Décisions
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 29 mai 2024, n° 22/00028
BASTIA
Arrêt
Autre
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 29 MAI 2024
N° RG 22/00028 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CC23 VL-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/01688
S.A.S. PHARMABEST
S.A.S. DBOC HOLDING
S.A.S. FINANCIERE GREGOIRE
S.A.S. FINANCIERE PRADO MERMOZ
S.A.S. HOLDING POUZOLS
S.A.R.L. ARJUL
S.A.S. BM PHARMA
S.A.S. HOLDING AMAR MAURIERE ZINSIUS
S.A.S. HOLDING LE VIEUX PAYS
S.A.S. HOLDING DU TRIANON
S.A.S. PHARMINVEST
S.A.S. PARISBEST
S.A.S. HOLDING ZEMIRO
S.A.S. JPC
S.A.S. H PHARMA SANTE
S.A.S. FERNANDES
S.A.S. DC3
S.A.S. POLYFI
S.A.S. JULINVEST
S.A.R.L. LA RIVIERA
S.A.S. GP4CBEST
S.A.S. HOLDING LOUISE
S.A.R.L. HOLDING HOFMANN
Société SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE A ASSOCIE UNIQUE F INANCIERE PRADEN
S.A.S. L-JF-CF
S.A.S. FINANCIERE P4T
S.A.S. HELAUBEST
S.A.R.L. FINANCIERE ANGLO FRANCAISE 06
S.A.S. RAYNAL-ROB FINANCIERE
S.A.R.L. HOLDING BELFONTE
C/
S.A.S. PLEIN SUD
[A]
S.A.R.L. [Localité 75] PHARMACIE (SOCIETE RAYNAL-ROB FINANCIERE)
S.E.L.A.R.L. SOCIETE AMAR MAURIERE ZINSIUS
S.E.L.A.R.L. SAINT PATOU 'PHARMACIE [Adresse 72]
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LE CIGOGNE (JULINVEST)
S.A.S. LA GRANDE PHARMACIE BRUANT PAGET (SAS HOLDING LOUI SE)
S.E.L.A.S. LA PHARMACIE ROBERT (SOCIETE PARISBEST)
S.E.L.A.S. LA GRANDE PHARMACIE JEAN JAURES (SOCIETE LJFCL)
S.A.R.L. LA PHARMACIE BENAMRAN
S.N.C. LA PHARMACIE DU CYGNE (SOCIETE HELAUBEST)
S.E.L.A.S. LA PHARMACIE ANGLO FRANCAISE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-NEUF MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTES :
S.A.S. PHARMABEST
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 40]
[Localité 13]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. DBOC HOLDING
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 38]
[Localité 63]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. FINANCIERE GREGOIRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 45]
[Localité 15]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. FINANCIERE PRADO MERMOZ
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 62]
[Localité 13]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HOLDING POUZOLS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 51]
[Localité 14]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ARJUL
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 56]
[Localité 57]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BM PHARMA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HOLDING AMAR MAURIERE ZINSIUS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 41]
[Localité 64]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HOLDING LE VIEUX PAYS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 70]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HOLDING DU TRIANON
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 23]
[Localité 64]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PHARMINVEST
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 21]
[Localité 39]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et
par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PARISBEST
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 18]
[Localité 48]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et
par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HOLDING ZEMIRO
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 60]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. JPC
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 35]
[Localité 31]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et
par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. H PHARMA SANTE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 42]
[Localité 66]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. FERNANDES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 55]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et
par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. DC3
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 37]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. POLYFI
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 39]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. JULINVEST
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 30]
[Localité 50]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. LA RIVIERA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 58]
[Localité 46]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. GP4CBEST
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 52]
[Localité 70]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. HOLDING LOUISE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 27]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. HOLDING HOFMANN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE A ASSOCIE UNIQUE FINANCIERE PRADEN
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 20]
[Localité 33]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. L-JF-CF
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 19]
[Localité 67]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. FINANCIERE P4T
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 54]
[Localité 61]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. HELAUBEST
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 24]
[Localité 53]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. FINANCIERE ANGLO FRANCAISE 06
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 32]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. RAYNAL-ROB FINANCIERE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 29]
[Localité 34]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. HOLDING BELFONTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
C/o Ascot Domiciliation
[Adresse 36]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.S. PLEIN SUD
[Adresse 71]
[Localité 26]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Sandrine BOURDAROT-COUSY, avocat au barreau de MONTPELLIER
ASSIGNÉS EN INTERVENTION :
M. [V] [A]
[Adresse 44]
[Localité 46]
Défaillant
S.A.R.L. [Localité 75] PHARMACIE
(SOCIETE RAYNAL-ROB FINANCIERE)
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 34]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.R.L. SOCIETE AMAR MAURIERE ZINSIUS
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 43]
[Localité 65]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.R.L. SAINT PATOU 'PHARMACIE [Adresse 72]
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 72]
[Adresse 72]
[Localité 59]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LE CIGOGNE (JULINVEST)
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 49]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. LA GRANDE PHARMACIE BRUANT PAGET
(SAS HOLDING LOUI SE)
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 27]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.S. LA PHARMACIE ROBERT (SOCIETE PARISBEST) prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 47]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.S. LA GRANDE PHARMACIE JEAN JAURES
(SOCIETE LJFCL)
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 64]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. LA PHARMACIE BENAMRAN
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 73]
[Adresse 73]
[Localité 68]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.N.C. LA PHARMACIE DU CYGNE (SOCIETE HELAUBEST) prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 53]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.S. LA PHARMACIE ANGLO FRANCAISE
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 69]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport,
les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Ajaccio a débouté la société Pharmabest de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société Plein sud la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, en ce compris les frais de greffe de 675,85 euros.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 18 janvier 2022, les sociétés Pharmabest, Dboc holding, Financière Grégoire, financière Prado Mermoz, holding Pouzols, Arju, Bm pharma, les holdings, Amar mauriere zinsius, le vieux pays, du trianon, la société Pharminvest, la société Parisbest, la holding Zemiro, la société JPC, la société H pharma santé, la société Fernandes, la société Dc3, la société Polyfi, la société Julinvest,
la société la riviera, la société Gp4cbest, la holding Louise, la holding Hofman, la société financière praden, la société L-jf-cf, la société financière P4t, la société Helaubest, la société financière anglo française 06, la société Raynal-rob finance, la société holding Belfonte, ont interjeté appel tendant à l'infirmation et l'annulation limité et détaillé dans l'annexe en ce qu'il a refusé ou omis l'intervention volontaire des sociétés Julinvest, Riviera, Holding Louise, parisbest, L-jf-cf, Financière p4t, Helaubest, Financière anglo-française 06, Raynal-rob financière, Holding Amar mauriere Zinsius et Pharminvest et débouté la société Pharmabest de toutes ses demandes.
