System, comprenant douze modules solaires de marque Soluxtec d'une puissance totale de 3 000 watts-crêtes et un onduleur de marque Schneider, aux fins de revente de l'électricité produite, ainsi que d'un chauffe-eau thermodynamique de marque Thermor d'une capacité de 270 litres, pour un montant total de 29 900 euros TTC, financé au moyen d'un contrat de prêt consenti par la SA Franfinance à M. [L] [S] et Mme [K] [M] épouse [S] (ci-après les époux [S]) suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement sur une durée de 140 mois au taux de 4,79 % l'an après un différé de paiement de cinq mois.

Le bon de commande a prévu dans ses conditions particulières un délai de livraison ' avant trois mois ' et dans ses conditions générales ' au plus tard dans un délai de deux cents jours à compter de la prise d'effet du contrat de vente '. Il a mis à la charge de la SASU ECO ENVIRONNEMENT la réalisation de démarches administratives en vertu d'un mandat spécial (auprès de la mairie et de ENEDIS pour le raccordement au réseau public de distribution d'électricité), l'obtention de l'attestation de conformité visée par le CONSUEL et du contrat d'obligation d'achat de l'électricité produite par ERDF pendant vingt ans.

Le 14 novembre 2016, M. [L] [S] a signé une attestation de fin de travaux sans observation particulière, témoignant de sa satisfaction au sujet de l'installation, ainsi qu'une attestation de livraison avec demande de financement au profit de la SASU ECO ENVIRONNEMENT mentionnant une réception sans restriction ni réserve du bien ou de la prestation de service financée, ainsi qu'une livraison et/ou installation en conformité avec le bon de commande signé.

L'attestation de conformité établie par la SASU ECO ENVIRONNEMENT le 5 décembre 2016, mentionnant le raccordement de l'installation au réseau public de distribution, a été visée par le CONSUEL le 19 décembre 2016.

Interrogé par courriel transmis le 15 décembre 2016 avant de procéder au versement des fonds à la SASU ECO ENVIRONNEMENT, M. [L] [S] a donné son accord au déblocage des fonds en confirmant à la SA Franfinance la conformité de l'installation à la commande ainsi que l'absence de restriction ou réserve sur l'installation.

Les fonds ont été débloqués le 16 décembre 2016.

Une facture acquittée a été émise par la SASU ECO ENVIRONNEMENT le 30 décembre 2016.

La mise en service de l'installation est intervenue le 29 juin 2017.

La déclaration préalable déposée auprès des services d'urbanisme de la commune de [Localité 7] le 18 décembre 2017 a été acceptée le 4 janvier 2018.

Des factures annuelles de rachat de l'électricité produite par l'installation sur la période du 28 juin 2018 au 28 juin 2020 ont été émises les 31 juillet 2018, 1er juillet 2019 et 28 juin 2020.

Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 12 septembre 2018, les époux [S] ont dénoncé à la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la SA Franfinance les irrégularités affectant le bon de commande, le prétendu autofinancement avancé et la pose de modules sans autorisation préalable, et ont sollicité l'annulation du bon de commande et du crédit affecté.

- o0o-

Par actes d'huissier délivrés les 4 et 5 mars 2019, les époux [S] ont fait assigner la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la SA Franfinance devant le tribunal d'instance de Nancy afin de voir prononcer l'annulation ou subsidiairement la résolution du contrat de vente, ainsi que l'annulation ou subsidiairement la résolution de plein droit du crédit affecté.

Par jugement en date du 3 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :

- prononcé l'annulation du contrat de vente n°54180 d'un montant de 29 900 euros conclu le 6 octobre 2016 entre la SASU ECO ENVIRONNEMENT et les époux [S],

- prononcé en conséquence l'annulation du contrat de crédit affecté n°101 2.343.386 3 pour le montant de 29 900 euros conclu le 6 octobre 2016 entre la SA Franfinance et les époux [S],

- condamné la SASU ECO ENVIRONNEMENT à payer aux époux [S] la somme de 29 900 euros au titre de la restitution du prix de vente,

- condamné la SASU ECO ENVIRONNEMENT à procéder à la dépose de l'installation photovoltaïque et du chauffe-eau thermodynamique au domicile des époux [S], ainsi qu'à la remise en état de la toiture, la réparation des dégâts causés par les matériels installés en ce inclus le système d'eau chaude sanitaire, et ce à ses frais,

- condamné solidairement les époux [S] à payer à la SA Franfinance la somme de 6 495,68 euros au titre du capital emprunté restant dû après déduction des versements effectués,

- condamné la SASU ECO ENVIRONNEMENT à garantir les époux [S] du paiement de la somme de 6 495,68 euros au bénéfice de la SA Franfinance,

- condamné la SASU ECO ENVIRONNEMENT à payer à la SA Franfinance la somme de 9 972 euros au titre du préjudice financier,

- débouté la SASU ECO ENVIRONNEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure,

- condamné la SASU ECO ENVIRONNEMENT à payer aux époux [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SASU ECO ENVIRONNEMENT à payer à la SA Franfinance la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SASU ECO ENVIRONNEMENT aux dépens,

- dit que la présente décision n'est pas assortie de l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

Le juge a retenu que le bon de commande ne respectait pas les prescriptions du code de la consommation (à défaut de mention des caractéristiques essentielles de l'installation concernant le fonctionnement des panneaux, du délai précis des différentes prestations et de la possibilité de saisine d'un médiateur) et a relevé le peu de lisibilité du contrat (caractères d'une hauteur moyenne d'un millimètre).

Il a énoncé que les époux [S] n'avaient eu connaissance des caractéristiques essentielles de l'installation omises au bon de commande qu'à réception de la facture du 31 décembre 2016, soit postérieurement au courrier attestant de la conformité de l'installation à la commande, et qu'ils avaient dénoncé auprès du vendeur et du prêteur ses irrégularités, de sorte qu'ils n'avaient pas exécuté volontairement le contrat en connaissance des vices l'affectant.

Il a jugé que la restitution du prix et la reprise des panneaux et accessoires étaient la conséquence nécessaire de l'annulation du contrat principal, qui impliquait de plein droit des restitutions réciproques.

Le juge a relevé que la SA Franfinance ne justifiait pas de la vérification de la mise en service de l'installation préalablement au déblocage des fonds et a retenu une faute du prêteur. Il a constaté l'absence de préjudice subi par les époux [S] en lien avec la faute, et le remboursement par les époux [S] d'une somme totale de 23 404,32 euros au mois de mai 2023, déterminant un capital restant dû à hauteur de 6 495,68 euros.

Il a retenu que l'absence de respect des prescriptions issues du code de la consommation par la SASU ECO ENVIRONNEMENT avait pour conséquence de garantir les emprunteurs des condamnations prononcées à l'égard de la SA Franfinance, qui subissait en outre un préjudice financier caractérisé par la perte des intérêts.

- o0o-

Le 6 juin 2023, la SASU ECO ENVIRONNEMENT a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués hormis en ce qu'il a condamné solidairement les époux [S] à payer à la SA Franfinance la somme de 6 495,68 euros au titre du capital emprunté restant dû après déduction des versements effectués.

Dans ses dernières conclusions transmises le 24 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SASU ECO ENVIRONNEMENT, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.221-5 et suivants du code de la consommation, ainsi que des articles 1182, 1231-1 et 1240 du code civil, et de l'article L.312-56 du code de la consommation :

- de déclarer toutes ses demandes recevables et bien fondées,

- de rejeter toutes les prétentions et demandes formées par les époux [S],

- de rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la SA Franfinance,

Y faisant droit,

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :

* prononcé l'annulation du contrat de vente n°54180 d'un montant de 29 900 euros conclu le 6 octobre 2016 entre la SASU ECO ENVIRONNEMENT et Les époux [S],

* prononcé en conséquence l'annulation du contrat de crédit affecté n°101 2.343.386 3 pour le montant de 29 900 euros conclu le 6 octobre 2016 entre la SA Franfinance et les époux [S],

* condamné la SASU ECO ENVIRONNEMENT à payer aux époux [S] la somme de 29 900 euros au titre de la restitution du prix de vente,

* condamné la SASU ECO ENVIRONNEMENT à procéder à la dépose de l'installation photovoltaïque et du chauffe-eau thermodynamique au domicile des époux [S], ainsi qu'à la remise en état de la toiture, la réparation des dégâts causés par les matériels installés en ce inclus le système d'eau chaude sanitaire, et ce à ses frais,

* condamné la SASU ECO ENVIRONNEMENT à garantir les époux [S] du paiement de la somme de 6 495,68 euros au bénéfice de la SA Franfinance,

* condamné la SASU ECO ENVIRONNEMENT à payer à la SA Franfinance la somme de 9 972 euros au titre du préjudice financier,

* débouté la SASU ECO ENVIRONNEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure,

* condamné la SASU ECO ENVIRONNEMENT à payer aux époux [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SASU ECO ENVIRONNEMENT à payer à la SA Franfinance la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SASU ECO ENVIRONNEMENT aux dépens,

Statuant à nouveau,

A titre principal, sur l'infirmation du jugement rendu le 3 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a fait droit aux demandes de nullité du contrat conclu le 6 octobre 2016 avec les époux [S] aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du code de la consommation,

- de juger qu'elle a respecté les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation,

- de juger qu'en signant le bon de commande, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux [S] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande,

- de juger que le contrat reproduit de manière lisible les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable au contrat conclu hors établissement, de sorte que les époux [S] ont pris connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions,

- de juger qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par la société ECO ENVIRONNEMENT au bénéfice des époux [S], qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt, les époux [S] ont clairement manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul,

- de juger que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement, les époux [S] ont manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul,

En conséquence,

- d'infirmer le jugement déféré et de débouter les époux [S] de leurs demandes tendant à faire prononcer l'annulation du contrat conclu le 6 octobre 2016,

A titre subsidiaire,

- de juger que les époux [S] succombent totalement dans l'administration de la preuve d'une inexécution contractuelle imputable à la société ECO ENVIRONNEMENT,

- de juger l'absence d'inexécution contractuelle imputable à la société ECO ENVIRONNEMENT,

- de juger qu'elle a parfaitement respecté les obligations auxquelles elle s'est engagée en vertu du contrat de vente conclu le 6 octobre 2016,

En conséquence,

- de débouter les époux [S] de leurs demandes tendant à faire prononcer la résolution du contrat conclu le 6 octobre 2016,

A titre subsidiaire, et si à l'extraordinaire la cour venait à prononcer la nullité des contrats, sur l'infirmation du jugement rendu le 3 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a fait droit aux demandes formées par la SA Franfinance à l'encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT,

- de juger que la SA Franfinance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,

- de juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la SA Franfinance les fonds empruntés par les époux [S],

- de juger qu'elle ne sera pas tenue de verser à la SA Franfinance le montant des intérêts,

- de juger qu'elle ne sera pas tenue de garantir la SA Franfinance,

En conséquence,

- d'infirmer le jugement déféré et de débouter la SA Franfinance de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT,

En tout état de cause,

- d'infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers,

- de condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum les époux [S] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SASU ECO ENVIRONNEMENT fait valoir en substance :

- que le contrat conclu est parfaitement conforme aux dispositions du code de la consommation ; que le bon de commande et les conditions générales mentionnent le délai d'intervention (qu'elle a choisi de mentionner le délai de livraison, tel que prévu par le code, qui a été respecté) et que les modalités techniques de l'installation relèvent de l'installateur extérieur mandaté et ne sont pas exigées, figurant au surplus dans la brochure commerciale ; que le code de la consommation n'impose pas la mention dans le bon de commande d'informations relatives au recours à un médiateur en cas de litige, mais la communication de cette information par tous moyens (comprise dans la fiche technique descriptive et sur le site internet de la société stipulé au bon de commande, de même que dans le contrat de crédit affecté) ; que les conditions générales sont parfaitement lisibles et qu'il ne s'agit pas d'une cause de nullité du contrat ; que les informations concernant le fonctionnement des panneaux solaires ne sont pas des caractéristiques essentielles entrainant la nullité du bon de commande et que les conditions générales confirment la prise de connaissance de la brochure commerciale y afférent avant la commande ; que l'ensemble des caractéristiques essentielles des biens achetés exigées par le code de la consommation sont expressément indiquées (marque, nombre, puissance globale) ; que l'identité du vendeur figure sur le bon de commande (forme sociale et éléments d'identification) de même que le mode de règlement (à crédit) ; que les modalités d'exercice du droit de rétractation figurent aux conditions générales qui reproduisent les articles concernés du code de la consommation, et que le bordereau de rétractation détachable est conforme à l'article R. 221-1 du code de la consommation (la seule sanction étant la prolongation du délai) ; que les garanties légales figurent aux conditions générales ; que le prix unitaire des biens achetés n'est pas imposé, et que le prix global figure au bon de commande ;

- que les époux [S] ont confirmé les prétendues irrégularités du bon de commande qu'ils soulèvent ; que la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation imposant un formalisme particulier aux termes des conditions générales de vente permettait au consommateur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions ; qu'ils ont laissé le contrat se poursuivre et ont réitéré leur consentement postérieurement à la vente par plusieurs actes positifs d'exécution (renonciation à l'exercice de leur droit de rétractation, acceptation des travaux sans réserve et satisfaction attestée, attestation de livraison et demande de financement, et réitération de la conformité de l'installation sur interrogation du prêteur) ; que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service, et qu'un contrat de revente de l'électricité produite a été signé depuis plus de six ans ;

- qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles ; que les époux [S] ont confirmé à la SA Franfinance la livraison conforme des travaux et leur volonté de voir débloquer les fonds à son profit, et que l'installation est parfaitement conforme aux normes de sécurité, qu'elle est raccordée, que les démarches administratives ont été réalisées et que les marques des équipements sont indiquées ; que le prétendu défaut de conformité lié à l'emplacement du ballon était apparent et qu'ils ont renoncé à s'en prévaloir en signant sans réserve et par deux fois les procès-verbaux de réception (la capacité du ballon indiquée sur la facture étant une erreur de plume) ; que les époux [S] succombent dans l'administration de la preuve de l'impossibilité d'une réparation de la prestation prétendument mal exécutée ou d'une inexécution d'une gravité suffisante, et que la résolution judiciaire du contrat n'aurait pas un coût disproportionné pour la société ECO ENVIRONNEMENT ;

- que la SA Franfinance est tenue d'une obligation de vigilance dans le déblocage des fonds en sa qualité de professionnelle du crédit ; qu'elle a commis une faute dans le déblocage des fonds et la vérification du bon de commande qui tend à rejeter sa demande en garantie ;

- que la SA Franfinance qui invoque sa responsabilité délictuelle, et non contractuelle, devra prouver la faute, la négligence ou l'imprudence du vendeur responsable du dommage qu'elle invoque ; que la faute ne saurait résulter de l'inexécution du contrat principal auquel elle est tiers ;

- que les époux [S] ont évoqué la totalité des moyens légaux à leur disposition pour tenter de remettre en cause, en l'absence de tout élément probant, une opération à laquelle ils ont adhéré, et qui a été exécutée par les parties sans aucune difficulté si ce n'est leur volonté de ne plus rembourser le prêt et de disposer de l'installation à titre gratuit ; que cette attitude est malhonnête et parfaitement opportuniste.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [S], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants, L. 221-1 et suivants, L. 312-48 et suivants et L. 242-1 du code de la consommation (rédaction en vigueur au 1er juillet 2016), et des articles 1103 et suivants et 1224 et suivants du code civil (rédaction postérieure au 1er octobre 2016) :

A titre principal,

- de confirmer le jugement du 3 mai 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :

* prononcé l'annulation du contrat de vente conclu avec ECO ENVIRONNEMENT et du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Franfinance,

* condamné ECO ENVIRONNEMENT à procéder à la dépose de l'installation et à la remise en état,

* débouté ECO ENVIRONNEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- d'infirmer le jugement du 3 mai 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il :

* a condamné ECO ENVIRONNEMENT à leur payer la somme de 29 900 euros au titre du prix de vente et les a condamnés à payer le solde du capital restant du,

* les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,

Statuant à nouveau,

- de condamner la SA Franfinance à leur restituer toutes sommes d'ores et déjà versées au titre de l'emprunt souscrit, soit la somme de 10 076,86 euros au mois de mars 2020, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

- de priver la SA Franfinance de fait de tout droit à remboursement à leur encontre s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société ECO ENVIRONNEMENT,

Si par extraordinaire la faute de l'organisme de crédit n'était pas retenue,

- de condamner ECO ENVIRONNEMENT à leur payer la somme de 29 900 euros au titre du bon de commande et de priver rétroactivement la SA Franfinance de son droit aux intérêts du fait de l'anéantissement des contrats,

A titre subsidiaire,

- d'ordonner la résolution du contrat de vente conclu avec ECO ENVIRONNEMENT au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile,

- d'ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu avec la SA Franfinance,

Par conséquent,

- de condamner la SA Franfinance à leur restituer toutes sommes d'ores et déjà versées au titre de l'emprunt souscrit, soit la somme de 10 076,86 euros au mois de mars 2020, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

- de priver la SA Franfinance de fait de tout droit à remboursement à leur encontre s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société ECO ENVIRONNEMENT,

Si par extraordinaire la faute de l'organisme de crédit n'était pas retenue,

- de condamner ECO ENVIRONNEMENT à leur payer la somme de 29 900 euros au titre du bon de commande et de priver rétroactivement la SA Franfinance de son droit aux intérêts du fait de l'anéantissement des contrats,

- de condamner solidairement les sociétés ECO ENVIRONNEMENT et FRANFINANCE à prendre en charge le coût des travaux remise en état, soit la somme de 3 120 euros TTC selon devis de dépôt et de remise en état,

En toutes hypothèses,

- de condamner solidairement ECO ENVIRONNEMENT et FRANFINANCE à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,

- de débouter ECO ENVIRONNEMENT et FRANFINANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Au soutien de leurs demandes, les époux [S] font valoir en substance :

- que les biens livrés ne correspondent pas aux biens commandés, que le ballon thermodynamique a été surfacturé d'une somme de 4 239,34 euros par rapport au prix moyen du marché et ne fonctionne pas (au regard de sa position sous la toiture et de l'absence d'air ventilé), et que le produit tiré de la revente de l'électricité ne permet pas l'autofinancement de l'installation ;

- que le descriptif du bon de commande ne permettait aucunement aux consommateurs de comprendre exactement les caractéristiques des produits achetés ; qu'en vertu de son obligation générale d'information prévue à l'article L. 111-1 du code de la consommation, le consommateur doit être informé des caractéristiques essentielles des installations, et notamment du résultat attendu de l'utilisation des panneaux, de la marque et des références des biens, du mode de pose (en surimposition ou intégration), du nombre, de la taille, du poids et de la dimension des panneaux, du contenu des démarches administratives (déclaration préalable d'urbanisme) et du prix unitaire des produits et de la pose ; qu'aucune fiche technique ne leur a été transmise et que seul le bon de commande doit fournir les informations devant être communiquées ; que les mentions relatives à l'identité du vendeur font défaut et font état d'une fausse qualification (QUALIBAT) ; qu'il n'est pas fait mention de la possibilité de recourir à un médiateur en cas de litige ; que le délai de rétractation est celui des contrats de vente et commence à courir à compter de la livraison des biens, et non à compter de la conclusion du contrat, et que le contrat entretient une confusion sur le point de départ dudit délai ; que le bon de rétractation n'est pas conforme aux dispositions légales ou réglementaires, en ce que son utilisation amputerait le contrat des signatures se trouvant au verso ; que le bon de commande ne fait aucune mention de la garantie décennale ; que les conditions générales sont illisibles et inaccessibles ;

- qu'ils n'ont pu renoncer à une nullité absolue et qu'en toute hypothèse, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat ; que les dispositions du code de la consommation reprises aux conditions générales illisibles sont antérieures à l'entrée en vigueur de la réforme du 1er juillet 2016 (sans mention du droit au médiateur, des garanties légales et de la sanction de la nullité attachée aux mentions obligatoires) ; qu'ils n'ont jamais manifesté leur intention de réparer les nullités ;

- que subsidiairement, l'inexécution contractuelle imputable à la société ECO ENVIRONNEMENT justifie la résolution du contrat ; que le matériel livré ne correspond pas au matériel commandé (marques différentes de l'onduleur et du ballon, qui présente une autre capacité) et que le ballon dysfonctionne en raison de son emplacement contraire aux indications du manuel d'utilisation ; que la société ECO ENVIRONNEMENT n'a pas déposé de déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux, de sorte que l'installation est illégale et que la non-conformité de l'installation entraîne une interdiction de raccordement aux réseaux qui est imprescriptible ;

- que la nullité du contrat de crédit justifie le remboursement des versements qu'ils ont effectués ;

- que la SA Franfinance est à l'origine de multiples fautes contractuelles qui la privent du droit de leur demander le remboursement du capital en ce qu'ils justifient d'un préjudice ; que la remise anticipée des fonds (avant le dépôt de la déclaration préalable d'urbanisme, la délivrance de l'attestation de conformité du CONSUEL, le raccordement de l'installation et sans déclaration d'achèvement et de conformité des travaux) prive l'organisme de crédit de toutes actions contre l'emprunteur en remboursement du capital ; que l'installation est inachevée et illégale ; que le prêteur les a privés du moyen de pression tiré de l'exception d'inexécution ; que le procès-verbal de livraison n'était pas suffisamment détaillé pour s'assurer de l'accomplissement des prestations contractuelles (pas de description du bien livré ni de mention des démarches administratives effectuées) ; qu'en débloquant les fonds malgré les irrégularités du bon de commande dont elle a eu connaissance, la SA Franfinance a commis une faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital ;

- qu'ils auraient dû bénéficier des dispositions protectrices prévues aux articles L. 312-2 et L. 312-19 et suivants du code de la consommation afférentes aux crédits immobiliers ; que cette faute fait naître un important préjudice à la charge du prêteur qui le prive du remboursement du capital versé par l'emprunteur ;

- que la SA Franfinance leur a octroyé un crédit abusif sans se soucier de leur capacité de remboursement ni de leur information quant au crédit, de sorte qu'elle doit être déchue du droit aux intérêts ;

- que la SA Franfinance a manqué à son devoir de vigilance vis-à-vis de la fiabilité de son intermédiaire, la société ECO ENVIRONNEMENT, et de son aptitude à effectivement la substituer dans son devoir d'explication ressortant des articles L. 312-14 et L. 314-25 du code de la consommation ; qu'il sera enjoint à la SA Franfinance de produire l'attestation de la formation qu'elle a délivrée à ECO ENVIRONNEMENT ; que cette faute distincte la prive de tout droit à obtenir le remboursement des sommes remises à son partenaire commercial ;

- que quelle que soit l'existence d'un préjudice matériel et d'un lien de causalité, l'établissement de crédit doit être privé de son droit à restitution du capital en cas de nullité ou de rétractation afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs prévoyant la responsabilité solidaire du prêteur avec le fournisseur (article 15.3) ; que le droit français ressortant de l'article L. 312-56 du code de la consommation est contraire au droit européen ; que suite à l'annulation, le consommateur n'est plus propriétaire de l'installation, qu'il doit restituer au prêteur une somme qu'il n'a jamais reçue, que la société démarcheuse, la plupart du temps en liquidation judiciaire, ne lui rembourse pas les fonds, alors que le prêteur récupère la somme versée sans aucune conséquence négative et que le consommateur se trouve débiteur d'une somme correspondant globalement aux 4/5 du prix total de l'opération (sans les intérêts), pour une installation qui ne lui appartient plus et qu'il doit restituer ;

- qu'ils justifient d'un préjudice en ce que l'absence totale de précision sur le résultat attendu de l'utilisation des panneaux ne leur a pas permis d'apprécier l'intérêt d'une telle opération et que la SA Franfinance les a privés de l'exception d'inexécution ; qu'ils se retrouvent à devoir restituer le capital en une seule échéance pour une installation dont ils ne sont plus propriétaires ; que la mesure exacte du préjudice est la privation de la banque de son droit à restitution des fonds et le remboursement des sommes déjà perçues ;

- qu'ils doivent supporter le coût de la dépose et de la remise en état pour un montant de 3 120 euros.

Dans ses dernières conclusions transmises le 25 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Franfinance, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles 12, 122 et 125 du code de procédure civile, ainsi que des articles L. 121-23 ancien devenu L. 111-1 du ' code de procédure civile ', 1109 du code civil applicable au litige, L. 311-33 du code de la consommation, 1103 et 1231-1 du code civil, 1902 du code civil et 2224 du code civil :

- de déclarer la SARL ECO ENVIRONNEMENT mal fondée en son appel concernant les demandes formulées à son encontre et de l'en débouter,

- de déclarer son appel incident et toutes ses demandes recevables et bien fondés,

Y faire droit,

- d'infirmer si besoin le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 3 mai 2023 dans la mesure utile,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 3 mai 2023,

Y ajoutant,

- de condamner la SAS ECO ENVIRONNEMENT à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SAS ECO ENVIRONNEMENT aux dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire,

- de juger que les époux [S] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente et donc du contrat de crédit souscrit du fait de l'exécution volontaire des contrats,

En conséquence,

- de juger que les demandes des époux [S] sont irrecevables,

- de débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- de débouter la SAS ECO ENVIRONNEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- de juger n'y avoir lieu à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit signé avec les époux [S],

- de juger que le contrat de crédit signé entre les parties continuent de s'appliquer,

- de condamner solidairement les époux [S] à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel,

A titre infiniment subsidiaire,

- de débouter la SA ECO ENVIRONNEMENT des demandes formulées à son encontre,

- de débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- de dire et juger que tant le bon de commande que le contrat de crédit signés entre les parties sont réguliers et conformes aux dispositions du code de la consommation,

- de dire et juger qu'elle n'a commis aucune erreur et/ou aucun manquement envers les époux [S],

En conséquence,

- de dire et juger n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de crédit signé avec les époux [S],

- de dire et juger n'y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat de crédit signé avec les époux [S],

- de dire et juger que le contrat de crédit signé entre les parties continue de s'appliquer,

- de débouter la SA ECO ENVIRONNEMENT des demandes formulées à son encontre,

- de condamner solidairement la SAS ECO ENVIRONNEMENT et les époux [S] à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel,

A titre infiniment subsidiaire, et si le tribunal prononce la nullité ou la résolution du contrat principal et donc du contrat de crédit,

- de débouter la SA ECO ENVIRONNEMENT des demandes formulées à son encontre,

- de débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- de dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement dans la libération des fonds,

- de dire et juger qu'elle peut prétendre au remboursement des sommes prêtées conformément aux dispositions de l'article L. 311-33 du code de la consommation,

En conséquence,

- de condamner solidairement les époux [S] à lui payer une somme de 29 900 euros au titre de l'obligation pour l'emprunteur de rembourser le capital prêté déduction faite des remboursements effectués,

- de condamner la SA ECO ENVIRONNEMENT à lui payer une somme de 9 972 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice financier subi,

- de débouter les époux [S] de leur demande tendant à obtenir la remise en état à ses frais,

- de condamner la SA ECO ENVIRONNEMENT à la garantir de toutes sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, débours qui pourraient être mises à sa charge,

- de condamner solidairement les époux [S] et la SA ECO ENVIRONNEMENT à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel,

A titre très infiniment subsidiaire, et si la cour estime que les époux [S] n'ont pas l'obligation de lui restituer le montant du capital prêté,

- de débouter la SA ECO ENVIRONNEMENT des demandes formulées à son encontre,

- de débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- de condamner la SA ECO ENVIRONNEMENT à lui payer une somme de 39 872 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi,

- de débouter les époux [S] de leur demande tendant à obtenir la remise en état à ses frais,

- de condamner la SA ECO ENVIRONNEMENT à la garantir de toutes sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, débours qui pourraient être mises à sa charge,

- de dire et juger qu'elle n'aura l'obligation de rembourser aux époux [S] le montant des échéances versées qu'à la condition que ces derniers aient restitués le matériel installé et leurs accessoires,

- de condamner solidairement les époux [S] et la SA ECO ENVIRONNEMENT à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, la SA Franfinance fait valoir en substance :

- qu'en l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice, les époux [S] ne doivent pas être dispensés du remboursement du capital emprunté, déduction faite des sommes versées ; que la société ECO ENVIRONNEMENT doit garantir les emprunteurs du remboursement du prêt en raison de l'absence de respect des dispositions du code de la consommation dans le bon de commande qu'elle a établi, et que la faute du vendeur lui a causé un préjudice financier direct lié à la perte des intérêts ;

- que subsidiairement, l'action en nullité n'est pas recevable du fait de l'exécution du contrat depuis plus de sept ans ;

- qu'à titre infiniment subsidiaire, elle n'a pas commis de fautes préalablement à la libération des fonds ; qu'il ne lui appartient pas de vérifier les conditions de validité du contrat principal, ni de contrôler la conformité des livraisons et prestations effectuées ; qu'en tout état de cause, il comporte toutes les mentions exigées par la loi (détaille la nature des prestations de services simples incluant l'installation complète, prévoit une date de livraison respectée, sans obligation de mention du prix unitaire du panneau) ; que le consentement des époux [S] n'a pas été vicié et qu'ils ne se sont pas rétractés dans le délai imparti ; qu'elle a procédé au déblocage des fonds après signature par M. [S] d'une attestation de livraison conforme au bon de commande et sans réserve, confirmée par mail et entretien téléphonique ; qu'ils n'ont pas contesté les modalités du crédit transmises avec la date de prélèvement de la première mensualité ; que les mensualités du crédit sont payées et que l'installation est conforme et fonctionne ; qu'aucune réclamation n'a été faite avant le 12 septembre 2018 ;

- que le contrat de prêt est conforme aux dispositions légales ; qu'elle s'est assurée de la capacité financière des époux [S] sur la base des mentions portées dans la fiche de dialogue et des documents justifiant leurs revenus (bulletins de paie, avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015) ; que la hauteur des caractères a été respectée, correspondant à celle du corps huit ; que l'objet du crédit est indiqué ainsi que le nom du vendeur ; que le bordereau de rétractation est conforme aux dispositions légales ;

- qu'elle sollicite la restitution de la somme prêtée, déduction faite des remboursements ; qu'elle n'a pas à supporter la charge du coût des travaux de remise en état ; que le remboursement des échéances interviendra après la restitution du matériel et des accessoires ;

- que si la cour relève une irrégularité dans le bon de commande, celle-ci résulte de la faute de la société ECO ENVIRONNEMENT qui a entraîné la résolution du contrat de vente, et qu'elle doit garantir les emprunteurs du remboursement du capital et des dommages et intérêts alloués en réparation de son préjudice, correspondant à la perte du montant des intérêts.

- o0o-

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'annulation du contrat de vente

L'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour du contrat, dispose que ' le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 '.

L'article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Par suite, l'article L. 221-5 du code de la consommation énonce que ' préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 (...) '.

Or, les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation disposent que, ' avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. '

L'article R. 111-1 du code de la consommation prévoit que ' pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :

1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;

2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;

3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ; (...)

6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1.

L'article L. 221-7 du code de la consommation dispose que ' la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.'

Les époux [S] soutiennent que le bon de commande ne mentionne pas les références précises du ballon thermodynamique de marque Thermor, ni la marque de l'onduleur et des panneaux ainsi que leurs références précises (en ce que Schneider et Soluxtec sont des fabricants), de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier précisément le matériel, ses qualités et son prix.

Ils ajoutent que le bon de commande ne mentionne pas le nombre des panneaux, leur taille et leur poids, ainsi que leur mode de pose (intégration ou surimposition).

Ils se prévalent également de l'absence d'indication au bon de commande de l'ensemble des démarches administratives, et plus précisément de la nécessité d'une déclaration préalable d'urbanisme, afin de savoir si l'installation était achevée.

En l'espèce, le bon de commande mentionne les marques des panneaux solaires (Soluxtec), de l'onduleur (Schneider) et du ballon thermodynamique (Thermor).

Aussi, la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat, caractéristique essentielle au sens de l'article L. 111-1 dudit code, figure au contrat, ce qui permettait aux époux [S] d'avoir la garantie que les produits ou services commandés étaient fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique.

En outre, le bon de commande précise la puissance unitaire (250 Wc) et le nombre de panneaux solaires (douze) compris dans l'intallation commandée appelée ' GSE Air'System ' (déterminant une puissance totale de 3 000 Wc), de même que l'appartenance de l'onduleur à un ensemble dénommé ' GSE Pac Systeme ', outre l'indication de la capacité du ballon spécifié thermodynamique (270 litres).

Néanmoins, il y a lieu de constater qu'aucune indication n'est portée sur le bon de commande concernant le mode de pose des panneaux solaires (en intégration ou surimposition), alors que la facture des travaux émise le 30 décembre 2016 fait état d'un ' kit intégration GSE AIR SYSTEM '.

Or, cet élément portant sur les modalités d'exécution du contrat correspond à une caractéristique essentielle de la prestation commandée.

Au surplus, il y a lieu de constater que le bon de commande a prévu un délai de livraison entre trois mois (aux conditions particulières) et au plus tard six mois à compter de la prise d'effet du contrat de vente (aux conditions générales), tout en mettant à la charge de la société ECO ENVIRONNEMENT la réalisation de démarches administratives, étant relevé que la déclaration préalable a été déposée auprès des services d'urbanisme de la commune de [Localité 7] le 18 décembre 2017.

Or, la mention d'un délai maximum de livraison ne permettait pas aux époux [S] d'être informés sur la date d'exécution des différentes prestations confiées à la société ECO ENVIRONNEMENT.

Dans ces conditions, la société ECO ENVIRONNEMENT ne justifie pas s'être acquittée de son obligation d'information à l'égard des époux [S], de sorte que le bon de commande signé le 6 octobre 2016 est irrégulier.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la confirmation de l'acte nul

La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur précitées est sanctionnée par une nullité relative, même lorsque la règle méconnue est d'ordre public, susceptible de confirmation par la personne démarchée.

Or, selon l'article 1182 alinéa 3 du code civil, la confirmation tacite par exécution de l'acte suppose que le contractant ait eu connaissance des vices affectant l'acte litigieux et qu'il ait entendu, sans équivoque, les purger.

En effet, la volonté de réparer le vice affectant le contrat doit résulter de l'examen des actes ultérieurs au contrat emportant sa ratification en connaissance de cause.

Or, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat.

Par ailleurs, aucun autre élément du dossier ne permet de justifier de la connaissance que les époux [S] pouvaient avoir du formalisme applicable en matière de démarchage à domicile.

En effet, il ne saurait ressortir de l'interrogation des époux [S] par la SA Franfinance, par courriel du 15 décembre 2016 adressé préalablement au déblocage des fonds, ni de la réponse apportée par M. [L] [S] confirmant à la SA Franfinance la conformité de l'installation à la commande et donnant son accord au déblocage des fonds, la connaissance par ce dernier des vices affectant la régularité du bon de commande, ni au surplus la volonté non équivoque de les purger.

Dans ces conditions, la société ECO ENVIRONNEMENT et la SA Fanfinance ne peuvent se prévaloir de la confirmation tacite du bon de commande irrégulier.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point, et en ce qu'il a ordonné l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté.

Sur les conséquences de l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté

L'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la société ECO ENVIRONNEMENT la restitution du prix de vente aux époux [S] ainsi que de procéder à la dépose du matériel et à la remise en état à ses frais.

En effet, la charge du coût des travaux de remise en état ne saurait être mise à la charge de la SA Franfinance.

La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Il en résulte que la privation du droit du prêteur d'obtenir le remboursement du capital emprunté est une sanction effective, proportionnée et dissuasive consacrée par le droit européen et encourue en droit interne, qui avec la perte des intérêts, est de nature à rétablir le consommateur dans la situation en droit et en fait qui aurait été la sienne en cas d'absence de contrat.

Néanmoins, en l'absence de préjudice subi par les emprunteurs en lien avec les fautes alléguées du prêteur, la responsabilité de celui-ci est exclue.

Les époux [S] font valoir que la SA Franfinance a procédé au déblocage des fonds empruntés sans vérifier l'exécution complète de ses obligations par la société ECO ENVIRONNEMENT, et sans vérifier la régularité du bon de commande.

En l'espèce, il est constant que la SA Franfinance a procédé au déblocage des fonds à réception de la demande de financement signée par M. [L] [S] le 14 novembre 2016, soit avant le raccordement de l'installation au réseau public de distribution, dont il a été attesté par la signature du certificat de conformité délivré le 5 décembre 2016 par la SASU ECO ENVIRONNEMENT.

Pour autant, la date de mise en service de l'installation au 29 juin 2017 caractérise la complète exécution des prestations prévues au bon de commande, comprenant le raccordement au réseau de distribution et son paiement, étant précisé que le contrat d'achat

par EDF de l'énergie produite a pris effet à la date de mise en service de l'installation financée.

En outre, il est constant qu'une autorisation de travaux a été délivrée par la commune le 4 janvier 2018.

Aussi, les époux [S] ne sauraient utilement se prévaloir d'un préjudice résultant du défaut de vérification par la SA Franfinance de la complète exécution des prestations commandées avant le déblocage des fonds.

Au surplus, il convient de préciser que les obligations du prêteur préalables à la libération des fonds ne sauraient porter sur l'appréciation des perspectives de rendement de l'opération ressortant de la vente d'électricité.

De même, il y a lieu de constater que si la SA Franfinance n'a pas procédé à la vérification de la régularité du bon de commande préalablement au déblocage des fonds, en revanche, la société ECO ENVIRONNEMENT justifie avoir déposé en mairie une déclaration préalable d'urbanisme le 18 décembre 2017 qui a été autorisée le 4 janvier 2018, et M. [L] [S] a confirmé à la SA Franfinance la réalisation des travaux conformément à la commande, notamment en toiture, sur interrogation de la SA Franfinance du 15 décembre 2016, soit un mois après la signature de l'attestation de livraison.

En outre, une facture détaillée du matériel et des prestations réalisées ainsi que de leur prix a été communiquée aux époux [S] le 30 décembre 2016, et il est constant que l'installation est fonctionnelle dans la mesure où elle produit de l'électricité revendue à EDF.

Par ailleurs, les époux [S] ne justifient d'aucun courrier de contestation adressé à la SA Franfinance à réception du tableau d'amortissement déterminant les modalités de remboursement du crédit consenti.

Aussi, les époux [S] ne sauraient utilement se prévaloir d'un préjudice résultant du défaut de vérification par la SA Franfinance de la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds.

Au surplus, le défaut de conformité du matériel livré au matériel commandé dont se prévalent les époux [S] au soutien de leur demande subsidiaire en résolution du contrat de vente, portant plus précisément sur la livraison d'un onduleur et d'un ballon de marques différentes, avec une capacité inférieure pour le second (200 litres au lieu de 270 litres), ne saurait constituer une faute imputable au prêteur, en ce que M. [L] [S] a signé le 14 novembre 2016 une attestation de fin de travaux, réceptionnés sans réserve, ainsi qu'une attestation de livraison conforme à la commande, avec demande de financement au profit de la SASU ECO ENVIRONNEMENT, étant ajouté que les marques des matériels étaient apparentes lors de la livraison, tel que ressortant du constat dressé le 2 décembre 2021 par un commissaire de justice.

De même, les époux [S] ne peuvent imputer au prêteur les dysfonctionnements du ballon thermodynamique qui se seraient manifestés après la fin de l'installation.

Les époux [S] se prévalent également du choix erroné par la SA Franfinance des dispositions relatives au code de la consommation au mépris de celles plus protectrices applicable au crédit immobilier.

Cependant, l'article L. 313-1, 2°, du code de la consommation dans sa version applicable au contrat dont l'offre a été émise après le 1er juillet 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, prévoit que pour les travaux non liés à une acquisition, si le crédit n'est pas garanti par une sûreté réelle immobilière, il est soumis aux règles du crédit à la consommation, quel que soit son montant.

Aussi, l'absence de soumission du contrat de prêt aux dispositions du crédit immobilier ne saurait constituer une faute du prêteur ayant pour effet de priver les emprunteurs des dispositions protectrices du code de la consommation y afférent et susceptible de les dispenser du remboursement du capital emprunté.

Les époux [S] font état du manquement de la SA Franfinance à son obligation d'information et de mise en garde des emprunteurs relative à la vérification de leur solvabilité, sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts de la SA Franfinance.

L'article L. 312-16 du code de la consommation dispose que ' avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. '

L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Aussi le prêteur doit-t-il justifier de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir des éléments fournis par ce dernier ou des éléments tirés du fichier des incidents de paiement, sous peine de déchéance du droit aux intérêts.

En l'espèce, la SA Franfinance produit les pièces qu'elle a demandées aux époux [S] lors de la conclusion du crédit affecté et qu'ils lui ont remises, à savoir :

- les copies de leurs cartes nationales d'identité,

- leurs bulletins de paie d'août 2016,

- l'avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015,

- un justificatif de domicile correspondant à une facture EDF du 26 novembre 2015.

En outre, il ressort de la fiche de dialogue signée par les emprunteurs le 6 octobre 2016, que les époux [S], mariés avec deux enfants à charge, disposaient respectivement d'un revenu mensuel de 5 000 euros et 1 400 euros, et qu'ils étaient propriétaires de leur logement depuis juillet 2007, devant faire face à des charges évaluées à 1 640 euros, comprenant notamment une mensualité de 1 300 euros au titre d'un prêt immobilier en cours et des mensualités de crédits de 340 euros.

Or, il en résulte que le taux d'endettement des époux [S] évalué à hauteur de 25,62% lors de la signature du contrat a été porté à 30,70% avec le paiement de la mensualité du prêt litigieux (325,06 euros), étant ajouté qu'ils ne justifient pas de l'encours du prêt immobilier déterminant la valeur nette de leur patrimoine à ce titre.

Au surplus, la SA Franfinance justifie de la consultation du FICP le 16 décembre 2016.

Dans ces conditions, les époux [S] ne rapportent pas la preuve d'un endettement excessif lié à l'octroi du prêt litigieux, et partant, d'un manquement de la SA Franfinance à son obligation d'information et de mise en garde susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

Les époux [S] dénoncent le défaut de vigilance de la SA Franfinance sur la fiabilité de l'intermédiaire de crédit et sur son aptitude à le substituer dans le devoir d'explication lui incombant, nécessitant de justifier d'une attestation de formation, et qu'à défaut, la SA Franfinance sera privée du droit à restitution du capital versé.

Au préalable, il y a lieu de constater que le bon de commande comporte le logo de la société ECO ENVIRONNEMENT, ainsi que sa forme sociale, son adresse, de même que ses qualifications ('reconnu Grenelle de l'environnement', 'QE', 'QUALIBAT'), étant précisé que les époux [S] ne justifient pas de l'usage d'une fausse qualification professionnelle sous la certification QUALIBAT.

L'article L. 312-14 du code de la consommation dispose que ' le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. '

Aussi, l'article L. 314-25 dudit code prévoit que ' les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret. '

Il en résulte que les débiteurs de l'obligation liée à l'exigence de formation sont les employeurs des intermédiaires de crédit concernés auxquels il appartient de tenir à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont le crédit est proposé sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré.

En effet, l'employeur doit justifier de la compétence de ses personnels en relation avec les emprunteurs.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que les dispositions réglementaires prévoyant que les prêteurs veillent aux conditions de compétence professionnelle et à la formation professionnelle des intermédiaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2017, selon décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Au surplus, il y a lieu de constater que les époux [S] ne se prévalent pas de l'absence de remise par l'intermédiaire de crédit de la fiche prévue à l'article L. 312-17 du code de la consommation, ni de celle mentionnée à l'article L. 312-12 dudit code.

De même, les époux [S] ne sauraient utilement se prévaloir d'un préjudice à l'encontre de la SA Franfinance résultant des effets de l'annulation du contrat de vente, à savoir l'obligation de restituer le matériel et de rembourser le capital emprunté au prêteur, et de l'absence de garantie de la solvabilité de la société ECO ENVIRONNEMENT.

Dans ces conditions, les époux [S] devront rembourser à la SA Franfinance le capital prêté, déduction faite des versements réalisés en exécution du contrat.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la garantie des époux [S] par la société ECO ENVIRONNEMENT

L'article L. 312-56 du code de la consommation dispose que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.

La société ECO ENVIRONNEMENT soutient pour s'opposer à la garantie des emprunteurs que la SA Franfinance est un professionnel du crédit qui est rompu à ce genre d'opérations et qu'elle est tenue d'une obligation de vigilance dans le déblocage des fonds.

Toutefois, il ressort des développements précédents que les époux [S] n'ont pas subi de préjudice en lien avec les fautes du prêteur relatives à ses obligations, et que l'annulation du contrat de vente, à l'origine de celle du contrat de crédit affecté, résulte du non respect des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile portant sur l'information précontractuelle des emprunteurs au titre des caractéristiques essentielles des prestations commandées.

Dans ces conditions, la société ECO ENVIRONNEMENT doit garantir les époux [S] du remboursement du capital emprunté, déduction faite des versements effectués.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SA Franfinance pour perte des intérêts

La SA Franfinance sollicite l'allocation de dommages et intérêts à la charge de la société ECO ENVIRONNEMENT en réparation du préjudice subi résultant de la perte des intérêts.

La société ECO ENVIRONNEMENT indique que la SA Franfinance ne fait que déduire sa faute de l'inexécution du contrat principal, auquel elle est tiers, alors qu'elle invoque la responsabilité délictuelle du vendeur nécessitant de prouver une faute, une négligence ou une imprudence à son égard.

Suivant l'article 1240 du code civil, le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage.

Aussi, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

En l'espèce, il ressort des développements précédents que la société ECO ENVIRONNEMENT a consenti aux époux [S] un contrat entâché de nullité en raison d'un manquement à son obligation légale d'information.

Or, un tel manquement est constitutif d'un fait illicite.

En outre, la SA Franfinance justifie du dommage en résultant caractérisé par la perte des intérêts prévus au contrat de prêt évalués à hauteur de 9 972 euros.

Par ailleurs, il convient de relever que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur est la conséquence de l'annulation du bon de commande résultant du manquement de la société ECO ENVIRONNEMENT à ses obligations, et que la faute de la SA Franfinance dans la vérification de la régularité du contrat préalablement au déblocage des fonds est sans incidence sur la perte du droit aux intérêts qu'elle a subie suite à l'annulation de plein droit du contrat de prêt.

Dans ces conditions, il en résulte que le manquement contractuel de la société ECO ENVIRONNEMENT a causé à la SA Franfinance un dommage dont elle peut solliciter la réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société ECO ENVIRONNEMENT à verser à la SA Franfinance la somme de 9 972 euros en réparation de son préjudice financier.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société ECO ENVIRONNEMENT pour procédure abusive

La société ECO ENVIRONNEMENT ne rapporte pas la preuve d'une faute des époux [S] dans l'usage de leur droit d'agir en justice.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société ECO ENVIRONNEMENT qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [S] ont dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits à l'encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT, de sorte qu'il convient de leur allouer la somme de 1 500 euros au titre de frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.

De même, il sera alloué la somme de 1 000 euros à la SA Franfinance au titre de frais irrépétibles exposés à hauteur de cour à la charge de la société ECO ENVIRONNEMENT.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE la SASU ECO ENVIRONNEMENT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SASU ECO ENVIRONNEMENT à payer à M. [L] [S] et Mme [K] [M] épouse [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SASU ECO ENVIRONNEMENT à payer à la SA Franfinance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SASU ECO ENVIRONNEMENT aux dépens.