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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 6 juin 2024, n° 22/02894

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

STC (SASU)

Défendeur :

Garage des Deux Faubourgs (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gilles

Conseillers :

Mme Mimiague, Mme Bubbe

Avocats :

Me Beauchart, Me Petit, Me Robert

T. com. Douai, du 18 mai 2022, n° 202100…

18 mai 2022

La société à responsabilité limitée Garage des 2 Faubourgs a une activité d'achat, de vente et de réparation de véhicules neufs et d'occasion.

M. et Mme [Y] l'ont contactée en vue de l'achat d'un véhicule.

La SARL Garage 2 Faubourgs s'est alors rapprochée de la société STC, de même spécialité qu'elle, qui a proposé à la vente un véhicule de ce type moyennant un prix de 35 000 euros, appartenant à M. [S].

Le 13 octobre 2020, la SARL Garage des 2 Faubourgs a procédé à l'acquisition auprès de la SAS STC du véhicule Peugeot 5008 immatricule [Immatriculation 4], ayant appartenu à M. [S], moyennant la somme de 35 000 euros à laquelle s'ajoutent les frais de transport du véhicule pour 440 euros. Un certificat de cession était régularisé entre les deux sociétés.

Avant la livraison du véhicule aux époux [Y], la SARL Garage des 2 Faubourgs a fait procéder à des travaux de carrosserie moyennant un coût de 464,82 euros.

Le 23 octobre 2020 la SARL Garage des 2 Faubourgs a vendu le véhicule à M. [U] [Y] moyennant le prix de 38 990 euros.

Les époux [Y] se sont plaints du fait que le véhicule était inconnu du constructeur qui leur refusait sa garantie et, ensuite, de l'origine frauduleuse du véhicule. Ils ont obtenu résolution amiable de la vente.

La SARL Garage des 2 Faubourgs a sollicité en vain la résolution de la vente conclue avec la société STC.

Par acte extrajudiciaire du 9 juin 2021, la société Garage des 2 Faubourgs a fait assigner la société STC devant le tribunal de commerce de Douai en responsabilité et résolution de vente du véhicule, pour manquement à l'obligation de délivrance conforme, reprochant au vendeur de lui avoir lui avoir livré le véhicule sans avoir effectué les vérifications préalables qui lui incombaient, ce qui l'avait obligée à devoir résoudre la vente intervenue aux époux [Y].

Par acte du 9 décembre 2021, la société STC a appelé en cause M. [S].

Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce a :

- prononcé la résolution de la vente intervenue le 7 octobre 2020 entre la SAS STC et la SARL Garage des 2 Faubourg,

- condamné la SAS STC à restituer à la SARL Garage des 2 Faubourgs la somme de 35 000 euros HT correspondant au prix d'achat du véhicule,

- prononcé la résolution de la vente intervenue le 17 octobre 2020 entre M. [Z] [S] et la société STC,

- condamné M. [Z] [S] à restituer le prix de vente du véhicule qu'il aurait perçu,

- condamné la SAS STC à indemniser la société Garage des 2 Faubourgs des sommes de 444 euros ne correspondant aux frais de transport, de la somme de 464,82 euros correspondant aux frais de remise en état ainsi que de la somme de 596,59 euros TTC correspondant à la fourniture et à la pose de pneus neige, débouté la société Garage des 2 Faubourgs de ses demandes indemnitaires au titre d'autres frais, condamné M. [Z] [S] à relever et garantir la SAS STC de sa condamnation à indemniser la société Garage des 2 Faubourgs des sommes de 444 euros ne correspondant aux frais de transport, de la somme de 464,82 euros correspondant aux frais de remise en état ainsi que de la somme de 596,59 euros TTC correspondant à la fourniture et à la pose de pneus neige, ordonné l'application des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et ce jusqu'à complet paiement sur l'ensemble des condamnations prononcées, ordonné l'application de l'anatocisme sur les intérêts échus en vertu de l'article 1343-2 du code civil, condamné la société STC à payer à la société Garage des 2 Faubourgs la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] à relever et garantir la société SCT de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées au bénéfice de la société Garage des 2 Faubourgs, l'exécution devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, sera supporté par la SAS STC, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la société STC et M. [Z] [S] à supporter les dépens de la présente instance chacun pour moitié,

- liquidé les dépens.

Par déclaration du 15 juin 2022, la société STC a interjeté appel du jugement, intimant M. [S] et la société Garage des 2 Faubourgs.

Aux termes ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023 à la société Garage des 2 Faubourgs, et le 9 août 2022 à M. [S], la société STC demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai du 18 mai 2022 en ce que : il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 7 octobre 2020 entre elle-même et la SARL Garage des 2 Faubourg, il l'a condamnée à restituer à la SARL Garage des 2 Faubourgs la somme de 35 000 euros HT correspondant au prix d'achat du véhicule, prononcé la résolution de la vente intervenue le 17 octobre 2020 entre M. [S] et elle-même, condamné M. [Z] [S] à restituer le prix de vente du véhicule qu'il aurait perçu, il l'a condamnée à indemniser le Garage des 2 Faubourgs des sommes de 444 euros TTC correspondant aux frais de transport, de la somme de 464,82 euros correspondant aux frais de remise en état ainsi que la somme de 596,59 euros TTC correspondant à la fourniture et à la pose de pneus neige, condamné M. [Z] [S] à la relever et à la garantir de sa condamnation à indemniser le Garage des 2 Faubourgs des sommes de 444 euros TTC pour les frais de transport, de la somme de 464,82 euros correspondant aux frais de remise en état ainsi que la somme de 596,59 euros correspondant à la fourniture et à la pose de pneus neige, ordonné l'application des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et ce jusqu'à complet paiement sur l'ensemble des condamnations prononcées, ordonné l'application de l'anatocisme sur les intérêts échus en vertu de l'article 1343-2 du code civil, l'a condamnée à payer à la société Garage des 2 Faubourgs la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il a ordonné que dans l'hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées au bénéfice de Garage des 2 Faubourgs l'exécution devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devant être supporté par elle-même en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement, l'a condamnée avec M. [S] à supporter les dépens chacun pour moitié,

Statuant à nouveau :

- débouter la société Garage des 2 Faubourgs de ses demandes,

- mettre la concluante hors de cause,

- déclarer M. [Z] [S] responsable du préjudice subi par la société Garage des 2 Faubourgs,

Subsidiairement dire que les frais de transport, de reprise de peinture, de pneus neige et d'assurance emprunt sont injustifiés,

- à défaut, en cas de résolution de la vente intervenue entre elle-même et la société Garage des 2 Faubourgs : prononcer la résolution de la vente intervenue le 17 octobre 2020 entre M. [S] [Z] et elle-même, sur le fondement de l'article 1604 du code civil, et par conséquent, condamner M. [S] à la restitution le prix de vente du véhicule, soit la somme de 35 000 euros correspondant au prix de revente du véhicule, et à la garantir de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre,

- condamner M. [Z] [S] à lui régler à titre de dommages et intérêts une somme égale à celle octroyée à la société Garage des 2 Faubourgs,

- condamner la société Garage des 2 Faubourgs et M. [S] in solidum, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022 à la société STC, signifiées le 16 septembre 2022 à M. [S], la société Garage des 2 Faubourgs demande à la cour de :

- dire l'appel interjeté par la SAS STC recevable mais mal fondé,

En conséquence,

- débouter la SAS STC de l'ensemble de ses demandes,

- réformer le jugement entrepris, seulement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires au titre d'autres frais,

Statuant de nouveau de ce chef,

- condamner la SAS STC à lui régler les sommes de 153,70 euros TTC au titre du remboursement des frais de carburant supportés par les époux [Y] et pris en charge par la SARL Garage des 2 Faubourgs, 191,16 euros au titre du remboursement des frais d'assurance emprunt que la SARL Garage des 2 Faubourgs a supportés afin d'indemniser les époux [Y],

- condamner la SAS STC à lui régler la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS STC aux entiers dépens.

Les significations à M. [S] ont été faites selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Celui-ci n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 31 janvier 2024.

MOTIVATION

A titre liminaire, il sera observé que le jugement entrepris se qualifie à tort de contradictoire, alors qu'il a été rendu contre, notamment, M. [S], défendeur défaillant devant le tribunal de commerce.

Le jugement entrepris est en réalité réputé contradictoire.

Il sera rappelé que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la société STC a vendu un véhicule Peugeot 5008 d'occasion immatriculé [Immatriculation 4] à la société Garage des 2 Faubourgs, qui l'a revendu à M. [Y], le 23 octobre 2020.

Cette dernière vente a été amiablement résolue, après que les époux [Y] se furent prévalus d'avoir acheté un véhicule dénué de la garantie constructeur et présumé volé.

Il est établi en effet que la gendarmerie a saisi, entre les mains de M. [Y], le véhicule, la clé de celui-ci, son certificat et ses plaques d'immatriculation, dans le cadre d'une enquête pénale.

Avant cela, il est établi que les époux [Y] s'étaient aperçus que le véhicule n'était pas connu du constructeur, lequel n'avait pas voulu faire jouer sa garantie concernant la défaillance d'un équipement (le système « bluetooth »).

Le certificat d'immatriculation de première mise en circulation est au nom de M. [Z] [S], qui a vendu le véhicule à la société STC le 17 octobre 2020, selon les mentions manuscrites de ce vendeur figurant sur le certificat d'immatriculation.

Le certificat de cession du même jour entre M. [S] et la société STC est également produit, ainsi que la copie de la carte d'identité de M. [S].

Le certificat d'immatriculation et le certificat de cession mentionnent que M. [S] réside [Adresse 2] à [Localité 5] (78).

C'est à cette dernière adresse qu'il a été recherché en vain pour les significations, en première instance comme en appel, l'huissier exposant à chaque tentative que l'intéressé était sans adresse connue.

La société Garage des 2 Faubourgs a déposé plainte devant les services de gendarmerie le 2 mars 2021, pour escroquerie commise à son préjudice par la société STC.

La société Garage des 2 Faubourgs a demandé en vain à la société STC, par lettre recommandée du 30 mars 2021 reçue le 1er avril 2021, la résiliation amiable de la vente du véhicule.

La société STC a déposé plainte contre M. [S], devant les services de gendarmerie, le 24 juin 2021.

Les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société STC, ainsi que celle de M. [S], pour avoir livré un véhicule non conforme comme étant dépourvu d'immatriculation valable.

La société Garage des 2 Faubourgs soutient que la société STC a manqué à son obligation de vigilance en livrant une chose inscrite au fichier Argos, qui recense les véhicules volés et/ou maquillés, ce qui a entraîné l'obligation pour la SARL Garage des 2 Faubourgs de rembourser ses clients, alors qu'une vérification administrative doit être réalisée par le vendeur, ce qui n'a manifestement pas été fait en l'espèce, et alors que, selon le moyen, il revient au premier professionnel qui achète un véhicule à un particulier de procéder à la vérification complète du véhicule, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.

La société STC s'oppose à ce moyen, en soutenant que la société Garage des 2 Faubourgs est, comme elle-même, un professionnel dans le domaine de l'achat et de la vente de véhicules, qu'elle a réalisé toutes les diligences habituelles lors de l'achat du véhicule auprès de son vendeur ainsi que lors de la vente à la société Garage des 2 Faubourgs, qu'elle a vérifié l'immatriculation du véhicule, les numéros de châssis, sans qu'aucune anomalie n'apparaisse, qu'il n'existait aucune anomalie ni aucun obstacle à sa vente, la situation administrative du véhicule étant donc en règle. Elle souligne que le véhicule n'apparaissait pas comme saisi le 13 octobre 2020, et que le véhicule a été livré sans difficulté à la société Garage des 2 Faubourgs qui a pris possession du véhicule sans former aucune observation ni réserve.

Elle fait valoir que le Garage des 2 Faubourgs l'a revendu aux époux [Y], et que ce garage a donc dû effectuer les formalités de vérifications administratives également, sans qu'aucun élément ne ressorte du certificat de situation administrative détaillée.

Selon elle, la société Garage des 2 Faubourgs a procédé aux formalités d'immatriculation pour ses acheteurs sans difficulté, soulignant que, lors de la vente, le véhicule n'était pas saisi judiciairement, puisque si tel avait été le cas, la cession n'aurait pas pu être enregistrée par la préfecture.

Elle soutient qu'aucun élément ne vient démontrer qu'elle n'aurait pas respecté son obligation de délivrance conforme ; elle indique en particulier qu'elle n'a pas eu connaissance de l'inscription du véhicule au fichier Argos lors de la vente.

Selon elle, elle n'a commis aucune faute ni de négligence fautive.

La société STC explique que lorsqu'elle a été informée de la difficulté liée au « bluetooth » elle a répondu à la société Garage des 2 Faubourgs en précisant qu'elle prenait contact avec son propre vendeur, puis en proposant une reprise du véhicule si la difficulté persistait.

Sur ce point, les premiers juges doivent être approuvés d'avoir retenu que le véhicule présentait un défaut de conformité imputable au vendeur lors de l'achat par la société Garage des 2 Faubourgs.

Il sera rappelé que l'obligation de délivrance est une obligation de résultat dont le vendeur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve que son inexécution provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.

L'audition de M. [Y] par les services de gendarmerie le 8 janvier 2024 démontre des suspicions que le véhicule avait été maquillé et provenait en réalité d'un vol.

Il est établi également que le véhicule a été importé pour les besoins de l'acquisition par M. [S].

Du fait de l'enquête pénale, le véhicule a été immobilisé, et cette situation est causée par sa provenance douteuse dans le cadre d'une importation, qui préexistait aux ventes en litige. N'ayant plus pu circuler, le véhicule est non-conforme aux caractéristiques du véhicule commandé tant par les époux [Y] auprès de la société Garage des 2 Faubourgs que par ce professionnel auprès de la société STC.

Il est établi que la société STC n'a finalement pas voulu reprendre le véhicule vendu.

Cependant, alors qu'il est loin d'être établi dans le cadre de la présente instance que M. [S] ait été de mauvaise foi lorsqu'il a vendu le véhicule à la société STC, cette dernière société exposant, par courriel à la société Garage des 2 Faubourgs, qu'un autre marchand était intervenu.

Or, M. [Z] [S] a eu un échange de courriels avec la société STC, les 12 et 14 novembre 2020, d'où il résulte que cette société, avant d'acquérir le véhicule pour le revendre tout en sachant qu'il était destiné aux époux [Y], n'a pas même sollicité la facture d'acquisition auprès de son vendeur, lequel a pourtant expliqué que les formalités administratives avaient été faites auprès d'un mandataire spécialisé dans le cadre d'une importation de véhicule, tous éléments dont il appartenait à la société STC, professionnel de l'achat et de la vente automobile, de s'enquérir à temps auprès de M. [S], simple particulier.

Ce manquement de la société STC à ses obligations de procéder aux vérifications appropriées pour l'achat du véhicule à M. [S] rend le défaut de conformité non imputable à M. [S], la responsabilité contractuelle de celui-ci n'étant nullement démontrée, puisque la non-conformité est en définitive imputable à la société STC qui n'a pas fait les vérifications minimales.

Dans les rapports entre la société Garage des 2 Faubourgs et la société STC, qui savait que le véhicule devait être vendu à un particulier sous garantie de conformité, ce vendeur, qui a manifestement négligé de s'assurer de la régularité de l'importation, doit se voir imputer la non-conformité.

La société STC, professionnel de l'automobile, ne rapporte pas la preuve d'avoir été victime en l'espèce d'un cas de force majeure, la situation n'ayant pas été pour elle imprévisible eu égard au défaut de vérifications mises en 'uvre.

La non-conformité existait bien en l'espèce lors de la vente à la société Garage des 2 Faubourgs et la société STC ne rapporte pas la preuve qu'elle est provenue d'une cause étrangère.

Sans les vérifications minimales effectuées par le garagiste professionnel acquéreur auprès de M. [S], simple particulier, vendeur, le défaut de conformité ne peut être imputé à ce dernier.

C'est vainement, par conséquent, que la société STC demande sa mise hors de cause et la déclaration de la seule responsabilité de M. [S].

Les demandes contre M. [S] sont mal fondées et seront rejetées.

Concernant les frais complémentaires réclamés par la société Garage des 2 Faubourgs à la société STC, il sera retenu ce qui suit.

Les frais de carburant supportés par les époux [Y] pour avoir fait rouler le véhicule (153,70 euros) ne sont pas dus par la société STC au titre des dommages-intérêts découlant de la résiliation de la vente, non plus que le remboursement de frais de garantie d'emprunt supportés par les époux [Y], dont rien n'indique qu'ils ne correspondent pas à la période pendant laquelle les époux [Y] ont bénéficié de la garantie de l'emprunt afférent à l'achat du véhicule.

L'appel incident de la société Garage des Faubourgs est donc mal fondé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du 17 octobre 2020 entre M. [S] et la société STC, ordonné la restitution du prix de vente que M. [S] aurait perçu, condamné M. [S] à garantir la société STC, pour le paiement de frais et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné partiellement M. [S] aux dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs réformés,

Déboute de la demande en nullité de la vente intervenue entre la société STC et M. [S] ;

Déboute des demandes contre M. [S] ;

Pour le surplus et y ajoutant,

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne la société STC à payer à la société Garage des deux Faubourgs la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure en appel ;

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la seule société STC.