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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 6 juin 2024, n° 22/04456

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 22/04456

6 juin 2024

N° RG 22/04456 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTX6

C1

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL EUROPA AVOCATS

Me Sandrine MONCHO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 06 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/03618)

rendue par le juge commissaire de GRENOBLE

en date du 05 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2022

APPELANTE :

S.A. SOCIETE GENERALE au capital de 1 009 897 173,70 € immatriculée au RCS de PARIS représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me SPINELLA, avocat au barreau de CHAMBÉRY,

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. NOTAIRE ET PATRIMOINE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 353 936 214, représentée par ses cogérants en exercice,

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Eric de BÉRAIL, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. [X] & ASSOCIES représentée par Maître [V] [X], ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de SELARL NOTAIRE ET PATRIMOINE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE du 1er octobre 2020

[Adresse 3]

[Localité 5]

non représentée,

S.E.L.A.R.L. AJ UP représentée par Maître [P] [Z], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la SELARL NOTAIRE ET PATRIMOINE par jugement du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE du 1er octobre 2020

[Adresse 8]

[Localité 5]

non représentée,

CHAMBRE DES NOTAIRES DE L'ISERE prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualités de contrôleur dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la SELARL NOTAIRE ET PATRIMOINE par jugement du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE du 1er octobre 2020

[Adresse 1]

[Localité 6]

non représentée,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 avril 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous signatures privées non daté, M. [N] [I] a conclu avec les consorts [C] une promesse synallagmatique de vente portant sur un terrain à bâtir sis [Adresse 10] au prix de 190.000 euros, sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt de même montant.

Le 7 septembre 2017, la Société Générale a émis une offre de prêt à taux fixe d'un montant de 190.000 euros, remboursable en 180 mensualités, assortie d'un privilège de prêteur de deniers en premier rang.

Cette offre a été acceptée par M.[I] le 04 octobre 2017.

Ensuite de cette acceptation, la Société Générale a transmis le 11 octobre 2017 l'offre de prêt à Me [R] [T], désignée comme notaire appelée à recevoir l'acte réitératif et lui a demandée d'intégrer à celui-ci les conditions générales et particulières du prêt.

Aux termes d'un courrier émis sous l'entête de Maître [R] [T] le 22 janvier 2018, les fonds ont été appelés en prévision de la date de signature de l'acte authentique de vente et prêt fixée au 25 janvier 2018.

La Société Générale a déféré à cette demande et opéré un virement au profit du compte ouvert au nom de l'office notarial auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, ce qui a donné lieu à l'émission d'un reçu le 23 janvier 2018 portant la signature de Me [R] Prunier

Le 1er février 2018, un avis d'opéré signé par Me [R] [T] a été émis auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant de 190.000 euros.

Le lendemain, cette somme a été débitée du compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le prêt a été remboursé pendant quelques mois mais, à compter du 8 novembre 2019, les mensualités ont cessé d'être honorées.

M.[I] n'ayant pas satisfait à une mise en demeure de payer en date du 30 août 2021, la Société Générale a entendu confier son titre exécutoire à un huissier de justice afin qu'il procède au recouvrement par voie forcée de sa créance.

Sa défaillance persistante lui avait valu une relance en date du 30 août 2020, puis une mise en demeure notifiée le 30 août 2021, emportant déchéance du terme et exigibilité immédiate de la somme de 125.354,53 euros.

La démission de Me [T] a été constatée par arrêté pris le 22 décembre 2017 et publié le 16 janvier 2018.

Selon arrêté du 22 décembre 2017, publié au Journal Officiel le 16 janvier 2018, Me [O] [H] a été désigné en remplacement de Me Prunier, démissionnaire.

La Selarl Notaire et Patrimoine, successeur de Me [T], a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal judiciaire du 1er octobre 2020, publié au BODACC le 23 octobre 2020.

A raison du caractère infructueux de la mise en demeure du 30 août 2021, la Société Générale a sollicité de la société Notaire et Patrimoine le 21 septembre 2021 la transmission d'une copie exécutoire d'un acte de prêt de 190.000 euros afférent à une vente "[I] » .

Il est apparu que les fonds objet du prêt, versés auprès de l'office de Me [T] n'ont jamais été affectés à l'acquisition projetée et que le privilège de prêteur de deniers prévu à titre de garantie n'a pas été régularisé, sans que le notaire n'en ait jamais informé la banque, ni restitué les fonds.

La vente avec les consorts [C] a été reçue près de trois ans plus tard, le 9 décembre 2020, par une autre Étude notariale, moyennant un prix porté à 200.000 euros, payable dans les 10 jours de l'acte sans recours à un prêt bancaire.

Le 8 janvier 2021, la société Notaire et Patrimoine a déposé plainte auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble, avec à elle jointes la Selarl AJ UP et la Selarl [X] ès-qualité respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, à raison de détournements de fonds détenus pour compte de tiers.

Cette plainte a été jointe à une enquête qui avait été ouverte à raison des mêmes faits le 6 juin 2017 par la Section de Recherche de [Localité 11].

Ensuite de cette enquête, M. [I], fils de Me [R] [T], précédente exploitante de l'office notarial de [Localité 7], a été cité le 12 avril 2021 d'avoir à comparaître le 18 janvier 2022 devant le tribunal correctionnel de Grenoble des chefs de faux, usage de faux, et abus de confiance.

Par jugement du 15 février 2022, le tribunal correctionnel de Grenoble a notamment condamné M. [I] pour faux, usage de faux, et abus de confiance à :

une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans et obligations de travailler, d'indemniser la partie civile, de régler les amendes,

une amende de 5.000 euros.

une interdiction d'exercer une activité de comptable pendant 5 ans,

une interdiction de gérer pendant 5 ans.

Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Grenoble le 21 mars 2023 sauf en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la Selarl Notaire et Patrimoine les sommes de 21.556 euros et 9.504 euros en réparation des dommages subis et a rejeté ces demandes.

En vertu d'une ordonnance rendue le 14 février 2022 la relevant de la forclusion, la Société Générale a déclaré le 7 mars 2022 auprès de la Selarl [X], ès-qualités, une créance au passif de la société Notaire et Patrimoine d'un montant total de 200.084,32 euros à titre échu et chirographaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2022, Me [X] a informé la Société Générale que sa créance chirographaire de 195.084,32 euros était contestée en totalité par la Selarl Notaire et Patrimoine. Par courrier recommandé avec accusé de réception, la Société Générale a maintenu sa déclaration de créance.

Devant le juge commissaire, la Selarl Notaire et Patrimoine a sollicité le rejet de l'admission de la créance de la Société Générale et à titre subsidiaire le renvoi de la société Générale à mieux se pourvoir en raison d'une contestation sérieuse.

La société Générale a demandé au juge commissaire de dire n'y avoir lieu à contestation sérieuse et demandée l'admission de sa créance à hauteur de 195.084,32 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,55 % l'an à compter du 8 octobre 2021 et de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et désorganisation de ses services.

Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Grenoble à:

- débouté la Société Générale de son action en répétition de l'indu à l'encontre de la Selarl Notaire et Patrimoine,

- débouté la Société Générale de son action en responsabilité à l'encontre de la Selarl Notaire et Patrimoine,

- rejeté l'admission de la créance de la Société Générale au passif de la Selarl Notaire et Patrimoine,

- condamné la Société Générale aux entiers dépens,

- condamné la Société Générale à verser à la Selarl Notaire et Patrimoine la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 13 décembre 2022 visant expressément l'ensemble des chefs de l'ordonnance, la Société Générale en a interjeté appel, en intimant la Selarl Notaire et Patrimoine, la Selarl [X] & Associés, ès-qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Notaire et Patrimoine et la Selarl AJ UP, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Notaire et Patrimoine et la Chambre des notaires de l'Isère,

Par acte d'huissier du 21 septembre 2023, la Société Générale a fait délivrer assignation à Mme [T], M. [H], la Selarl Notaire et Patrimoine, la Selarl [X] & Associés, ès-qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Notaire et Patrimoine et la Selarl AJ UP, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Notaire et Patrimoine et la Chambre des notaires de l'Isère, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard et la Caisse Régionale de Garantie des Notaires près la cour d'appel de Grenoble en vue de les voir notamment condamner in solidum à lui payer la somme de

209.211,50 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4% l'an à compter du 22 juin 2023, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de voir fixer sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la Selarl Notaire et Patrimoine à la somme de 214.211,50 euros.

Prétentions et moyens de la Société Générale :

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 9 octobre 2023, la Société Générale demande à la cour au visa des articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce et des articles 1302-1 et 1242 alinéa 5 du code civil de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- réformer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

A titre principal,

- l'admettre au passif de la procédure de sauvegarde de la Selarl Notaire et Patrimoine dans les termes de sa déclaration, soit :

* principal = 195.084,32 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,55 % l'an à compter du 08 octobre 2021,

* dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de désorganisation de ses services = 5.000 euros, soit la somme totale de 200.084,32 euros, intérêts au taux conventionnel majoré de 4,55 % l'an à compter du 08 octobre 2021 sur la somme de 195.084,32 euros et ce, à titre échu et chirographaire.

A titre subsidiaire,

- déclarer qu'il existe une contestation sérieuse justifiant la saisine de la juridiction compétente pour le litige,

- constater que la Société Générale a d'ores et déjà saisi la juridiction compétente pour trancher le litige, à savoir le tribunal judiciaire de Grenoble et ce, par exploit du 21 septembre 2023 enrôlé devant la sixième chambre du tribunal sous le numéro RG 23/04895,

- ordonner en conséquence le sursis à statuer sur l'admission de sa créance au passif de la Selarl Notaire et Patrimoine dans l'attente d'une décision définitive statuant sur cette action,

En toute hypothèse,

- débouter les intimés de toute demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Selarl Notaire et Patrimoine à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Au soutien de sa demande d'admission de sa créance, elle expose que cette créance est fondée sur la répétition de l'indu, dès lors que le notaire qui a eu connaissance de l'absence de réalisation de vente était tenue de lui restituer le montant du prêt devenu sans objet, et le paiement fait entre les mains d'un tiers n'a pu être libératoire de son obligation de restitution. A ce titre, elle soutient que :

- Me [T] dans un courrier du 19 décembre 2022 affirme en effet que, par l'effet de l'arrêté constatant sa démission pris le 22 décembre 2017 et publié le 16 janvier 2018, elle n'était plus titulaire de l'office notarial de [Localité 7], de sorte que le débiteur de l'obligation de répétition de l'indu était bien son successeur puisque tant l'appel de fonds du 22 janvier 2018 que le retrait des fonds au profit de l'emprunteur et non du vendeur sont intervenus postérieurement à la nomination de Me [H] en qualité de titulaire de l'office notarial de [Localité 7],

- quand bien même le montant du prêt aurait été débité du compte CDN-CDC de l'office de Me [T] avant son transfert au profit de Maître [H], il n'en demeure pas moins que la banque n'a pas été destinataire des fonds, de sorte qu'elle est créancière de l'obligation de restitution,

- la Selarl Notaire et Patrimoine ne peut donc se soustraire au remboursement des fonds indûment perçus au seul motif qu'ils ne se trouvaient plus dans la comptabilité de son cédant au jour du transfert de l'office, dès lors que la contrepassation des fonds n'a pas été libératoire à son égard,

- l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel révèle également que la clé REAL dont disposait M.[I] et qui lui permettait de valider les virements effectués à partir du compte de l'office notarial n'a été désactivée que le 3 septembre 2018, plusieurs mois après la prestation de serment de Me [H] et la Selarl Notaire et Patrimoine a d'ailleurs expressément reconnu dans ses écritures que les fonds versés par la Société Générale ont été détournés et conforte ainsi l'analyse de l'absence d'effet libératoire et de la persistance de sa créance de restitution.

Au soutien de sa demande d'admission de sa créance, elle expose également que cette créance est fondée sur la responsabilité civile professionnelle du notaire à compter de sa nomination et fait valoir, à ce titre que :

- il est inexact de prétendre que pour la période comprise entre l'arrêté du Garde des Sceaux ayant nommée Me [H] en remplacement de Me [T], en date du 22 décembre 2017 et sa prestation de serment, intervenue le 5 février 2018, Me [H] n'encourait aucune responsabilité, alors que l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 2016 fixant la liste des pièces à produire à l'appui d'une demande de nomination vise en son point 8 « un document émanant d'un professionnel de l'assurance garantissant la couverture de la responsabilité civile professionnelle de la société demanderesse à compter de sa nomination et cette disposition a été rappelée, dans un avis n°16-A-13 du 09 juin 2016 rendu par l'Autorité de la Concurrence, par le Conseil Supérieur du Notariat qui a indiqué que l'adhésion à l'assurance responsabilité civile professionnelle est automatique pour tout nouveau notaire dès le jour de sa nomination, de sorte que cette couverture assurantielle de la responsabilité civile professionnelle du notaire dès le jour de sa nomination est bien la preuve que sa responsabilité peut effectivement être engagée dès cette date, nonobstant une prestation de serment ultérieure,

- contrairement à ce qu'affirme l'intimée, la responsabilité du notaire entrant en fonction naît donc bien à compter de sa nomination et non de sa prestation de serment,

- ceci s'explique très logiquement par le fait que l'exercice de la profession de notaire ne comprend pas uniquement la réception d'actes authentiques, mais aussi des prestations de conseil, de maniements de fonds, sans compter les missions attribuées aux préposés de l'office,

- la nomination de Me [H] est en date du 22 décembre 2017, de sorte que sa garantie responsabilité civile professionnelle auprès de l'assureur de la Chambre des Notaires de l'Isère a bien pris effet à compter de cette date,

- la Selarl Notaire et Patrimoine n'est donc manifestement pas fondée à prétendre que sur la période comprise entre la nomination de Me [H], le 22 décembre 2017, et sa prestation de serment, le 05 février 2018, aucune responsabilité ne serait encourue,

- cette responsabilité repose sur la responsabilité civile du notaire, dès lors que les fonds ont été appelés par l'office le 18 janvier 2018 alors même que l'acte authentique constatant la vente immobilière financée n'a pas été signé, que la garantie de privilège de prêteur de deniers pour laquelle l'office avait reçu mandat n'a par conséquent pas été inscrite et que les fonds n'ont pas été restitués au prêteur en dépit de la non-réalisation de la vente financée,

- cette responsabilité repose également sur la responsabilité civile du commettant du fait de ses préposés, puisqu'il résulte des termes du jugement du 18 janvier 2022 et de l'arrêt du 21 mars 2023 que M. [I] a bien exercé les fonctions de comptable au sein de l'office notarial de [Localité 7], en qualité de salarié jusqu'en janvier 2017, puis en qualité de comptable de fait à compter de cette date et jusqu'au 1er mars 2018 et qu'il ressort des témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête préalable que les autres salariés de l'office ont eu des contacts professionnels réguliers avec M. [I] postérieurement au terme de son contrat de travail, le 13 janvier 2017, certains affirmant même avoir ignoré que son contrat avait pris fin,

- l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble du 21 mars 2023 rappelle en outre que la clé REAL détenue par M. [I] n'a été désactivée que le 3 septembre 2018, de sorte que tant l'appel de fonds du 22 janvier 2018 que le retrait de la somme de 190.000 euros, à son profit, le 2 février 2018, ont été effectués alors qu'il exerçait les fonctions de comptable au sein de l'office,

- la Selarl Notaire et Patrimoine ne peut se contenter d'affirmer que l'absence de contrat l'exonérerait de toute responsabilité en qualité de commettant, alors même que M. [I] a poursuivi ses fonctions,

- la responsabilité du commettant du fait de son préposé instaurée par l'article 1242 alinéa 5 du code civil est une responsabilité automatique dès lors que le lien de préposition est établi et dont il ne peut s'exonérer ni au motif qu'il n'aurait lui-même commis aucune faute, ni au motif que la faute du préposé serait intentionnelle,

- or, à compter de l'arrêté ministériel de nomination de Me [H] en remplacement de Me [T] paru le 16 janvier 2018, celui-ci est devenu titulaire de l'office, ce qui lui a conféré la qualité de commettant de ses préposés, de sorte que la responsabilité des titulaires de l'office est par conséquent automatiquement engagée dès lors que la faute de leur préposé est établie,

- aucune négligence fautive ne peut en effet lui être imputée dès lors qu'elle se trouvait en présence d'un professionnel du droit, officier ministériel, dont elle n'avait aucune raison de remettre en cause la probité, et qu'elle n'a été amenée à se préoccuper de rechercher la copie exécutoire de son titre qu'après avoir tenté d'obtenir amiablement le remboursement de sa créance auprès de M. [I], qui l'a savamment conduite à patienter.

Au soutien de sa demande subsidiaire au titre de l'existence d'une contestation sérieuse, elle indique que :

- sur la contestation de la déclaration de créance soulevée par le débiteur, le juge commissaire ne pouvait qu'admettre ou rejeter la créance déclarée mais en aucun cas, il ne pouvait débouter le créancier de son action,

- aux termes de l'article L.624-2 du code de commerce, le juge commissaire n'a le pouvoir que d'admettre ou rejeter une créance déclarée, de constater l'existence d'une procédure en cours ou de constater qu'il existe une contestation sérieuse justifiant de renvoyer les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher le litige,

- ainsi en la déboutant de son action en répétition de l'indu et de son action indemnitaire, le juge commissaire a statué comme juge du fond et a manifestement excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par le code de commerce,

- cette demande subsidiaire ne constitue pas une demande nouvelle en appel et à ce titre, l'intimée opère une confusion entre prétention et application par la juridiction des dispositions légales impératives qui régissent sa compétence et son pouvoir juridictionnel,

- en dehors même de toute demande des parties, le juge commissaire ou la cour d'appel statuant dans la limite de ses pouvoirs doivent faire application des dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce dès lors qu'ils constatent l'existence une contestation sérieuse portant sur le principe même de la créance,

- le subsidiaire visé à ce titre dans le dispositif de ses conclusions d'appel n'est donc que le rappel de la règle de droit, et ne peut être qualifié de «prétention » nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile,

- quand bien même la référence à une contestation sérieuse devrait être considérée comme une demande nouvelle, elle serait justifiée par la survenance d'un fait postérieur à la décision dont appel, à savoir le courrier adressé le 15 février 2023 par la Caisse Régionale de Garantie des Notaires, saisie sur les recommandations de la Chambre des Notaires dans le cadre de l'instance devant le juge commissaire, qui suspend sa décision quant à la mise en 'uvre de sa garantie jusqu'à la décision statuant sur sa demande dans le cadre de la procédure collective et au prononcé d'une décision judiciaire établissant les responsabilités des notaires en cause,

- en effet, si la cour devait estimer ne pas pouvoir admettre la créance déclarée sur le fondement de la répétition de l'indu, le renvoi de responsabilités qui s'est révélé entre les deux notaires qui se sont succédés à la tête de l'office de [Localité 7] et le courrier de la Caisse Régionale de Garanties des Notaires, postérieur à l'ordonnance dont appel, justifie désormais la saisine de la juridiction compétente pour qualifier les faits et déterminer les responsabilités,

- à ce titre et afin d'éviter tout risque de prescription de son action, notamment à l'égard des assureurs responsabilité civile professionnelle des notaires, qui ont opposé un refus de garantie et d'indemnisation, elle a été contrainte d'assigner notamment la société Notaire et Patrimoine, Mme [T], M. [H] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, par exploit du 21 septembre 2023 et au regard de l'imbrication des positions adoptées par les notaires et des refus de prise en charge qui lui sont opposés par les différents garants, elle a, pour éviter de retarder encore davantage son indemnisation, également été contrainte d'attraire à l'instance l'ensemble des parties en cause,

- cette instance a été enrôlée devant la sixième chambre du tribunal sous le numéro RG 23/04895 et sera évoquée en audience de mise en état le 21 novembre 2023,

- par voie de conséquence, la cour constatera que la juridiction compétente est déjà saisie de la demande.

Prétentions et moyens de la société Notaire et Patrimoine:

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 7 juin 2023, la société Notaire et patrimoine, demande à la cour de :

- rejeter comme mal-fondé l'appel formé par la Société Générale à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 décembre 2022 par le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Grenoble à la procédure de sauvegarde de la Selarl Notaire et Patrimoine,

- confirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions,

- rejeter la demande de la Société Générale tendant à la voir admettre au passif de la procédure de sauvegarde de la Selarl Notaire et Patrimoine dans les termes suivants :

principal : 195.084,32 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,55% l'an à compter du 08 octobre 2021,

dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de désorganisation de ses services : 5.000 euros, soit la somme totale de 200.084,32 euros, intérêts au taux conventionnel majoré de 4,55 % l'an à compter du 08 octobre2021 sur la somme de 195.084,32 euros, et ce, à titre échu et chirographaire,

- rejeter comme irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile la demande subsidiaire tendant à voir les parties renvoyées à mieux se pourvoir à raison d'une contestation sérieuse,

- rejeter la demande de la Société Générale tendant à la voir condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Société Générale à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Société Générale aux dépens distraits au profit de Maître Sandrine Moncho Avocat,

Pour contester tout indu, elle expose que :

- aux termes de l'article 57 du décret 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, dans sa rédaction initiale applicable à l'époque des faits: "dans le mois de leur nomination, les notaires prêtent serment, devant le tribunal de grande instance, en ces termes :

"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent". Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment",

- or,l'assermentation de Me [H] n'est intervenue que le 5 février 2018 de sorte que, jusqu'à cette date, Me [H] n'a accompli aucun acte de sa profession et n'a notamment pas pu procéder lui-même à la libération des fonds reçus par sa prédécesseur de la Société Générale comme le confirme l'attestation délivrée le 5 février 2018 par le président de la chambre des notaires du département de l'Isère,

- en sa qualité d'acquéreur de l'office notarial qui était exploité par Me [T], elle ne se trouve en aucun cas aux droits et obligations de cette dernière s'agissant de fonds qui par hypothèse ne lui ont pas été transférés au titre de la cession, dès lors qu'ils avaient été précisément détournés avant celle-ci,

- l'avis d'opéré en date du 1er février 2018 et le relevé de compte mensuel de la CDC justifient de ce que la somme de 190.000 euros a été virée dès le 2 février 2018 du compte DCN de Me [T] au crédit du compte bancaire de M. [I], soit avant la nomination de Me [H] comme titulaire de l'office notarial de [Localité 7] à effet du 5 février 2018,

- le solde du compte DCN de la précédente titulaire de l'office notarial transféré à la Selarl Notaire et patrimoine n'intégrait donc pas les fonds versés par la Société Générale à Mme [R] [T], selon reçu délivré par cette dernière le 23 janvier 2018,

- or, comme l'a admis la Société Générale elle-même devant le premier juge, l'obligation à restitution pèse sur "le notaire détenteur des fonds" et à cet égard, il importe de souligner qu'elle a elle-même expressément identifié la bénéficiaire des fonds en la personne de Mme [R] [T], comme le confirme son courrier électronique du 22 septembre 2021 à la société Notaire et Patrimoine.

Pour contester toute responsabilité du commettant du fait des préposés, elle indique que :

- Me [H] est entré en fonction non le 16 janvier 2018, mais le 5 février 2018 jour de son assermentation, soit postérieurement à la libération des fonds opérée le 2 février 2018,

- M. [I] n'a jamais été salarié ni de Me [H], ni de la société Notaire et Patrimoine, comme en justifie le registre unique du personnel de celle-ci, qui mentionne tous les collaborateurs de l'Étude dont le contrat de travail a été transféré en application de l'article L 1224-1 du code du travail,

- M. [I] est désigné comme comptable de fait de l'office notarial du mois de janvier 2017 au 1er mars 2018, mais en réalité, cette formulation n'est qu'une reprise de la prévention qui avait pour finalité d'élargir la saisine des enquêteurs puis de la juridiction pénale et ne saurait permettre de caractériser à sa charge une quelconque responsabilité comme commettant de M. [I] au titre du détournement commis par ce dernier.

Au soutien du caractère nouveau de la demande relative à la contestation sérieuse, elle fait valoir qu'en première instance, la Société Générale demandait au juge commissaire de "dire et juger n'y avoir de contestation sérieuse et se déclarer compétent pour statuer", sans formuler aucune prétention subsidiaire tendant à l'application de l'article R.624-5 du code de commerce.

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La Selarl [X] et Associés, la Selarl AJ Up et la chambre départementale des Notaires de l'Isère, n'ayant pas constitué avocat dans le délai légal, ont été assigné par acte d'huissier du 16 février 2023 conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, ladite assignation s'accompagnant de la signification de la déclaration d'appel à personne habilitée.

La société Notaire et Patrimoine a fait signifier ses dernières conclusions à la Selarl [X] et Associés, la Selarl AJ Up et la chambre départementale des Notaires de l'Isère par remise à personne habilitée selon acte d'huissier du 15 juin 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'une contestation sérieuse

Conformément à l'article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

En application de ces dispositions, lorsque le juge de la vérification des créances constate que la contestation présente un caractère sérieux et se trouve susceptible d'avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et il est alors tenu de relever d'office cette fin de non-recevoir et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent (Cass., com 27 sept 2017, n°16-16.414).

En effet, ce défaut de pouvoir juridictionnel s'analyse non pas en une exception d'incompétence, mais en une fin de non-recevoir d'ordre public, que le juge-commissaire est tenu de relever d'office, conformément à l'article 125 du code de procédure civile (Com. 24 mars 2009, n° 07-21.567 - 28 juin2011, n° 10-18.432 ; 8 nov. 2011, n° 10-24.577 - 09 avril 2013, n° 12-15414).

En application de l'article R.624-5 du code de commerce lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire

judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

En l'espèce, dans le cadre de l'instance d'appel, la Société Générale demande à la cour, à titre subsidiaire, de déclarer qu'il existe une contestation sérieuse justifiant la saisine de la juridiction compétente pour le litige, de constater qu'elle a d'ores et déjà saisi la juridiction compétente pour trancher le litige, à savoir le tribunal judiciaire de Grenoble et ce, par exploit du 21 septembre 2023 enrôlé devant la sixième chambre du tribunal sous le numéro RG 23/04895 et d'ordonner en conséquence le sursis à statuer sur l'admission de sa créance au passif de la Selarl Notaire et Patrimoine dans l'attente d'une décision définitive statuant sur cette action.

Or, compte tenu du caractère d'ordre public de la fin de non recevoir tirée de l'existence d'une contestation sérieuse imposant au juge saisi de la relever, le moyen soulevé en réponse par l'intimée, fondé sur le caractère nouveau en appel de cette demande de sursis à statuer pour contestation sérieuse, fût-il caractérisé, ne peut utilement prospérer.

La cour relève en outre que les parties ont été en mesure de s'expliquer dans leurs écritures produites devant elle, s'agissant de l'existence d'une contestation sérieuse à l'égard de la créance dont la banque demande l'admission à la procédure collective de la Selarl Notaire et Patrimoine, de sorte que la cour, qui soulève d'office le moyen tiré de cette fin de non recevoir s'est assurée que les parties ont été en mesure d'en débattre contradictoirement.

A ce titre, pour contester tout engagement de sa responsabilité à l'égard de la banque tant sur le fondement de la répétition de l'indu que sur celui de la responsabilité du commettant du fait des préposés, la Selarl Notaire et Patrimoine conteste venir aux droits de Mme [T], cédante de l'office notariale, motif pris qu'à la date de l'acte litigieux, le notaire, Me [H], aux droits duquel elle vient, ne pouvait avoir accompli aucun acte de la profession avant sa prestation de serment conformément aux dispositions de l'article 57 du décret du 5 juillet 1973 relatif aux conditions d'accès aux fonctions de notaire. La banque déduit quant à elle de l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 2016 relatif à la liste des pièces à produire par le notaire au soutien de sa demande de nomination que le notaire entre en fonction dès sa nomination.

Il s'en déduit que le moyen ainsi élevé par la Selarl Notaire et Patrimoine qui implique d'interpréter les dispositions relatives aux conditions d'entrée en fonction des notaires et donc à la détermination de la date de prise de fonction, caractérise ainsi l'existence d'une contestation sérieuse susceptible d'avoir une incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, et ne relève donc pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire.

La Société Générale reconnaît au demeurant expressément l'existence de contestations sérieuses, alors qu'elle a, sans attendre l'issue de la présente instance, déjà saisi le juge du fond selon l'assignation délivrée le 21 septembre 2023 à l'encontre de la Selarl Notaire et Patrimoine, la Selarl [X] & Associés, ès-qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Notaire et Patrimoine et la Selarl AJ UP, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Notaire et Patrimoine, Mme [T], M. [H], la Chambre des notaires de l'Isère, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard et la Caisse Régionale de Garantie des Notaires en vue de les voir notamment condamner in solidum à lui payer la somme de 209.211,50 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4% l'an à compter du 22 juin 2023, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de voir fixer sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la Selarl Notaire et Patrimoine à la somme de 214.211,50 euros.

Il convient donc de renvoyer les parties devant le juge du fond, et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Grenoble statuant sur la demande de la société Générale.

Il convient enfin de surseoir à statuer sur les autres chefs de demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme l'ordonnance du juge commissaire du 5 décembre 2022,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Constate que la Société Générale à d'ores et déjà saisie la juridiction du fond compétente pour connaître de sa demande indemnitaire,

Sursoit à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir du tribunal judiciaire de Grenoble sur cette contestation,

Sursoit à statuer sur les autres demandes.

Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente