CA Rennes, 4e ch., 22 février 2024, n° 23/00334
RENNES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Electricité Thermique Ingénierie Services (Sté)
Défendeur :
AP3C (SARL), Fidès (Sté) (ès qual.), Sequoia Immobilier (SCI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Delapierregrosse
Conseillers :
Mme Malardel, M. Guillaume
Avocats :
Me Douet, Me Lhermitte, Me Dary
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Séquoia Immobilier, gérée par M. [M] [B] et M. [W] [Y], a confié à la société d'architecture Archifactory la construction d'un centre de bien-être et de balnéothérapie à Larmor Plage pour un montant de 4 millions d'euros HT.
Suivant contrat du 5 septembre 2019, la société AP3C, maître d'oeuvre, a été chargée des missions de projet de conception générale avec rédaction du CCTP, assistance pour la passation de travaux, direction de l'exécution des contrats de travaux (visa inclus) et assistance aux opérations de réception pour une rémunération de 201 600 euros TTC.
Soutenant avoir été chargée de l'étude du lot technique fluides, par actes d'huissier des 26 et 27 octobre 2020, la société Electricité Thermique Ingénierie Services ([L]) a fait assigner la SCI Séquoia Immobilier et la société AP3C devant le tribunal judiciaire de Lorient en paiement de ses honoraires.
Par un jugement en date du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a débouté la société [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SCI Séquoia Immobilier et à la société AP3C la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [L] a interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée le 16 novembre 2023.
Sur interrogation de la cour en cours de délibéré, la société Fidès a indiqué intervenir volontairement à la procédure en qualité de liquidateur de la SCI Sequoia, liquidée par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 25 août 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2023, au visa de l'article 1113 du code civil, la société [L] demande à la cour de :
- recevoir la société [L] en son appel et le dire bien fondé ;
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 14 décembre 2022 et au titre de la convention unissant les parties ;
- constater et fixer la créance de la société [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Séquoia Immobilier aux sommes suivantes :
- 26 640 euros au titre du paiement des factures avec intérêts au taux légal depuis le 7 février 2020, date de la mise en demeure ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société AP3C à verser à la société [L] la somme de 26 640 euros ;
- condamner la société AP3C à verser à la société [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la société AP3C à verser à la société [L] la somme de 11 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constater et fixer la créance de la société [L] au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 11 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient avoir été sollicitée par la SCI Sequoia Immobilier et la société AP3C pour la conception et la réalisation du lot techniques fluides et fait valoir que sa lettre de mission du 19 mars 2018 a été acceptée par courriel du 20 mars 2018 par la société AP3C pour la SCI Sequoia Immobilier. Elle considère que la société AP3C était le maître de l'ouvrage délégué qui assurait la coordination des bureaux d'études et qu'il était en tout cas légitime de croire qu'elle avait mandat de la SCI Sequoia de transmettre l'accord à l'offre adressée. Suite à une première réunion de travail à laquelle elle a été convoquée par le maître d'oeuvre le 26 mars 2018, elle rappelle avoir participé à plusieurs réunions de travail, réalisé le dimensionnement des installations, le choix des équipements, l'implantation des espaces et des locaux techniques et la réalisation de plans transmis à l'architecte. Après le report de la date du dépôt du permis de construire, elle indique avoir optimisé son étude pour tenir compte des contraintes budgétaires, indiquant avoir remis le 15 juin 2018 les études techniques, plans listes d'équipements et estimation des lots fluides.
Elle expose avoir reçu le 8 août 2018 un message téléphonique dans lequel il lui était indiqué qu'un devis signé avait été adressé à une autre société et que son contrat était rompu unilatéralement.
Elle considère que le contrat ayant été accepté et 90% de la mission Avant-Projet (AVD) effectuée, il lui est dû la somme de 26 640 euros, correspondant pour 12 468 euros HT à 90% de la mission AVD outre une indemnité de résiliation de 15% du restant dû à facturer conformément à l'article 6 des conditions générales du contrat.
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 novembre 2023, la société Fides, prise en la personne de Me [O] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Séquoia Immobilier et la société AP3C demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y additant,
- débouter la société [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ni fondées, ni motivées ;
- condamner la société [L] à payer à la société Fides, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Séquoia Immobilier, et à la société AP3C la somme de 8 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Elles font valoir qu'il résulte de l'article 6 des conditions générales de ventes de la lettre de mission qui impose la régularisation par la signature d'une commande basée sur l'offre et de l'article 7 de la lettre de mission qui prévoit que ce n'est qu'« à la suite de l'accord sur le contenu de la mission et des honoraires » qu'« il sera rédigé un contrat définissant le cadre de l'intervention et les modalités de rémunération », qu'une clause d'agrément a été prévue, que dans un premier temps le client doit accepter le contenu de la mission puis que la relation contractuelle se noue par la rédaction d'un contrat accepté par [L] et établi sur la base de l'offre acceptée par le client. Elles observent qu'en l'espèce aucun contrat n'a été rédigé ni commande signée. Elles en déduisent que la lettre de mission de la société [L] du 19 mars 2018 ne constituait pas une offre ferme et définitive en l'absence de prix déterminé ou déterminable et de projet précis à accomplir, qu'il s'agissait d'une proposition, d'une invitation à entrer en pourparlers précisant que n'est donnée dans la lettre de mission qu'une estimation du prix basée sur l'expérience de la société [L] et non sur les caractéristiques du projet.
Elles ajoutent que la lettre de mission est adressée à la SCI Sequoia de sorte que l'accord du maître d'oeuvre n'a aucune conséquence sur l'approbation de cette proposition.
Elles estiment que la société [L] n'a procédé qu'à une pré-étude financière et qu'il lui appartenait, si elle entendait facturer ce travail, de le prévoir expressément par une convention d'honoraires distincte, régularisée par le maître de l'ouvrage.
Elles considèrent que la société [L] n'a pas effectué une étude d'avant-projet comme elle le soutient puisqu'elle n'a pas réalisé d'études sur la conception technique des lots, de plans précis des ouvrages et de notice thermique.
Elles arguent que les plans fluides ne sont pas nécessaires au dépôt du permis de construire et que si la société [L] a transmis des éléments à l'architecte, elle l'a fait à ses risques et périls puisque qu'aucune d'entre elles ne lui a demandé.
Elles ne contestent pas que la société [L] était présente aux réunions pour faire le point sur le chiffrage qu'elle a proposé pour atteindre l'objectif budgétaire du maître de l'ouvrage, mais relèvent que celui-ci n'ayant pas été atteint, la SCI n'a pas donné suite à la lettre de mission. Elles considèrent ainsi que la créance alléguée n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Elles dénient enfin toute qualité de maître d'ouvrage délégué à la société AP3C.
Motivation
MOTIFS
A titre liminaire, la cour déclare recevable l'intervention volontaire de la société Fidès en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Séquoia Immobilier.
Sur le contrat de louage d'ouvrage
Contrat consensuel, le contrat de louage d'ouvrage, qui appartient aux contrats d'entreprise prévus à l'article 1779 du code civil, est formé par la simple rencontre des volontés sur l'objet de l'opération.
En revanche, le prix n'a pas à être déterminé lors de l'échange des consentements. Sa détermination peut s'opérer ultérieurement, soit d'un commun accord entre les parties lors de l'achèvement des travaux soit, à défaut d'accord, par voie judiciaire. Mais les parties peuvent toutefois convenir à l'avance d'un prix forfaitaire ou faire référence à un devis ou un barème horaire rendant le prix déterminable.
Le 19 mars 2018, la société [L] a adressé à la SCI Sequoia une lettre de mission « de maîtrise d'oeuvre fluides ». Elle résumait celle-ci en une assistance et un accompagnement sur les lots techniques : filtrations-traitement d'eau, chauffage-traitement d'air, déshumidification, plomberie et électricité.
Ce document détaillait les missions études d'avant-projet, études de projet, analyse des offres, choix des entreprises, suivi des travaux-Visa/DET et réception des travaux/essais. Sur la base des surfaces et plans transmis par la société AP3C et non de sa seule expérience professionnelle comme le soutiennent à tort les intimées, la société [L] a estimé le montant des travaux pour les lots fluides à 1 000 000 euros HT (+ ou -10%.) Elle a proposé une rémunération de 75 000 euros HT sur la base d'un taux d'honoraires de 7,5% du montant des lots techniques précisant que ce montant serait révisé selon l'évolution du projet.
Par mail du 20 mars 2018, la société AP3C a adressé un courrier à six bureaux d'études, dont la société [L], pour les informer que leurs offres étaient validées par le maître de l'ouvrage et les a conviés à une première réunion le 26 mars 2018 pour pouvoir déposer au plus vite le permis de construire (pièce n°6 [L]).
Il résulte des nombreux courriels produits qu'une équipe de bureaux d'étude a été constituée pour obtenir rapidement le permis de construire ([L], [P] [V] : économie de la construction, BET Oti : bureau structure, [K] [F] pour l'étude thermique et la Socotec.) La société AP3C leur a transmis un lien 0589-Equipe BE pour accéder aux pièces graphiques, étude et comptes-rendus de réunion.
La société [L] a reçu les informations de la société AP3C comme de l'architecte Archifactory. Elle a été présentée comme le BE fluide. Elle figure dans le compte-rendu de la réunion du 9 avril 2018 dans la liste des intervenants et de celles à qui les comptes-rendus doivent être diffusés. Il est indiqué qu'elle doit rendre un préchiffrage pour le dépôt du permis de construire, qu'elle a besoin pour le réaliser de connaître l'aménagement du bassin pour savoir quels équipements y intégrer, qu'elle propose de visiter la piscine de [Localité 8] le 24 avril, que la visite sera faite en présence de MM. [Y] et [B] et [R] (AP3C), M. [A] (Archifactory), qu'elle doit proposer une chaufferie gaz et pompe à chaleur et qu'elle devra fournir une étude de chiffrage pour permettre au maître d'ouvrage de prendre une décision sur le moyen de chauffage, qu'elle attire l'attention sur les besoins de 3,50m libre dans le local de filtration, que le dimensionnement des locaux techniques est insuffisant et que l'altimétrie sera donc à descendre de 80 cm, le SAS donnant sur les locaux techniques étant ainsi diminué.
Il s'ensuit qu'elle a réalisé de nombreux travaux en sa qualité d'intervenante au même titre que les autres bureaux d'études au vu et au su du maître d'oeuvre coordinateur et de la SCI Séquoia.
Au regard de ces éléments, le mandataire de la SCI et la société AP3C sont mal fondés à soutenir qu'il n'y a eu qu'une invitation de la société [L] à entrer en pourparlers. Si les conditions générales sont intitulées « conditions générales de vente », il n'existe aucune vente en l'espèce. L'offre correspond à la lettre de mission et le courriel d'acceptation « des offres » de la société AP3C et des autres bureaux d'étude du 20 mars 2018 vaut signature. La rémunération était déterminable, bien que ce ne soit pas un élément essentiel du contrat, puisqu'il était prévu 75 000 euros avec plus ou moins 10% en fonction du projet. La mission des travaux est détaillée sur deux pages à l'article 4 de la lettre. Le cadre de l'intervention et les modalités de paiement ne sont que des précisions qui ne peuvent remettre en cause l'engagement des parties.
Si la société [L] soutient à tort que la société AP3C était le maître de l'ouvrage délégué alors que dès ses premiers courriels, elle indique qu'il est le maître d'oeuvre des opérations, elle pouvait légitimement croire, ainsi qu'elle le soutient également, que le maître d'oeuvre était mandaté par le maître de l'ouvrage pour approuver le contrat. En effet, la société AP3C a fait connaître à l'ensemble des BET que leurs offres étaient validées par le maître d'ouvrage (pièce n°6 [L]). Par la suite, il ressort des pièces de la procédure que le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre comme l'architecte avaient une parfaite connaissance du travail réalisé par la société [L]. Cette dernière est donc fondée à se prévaloir de l'existence d'un mandat apparent de la société AP3C pour valider les offres des bureaux d'études.
Les intimées ne contestent pas l'intervention de la société [L], mais se prévalent d'une pré-étude financière pour chiffrer le lot technique, qui n'avait pas vocation à être rémunérée.
Or ainsi qu'il a été vu, la société AP3C a accepté l'offre des bureaux d'études et la société [L] n'a jamais proposé de travailler sans rémunération. Au contraire, l'estimation financière des lots figure dans sa mission d'études d'avant-projet.
Suite à un courriel du 8 juin d'[L] à la société AP3C estimant que le budget annoncé de 750 k€ était intenable sur les équipements techniques suffisamment qualitatifs, [W] [Y], gérant de la SCI Sequoia a écrit le même jour dans un courriel adressé au maître d'oeuvre que « le budget ne bougera pas. Si [L] ne sait pas faire, on trouvera bien quelqu'un d'autre. 750 K € c'est déjà beaucoup d'argent. ».
Il n'est pas contesté que la collaboration s'est arrêtée entre les deux sociétés à compter du 8 août 2018 suite à un message téléphonique dont les termes ne sont pas connus.
L'existence du contrat de louage d'ouvrage puis sa résiliation à l'initiative de la SCI Sequoia qui souhaitait un budget moins important que celui proposé par la société [L] est démontré, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. Le jugement est infirmé.
Sur les travaux réalisés
La société [L] soutient avoir réalisé 90% de la mission AVD.
Celle-ci est détaillée dans la lettre de mission de la manière suivante :
Etudes d'avant-projet en collaboration avec l'équipe de concepteur :
-bilans de puissance, définition des besoins,
-choix des principes et solutions techniques pour les différents espaces,
-validation des solutions techniques,
-définition des espaces et locaux nécessaires-contraintes d'implantation (surfaces, hauteurs, dispositions réglementaires'),
-assistance pour le dépôt du permis de construire,
-validation des cheminements principaux de réseaux (air, eaux), plans de principe unifilaires,
-réunions de travail pour mise au point de l'avant-projet,
-validation avec le maître d'ouvrage de l'ensemble des choix d'avant-projet,
-estimations financières des lots sur la base de l'avant-projet.
Les nombreux courriels démontrent que la société [L] a collaboré avec tous les acteurs participants au dépôt du permis de construire et notamment les messages suivants :
-mail du 16 avril 2018 (pièce 9) demande de Archifactory si le local technique créé est assez grand, si avec la puissance de la chaufferie il doit y avoir un accès à l'extérieur. Il est précisé que ces points sont à connaître pour le dépôt du permis, car cela influe sur le nombre de stationnements et sur les surfaces de plancher.
-mail du même jour à Archifactory : détail de l'état d'avancement des plans techniques et difficultés à résoudre,
-20 avril 2018 : organisation visite Thalasso [Localité 8] avec le gérant de Sequoia,
- mail 20 avril 2018 : travaux avec [K] [F] chargée du lot thermique,
- mail 20 avril 2018 : dimensionnement des futurs équipements.
Il ressort également des courriels échangés que le permis de construire qui devait être déposé le 24 avril 2018 ne l'a pas été, le maître de l'ouvrage souhaitant réduire les coûts de 1 à 1,5 million. Le 22 mai 2018, l'architecte a informé par courriel les bureaux d'étude du dépôt différé au 20 juin 2018.
La société AP3C a donné des directives à chacun des bureaux d'étude le 22 mai 2018 à charge pour la société [L] de transmettre un chiffrage détaillé pour le 8 juin 2018 (pièce n°22 [L]).
Le 14 juin 2018, la société AP3C a relancé la société la société [L] pour qu'elle lui transmette des éléments d'arbitrage pour diminuer les coûts.
Ces courriels retracent ainsi le travail de la société [L] tel qu'elle le résumait dans son courrier adressé à M. [B] (pièce 31Ethis).
La société [L] outre la collaboration avec les autres bureaux d'études justifie avoir réalisé deux jeux de plans d'implantation des équipements techniques, la notice ERP et les estimations des lots techniques (pièce n°32 [L]).
Le dossier de permis de construire (pièce n°24 ) comporte en annexes sur deux pages le contexte réglementaire avec un plan préparé par « [L] BE Fluides ».
La circonstance que cette annexe ne soit pas obligatoire et qu'un permis modificatif ne reprenant pas cette étude ait été déposé est indifférente puisque ces études ont bien été utilisées pour pouvoir déposer le permis de construire au plus vite, un permis modificatif étant envisagé dès le début du projet.
La société [L] a également participé à de nombreuses réunions, a échangé avec les autres bureaux d'étude et a participé à la préparation du dépôt du permis de construire. Ses travaux correspondent à la mission AVD figurant dans la lettre de mission. Le montant des honoraires réclamés à hauteur de 8 208 euros HT avec intérêts au taux légal depuis le 7 février 2020, date de la mise en demeure, est justifié.
La société [L] est également bien fondée à réclamer l'indemnité de résiliation anticipée de 18 432 euros prévue à l'article 15 des conditions générales du contrat, correspondant à 15% du restant à facturer.
La somme de 26 640 euros HT sera inscrite au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Sequoia.
La société [L] sera en revanche déboutée de ses demandes à l'égard de la société AP3C par voie de confirmation.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société [L] réclame 5 000 euros de dommages et intérêts compte tenu du non-respect des dispositions contractuelles par les intimées.
L'appelante qui ne caractérise aucun préjudice autre que l'absence de paiement de son travail, déjà réparé, sera déboutée de sa demande par voie de confirmation.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
Il sera fixé au passif de la SCI Sequoia Immobilier la créance de la société Electricité Thermique Ingénierie Services à la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
La société Fidès ès qualités sera condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l'intervention de la société Fidès en qualité de liquidateur de la SCI Sequoia Immobilier,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Electricité Thermique Ingenierie Services de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de ses demandes à l'égard de la société AP3C,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la SCI Sequoia Immobilier la créance de la société Electricité Thermique Ingenierie Service à la somme de 26 640 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Fixe au passif de la SCI Sequoia Immobilier la créance de la société Electricité Thermique Ingenierie Services à la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
Condamne la société Fidès ès qualités aux dépens d'appel.