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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 6 juin 2024, n° 20/08323

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 20/08323

6 juin 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024

N° 2024/ 112

Rôle N° RG 20/08323 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHAE

[M] [S]

C/

S.A.S. MA'DIET

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Valérie VITU

Me Jonathan POLSKI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 16 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/10578.

APPELANT

Monsieur [M] [S]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté de Me Valérie VITU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société MA'DIET S.A.R.L.,

représentée par sa gérante en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée et assistée de Me Jonathan POLSKI de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [P] [V] a constitué avec ses parents la SARL Ma'Diet pour exploiter un établissement de vente de produits diététiques et conseils nutritionnels, bénéficiant de la franchise Diet Plus, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire.

Un contrat de franchise a été signé le 4 décembre 2015 entre la société Ma'Diet et la société Diet Plus Shop.

Pour la réalisation de son projet, Mme [V] a sollicité l'assistance de M. [M] [S], expert-comptable, qui a notamment établi un prévisionnel.

La SARL Ma'Diet s'est vu consentir par la Société générale deux prêts pour un montant total de 43000 euros les 11 et 13 février 2016.

Constatant des pertes financières importantes après deux années d'activité, Mme [V] a reproché à M. [S] d'avoir commis de grossières erreurs de calcul dans le prévisionnel qu'il avait établi, qui faisait ainsi faussement apparaître un résultat bénéficiaire, l'ayant encouragé à poursuivre son projet.

Par acte du 10 août 2018, la SARL Ma'Diet a fait assigner M. [M] [S] et la Société générale aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement d'une somme de 148283,48 euros de dommages et intérêts pour manquement à leur devoir de conseil et de mise en garde.

Par jugement réputé contradictoire du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- constaté le désistement de la SARL Ma'Diet de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de la Société générale,

- déclaré ce désistement parfait et dit que la Société générale conservera la charge de ses frais et dépens,

- condamné [M] [S] à payer à la SARL Ma'Diet la somme de 27565,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

- condamné [M] [S] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné [M] [S] à payer à la SARL Ma'Diet la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a retenu à cet effet :

- qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'expert-comptable a commis une erreur de calcul dans le prévisionnel remis à la SARL Ma'Diet, conduisant à une surévaluation du résultat de 32000 euros sur le premier exercice et de 34000 euros sur le deuxième, une telle faute étant de nature à engager sa responsabilité,

- que le préjudice consiste pour la SARL Ma'Diet en une perte de chance de renoncer à son projet, que compte tenu de l'état d'avancement du projet au moment où le prévisionnel a été remis, alors qu'une étude avait déjà été réalisée à partir des données du franchiseur et un prévisionnel établi par ses soins, et qu'il n'était pas établi que le prévisionnel litigieux avait été remis à la banque, la perte de chance peut être évaluée à 30%,

- que le bail a été signé avant que le prévisionnel soit demandé par Mme [V] à M. [S] de sorte qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la dépense engagée pour le droit au bail et la faute de l'expert-comptable,

- qu'il est justifié de dépenses à hauteur de 18625,27 euros au titre de l'achat du matériel imposé par le franchiseur et du matériel informatique,

- que les préjudices allégués au titre des avances en compte courant faites par les associés ne sont pas justifiés et ne sont qu'éventuels,

- qu'il est justifié du paiement d'une somme de 9000 euros au titre du droit d'entrée dans le réseau de franchise,

- que les intérêts dus au titre des emprunts dont a bénéficié la SARL Ma'Diet n'ont aucun lien de causalité avec la faute de l'expert-comptable.

M. [M] [S] a interjeté appel de cette décision le 28 août 2020.

Par conclusions déposées et notifiées le 13 avril 2021, l'appelant demande à la cour, vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- à titre principal, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à la SARL Ma'Diet la somme de 27565,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- statuant à nouveau, dire et juger qu'en dépit de l'erreur commise dans le prévisionnel, le lien de causalité entre cette erreur et le prétendu préjudice subi n'est pas établi,

- en conséquence, débouter la SARL Ma'Diet de l'intégralité de ses demandes,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [M] [S] à payer à la SARL Ma'Diet la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- à titre subsidiaire, dire et juger que la somme de 24565,64 euros ne correspond pas à l'évaluation par le tribunal du quantum de responsabilité de M. [S] dans la perte de chance retenue,

- dire et juger que le montant des dommages et intérêts correspondant au quantum retenu ne pourrait excéder la somme de 11682,81 euros,

- infirmer le jugement dont appel sur ce point et réduire le montant de la condamnation à cette dernière somme,

- reconventionnellement, dire et juger que la SARL Ma'Diet est redevable de la somme de 1800 euros TTC à M. [S] correspondant aux factures des mois d'avril à septembre 2018 outre les intérêts légaux et la capitalisation,

- en conséquence, condamner la SARL Ma'Diet à payer à M. [S] la somme de 1800 euros TTC au besoin par compensation avec les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de ce dernier,

- condamner la SARL Ma'Diet à payer à M. [M] [S] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 26 juillet 2021, la SARL Ma'Diet demande à la cour, vu les articles 1231-1 du code civil, 564 et suivants, 700 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement rendu le 16 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a jugé que M. [M] [S] a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en commettant une erreur de calcul sur le document prévisionnel qu'il a réalisé pour la société Ma'Diet et en ne l'alertant pas sur les risques financiers liés au projet de franchise,

- infirmer le jugement rendu le 16 juillet 2020 par la tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a condamné M. [M] [S] à payer à la SARL Ma'Diet la somme de 27565,64 euros à titre de dommages et intérêts,

- statuant à nouveau :

- juger M. [M] [S] irrecevable en ses demandes de condamnation de la société Ma'Diet au paiement de ses factures des mois d'avril à septembre 2018 pour une somme de 1800 euros TTC,

- déclarer les demandes de la société Ma'Diet à l'égard de M. [M] [S] recevables et bien fondées et en conséquence, juger que M. [M] [S] a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en commettant une erreur de calcul sur le document prévisionnel qu'il a réalisé pour la société Ma'Diet et en ne l'alertant pas sur les risques financiers liés au projet de franchise,

- condamner M. [M] [S] à payer à la société Ma'Diet 148253,48 euros à titre de dommages et intérêts,

- à titre subsidiaire sur les demandes reconventionnelles de M. [S], juger M. [M] [S] infondé en ses demandes de condamnation de la société Ma'Diet au paiement de ses factures des mois d'avril à septembre 2018 pour une somme de 1800 euros TTC,

- débouter M. [M] [S] de ses demandes reconventionnelles, injustifiées dans leur principe comme dans leur montant,

- en tout état de cause, débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [M] [S] à payer à la société Ma'Diet la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des 2000 euros alloués en première instance,

- condamner M. [M] [S] aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée le 7 novembre 2023.

MOTIFS :

Il ressort des mails échangés entre les parties et versés aux débats que le 19 novembre 2015, Mme [V] a informé M. [S], avec lequel elle était en relation depuis début novembre 2015 pour la constitution de la société Ma'Diet, que la banque sollicitée pour le financement du projet lui réclamait un prévisionnel établi par un comptable, et lui a demandé de réaliser ce prévisionnel, que M. [S] lui a fait parvenir le 3 décembre 2015.

Les parties versent aux débats ce document, établi par M. [M] [S], intitulé 'Demande de financement Ma'Diet', comportant un exposé intitulé 'Explicatif sur prévisionnel' et un tableau chiffré intitulé 'Compte de résultat//Trésorerie//Synthétique sur 5 ans (en K€)'.

Ce tableau comporte notamment, dans chaque colonne correspondant aux 5 années à venir, un montant global non détaillé correspondant aux recettes, reporté dans la ligne 'Total 1', suivi d'une liste de charges ventilées sur 21 postes, dont le total est reporté à la ligne 'Total 2', dont la soustraction du Total 1 permet d'obtenir le 'Résultat avant I.S.'

La vérification du Total 2 met en évidence une importante erreur d'addition, correspondant à l'omission du poste 'achats de matières premières'.

Il en résulte :

- que le total des charges annoncé est de 57100 euros au lieu de 88900 euros pour 2016, de 67800 euros au lieu de 101600 euros pour 2017, de 85300 euros au lieu de 129000 euros pour 2018, de 85700 euros au lieu de 131600 euros pour 2019 et de 87100 euros au lieu de 134100 euros pour 2020,

- qu'il en ressort un résultat avant impôt annoncé de - 800 euros au lieu de - 32600 euros pour 2016, de + 3100 euros au lieu de - 30700 euros pour 2017, de +6400 euros au lieu de - 37300 euros pour 2018, de +10600 euros au lieu de - 35600 euros pour 2019 et de +11500 euros au lieu de - 35500 euros pour 2020.

La fausseté des chiffres portés en Total 2 constitue une erreur grossière et inexcusable de la part de l'expert-comptable, soumis, ainsi que l'a rappelé le premier juge, à un devoir d'information, de vigilance, de prudence, de diligence et de mise en garde, et à une obligation de résultat quant à l'exactitude formelle des comptes qu'il est chargé d'établir.

Une telle erreur engage la responsabilité du professionnel qui ne saurait s'exonérer en prétendant que l'erreur d'addition était facilement décelable par un profane, ce qui est au demeurant inexact s'agissant d'une addition à 21 termes dont le résultat ne saute pas aux yeux mais nécessite un calcul que le client peut légitimement s'estimer dispensé d'opérer.

Le prévisionnel tel que communiqué par M. [S] donne l'illusion de la viabilité du projet, de la possibilité d'équilibrer le budget dès la première année et de dégager un bénéfice dès la deuxième année en permettant à la gérante de se rémunérer, ce bénéfice progressant régulièrement sur les années suivantes.

Après correction de l'erreur de calcul, le compte prévisionnel fait apparaître une activité structurellement très déficitaire.

La société Ma'Diet est fondée à soutenir qu'en communiquant à Mme [V] une information totalement erronée sur la viabilité de son projet à moyen terme et en s'abstenant de la mettre en garde sur les risques financiers liés à l'absence manifeste de rentabilité de l'activité projetée, M. [S] a causé à la société Ma'Diet un préjudice consistant en la perte d'une chance d'abandonner ce projet.

Afin d'évaluer la probabilité que Mme [V] abandonne effectivement son projet si elle avait été correctement informée, il y a lieu de prendre en considération :

- le fait que Mme [V] était déjà très engagée dans son projet lorsque le prévisionnel litigieux lui a été communiqué, en ce qu'elle avait reçu le document d'information précontractuelle du franchiseur le 4 novembre 2015, signé le bail des locaux le 9 novembre 2015 et réglé le premier loyer et le pas de porte le 12 novembre 2015, rencontré l'établissement bancaire et déposé la demande de financement, fait établir les devis pour l'aménagement des locaux et le matériel,

- le fait que le 3 décembre 2015, date de communication du prévisionnel litigieux, Mme [V] avait encore la possibilité de renoncer à la signature du contrat de franchise, à l'achat du matériel ainsi qu'au déblocage des prêts,

- le fait qu'une fois l'erreur de calcul corrigée, le prévisionnel présente un caractère fortement dissuasif au regard des pertes annoncées.

En considération de ces éléments, la perte de chance de renoncer au projet sera évaluée à 60%.

Il sera relevé que bien qu'ayant retenu dans sa motivation un taux de 30%, le premier juge a en réalité appliqué un taux de 50% puisqu'il a accordé une indemnisation de 27565,64 euros pour un montant total de frais retenu à hauteur de 55131,27 euros TTC.

Concernant les chefs de préjudices constitués par les frais directement liés au démarrage de l'activité franchisée, l'appelant fait justement valoir que les montants doivent être retenus hors taxes, la TVA ayant vocation à être récupérée, ce qui n'est pas contesté par l'intimée.

La société Ma'Diet justifie par la production de factures avoir effectivement supporté les montants suivants :

- droit d'entrée réglé au franchiseur : 7500 euros HT,

- travaux d'aménagement imposés par le franchiseur : 27180 euros HT,

- matériel imposé par le franchiseur : 15521,06 euros HT.

S'agissant du préjudice allégué au titre du pas de porte de 12500 euros réglé au bailleur, le premier juge a retenu à juste titre qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre la dépense engagée pour le droit au bail et la faute de l'expert-comptable puisque le bail a été signé le 9 novembre 2015 soit plus de trois semaines avant que le prévisionnel litigieux soit remis à Mme [V].

La société Ma'Diet ne démontre pas qu'en cas d'annulation de son projet, elle aurait eu une chance raisonnable d'obtenir du bailleur la restitution des sommes versées au titre du droit au bail.

C'est également à juste titre que le premier juge a écarté le préjudice allégué au titre des intérêts des prêts contractés en février 2016 en énonçant que la société avait bénéficié de ces prêts et que les intérêts dus n'avaient pas de lien de causalité direct avec la faute de l'expert-comptable.

Il sera en outre relevé qu'en tout état de cause, la société Ma'Diet se contente de verser les tableaux d'amortissement initiaux alors qu'elle indique avoir conclu une transaction avec la banque, de sorte qu'il n'est pas justifié des coûts effectivement supportés par la société au titre des intérêts des prêts.

Le jugement sera pareillement confirmé en ce qu'il a écarté toute indemnisation au titre des apports faits par l'associé [T] [V] à la société Ma'Diet, ces apports, apparaissant au bilan 2017 pour un montant de 59385 euros, ne caractérisant pas un préjudice de la société.

L'indemnisation allouée à la société Ma'Diet s'élèvera en conséquence à la somme de 30120,64 euros ([7500 +27180+15521,06] x 60%).

M. [M] [S] sollicite à titre reconventionnel le paiement d'une somme de 1800 euros au titre des factures émises pour les mois d'avril à septembre 2018 en vertu d'une lettre de mission signée le 29 mars 2016 par la société Ma'Diet pour la présentation des comptes annuels.

Présentée pour le première fois en cause d'appel, cette demande est recevable en ce qu'elle constitue une demande reconventionnelle se rattachant avec la demande initiale par un lien suffisant et opposée pour obtenir compensation partielle.

Par courrier du 3 mai 2018, la gérante de la société Ma'Diet a informé M. [S] de sa volonté de mettre fin à la mission avec effet immédiat.

L'expert-comptable a répondu le 11 mai 2018 que conformément au contrat, la résiliation prendrait effet à la date de clôture de l'exercice social soit le 30 septembre 2018.

La lettre de mission signée le 29 mars 2016 prévoit en son article 2.1 que la mission est conclue pour une durée d'une année correspondant à l'exercice comptable, renouvelable chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation par LRAR trois mois avant la clôture de l'exercice comptable.

L'article 3 des conditions générales intitulé 'résiliation de la mission' stipule qu' 'en cas de résiliation au cours d'un exercice comptable et sauf faute grave imputable au professionnel de l'expertise comptable, le client devra verser à ce dernier les honoraires dus pour le travail déjà effectué, sans majoration ou indemnité conventionnelle'.

Il ressort de ce dernier article que le client a la possibilité de résilier la mission au cours d'un exercice comptable sans encourir de pénalités, sauf à devoir régler les honoraires correspondant au travail déjà effectué.

Il en résulte que M. [S], à l'encontre duquel aucune faute grave n'est démontrée dans l'exécution de la mission de présentation des comptes annuels du 29 mars 2016, mais qui ne justifie pas lui-même d'un travail déjà effectué et non payé, ne peut prétendre qu'au paiement de la facture émise pour la période d'avril 2018, antérieure à la résiliation.

La société Ma'Diet sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 300 euros, qui pourra faire l'objet d'une compensation avec les condamnations mises à la charge de M. [S].

Partie succombante au principal, M. [S] sera condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles, comme il sera dit au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions déférées à la cour, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnisation accordée à la société Ma'Diet,

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,

Condamne M. [M] [S] à payer à la société Ma'Diet la somme de 30120,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

Déclare M. [M] [S] recevable en sa demande reconventionnelle,

Condamne la société Ma'Diet à payer à M. [M] [S] la somme de 300 euros TTC en règlement de la facture d'honoraires d'avril 2018,

Dit qu'il pourra être opéré compensation, à concurrence de la dette la plus faible, entre les condamnations réciproques prononcées ci-dessus,

Déboute M. [S] du surplus de ses demandes,

Condamne M. [S] à payer à la société Ma'Diet la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des indemnités allouées à ce titre en première instance,

Condamne M. [S] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT