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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 4 juin 2024, n° 23/18786

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hérbert-Pageot

Conseillers :

Mme Dubois-Stevant, Mme Lacheze

Avocats :

Me Etevenard, Me Arbib, Me Dutreuilh, Me Claudel

T. com. Créteil, du 8 nov. 2023, n° 2023…

8 novembre 2023

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [I] [G] [X] est immatriculé au RCS de Créteil en qualité de marchand de biens immobiliers depuis le 1er janvier 2020.

Avant d'exercer son activité en tant qu'entrepreneur individuel, M. [G] [X] était le dirigeant de la société Bati MJ, qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire en 2014. Par jugement du 29 mars 2018 confirmé par arrêt 8 février 2021, le tribunal correctionnel de Melun a déclaré M. [G] [X] coupable des faits de faux, usage de faux et abus de biens et du crédit de la société Bati MJ, l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de gérer, et l'a condamné à verser au liquidateur la somme de 529 844 euros.

Sur déclaration de cessation des paiements et par un jugement du 3 mars 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert à l'égard de M. [G] [X] une procédure de redressement judiciaire, nommé la Selarl JSA en qualité de mandataire judiciaire et désigné Me [P] [J] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance. Par jugement du 17 novembre 2021, la mission de Me [J] a été modifiée pour lui permettre d'assurer seul l'administration de l'entreprise de M. [G] [X].

Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a rejeté le plan de redressement par voie de continuation présenté par M. [G] [X] et par arrêt rendu le 25 mai 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé sur le principe le rejet du plan proposé et renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Créteil pour proposition de plan prévoyant l'apurement au passif en une annuité.

Par jugement du 4 octobre 2023 prononcé dans les suites de la procédure de liquidation judiciaire de la société Bati MJ, le tribunal de commerce de Melun a condamné M. [G] [X] à raison de sa qualité de dirigeant, à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société Bati MJ à concurrence d'une somme de 2 millions d'euros.

Par jugement en date du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a :

- mis fin à la période d'observation et a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de M. [G] [X] ;

- mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire et nommé la Selarl JSA comme liquidateur judiciaire ;

- désigné Me [J] comme administrateur ad hoc pour exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur au nom du débiteur, ce dernier étant frappé d'une interdiction de gérer ;

- fixé à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

- dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Devant le tribunal de commerce de Créteil, M. [G] [X] a présenté un plan de redressement en douze mensualités pour un passif de 1 110 638,50 euros, financé par des dividendes qui pourront être perçus consécutivement à la vente d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] au prix de 7 120 000 euros appartenant à la SCI CAVIMA détenue par M. [G] [X] et la société Holding [X] elle-même détenue par M. [G] [X] et sa compagne.

Le tribunal de Créteil a considéré qu'il convenait d'inclure dans le passif à apurer la somme de 2 millions d'euros, de telle sorte que le passif s'élevait à un total de 3 110 638,50 euros

Par déclaration du 21 novembre 2023, Me [J] en qualité de mandataire ad hoc de M. [G] [X] et ce dernier ont relevé appel de ce jugement et ont intimé la Selarl JSA ès qualités et le ministère public.

L'affaire a été fixée en circuit court le 18 décembre 2023.

Par ordonnance en date du 8 février 2024, le délégataire de M. le Premier président de la cour d'appel de Paris a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, rejeté les demandes d'indemnité procédurale formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par RVPA le 18 mars 2024, M. [G] [X] et Me [J] ès qualités demandent à la cour de :

- d'infirmer en son intégralité le jugement dont appel ;

- statuant à nouveau, de renvoyer les parties devant le tribunal de Créteil pour une nouvelle présentation d'un plan de redressement sur une durée d'une annuité ;

- débouter la société JSA ès qualités de liquidateur judiciaire et Mme le procureur général de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires ;

- juger que les dépens d'instance seront employés en frais privilégiés.

Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 mars 2024, la société JSA ès qualités demande à la cour :

- de la recevoir en ses conclusions ;

- d'infirmer partiellement le jugement du 8 novembre 2023 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de M.[G] [X] ;

- statuant à nouveau, de prononcer la liquidation judiciaire de M. [G] [X] ;

- de confirmer le jugement du 8 novembre 2023 en toutes ses autres dispositions ;

- de débouter M. [G] [X] et Me [J] ès qualités de leurs demandes, fins et prétentions contraires ;

- condamner M. [G] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par avis communiqué par RPVA le 26 janvier 2024, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement en ce qu'il ouvre à l'encontre de M. [G] [X] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et, à défaut d'élément contraire notamment un bilan de la situation active et passive, à ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2024.

SUR CE,

A titre liminaire, M. [G] [X] et Me [J] ès qualités soutiennent que le délai entre la convocation des parties par courrier du 16 août 2023 et l'audience fixée au 6 septembre 2023 était insuffisant pour circulariser le plan et parvenir au terme du délai de réponse des créanciers pour cette audience.

La société JSA rétorque que M. [G] [X] connaissait la nécessité d'établir un nouveau projet de plan de redressement depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 mai 2023 qui l'invitait à présenter un plan en une annuité, soit 3 mois plus tôt, le projet de plan a été examiné à l'audience du 8 novembre 2023 et qu'au regard de la durée exceptionnelle de la procédure collective, ouverte par jugement en date du 3 mars 2021, l'appelant ne peut pas invoquer l'insuffisance de délai.

Sur ce, force est de constater que M. [G] [X] ne tire aucune conséquence juridique du moyen qu'il soulève, si bien que ces développements sont inopérants.

Sur le plan de redressement

L'article L. 627-4 du code de commerce applicable sur renvoi de l'article L. 631-21 du même code, dispose : " Après le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le tribunal statue au vu du rapport du juge-commissaire ".

Il résulte de l'article L. 626-21 du code de commerce que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées même si elles sont contestées, l'inscription d'une créance au plan ne préjugeant pas son admission définitive au passif.

En outre, l'article R. 651-6 du code de commerce dans sa version issue du décret n°2022-890 du 14 juin 2022 prévoit : "

Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale ou un entrepreneur est déjà soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur désigné dans la procédure à laquelle il est soumis. La décision de condamnation est portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle l'intéressé est soumis ou transmise au greffier compétent pour y procéder ".

Cette version du texte doit trouver application au présent litige puisque le décret n° 2022-890 du 14 juin 2022 relatif au traitement des difficultés de l'entrepreneur individuel n'a pas prévu de disposition spécifique d'entrée en vigueur, de sorte que les dispositions qu'il contient sont d'application immédiate.

En l'espèce, il est constant que l'arrêt de la cour d'appel du 25 mai 2023 ayant confirmé le rejet du plan initialement proposé sur trois annuités en raison du fait que M. [G] [X] disposait des fonds nécessaires à l'apurement de ses dettes a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Créteil en vue d'étudier une proposition de plan prévoyant l'apurement du passif en une annuité.

En premier lieu, force est de constater que le second plan proposé ne comporte pas une annuité mais douze mensualités, de sorte qu'il ne respecte pas rigoureusement les conditions posées par l'arrêt de la cour qui a pu constater au jour où elle a statué que M. [G] [X] bénéficiait des fonds nécessaires à apurer ses dettes mais s'y refusait pour des raisons d'optimisation fiscale.

En second lieu, M. [G] [X] et Me [J] ès qualités discutent le montant du passif à inclure dans le plan de redressement, arguant du fait que les créances bancaires et fiscales sont incertaines, que la condamnation pour insuffisance d'actif bien qu'ayant une origine antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. [G] [X] n'a jamais été déclarée au passif de la procédure, que l'interprétation de l'article L. 626-10 du code de commerce par la Cour de cassation ne constitue pas un impératif pour les juridictions, qu'il est possible pour ces dernières d'y déroger et d'arrêter un plan sur la base des créances déclarées et admises seulement et que cette condamnation est " non avenue " ne pouvant que tendre à la fixation d'une créance au passif.

En réponse, la société JSA ès qualités soutient que le passif de M. [G] [X] calculé sur la base des déclarations de créances s'élève à 1 110 638,52 euros (hors créance de cautionnement) auxquelles elle rajoute la somme de 2 000 000 euros au titre de la condamnation de M. [G] [X] en responsabilité en insuffisance d'actif par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 4 octobre 2023, que cette condamnation n'a pas à être déclarée mais que le greffier appose la condamnation sur l'état des créances conformément à l'article R. 651-6 du code de commerce, que bien que revêtue d'une exécution provisoire, cette condamnation n'a pas pu être exécutée du fait de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. [G] [X] et que la sanction de jugement " non avenu " ne s'applique qu'à défaut de mise en cause des organes de la procédure.

Le ministère public invite la cour à considérer que le passif n'est pas de 1 110 638,50 euros comme dans le plan initialement proposé devant le tribunal de commerce, mais de 3 110 638,50 euros, prenant en compte la créance de responsabilité pour insuffisance d'actif. Il indique que les créances, même contestées, doivent être prises en compte pour l'établissement d'un plan de sauvegarde et par extension de redressement, que le jugement condamnant M. [G] [X] pour insuffisance d'actif est exécutoire de plein droit et qu'en l'absence de recours devant le premier président de la cour d'appel contre le caractère exécutoire du jugement, la créance est certaine, liquide et exigible et doit être prise en compte dans l'appréciation du passif de la société.

La cour relève que M. [G] [X] reconnaît devoir au titre des créances fiscales et bancaires une somme de 730 638 euros après diminution de la créance du Trésor public de 80 000 euros et de la banque Caixa de 300 000 euros après-vente de deux appartements et que le montant du passif déclaré dans le cadre de la procédure collective est de 1 110 638,50 euros. Les dites sommes n'ayant pas été réglées, il convient donc de tenir ce dernier montant comme acquis pour le calcul du plan.

En outre, sur assignations des 25 et 27 juillet 2017 et par jugement du 4 octobre 2023, la Selarl JSA ayant été appelée en la cause en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [G] [X], ce dernier a été condamné à payer une somme de deux millions d'euros, solidairement avec M. [F] [M], au titre de l'insuffisance d'actif de la société Bati MJ dont il était le dirigeant, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La société Bati MJ ayant été placée en liquidation judiciaire suivant jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire du 28 juillet 2014, emportant de ce fait dessaisissement du débiteur et de ses dirigeants de fait ou de droit, les fautes de gestion à l'origine de cette condamnation sont donc nécessairement antérieures à cette date, de sorte que le fait générateur est antérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire bénéficiant à M. [G] [X] le 3 mars 2021.

Bien que constitutive de droit, cette condamnation du 4 octobre 2023 à payer une indemnité, en ce qu'elle a pour fait générateur des fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture, s'analyse en une créance antérieure au sens du livre VI du code de commerce. Il n'est pas justifié de motifs sérieux permettant de considérer qu'elle serait " non avenue " alors que la Selarl JSA ès qualités a été valablement attraite en la cause en sa qualité de mandataire désigné par jugement d'ouverture du 3 mars 2021.

Elle doit donc être incluse dans le plan de redressement.

En outre, en ce qu'elle repose sur une insuffisance d'actif dont l'existence n'a pu être constatée que postérieurement aux opérations de vérification de créance du redressement judiciaire de M. [G] [X], elle relève de l'application de l'article R.651-6, dont les dispositions conduisent à écarter la nécessité d'une déclaration de créance au profit d'une inscription sur l'état des créances de la procédure de M. [G] [X] à la diligence du greffe.

Ainsi, bien que l'exécution provisoire n'ait pu être mise en oeuvre et en dépit de la contestation du jugement du 4 octobre 2023 par déclaration d'appel du 25 octobre 2023, la somme de deux millions d'euros doit figurer au passif de la procédure collective.

Au vu de ces éléments, le plan proposé ne prévoyant pas une seule annuité comme prescrit par le précédent arrêt de la cour, mais 12 mensualités, et la somme de deux millions d'euros ayant été omise du passif à apurer, il convient pour la cour présentement saisie aux fins d'arrêté du plan de redressement en application de l'article L. 627-4 du code de commerce sur renvoi de l'article L. 631-21 du même code, de rejeter le plan proposé avant de statuer sur le devenir de la procédure collective, et ainsi d'ajouter au jugement déféré.

Sur la conversion en liquidation judiciaire simplifiée M. [G] [X] et Me [J] ès qualités font valoir qu'il est possible de présenter un plan de redressement qui permet d'apurer le passif de 2 730 638 euros (composé de la créance de responsabilité pour insuffisance d'actif et diminué des créances du Trésor public et de la banque Caixa qui auront été payées par la cession de deux appartements), notamment grâce à la vente d'un immeuble au prix de 7 120 000 euros, que la seule vente du bien immobilier de [Localité 9] suffit à éteindre très largement son entier passif et celui des sociétés Holding [X] et Cavima, que le caractère impossible du redressement judiciaire du débiteur n'est donc pas vérifié ce qui empêche le tribunal de convertir la procédure en liquidation judiciaire, que le critère de la situation irrémédiablement compromise utilisé avant la loi du 25 janvier 1985 pour caractériser l'état de cessation des paiements d'une personne morale ou physique n'a pas à être appliqué, que l'activité de M. [G] [X] n'est pas inexistante notamment eu égard à l'offre d'acquisition de biens immobiliers situés à [Localité 12], qu'il ne dissimule pas de biens immobiliers au Portugal et que la conversion en liquidation judiciaire simplifiée n'est pas possible juridiquement.

La Selarl JSA ès qualités soutient que M. [G] [X] n'exerce pas réellement d'activité de marchand de biens, qu'aucune perspective de redressement judiciaire n'est envisageable quand aucun budget de trésorerie n'est produit, que M. [G] [X] fait l'objet d'une interdiction de gérer, que les conditions de poursuite d'activité et de maintien de l'emploi font donc défaut en ce qui concerne M. [G] [X], que s'il est admis qu'un plan de redressement puisse avoir le seul objectif d'apurer le passif, encore faut-il que ses modalités soient justifiées et qu'il présente des garanties suffisantes, que ce n'est pas le cas, notamment avec la vente projetée des deux appartements de [Adresse 11] au prix de 300 000 euros, que la période d'observation était expirée depuis septembre 2022 et que malgré ces délais prolongés, M. [G] [X] n'a toujours pas payé ses créanciers dont les créances sont en suspens depuis 3 ans et que la conversion en liquidation judiciaire doit être confirmée.

Le ministère public invite la cour à relever que les plans étudiés se fondaient sur un passif de 1 110 638,50 euros ce qui est inférieur au passif qui doit être retenu, qu'il n'est pas possible à ce jour de déterminer si l'actif de M. [G] [X] permet d'apurer son passif car il se prévaut de la vente d'un bien immeuble qui pourrait apurer le passif des sociétés Holding [X] et Cavima, que cette vente a effectivement apuré le passif de la société Cavima mais que le débiteur ne fait pas état des sommes dont disposent ses sociétés, qu'il est donc nécessaire de disposer d'un bilan du mandataire pour connaître l'état exact du passif et de l'actif de la société et qu'à défaut, il y a lieu d'ouvrir à l'égard de M. [G] [X] une procédure de liquidation judiciaire.

Sur ce,

L'article L. 631-15, dans le premier alinéa du II., du code de commerce dispose : " II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ".

En l'espèce, les parties s'accordent pour considérer que les conditions du prononcé de la liquidation judiciaire simplifiées n'étaient pas réunies.

En outre, le plan de redressement est rejeté à l'issue de la période d'observation qui ne peut plus être renouvelée, plus de trois ans à compter du jugement d'ouverture du 3 mars 2021. Il n'est pas démenti le fait que M. [G] [X] fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans, ordonnée par la cour d'appel de Paris le 8 février 2021 et qu'il n'emploie aucun salarié. Il n'est pas produit de prévisionnel d'activité ou de plan subsidiaire permettant de désintéresser les créanciers. Il n'est pas non plus justifié de l'exercice de l'activité de marchand de biens, la vente d'un seul bien immobilier ne permettant pas à elle seule de caractériser une opération de nature commerciale.

Il en résulte qu'à défaut de plan de redressement à l'issue d'une période d'observation excédant largement les délais légaux et de possibilité de continuer à exercer une activité de nature commerciale, le redressement de M. [G] [X] est manifestement impossible.

Il convient en conséquence de prononcer l'ouverture d'une mesure de liquidation judiciaire et d'infirmer le jugement sur ce point.

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette le plan de redressement proposé par M. [G] [X] et Me [J] ès qualités ;

Ordonne l'ouverture d'une mesure de liquidation judiciaire ;

Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Créteil devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ;

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la Selarl JSA ès qualités de ce chef.