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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-1, 11 juin 2024, n° 23/00133

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Centre de Formation et de Communication (SAS), PJA (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Manes

Conseillers :

Mme Cariou, Mme Du Crest

Avocats :

Me Teriitehau, Me Huret, Me Ricard, Me Lepy

TJ Nanterre, du 9 juill. 2020, n° 17/033…

9 juillet 2020

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] [Y], créatrice de meubles en carton, exerçait son activité depuis 2012 dans le cadre d'une entreprise individuelle dénommée "La Fée du Carton", utilisant à compter de 2013 la dénomination "Romeen and Co".

Le 11 septembre 2014, elle a constitué avec M. [P] [E] la société par actions simplifiée (SAS) Romeen, ayant notamment pour objet "la création et la vente d'objets de mobilier et d'accessoires en carton", outre "la dispense de formations théoriques et pratiques", au sein de laquelle M. [E] disposait de 92 % du capital de la société tandis que Mme [Y] en détenait 8,69 %.

La société Centre de formation et de communication (C'Form & Co), ayant également M. [E] pour dirigeant, le siège social des deux sociétés dirigées par M. [E] étant situé à la même adresse, a pour activité notamment la dispense de formation et l'assistance technique interne ou externe.

Le 1er octobre 2014, Mme [Y] a cessé son activité individuelle et a signé un contrat de travail avec la société Romeen.

Selon acte de dépôt enregistré le 1er avril 2015, Mme [Y] a déposé auprès de l'INPI la marque française semi-figurative Romeen and Co n° 15 4 170 066 dans les classes 16, 20, 40, 41 et 42 de produits et services.

Les relations de travail entre Mme [Y] et M. [E], associé majoritaire et président de la société Romeen, s'étant progressivement dégradées, et après une période d'arrêt maladie, Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude par lettre du 13 novembre 2015.

Mme [Y] a contesté ce licenciement et, par jugement rendu le 16 novembre 2018, le conseil des prud'hommes de Chartres s'est déclaré incompétent sur l'exploitation des marques Romeen, Romeen and co et Romeen and pro, jugeant nul le licenciement de Mme [Y] et condamnant la société Romeen à lui payer diverses sommes à ce titre dont celle de 17 345 euros du fait d'actes de harcèlement. La société Romeen a interjeté appel de cette décision.

Un second jugement du tribunal de grande instance de Chartres rendu le 6 juin 2018, non définitif, a rejeté l'exception de nullité formulée par Mme [Y] au titre des contrats de prêts des 10 septembre et 13 novembre 2014 et l'a condamnée à verser à M. et Mme [E] la somme de 27 500 euros au titre de ces prêts, consentis afin que Mme [Y] finance ses apports en numéraire dans la société Romeen.

Un litige étant en outre survenu concernant le paiement du stock de meubles apporté par Mme [Y] à l'occasion de la création de la société, celle-ci a obtenu du président du tribunal de grande instance de Chartres l'autorisation de faire inventorier par un huissier de justice, selon procès-verbal réalisé le 13 juillet 2016, les meubles créés par elle et détenus par la société Romeen.

Par acte introductif d'instance du 17 mars 2017, Mme [Y] a fait assigner les sociétés Romeen et Centre de formation et de communication devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de les voir condamner au titre de l'atteinte portée à ses droits d'auteur.

Par jugement contradictoire rendu le 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- Déclaré recevable l'action en contrefaçon de Mme [Y] pour les créations suivantes : La bibliothèque de cubes en trompe-l''il, le meuble pour boutons de meubles, la table basse en forme de fleur, le tabouret en forme de c'ur, la grande commode en forme de bouche/lèvres outre la console "cheval".

- Déclaré irrecevable l'action en contrefaçon de Mme [Y] pour les autres créations inventoriées sur le constat du 13 juillet 2016.

- Dit que, en reproduisant sans autorisation et sans mentionner le nom de l'auteur sur son site internet www.romeen.fr, l'image de la bibliothèque de cubes en trompe-l''il et du meuble pour boutons de meuble dont Mme [Y] est l'auteur, la société Romeen a porté atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur.

- Condamné en conséquence la société Romeen à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par l'atteinte au droit moral.

- Dit que, en reproduisant sans autorisation et sans mentionner le nom de l'auteur dans son catalogue de formations pour 2016, l'image de la bibliothèque de cubes en trompe-l''il, du meuble pour boutons de meuble, et de la commode en forme de bouche dont Mme [K] [Y] est l'auteur, la société Centre de formation et de communication a porté atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur.

- Condamné en conséquence la société Centre de formation et de communication à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par l'atteinte au droit moral.

- Rejeté la demande de Mme [Y] de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à ses droits patrimoniaux.

- Interdit à la société Romeen et à la société Centre de formation et de communication, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et/ou par jour de retard pendant un délai de six mois courant dès la signification du jugement, de reproduire et représenter la bibliothèque de cubes en trompe-l''il, la table basse en forme de fleur et la commode en forme de bouche dont Mme [Y] est la créatrice.

- Réservé la liquidation de cette astreinte.

- Rejeté les autres demandes de Mme [Y] au titre de la contrefaçon dont sa demande de restitution de ses 'uvres.

- Rejeté les demandes de publication judiciaire présentées par Mme [Y].

- Rejeté les demandes des parties sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.

- Rejeté la demande de la société Romeen et la société Centre de formation et de communication à l'encontre de Mme [Y] au titre des frais irrépétibles.

- Condamné in solidum la société Romeen et la société Centre de formation et de communication à payer à Mme [Y] la somme de cinq mille euros (5 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné in solidum la société Romeen et la société Centre de formation et de communication à supporter les entiers dépens de l'instance.

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.

Mme [K] [Y] a interjeté appel de ce jugement le 30 novembre 2020 à l'encontre de la société Romeen and Co et la société Centre de formation et de communication.

Par ordonnance rendue le 31 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles, chambre à laquelle le dossier avait été attribué, a constaté l'interruption de l'instance et ordonné la mise hors du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire 20/5940, la société Romeen ayant déposé son bilan et une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte en sa faveur (jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres le 10 mars 2022).

Mme [Y] a, le 7 juillet 2022, conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce, déclaré sa créance indemnitaire, telle que sollicitée au dispositif de ses conclusions signifiées le 20 janvier 2022 à la cour d'appel de Versailles entre les mains de la Selarl PJA, liquidateur de la société Romeen.

Par acte remis le 12 décembre 2022 à personne habilitée à le recevoir, Mme [Y] a fait assigner la Selarl PJA en intervention forcée.

L'affaire a été remise au rôle sous le numéro de répertoire général 23/133.

Par ordonnance du 10 octobre 2023, le président de la 12ème chambre de cette cour a redistribué à la 1ère chambre, section A, cette affaire.

Par lettre du 12 décembre 2022, le liquidateur de la société Romeen a informé la cour que faute de fonds au compte de cette procédure, il ne sera pas en mesure d'assurer sa représentation devant la cour.

Par ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [K] [Y] demande à la cour, au fondement des articles L.111-1, L. 121-1 et suivants, L.131-4 et suivants, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, 1240 et 1241 (précédemment les articles 1382 et 1383) du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- Confirmer les dispositions du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre - Pôle civil - 1re Chambre - le 9 juillet 2020, en ce qu'il a :

* déclaré recevable l'action en contrefaçon de Mme [K] [Y] pour les créations suivantes ; la bibliothèque de cubes en trompe-l'oeil, le meuble pour boutons de meubles, la table basse en forme de fleur, le tabouret en forme de c'ur, la grande commode en forme de bouche/lèvres outre la console « cheval » ;

* dit qu'en reproduisant sans autorisation et sans mentionner le nom de l'auteur sur son site internet www.romeen.fr, l'image de la bibliothèque de cubes en trompe-l'oeil et du meuble pour boutons de meuble dont Mme [K] [Y] est l'auteur, la société Romeen a porté atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur ;

* dit qu'en reproduisant sans autorisation et sans mentionner le nom de l'auteur dans son catalogue de formations pour 2016 l'image de la bibliothèque de cubes en trompe-l'oeil, du meuble pour boutons de meuble, et de la commode en forme de bouche dont Mme [K] [Y] est l'auteur, la société Centre de formation et de communication a porté atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur ;

* interdit à la société Romeen et à la société Centre de formation et de communication, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et/ou par jour de retard pendant un délai de six mois courant dès la signification du jugement, de reproduire et représenter la bibliothèque de cubes en trompe-l'oeil, la table basse en forme de fleur et la commode en forme de bouche dont Mme [K] [Y] est la créatrice.

Infirmer les autres dispositions du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre - Pôle civil - 1re Chambre - le 9 juillet 2020, en ce qu'il a :

* déclaré irrecevable l'action en contrefaçon de Mme [K] [Y] pour les autres créations inventoriées sur le constat du 13/07/2016 en ne retenant pas le critère de l'originalité pour ces créations ;

* rejeté la demande de Mme [K] [Y] de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à ses droits patrimoniaux contre les sociétés Romeen et Centre de formation et de communication, en estimant qu'elle est défaillante dans la démonstration de son préjudice et/ou ne sollicite pas d'indemnisation forfaitaire ;

* condamné la société Romeen à payer à Mme [K] [Y] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en réparation du préjudice causé par l'atteinte au droit moral, en estimant que ce montant est suffisant pour réparer son préjudice ;

* condamné la société Centre de formation et de communication à payer à Mme [K] [Y] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en réparation du préjudice causé par l'atteinte au droit moral, en estimant que ce montant est suffisant pour réparer son préjudice ;

* rejeté la demande de Mme [K] [Y] visant à ordonner la cessation immédiate par la société Romeen de l'usage de la dénomination sociale Romeen ainsi que des noms commerciaux « Romeen & Co » et « Romeen & Pro », en estimant que Mme [K] [Y] ne caractérise nullement l'originalité de ces dénominations ;

* rejeté les autres demandes de Mme [K] [Y] au titre de la contrefaçon dont sa demande de restitution de ses 'uvres, en estimant que la société Romeen est propriétaire des supports matériels des 'uvres de Mme [Y] ;

* rejeté les demandes de publication judiciaire présentées par Mme [K] [Y], en estimant que son préjudice est intégralement et suffisamment réparé par les sommes qui lui sont allouées au titre de l'atteinte à son droit moral ;

* rejeté les demandes de Mme [K] [Y] sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, en estimant que Mme [Y] est défaillante dans l'établissement de ses investissements dans son activité, ainsi que s'agissant de son manque à gagner ou des bénéfices réalisés par la société Centre de formation et de communication.

En conséquence, statuant à nouveau :

- Dire et juger que :

* Mme [Y] est l'auteur de l'ensemble des meubles originaux versés aux débats au soutien de ses intérêts,

* la société Romeen a violé les droits de Mme [Y] en procédant à l'exploitation commerciale de l'ensemble des éléments de propriété intellectuelle appartenant à Mme [Y] sans régularisation de leur transfert,

* la société Romeen a violé les droits d'auteur de Mme [Y] en procédant à l'exploitation de l'ensemble de ses 'uvres sans se conformer au principe de rémunération due à l'auteur en échange de ladite exploitation commerciale,

* la société Centre de formation et de communication en exploitant et diffusant l'ensemble des 'uvres de Mme [Y] sans son consentement a violé les droits d'auteur de Mme [Y] et commis des actes de contrefaçon,

* l'exploitation par la société Centre de formation et de communication de l'ensemble des 'uvres de Mme [Y] sans son consentement est constitutive d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique.

Concernant la société Romeen :

- Ordonner la cessation immédiate par la société Romeen prise en la personne de la société PJA, représentée par M. [H] [J], en qualité de mandataire liquidateur, de toute exploitation de l'ensemble des 'uvres de Mme [Y], sous quelque forme que ce soit, et ce sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- Ordonner la cessation immédiate par la société Romeen prise en la personne de la société PJA, représentée par M. [H] [J], en qualité de mandataire liquidateur, de l'usage de la dénomination sociale Romeen ainsi que des noms commerciaux « Romeen & Co » et « Romeen & Pro », et ce sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- Ordonner à la société Romeen prise en la personne de la société PJA, représentée par M. [H] [J], en qualité de mandataire liquidateur, qu'elle restitue à Mme [Y] l'intégralité des 'uvres dont elle est l'auteur et qui demeurent en sa possession au jour de l'arrêt à intervenir, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- Condamner la société Romeen prise en la personne de la société PJA, représentée par M. [H] [J], en qualité de mandataire liquidateur, à verser à Mme [Y] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier au regard de l'atteinte portée à ses droits de propriété intellectuelle dans le cadre du transfert de l'ensemble de ses 'uvres et de leur exploitation commerciale par la société Romeen,

- Fixer au passif de la société Romeen, prise en la personne de la société PJA représentée par M. [H] [J] en qualité de mandataire liquidateur, à titre de créance de Mme [Y], le montant de la condamnation prononcée à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice financier de Mme [Y], résultant de l'atteinte portée à ses droits de propriété intellectuelle dans le cadre du transfert de l'ensemble de ses 'uvres et de leur exploitation commerciale par la société Romeen,

- Condamner la société Romeen prise en la personne de la société PJA, représentée par M. [H] [J], en qualité de mandataire liquidateur, à verser à Mme [Y] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- Fixer au passif de la société Romeen, prise en la personne de la société PJA représentée par M. [H] [J] en qualité de mandataire liquidateur, à titre de créance de Mme [Y], le montant de la condamnation prononcée à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral de Mme [Y].

Concernant la société Centre de formation et de communication :

- Ordonner la cessation immédiate par la société Centre de formation et de communication de l'exploitation de l'ensemble des 'uvres de Mme [Y], sous quelque forme que ce soit, et ce sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- Condamner la société Centre de formation et de communication à verser à Mme [Y] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard des actes de contrefaçon dont elle s'est rendue coupable,

- Condamner la société Centre de formation et de communication à verser à Mme [Y] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique,

- Condamner la société Centre de formation et de communication à verser à Mme [Y] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans deux journaux ou revues professionnelles françaises ou internationales, au choix de Mme [Y], ainsi que sur tout site Internet exploité par la société Centre de formation et de communication, et ce aux frais de cette dernière dans la limite de 4 000 euros par publication.

Concernant la société Romeen et la société Centre de formation et de communication :

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés Romeen, prise en la personne de la société PJA, représentée par M. [H] [J], en qualité de mandataire liquidateur, et Centre de formation et de communication et les débouter de leurs demandes,

- Condamner respectivement les sociétés Romeen prise en la personne de la société PJA, représentée par M. [H] [J], en qualité de mandataire liquidateur, et Centre de formation et de communication à payer à Mme [Y] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- Fixer au passif de la société Romeen, prise en la personne de la société PJA représentée par M. [H] [J] en qualité de mandataire liquidateur, à titre de créance de Mme [Y], le montant de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Centre de formation et de communication demande à la cour, au visa des articles L. 1111-1, L. 121-1 et suivants, L. 131-14 et suivants, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, 1240 et 1241 (précédemment les articles 1382 et 1383) du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- Confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action en contrefaçon de Mme [K] [Y] pour les créations suivantes : la bibliothèque de cubes en trompe-l''il, le meuble pour boutons de meuble, la table basse en forme de fleur, le tabouret en forme de c'ur, la grande commode en forme de bouche/lèvres outre la console « cheval » ;

- déclaré irrecevable l'action en contrefaçon de Mme [K] [Y] pour les autres créations inventoriées sur le constat du 13 juillet 2016 ;

- rejeté les demandes de publications judiciaires présentées par Mme [K] [Y] ;

- rejeté la demande de Mme [K] [Y] de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à ses droits patrimoniaux ;

- rejeté les autres demandes de Mme [K] [Y] au titre de la contrefaçon dont sa demande de restitution de ses 'uvres ;

- Infirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :

- Dit qu'en reproduisant sans autorisation et sans mentionner le nom de l'auteur sur son site internet www.romeen.fr l'image de la bibliothèque de cubes en trompe-l''il et du meuble pour boutons de meuble dont Mme [K] [Y] est l'auteur, la société Romeen a porté atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur ;

- Condamné en conséquence la société Romeen à payer à Mme [K] [Y] la somme de 2 000 € en réparation du préjudice causé par l'atteinte au droit moral ;

- dit qu'en reproduisant sans autorisation et sans mentionner le nom de l'auteur dans son catalogue de formations pour 2016 l'image de la bibliothèque de cubes en trompe-l''il, du meuble pour boutons de meuble, et de la commode en forme de bouche dont Mme [K] [Y] est l'auteur, la société Centre de formation et de communication a porté atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur ;

- Condamné la société Centre de formation et de communication à payer à Mme [K] [Y] la somme de 2 000 € en réparation du préjudice causé par l'atteinte au droit moral ;

- débouté les sociétés Romeen et Centre de formation et de communication de leur demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale ;

- Condamné in solidum la société Romeen et la société Centre de formation et de communication à payer à Mme [K] [Y] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la société Romeen et la société Centre de formation et de communication à supporter les entiers dépens de l'instance.

En conséquence et statuant à nouveau :

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [Y] comme irrecevables et mal fondées et la débouter de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner Mme [Y] à verser à la société Centre de formation et de communication une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner Mme [Y] aux entiers dépens dont soustraction au profit de Maître Catherine Lepy représentée par Maître Claire Ricard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er février 2024.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel et à titre liminaire,

Il résulte des écritures ci-dessus visées que, à l'exception de la disposition du jugement qui 'déclare recevable l'action en contrefaçon de Mme [Y] pour les créations suivantes : La bibliothèque de cubes en trompe-l''il, le meuble pour boutons de meubles, la table basse en forme de fleur, le tabouret en forme de c'ur, la grande commode en forme de bouche/lèvres outre la console "cheval", 'qui n'est pas querellée et qui est donc devenue irrévocable, le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.

La cour rappelle qu'une partie qui ne développe aucun moyen ni de fait ni de droit, qui ne produit aucun élément de preuve, à l'appui d'une prétention, ne saurait sérieusement s'attendre à ce qu'elle soit accueillie.

En l'espèce, la société Centre de formation et de communication poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette sa demande reconventionnelle au titre de la concurrence déloyale formée à l'encontre de Mme [Y], mais ne développe aucun moyen à l'appui.

En effet, la structure des écritures de la société Centre de formation et de communication se présente ainsi :

- A titre liminaire, sur l'applicabilité de la protection des droits d'auteur aux faits de l'espèce et la recevabilité des demandes (pages 11 à 15) ;

- A : Sur les demandes formées contre la société Romeen(pages 15 à 21) ;

- B : Sur la cessation de l'usage de la dénomination sociale Romeen ainsi que des noms commerciaux Romeen & Co et Romeen & Pro (pages 22 à 24) ;

- C : Sur les demandes formées contre la société Centre de formation et de communication (pages 24 à 26) ;

- D : Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens (page 27)

- PAR CES MOTIFS (pages 27 et 28).

Il est ainsi manifeste que la société Centre de formation et de communication se borne à solliciter l'infirmation de ce chef du dispositif sans se soumettre aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile. Encore plus significatif de cette absence de sérieux de cette prétention, il sera observé qu'à la suite de la demande d'infirmation du jugement de ce chef, la société Centre de formation et de communication ne formule aucune demande. En effet, au dispositif de ses écritures (page 28), l'intimée demande le rejet des demandes adverses, la condamnation de Mme [Y] aux dépens et à une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais ne sollicite nullement sa condamnation à lui verser une somme en réparation des faits de concurrence déloyale qu'elle lui reproche.

Il s'ensuit que le jugement qui rejette cette demande dirigée contre Mme [Y] ne pourra qu'être confirmé.

Sur la contrefaçon

Sur la recevabilité de l'action

L'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Selon l'article L.112-1 du même code, ces droits appartiennent à tous les auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. L'article L.112-2 énumère les oeuvres de l'esprit et, notamment en son 10°, cet article précise que les oeuvres d'art appliqués sont des oeuvres de l'esprit éligibles à cette protection.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Y] est bien la créatrice des meubles en carton litigieux ni même qu'elle a réalisé les meubles détenus par la société Romeen inventoriés selon procès-verbal de constat du 13 juillet 2016 de M. [S], huissier de justice (pièce 17 de l'appelante) sur lesquels sont revendiqués des droits d'auteurs.

Comme le relève très exactement l'intimée, les meubles qui ne figurent pas dans le procès-verbal du 13 juillet 2016 ou du 28 juin 2017 (pièce 21 de l'intimée et 17 de l'appelante) doivent être écartés et leur originalité n'a pas à être appréciée puisqu'ils n'étaient plus en possession de la société Romeen au jour du constat.

Pour les raisons ci-avant exposées, la cour ne statuera donc que sur les prétentions relatives aux meubles suivants : le fauteuil 'club' enfant, le meuble d'angle, le meuble Rainbow et abat-jour, la table basse 'triptyque', le mange-debout marron, les miroirs, les 3 premiers meubles, le petit chevet aux finitions noir et doré, les appliques murales de couleur et/ou fleuries et les blocs blancs, le présentoir avec différentes poignées de tiroirs, le cadre en carton, la lampe sur pied marron avec abat-jour, le tabouret vert anis, le chiffonnier et les chaises pour enfant, les tabourets 'tam-tam' et gris, la table basse 'cyclope', les bracelets, boîte à thé, corbeille, l'assortiment de trois tables de couleur, la console et le chevet, le miroir soleil.

En revanche, la 'création Ernie' qui figure au numéro 2 de la pièce 43 bis de l'appelante, mais qui n'est nullement celle dont la présence a été constatée par les huissiers de justice lors que leurs constats des 13 juillet 2016 ou du 28 juin 2017 (le nez et la bouche sont différents) ne saurait justifier les prétentions de Mme [Y] et sera donc écartée de l'examen de la cour.

Sur l'originalité des oeuvres de Mme [Y]

Le tribunal a retenu que Mme [Y] démontrait l'originalité des créations suivantes : la bibliothèque de cubes en trompe-l'oeil, le meuble pour boutons de meubles, la table basse en forme de fleur, le tabouret en forme de coeur, la grande commode en forme de bouche/lèvres outre la console 'cheval'.

En revanche, les autres créations, à savoir, le fauteuil 'club' enfant, le meuble d'angle, le meuble Rainbow et abat-jour, la table basse 'triptyque', le mange-debout marron, les miroirs, la création de 'Ernie', les 3 premiers meubles, le petit chevet aux finitions noir et doré, les appliques murales de couleur et/ou fleuries et les blocs blancs, le présentoir avec différentes poignées de tiroirs, le cadre en carton, la lampe sur pied marron avec abat-jour, le tabouret vert anis, le chiffonnier et les chaises pour enfant, les tabourets 'tam-tam' et gris, la table basse 'cyclope', les bracelets, boîte à thé, corbeille, l'assortiment de trois tables de couleur, la console et le chevet, le miroir soleil n'ont pas été jugées originales.

Les parties poursuivent la confirmation du jugement en ce qu'il déclare recevable l'action de Mme [Y] au titre des créations suivantes : la bibliothèque de cubes en trompe-l'oeil, le meuble pour boutons de meubles, la table basse en forme de fleur, le tabouret en forme de coeur, la grande commode en forme de bouche/lèvres outre la console 'cheval', en raison de leur originalité.

Mme [Y] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il déclare irrecevable son action au titre des autres oeuvres. La société Centre de formation et de communication demande la confirmation du jugement sur ce point.

' Moyens des parties

Mme [Y] soutient que chacune de ses créations est à la fois originale et unique, présente en outre une esthétique qui traduit la personnalité de son auteur.

Les critères qu'elle met en avant et qui traduisent, selon elle, l'originalité des oeuvres dont l'inventaire a été dressé par le procès-verbal ou celles qui sont manquantes sont les suivants :

- le choix des matières : tous les meubles sont fabriqués en carton recyclable, ondulé ou non, en papier mâché, papier népalais, agrémentés d'accessoires, tel que des boutons de tiroirs ;

- la forme : arrondis, carrés, rectangles, en corolle, en coeur, un meuble clown, un meuble en forme de bouche, chaque meuble présente une spécificité séparable de la seule fonction utilitaire du meuble ;

- les couleurs choisies : rouge, bleu, blanc, noir, jaune, vert anis, etc... chaque meuble a été créé dans un choix de couleur spécifique ;

- les motifs choisis : un petit fauteuil avec des étoiles, un meuble d'angle multi couleurs, un abat-jour avec des formes géométriques posé sur du carton ondulé.

Elle indique que la présentation complète et détaillée des oeuvres réalisées avant son association avec M. [E] est récapitulée en pièce 43 laquelle décrit et illustre les modèles de l'auteur ce qui permettra d'établir l'originalité de chacun des modèles que son travail de création. Elle ajoute avoir complété son argumentation développée en 1ère instance et une nouvelle présentation des modèles est versée aux débats en pièce 43 bis. Selon elle, afin de 'ne pas alourdir les présentes conclusions, cette nouvelle présentation intervient aux termes d'une nouvelle pièce produite en appel'.

Elle souligne qu'une simple recherche des termes 'meubles en carton' dans un moteur de recherche permettra d'établir l'originalité de ses oeuvres, aucune autre oeuvre actuelle n'étant selon elle comparable aux siennes.

Elle rétorque aux conclusions de ses adversaires qu'aucun des modèles présentés par eux n'est daté de sorte qu'ils ne démontrent pas l'antériorité de ceux-ci sur les modèles créés par elle ce qui constituerait l'unique moyen de contester l'originalité des oeuvres litigieuses.

La société Centre de formation et de communication poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il déclare recevable l'action en contrefaçon de Mme [K] [Y] pour les créations suivantes : la bibliothèque de cubes en trompe-l''il, le meuble pour boutons de meuble, la table basse en forme de fleur, le tabouret en forme de c'ur, la grande commode en forme de bouche/lèvres outre la console « cheval » et en ce qu'il déclare irrecevable son action s'agissant des autres créations en raison de leur absence d'originalité.

Selon elle, Mme [Y] n'apporte aucun élément supplémentaire et pertinent permettant d'étendre des droits sur les réalisations autres que celles retenues par les premiers juges.

' Appréciation de la cour

L'exigence d'originalité n'est pas une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon de droits d'auteur, mais de fond.

Cependant, peu important les conséquences juridiques erronées que le tribunal a tiré de l'absence d'originalité de certaines des oeuvres de Mme [Y], irrecevabilité et non caractère infondé des demandes, reste à apprécier si les 'autres oeuvres litigieuses' présentent le caractère original de nature à les rendre éligibles à la protection accordée par les disposions précitées. En effet, ainsi qu'il a été dit auparavant, les parties sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il déclare recevable l'action en contrefaçon de Mme [K] [Y] au titre de la bibliothèque de cubes en trompe-l''il, le meuble pour boutons de meuble, la table basse en forme de fleur, le tabouret en forme de c'ur, la grande commode en forme de bouche/lèvres outre la console « cheval », en raison de leur originalité, cette disposition est devenue irrévocable.

Pour bénéficier de la protection accordée aux auteurs d'une oeuvre de l'esprit par les articles L.111-1, alinéa 1er, et L.112-1 du code de la propriété intellectuelle, l'oeuvre doit revêtir une forme sensible originale, comme l'exige avec constance la jurisprudence. Selon cette jurisprudence, constante, une oeuvre est originale lorsqu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur (par exemple Civ. 1ère, 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-20.334 ; Civ.1ère, 7 novembre 2006, pourvoi n° 05-16.843, Bull. n° 464).

Il revient donc aux juges du fond de préciser en quoi l'oeuvre revendiquée porte ou ne porte pas l'empreinte de la personnalité de l'auteur, donc de caractériser son originalité ou son absence d'originalité. Pour ce faire, doivent être pris en compte l'effort de création, l'apport créatif personnel, la recherche devant être opérée dans l'aspect global de l'oeuvre prise dans la combinaison de chacun de ses éléments, fussent-ils connus, quand bien même certains d'entre eux présenteraient également une finalité utilitaire et fonctionnelle (par exemple, 1re Civ., 7 mars 2018, pourvoi n° 17-11.905 ; 1re Civ., 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-11.944, Bull. 2015, I, n° 226 ; 1re Civ., 10 septembre 2014, pourvoi n° 13-21.996 ; 1re Civ., 22 janvier 2014, pourvoi n° 11-24.273 ; 1re Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-19.170).

Cependant, ainsi que le rappellent exactement les premiers juges, il revient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir, d'expliciter, de caractériser les contours de l'originalité qu'il allègue ; il lui revient de préciser quels sont les éléments qui, selon lui, traduisent sa personnalité, qui justifient dès lors ses prétentions, donc le monopole qu'il revendique sur l'oeuvre. C'est également pertinemment que le jugement rappelle que le respect du principe de la contradiction l'exige à défaut de quoi l'adversaire serait privé de la possibilité d'apporter la preuve qui lui incombe de l'absence d'originalité. En effet, s'il ignore les attributs de cette oeuvre qui, selon le demandeur, portent l'empreinte de sa personnalité, il lui sera très difficile voire impossible de produire la preuve contraire.

Il appartient dès lors à Mme [Y] de dire en quoi la création qu'elle prétend originale au sens des dispositions susvisées procède d'un choix arbitraire personnel, propre de son auteur, qui porte l'empreinte de sa personnalité.

La cour déplore le choix de Mme [Y] qui a consisté non seulement à ne pas développer ses moyens dans le corps de ses conclusions, mais à renvoyer la cour à l'examen d'une pièce 43 bis dans laquelle sont récapitulées tant des créations qui figurent sur le procès-verbal dressé par l'huissier de justice précité que celles qui n'y figurent pas, laissant ainsi le soin à la cour, pas de faire le tri dans ces demandes.

Le jugement a relevé que les appliques murales de couleur et/ou fleuries et les blocs blancs, le présentoir avec différentes poignées de tiroirs, le cadre en carton, la lampe sur pied marron avec abat-jour, le tabouret vert anis, le chiffonnier et les chaises pour enfant, les tabourets 'tam-tam' et gris, la table basse 'cyclope', les bracelets, boîte à thé, corbeille, l'assortiment de trois tables de couleur, la console et le chevet, le miroir soleil dont la présence a été constatée dans les locaux de la société Romeen par l'huissier de justice le 13 juillet 2016 (pièce 17 de l'appelante) ne sont pas explicités par Mme [Y] de sorte que, selon lui, l'originalité de ces créations ne saurait être retenue.

A hauteur d'appel, force est de constater que Mme [Y] n'explicite toujours pas en quoi consiste l'originalité de ces créations, ce qui les distingue.

C'est donc exactement que le tribunal a retenu que l'originalité de ces meubles n'était pas caractérisée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il sera cependant infirmé en ce qu'il en déduit l'irrecevabilité des demandes Mme [Y] au titre de ces créations puisqu'il convient de débouter l'appelante de ses demandes en raison de l'absence d'originalité des oeuvres.

* Le fauteuil 'club' enfant (page 4 du constat, pièce 17 de l'appelante)

Alors qu'en première instance, Mme [Y] s'était bornée à présenter la photographie de cette pièce sans être explicité, à hauteur d'appel, elle indique ce qui suit (pièce 43 bis, souligné par cette cour) 'Mme [Y] a souhaité concevoir un fauteuil pour enfant. Elle s'est inspirée de la base d'un fauteuil club classique mais elle l'a réinterprété à sa manière et selon son goût.

D'une part, le choix de fabriquer ce fauteuil en carton permet immédiatement de s'éloigner du modèle classique et de lui apporter une originalité dans la forme générale, l'impression visuelle ainsi qu'au toucher.

D'autre part, Mme [Y] a particulièrement soigné l'enveloppe extérieure du fauteuil en y apportant un travail tout en rondeur et en y apposant un décor peint par petites touches de couleur.

Il se dégage de l'oeuvre achevée une impression d'ensemble bien éloignée d'un fauteuil club classique'.

Cette description ainsi faite est très générale, imprécise, elle ne permet pas de caractériser l'originalité alléguée. Ainsi, si Mme [Y] soutient avoir 'réinterprété à sa manière et selon son goût le fauteuil club', elle n'explicite pas ce qui constitue le propre de 'sa manière' et de 'son goût', le choix des peintures, le choix du décor, le choix qui a procédé à la colorisation de 'cette enveloppe extérieure'. Elle souligne que la forme est 'originale', mais elle ne dit pas en quoi elle l'est. Elle affirme que l'oeuvre achevée apparaît 'bien éloignée d'un fauteuil club classique', mais n'explicite pas en quoi 'son fauteuil club enfant' est particulier, propre à son auteur, caractérise sa personnalité. Finalement, ce qui caractérise le propre de cette oeuvre, ce que Mme [Y] a choisi, comme elle l'indique elle-même, c'est la matière du fauteuil club, à savoir le 'choix de fabriquer ce fauteuil en carton'.

L'effort de création, la marque personnelle de l'auteur au titre de ce fauteuil ne sauraient cependant être caractérisés, se suffire par le seul renvoi à la matière utilisée pour réaliser ce fauteuil.

C'est donc exactement que le tribunal a retenu que l'originalité du fauteuil club enfant n'était pas caractérisée.

* Le meuble d'angle (page 5 du constat, pièce 43 bis, numéro 6)

Alors qu'en première instance, Mme [Y] s'était bornée à décrire la technique de revêtement employée, à savoir à indiquer seulement 'méthode de finitions de déchirures de papiers', notoirement insuffisant pour permettre de retenir le caractère original de cette oeuvre, à hauteur d'appel, elle complète par ce qui suit (pièce 43 bis, souligné par cette cour) :

'Ce meuble d'angle, s'il est classique dans sa forme, a été complètement revisité par Mme [Y] d'une part au regard de la matière utilisée, le carton, d'autre part par son décor. En effet, Mme [Y] a décidé d'appliquer sur la surface des morceaux de papier déchiré, de multiples couleurs, composant ainsi un patchwork sur son ensemble'.

Cette description ainsi faite est très générale, imprécise, elle ne permet pas de caractériser l'originalité alléguée. Ainsi, si Mme [Y] soutient avoir 'revisité la forme de ce meuble d'angle', elle n'explicite pas comment, elle ne dit pas ce qui est revisité. Elle ne précise pas les arbitrages qui ont conduit à la réalisation du décor. Elle n'explicite pas le choix des couleurs, de la composition, du dessin qu'elle a entendu réaliser.

La preuve de l'effort de création, de la marque personnelle de l'auteur au titre de ce meuble d'angle, qui ne saurait être caractérisé par le seul recours à la matière carton, n'étant pas rapportée c'est exactement que le tribunal a retenu que l'absence d'originalité du meuble d'angle.

* Le meuble Rainbow et abat-jour (pages 6 et 7 du constat, pièce 43 bis, numéro 24)

En première instance, l'appelante a explicité l'originalité de ces meubles de la façon suivante :

'Je voulais des courbes et de la couleur. Un meuble dynamique. J'ai utilisé la méthode du volume pour ce meuble avec des 8 grands tiroirs de couleurs différentes. Ma fille cadette adore les arc-en-ciel, je pense qu'elle en était mon inspiration. Je lui en ai fabriqué un identique pour sa chambre ! J'ai utilisé de la peinture de la marque Farrow & Ball. C'est ainsi que je ferais connaissance de Mme [O], gérante de la boutique 'le comptoir des couleurs' à [Localité 6] centre-ville qui débouchera par la suite, à un partenariat de création d'abat-jour avec les papiers de la marque pour les mettre en valeur mais également les vendre'.

Le tribunal a retenu que l'explicitation proposée par Mme [Y], qu'il ne lui appartenait pas de compléter, est uniquement descriptive des objets créés, ce qui est très insuffisant s'agissant du meuble coloré tandis que ni la qualité du papier utilisé, ni les motifs fleuris ou géométriques figurant sur des abat-jours de forme cylindrique classique ne peuvent leur conférer une quelconque originalité.

Mme [Y] a complété à hauteur d'appel ses écritures par les explications suivantes (souligné par cette cour) : 'Mme [Y] s'inspire du motif de l'arc-en ciel pour réaliser ce nouveau meuble. Elle reprend le motif de la courbe qu'elle décline souvent au cours de ses créations, pour déformer ce meuble en colonne et lui donner un rythme propre. Elle applique ensuite sur chacun des tiroirs une déclinaison de couleurs rappelant celles de l'arc-en-ciel. Ce meuble est une réinterprétation d'un thème classique en matière de décoration, au regard de sa personnalité et de créativité'.

Mme [Y] explicite ses choix, arbitraires, pour parvenir à la réalisation de ce meuble courbé, déformé en colonne, le choix des couleurs de l'arc-en-ciel, pour les appliquer sur chacun des tiroirs. Mme [Y] caractérise ainsi le choix propre de l'auteur, qui porte l'empreinte de sa personnalité, qui a guidé son projet vers sa concrétisation, la création de ce meuble singulier, qui révèle incontestablement un effort de création donc caractérise son originalité.

Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point.

En revanche, faute d'expliciter les choix arbitraires opérés s'agissant des abat-jour, les motifs, pertinents du jugement, qui ont conduit les premiers juges à retenir que l'originalité des abat-jour n'est pas démontrée, seront adoptés par la cour et le jugement confirmé sur ce point.

* La table basse 'triptyque' (page 8 du constat, pièce 43 bis, numéro 22)

En première instance, Mme [Y] a explicité l'originalité de ces meubles de la façon suivante :

' Deux plateaux amovibles qui se déplacent au gré de ses besoins ou envies. On peut donc lui donner un style différent selon le placement des plateaux. Dans un souci de cohérence avec mon activité basée sur l'éco-responsabilité, je recyclais des tubes en carton donnés par un imprimeur pour faire les pieds de cette table. Un travail important de glacis a été réalisé sur 2 plateaux. Un travail réalisé avec de la peinture à l'huile de tableau avec un chiffon. Cette finition sera demandée par des clients par la suite entre autre avec un guéridon (plateaux vert)'.

Pour écarter l'originalité de l'oeuvre ainsi revendiquée, le tribunal a retenu que cette table basse gigogne constituée d'une superposition de trois plateaux ronds de taille croissante et solidaires entre eux tout en pouvant être décalés les uns par rapport aux autres, dont ni la forme géométrique ni l'agencement technique ne sont novateurs eu égard à la fonction de ce meuble, est en outre décrite à travers son matériau, le carton, et la technique utilisée pour la finition de deux plateaux, éléments qui, même combinés entre eux, sont insuffisants pour exprimer des choix strictement personnels à l'auteur et générer la protection revendiquée.

Mme [Y] a complété à hauteur d'appel ses écritures par les explications suivantes (souligné par cette cour) : 'La création réalisée par Mme [Y] sur ce modèle est originale au regard de la conception et de l'apparence donnée à cette table aux plateaux amovibles. Ce meuble apparaît ainsi comme une sorte de 'pièce montée' dont les plateaux peuvent tourner à loisir pour se placer dans les positions les plus diverses, donnant à cette table un aspect d'oeuvre plastique. Elle a également apporté un soin particulier à l'apparence du revêtement en travaillant longuement sur le glacis'.

Cette description ainsi faite reste encore très générale, imprécise, elle ne permet pas de caractériser l'originalité alléguée. Mme [Y] se borne à affirmer que l'oeuvre est originale sans expliciter son 'originalité'. Elle ne précise pas ses choix dans la réalisation de 'l'apparence du meuble'. Elle se contente de dire qu'elle a 'longuement travaillé sur le glacis', mais n'explicite pas les arbitrages qu'elle a opérés pour lui permettre de réaliser cette oeuvre. Les motifs pertinents du jugement demeurent opérants et conduisent la cour, qui les adoptent, à retenir que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de l'effort de création, de la marque personnelle de l'auteur au titre de la table basse 'triptyque'.

Le jugement qui retient l'absence d'originalité de ce meuble sera confirmé.

* Le mange-debout marron (page 9 du constat, pièce 43 bis, numéro 16)

En première instance, Mme [Y] a explicité l'originalité de ces meubles de la façon suivante :

' tout en courbe ainsi qu'un pied de lampe dans le même esprit. J'ai imaginé ce mange debout pour attirer des clients professionnels de la restauration ou de la brasserie. Un mange-debout différent, original. Pour une meilleure stabilité, j'ai dû lester le pied de sable tout comme le pied de lampe. Pour les finitions, j'ai réalisé une patine imitant le métal rouillé à partir de peinture'.

Pour écarter l'originalité de l'oeuvre ainsi revendiquée, le tribunal a retenu que 'limitée à la description du pied de table 'en courbe' terme particulièrement vague, combinée à celle de la finition adoptée, la combinaison de choix explicitée par Mme [Y] est trop imprécise pour fonder l'originalité de sa création'.

Mme [Y] a complété à hauteur d'appel ses écritures par les explications suivantes (souligné par cette cour) : 'Mme [Y] a souhaité surprendre par ce modèle, surprenant d'ores et déjà pour le public car réalisé en carton comme tous ses modèles. De plus, elle a décidé de jouer sur une apparente instabilité de l'objet, avec un pied entièrement courbe. Elle a également souhaiter donner l'apparence du métal rouillé, pour déconcerter toujours plus les utilisateurs de ce meuble. C'est sa personnalité qui s'est exprimée au travers de ces choix arbitraires pour un meuble autrement très classique'.

Cette description ainsi faite est très générale, imprécise, elle ne permet pas de caractériser l'originalité alléguée. Ainsi, si Mme [Y] répète que son choix, son effort de création était destiné à réaliser une table qui surprendrait le public, elle se borne à expliquer qu'elle a fait le choix du carton et de la courbe. Mais les options qu'elle a décidé de retenir pour la réalisation de cette oeuvre, qui la rendent singulière et la distinguent d'une oeuvre banale, ses arbitrages pour parvenir au but poursuivi, à savoir créer une oeuvre qui provoque une impression d'instabilité de l'objet, la surprise du public, ne sont nullement explicitées.

La preuve de l'effort de création, de la marque personnelle de l'auteur au titre de ce meuble, qui ne saurait être caractérisé par le seul recours à la matière carton et à la forme 'courbe', n'étant pas rapportée c'est exactement que le tribunal a retenu l'absence d'originalité du mange-debout marron.

* Les miroirs (pages 13 et 24 du constat, pièce 43 bis, numéro 29)

En première instance, Mme [Y] a explicité l'originalité de ces meubles de la façon suivante :

'Les miroirs semblent en être 5 différents alors qu'en fait, j'ai crée un miroir unique qui, selon sa position au mur paraisse être un miroir différent. Plusieurs tests de gabarit m'ont été nécessaires afin de créer cet effet qui a beaucoup été apprécié par le jury. Les couleurs soigneusement choisies accentuent cet effet trompe-l'oeil voulu. J'ai fait fabriquer sur mesure les miroirs biseautés pour en créer les formes d'encadrement'.

Pour écarter l'originalité de l'oeuvre ainsi revendiquée, le tribunal a retenu que 'l'explicitation donnée de l'oeuvre 'miroirs' en ce qu'elle vise d'abord l'agencement de cinq miroirs biseautés dont l'effet visuel est commenté, pour ensuite décrire une seule caractéristique de l'objet, est trop indéterminée pour préciser l'oeuvre réellement revendiquée par Mme [Y] qui échoue dans sa démonstration'.

Mme [Y] a complété à hauteur d'appel ses écritures par les explications suivantes (souligné par cette cour) : 'il convient ici de s'attarder sur le principe de cette création d'un miroir unique, néanmoins réalisé pour être disposé en des multiples exemplaires et dont l'agencement, au seul choix de la personne, permet une composition à l'infini. Outre la forme choisie de ce miroir par Mme [Y], ainsi que les différentes couleurs, le principe de l'agencement multiple permet de caractériser de nouveau une création originale de sa part'.

Cette description ainsi faite est encore trop générale, imprécise, descriptive, elle ne permet pas de caractériser l'originalité alléguée. Mme [Y] se contente d'affirmer que l'oeuvre est originale puisqu'elle a choisi les 'couleurs' et la 'forme' de l'objet, sans aucune autre précision. Elle ne caractérise nullement ce faisant ses choix, ses arbitrages, son effort de création qui rend cette oeuvre singulière, qui la distingue d'une autre oeuvre, parce que portant la marque personnelle de son auteur, son empreinte.

La preuve de l'effort de création, de la marque personnelle de l'auteur au titre de ce meuble, qui ne saurait être caractérisé par le seul recours à la matière carton et à la forme 'courbe', n'étant pas rapportée c'est exactement que le tribunal a retenu que l'absence d'originalité des miroirs.

* Les 3 premiers meubles (pages 21, 23 et 32 du constat, pièce 43 bis, numéro 1)

C'est exactement que le jugement a retenu que Mme [Y] formulait de façon très générale sa création dès lors qu'elle ne précisait pas les contours de l'originalité qu'elle revendiquait.

A hauteur d'appel, elle échoue encore dans sa démonstration et se borne à affirmer que cette oeuvre est originale sans le caractériser. C'est ainsi qu'elle indique ce qui suit (souligné par cette cour) : 'l'originalité de ces trois meubles réside dans leur forme volontairement déconstruite. Mme [Y] a souhaité donner à ces meubles une forme singulière, d'une part pour augmenter les contraintes techniques, mais d'autre part et surtout pour révéler le potentiel de création possible avec les meubles en carton. Nous sommes donc en présence de meubles de chevet mais dont la forme et les volumes sont complètement réinterprétés par Mme [Y] afin de leur donner un aspect de nouveauté'.

En l'espèce, Mme [Y] se borne à affirmer qu'elle a décidé de créer des meubles d'une forme 'singulière' sans préciser en quoi réside la singularité. Elle entend également caractériser l'originalité de cette oeuvre par son aspect 'nouveau'. Cependant, la nouveauté ne se confond pas avec l'originalité. Une oeuvre nouvelle peut être banale. Ce qui caractérise l'originalité n'est donc pas la nouveauté, mais la singularité, le choix arbitraire de l'auteur, celui de poser un point sur une ligne à une distance précise du trait, de créer une forme.

Faute de caractériser en quoi consiste l'originalité de l'oeuvre, ses demandes au titre de celle-ci ne sauraient être accueillies.

C'est donc exactement que le tribunal a retenu l'absence d'originalité des premiers meubles.

* Le petit chevet aux finitions noir et doré (page 21 du constat, pièce 43 bis, numéro 9)

C'est exactement que le jugement a retenu que Mme [Y] formulait de façon très générale sa création dès lors qu'elle ne précisait pas les contours de l'originalité qu'elle revendiquait.

A hauteur d'appel, elle échoue encore dans sa démonstration et se borne à affirmer que cette oeuvre est originale sans le caractériser. C'est ainsi qu'elle indique ce qui suit (souligné par cette cour) : 'Mme [Y] continue de revisiter les formes classiques du mobilier, mais en y apportant sa touche personnelle. Elle appliquera ainsi le principe de formes homothétiques qu'elle déclinera sur ces deux modèles. À nouveau, elle exacerbera les formes notamment la base du meuble. Elle prendra également soin de travailler le décor du meuble en y apposant un décor de sa création, ou en appliquant une patine dorée contrastant avec un fond noir'.

Là encore, il apparaît clairement que Mme [Y] offre des explications trop générales, trop imprécises qui ne permettent pas de caractériser l'originalité alléguée

Faute de caractériser en quoi consiste l'originalité de l'oeuvre, ses demandes au titre de celle-ci ne sauraient être accueillies.

C'est donc exactement que le tribunal a retenu que l'absence d'originalité du petit chevet aux finitions noir et doré.

Des développements qui précèdent, il apparaît que c'est à tort que le tribunal a retenu que l'originalité du meuble 'rainbow' n'était pas caractérisée.

Comme indiqué précédemment, l'exigence d'originalité étant une condition de fond de l'action en contrefaçon de droit d'auteur et non de recevabilité, il conviendra dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevable l'action en contrefaçon de Mme [Y] pour les autres créations inventoriées sur le constat du 13 juillet 2016 et de la débouter de ses demandes sauf au titre du meuble 'rainbow'.

Sur la cession des droits de Mme [Y]

Se fondant sur les dispositions des articles L. 131-3, alinéa 1er, et L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal a retenu qu'aucun contrat de licence ou de cession n'était produit ; que le libellé de la facture invoquée par la société Romeen éditée par Mme [Y] sous son ancienne enseigne L FEE le 30 octobre 2014, organisant la cession du stock de cette entreprise à son profit pour la somme de 25 000 euros outre 5 000 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ne visait que la cession du support des oeuvres de Mme [Y] sans évoquer la question du droit d'exploitation ce qui conduisait à exclure toute rémunération forfaitaire sur la base de cette facture.

Le tribunal relevait en outre que tant le contrat du 11 septembre 2014 que les statuts de la société Romeen qui prévoyaient la répartition égalitaire des dividendes entre associés quel que soit leur nombre de parts ne faisaient aucune référence aux droits de propriété intellectuelle de Mme [Y]. Il en concluait que cette absence de référence à la cession du droit d'exploitation rendait de fait indéterminé le périmètre de celle-ci ce qui était manifestement incompatible avec les textes applicables.

Il observait en outre prévoyant expressément qu'il cessait de s'appliquer en cas de cessation de la collaboration entre les associés, l'accord était incompatible avec l'exploitation pérenne et paisible par la société de ces oeuvres ou, à l'inverse, insécurise gravement l'auteur en cas de rupture.

Il ajoutait qu'en tout état de cause, c'était exactement que Mme [Y] soutenait que, conditionnée à la réalisation par la société de bénéfices et au vote de l'associé majoritaire, une cession qui aurait eu pour contrepartie des dividendes aurait été, à l'évidence, contraire au principe de rémunération proportionnelle ou forfaitaire, de l'auteur.

Il résultait de ce qui précède, selon le tribunal, que la société Romeen n'établissait pas la cession des droits d'exploitation de Mme [Y] sur ses oeuvres.

' Moyens des parties

Mme [Y] poursuit la confirmation du jugement sur ces points.

La société Centre de formation et de communication poursuit l'infirmation du jugement sur ces points et soutient que :

* la facture du 30 janvier 2014 détaille les oeuvres cédées à la société Romeen pour un montant de 30 000 euros toutes taxes comprises (pièce 15) vise non seulement la cession du support des oeuvres mais également leur droit d'exploitation à la société Romeen contrairement à ce que retiennent les premiers juges ;

* cette cession s'inscrivait dans le cadre de la création de la société Romeen dont l'objet était, en particulier, la vente des objets de mobiliers et d'accessoires en carton de sorte qu'il est évident que l'exploitation des meubles de Mme [Y] a nécessairement fait partie du projet commun de cette dernière et de M. [E] quand ils ont créé la société Romeen ;

* en tout état de cause, en l'absence de chiffre d'affaires réalisé par la société Romeen, il n'y a pas eu exploitation des oeuvres de Mme [Y] ;

* il a été prévu dans un contrat signé le 11 septembre 2014 (pièce 5) que la cession des droits d'exploitation sur les oeuvres cédées par Mme [Y] à la société Romeen avait une contrepartie financière au titre des droits d'auteur indépendamment de la rémunération de Mme [Y] au sein de la société ;

* c'est à tort que le tribunal a retenu que parce que ce contrat avait vocation à s'arrêter en cas de cessation de la collaboration entre les associés, il était incompatible avec l'exploitation pérenne et paisible par la société de ces oeuvres ou, à l'inverse, insécurisait gravement l'auteur en cas de rupture alors que cela n'a été le cas que le 10 mars 2022 date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Romeen de sorte que ni dans les faits ni dans l'esprit des parties ce contrat n'a nuit à Mme [Y] ; que Mme [Y] avait conditionné son association à l'établissement d'un contrat de travail au titre duquel elle a perçu des rémunérations pour la même activité et qu'ainsi il y a donc bien eu une rémunération en contrepartie de la cession des droits d'exploitation de l'intéressée.

Pour toutes ces raisons, la société Centre de formation et de communication invite la cour à ne pas juger que, en reproduisant sur son site internet certaines oeuvres de Mme [Y], la société Romeen a commis une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de celle-ci.

' Appréciation de la cour

L'article L.131-3, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle dispose que (souligné par cette cour) ' La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.'

Selon l'article L. 131-4 du même code, 'La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.

Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;

3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;

5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;

6° Dans les autres cas prévus au présent code.

Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.'

Les moyens tant de fait que de droit développés par la société Centre de formation et de communication, sont identiques à ceux soumis au premier juge. Aucun élément de preuve supplémentaire et opérant n'a été versé aux débats à hauteur d'appel.

Or, le jugement, par d'exacts motifs, pertinents et circonstanciés, adoptés par cette cour, a justement retenu que la société Romeen n'établissait pas la cession des droits d'exploitation de Mme [Y] sur ses oeuvres. Ni la facture du 30 janvier 2014, ni le contrat du 11 septembre 2014 ne font référence à la cession du droit d'exploitation, ni a fortiori au périmètre de la cession, par plus qu'à la rémunération de l'auteur.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il retient que les défenderesses n'établissaient pas la cession par Mme [Y] des droits d'exploitation sur ses oeuvres.

Sur la contrefaçon

Se fondant sur les dispositions des articles L. 335-2, alinéa 1er, L. 335-3, alinéa 1er, L. 322-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, le jugement a souligné que Mme [Y] n'avait fait procéder à aucune saisie-contrefaçon dans le cadre du litige, mais se prévalait du seul procès-verbal de constat du 13 juillet 2016 qui, à lui seul ne permet pas de constater la mise en vente des meubles et actes d'exploitation invoqués.

Il constatait que la pièce 35 présentant six pages de copies écran du site internet www.romeen.fr mentionnant être la propriété de la société Romeen et dont le directeur de publication est son dirigeant, invoquée par Mme [Y] au soutien de sa demande au titre d'un préjudice 'moral', dont la valeur probante n'était pas contestée par ses adversaires, démontrait que la société Romeen avait utilisé pour la promotion de ses activités l'image de la bibliothèque de cubes en trompe-l'oeil et du meuble pour boutons de meubles, oeuvres de Mme [Y] dont le nom n'était en outre pas crédité.

Le tribunal en concluait que, par cette reproduction non autorisée, la société Romeen avait commis une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Mme [Y].

S'agissant de l'usage par cette société des noms commerciaux 'Romeen & Co' et 'Romeen & Pro', le tribunal a relevé que la demanderesse en sollicitait la cessation sans argumentation spécifique, sans la preuve de celui-ci, alors que ses adversaires le contestaient de sorte que la contrefaçon alléguée ne saurait prospérer.

Il observait en outre que la dénomination sociale 'Romeen', il a retenu en particulier que Mme [Y] ne justifiait pas de l'originalité de la dénomination sociale revendiquée de sorte que ses demandes fondées sur la contrefaçon devaient être rejetées.

Le tribunal a relevé que la société Centre de formation et de communication, sans justifier de droits d'exploitation cédés par Mme [Y], avait reproduit l'image de trois de ses oeuvres originales de sorte que l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Mme [Y] était caractérisée.

' Moyens des parties

Mme [Y] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette ses demandes au titre de la contrefaçon alléguée s'agissant de l'usage par la société Romeen des noms commerciaux 'Romeen & Co' et 'Romeen & Pro' et de la dénomination sociale 'Romeen'. Elle poursuit en revanche la confirmation du jugement sur les autres points susvisés, en particulier ce qui a été retenu que la société Centre de formation et de communication qui, sans justifier de droits d'exploitation cédés par Mme [Y], avait reproduit l'image de trois de ses oeuvres originales de sorte que l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Mme [Y] était caractérisée.

Mme [Y] prétend que la société Romeen a exploité sa marque, enregistrée, sans son autorisation en violation de ses droits sur celle-ci. Elle produit différents éléments de preuve, dont une supplémentaire (à savoir une attestation de M. [W]) de nature, selon elle, à démontrer qu'elle était légitime à déposer la marque. Elle ne précise cependant pas en quoi cette dénomination porte l'empreinte de sa personnalité, mais uniquement sa source d'inspiration, Romeen étant, selon elle, la contraction des prénoms de ses deux filles.

Elle soutient qu'en utilisant ce nom, sans son autorisation, sans la rémunérer au titre de ses droits d'auteur a commis le délit de contrefaçon.

La société Centre de formation et de communication poursuit la confirmation du jugement en ses dispositions qui lui sont favorables et son infirmation sur les autres points susmentionnés. Elle persiste à soutenir que Mme [Y] a perçu une rémunération en contrepartie de l'exploitation de ses oeuvres.

' Appréciation de la cour

L'article L. 335-2, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle dispose que 'Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.'

Selon le 1er alinéa de l'article L. 335-3 du même code 'Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.'

C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le tribunal a retenu que, compte tenu du fondement juridique des demandes de Mme [Y], à savoir la contrefaçon de droits d'auteur et de cette marque, c'est en vain qu'elle sollicitait la condamnation de ses adversaires pour l'utilisation de la marque 'Romeen' puisqu'elle ne caractérisait pas l' originalité du nom, de la marque revendiquée. A hauteur d'appel, Mme [Y] ne précise toujours pas en quoi celle-ci porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, étant précisé que l'énoncé d'une source d'inspiration ne répond pas à cette exigence (par exemple 1re Civ., 2 février 2022, pourvoi n° 18-23.451, 18-22.011).

Il est tout aussi indubitable que Mme [Y] sollicite la cessation de l'usage par la société Romeen des noms commerciaux 'Romeen & Co' et 'Romeen & Pro' sans argumentation spécifique et sans production du moindre élément de preuve de cet usage, contesté par ses adversaires, alors que le premier juge avait stigmatisé cette carence qui persiste à hauteur d'appel.

Les demandes de la société Centre de formation et de communication ne sauraient pas plus prospérer dès lors que c'est exactement que le premier juge a retenu qu'elle ne justifiait pas la cession par l'auteur du droit d'exploiter les oeuvres ni la rétribution régulière de ce dernier par la société Centre de formation et de communication.

En définitive, le jugement sera confirmé sur ces différents points.

Sur les préjudices

* S'agissant de la société Romeen

Se fondant sur les dispositions des articles L.331-1-3 et L. 331-1-4 du code de procédure civile, le tribunal a relevé que la société Romeen et la société Centre de formation et de communication avaient chacune reproduit et représenté pour leur compte respectivement deux et trois oeuvres de Mme [Y], en petit format, la première sur son site internet et la seconde sur un réseau social pour faire la promotion de leurs activités.

Il a retenu que Mme [Y], par ses productions, à savoir sa déclaration fiscale rectificative pour 2016 faisant état d'un chiffre d'affaires de 14 261 euros au 31 octobre 2014 (pièce 34) échouait à établir les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits qu'elle a subies, son manque à gagner ne pouvant être équivalent à son chiffre d'affaires. Le tribunal a, encore une fois, déploré l'absence de démonstration de la part de Mme [Y] du bien fondé de ses prétentions qu'il ne pouvait suppléer la carence de la demanderesse dans la démonstration de son préjudice financier.

Il a estimé, compte tenu des éléments de preuve produits, que Mme [Y] justifiait l'existence de son préjudice moral résultant du comportement déloyal de la société Romeen à son égard et de la violation de son droit moral par les défenderesses qui ne l'ont pas créditée sur leurs supports promotionnels, et lui a alloué la somme de 2 000 euros en réparation.

Afin de prévenir toute nouvelle atteinte, il a interdit tant à la société Romeen qu'à la société Centre de formation et de communication, dans les termes du dispositif et sous astreinte conformément aux dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de reproduire, représenter la bibliothèque de cubes en trompe-l'oeil, la table basse en forme de fleur et la commode en forme de bouche dont Mme [Y] est la créatrice.

En revanche, rappelant que la société Romeen était propriétaire des supports matériels des oeuvres représentées, il n'y avait pas lieu à restituer à Mme [Y] ceux-ci.

Il a rejeté la demande de publication judiciaire qui ne pouvait s'analyser qu'en une mesure de réparation complémentaire puisque le préjudice de Mme [Y] avait été intégralement réparé.

' Moyens des parties

Mme [Y] poursuit l'infirmation du jugement en ce que :

* il limite le montant alloué au titre du préjudice moral à la somme de 2 000 euros,

* il rejette sa demande au titre du préjudice matériel ainsi qu'au titre de ses autres demandes relatives à la contrefaçon, au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

Au titre du préjudice financier, elle soutient avoir subi un préjudice financier de l'ordre de 60 000 euros soit 5 années de chiffres d'affaires. Pour en justifier, elle produit sa déclaration rectificative d'impôt sur le revenu du 19 octobre 2016 démontrant que son chiffre d'affaires peut être estimé annuellement à 17 113 euros de sorte qu'au jour de l'assignation intervenue deux années et demi après la création de la société Romeen, elle pouvait se prévaloir d'un préjudice financier de près de 45 000 euros et 'au regard de l'éventuelle date de l'arrêt de cette affaire, c'est un équivalent de 5 ans de chiffre d'affaires dont Mme [Y] a été privée du fait des conditions intenables de son association avec M. [E]. Il est en outre évident que Mme [Y] rencontrera les plus grandes difficultés pour relancer son activité dès lors qu'elle sera rétablie dans ses droits et, principalement, ses droits d'auteur. En conséquence, Mme [Y] peut se prévaloir d'un préjudice financier de l'ordre de 60 000 euros' (sic).

Elle maintient ses demandes au titre de la restitution des oeuvres qui lui appartiennent, de l'interdiction faite à la société Romeen de poursuivre son activité commerciale sous sa dénomination sociale ainsi que sous les noms commerciaux 'Romeen & Co' et 'Romeen & Pro' sans développer aucun moyen à l'appui.

S'agissant de son préjudice moral, elle estime que le montant de la condamnation doit être porté à 15 000 euros. Elle ne produit aucun élément de preuve justifiant les allégations selon lesquelles 'le comportement de la société Romeen revêt un caractère particulièrement préjudiciable et déloyal envers elle compte tenu de l'impact sur sa situation. Cette épreuve a été extrêmement dure la conduisant à un long arrêt de travail et à une déstabilisation personnelle dans le cadre de son activité'.

La société Centre de formation et de communication poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il accueille certaines des demandes de Mme [Y]. Elle maintient d'abord que l'existence d'une cession des droits d'exploitation de la part de Mme [Y] envers les défenderesses et d'une rémunération en faveur de Mme [Y] justifie le rejet des demandes.

Subsidiairement, elle observe que le préjudice financier allégué est en réalité inexistant dans la mesure où le bénéfice invoqué de 14 748 euros sur 2014 est en réalité un déficit; que la pièce 34 (déclaration rectificative de 2016) n'a pas la force probante que l'appelante lui prête dès lors qu'elle n'est corroborée par aucune pièce telle que un compte de résultat établi par son comptable, l'avis d'imposition qui a dû suivre n'est pas produit, en tout état de cause cette déclaration faite bien après la rupture de son contrat de travail n'a aucune valeur probante.

Elle ajoute que les résultats de la société Romeen démontre également que ses résultats tant sur l'exercice 2015, mais aussi sur 2016, 2017, 2018 et 2019 sont négatifs ; que le bilan de l'année 2020 en cours d'établissement et les premières remontées comptables font craindre une absence de chiffres d'affaires et un déficit.

Elle en conclut que le préjudice financier est inexistant.

S'agissant du préjudice moral, elle soutient d'abord que Mme [Y] a été rémunérée au titre de la cession des droits d'exploitation ; ensuite, elle affirme que le jugement qui alloue la somme de 2 000 euros à Mme [Y] ne peut qu'être infirmé dès lors que, selon elle, Mme [Y] ne démontre pas le bien fondé de cette prétention ; qu'en tout état de cause, elle ne justifie pas le bien fondé de cette prétention.

Elle soutient encore que la 'restitution' des meubles ne saurait être ordonnée puisqu'elle est propriétaire de ces meubles et elle demande à être autorisée à les vendre puisque leur conservation s'avère périlleuse compte tenu du matériau utilisé (le carton).

' Appréciation de la cour

C'est par d'exacts motifs que cette cour adopte que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait.

S'agissant du préjudice financier, force est de constater que Mme [Y] ne démontre toujours pas à hauteur d'appel l'existence du préjudice qu'elle allègue. Comme le relevaient fort justement les premiers juges, les productions de Mme [Y] ne sont pas de nature à établir les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits qu'elle a subies. La cour ajoutera que non seulement son manque à gagner ne saurait être l'équivalent de son chiffre d'affaires, mais surtout, Mme [Y] ne justifie nullement de ce chiffre d'affaires. A cet égard c'est avec pertinence que son adversaire relève qu'elle ne produit aucune pièce comptable le corroborant.

Mme [Y] ne justifie nullement si ce n'est par des affirmations non corroborées par des éléments de preuve que le montant alloué au titre de son préjudice moral n'est pas de nature à le réparer entièrement. Toutefois, la cour ayant retenu l'originalité d'une oeuvre supplémentaire exploitée sans autorisation par ses deux adversaires, il y a lieu de porter les dommages et intérêts alloués à M. [Y] en réparation de son préjudice moral à 3 000 eur0s.

La société Romeen ayant été placée en liquidation judiciaire, il y a lieu de fixer au passif de celle-ci le montant de cette condamnation, soit 3 000 euros au titre du préjudice moral.

La société Centre de formation et de communication sera quant à elle condamnée en conséquence à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par l'atteinte au droit moral.

La demande de restitution des meubles sera rejetée conformément aux motifs exacts du jugement. En revanche, la cour ne saurait statuer sur les demandes de la société Centre de formation et de communication tendant à l'autoriser à vendre ces meubles dans la mesure où cette demande ne figure pas au dispositif de ses dernières écritures et que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des conclusions des parties.

C'est exactement, par de justes motifs, adoptés par cette cour, que le jugement a jugé que :

- en reproduisant sans autorisation et sans mentionner le nom de l'auteur sur son site internet www.romeen.fr, l'image de la bibliothèque de cubes en trompe-l''il, du meuble pour boutons de meuble, et de la commode en forme de bouche dont Mme [Y] est l'auteur la société Romeen a porté atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur ;

- en reproduisant sans autorisation et sans mentionner le nom de l'auteur dans son catalogue de formations pour 2016, l'image de la bibliothèque de cubes en trompe-l''il, du meuble pour boutons de meuble, et de la commode en forme de bouche dont Mme [K] [Y] est l'auteur, la société Centre de formation et de communication a porté atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur.

Il conviendra d'ajouter à cette liste le meuble 'rainbow' dont la cour a retenu l'originalité et qui a été reproduit tant sur le site internet www.romeen.fr que sur le catalogue de formations pour 2016 sans autorisation de l'auteure et sans que le nom de cette dernière soit mentionné.

Afin de prévenir toute nouvelle atteinte, il sera interdit tant à la société Romeen qu'à la société Centre de formation et de communication, de reproduire et représenter l'image du meuble 'rainbow' dont Mme [Y] est la créatrice dans les termes du dispositif et sous astreinte.

* S'agissant de la société Centre de formation et de communication

Le tribunal a relevé que Mme [Y] agissait cumulativement, sans hiérarchie sur le terrain de la contrefaçon de droits d'auteur, de la concurrence déloyale et du parasitisme, qu'elle ne limitait pas son action complémentaire à la copie servile de ses meubles, mais invoquait également leur utilisation à des fins d'actions de formation qu'elle-même exerçait à titre professionnel, invoquant ainsi des faits distincts de l'acte de reproduction invoqué dans le cadre de l'action en contrefaçon. Il constatait cependant que les faits dénoncés n'étaient pas suffisamment prouvés par ses productions, soit une unique pièce représentant un support publicitaire des formations proposées par la société Centre de formation et de communication qui ne rendait pas compte de la réalité de ces actions de formation.

Il a ajouté que Mme [Y] encore une fois était défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombait en ce qu'elle ne tentait même pas de prouver les investissements qu'elle avait engagés dans le cadre de son activité ni le manque à gagner, ni les bénéfices réalisés par la société Centre de formation et de communication de sorte que ses demandes indemnitaires ne sauraient être accueillies.

' Appréciation de la cour

Les motifs du jugement, pertinents et circonstanciés, seront adoptés par cette cour. Force est de constater que Mme [Y] ne produit toujours pas d'élément de preuve de nature à justifier le bien fondé de ses prétentions. Les motifs pertinents du jugement sont dès lors toujours d'actualité.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties, qui succombent respectivement en leurs prétentions, conserveront la charge de leurs propres dépens.

L'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en ce qu'il retient que l'originalité n'est pas caractérisée au titre :

* du fauteuil club enfant,

* du meuble d'angle,

* des abat-jour ;

* de la table basse 'triptyque',

* du mange-debout marron ,

* des miroirs,

* des premiers meubles,

* du petit chevet aux finitions noir et doré,

* des appliques murales de couleur et/ou fleuries et les blocs blancs,

* du présentoir avec différentes poignées de tiroirs,

* du cadre en carton,

* de la lampe sur pied marron avec abat-jour,

* du tabouret vert anis,

* du chiffonnier et les chaises pour enfant,

* des tabourets 'tam-tam' et gris,

* de la table basse 'cyclope',

* des bracelets,

* de la boîte à thé,

* de la corbeille,

* de l'assortiment de trois tables de couleur,

* de la console et le chevet,

* du miroir soleil ;

INFIRME le jugement en ce qu'il retient l'absence d'originalité au titre du meuble 'rainbow' ;

INFIRME le jugement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme [Y] au titre des différentes créations ci-dessus mentionnées ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il retient que l'originalité est caractérisée au titre de la bibliothèque de cubes en trompe-l''il, le meuble pour boutons de meubles, la table basse en forme de fleur, le tabouret en forme de c'ur, la grande commode en forme de bouche/lèvres outre la console "cheval" ;

INFIRME le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [Y] en réparation du préjudice causé par l'atteinte au droit moral ;

Le CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE les demandes de Mme [Y] au titre :

* du fauteuil club enfant,

* du meuble d'angle,

* des abat-jour ;

* de la table basse 'triptyque',

* du mange-debout marron ,

* des miroirs,

* des premiers meubles,

* du petit chevet aux finitions noir et doré,

* des appliques murales de couleur et/ou fleuries et les blocs blancs,

* du présentoir avec différentes poignées de tiroirs,

* du cadre en carton,

* de la lampe sur pied marron avec abat-jour,

* du tabouret vert anis,

* du chiffonnier et les chaises pour enfant,

* des tabourets 'tam-tam' et gris,

* de la table basse 'cyclope',

* des bracelets,

* de la boîte à thé,

* de la corbeille,

* de l'assortiment de trois tables de couleur,

* de la console et le chevet,

* du miroir soleil.

DIT, en outre, que, en reproduisant sans autorisation et sans mentionner le nom de l'auteur sur son site internet www.romeen.fr, l'image du meuble 'rainbow' dont Mme [Y] est l'auteur, la société Romeen a porté atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur ;

DIT, en outre, que, en reproduisant sans autorisation et sans mentionner le nom de l'auteur dans son catalogue de formations pour 2016, l'image du meuble 'rainbow' dont Mme [K] [Y] est l'auteur, la société Centre de formation et de communication a porté atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur ;

INTERDIT, en outre, à la société Romeen et à la société Centre de formation et de communication, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et/ou par jour de retard pendant un délai de six mois courant dès la signification du présent arrêt de reproduire et représenter l'image du meuble 'rainbow' dont Mme [Y] est la créatrice ;

FIXE au passif de la société Romeen, prise en la personne de la société PJA représentée par M. [H] [J] en qualité de mandataire liquidateur, à titre de créance de Mme [Y], le montant de la condamnation prononcée à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral de Mme [Y], soit la somme de 3 000 euros ;

CONDAMNE la société Centre de formation et de communication à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par l'atteinte au droit moral ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.