CA Paris, Pôle 4 ch. 9 - a, 6 juin 2024, n° 19/17447
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
BNP Paribas Personal Finance (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Durand
Conseillers :
Mme Arbellot, Mme Coulibeuf
Avocats :
Me Mendes Gil, Me Feertchak, Me Habib
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 août 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [H] [X] a fait l'acquisition auprès de la société France Solaire Energies, de panneaux photovoltaïques et d'une éolienne au prix de 26 000 euros.
Le même jour, il a souscrit avec son épouse, Mme [O] [X] née [D], auprès de la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance ci-après dénommée société BNPPPF, un contrat de crédit affecté au financement de cette installation pour un montant de 26 000 euros remboursable en 145 mensualités de 261 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts nominal conventionnel de 5,60 % l'an et au TAEG de 5,75 %.
Le 29 août 2012, M. [X] a signé une attestation de fin de travaux et a demandé le déblocage des fonds. L'installation a été raccordée au réseau électrique le 10 février 2013 et M. [X] bénéficie depuis de la revente de l'énergie produite par son équipement.
Par jugement du tribunal de commerce d'Évry en date du 21 septembre 2015, la société France Solaire Energies a été placée en liquidation judiciaire et Maître [E] [L] désignée en qualité de mandataire liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 19 novembre 2021 et Maître [M] [J] désigné en qualité de mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir le cas échéant les sommes perçues à l'issue de celles-ci.
Saisi le 21 février 2017 par M. [X] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d'instance de Paris par un jugement réputé contradictoire rendu le 31 juillet 2019 auquel il convient de se reporter, a :
- donné acte à la société BNPPPF de son intervention aux droits de la Banque Solfea selon acte de cession de créances du 28 février 2017,
- déclaré recevables les demandes de M. [X],
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 13 août 2012 entre la société SCP France Solaire Energies d'une part et M. [X] d'autre part,
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 13 août 2012 entre la société Banque Solfea d'une part et M. [X] d'autre part,
- condamné la société BNPPPF à rembourser à M. [X] l'intégralité des mensualités versées à la date du jugement,
- condamné la société BNPPPF à lui payer la somme de 17 487 euros correspondant aux mensualités versées à la date du 30 avril 2019,
- dit que M. [X] est déchargé de son obligation de remboursement du capital restant dû à compter de ce jour à la société BNPPPF,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamne la société BNPPPF aux dépens.
Les demandes en annulation ont été déclarées recevables nonobstant la liquidation judiciaire du vendeur, en raison de l'absence de toute demande en paiement et de toute demande en résolution du contrat pour défaut de paiement.
Le tribunal a considéré que le bon de commande était entaché d'irrégularités en ce qu'il ne mentionnait pas la marque des différents équipements et leurs caractéristiques techniques précises, notamment celles des panneaux et de l'onduleur, le prix unitaire des différents biens et prestations à la charge de la société prestataire, le nom écrit de manière lisible du démarcheur, le délai de livraison et de pose des différents éléments.
Il a relevé que ces manquements étaient de nature à priver le consommateur de toute possibilité de s'assurer précisément du contenu des obligations du vendeur et donc de la portée et de la pertinence de son investissement ainsi que de procéder à toute comparaison de prix et qu'était caractérisée une violation des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation.
Il a estimé que le fait de rembourser le contrat de manière anticipée, de réceptionner l'installation sans réserve, de procéder à son exécution volontaire et au règlement du prix de la prestation, d'utiliser l'équipement pendant plus de cinq années, ne pouvait s'analyser en une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité. Il a prononcé la nullité du contrat de vente.
Il a retenu qu'en versant les fonds sans procéder préalablement auprès du vendeur et de l'emprunteur, aux vérifications minimales qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, le prêteur a commis une négligence fautive de nature délictuelle et qu'il en est découlé pour l'emprunteur un préjudice non pas de perte de chance, mais un préjudice actuel, certain et en lien avec la faute commise, caractérisé par le fait que l'annulation des contrats après le déblocage fautif des fonds entre les mains du vendeur a permis la réalisation d'une opération commerciale hasardeuse et a placé le consommateur dans la situation de devoir restituer le capital emprunté sans perspective de pouvoir se retourner contre le fournisseur qui, lui-même, fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Il a noté que l'enrichissement n'était pas dépourvu de cause puisqu'il trouvait son origine dans la faute de la banque.
Par déclaration enregistrée le 5 septembre 2019, la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions numéro 3 remises le 26 février 2024, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes, en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats, en ce qu'il l'a condamnée à lui rembourser les sommes versées au jour du jugement, en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 17 487 euros correspondant aux mensualités perçues à la date du 30 avril 2019, en ce qu'il a dit que M. [X] était déchargé de son obligation de remboursement du capital restant dû à compter du jugement, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité des contrats, visant à la condamnation de M. [X] à lui régler la somme de 26 000 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation de M. [X] à lui régler la somme de 26 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, sa demande visant à voir enjoindre à M. [X] de restituer l'installation à ses frais, sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sa demande formée au titre des dépens, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
- statuant à nouveau sur les chefs contestés, à titre principal,
- à défaut, de déclarer irrecevable la demande en nullité des contrats, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et les rejeter ainsi que la demande en restitution des sommes réglées,
- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande visant à être déchargé de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l'en débouter et de condamner M. [X] à lui régler la somme de 26 000 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande visant à la privation de sa créance et à tout le moins, de la rejeter,
- de limiter la condamnation au titre des mensualités à restituer à hauteur du montant effectif des mensualités versées,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [X] d'en justifier,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de la créance de la banque, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 26 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, de lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez elle à la Selarl [M] [J], en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Energies, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire et juger qu'à défaut de restitution, elle restera tenue du remboursement du capital prêté et subsidiairement, de le priver de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
- de le débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- de débouter M. [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
- en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
Elle estime être recevable et bien fondée à appeler en intervention forcée à la présente procédure, la Selarl [M] [J], en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Énergies.
Visant l'article L. 622-21 du code de commerce, l'appelante soutient que les demandes d'annulation des contrats litigieux sont irrecevables en l'absence de déclaration de créance à la procédure collective de la société France solaire énergies.
Elle poursuit l'irrecevabilité des demandes en annulation faisant état de ce que sur le fondement de l'article 1134 du code civil, l'action ne peut avoir pour objet de remettre en cause - a posteriori - un contrat au-delà du délai de rétractation pour des motifs autres que la cause de nullité invoquée, alors que la partie l'invoquant avait en réalité confirmé la cause de nullité relative.
Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non fondé, du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation.
Elle prétend que le bon de commande est conforme aux dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation et que seule une omission, et non une imprécision, peut entraîner la nullité du contrat. Elle plaide pour une interprétation stricte des textes.
Elle indique que la description du matériel vendu était suffisante, que l'éventuelle omission dans le bon de commande des modalités du crédit est palliée par les mentions figurant dans l'offre de crédit qui lui est annexée.
Elle note qu'aux termes de son jugement, le tribunal a considéré que le bon de commande devrait être annulé au motif que les mentions du bon de commande relatives aux caractéristiques du bien, au prix de vente, aux conditions d'exécution et au nom du démarcheur ne seraient pas conformes alors que le tribunal est allé au-delà des exigences posées par le code de la consommation en estimant que certaines mentions faisaient défaut tels que la marque du matériel on que d'autres étaient imprécises tels que les modalités de livraison.
Elle indique qu'il convient de distinguer entre l'absence de la mention prévue par le texte qui est une cause de nullité et l'imprécision de la mention requise qui est appréciée souverainement par le juge et qui ne peut fonder le prononcé de la nullité.
Elle rappelle que M. [X] a exécuté le contrat sans former de contestation pendant plusieurs mois et que l'installation est fonctionnelle.
Elle soutient que le bordereau de rétractation est parfaitement conforme, qu'il comporte des pointillés permettant son découpage et séparant de manière distincte le bordereau du bon de commande de sorte que le découpage n'entraîne la suppression d'aucune mention de celui-ci. Elle ajoute que ce grief n'est pas sanctionné par la nullité.
Elle prétend infondé le moyen afférent au défaut de lisibilité du bon de commande alors que les caractères du bon de commande seraient parfaitement lisibles et qu'il appartiendrait au demeurant à M. [X] de produire l'original du contrat. Elle ajoute que le bon de commande serait nul en raison de ce manque de lisibilité alors que ce moyen ne serait pas sanctionné par la nullité.
Elle nie avoir commis tout dol à l'égard de son client, contestant ses affirmations selon lesquelles le vendeur l'aurait manipulée concernant la rentabilité de l'installation, en lui faisant croire à de faux partenariats et en lui indiquant que l'installation serait entièrement autofinancée. Elle souligne que l'intéressé ne produit aucune pièce justificative de ses dires mais uniquement des pièces qui ne concernent pas son dossier, dans un contexte où il a assigné à la limite de l'expiration du délai de prescription quinquennale. Elle note que la réticence dolosive d'informations suppose d'établir non seulement les man'uvres constitutives d'une réticence d'informations, mais aussi l'erreur qui en aurait résulté, or M. [X] n'établit ni l'un, ni l'autre. Enfin, elle ajoute qu'il n'établit pas la rentabilité effective de son installation alors que l'expertise judiciaire qu'il produit n'a pas été contradictoirement réalisée.
Elle estime que sous couvert du moyen tiré de l'absence de cause, en réalité, l'acquéreur soulève le moyen de la lésion à savoir l'absence de prestations équivalentes ou équilibrées et soutient en réalité qu'il a payé un prix trop élevé au titre de l'installation par rapport aux revenus qu'il peut escompter retirer de la production. Elle rappelle que la lésion n'est pas une cause de nullité en droit français, sauf par dérogation au titre de certaines catégories de contrats spécifiques et indique que la cause du paiement par l'acquéreur du prix de vente est constituée par la fourniture de l'installation photovoltaïque.
Elle soutient que M. [X] a confirmé l'acte entaché de nullité, les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation ayant été reproduites au bon de commande, en acceptant la livraison du matériel et son installation, en signant l'attestation de fin de travaux, en donnant son accord au raccordement de la centrale au réseau ERDF, en concluant un contrat de vente d'électricité, en vendant l'électricité produite pendant plus de cinq années, en honorant les échéances du prêt litigieux jusqu'au remboursement anticipé le 2 décembre 2019.
Elle estime donc que M. [X] a renoncé à remettre en cause le contrat sur la base d'irrégularités purement formelles en exécutant volontairement le contrat.
Elle rappelle que le maintien du contrat de vente entraîne le maintien du contrat de crédit. Elle précise d'une part avoir versé les fonds sur la demande expresse de l'emprunteur valant ainsi agrément et manifestation de la volonté du client à continuer à bénéficier du crédit, mais aussi d'autre part que l'intéressé a remboursé les échéances du crédit démontrant sa volonté de continuer à bénéficier de celui-ci.
À titre subsidiaire, en cas d'annulation des contrats, elle sollicite que lui soit restitué le montant du capital prêté au titre des restitutions résultant de la nullité du contrat ; elle conteste avoir commis une faute l'empêchant de bénéficier des restitutions consécutives à la nullité.
Elle estime qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la vérification de la régularité du bon de commande, d'autant que cette faute doit s'apprécier in concreto et nécessite de distinguer entre l'omission grossière de mentions ou la simple insuffisance de mentions.
Elle rappelle qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer de sa conformité ; elle nie également avoir commis une faute dans le déblocage des fonds, liée à la vérification de la réalisation de la prestation financée, alors que le déblocage a eu lieu au vu d'une attestation de fin de travaux, valant mandat de payer, signée sans réserve prouvant l'exécution du contrat. Elle observe que M. [X] ne justifie d'aucun préjudice susceptible de fonder l'engagement de la responsabilité de la banque, laquelle nécessite pour sa mise en 'uvre la caractérisation d'un préjudice, et qu'au demeurant l'emprunteur doit solliciter une réparation à hauteur du préjudice caractérisé dans l'hypothèse où un préjudice serait mis en évidence. Elle précise que l'installation de M. [X] est au demeurant fonctionnelle puisqu'il revend de l'électricité et que le défaut de rentabilité de l'installation qui lui est reproché n'est pas établi.
Elle rappelle que la Cour de cassation a elle-même jugé qu'il ne peut être demandé au prêteur de s'assurer de la mise en service de l'installation.
Elle ajoute que le préjudice ne peut être caractérisé au regard de la non-obtention par l'acquéreur de la restitution du prix de vente du fait de la procédure collective en l'absence de tout lien de causalité, puisque si l'emprunteur ne peut obtenir restitution des fonds dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire c'est en raison de la liquidation judiciaire du vendeur et non d'une faute de la banque qui n'est pas responsable de la liquidation judiciaire de la société France Solaire Energies.
Elle estime encore qu'en cas d'annulation, la conservation de l'installation, d'une valeur de 26 000 euros, par l'acquéreur est certaine puisque les obligations de faire ne peuvent se traduire en cas de liquidation judiciaire que par l'inscription d'une créance de dommages et intérêts pour inexécution, le liquidateur judiciaire ne pouvant être condamné à exécuter une obligation de faire qui consisterait à venir récupérer le matériel.
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu'un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de limiter la condamnation à hauteur du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute opérée, à savoir la part de la prestation qui n'aurait pas été achevée, à charge pour l'acquéreur d'en justifier et de prendre en considération la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l'attestation et demande de versement des fonds prêtés.
Elle sollicite que dans le cas de nullité des contrats prononcée, l'emprunteur soit condamné à lui restituer le capital prêté soit la somme de 26 000 euros.
Elle indique qu'il convient également de tenir compte dans le calcul des restitutions à opérer entre la société France Solaire Energies et l'acquéreur et entre le prêteur et l'emprunteur, que le matériel ne sera jamais repris par le mandataire liquidateur et que manifestement, l'acquéreur va conserver le matériel dont aucun dysfonctionnement n'est par ailleurs établi, et l'utiliser ; qu'il convient donc de valoriser le matériel conservé par l'acquéreur afin que cette somme vienne en diminution du prix d'achat que l'entreprise devrait restituer.
A défaut, elle estime que, si elle devait être déchue de l'intégralité du capital prêté, la cour ne pourrait qu'enjoindre à l'acquéreur d'avoir à déposer le matériel et à le transporter à ses frais dans les locaux de la procédure collective, et ce enfin d'empêcher toute situation d'enrichissement sans cause, outre la restitution des revenus perçus au titre de la revente d'électricité.
Très subsidiairement, en cas de privation du capital prêté en raison d'une légèreté blâmable, elle demande qu'il soit enjoint à l'acquéreur d'avoir à opérer la dépose du matériel et son transport à ses frais dans les locaux de la procédure collective afin d'empêcher toute situation d'enrichissement sans cause, outre la restitution des revenus perçus au titre de la revente d'électricité. Elle demande en outre la condamnation de M. [X] au paiement de dommages et intérêts en raison d'une légèreté blâmable liée à la signature de l'attestation de fin de travaux.
Elle estime que les autres demandes de dommages et intérêts liées à l'absence d'accréditation du vendeur à distribuer des crédits, à la participation de la banque au dol de son prescripteur et au manquement de la banque à ses obligations de dispensateur de crédit ne sont pas fondées et conduiraient à une double indemnisation. Elle rappelle que c'est à l'employeur du personnel formé qu'il appartient de produire l'attestation de formation aux fins de contrôle et donc à la société venderesse, que M. [X] ne justifie pas qu'elle aurait participé au dol commis par le vendeur alors que l'établissement de crédit n'a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l'opportunité de l'opération principale envisagée, qu'il n'est pas justifié que des plaintes auraient été émises avant même la date où M. [X] a contracté et qu'elle en aurait eu connaissance. Elle conteste avoir été tenue à une obligation de mise en garde en l'absence de risque d'endettement.
Elle affirme n'avoir aucunement manqué à son devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur et affirme avoir remis la fiche d'informations contractuelles à M. [X] comme en atteste la clause du contrat par laquelle elle reconnaît sa remise.
Elle estime que le préjudice financier et de trouble de jouissance et le préjudice moral ne sont pas démontrés et qu'en tout état de cause faire droit à ces demandes de l'acquéreur constituerait en réalité un multiple dédommagement.
Aux termes de ses conclusions n° 2 remises le 20 février 2024 par le biais du RPVA, M. [X] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à la société BNPPPF de son intervention aux droits de la banque Solfea aux termes d'un acte de cession de créances du 28 février 2017, déclaré recevables ses demandes, prononcé la nullité des contrats, condamné la société BNPPPF à lui rembourser les sommes que cette dernière lui a versées au jour du jugement, condamné la société BNPPPF à lui payer la somme de 7 487 euros correspondant aux mensualités perçues à la date du 30 avril 2019, dit qu'il est déchargé de son obligation de remboursement du capital restant dû à compter du jugement, condamné la société BNPPPF aux dépens,
- de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- de débouter la société BNPPF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre principal, d'ordonner le remboursement par la société BNPPPF des sommes qui lui ont été versées par lui, à savoir la somme de 32 625 euros arrêtée au mois de février 2024, et ce jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- à titre subsidiaire, de condamner la société BNPPPF à lui verser la somme de 17 333 euros à titre de dommages et intérêts, eu égard aux fautes de la banque,
- en tout état de cause, de condamner la société BNPPPF à lui verser les sommes de 11 150 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
- en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre liminaire et au visa de l'article L. 621-40-1 du code de commerce, il indique que son action tend à l'annulation du contrat conclu avec la société France solaire énergies et non à la condamnation de celle-ci au paiement de quelque somme que ce soit, de sorte qu'elle est recevable sans avoir besoin de déclarer sa créance à la procédure collective du vendeur.
À titre liminaire également, il s'estime de bonne foi puisqu'il a entendu contester la validité des contrats dès le début de l'année 2014 en saisissant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin de solliciter la désignation d'un expert, rendant dès lors ses demandes recevables.
A titre principal, il estime que le bon de commande n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation notamment en ce qui concerne la désignation précise et les caractéristiques du matériel promis à défaut de mention de la marque, du modèle, des références, de l'aspect, de la dimensions, de la couleur des panneaux, du poids de l'installation, de la marque, du modèle, des références, de la performance, de la dimension, du poids de l'onduleur comme l'ensemble des autres matériels faisant partie de l'installation (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles'). Elle déplore que rien ne soit indiqué concernant les conditions d'exécution du contrat et les délais de livraison et de mise en service des panneaux.
Il note qu'aucun plan technique n'a été communiqué avec le bon de commande, alors même que l'orientation des panneaux, constituant un désordre selon l'expert judiciaire, détermine le rendement de l'installation et permet de donner une information objectivement concrète et précise aux consommateurs, en particulier que le détail du coût de l'installation (prix unitaire des panneaux et de l'onduleur) ne soit pas indiqué.
Il estime que le contrat de vente encourt également une annulation à défaut de comporter toutes les indications relatives aux conditions de financement avec un taux nominal non renseigné et une absence de coût global de l'emprunt.
Il prétend que le bon de commande est ambigü et illisible puisqu'est indiqué en haut à gauche du document "demande de candidature au programme maison verte" visant à lui faire croire que la signature de l'acte serait sans engagement de sa part ; que les clauses du contrat ne sont pas rédigées en caractères apparents de façon claire et compréhensible.
Il soutient ne jamais avoir reçu l'original du bon de commande de sorte qu'il n'a jamais été destinataire du coupon de rétractation qui y était joint et qu'au demeurant le bordereau de rétractation ne peut être facilement détaché sans amputer le contrat d'éléments importants à savoir la signature des parties.
Il soutient également que le bon de commande doit être annulé en raison de réticences dolosives et de man'uvres dolosives du démarcheur ayant vicié son consentement sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil. Il estime ne pas avoir été informé sur les caractéristiques essentielles des matériels, que le démarcheur a invoqué de faux partenariats avec la société EDF afin de pénétrer son habitation et a formulé une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation et une fausse promesse d'autofinancement. Il déplore une présentation de l'ensemble contractuel en une simple candidature sans engagement.
Au visa des articles L. 311-1 et L. 311-32 du code de la consommation, il rappelle que la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit affecté.
Il conteste toute confirmation de l'acte entaché de nullité en relevant ne pas avoir reçu l'exemplaire du bon de commande lors du démarchage et qu'au demeurant toute nullité affectant la faculté de rétractation est d'ordre public et donc insusceptible d'être couverte et rappelle la jurisprudence récente de la Cour de cassation selon laquelle il appartient à la banque de déterminer ce qui aurait pu, dans son comportement, caractériser sa connaissance effective des vices affectant le bon de commande au moment de sa souscription et de son exécution ; il ajoute qu'en l'espèce tel n'est pas le cas puisque dès le début de l'année 2014, il a saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin que soit diligentée une expertise judiciaire.
Par ailleurs, il invoque des fautes de la banque. Il soutient que la banque est tenue de vérifier la régularité du contrat principal, qu'elle a commis une faute en n'y procédant pas et en finançant un contrat nul. Il ajoute qu'elle a commis une faute en délivrant les fonds sans s'assurer que le vendeur avait bien exécuté son obligation ce qui la prive de sa créance de restitution.
Il estime que le fait de s'abstenir de vérifier la validité du contrat l'a conduit à se retrouver dans une situation financière et personnelle alarmante dont elle a par ailleurs été informée a posteriori sans le prendre en compte.
En raison de l'anéantissement des contrats, il réclame les sommes versées au titre du remboursement du contrat de crédit, et ce jusqu'au jour de la décision à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées qui doivent lui être remboursées par la banque, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, soit une somme totale de 34 929,14 euros.
Il indique que si par extraordinaire la cour décidait de ne pas faire droit à cette dernière demande, il est fondé à demander la condamnation de la banque à lui payer la somme de 17 333 euros correspondant aux deux tiers du capital emprunté, à titre de dommages et intérêts, au titre de la négligence fautive de la banque, car les fautes décrites lui causent nécessairement un lourd préjudice, puisqu'il n'a pas été informé qu'il signait un contrat nul, qu'il n'a pas reçu les précisions nécessaires et notamment les modalités de pose et le rendement exact.
Il ajoute avoir dû faire face à une perte financière importante en raison de l'autofinancement faussement invoqué initialement.
S'agissant de la restitution du matériel, il souligne que le mandataire ad hoc de la société installatrice n'interviendra pas pour la dépose et la remise en état de la toiture, ce qui va le contraindre à faire démonter l'installation et à remettre la toiture en l'état à ses frais pour un coût qu'il estime à 11 150 euros minimum.
Il fait état d'un préjudice moral lié aux man'uvres frauduleuses qu'il a subies et aux désagréments liés à la réalisation d'importants travaux pour l'installation solaire.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à Maître [E] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Frnace Solaire Energies par acte en date du 6 décembre 2019 délivré à domicile élu.
La Selarl [M] [J], mandataire ad hoc de la société France Solaire Energies a été attraite en la cause par acte du 21 mars 2022 délivré à personne morale à la demande de la société BNPPPF. Cet acte contenait la déclaration d'appel ainsi que les conclusions numéro 2 de la société appelante. La Selarl [M] [J] n'a pas constitué avocat, étant précisé que la société BNPPPF lui a signifié son dernier jeu de conclusions par acte remis à domicile le 11 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code e procédure civile.
Après un report de clôture, l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
A titre liminaire, la cour constate :
- que n'est pas contestée l'intervention forcée à la présente instance de la Selarl [M] [J], en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Energies, ni la disposition du jugement ayant donné acte à la société BNPPPF de son intervention aux droits de la Banque Solfea selon acte de cession de créances du 28 février 2017,
- que le contrat de vente conclu le 13 août 2012 entre la société France Solaire Energies et M. [X] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [X] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur les fins de non-recevoir
Si la société BNPPPF soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, elle ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre, ne proposant aucun fondement juridique ni n'expliquant cette irrecevabilité de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Il en est de même de la fin de non-recevoir visant à voir déclarer irrecevables les demandes visant à la voir privée de sa créance de restitution.
- Sur la fin de non-recevoir pour défaut de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société France Solaire Energies
La société BNPPPF invoque l'irrecevabilité des demandes en l'absence de déclaration de créance à la procédure collective de la société France Solaire Energies, estimant que les demandes, introduites tendent indirectement au paiement d'une somme d'argent et que la nullité des contrats implique nécessairement une remise en état antérieur donc la restitution du prix de vente et la dépose des panneaux.
Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Si la société France Solaire Energies fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs, force est de constater que M. [X] n'a formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de celle-ci, mais bien une demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit prononcée par le premier juge et discutée à hauteur d'appel, peu importe que cette action soit susceptible d'entraîner des restitutions.
L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société France Solaire Energies par M. [X] est donc indifférente à la recevabilité de son action à l'encontre de cette société.
Le jugement ayant rejeté cette fin de non-recevoir doit être confirmé.
- Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil
La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.
Sur la demande de nullité du contrat de vente
- Sur le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel
L'article L. 121-23 dispose : "Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".
Selon l'article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25.
L'article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la copie en couleur du bon de commande tel que produit par M. [X] décrit l'objet de la vente comme suit :
"1 Installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 2 200 Wc comprenant :
12 Panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 61215 Classe II
Système intégré au bâti - Onduleur - Coffret de protection - Disjoncteur - Parafoudre
Forfait d'installation de l'ensemble (à l'exclusion d'éventuelles tranchées)
Démarches administratives (Mairie, Région, EDF, ERDF, Consuel) Assurance RC et PE
La mise en service, le Consuel, et le tirage des câbles entre le compteur et l'onduleur sont inclus
+ Eolienne
TOTAL TTC 26 000 €".
A hauteur d'appel, M. [X] conteste les points 4, 5, 6 et 7.
Le coût global de l'installation est précisé pour 26 000 euros TTC sans que le prix unitaire des biens et prestations ou encore celui de l'installation ou de la main d''uvre ne soit exigé à peine de nullité par les dispositions légales.
Les modalités de financement au moyen d'un crédit souscrit auprès de la Banque Solfea sont précisées sur le bon de commande. Si l'encart relatif au mode de règlement ne mentionne effectivement pas le taux nominal du crédit ou le coût global du crédit, le contrat de crédit signé le même jour avec la société Banque Solfea pour financer l'opération comporte le montant emprunté, le nombre et le montant des échéances à rembourser, le taux d'intérêt nominal, le taux annuel effectif global et le coût total du crédit de sorte que M. [X] a été parfaitement informé dès la signature du contrat des modalités du crédit souscrit.
S'agissant de la mention relative au démarcheur, il convient de relever que contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, le prénom du démarcheur apparaît dans la case "conseiller", c'est-à-dire "[C]", permettant ainsi de l'identifier.
S'agissant de la taille des caractères des conditions générales de vente qui serait inférieure au corps huit, il doit être relevé qu'en l'absence de tout exemplaire original du contrat, il ne peut être opéré aucune vérification de cette taille.
S'agissant de la lisibilité du bon de commande, la cour observe que les mentions figurant sur la copie fournie sont parfaitement lisibles et compréhensibles, que M. [X] ne produisant pas son exemplaire original et ne détaillant pas en quoi le bon de commande ne serait ni clair ni lisible, ce moyen ne saurait prospérer. Par ailleurs, la mention apparaissant en haut à gauche du document "demande de candidature au programme Maison Verte" n'est pas contradictoire avec la mention "bon de commande", la première étant suivie d'un numéro de téléphone permettant au consommateur de s'informer alors que la seconde étant suivie d'un numéro affecté au bon de commande permettant de l'identifier. De surcroit, à la date de la signature du bon de commande, M. [X] souscrivait un contrat de crédit, ne laissant ainsi aucun doute sur sa volonté ferme et définitive de s'engager.
Les conditions générales de vente précisent que la livraison a lieu à la date déterminée en commun avec le vendeur dans la limite de 200 jours maximum à compter de la signature du contrat. Toutefois, aucune date n'est mentionnée au contrat pour la livraison. S'agissant du délai de mise en service, il est matériellement impossible à la société venderesse de préciser le délai de réalisation du raccordement, qui dépend d'un tiers, ERDF, et donc de la mise en service de l'installation, le vendeur ne pouvant s'engager en termes de délais que sur sa propre prestation.
Le bon de commande mentionne le nombre de panneaux, leur norme, leur puissance globale et détaille les matériels composant l'installation solaire. Il ne comporte pas de mention précise quant à la marque des panneaux ni celle de l'onduleur. Les autres caractéristiques de l'installation (technologie cristalline, constitution des modules, dimensions, normes et homologations, garanties, déroulement de l'installation intégrée au bâti,) sont détaillées dans la plaquette commerciale que M. [X] reconnait de fait avoir reçue au moment de la vente, la produisant parmi ses pièces.
Le bon de commande comporte en son verso au bas des conditions générales de vente, un bordereau de rétractation séparé des conditions générales de vente par une ligne discontinue. M. [X] ne produisant pas l'original du bon de commande, mais une simple copie constituée de deux pages séparées, il ne peut être vérifié que ce bordereau ne peut être facilement détaché sans amputer le contrat d'éléments importants à savoir la signature des parties, étant rappelé que les dispositions de l'article L. 121-24 du code de la consommation ne sont pas requises à peine de nullité.
La désignation du matériel vendu et les modalités d'exécution de la prestation sont donc insuffisantes et ne permettaient pas à l'acquéreur de comparer utilement la proposition de la société France Solaire Energies notamment en termes de prix avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l'attestation de fin de travaux.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la nullité du contrat principal était encourue au titre de ces irrégularités.
Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité par application des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige.
À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Le contrat de vente est assorti d'un formulaire d'annulation de la commande conforme dont M. [X] n'a pas souhaité user.
Il est en outre avéré que le 29 août 2012, il a attesté que les travaux, qui ne couvrent pas le raccordement au réseau et les autorisations administratives, objets du financement, étaient terminés sans émettre aucune réserve tout en demandant à la banque de payer la somme de 26 000 euros à l'ordre de la société France solaire énergies.
Il s'est ensuite acquitté des échéances du crédit en conformité avec l'échéancier prévu, a utilisé l'installation à compter du 10 février 2013.
M. [X] soutient s'être rendu compte dès février 2014 que l'installation n'était pas rentable dans les proportions attendues ; il explique avoir à cette date calculé sur le site EDF ce que son installation allait lui procurer en termes de revenus énergétiques et s'estimant victime d'une escroquerie, selon ses propres termes, a saisi en référé le président du tribunal pour obtenir une expertise de l'installation.
C'est donc à peine un an après la mise en service de l'installation que M. [X] a fait connaitre son insatisfaction. Le rapport d'expertise judiciaire déposée le 20 février 2015 a mis en évidence une position des panneaux non optimale et une non-conformité de l'éolienne à la norme VDE 0126 ; l'expert a précisé que le raccordement de l'éolienne, mal fixée au réseau, devait être considéré comme dangereux. Il a préconisé le démontage de l'éolienne comme pouvant compromettre la solidité de l'ouvrage.
Dès lors, M. [X] n'a pas entendu réparer le vice affectant le contrat, le contestant peu après sa conclusion.
Les conditions générales de vente du contrat reproduisent le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu'exigé par les textes susvisés.
Pour autant, depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
Ainsi, aucun élément ne permet de dire que nonobstant la reproduction des articles applicables aux contrats conclus hors établissement, M. [X] a eu connaissance du vice affectant l'obligation critiquée et a eu l'intention de le réparer, aucun acte ultérieur ne révélant sa volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause.
Partant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la nullité relative encourue ne se trouvait pas couverte par le comportement de M. [X], a prononcé la nullité du contrat de vente sur la base d'une irrégularité formelle et constaté la nullité du contrat de crédit par application de l'article L. 311-32 du code de la consommation. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
La cour constate que la décision déférée n'a pas ordonné de restitution du matériel ou la remise en état des lieux et que M. [X] ne formule aucune demande principale à ce titre à hauteur d'appel. De même, la société BNPPPF n'a pas qualité pour demander à ce qu'il soit enjoint à M. [X] d'avoir à opérer la dépose du matériel et son transport à ses frais dans les locaux de la procédure collective, au regard de sa qualité de tiers par rapport au contrat de vente. Cette demande doit être rejetée.
M. [X] demande en revanche que la société de crédit soit condamnée à lui payer une somme de 11 150 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial, demande qui ne pourra aboutir alors que la banque n'était pas partie au contrat principal.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité pour dol
Le contrat étant annulé pour irrégularité formelle soulevée en premier lieu par M. [X], la demande de nullité pour dol est devenue sans objet dans la mesure où il n'impute à la banque aucune complicité dans les faits qu'il dénonce et où il ne lui reproche que des fautes en lien avec le financement d'un contrat affecté d'irrégularités formelles.
Sur la responsabilité de la société banque Solfea
Il est admis que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
M. [X] invoque une faute de la société banque Solfea pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande atteint d'irrégularités, sans aucune vérification.
Le premier juge a constaté que le prêteur avait libéré les fonds sans s'assurer de la validité formelle du bon de commande. Si la banque n'est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes, force est de constater que son attention aurait dû être attirée par le fait qu'aucun délai de livraison n'était mentionné au recto du bon de commande.
S'agissant d'une mention déterminante, il convient donc de confirmer la faute commise à ce titre par la banque.
M. [X] impute également au prêteur une faute dans le déblocage des fonds intervenu avant l'achèvement complet des travaux allant jusqu'au raccordement de l'installation, sur la base d'une attestation ne présumant pas de l'exécution complète des prestations à la charge du vendeur.
Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont mis à disposition à la livraison du bien au bénéficiaire mentionné dans l'attestation de fin de travaux.
Le 29 août 2012, M. [X] a attesté que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis et a demandé à la société Banque Solfea de payer la somme de 26 000 euros à l'ordre de la société France solaire SARL.
Le certificat de livraison permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée au moyen du contrat de crédit signé par M. [X] le 13 août 2012, étant observé que le numéro de dossier figurant à l'attestation est bien le numéro figurant au contrat de crédit.
Il est rappelé que les opérations de raccordement au réseau électrique et de mise en service de l'installation échappent à la compétence de la société France Solaire Energies à qui il incombait de formaliser le dossier et d'effectuer les différentes démarches administratives et il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d'ERDF, structure également tierce par rapport à l'ensemble contractuel.
Cette attestation est donc suffisante pour rapporter la preuve de l'exécution du contrat principal sans qu'aucune faute ne soit établie à l'encontre de l'organisme financeur dans la libération des fonds.
La seule faute commise par la banque concerne donc le défaut de vérification de la régularité formelle du bon de commande pour le délai de livraison totalement absent du bon.
M. [X] fait état de plusieurs préjudices qu'il indique être en lien avec les fautes de la banque devant la priver de son droit à restitution du capital emprunté, au remboursement des sommes versées ou encore devant conduire à sa condamnation à des dommages et intérêts.
Il évoque un préjudice financier de 17 333 euros lié à sa situation personnelle qu'il qualifie d' "alarmante" c'est-à-dire rembourser un crédit excessif sur la base d'un contrat ne respectant les exigences du code de la consommation et qui n'a pas été correctement exécuté, dû à l'absence de sérieux et de diligence de la banque.
Il fait état également d'un préjudice moral qu'il évalue à 3 000 euros dès lors qu'il s'estime victime de man'uvres frauduleuses et indique avoir dû subir les désagréments liés à la réalisation d'importants travaux pour l'installation solaire.
Cependant, il convient de constater qu'en contrepartie du crédit contracté, M. [X] bénéficie d'une installation qui est fonctionnelle, laquelle produit de l'électricité et dont il retire toujours avantage et que la preuve de l'existence de man'uvres frauduleuses n'est absolument pas démontrée.
Il ne démontre avoir supporté aucun autre frais en dehors de ceux spécifiquement prévus à l'ensemble contractuel. Les désagréments liés à l'installation photovoltaïque en tant que telle ne peuvent être imputés qu'à la société prestataire en charge de la réalisation des travaux qui n'a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Les préjudices allégués sont donc sans lien avec la faute de la banque. M. [X] doit donc être débouté de sa demande de privation des intérêts pour la banque.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [X] était déchargé de son obligation de remboursement du capital restant dû, en ce qu'il a condamné la société BNPPPF à rembourser à M. [X] les sommes versées au titre du contrat de crédit soit la somme de 17 487 euros correspondant aux mensualités perçues à la date du 30 avril 2019.
M. [X] est donc tenu au remboursement du capital prêté à hauteur de 26 000 euros déduction faite des sommes versées par lui ; or, selon l'attestation de la société Cetelem du 13 janvier 2020, le prêt a été entièrement soldé. L'historique de compte depuis l'origine (pièce 14) fait état de 75 mensualités de 261 euros payées entre septembre 2013 et novembre 2019 et la pièce 37 intitulée "remboursement anticipé du crédit" démontre le paiement d'une somme de 15 615,14 euros le 4 décembre 2019.
La banque doit par conséquent lui rembourser le trop-perçu, soit la somme de 9 190,14 euros correspondant aux fonds prêtés (26 000 euros) déduction faite des règlements (35 190,14 euros) qu'il a effectués.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile de première instance sont confirmées. M. [X] qui succombe pour partie en appel doit être tenu aux dépens et est condamné à verser à la société BNPPPF une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut par arrêt mis à disposition au greffe,
Constate l'intervention forcée à la présente instance de la Selarl [M] [J], en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Energies ;
Rejette la fin de non-recevoir ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que M. [H] [X] est déchargé de son obligation de remboursement du capital restant dû à compter de ce jour à la société BNP Paribas personal finance et en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas personal finance à lui payer la somme de 17 487 euros correspondant aux mensualités perçues à la date du 30 avril 2019 ;
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Déboute M. [H] [X] de ses demandes de privation de la banque de son droit à récupérer le capital emprunté et de condamnation de la banque au paiement des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial ;
Dit que la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Solfinéa anciennement dénommée Banque Solféa est condamnée à verser à M. [H] [X] la somme de 9 190,14 euros à titre de trop-perçu ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne M. [H] [X] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Solfinéa anciennement dénommée Banque Solféa la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [X] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil.