CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 7 juin 2024, n° 23/07744
PARIS
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Elo Touch Solutions (Inc)
Défendeur :
Ele (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseiller :
Mme Lehmann
Avocat :
Me Bourgeois
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision du 16 janvier 2023 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande en nullité formée le 14 juin 2022 par la société de droit américain Elo Touch Solutions, titulaire de l'enregistrement international n°1228767 du 18 août 2014, en ce qu'il désigne l'Union européenne et portant sur le signe
à l'encontre de la marque portant sur le signe complexe n°21/4826288
déposé le 15 décembre 2021 par la société Ele, a rejeté la demande,
Vu le recours en réformation de cette décision formée par la société Elo Touch Solutions en date du 16 avril 2023,
Vu l'avis d'avoir à signifier l'acte de recours, adressé par le greffe de la cour au conseil de la requérante le 12 juin 2023 en l'absence de constitution d'avocat par la société Ele,
Vu la signification de déclaration de saisine à la société Ele en date du 11 juillet 2023, (acte déposé en l'étude de l'huissier de justice),
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe de la cour au conseil de la requérante le 20 septembre 2023 en l'absence de conclusions remises dans un délai de cinq mois à compter de la déclaration de recours,
Vu le message du conseil de la société Elo Touch Solutions adressé par Rpva le 3 octobre 2023 indiquant que sa cliente ne souhaitait pas poursuivre la procédure,
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 24 octobre 2023 et tendant à la caducité du recours,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;
SUR CE,
Il a été justifié en l'espèce de la signification à la société Ele n'ayant pas constitué avocat de l'acte de recours de la société Elo Touch Solutions dans le délai requis de l'avis à avoir signifier adressé par le greffe.
Selon l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle :
'A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'.
L'article R. 411-34 du même code prévoit que :
'Sous les sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans le même délai que celui de leur remise au greffe de la cour.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (...)'
Il résulte des dispositions de l'article R. 411-43 du code de la propriété intellectuelle que les délais prévus aux articles R. 411-21, R. 411-26 et R. 411-29 sont augmentés de deux mois si le demandeur demeure à l'étranger.
La société de droit américain Elo Touch Solutions avait ainsi un délai de cinq mois à compter de sa déclaration de recours pour déposer ses conclusions au greffe de la cour et un délai d'un mois supplémentaire pour les faire signifier à la société Ele, partie défaillante.
Ayant formé un recours contre la décision du directeur général de l'INPI le 16 avril 2023, la société Elo Touch Solutions avait donc jusqu'au 16 septembre 2023 pour déposer ses conclusions au greffe de la cour et jusqu'au 16 octobre 2023 pour les faire signifier à la société Elo Touch Solutions.
A défaut d'avoir satisfait à ces exigences, l'acte de recours contre la décision du directeur de l'INPI doit être déclaré caduc.
PAR CES MOTIFS :
Déclare caduc l'acte de recours formé par la société Elo Touch Solutions le 16 avril 2023 à l'encontre de la décision du 16 janvier 2023 du directeur général de l'INPI.
Dit qu'il sera procédé à la notification du présent arrêt par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l'INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception.