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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9 - a, 6 juin 2024, n° 22/18655

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Sogefinancement (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Durand

Conseillers :

Mme Arbellot, Mme Coulibeuf

Avocats :

Me Mendes Gil, Me Fajri

JCP Juvisy Sur Orge, du 25 juill. 2022, …

25 juillet 2022

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 27 septembre 2013, la société Sogefinancement a consenti à M. [I] [W] un prêt personnel d'un montant de 16 500 euros remboursable en 84 mensualités de 252,27 euros hors assurance moyennant un taux débiteur de 7,40 % l'an et un TAEG de 7,90 %.

Le crédit a fait l'objet d'un réaménagement le 18 novembre 2015 en prévoyant le paiement de la somme due à cette date de 13 141,22 euros par le versement de 102 mensualités de 182,50 euros avec assurance à compter du 15 janvier 2016 jusqu'au 15 juin 2024.

En raison d'impayés, la société Sogefinancement s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

La société Sogefinancement a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge par exploit du 27 juillet 2021 aux fins de le voir condamné au paiement du solde restant dû après déchéance du terme du contrat.

Suivant jugement contradictoire rendu le 25 juillet 2022 auquel il convient de se reporter, le juge a :

- dit la société Sogefinancement recevable en ses demandes,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,

- débouté la société Sogefinancement de sa demande en paiement,

- dit n'y avoir lieu à examiner la demande de délais de paiement formée par M. [W],

- débouté M. [W] et la société Sogefinancement de leurs autres demandes,

- débouté la société Sogefinancement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Sogefinancement aux dépens.

Après avoir examiné la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement, le juge a retenu que d'une part, manquaient sur l'offre de contrat et sur la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées les hypothèses utilisées pour calculer le TAEG, et que d'autre part, l'avenant avait bouleversé l'économie générale du contrat et notamment le coût du crédit qui a augmenté de 77,56 %, sans qu'une nouvelle offre ne soit soumise à l'emprunteur.

Il a ainsi déduit du capital emprunté le montant des versements opérés pour constater qu'aucune somme n'était plus due par M. [W] qui avait trop versé à l'emprunteur à hauteur de 2 231,82 euros.

Suivant déclaration remise le 2 novembre 2022, la société Sogefinancement a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions remises le 2 février 2023 par RPVA, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement au titre du solde du contrat de crédit et du surplus de ses prétentions, en ce compris sa demande visant à constater que la déchéance du terme a été prononcée, à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat, sa demande en paiement de la somme de 8 630,19 euros représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 7,40 % l'an sur la somme en principal de 8 617,07 euros à compter du 20 février 2020 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 666,02 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû, ses autres demandes, sa demande en paiement de 500 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,

- statuant à nouveau sur les chefs contestés,

- de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme contractuel ou précontractuel comme prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale,

- de dire et juger subsidiairement que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas fondé et rejeter en conséquence le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée ; subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 19 février 2020,

- en tout état de cause, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 648,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 1er février 2023, en deniers ou quittance valables pour les éventuels règlements postérieurs au 31 janvier 2023 en remboursement du crédit n° 351.964.860.68 souscrit suivant offre acceptée en date du 27 septembre 2013,

- en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl Cloix et Mendes-Gil.

A l'appui de ses prétentions, elle invoque la prescription quinquennale du moyen soulevé par l'emprunteur ou le juge, expliquant que ce délai s'applique que cette demande soit formée par voie d'action ou d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 27 septembre 2018 alors que le juge l'a soulevée à l'audience du 21 mars 2022.

Elle estime par ailleurs que l'avenant constitue bien un réaménagement au sens de l'article L. 311-52 du code de la consommation applicable à la date de réaménagement et ce même s'il conduit à une augmentation du coût du crédit, que pour les nécessités du réaménagement, les intérêts échus intégrés aux mensualités impayées sont capitalisés ce qui ne permet pas de remettre en cause la qualification de réaménagement, que l'acte porte sur l'intégralité des sommes dues au titre du crédit initialement souscrit avec réduction des échéances et allongement de la durée sans modifier le montant du capital consenti ni les modalités de remboursement de sorte qu'il ne peut être considéré comme un nouveau contrat de crédit et ne rend pas nécessaire l'émission d'une nouvelle offre de crédit.

Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts et fait valoir que s'agissant d'un prêt à taux fixe avec l'ensemble des conditions d'octroi du crédit prédéterminées à l'avance, le TAEG est lui-même fixe et ne peut varier en fonction de l'hypothèse retenue et que par définition, même pour ce type de crédit, l'hypothèse retenue correspond aux conditions d'octroi du prêt : montant, durée, taux contractuel, et frais, lesquels figurent bien dans l'encadré de l'offre.

Elle estime sa créance fondée pour 5 648,67 euros majorée des intérêts au taux contractuel dont une indemnité de résiliation pour 666,02 euros outre l'application du taux contractuellement convenu entre les parties.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [W] par acte délivré à étude le 17 janvier 2023 puis les conclusions de l'appelante par acte délivré à étude le 21 février 2023. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [W].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2024 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée.

Elle a fait parvenir le 2 avril 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard avant le 19 avril 2024.

Le 8 avril 2024, la banque a fait parvenir par RPVA une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :

- qu'aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d'information,

- que jusqu'à l'arrêt du 7 juin 2023 visé dans l'avis, la Cour de cassation admettait que la remise d'un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu'il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l'établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu'il soit nécessaire que ledit document soit signé par l'emprunteur,

- que l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques par l'article 1362 du code civil,

- que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document,

- que la FIPEN soit ou non signée laisse à l'emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire,

- que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis,

- que l'arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu'alors clairement établie, qu'il ne peut qu'être analysé qu'en un arrêt d'espèce voire d'égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu'alors la présente cour statuait différemment,

- que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l'avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,

- qu'il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de sa date de conclusion, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement ne fait pas l'objet de contestation à hauteur d'appel. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Sur la recevabilité du moyen

Le premier juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, ce à quoi cette dernière objecte que ces moyens sont prescrits.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

Le juge pouvait donc parfaitement soulever ces moyens pour faire échec à la demande en paiement en opposant une déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement.

Sur l'absence de nouvelle offre de contrat

Le premier juge a privé le prêteur de son droit aux intérêts motif pris que l'avenant signé le 18 novembre 2015 entre les parties aurait dû faire l'objet d'une nouvelle offre de contrat en ce qu'il bouleversait l'économie générale du contrat.

Constitue un réaménagement au sens du code de la consommation, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

En l'espèce, l'historique de compte atteste que l'emprunteur a rencontré des difficultés dans le paiement des échéances du crédit à compter du mois de novembre 2019.

L'avenant de réaménagement du 18 novembre 2015 a donc été signé en l'absence de toute déchéance du terme et de toute forclusion. Le montant de 13 141,22 euros mentionné à l'avenant de réaménagement a repris le capital restant dû à la date dudit réaménagement et les mensualités échues impayées outre indemnités et a prévu un remboursement en 102 mensualités de 182,50 euros chacune avec assurance, à compter du 15 janvier 2016 sans aucune modification du taux d'intérêts pratiqué. Le TAEG a été diminué de 7,90 % à 7,66 %.

Contrairement à ce qu'indique le premier juge, cet avenant n'a pas opéré de modification des caractéristiques essentielles du contrat principal et s'est contenté d'abaisser le montant des échéances mensuelles assurance comprise, d'allonger la période de remboursement du crédit et d'augmenter le coût du crédit, sans pour autant que cela ne bouleverse l'économie générale du contrat. En outre, c'est la mise en 'uvre même du réaménagement qui conduit à une capitalisation des intérêts et frais, sans renchérissement du coût du crédit ni modification des conditions initiales d'octroi de ce crédit ou de l'équilibre du contrat initial. Cet avenant ne peut donc être considéré comme un nouveau contrat rendant nécessaire l'émission d'une nouvelle offre de crédit.

La déchéance du droit aux intérêts n'était donc pas encourue sur ce fondement.

Sur le TAEG

Il résulte de l'article R. 311-3-11° du code de la consommation dans sa version applicable au litige que dans le cadre de l'information précontractuelle de l'article L. 311-6 (devenu L. 312-12), le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit notamment communiquer à l'emprunteur des informations concernant, sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.

Il résulte de l'article L. 311-48 alinéa 1 du code de la consommation (devenu L. 341-1) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-6, il est déchu du droit aux intérêts.

Toutefois, le crédit a été souscrit à taux fixe de sorte que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés et ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue. La FIPEN qui est produite n'a donc pas à mentionner d'autres hypothèses. Elle reproduit par ailleurs tous les éléments rentrant dans le calcul du TAEG.

Dès lors, contrairement à ce qu'a dit le premier juge, aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue de ce chef.

Sur la remise d'une FIPEN

Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence de la notice qui doit être remise vierge, car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [W] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [W] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente et de nature à heurter un principe de sécurité juridique.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur le montant des sommes dues et la déchéance du terme

La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et l'avenant de réaménagement, la fiche de renseignements et les éléments de solvabilité, le résultat de consultation du FICP, la fiche relative au regroupement de crédits, la notice d'assurance, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure par pli recommandé avant déchéance du terme du 28 janvier 2020 enjoignant à M. [W] de régler l'arriéré de 796,48 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 21 février 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées de 16 500 euros la totalité des sommes payées pour 19 381,03 euros, soit 14 732,72 euros avant la déchéance du terme et 4 648,31 euros postérieurement). Il n'y a pas lieu de réintégrer les mensualités d'assurance, le prêteur ne justifiant d'aucun mandat à ce titre.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de sa demande en paiement.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment d'une indemnité de résiliation. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point et la société Sogefinancement doit être déboutée de cette demande.

Sur les autres demandes

En raison de la solution apportée au litige, la demande de délais de paiement formée par M. [W] est sans objet et doit donc être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Le jugement doit également être confirmé quant au sort des dépens et aux frais irrépétibles. La société Sogefinancement qui succombe doit supporter la charge des dépens d'appel et être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen relatif à la déchéance du droit aux intérêts ;

Déboute la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.