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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 11 juin 2024, n° 21/07391

RENNES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Financo (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jobard

Conseillers :

M. Pothier, Mme Barthe-Nari

Avocats :

Me Troadec, Me Bordiec, Me Poulard, Me Honhon

CA Rennes n° 21/07391

10 juin 2024

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un démarchage à domicile, M. [Z] [C] et Mme [J] [K] (les consorts [C]-[K]) ont, selon bon de commande du 31 mai 2016, commandé à la société MPC exerçant sous l'enseigne commerciale 'Coté Fenêtres', la fourniture et la pose d'un store banne, moyennant le prix de 4 300 euros TTC.

A la suite d'une seconde opération de démarchage à domicile, les consorts [C]-[K] ont, selon deux bons de commande du 28 juillet 2016, commandé à la même société MPC la fourniture et la pose d'une isolation biologique à base de chanvre de leur maison, moyennant le prix de 6 460 euros TTC, ainsi que la fabrication, la fourniture et la pose d'une porte de garage, moyennant le prix de 2 710 euros TTC.

Le 7 octobre 2016, à la suite d'une nouvelle opération de démarchage à domicile, les consorts [C]-[K] ont régularisé auprès de la même société MPC un quatrième bon de commande portant sur une extension autoportante de leur maison (véranda), moyennant le prix de 36 534 euros TTC.

En vue de financer ces quatre opérations, la société Financo a, selon offre acceptée le 7 octobre 2016, consenti aux consorts [C]-[K] un prêt de 50 000 euros au taux de 4,80 % l'an, remboursable en 180 mensualités de 503,07 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d'amortissement de 5 mois.

Enfin, le 18 octobre 2016, à la suite d'une dernière opération de démarchage à domicile, les consorts [C]-[K] ont régularisé un cinquième bon de commande auprès de la société MPC portant sur la fourniture et la pose d'une 'VMI' et d'un ballon thermodynamique de 300 litres, moyennant le prix de 7 300 euros TTC.

Prétendant que les échéances de remboursement n'ont pas été honorées en dépit d'une lettre recommandée de régulariser l'arriéré sous 15 jours en date des 9 et 11 juin 2018, la société Financo s'est, par un second courrier recommandé du 13 juillet 2018, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 4 juillet 2019, a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal d'instance devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.

Toutefois, prétendant de leur côté avoir été victimes d'un abus de faiblesse et que les bons de commandes étaient irréguliers au regard des règles applicables au démarchage à domicile, les consorts [C]-[K] ont, par acte du 29 juin 2020, fait assigner en intervention forcée la société MPC aux fins de voir constater la nullité des contrats de vente des 31 mai 2016, 28 juillet 2016 et 7 octobre 2016.

Par jugement du 2 novembre 2021, le premier juge a :

prononcé l'annulation du contrat conclu le 31 mai 2016 entre les consorts [C]-[K] et la société MPC, pour un montant de 4 300 euros TTC,

prononcé l'annulation du contrat conclu le 28 juillet 2016 entre les consorts [C]-[K] et la société MPC, pour un montant de 6 460 euros,

prononcé l'annulation du contrat conclu le 28 juillet 2016 entre les consorts [C]-[K] et la société MPC pour un montant de 2 710 euros,

prononcé l'annulation du contrat conclu le 7 octobre 2016 entre les consorts [C]-[K] et la société MPC pour un montant de 36 534 euros,

prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu le 17 octobre 2016 entre les consorts [C]-[K] et la société Financo pour un montant de 50 000 euros,

dit que la société MPC Côté Fenêtres, devra reprendre à ses frais l'ensemble des matériels posés au domicile des consorts [C]-[K] dans les 3 mois suivant la signification du présent jugement, après en avoir prévenu ces derniers 15 jours à l'avance,

à défaut d'enlèvement dans le délai susvisé, autorisé les consorts [C]-[K] à disposer desdits matériels comme bon leur semblera,

débouté la société Financo de sa demande en restitution du capital emprunté,

condamné la société Financo à rembourser aux consorts [C]-[K] les échéances échues payées, en deniers et quittances,

condamné la société MPC Côté Fenêtres à garantir la société Financo pour la somme de 25 002 euros,

condamné la société Financo et la société MPC Côté Fenêtres in solidum aux dépens,

rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de toutes autres demandes différentes plus amples ou contraires au présent dispositif.

La société Financo a relevé appel de ce jugement le 25 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 février 2022, elle demande à la cour de :

statuer ce que de droit sur la prétendue nullité des bons de commande,

Si la Cour infirmait le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente et celle subséquente du contrat de prêt affecté et, statuant à nouveau, les déboutait de leur demande tendant à la nullité desdits contrats,

débouter les consorts [C]-[K] du surplus de leurs demandes,

infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

condamner solidairement les consorts [C]-[K] sur le fondement de l'article L.312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, à payer à la société Financo, au titre du dossier n° 49675009, la somme en principal de 59 507,99 euros, actualisée au 20 mai 2019, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4.80 % sur la somme de 50 503,07 euros à compter du 30 avril 2019, date d'arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal sur le surplus,

Si la Cour confirmait le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des bons de commande et, corrélativement, celle du prêt affecté,

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Financo de sa demande de restitution du capital prêté et a condamné cette dernière à restituer les échéances réglées par les emprunteurs,

débouter les consorts [C]-[K] du surplus de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Financo,

ordonner la remise des choses en l'état,

condamner in solidum les consorts [C]-[K] à restituer à la société Financo le montant du financement, soit la somme de 50 000 euros, étant rappelé qu'ils n'ont réglé aucune échéance du prêt,

condamner la société MPC Côté Fenêtres à garantir les consorts [C]-[K] du remboursement du prêt, conformément aux dispositions de l'article L. 312-56 du code de la consommation,

Subsidiairement, si la cour confirmait le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Financo de se demande de restitution du capital prêté,

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MPC Côté Fenêtres à garantir la société Financo pour un montant de 25 002 euros seulement,

Statuant à nouveau sur ce point,

condamner la société MPC à payer à la société Financo la somme de 50 000 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-56 du code de la consommation,

En tout état de cause,

condamner tout succombant à payer à la société Financo la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 19 juillet 2022, les consorts [C]-[K] demandent quant à eux à la cour de :

débouter la société Financo de toutes ses demandes, fins et conclusions, et en particulier de ses demandes tendant à la réformation du jugement du 2 novembre 2021 par voie d'appel principal, et par voie d'appel incident,

confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a les déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

le réformant partiellement, condamner solidairement la société Financo et la société MPC Côté Fenêtres à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait en tout ou partie le jugement attaqué,

prononcer la nullité des contrats conclus hors établissement entre la société MPC Côté Fenêtres, d'une part, et les consorts [C]-[K], d'autre part, au moyen des bons de commande du 31 mai 2016, numéroté 12797, pour un montant de 4 300 euros, du 28 juillet 2016, numéroté 10938, pour un montant de 6 460 euros, du 28 juillet 2016, numéroté 11146, pour un montant de 2 710 euros, du 7 octobre 2016, numéroté 11149, pour un montant de 36 534 euros,

prononcer la nullité du contrat de prêt du 7 octobre 2016 entre les consorts [C]-[K], d'une part, et la société Financo, d'autre part,

constater que la société Financo à l'occasion de la libération des fonds prêtés, a commis des fautes la privant de sa créance de restitution,

condamner la société Financo à leur rembourser toute somme versée au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter du jour de signature du contrat de prêt annulé,

débouter la société Financo de toutes ses demandes, fins et conclusions, et particulièrement de ses demandes de restitution du capital emprunté et de tous intérêts subséquents,

débouter la société MPC Côté Fenêtres de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

condamner la société MPC Côté Fenêtres à les garantir du paiement de toute somme qui serait mise à leur charge,

En toutes hypothèses,

condamner solidairement la société Financo et la société MPC Côté Fenêtres à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.

condamner la société Financo et la société MPC Côté Fenêtres aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières écritures du 29 juillet 2022, la société MPC demande enfin à la cour de :

A titre principal,

infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé les contrats conclus entre la société MPC et les consorts [C]-[K], les 31 mai, 28 juillet et 7 octobre 2016,

Puis, statuant de nouveau :

débouter les consorts [C]-[K] de leur demande d'annulation des contrats conclus les 31 mai, 28 juillet et 7 octobre 2016 et de toutes leurs conséquences,

A titre subsidaire, si par impossible la Cour confirmait le jugement entrepris en ce qui concerne l'annulation des contrats conclus les 31 mai, 28 juillet et 7 octobre 2016 et en ce qu'il a débouté la Société Financo de sa demande de restitution du capital prêté,

dire que la société Financo, tout en sollicitant la réformation du jugement quant à la garantie à laquelle la sociéré MPC a été condamnée en sa faveur, ne sollicite pas de la cour qu'elle statue à nouveau sur ce point,

débouter la société Financo de sa demande de réformation du jugement quant à la garantie à laquelle la société MPC a été condamnée en sa faveur,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la garantie due à la société Financo par la société MPC à 25 002 euros,

En tout état de cause, puis, ajoutant au Jugement :

condamner tout succombant à verser à la société MPC une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En dépit d'une injonction délivrée à l'audience du 8 février 2024, l'avocat des consorts [C]-[K] n'a pas remis à la cour les pièces invoquées dans leurs conclusions.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 décembre 2023.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la nullité des contrats principaux

Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,

son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

le prix du bien ou du service,

les modalités de paiement,

en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,

le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,

l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, il ressort de l'examen des quatre bons de commande que les informations relatives au droit de rétractation sont, en ce qui concerne le point de départ de ce délai, erronées.

En effet, aux termes de l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur entre le 8 août 2015 et le 1er juillet 2016 applicable au contrat conclu le 31 mai 2016 qui portait sur la livaison et la pose d'un store banne, le consommateur dispose, pour exercer son droit de rétractation, d'un délai de quatorze jours commençant à courir à compter du jour de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens, le consommateur pouvant, pour les contrats conclus hors établissement, exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Les trois autres contrats litigieux qui portaient sur la livraison d'une isolation biologique, d'une porte de garage, et d'une véranda, ainsi que sur une prestation de service d'installation, doivent être assimilés à des contrats de vente en application de l'article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, de sorte que le droit de rétractation du consommateur courrait à compter de la réception du bien par le consommateur ou le tiers désigné par lui, et non du jour de la signature du bon de commande comme il était indiqué à tort dans les bordereaux de rétractation.

Il convient en outre d'observer que les conditions générales de vente ne comportent aucune information sur le point de départ de ce délai.

Il en résulte que, si les consorts [C]-[K] pouvaient en l'espèce exercer leur droit de rétractation dès la conclusion des contrats conclus à leur domicile à la suite d'une opération de démarchage, le délai de quatorze jours ne commençait néanmoins à courir qu'à compter de la livraison du store, des matériaux d'isolation, de la porte de garage, et de la véranda, et non à compter du jour de la commande.

En outre, il résulte de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées à l'article L. 121-17, I, 2° dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue, de sorte qu'une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévu par l'article L. 121-21-1 du même code.

D'autre part, si les bons de commande mentionnent les informations relatives aux garanties légales des produits livrés, il est exact, comme le soutiennent à juste titre les consommateurs, qu'ils ne comportent pas les coordonnées de l'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MPC, ni la couverture géographique de son contrat d'assurance.

Il est également exact que les bons de commande ne mentionnent pas non plus la possibilité, en cas de litige, de recourir à un médiateur, ni les coordonnées du ou des médiateur de la consommation compétents dont le professionnel relève en application des articles L. 616-1 et R. 616-1 du code de la consommation.

La société Financo qui mentionne dans ses écritures ne pas s'être prévalue en première instance de la ratification des contrat de vente par les emprunteurs, ne soulève pas non plus devant la cour le moyen tiré de la confirmation des contrats irréguliers.

Il convient donc, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres causes de nullité invoquées, ni sur l'abus de faiblesse allégué, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats conclus les 31 mai, 28 juillet et 7 octobre 2016 entre les consorts [C]-[K] et la société MPC.

Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre.

Toutefois, le prix de l'installation ayant été financé intégralement à crédit au moyen d'un prêt affecté soumis aux dispositions des articles L. 311-32 et L. 311-33 devenus L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation, cette obligation de restitution du vendeur sera exécutée sous la forme de la garantie de remboursement du capital prêté, ainsi que la cour le décidera ci-après conformément à la demande expresse du prêteur.

Il y a par ailleurs lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société MPC à reprendre à ses frais l'ensemble des matériels posés au domicile des consorts [C]-[K], sauf à dire que le délai de trois mois mis à la charge de cette dernière courra à compter de la signification du présent arrêt.

Pour autant, la demande tendant à ce que ces matériels soient réputés abandonnés passé trois mois après la signification de l'arrêt se heurte au droit de propriété du vendeur, redevenu propriétaire du matériel après annulation des contrats, de sorte qu'il ne saurait y être fait droit, le jugement étant réformé en ce sens.

Sur la nullité du contrat de prêt

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Financo est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.

En raison de l'interdépendance de ces contrats, l'annulation des quatre contrat principaux conclus avec la société MPC emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Financo.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de prêt.

La nullité du contrat de prêt a pour conséquence de priver de fondement la demande de la société Financo de condamner les consorts [C]-[K] au paiement de la somme de 59 507,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % sur la somme de 50 503,07 euros.

Cette demande sera donc rejetée.

La nullité du prêt a aussi pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.

Au soutien de son appel, la société Financo fait valoir qu'elle s'est, sans commettre de faute, dessaisie des fonds sur remise d'une attestation de fin de travaux signée de l'emprunteur, et d'autre part, qu'aucune disposition légale ne prévoit l'obligation pour le prêteur de vérifier la régularité du contrat de vente principal.

Les consorts [C]-[K] font quant à eux valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds en faveur de la société MPC, sans vérifier la validité des quatre bons de commande, au vu d'une attestation de livraison ne permettant pas de vérifier la complète exécution des travaux commandés.

Il est à cet égard de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

Or, il a été précédemment relevé que les quatre bons de commande conclus avec la société MPC, par l'intermédiaire de laquelle la société Financo faisait présenter ses offres de crédit, comportaient des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des emprunteurs qu'ils entendaient confirmer les actes irréguliers, en dépit de l'indication erronée du point de départ du délai de rétractation dans les bordereaux de rétractation, de l'absence d'indication des coordonnées de l'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MPC, et des coordonnées du médiateur de la consommation.

Au surplus, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors que l'attestation de livraison ne lui permet pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.

Or, en l'espèce, il sera observé que le constat de réception de travaux dont la société Financo se prévaut pour justifier le versement des fonds entre les mains de l'entreprise ne porte que sur 'les travaux prévus au marché signé le 28 juillet 2016', ce qui ne permettait pas au prêteur de se convaincre de la complète exécution des prestations des marchés conclus les 31 mai et 7 octobre 2016, concernant la fourniture et l'installation du store et de la véranda.

Le prêteur n'avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes des bons de commande et de l'attestation de fin de travaux avant de se dessaisir des fonds, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ces bons de commande et l'exécution complète des contrats principaux, la société Financo a commis des fautes susceptibles de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.

Toutefois, la société Financo fait valoir à juste titre que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par les emprunteurs de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.

Or, les consorts [C]-[K] ne caractérisent nullement l'existence de leur préjudice.

En effet, soit le présent arrêt est exécuté et, du fait de l'annulation des contrats principaux et des restitutions réciproques qui en découlent, ils obtiennent la restitution du prix sous la forme de la garantie de remboursement du capital prêté.

Soit le présent arrêt n'est pas exécuté en cas d'insolvabilité du fournisseur, et les consorts [C]-[K] conservent l'ensemble des matériels, à savoir un store banne, une isolation biologique à base de chanvre, une porte de garage, et une véranda, dont il n'est nullement soutenu qu'ils seraient atteints de malfaçons ou de défauts de conformité les rendant impropres à leur usage.

Il n'y a dès lors pas lieu de dispenser les consorts [C]-[K] de rembourser le capital emprunté.

Après réformation du jugement attaqué, il convient par conséquent de condamner les consorts [C]-[K] à rembourser le capital emprunté de 50 000 euros, étant à cet égard observé à la lecture de l'historique produit par le prêteur que ceux-ci n'ont réglé aucune échéance du prêt.

Par application de l'article L. 312-56 du code de la consommation, lorsque l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut à la demande du prêteur être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt sans préjudice de dommages-intérêts vis à vis du prêteur et de l'emprunteur.

L'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté étant survenue du fait du vendeur, il convient, puisque la banque en fait la demande expresse, de dire que la société MPC sera tenue de garantir les consorts [C]-[K] de leur condamnation à rembourser le capital emprunté.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Financo en paiement de la somme de 50 000 euros formée subsidiairement contre la société MPC, puisqu'elle a obtenu la condamnation des consorts [C]-[K] en remboursement du capital emprunté et la garantie du vendeur.

Les dispositions du jugement attaqué relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont pertinentes et seront donc confirmées.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des consorts [C]-[K] l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile plus amples ou contraires formées à hauteur d'appel seront quant à elles rejetées.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :

dit qu'à défaut d'enlèvement dans le délai de trois mois de la signification du jugement, autorisé M. [C] et Mme [K] à disposer des matériels comme bon leur semblera,

débouté la société Financo de sa demande en restitution du capital emprunté,

condamné la société Financo à rembourser à M. [C] et Mme [K] les échéances échues payées, en deniers et quittances,

condamné la société MPC à garantir la société Financo pour la somme de 25 002 euros,

Condamne solidairement M. [Z] [C] et Mme [J] [K] à payer à la société Financo la somme de 50 000 euros au titre de la restitution du capital emprunté ;

Condamne la société MPC à garantir intégralement M. [Z] [C] et Mme [J] [K] de l'obligation de remboursement du capital emprunté de 50 000 euros à la société Financo ;

Déboute M. [Z] [C] et Mme [J] [K] de leur demande tendant à dire qu'ils pourront disposer des matériels comme bon leur semblera trois mois après la signification de l'arrêt ;

Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à dire que le délai de trois mois assortissant la reprise des matériels posés au domicile de M. [Z] [C] et Mme [J] [K] à la charge de la société MPC, courra à compter de la signification du présent arrêt ;

Condamne la société MPC à payer à M. [Z] [C] et Mme [J] [K] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société MPC aux dépens d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.