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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 11 juin 2024, n° 22/02069

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 22/02069

11 juin 2024

11/06/2024

ARRÊT N° 226

N° RG 22/02069 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2ES

FP / CD

Décision déférée du 09 Mai 2022 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2019J00027

M. LOUSTEAU

S.A.S. LE FOURNIL DES PYRENEES

C/

S.A.S.U. REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENT

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.S. LE FOURNIL DES PYRENEES

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S.U. REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENT

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère et F. PENAVAYRE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridtionnelles, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS LE FOURNIL DES PYRÉNÉES exploite un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, salon de thé à [Localité 1].

Elle dispose de deux établissements à [Localité 1], le premier situé [Adresse 3] (site de [Localité 4]) et le second situé [Adresse 6] (site de [Localité 5] ).

Suivant facture du 12 juillet 2018, la SAS LE FOURNIL DES PYRÉNÉES a confié à la SASU REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS le soin de réaliser une installation frigorifique pour son établissement situé [Adresse 6].

Il s'agit de travaux de placage en panneaux isothermes et de l'installation de deux chambres froides pour un coût total de 39 102,11 euros TTC.

Deux acomptes ont été réglés à hauteur de 13 720,74 euros

Le solde des travaux est demeuré impayé à hauteur de 25 481,37 euros malgré une sommation interpellative du 8 avril 2019.

Par acte d'huissier du 19 avril 2019, la SASU REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS a assigné la SAS LE FOURNIL DES PYRÉNÉES devant le tribunal de commerce de Foix pour l'entendre condamner à lui payer le solde des travaux.

Le 6 juin 2019, elle a formé opposition au prix de vente du fonds de commerce de la société SAS LE FOURNIL DES PYRÉNÉES pour un montant de 27 978,31 euros, somme actuellement séquestrée au cabinet de Me BOUCHE.

Par jugement avant-dire droit du 7 février 2020, le tribunal de commerce a ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée à Monsieur [N].

Le rapport d'expertise a été déposé en juillet 2021 , un délai ayant été donné à la société SASU REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS pour effectuer des travaux de reprise sur la base des préconisations du sapiteur.

Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal de commerce de Foix a :

- déclaré la demande de la SASU REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS recevable et bien fondée

- dit qu'il s'agit d'un contrat de louage d'ouvrage

- ordonné que la réception soit intervenue en juillet 2018 par la prise de possession des lieux à [Localité 5] et par l'utilisation des chambres froides pour le compte du magasin de [Localité 4] avant l'ouverture du nouveau magasin le 7 mai 2019

- jugé que la SAS LE FOURNIL DES PYRÉNÉES a renoncé à lever les réserves

- condamné la SAS LE FOURNIL DES PYRÉNÉES à payer à la SASU REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS la somme de 25 481,37 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation du 8 avril 2019, au titre du solde restant dû des factures des 21 juin et 12 juillet 2018

- ordonné la libération des sommes séquestrées à hauteur des condamnations mises à la charge de la SAS LE FOURNIL DES PYRÉNÉES détenues par le cabinet BOUCHE

- condamné la SAS LE FOURNIL DES PYRÉNÉES à payer à la SASU REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SAS LE FOURNIL DES PYRÉNÉES aux entiers dépens outre les frais de la sommation interpellative et d'expertise.

Par déclaration enregistrée au greffe le 31 mai 2022, la SAS LE FOURNIL DES PYRÉNÉES a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Foix en date du 9 mai 2022 qu'elle critique en toutes les dispositions ci-dessus rappelées.

Au terme de ses conclusions n°3 notifiées le 5 mars 2024, la SAS LE FOURNIL DES PYRÉNÉES demande à la cour,sur le fondement des articles 1103 et suivants , 1231-1 et suivants , 1347 et suivants du code civil et L122-17 du code de la consommation :

- de réformer le jugement en ce qu'il a :

* déclaré la demande de la SASU REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS recevable et bien fondée,

* dit qu'il s'agit d'un contrat de louage d'ouvrage

* ordonné que la réception soit intervenue en juillet 2018 par la prise de possession des lieux à [Localité 5] et par l'utilisation des chambres froides pour le compte du magasin de [Localité 4] avant l'ouverture du nouveau magasin le 7 mai 2019

* jugé que la SAS LE FOURNIL DES PYRÉNÉES a renoncé à lever les réserves

* condamné la SAS LE FOURNIL DES PYRÉNÉES à payer à la SASU REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS la somme de 25 481,37 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation du 8 avril 2019, au titre du solde des factures des 21 juin et 12 juillet 2018

* ordonné la libération des sommes séquestrées à hauteur des condamnations mises à la charge de la société SAS LE FOURNIL DES PYRÉNÉES

* condamné la SAS LE FOURNIL DES PYRÉNÉES à payer à la SASU REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENT la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, les frais d'huissier et les frais d'expertise

Statuant à nouveau :

- de condamner la SASU REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS à payer à la société SAS LE FOURNIL DES PYRÉNÉES les sommes suivantes :

* la somme de 300 € au titre du préjudice de jouissance lié à la mise en place de la chambre froide négative

* la somme de 7740,60 euros TTC au titre du remboursement de la facture F-2022-06-9

* la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance du fait de l'installation d'une chambre froide positive non conforme

- la somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance découlant des malfaçons sur le laboratoire snack et le vestiaire

* la somme de 2000 € au titre du remplacement des panneaux de la chambre froide négative

* la somme de 1000 € au titre de la main-d''uvre y afférente

* la somme de 500 € titre du préjudice de jouissance lié à la mauvaise installation des panneaux

* la somme de 1161,18 euros TTC au titre de la facture de réparation n° 200726

* la somme de 843,36 euros TTC au titre de la prise en charge la facture de réparation de la société AX FROID

* la somme de 4567,30 euros TTC au titre des frais d'expertise

- de constater que la société SAS LE FOURNIL DES PYRÉNÉES reste devoir la somme de 25 481,37 euros TTC sur les factures émises et d'ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties

- de constater que le reliquat à son profit s'élève à la somme de 567,30 euros et de condamner la SASU REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENT au paiement de cette somme

- d'ordonner la mainlevée de l'opposition au prix de vente du fonds de commerce (situé [Adresse 3])

- de condamner la SASU REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance

- de débouter la SASU REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS de l'ensemble de ses demandes.

Le maître de l'ouvrage engage la responsabilité contractuelle de la société REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS en faisant valoir :

- que les travaux ne correspondent pas à ses attentes et qu'il existe de nombreuses malfaçons et non finitions constatées par la SCP MARCELLIN ROUFIOL, huissier de justice, et la société SARETEC lors des opérations d'expertise

- que la société cocontractante ne pouvait ignorer qu'elle souhaitait mettre en place une chambre de pousse froide qui permet le processus de fermentation de la pâte et non pas une simple chambre de stockage

- qu'elle a manqué à son obligation de conseil en ne prenant pas en compte l'utilisation qu'elle souhaitait en faire et en posant un groupe sous dimensionné et un évaporateur trop petit.

Elle conteste avoir procédé à la réception tacite des travaux alors qu'elle a émis des réserves dès la sommation interpellative du 8 avril 2019 et fait valoir que ces derniers ne sont toujours pas terminés, la société REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS étant de mauvaise foi lorsqu'elle prétend qu'elle y a fait obstacle.

Après avoir chiffré le montant des réparations nécessaires et les préjudices qu'elle subit ( 21 545 ,14 € + 4567,30 euros pour les frais d'expertise),elle demande d'ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues et de lui allouer le solde.

La société REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS a déposé ses conclusions récapitulatives le 20 mars 2024.

Elle demande, sur le fondement des articles 1103, 1231-6 et 1342 du code civil, 1779, 1787, 1792-6 du code civil :

- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Foix du 9 mai 2022 en toutes ses dispositions

- de débouter la SAS LE FOURNIL DES PYRÉNÉES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

À titre subsidiaire sur le fond , si la cour considérait l'absence de réception tacite sans réserve et si elle devait considérer les désordres évoqués par le rapport d'expertise :

- de dire que la responsabilité contractuelle de la société REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS ne peut être engagée

- de dire que la SAS LE FOURNIL DES PYRÉNÉES ne justifie d'aucun désordre ni d'aucun préjudice

- de juger que la société REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS a parfaitement rempli son obligation d'information et de conseil vis-à-vis d'un professionnel en la matière

- de débouter la SAS LE FOURNIL DES PYRÉNÉES de toutes ses demandes

- de condamner la SAS LE FOURNIL DES PYRÉNÉES à lui payer la somme de 8000 € en application de l'article 700 du code de procédure.

Elle soutient :

- que la société LE FOURNIL DES PYRÉNÉES n'a jamais eu l'intention d'installer une chambre de pousse dans son nouvel établissement dont le coût est largement supérieur à celui d'une chambre froide positive et qu'elle n'en avait pas l' utilité puisqu'elle utilisait celle de son établissement situé [Adresse 3] ( site de [Localité 4]), les deux établissements devant fonctionner ensemble

- qu'elle a volontairement minimisé le coût de l'installation en s'abstenant d'acquérir une chambre de pousse ,contrairement à ce qui était prévu dans le devis de la société concurrente CADIMA

- que les travaux non achevés sont dus aux propres manquements de la société LE FOURNIL DES PYRÉNÉES qui a fait intervenir d'autres entreprises pour modifier les installations et aux retards de certains travaux préalables (de carrelage)

- que les désordres invoqués ne concernent que certains postes de travaux et ne constituent pas des manquements suffisamment graves pour justifier une exception d'inexécution à paiement

- que l'expert a confirmé que les désordres ne sont pas de nature à rendre les locaux impropres à leur usage

- qu'il a constaté l'accord des parties pour que la société REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS achève les travaux de remise en état formulés aux points D et E de la mission et qu'à l'issue le maître de l'ouvrage règle le solde restant dû

- que la société LE FOURNIL DES PYRÉNÉES a rompu l' accord acté devant l'expert judiciaire.

Elle demande en conséquence de dire que l'installation est conforme et qu'en tout état de cause, les désordres étant apparents , sont couverts par la réception tacite intervenue entre les parties.

À défaut si la cour considère qu'aucune réception des travaux n'est intervenue, elle soutient qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle car elle n'a manqué à aucune de ses obligations. En effet il n'a été relevé aucun désordre mais de simples imperfections et les chambres froides remplissent parfaitement leur usage et ne sont affectées d'aucun désordre.

Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 25 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le contenu du contrat conclu entre les parties :

La SAS LE FOURNIL DES PYRÉNÉES soutient qu'elle était convaincue de commander une « chambre de pousse » et non pas une chambre de stockage , que pour prétendre à l'appellation de boulanger, elle doit disposer d'un tel équipement, que sa cocontractante qui est spécialisée dans la réfrigération ne pouvait ignorer ses attentes puisqu'elle assurait la maintenance de son fonds de commerce situé [Adresse 3] à [Localité 1], et qu' elle a communication, par mail du 15 mars 2018, du devis d'une entreprise concurrente prévoyant spécifiquement une telle prestation (une chambre de pousse lente) ce qui démontre qu'elle connaissait l'objet de la commande.

La société REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS soutient pour sa part que la société LE FOURNIL DES PYRÉNÉES a fait le choix d'une chambre froide positive sans contestation possible car elle disposait déjà d'une chambre de pousse dans son établissement situé [Adresse 3] (site de [Localité 4]), les deux établissements devant fonctionner ensemble et qu'elle utilisait les chambres froides pour le stockage des denrées alimentaires de son second établissement situé [Adresse 6] (site de [Localité 5] ) à [Localité 1] .

Il appartient à la société appelante de rapporter la preuve que la commande d'une chambre de pousse est entrée dans le champ contractuel alors qu'une telle prestation n'est pas spécifiée dans les documents contractuels qu'elle a approuvés ( devis et factures).

Selon les devis établis le 1er avril 2018 par la société REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS, il a été passé commande de la construction d'une chambre froide positive de 13,44 m²,d'une chambre froide négative de 15,84 m², d'une rampe d'accès renforcée en inox pour la chambre froide négative et en option, d'un sol renforcé pour la chambre froide négative .

La facture n°F1807012 établie le 12 juillet 2018 reprend les mêmes éléments et ne prévoit pas de chambre de pousse.

La chambre froide positive est un espace de conservation où la température est supérieure à 0°C et se situe généralement entre 0 et 15 °C.

La chambre froide négative est un lieu de stockage où la température se situe en dessous de 0 °C (en général - 18°) qui permet des temps de conservation plus longs grâce à la congélation.

Il s'agit donc de chambres froides de conservation des produits et des aliments contrairement à une chambre de pousse qui permet de stocker des pâtes à des températures contrôlées afin de maîtriser leur fermentation en contrôlant le levage de la pâte, d'accélérer le processus de levage, de le ralentir ou encore de le bloquer, grâce à une programmation précise en jouant sur la température et l'hygrométrie de la chambre.

Les chambres froides et les chambres de pousse ne peuvent être confondues par un professionnel du secteur.

L'une est une structure à monter et l'autre est déjà montée par un fournisseur pour une capacité pré- déterminée. Enfin cette dernière qui nécessite un appareillage de régulation et de modulation de la température a un coût supérieur.

Selon les constatations opérées eu cours d'expertise, l'installation n'a pas été conçue pour accueillir une chambre de pousse et la puissance frigorifique de l'installation litigieuse est insuffisante pour tout autre usage que celui de chambre froide de stockage car les températures sont trop élevées en été .

La société appelante ne peut soutenir avoir pu se méprendre sur la commande alors que cette dernière est détaillée, conformément aux dispositions légales, et ne comporte aucun équipement spécifique pour une chambre de blocage ou de pousse.

Elle produit le devis de la société CADIMA qu'elle a communiqué le 15 mars 2018 à la société REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS pour qu'elle s'y réfère pour son propre chiffrage de prix ( pièce numéro 13) et en conclut que la société intimée ne pouvait ignorer ses attentes.

Il résulte de la comparaison des deux devis qu'elle était en mesure de s'apercevoir des différences entre les prestations proposées par les deux sociétés puisque la société concurrente a détaillé les caractéristiques essentielles d'une chambre de pousse lente en précisant sa capacité (pour huit chariots 600 × 800 ), la marque du matériel (Dagard) et les équipements nécessaires ( un coffret de régulation, un évaporateur plafonnier et un groupe à distance ) et que ces indications ne figurent pas dans la proposition de la société intimée sur laquelle son choix s'est porté au final, pour un coût inférieur (6448,80 euros HT au lieu de 11 524 € HT).

Au surcroît la société appelante ne justifie d'aucune réclamation ni réserve et s'est contentée d'indiquer le 8 avril 2019 à l'huissier de justice qui lui réclamait le solde du paiement qu' « elle procéderait au règlement dans un délai de 30 jours suivant la réception qui devrait intervenir à la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai 2019 » sans évoquer le problème de la chambre de pousse.

Faute pour la société appelante de rapporter la preuve que la fourniture d'un tel équipement est entrée dans le champ contractuel, elle ne peut se plaindre du fait que l'installation frigorifique a une puissance insuffisante par rapport à ses besoins actuels alors qu'elle utilise désormais la chambre froide positive pour un usage qui n'est pas le sien.

Dès lors il y a lieu de rejeter ses demandes indemnitaires de ce chef.

Sur le devoir de conseil de la société REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS :

Le devoir de conseil du professionnel s'apprécie en fonction du niveau de compétence du client.

En l'espèce le maître de l'ouvrage est un professionnel qui exploite plusieurs établissements et doit se conformer aux dispositions de l'article L122-7 du code de la consommation selon lequel « seuls les professionnels qui assurent eux-mêmes le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi la cuisson sur le lieu de vente peuvent utiliser l'appellation de boulanger » .

Il ne peut donc ignorer les caractéristiques techniques que doivent remplir ses installations et la différence de puissance frigorifique entre une installation de chambre froide destinée à un usage de stockage et une chambre de pousse car cette dernière nécessite une puissance supérieure et un équipement particulier.

Il est établi en l'espèce que la société appelante disposait déjà d'une chambre de pousse dans son établissement situé [Adresse 3] et elle ne démontre pas qu'un tel équipement était également nécessaire dans le nouveau local qu'elle se proposait d'ouvrir [Adresse 6].

Dès lors il ne peut être retenu aucun manquement au devoir de conseil de l'entreprise en charge des travaux envers la société LE FOURNIL DES PYRÉNÉES qui a une expérience et des compétences suffisantes pour apprécier la portée et les caractéristiques techniques de l'installation dont elle a passé commande.

Les demandes formées de ce chef seront rejetées.

Sur les désordres invoqués :

Dans le cadre d'un marché de travaux, l'entreprise doit livrer un ouvrage exempt de vices.

Seuls les vices apparents sont couverts par la réception des travaux, conformément à l'article 1792-6 du Code civil

En l'absence de réception contradictoire, il appartient à la société intimée qui s'en prévaut de caractériser les actes qui impliquent la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage et à l'entreprise de le délivrer.

Il est souligné à bon droit par le maître de l'ouvrage que la simple possession des lieux ne suffit pas et que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas davantage une condition nécessaire à la réception.

C'est en vain que la société REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS soutient qu'il y a eu une réception tacite de l'ouvrage en juillet 2018 qui exclut toute responsabilité de droit commun alors que dès le mois d'avril 2019, le maître de l'ouvrage a signalé des désordres sur l'installation qui disjoncte, que le chantier n'a pas été achevé et que le solde du prix n'a jamais été réglé.

La prise de possession de l'ouvrage en mai 2019 est équivoque puisque le maître de l'ouvrage a retenu le versement du solde et demandé une expertise judiciaire dès l'année suivante .

Dans ces conditions il y a lieu d'infirmer la décision du tribunal qui a procédé à une réception judiciaire à la date du 18 juillet 2018.

En l'absence de réception, la responsabilité contractuelle de l'entreprise est encourue.

L'expert a indiqué :

- que l'installation frigorifique couvre raisonnablement les besoins de la chambre froide durant les périodes de forte chaleur pour l'usage d'une chambre froide de stockage en boulangerie

- que le phénomène dit de prise en glace régulière de la chambre froide négative est tout à fait naturel lorsque deux climats se côtoient à chaque ouverture de porte et que pour diminuer très significativement le phénomène, il est impératif que la porte soit munie de rideaux à lanières basse température et recommandé de nettoyer régulièrement la chambre froide de sa glace, en moyenne une fois par trimestre

- que les panneaux des deux chambres froides sont correctement montés et assemblés, un examen de l'intérieur de la chambre froide, lumière éteinte, ayant permis de considérer les chambres froides comme étant étanches

- que les panneaux d'habillage du laboratoire snack et du bloc sanitaire présentent des imperfections d'assemblage au niveau des raccords des reprises sur les ouvrants et les fenêtres existantes (point D)

- que les cadres des portes du bloc sanitaire présentent des imperfections d'assemblage (point E)

- que les désordres constatés ne sont pas de nature à rendre les locaux impropres à l'usage auquel ils sont destinés mais peuvent présenter des risques physiques pour les personnes qui y travaillent

- que les plinthes du bloc sanitaire ne peuvent être posées tant que le sol n'est pas terminé ,ce qui incombe au maître d'ouvrage (point F).

Relevant que la pose des panneaux isothermes présente des imperfections d'assemblage et qu'elle mériterait une finition plus soigneuse, il a proposé que l'entreprise reprenne les travaux tels que formulés aux points D et E et achève les travaux formulés au point F de la mission avant le dépôt de son rapport définitif en juillet 2021 et qu'à l'issue, la société LE FOURNIL DES PYRÉNÉES règle la totalité du solde des travaux.

Il est justifié d'une tentative de la société REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS pour prendre rendez-vous pour réaliser les travaux à laquelle la société SAS LE FOURNIL DES PYRÉNÉES n'a pas donné suite pour les motifs exposés dans ses conclusions.

Dès lors il y a lieu de chiffrer le montant des réparations nécessaires à la finition des travaux au vu des justificatifs produits, étant précisé que la cour ne peut suivre la société LE FOURNIL DES PYRÉNÉES dans ses explications lorsqu'elle soutient, à rebours des conclusions de l'expert, qu'il existe d'autres désordres qui méritent réparation.

En effet l'expert a pris soin de s'entourer de l'avis d'un sapiteur dont les constatations et préconisations sont détaillées dans une note distincte qui a pu être librement discutée lors des opérations d'expertise.

Il sera observé à cet égard que la société LE FOURNIL DES PYRÉNÉES n'a formulé aucun dire en réponse au pré rapport de l'expert alors qu'elle était assistée par un expert privé, la société SARETEC.

Selon le rapport de son expert privé, les défauts d'assemblage de la chambre froide ne remettent pas en cause actuellement le fonctionnement de la chambre mais sont susceptibles d'évoluer dans le temps jusqu'à créer des défauts d'étanchéité.

Cependant il n'est fourni aucun diagnostic technique pour conforter cet avis qui contredit celui de l'expert.

Faute d'établir que les imperfections d'assemblage ont eu un impact quelconque sur le bon fonctionnement des chambres froides ,il ne peut être fait droit à la demande de réparation formée par la société LE FOURNIL DES PYRÉNÉES de ce chef.

Il n'y a pas lieu non plus d'indemniser le préjudice lié à l'insuffisance de puissance frigorifique laquelle est conforme aux devis et il est indifférent en l'espèce que la chambre froide positive soit utilisée comme chambre de pousse alors qu'elle n'était pas destinée contractuellement à cet usage.

En revanche les imperfections de montage des panneaux dans les blocs sanitaire, laboratoire et snack sont avérées avec des baguettes d'angle potentiellement coupantes et des travaux correctifs s'imposent.

Selon le constat d'huissier du 5 juillet 2019, ces imperfections sont également inesthétiques et le maître de l'ouvrage n'est pas tenu de les accepter en l'état.

En ce qui concerne les plinthes, elles n'ont pu être réalisées dès lors que les joints de carrelage n'ont pas été faits.

Pour l'ensemble des imperfections et non finitions ci-dessus indiquées, il est justifié d'allouer une indemnité que la cour évalue à la somme de 2500€ par référence au devis d'origine puisque la société appelante ne produit aucune facture de réparation ni évaluation pour remédier auxdits désordres.

Il n'y a aucune raison d'indemniser un préjudice de jouissance pour des travaux purement inesthétiques, étant rappelé que la société LE FOURNIL DES PYRÉNÉES n'a pas donné suite à la proposition de remise en état préconisée par l'expert qui pouvait être réalisée dans le cours des opérations d'expertise .

Enfin il ne peut être fait droit aux réclamations concernant les factures d'entretien des installations qui ont été confiées à des sociétés tierces alors qu'elles n'ont pas été débattues dans le cours des opérations d'expertise et que rien n'indique qu'elles sont en lien avec les manquements retenus par l'expert.

La société LE FOURNIL DES PYRÉNÉES ne contestant pas devoir le solde des travaux, sauf à opérer compensation entre les sommes respectivement dues à titre de dommages-intérêts, il y a lieu de la condamner à payer le solde qui s'établit comme suit:

25 547,14 € - 2500 € = 23 047,14 euros avec intérêts à compter de la sommation interpellative.

Sur les autres demandes :

La société LE FOURNIL DES PYRÉNÉES a fait preuve de mauvaise volonté pour fixer une date pour la reprise des travaux ainsi que convenu lors des opérations d'expertise. Alors qu'il avait été prévu qu'elle serait réalisée pendant la période de congé de la société LE FOURNIL DES PYRÉNÉES, la société REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENT s'est déplacée sans succès dans les locaux de la boulangerie qui était fermée et n'a pu obtenir aucune autre date malgré le courrier officiel de son avocat , ce qui a fait obstacle à la résolution d'un litige dans un cadre amiable.

Eu égard à ces éléments il y a lieu de la condamner à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la société REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS à hauteur de la somme supplémentaire de 3000 € pour les frais exposés en cause d'appel.

Il y a lieu de partager par moitié les frais d'expertise judiciaire, chaque partie ayant un intérêt égal à la solution du litige.

La partie qui succombe dans l'essentiel de ses demandes doit supporter les frais de l'instance .

Par contre il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais de constat d'huissier qu'elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de FOIX en date du 9 mai 2022 , sauf en ce qu'il a :

- ordonné que la réception soit intervenue en juillet 2018 par la prise de possession des lieux à MONTGAIHARD et par l'utilisation des chambres froides pour le compte du magasin de [Localité 4] avant l'ouverture du nouveau magasin le 7 mai 2019

- jugé que la SAS LE FOURNIL DES PYRÉNÉES a renoncé à lever les réserves

- condamné la SAS LE FOURNIL DES PYRÉNÉES à payer à la SASU REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS la somme de 25 481,37 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation du 8 avril 2019,

- condamné la société LE FOURNIL DES PYRÉNÉES à supporter les frais de la sommation interpellative et d'expertise judiciaire.

Et statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,

Condamne la SASU REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS à payer à la société LE FOURNIL DES PYRÉNÉES la somme de 2500 € au titre des imperfections et non finitions relevées par l'expert,

Rejette le surplus des demandes formées par la société REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS,

Ordonne la compensation des sommes respectivement dues par les parties,

Condamne la SAS LE FOURNIL DES PYRÉNÉES à payer à la SASU REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS la somme de 23 047,14 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation du 8 avril 2019,

Condamne la SAS LE FOURNIL DES PYRÉNÉES à payer à la SASU REFRIGERATION GENIE CLIMATIQUE EQUIPEMENTS la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS LE FOURNIL DES PYRÉNÉES de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Partage par moitié les frais d'expertise, et condamne chaque partie à en régler la moitié,

Dit que chaque partie supportera la charge des frais de constats d'huissier de justice produits aux débats,

Condamne la société LE FOURNIL DES PYRÉNÉES aux entiers dépens de l'instance et d'appel.

Le Greffier La Présidente.