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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 11 juin 2024, n° 22/06824

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Lacme (SAS)

Défendeur :

Gallagher Europe B.V (SARL), Gallagher France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Contamine

Vice-président :

Mme Clément

Conseiller :

Mme Jeorger-le Gac

Avocats :

Me Lhermitte, Me Sauvajon, Me Micallef, Me Le Pechon Joubert, Me Bado

CA Rennes n° 22/06824

10 juin 2024

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Lacmé est spécialisée dans la production et la commercialisation de matériels de clôture pour animaux et, plus particulièrement, de conducteurs électriques.

La société Gallagher intervient dans la fabrication et la distribution de matériel dédié à la conception de clôtures électriques. La société Gallagher Europe supervise la distribution de la marque Gallagher en Europe.

La société Gallagher France est la filiale du groupe en charge de la distribution des produits Gallagher en France.

La société Lacmé, reprochant aux sociétés Gallagher Europe et Gallagher France de commercialiser divers modèles de cordon conducteur reproduisant de manière quasi servile ses propres produits, les a assigné en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme.

Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :

- Débouté la société Lacmé de toutes ses demandes concernant les produits Turboline Fil synthétique et Ruban Turboline,

- Dit que la société Lacmé n'apporte pas la preuve d'une concurrence parasitaire, ni du quantum du préjudice subit, et l'a déboutée de sa demande de se voir verser la somme de 50.000 euros, quitte à parfaire,

Dit qu'il n'y a pas lieu :

- D'ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois revues ou journaux, au choix de la société Lacmé, et aux frais des sociétés Gallagher Europe et Gallagher France, sans que le coût global de ces insertions n'excède la somme de 10.000 euros hors taxes,

- D'ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet www.Gallagher.eu, pendant une durée ininterrompue d'un mois, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir,

- Jugé que la société Lacmé n'établit pas de lien de causalité entre le préjudice qu'elle allègue et le vente de fils de ruban Turboline bleus par les société Gallagher Europe et Gallagher France, et débouté ces sociétés de leur demande de condamner la société Lacmé à leur payer la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) en réparation du préjudice subi au titre de l'action abusivement diligentée contre elles,

- Dit que la société Lacmé n'a pas initié la présente instance avec une légèreté blâmable doublée d'une intention de nuire, à l'égard des sociétés Gallagher Europe et Gallagher France, et débouté ces sociétés de leur demande de condamner la société Lacmé à leur payer la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) en réparation du préjudice subi au titre de l'action abusivement diligentée contre elles,

- Débouté la société Lacmé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- L'a condamnée à payer aux sociétés Gallagher Europe et Gallagher France la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté ces sociétés du surplus de leur demande,

- Condamné la société Lacmé, qui succombe aux entiers dépens de l'instance, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile

- Prononcé l'exécution provisoire du jugement et rappelé aux parties qu'elle est de droit depuis le 1er janvier 2000.

La société Lacmé a interjeté appel le 23 novembre 2022.

Les dernières conclusions de la société Lacmé sont en date du 19 mars 2024.

Les dernières conclusions des sociétés Gallagher Europe et Gallagher France sont en date du 3 avril 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.

Sur les dernières conclusions au fond des sociétés Gallagher :

Par conclusions de procédure du 5 avril 2024, la société Lacmé à demandé la révocation de l'ordonnance de clôture et le rejet des conclusions déposées le 3 avril 2024 par les sociétés Gallagher.

Il n'est pas justifié d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.

Les sociétés Gallagher ont conclu au fond le 11 mars 2024. La société Lacmé a conclu au fond le 19 mars 2024.

Les conclusions des sociétés Gallagher du 3 avril 2024 ont été déposées la veille de la clôture, à 17h04. Elles comportent dans la marge des traits verticaux signalant les ajouts par rapport aux conclusions antérieures et sont accompagnées de pièces nouvelles, n° 2-5, n° 3-3, n° 3-4, n° 16-1, 17-1 et 17-2.

Les ajouts de la page 25, trois paragraphes, analysent les nouvelles pièces n°17-1 et 17-2.

L'ajout de la page n° 28, un paragraphe, comporte une analyse de la pièce n° &²2-5.

Les ajouts de la page n° 31, 5 paragraphes, répondent aux conclusions n° 2 de la société Lacmé et comportent une analyse des pièces n° 3-3 et 3-4.

Les ajouts de la page n° 43, deux paragraphes, répondent aux conclusions de la société Lacmé.

L'ajout de la page n°75 vient modifier le montant de la condamnation demandée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Certains ajouts ne viennent qu'en réponse aux dernières conclusions de la société Lacmé et n'appelaient pas de réponse particulière.

Les ajouts des pages n° 25, n° 28, n° 31 et n° 75 ne correspondent cependant pas qu'à des réponses aux conclusions de la société Lacmé. La société Lacmé devait pouvoir analyser ces ajouts, ainsi que les nouvelles pièces produites, ce qu'elle n'a pas eu le temps de faire entre la date du dépôt des conclusions du 3 avril 2024 et la date de la clôture, le lendemain à 9h30.

Il y a lieu de rejeter des débats les ajouts des pages n°25, n°28, n°31 et n°75 des conclusions du 3 avril 2024 et les pièces n° 2-5, n° 3-3, n° 3-4, n° 16-1, 17-1 et 17-2.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

La société Lacmé demande à la cour de :

- Dire et juger qu'en proposant les conducteurs de clôture électrique de couleur bleue référencés 'Turboline Fil synthétique' (Turboline Blue polywire) et ' Ruban Turboline' (Turboline Tape 200) qui n'incluent pas d'élément différenciant orange, les sociétés Gallagher Europe et Gallagher France commettent des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Lacmé,

En conséquence :

- Interdire aux sociétés Gallagher Europe et Gallagher France de fabriquer, importer, détenir, distribuer, commercialiser et promouvoir en France les produits incriminés, à savoir les conducteurs de clôture électrique de couleur bleue référencés 'Turboline Fil synthétique' (Turboline Blue polywire) et 'Ruban Turboline' (Turboline Tape 200) qui n'incluent pas d'élément différenciant orange ou tout autre référence qui leur serait substituée, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- Ordonner la confiscation et la remise à la société Lacmé, dans les 48 heures de la signification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, des produits incriminés, à savoir les conducteurs de clôture électrique de couleur bleue référencés 'Turboline Fil synthétique ' (Turboline Blue polywire) et ' Ruban Turboline' (Turboline Tape 200) qui n'incluent pas d'élément différenciant orange, ou tout autre référence qui leur serait substituée actuellement détenus en France par les sociétés Gallagher Europe et Gallagher France ou toute autre entité, en vue de leur destruction sous contrôle d'huissier et aux frais des sociétés Gallagher Europe et Gallagher France,

- Ordonner aux sociétés Gallagher Europe et Gallagher France de rappeler l'ensemble des produits incriminés, à savoir les conducteurs de clôture électrique de couleur bleue référencés 'Turboline Fil synthétique' (Turboline Blue polywire) et ' Ruban Turboline' (TurboLine Tape 200) qui n'incluent pas d'élément différenciant orange, ou tout autre référence qui leur serait substituée de tous circuits commerciaux français, notamment en intervenant auprès de tous revendeurs, en justifiant auprès de la société Lacmé, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans les 10 jours de la signification de l'arrêt à intervenir, en vue de leur destruction sous contrôle d'huissier et aux frais des sociétés Gallagher Europe et Gallagher France,

- Ordonner la confiscation, le rappel des circuits commerciaux français et la remise à la société Lacmé de tout document, papier commercial, publicité, etc. portant une reproduction des produits incriminés, à savoir les conducteurs de clôture électrique de couleur bleue référencés ' Turboline Fil synthétique' (Turboline Blue polywire) et ' Ruban Turboline' (Turboline Tape 200) qui n'incluent pas d'élément différenciant orange, ou tout autre référence qui leur serait substituée ou une référence à ceux-ci, en vue de leur destruction sous contrôle d'huissier aux frais des sociétés Gallagher Europe et Gallagher France et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans les 48 heures de la signification de l'arrêt à intervenir,

- Ordonner le retrait de toutes références et images reproduisant les produits incriminés, à savoir les conducteurs de clôture électrique de couleur bleue référencés 'Turboline Fil synthétique' (Turboline Blue polywire) et 'Ruban Turboline' (TurboLine Tape 200) qui n'incluent pas d'élément différenciant orange, sur tout site lnternet destiné au public français ou réseau social destiné au public français contrôlé par les sociétés Gallagher Europe et Gallagher France, et ordonner aux sociétés Gallagher Europe et Gallagher France d'intervenir auprès de leurs distributeurs aux mêmes fins, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans les 48 heures de la signification de l'arrêt à intervenir,

- Condamner in solidum les sociétés Gallagher Europe et Gallagher France à verser à la société Lacmé la somme de 50.000 euros, quitte à parfaire, en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence parasitaire,

- Condamner les sociétés Gallagher Europe et Gallagher France à prendre en charge les frais de publication de l'arrêt à intervenir dans trois revues ou journaux au choix de la société Lacmé, sans que le coût global de ces insertions n'excède la somme de 15.000 euros hors taxes,

- Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d'accueil française du site lnternet www.Gallagher.eu pendant une durée ininterrompue d'un mois, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans les 48 heures de la signification de l'arrêt à intervenir,

- Condamner in solidum les sociétés Gallagher Europe et Gallagher à verser à la société Lacmé la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum les sociétés Gallagher Europe et Gallagher France aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés Gallagher Europe et Gallagher France demandent à la cour de :

S'agissant du jugement attaqué :

- Confirmer la décision en toutes ses dispositions,

S'agissant de la présente instance :

o A titre principal :

- Juger que les sociétés Gallagher Europe B.V et Gallagher France n'ont commis aucune faute au préjudice de la société Lacmé lors de la vente de fils et rubans « Turboline » de couleur bleue, cette couleur parfaitement banale et usuelle sur le marché des clôtures électrique répondant à une finalité fonctionnelle,

En conséquence :

- Débouter la société Lacmé de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- A titre reconventionnel :

- Juger que la société Lacmé a initié la présente instance à des fins dilatoires et abusive au préjudice des sociétés Gallagher Europe B.V et Gallagher France,

En conséquence :

- Ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir dans trois revues ou journaux au choix des sociétés Gallagher Europe B.V et Gallagher France et aux frais de la société Lacmé, sans que le coût global de ces insertions n'excède la somme de 10.000 euros hors taxes,

- Ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site internet 'https://www.lacme.com/' pendant une durée ininterrompue d'un mois, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans les 48 heures de la signification de la décision à intervenir,

- Condamner la société Lacmé à payer aux sociétés Gallagher Europe B.V et Gallagher France la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) en réparation du préjudice subi au titre de la procédure d'appel abusivement diligentée contre elles,

- Juger que la cour se réservera la liquidation des astreintes prononcées,

o En tout état de cause :

- Condamner la société Lacmé à payer aux sociétés Gallagher Europe B.V et Gallagher France la somme de 25.000 euros (vingt-cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Lacmé aux entiers dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

La société Lacmé commercialise des fils pour clôture électrique destinées aux bétail. Elle a, depuis de nombreuses années, eu recours à des fils à dominance de couleur bleue pour se différencier de la concurrence.

La société Lacmé reproche aux sociétés Gallagher d'avoir lancé à partir de l'année 2016 un fil conducteur tout bleu avant d'étendre progressivement leur offre et en faire une gamme aujourd'hui de cinq, voire six, produits. A partir de 2017 les sociétés Gallagher auraient ajouté à leur gamme un ruban bleu.

Les sociétés Gallagher se seraient ainsi placées dans le sillage de la société Lacmé et auraient commis des actes de parasitisme, forme selon la société Lacmé de la concurrence déloyale.

La société Lacmé ajoute que les sociétés Gallagher avaient le choix de ne pas utiliser la couleur bleue, d'utiliser un bleu très éloigné de Lacmé tel que le bleu très clair ou un bleu turquoise par exemple, au minimum de l'utiliser en combinaison significative avec, par exemple, sa couleur orange caractéristique, de manière à s'éloigner de Lacmé.

La société Lacmé invoque également un risque de confusion alors que le bleu utilisé est très proche du sien et que les produits sont destinés aux mêmes consommateurs et sont commercialisés dans les mêmes enseignes et dans les mêmes rayons.

La société Lacmé demande donc l'interdiction et la confiscation des produits des sociétés Gallagher en visant leurs produits TurboLine Fil synthétique (TurboLine Blue polywire) et Ruban TurboLine (TurboLine Tape 200).

Sur la concurrence déloyale :

Il apparaît que le produit TurboLine Fil synthétique (TurboLine Blue polywire) est constitué de fils torsadés de couleur bleue. Il ressemble au produit Lacmé Bleufor.

Le produit Ruban TurboLine (TurboLine Tape 200) est constitué d'un ruban de couleur bleue. Il ressemble au produit Lacmé Rubanbleu 12.

Les produits sont destinés à une même clientèle de personnes ayant besoin de clôture électriques pour bétail et animaux sauvages. Ils sont vendus à travers des réseaux de distribution similaires.

Les parties font valoir que la couleur bleue serait mieux vue du bétail et des animaux. Les pièces produites devant la cour ne permettent pas de se prononcer clairement sur le fait qu'un animal perçoive ou non mieux la couleur bleue qu'une autre couleur, tout particulièrement de nuit et donc sensiblement la moitié du temps d'une journée.

Le fait que le choix de la couleur soit imposé par l'usage du produit n'est pas établi, même si les deux parties l'invoquent ou ont pu l'invoquer dans des communications publicitaires.

Il est justifié que sur le marché des fils pour clôture électrique, différentes couleurs sont proposées, par exemple blanche, orange, verte ou rouge. Le choix d'une couleur apparaît plus tendre à satisfaire le consommateur, qui en est l'acheteur, qu'être lié à une nécessité d'efficacité découlant de la perception des gammes de couleurs par les animaux.

Il apparaît ainsi que le choix de recourir à la couleur bleue a été fait librement par les parties.

Il n'est pas justifié que les couleurs bleues utilisées par les deux sociétés sur ces produits soient identiques. Les constatations de la cour montrent au contraire que les couleurs sont légèrement différentes et il n'est pas, par exemple, justifié qu'elles aient le même code hexadécimal du nuancier selon le code d'identification internationalement reconnu Pantone.

Les produits Lacmé et Gallagher litigieux donnent une impression d'ensemble identique.

Le fait d'utiliser la couleur bleue pour réaliser de tels fils et rubans n'est cependant pas en soi protégé et ne peut pas faire l'objet d'un monopole. Autant l'association des couleurs bleu et blanc est facilement identifiable, ce qui a valu certaines précédentes décisions de la cour d'appel de Rennes, autant l'utilisation de la seule couleur bleue est banale.

La société Lacmé justifie qu'elle a, depuis de nombreuses années, axé sa communication sur la couleur bleue de ses produits. Mais l'utilisation d'une couleur bleue, non protégée, ne permet pas l'identification particulière du produit comme ayant une origine donnée, même lorsque le consommateur se trouve face à un seul produit sans comparaison possible avec un autre.

En présence d'un de ces produits, un consommateur moyen constatera simplement qu'il s'agit de fil de clôture électrique de couleur dominante bleue, c'est tout.

Il y a donc lieu de rejeter les demandes de la société Lacmé fondées sur une concurrence déloyale.

Sur le parasitisme :

La société Lacmé fait valoir qu'en reprenant le code couleur Lacmé au sein de toute une gamme de produits et donc de stratégie de différenciation de la société Lacmé, les sociétés Gallagher auraient usurpé une valeur économique lui procurant un avantage concurrentiel.

Comme il a été vu supra, il ne peut être utilement reproché aux sociétés Gallagher de commercialiser des fils pour clôture électrique de couleur bleue.

L'utilisation de la couleur bleue ne constitue pas une valeur économique qui puisse être propre à la société Lacmé.

Les sociétés Gallagher ne commercialisent pas uniquement des fils de couleur bleue, leur gamme habituelle ayant plutôt une dominance de couleur orange. Il n'est pas justifié qu'elles aient eu recours à la mise en place d'une gamme complète de produits de couleur bleue les plaçant dans le sillage de la société Lacmé.

Les produits incriminés de la société Gallagher sont identifiés sur leurs emballages comme étant les siens. Les emballages, au delà des contraintes de présentation résultant du fait qu'il s'agit de bobines de fils ou de rubans, sont spécifiques à la société Gallagher. Ils comportent d'ailleurs une bande de couleur orange, couleur dominante des gammes des sociétés Gallagher.

Il n'est ainsi pas établi que les sociétés Gallagher se soient placées dans le sillage de la société Lacmé pour usurper une valeur économique.

Les faits de parasitisme allégués ne sont pas établis. Il y a lieu de rejeter la demande de paiement de dommages-intérêts formée à ce titre par la société Lacmé.

Le jugement sera confirmé.

Il n'y a pas lieu d'ordonner une publicité particulière à la présente décision. Les décisions présentées en ce sens seront rejetées.

Sur la procédure abusive :

Il n'est pas justifié que la société Lacmé ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits. La demande de paiement de dommages-intérêts formée par les sociétés Gallagher sera rejetée.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner la société Lacmé aux dépens d'appel et à payer aux sociétés Gallagher la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Rejette des débats les ajouts que comportent les conclusions déposées par les sociétés Gallagher Europe et Gallagher France le 3 avril 2024, identifiés par un trait vertical dans la marge et figurant en pages pages n°25, n° 28, n° 31 et n°75 ainsi que les pièces n° 2-5, n° 3-3, n° 3-4, n° 16-1, 17-1 et 17-2 de leur production devant la cour,

- Confirme le jugement,

Y ajoutant :

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne la société Lacmé à payer aux sociétés Gallagher Europe et Gallagher France la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Lacmé aux dépens d'appel.