La société Plein sud a formé un appel incident provoqué par assignations des 22, 23, 24, 28 mars et 4 avril 2022.
Le 5 mai 2022, les deux procédures ont été jointes.
Par arrêt avant dire droit du 18 avril 2023, la cour a renvoyé l'affaire à la mise en état du 3 mai 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions des appelants, ces derniers sollicitent :
Annuler le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions en ce que les premiers juges ont rejeté les prétentions des demanderesses autres que la société Pharmabest, portant atteinte à leur droit d'accès au juge, par violation de la loi et manque de base légale ;
et en ce que les premiers juges ont débouté la société Pharmabest en toutes ses demandes en procédant par dénaturation des pièces qui leur étaient soumises. Faisant usage de son pouvoir d'évocation et jugeant à nouveau : En tout état de cause
Constatant l'échec de la médiation intervenue entre les parties,
Juger recevables les demanderesses en leurs prétentions respectives ;
Constatant que :
- La société Plein sud a bénéficié de sa qualité d'associée de Pharmabest tant que le paiement de ses actions n'est pas intervenu, et qu'elle a d'ailleurs été convoquée en cette qualité aux assemblées générales de Pharmabest.
- La clause de non concurrence du pacte d'associés s'applique tant que l'associé signataire conserve ses actions dans Pharmabest.
- Et qu'ainsi, la clause de non concurrence est applicable à la société Plein sud pour les faits dénoncés dans la présente procédure.
- Par aveu judiciaire ni divisible, ni rétractable, la société Plein sud a reconnu avoir confié à plusieurs reprises à Monsieur [E] [F], par mandat, le pouvoir de la représenter, notamment aux assemblées générales de Pharmabest qui eurent lieu après son
exclusion, mais avant le paiement de ses actions.
Juger que la société Plein sud a violé la clause de non concurrence du pacte d'associés, à raison :
- D'une part, de l'interposition de Monsieur [Z] [N] son dirigeant de droit, et de Monsieur [E] [F], son dirigeant de fait, à tout le moins, son représentant occasionnel tel que reconnu par Plein sud, tous deux cogérants de la société Pharmacie des [Adresse 76] laquelle a conclu dès le 5 janvier 2018 un accord avec la société concurrente Elsie groupe pour lui permettre de bénéficier des accords commerciaux que cette dernière négocie avec les laboratoires pharmaceutiques et de la marque Elsie santé. Et alors que la société Plein sud a continué, en connaissance de cause, à confier à Monsieur [E] [F] le soin de la représenter, par mandat express, notamment aux assemblées générales de Pharmabest, pour lesquelles les associés ont accès à des informations financières, comptables et commerciales confidentielles, qui se sont tenues postérieurement à son exclusion et avant le paiement de ses actions, donc durant la période d'application de la clause de non concurrence stipulée dans le pacte d'associés, et alors que Monsieur [E] [F] est le co-dirigeant de la société Pharmacie des [Adresse 76], société affiliée au réseau concurrent Elsie santé ; donc en totale violation de la clause de non-concurrence précitée qui prévoit expressément cette situation d'interposition de personne, sans la rattacher exclusivement à la personne du dirigeant par le vocable «notamment».
- D'autre part, de l'interposition de son dirigeant de droit, Monsieur [Z] [N] lequel a constitué un Gie à l'activité concurrente de Pharmabest.
- Enfin, de l'interposition de sa dirigeante actuelle de droit, Madame [L] [F], laquelle est par ailleurs salariée de la société Pharmacie des alizés, affiliée au réseau Elsie santé et associée de cette société.
Juger que la violation de la clause de non concurrence perdure à raison de l'interposition des personnes de : · Monsieur [E] [F] dirigeant de la société Pharmacie des [Adresse 76] qui exploite sous réseau Elsie santé et délégataire de la société Plein sud lors de chaque assemblée générale de Pharmabest ; · et de Madame [L] [F] dirigeant de la société Plein sud et salariée associée au sein de la société Pharmacie des alizés qui exploite sous réseau Elsie santé ; En conséquence :
Condamner la société Plein sud en application de la clause pénale stipulée sous l'article 6 du pacte d'associés au paiement de la somme de 20 000 euros, à chacune des demanderesses :
- La société Pharmabest,
- La société Financière prado mermoz, - La société Fernandes, - La société Polyfi, - La société Julinvest, - La société Riviera sarl, - La société Gp4cbest, - La société Holding louise, - La société Financière Praden, - La société Parisbest, - La société Holding hofmann, - La société L-jf-cf, - La société Financière P4t, - La société Helaubest, - La société Financiere Anglo-francaise 06, - La société Raynal-rob financière, - La société Holding belfonte, - La société Dboc holding, - La société Financière gregoire, - La société Holding pouzols, - La société Arjul, - La société Bm pharma, - La société Holding amar mauriere zinsius, - La société Holding le vieux pays, - La société Holding du trianon, - La
société Pharminvest, - La société Holding zemiro, - La société Jpc, - La société H pharma santé, - La société Dc3,
Condamner la société Plein sud à payer à la société Pharmabest la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à son image et à son réseau à raison de la violation de la clause de non-concurrence conventionnelle à laquelle elle était tenue.
A titre subsidiaire : infirmer le jugement déféré :
Pour le cas ou la cour n'annulerait pas la décision déférée, il conviendra d'infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 13 decembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Plein sud de ses autres demandes.
Faisant usage de son pouvoir d'évocation et jugeant à nouveau :
In limine litis, vu l'article 1355 du code civil, et vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 24 août 2023 :
Constater l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société Plein sud comme reposant sur des moyens rejetés par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en son arrêt précité du 24 août 2023, opposant notamment la société Plein sud à la société Pharmabest.
Juger recevables les demanderesses en leurs prétentions respectives.
Juger que la société Plein sud a bénéficié de la qualité d'associée de Pharmabest tant que la cession de ses actions n'est pas intervenue, et qu'elle est d'ailleurs convoquée en cette qualité aux assemblées générales de Pharmabest.
Juger que la clause de non concurrence du pacte d'associés s'applique tant que l'associé signataire conserve ses actions dans Pharmabest.
Juger dès lors que la clause de non concurrence est applicable à la société Plein sud pour les faits dénoncés dans la procédure.
Juger que la société Plein sud a violé la clause de non concurrence du pacte d'associés, à raison :
- D'une part, de l'interposition de Monsieur [Z] [N] son dirigeant de droit, et de Monsieur [E] [F], son dirigeant de fait, à tout le moins, son représentant occasionnel tel que reconnu par Plein sud, tous deux cogérants de la société Pharmacie des [Adresse 76] laquelle a conclu dès le 5 janvier 2018 un accord avec la société concurrente Elsie groupe pour lui permettre de bénéficier des accords commerciaux que cette dernière négocie avec les laboratoires pharmaceutiques et de la marque Elsie santé. Et alors que la société Plein sud a continué, en connaissance de cause, à confier à Monsieur [E] [F] le soin de la représenter, par mandat express, notamment aux assemblées générales de Pharmabest, pour lesquelles les associés ont accès à des informations financières, comptables et commerciales confidentielles, qui se sont tenues postérieurement à son exclusion et avant le paiement de ses actions, donc durant la période
d'application de la clause de non concurrence stipulée dans le pacte d'associés, et alors que Monsieur [E] [F] est le co-dirigeant de la société Pharmacie des [Adresse 76], société affiliée au réseau concurrent Elsie santé ; donc en totale violation de la clause de non-concurrence précitée qui prévoit expressément cette situation d'interposition de personne, sans la rattacher exclusivement à la personne du dirigeant par le vocable «notamment».
- D'autre part, de l'interposition de son dirigeant de droit, Monsieur [Z] [N] lequel a constitué un Gie à l'activité concurrente de Pharmabest.
- Enfin, de l'interposition de sa dirigeante actuelle de droit, Madame [L] [F], laquelle est par ailleurs salariée de la société Pharmacie des alizés, affiliée au réseau Elsie santé et associée de cette société.
Juger que la violation de la clause de non concurrence perdure à raison de l'interposition des personnes de : · Monsieur [E] [F] dirigeant de la société Pharmacie des [Adresse 76] qui exploite sous réseau Elsie santé et délégataire de la société Plein sud lors de chaque assemblée générale de Pharmabest ; · et de Madame [L] [F] dirigeant de la société Plein sud et salariée associée au sein de la société Pharmacie des alizés qui exploite sous réseau Elsie santé ; Condamner la société Plein sud en application de la clause pénale stipulée sous l'article 6 du pacte d'associés au paiement de la somme de 20 000 euros, a chacune des demanderesses :
- La société Pharmabest, - La société Financière prado mermoz, - La société Fernandes, - La société Polyfi, - La société Julinvest, - La société Riviera sarl, - La société Gp4cbest
- La société Holding louise, - La société Financière Praden, - La société Parisbest, - La société Holding hofmann, - La société L-jf-cf,- La société Financière P4t, - La société Helaubest, - La société Financière anglo-francaise 06, - La société Raynal-rob financière, - La société Holding belfonte, - La société Dboc holding, - La société Financiere gregoire, - La société Holding pouzols, - La société Arjul, - La société Bm pharma, - La société Holding amar mauriere zinsius, - La société Holding le vieux pays, - La société Holding du trianon, - La société Pharminvest, - La société Holding zemiro, - La société Jpc, - La société H pharma santé, - La société Dc3
Condamner la société Plein sud à payer à la société Pharmabest la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à son image et à son réseau à raison de la violation de la clause de non-concurrence conventionnelle à laquelle elle était tenue.
En toute hypothese, vu l'article 564 du code de procedure civile,
Déclarer irrecevable la société Plein sud en raison de l'absence de lien suffisant avec les demandes originaires, et la débouter en conséquence desdites demandes. Vu les adages fraus omnia corrumpit et nemo auditur propriam turpitudinen allegans ; Déclarer irrecevable la société Plein sud en ses prétentions tendant à voir écarter tous faits postérieurs à la mise en oeuvre de la procédure d'exclusion ainsi qu'en ses demandes de dommages et intérêts dès lors qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable la société Plein sud en ses prétentions tendant à voir réparer un prétendu préjudice lié à son exclusion, ses prétentions étant mal dirigées en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, la société Plein sud procédant par confusion entre la collectivité des associés et la société Pharmabest.
En toute hypothèse :
Débouter la société Plein sud en toutes ses prétentions.
En toute hypothèse :
Condamner la société Plein sud à payer à chacune des demanderesses la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées sur RPVA le 28 novembre 2023, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, l'intimée sollicite de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio en ce qu'il a :
Déclaré irrecevables toutes sociétés autre que la société Pharmabest
Débouté la société Pharmabest de ses demandes
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la société Plein sud,
Statuant à nouveau faire droit à la demande reconventionnelle de la société Plein sud ;
Condamner les sociétés Financière prado mermoz, Fernandes, Polyfi, Julinvest, Sarl riviera, Gp4cbest, Sas Holding louise, Financière Praden, société Parisbest, Holding hofmann, société Ljfcl, société Financière P4t, société Helaubest, société Financière anglo-francaise, société Raynal-rob financière, Holding belfonte, Dboc holding, Financière gregoire, Holding pouzols, Arjul, Bm pharma, Holding le vieux pays, Holding du trianon, Pharminvest, Holding zemiro, Jpc, H pharma santé, Dc3 à payer chacune à verser chacune la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts à la société Plein sud pour appel abusif.
Condamner les sociétés Pharmacie de la cigogne, Pharmacie stéphanoise, Grande pharmacie bruant paget, Pharmacie robert, Grande pharmacie jaures, Pharmacie benamran, Pharmacie du cygne, Pharmacie anglo-française, [Localité 75]-pharmacie, la selarl Amar mauriere zinsius, Saint-pastou pharmacie [Adresse 72] à verser chacune la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Plein sud pour procédure abusive tenant leur défaut de qualité à agir.
Condamner, pour les causes sus-énoncées, la société Pharmabest à payer, à la société Plein sud : la somme de 88 319,40 euros au titre de tous les frais induits par ses manoeuvres dilatoires et infondées, la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral lié à l'incapacité de pouvoir se développer tenant son statut d'associé de Pharmabest lié au non-paiement de ses parts.
Condamner les sociétés Financière prado mermoz, Fernandes, Polyfi, Pharmacie de la cigogne, Julinvest, Pharmacie stéphanoise, sarl Riviera, Gp4cbest, Grande pharmacie bruant paget, Sas Holding louise, Financière Praden, Pharmacie robert, société Parisbest, Holding hofmann, Grande pharmacie jaures, société Ljfcl, Pharmacie benamran, société Financière P4t, Pharmacie du cygne, société Helaubest, Pharmacie anglo-française, société Financière anglo-francaise, [Localité 75]-pharmacie, société Raynal-rob financière, Holding belfonte, Dboc holding, Financière gregoire, Holding pouzols, Arjul, Bm pharma, Amar mauriere zinsius, Holding le vieux pays, Holding du trianon, Saint-pastou pharmacie [Adresse 72], Pharminvest, Holding zemiro, JPC, H pharma santé, Dc3 à payer chacune, à la société Plein sud, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
[V] [A] n'a pas comparu, n'a pas été représenté et n'a pas conclu.
La clôture a été ordonnée le 11 janvier 2024.
SUR CE :
Sur la nullité du jugement :
Les appelantes expliquent que le jugement doit être annulé car il a porté atteinte à leurs droits d'accès au juge car le premier juge a rejeté leurs prétentions.
Or, au visa de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, aucune violation des droits des appelantes n'a été constatée et démontrée.
En l'espèce, l'appel remet les parties devant la cour pour qu'il soit statué sur l'ensemble des demandes.
En conséquence, la demande de nullité du jugement sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes des sociétés autres que Pharmabest :
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
En l'espèce, le premier juge a déclaré irrecevables toutes les sociétés autres que Pharmabest.
L'appelante indique que 11 sociétés qui ne faisaient pas partie du jugement de première instance ont formé appel de la décision, à savoir, Julinvest, Riviera, Holding louise, Parisbest, Ljfcl, Financière P4t, Financière anglo-francaise 06, Raynal-rob financière, Amar mauriere zinsius, Pharminvest, Holding, Helaubest, qu'elles doivent être déclarées recevables dans leur demande en appel au motif que la société Plein sud reconnaît par conclusions (pièce n° 27 des appelantes), que ces 11 sociétés ont régularisé l'instance.
Il ressort de l'étude du jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 13 décembre 2021, que les sociétés Julinvest, Riviera, la Holding louise, la société Paribest, la société Ljfcl, la société Financière P4t, la société Helaubest, la société Anglo française, la société Raynal-rob financière n'étaient pas parties à la procédure de première instance.
En effet, la lecture minutieuse du jugement montre que figurent au jugement de première instance, les sociétés Pharmabest, Financière prado mermoz, Fernandes, Polyfi, Gp4cbest, Financière Praden, Holding hofmann, Holding belfonte, Dboc holding, Financière gregoire, Holding pouzols, Arjul, Bm pharma, Amar mauriere zinsius, Holding le vieux pays, Holding du trianon, Holding zemiro, Jpc, H pharma santé et Dc3, la Pharmacie de la cigogne, la Pharmacie stéphanoise, la Grande pharmacie bruant paget, la Pharmacie
robert, la Grande pharmacie jaures, la Pharmacie benaram, la Pharmacie du cygne, la Pharmacie anglo-française, [Localité 75] pharmacie, la Saint pastou pharmacie [Adresse 72].
Sur l'acte d'appel, les sociétés suivantes ont interjeté appel les sociétés Pharmabest, Dboc holding, Financière gregoire, Financière prado mermoz, Holding pouzols, Arjul, Bm pharma, Amar mauriere zinsius, Holding le vieux pays Fernandes, Holding du trianon, Pharminvest, Paribest, Holding zemiro, Jpc, H pharma santé, Fernandes, Dc3, Polyfi, Julinvest, la Riviera, Gp4cbest, Holding louise, Holding hofmann, Financière Praden,
L-jf-cl, Financière P4t, Helaubest, Financière anglo-francaise 06, Raynal-rob financière, Holding belfonte.
Le moyen des appelantes consistant à dire que les conclusions récapitulatives visées où elles régularisent leur présence et l'instance ne résiste pas à l'analyse.
Seules les parties présentes en première instance peuvent former des demandes en appel.
En conséquence, les demandes formées par les sociétés Julinvest, Riviera, Parisbest, Holding louise, Ljfcl, P4t, Helaubest, Financiere anglo francaise, Raynal-rob financière, Paribest seront déclarées irrecevables.
La cour se trouve donc saisie valablement des demandes des sociétés suivantes : Pharmabest, Dboc holding, Financière gregoire, Financière prado mermoz, Holding pouzols, Arjul, Bm pharma, Amar mauriere zinsius, Holding le vieux pays Fernandes, Holding du trianon, Holding zemiro, Jpc, H pharma santé, Fernandes, Dc3, Polyfi, Gp4cbest, Holding hofmann, Holding belfonte.
Sur la médiation :
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance s'impose au juge.
En vertu de l'article 11 du pacte d'associé, signé par la société Plein sud, représentée par monsieur [N] [Z] (pièce 2 des appelantes), que les différends qui viendraient à naître seront soumis à la médiation conformément au règlement de médiation du centre de médiation et d'arbitrage de Paris auquels les signataires déclarent adhérer.
La société Plein sud excipe de l'irrecevabilité des demandes des sociétés autres que Pharmabest en vertu de l'article 11 du pacte des associés et de l'obligation de médiation.
En réponse, les autres sociétés indiquent qu'elles ont toutes saisi le centre de médiation et d'arbitrage de Paris (cmap).
Elles ajoutent que seule l'absence de mise en oeuvre de la clause de médiation est
sanctionnée.
Il ressort des pièces produites aux débats (pièce 11 des appelantes) que le 29 juin 2018, le conseil de Pharmabest et des 29 autres sociétés, à savoir les sociétés Dboc holding, Financière gregoire, Financière prado mermoz, Holding pouzols, Arjul, Bm pharma, Amar mauriere zinsius, Holding le vieux pays, Holding du trianon, Holding zemiro, Jpc, H pharma santé, Fernandes, Dc3, Polyfi, Holding hofmann, Financière Praden, Holding belfonte, Gp4cbest, la pharmacie de la cigone, la Pharmacie robert, la pharmacie stéphanoise, la Grande pharmacie bruant paget, la Grande pharmacie Jaurès, la Pharmacie Benmran, la Pharmacie du cygne, la Pharmacie anglo-française, [Localité 75] pharmacie, Saint-Pastou pharmacie [Adresse 72], ont saisi d'une demande de médiation le centre de médiation et d'arbitrage de Paris.
Il s'agissait donc bien d'une requête concernant, outre Pharmabest, 29 autres entités, dont 7 seulement étaient des associés du pacte d'associé au moment où la société Plein sud le signe, 12 rejoindront ledit pacte ultérieurement, les dix autres étant des pharmacies.
Au visa de l'article 11 du pacte d'associés précité, les 10 pharmacies n'étaient pas habilitées à conclure une médiation, puisque seules les sociétés et non les pharmacies étaient membres du pacte.
Le 4 juillet 2018, le centre de médiation a accusé réception de la requête au nom et pour le compte des clientes, les différentes pharmacies Pharmabest (pièce 23 des appelantes).
Le 4 juillet 2018, le centre de médiation écrit à monsieur [N] pour l'informer de la requête en médiation de Pharmabest (pièce 14 de l'intimée).
Le 14 mars 2019, dans un courrier adressé au président de Pharmabest, le centre de médiation l'informait de l'échec de la médiation et réévaluait la facture et sollicitait un solde après paiement des parties.
Il ressort de l'étude minutieuse des pièces produites aux débats que si la requête aux fins de saisine du centre de médiation du conseil de Pharmabest concernait Pharmabest et les autres sociétés, à savoir les sociétés Dboc holding, Financière gregoire, Financière prado mermoz, Holding pouzols, Arjul, Bm pharma, Amar mauriere zinsius, Holding le vieux pays, Holding du trianon, Holding zemiro, Jpc, H pharma santé, Fernandes, Dc3, Polyfi, Holding hofmann, Financière Praden, Holding belfonte, Gp4cbest, la pharmacie de la cigone, la Pharmacie robert, la pharmacie stéphanoise, la Grande pharmacie bruant paget, la grande pharmacie Jaurès, la pharmacie Benmran, la Pharmacie du cygne, la pharmacie anglo-française, [Localité 75] pharmacie, Saint-Pastou pharmacie [Adresse 72], le déroulement de la mesure de médiation n'a à l'évidence concerné que Pharmabest, puisqu'elle a été seule destinataire des courriers et de la facture pour paiement.
Ces éléments ressortent de la pièce 14 de l'intimé, où seule Pharmabest apparaît dans le processus du début de médiation, mais également de la pièce 12 des appelantes qui n'est adressée qu'au président de Pharmabest.
De plus, la pièce 12 précitée, précise les modalités de paiement du reliquat, il est demandé à Pharmabest exclusivement de payer la moitié de la somme restant due, soit 2 040 euros, alors que les autres 2 040 euros ont été réglés à parts égales par Vandermersch holding, Plein sud et Teroma au vu de la pièce 15 de l'intimée, soit 680 euros pour chacune des trois parties, soit 2 040 euros au total.
Il est acquis qu'en matière de médiation, chaque partie à la médiation doit y participer personnellement, la société Pharmabest n'a pas reçu mandat de participer seule à la médiation et de payer seule.
En effet, le principe de la médiation est le partage des frais, généralement à parts égales.
Or, il n'est pas contesté au regard des pièces précitées que le centre ait divisé en quatre les frais de médiation.
Il n'est pas produit aux débats par Pharmabest la preuve du paiement d'une quote part des autres sociétés.
Il est manifeste que si les 29 autres sociétés que Pharmabest avaient réellement été parties à la médiation, elles auraient toutes dû s'acquitter d'un montant et en justifier ce qu'elles n'ont pas fait alors que ce point a été soulevé dans les écritures de l'intimée avant la clôture.
Par ailleurs, la somme due par les trois autres parties à la médiation aurait été moins importante si les 29 autres sociétés avaient participé à la médiation ou davantage, s'il avait fallu plus de 29 heures de travail compte tenu du nombre de médiés.
En conséquence, il sera constaté l'irrecevabilité des demandes formées par les sociétés autres que Pharmabest pour non respect de la clause de médiation.
Le présent litige est donc entre la société Pharmabest et la société Plein sud exclusivement.
Sur la clause de non-concurrence :
En vertu de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l'article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
La société Pharmabest explique qu'elle met à disposition de ses adhérents un code lui permettant d'accéder via internet à un ensemble de données hautement confidentielles portant sur le contenu et la portée des accords commerciaux négociés, les opérations promotionnelles durant l'année ; son objet est la fourniture de prestations de services destinés aux officines de pharmacie dans le domaine de la gestion des achats, le marketing et la communication, le développement commercial, la gestion administrative et des ressources humaines, l'informatique, l'article 1 du pacte contenant un engagement de non-concurrence.
Elle ajoute que le pharmacien ne peut se retrancher derrière sa personne morale pour l'exploitation de sa pharmacie, les deux étant liés.
Elle précise que dans le cadre d'un réseau de pharmaciens, certaines pharmacies participent à la vie du groupement de façon active et c'est pour cela que les contrats d'adhésion sont intuitu personae, elle en déduit que la clause de non-concurrence vise la personne morale et la personne physique et la personne interposée.
Elle vise ainsi monsieur [F], dirigeant de la société Pharmacie des [Adresse 76] affiliée au réseau Elsie santé dont il est membre de la commission d'achat.
Sur la violation de la clause de non-concurrence, elle indique que la société Plein sud ne comprend pas qu'elle vise l'interposition de personne et donc monsieur [F] qui a représenté régulièrement Plein sud.
Elle constate que de début janvier 2018, jusqu'à ce que monsieur [N] cède ses parts de Plein sud le 13février 2018, il était en même temps dirigeant de la société Pharmacie des [Adresse 76], qui venait de rejoindre Elsie santé, ce qui caractérise une violation de la clause de non-concurrence.
Pour la période postérieure à la cession, la clause de non concurrence a été violée lorsque Plein sud s'est fait représenter par monsieur [F].
Elle ajoute que la société Plein sud restait tenue de la clause de non-concurrence malgré son éviction, tant que ses actions n'étaient pas payées.
Elle indique que la clause de non concurrence peut viser tout représentant permanent ou occasionnel de la personne morale au moment de la violation de la clause de non-concurrence.
Elle ajoute que la société Plein sud a délibérement confié à monsieur [F], personne qu'elle savait liée directement à la concurrence à travers son rôle de dirigeant de la Pharmacie des [Adresse 76] affiliée au réseau Elsie santé, le soin de la représenter en violation de la clause de non-concurrence.
Elle précise que jusqu'au 14 septembre 2023, date de l'exécution du rapport d'expertise, la société Plein sud était tenue par la clause de non-concurrence.
Elle ajoute que peu importe que la clause de non-concurrence ait conduit à des agissements parasitaires et anticoncurrentiels dans la mesure où le simple fait que le représentant de la société Plein sud soit le dirigeant d'une pharmacie affiliée à un réseau concurrent suffit à caractériser la violation et déclencher la clause pénale.
Elle indique qu'il y a également une interposition au profit du Gie corse de pharmacie, monsieur [N] ayant participé dès le 31 mars 2012 à la création d'une structure intitulée Groupement corse de phamacie, concurrente de Pharmabest, c'est également une violation de la clause de non-concurrence.
La société Pharmabest ajoute que la clause pénale d'un montant de 20 000 euros, qui est une somme établie forfaitairement ne saurait être manifestement excessive, elle demande donc le paiement de cette somme.
En réponse, la société Plein sud expose qu'avant le 12 février 2018, [Z] [N], [M] [F], [L] [F] et [L] [X] [H] étaient associés et qu'après le 12 février, seule [L] [F] était associée.
S'agissant de la pharmacie des 4 chemins, les associés sont [Z] [N], [M] et [E] [F] et [L] [X] [H].
Elle indique que [L] [F] n'a jamais été associée à la société pharmacie des 4 chemins, que cette dernière n'est pas associée, pas plus qu'elle n'est une filiale de Plein sud, que monsieur [F] n'est pas et n'a jamais été associé de la société Plein sud.
Se référant à l'analyse de [T] [P], elle indique que lorsqu'une pharmacie est exploitée sous forme de société, elle est titulaire de ses propres droits, distincts de ses associés et que si le contrat d'adhésion au réseau Elsie santé est signé au nom de la société qui exploite la pharmacie, il y a une personne morale qui fait écran et la clause de non-concurrence n'a pas vocation à s'appliquer.
Elle ajoute que c'est le cas en l'espèce pour la Pharmacie des 4 chemins.
Elle indique que la société Plein sud n'a jamais conclu avec le réseau Elsie groupe, pas plus que ses associés, la société Pharmacie des 4 chemins ou monsieur [F] n'ont aucun lien avec Plein sud.
Elle en déduit qu'elle n'a commis aucune violation de la clause de non-concurrence.
Elle ajoute que la société Pharmacie des 4 chemins a pris des dispositions préventives en dénonçant son engagement par courrier du 4 janvier 2017.
Elle ajoute que le pacte d'associé parle de conclusion d'une convention et que Pharmabest ne justifie pas que la société Pharmacie des [Adresse 76] ait conclu une quelconque convention avant le 12 février 2018 avec Elsie France, le contrat conclu date du 1er juin 2018.
Elle précise qu'à compter du 12 février, il n'y a plus de lien entre Plein sud et Pharmacie des 4 chemins et au moment de l'exclusion de Plein sud, aucun acte de violation de la clause de non-concurrence ne pouvait être imputée à Plein sud ;
Sur l'intervention de monsieur [F] [E], la société Plein sud indique qu'elle a donné une délégation de pouvoir à ce dernier pour une assemblée générale et qu'il n'a jamais eu de mandat général pour représenter la société.
Elle ajoute que monsieur [F] n'était pas dirigeant de fait de Plein sud et qu'il n'y a pas eu d'interposition.
Elle indique que le constat du 6 avril 2018 est hors débat puisque depuis le 12 février 2018, la Pharmacie des 4 chemins pouvait conclure avec Elsie.
Sur le fait que la violation de la clause de non-concurrence perdure, elle rappelle que depuis février 2018, il n'y a plus de lien entre Plein sud et la société Pharmacie des 4 chemins.
Sur le fait que monsieur [N] était le contrôleur de gestion du Groupement corse de pharmacie, ce grief n'a pas été mentionné dans la convocation de l'exclusion, à laquelle est tenue Pharmabest.
Elle ajoute que le Groupement corse de pharmacies a cessé toute activité le 31 décembre 2015, comme l'atteste la Direction générale des finances publiques et l'expert comptable.
Sur la violation de la clause par monsieur [N], ès qualités d'associé de la Pharmacie des [Adresse 76] :
La cour relève qu'aux termes de l'article 6, intitulé non-concurrence du pacte d'associé liant les parties, il est indiqué que :
chacun des associés signataire, à compter de ce jour et aussi longtemps qu'il ou elle détiendra des actions de Pharmabest s'interdit :
- de participer directement ou indirectement par personne interposée, notamment de son
dirigeant et/ou associés, au capital social d'une personne morale nouvelle ou existante (notamment société, groupement d'intérêt économique, association) qui exercerait à tout moment, des activités concurrentes de celles de Pharmabest, en France ou dans toute autre zone géographique où la société Pharmabest exerce à la date concernée, une activité commerciale quelconque ;
- de conclure directement ou indirectement par personne interposée, notamment de son dirigeant et/ou associés, toute convention, notamment de nature commerciale, avec toute personne morale nouvelle ou existante (notamment société, groupement d'intérêt économique, association) qui exercerait à tout moment, des activités concurrentes de celles de Pharmabest, en France ou dans toute autre zone géographique où la société Pharmabest exerce à la date concernée, une activité commerciale quelconque ;
Il convient en l'espèce d'établir la chronologie des faits :
Il n'est pas contesté que la société Plein sud a fait partie des fondateurs de la société Pharmabest.
Le représentant légal de la société Plein sud a été jusqu'au 13 février 2018, [Z] [N], il était également le dirigeant de la société Pharmacie des [Adresse 76].
La société Pharmacie des [Adresse 76] a résilié son contrat d'adhésion à effet le 31 décembre 2017 avec la société Pharmabest.
Le 13 février 2018, monsieur [N] a cédé ses parts de la société Plein sud à [L] [F].
A compter de cette date, monsieur [N] n'avait donc plus de liens de droit ou de fait avec la société Pharmabest.
Sur la période du 1er janvier au 12 février 2018,
La société Pharmabest indique que la Pharmacie des [Adresse 76] avait déjà rejoint Elsie santé.
Il ressort des pièces produites aux débats que la pièce 5 de Pharmabest évoque un courrier de l'Oréal où la date d'entrée de la Pharmacie des [Adresse 76] est le 5 janvier 2018.
Ce courrier est contredit par la pièce 22 de l'intimée qui parle d'erreur du groupement Elsie, la Pharmacie des [Adresse 76] n'ayant intégré que le 1er juin 2018.
Sur la pièce 7 de l'appelante, concernant Nuxe, qui a noté une entrée au 5 janvier, un autre
courrier de Nuxe (pièce 23 de l'intimée) parle d'une entrée au 1er juin 2018.
La société Pharmabest verse également la pièce 50 du laboratoire Gaba, il s'agit d'un courrier concernant les adhérents à Elsie du 1er mars 2017 au 28 février 2018.
Sur le tableau détaillé des RD/RFA pour l'année 2017, apparaît la pharmacie les [Adresse 76] pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018.
Sur les courriers de madame [G] (pièce 52 de l'appelante), elle indique qu'elle rencontre un problème avec [Localité 74] qui ne joue pas le jeu, ce courriel est du 11 avril 2018.
En effet, cet accord dont parle mesdames [S] et [G] se rattache au premier quadrimestre.
La notion de quadrimestre correspond à une période qui va de janvier à avril, donc qui couvre la période à laquelle pouvait conclure la Pharmacie des [Adresse 76] avec Elsie santé.
La cour considère que les courriels de l'Oréal et Nuxe contredits par les pièces de l'intimée, ne rapportent pas la preuve que la société Pharmacie des [Adresse 76] ait contracté avec le réseau Elsie entre le 1er janvier et le 30 mars 2018.
En revanche, il ressort de l'étude minutieuse de l'ensemble des documents, que le rapprochement entre la société Pharmacie des [Adresse 76] et la société Elsie s'est fait pendant le premier quadrimestre 2018, plus précisément au mois d'avril.
En effet, figure au dossier un document d'information pré-contractuelle (pièce 21 de l'intimée) daté du 2 avril 2018.
Sur ce document, il est indiqué dans l'article 2 que le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans, commençant à courir à compter de sa signature.
Or, la date de la signature est le 2 avril 2018.
Contrairement à ce qu'allègue la société Plein sud, il est donc acquis que les relations contractuelles ont commencé entre la Pharmacie des [Adresse 76] et Elsie groupe le 2 avril 2018.
Cet élément contractuel formel est corroboré par le constat d'huissier du 6 avril 2018, où sur le site internet d'Elsie figure bien la phamacie des [Adresse 76].
Le contrat de partenariat du 1er juin produit aux débats par l'intimée (pièce 5) est d'une part incomplet et ne contredit pas les termes du document d'information pré-contractuelle,
aux termes duquel le contrat conclu pour une période de 3 ans commence à courir à compter de la signature, ce d'autant qu'il serait incompréhensible qu'un document pré-contractuel sans engagement dure trois ans.
La cour considère donc qu'à compter du 2 avril, la société Pharmacie des [Adresse 76] avait des liens contractuels avec la société Elsie, ce qui est confirmé par le constat d'huissier du 2 avril précité.
Toutefois, il convient de relever que l'acte de cession a été fait le 13 février 2018 et qu'à compter de cette date, monsieur [N] n'était plus associé à Pharmabest.
Si la date d'opposabilité de la cession date du 30 mars 2018, il ressort des conclusions produites aux débats par l'appelante qu'elle avait eu connaissance de manière informelle de la cession dès le mois de février 2018.
Quoiqu'il en soit, à la date du 2 avril, monsieur [N] et la société Pharmacie des [Adresse 76] pouvait parfaitement conclure un contrat avec Elsie sans encourir le grief d'une violation de l'obligation de non-concurrence.
Sur l'interposition de monsieur [F] :
En l'espèce, la clause de non-concurrence prévue à l'article 6 du pacte des associés indique que chaque associé signataire s'interdit de conclure, directement ou indirectement par personne interposée notamment de son dirigeant et/ou de ses associés au capital d'une personne morale nouvelle ou existante.
Cela signifie que monsieur [N] ne pouvait pas du 1er janvier au 30 mars 2018, conclure un contrat avec Elsie groupe et la cour a considéré que cela n'était pas le cas.
Examinons maintenant le moyen de l'interposition de monsieur [F] de la société Pharmabest.
En l'espèce, monsieur [F] est associé à monsieur [N] dans la société pharmacie des [Adresse 76], mais il n'a aucun lien ni pacte d'associé avec Pharmabest.
Le fait pour monsieur [F] d'avoir écrit à l'Oréal le 29 avril 2019 se comprend puisqu'il dirige la Pharmacie des [Adresse 76] et membre à cette date du réseau Elsie.
La cour ne voit pas le lien entre courrier et la date de convocation du 26 avril 2018 de la société Plein sud.
Sur les remboursements des ristournes, la cour relève qu'il est fait état du premier quadrimestre 2018, aucun élément produit aux débats par l'appelante vient démontrer
qu'avant le 30 mars 2018, l'existence de ristournes était la contrepartie de l'adhésion au regard des courriers produits par l'Oréal et Nuxe.
Le courrier du 14 mai 2019 de l'Oréal énonçant une nécessité de restituer l'indû (pièce 22 de l'intimée).
Le constat d'huissier du 14 mai 2019 montre des mails échangés en mai 2019 entre Elsie et la Pharmacie des [Adresse 76], ce qui est normal puisque ladite pharmacie a intégré ce réseau.
Aucun courriel antérieur au 30 mars 2018 de la société Pharmacie des [Adresse 76] à Elsie n'est produit pour étayer d'une violation de l'obligation de non-concurrence.
L'on ne peut subodorer à partir d'éléments disparates et parcellaires que d'une part les relations contractuelles de la Pharmacie des [Adresse 76] avec Elsie ont commencé avant le 2 avril 2018, date du contrat produit et d'autre part qu'elles ont commencé à compter du 1er juin 2018 seulement.
Sur les liens entre la société Plein sud et la Pharmacie des [Adresse 76], ils sont de fait existants depuis de nombreuses années, puisque [Z] [N] est l'associé de la Pharmacie des [Adresse 76].
Sur la pièce 37 de l'appelant, sur l'assignation devant le tribunal de commerce de Marseille, elle n'apporte aucun élément nouveau puisque la cession des parts de Plein sud à [L] [F] n'a eu d'effet à l'égard des tiers que le 30 mars 2018, même si l'acte de cession a été signé le 13 février 2018.
Sur la pièce 75, il s'agit d'un courrier adressé centre de médiation de Paris et non pas de conclusions.
Sur le pouvoir donné à monsieur [F] [E] le 20 mars 2019 par madame [L] [F], pour représenter la société Plein sud aux opérations d'expertise et le pouvoir donné le 13 février 2020 pour la représenter à l'assemblée générale du 17 février 2020 (pièce 25 intimée et pièce 72 appelante).
Sur la pièce 93 de l'appelante, daté du 25 avril 2020, elle fait suite à la question posée par monsieur [F] lors de l'assemblée générale du 17 février 2020, pour laquelle il avait un pouvoir et où il est intervenu ès qualités.
Sur le courrier du 28 juin 2018 (pièce 76 de l'appelante), dans lequel monsieur [F] répond à un entretien sans doute informel avec le président de Pharmabest, même si la société Plein sud n'est pas citée, il est fait état de l'exclusion et du rachat des parts.
La société Plein sud ayant été exclue par délibération du 11mai 2018, il est probable que soit évoqué le rachat des parts de la société Plein sud sans certitude.
Toutefois, ce courriel n'apporte pas plus d'éléments que ceux dont la cour dispose déjà et qui nécessitent un examen du pacte des associés.
Ces éléments ne font pas de monsieur [F] un dirigeant de fait de la société Plein sud.
L'article 6 précité parle de conclusion d'un accord par l'associé, ce que n'est plus monsieur [N] à la date de l'exclusion puisque sa cession des parts de la société Plein sud à madame [F] est opposable aux tiers depuis le 30 mars 2018.
Cela voudrait dire que monsieur [N] ait conclu avant le 30 mars avec Elsie ou que madame [F] ait conclu après le 30 mars elle même ou par interposition d'un associé un accord avec Elsie.
Or, il est acquis que le seul accord avec Elsie a été fait par la Pharmacie des [Adresse 76] le 2 avril 2018, soit postérieurement au départ effectif de monsieur [N] de la société Plein sud.
Les interventions de monsieur [F] ne sauraient faire de lui de fait un associé de madame [F], ni ne constituerait une personne interposée.
Il n'y a donc pas de violation de la clause de non-concurrence par interposition de monsieur [F].
Sur le Groupement corse de pharmacie :
Il ressort de l'extrait kbis produit aux débats (pièce 34 de l'intimée) à la date du 14 mai 2019, que ce groupement créé en 2012 a cessé son activité le 31 décembre 2015.
Une attestation du cabinet d'expertise comptable de la société confirme que ladite société a cessé toute activité depuis le 31 décembre 2015.
Il n'y a donc pas eu de violation de la clause de non-concurrence.
Sur l'interposition de [L] [F] :
En l'espèce, il ressort de la pièce 100 produite aux débats que le 10 août 2019, [L] [F] est devenue associée de la pharmacie des alizés au visa des statuts du 1er janvier 2020.
Or, il ressort du constat d'huissier du 3 mai 2018 que la vitrine de la Pharmacie des alizées
comporte des affiches publicitaires Elsie santé, occupant toute la surface des 5 panneaux vitrés sur les 7 et des photos jointes au constat.
En l'espèce, cette association de [L] [F] avec la pharmacie Alizés, alors que cette dernière est dirigeante de Plein sud, constitue par interposition de personne une violation de la clause de non-concurrence.
En effet le libellé de la clause qui prévoit 'de participer directement ou indirectement par personne interposée, notamment de son dirigeant et/ou associés, au capital social d'une personne morale nouvelle ou existante (notamment société, groupement d'intérêt économique, association) qui exercerait à tout moment, des activités concurrentes de celles de Pharmabest, en France ou dans toute autre zone géographique où la société Pharmabest exerce à la date concernée, une activité commerciale quelconque ou de conclure directement ou indirectement par personne interposée, notamment de son dirigeant et/ou associés, toute convention, notamment de nature commerciale, avec toute personne morale nouvelle ou existante (notamment société, groupement d'intérêt économique, association) qui exercerait à tout moment, des activités concurrentes de celles de Pharmabest, correspond à la situation d'une associée d'une société qui a conclu un contrat avec Elsie santé au mépris de son obligation de non-concurrence en sa qualité de dirigeant de Plein sud.
Dès lors, la société Plein sud a bien violé son obligation de non-concurrence, mais postérieurement à son exclusion, par personne interposée à compter du 10 août 2019.
Sur la clause pénale :
En vertu de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, il convient d'analyser l'exclusion de Plein sud.
Il ressort de la pièce 6 de l'intimée, à savoir la convocation à une réunion des associés en vue de l'exclusion notamment de Plein sud, que les griefs à l'encontre de cette dernière sont : les agissements de [Z] [N] jusqu'au 28 mars 2018 et l'adhésion au groupement Elsie le 5 janvier 2018.
Le procès-verbal d'exclusion de Plein sud du 11 mai 2018 se fonde sur les griefs suivants : la société Pharmacie des [Adresse 76] est affiliée depuis le 5 janvier 2018 à Elsie Santé au vu du constat d'huissier du 6 avril 2018, corroboré par un listing Elsie du 12 février 2018, un courriel de l'Oréal du 12 février 2018 et un courriel de Colgate palmolive du 23 avril 2018.
Il est acquis que ce sont les agissements de monsieur [N] qui ont motivé l'exclusion de la société Plein sud, or comme il a été démontré supra par la cour, aucun acte de concurrence déloyale n'a été constaté par la cour ni du fait de monsieur [N], ni du fait de monsieur [E] [F].
Cette décision du 11 mai a donc été prise sur des éléments que la cour considère inexistants.
En revanche, la société Plein sud a bien commis une violation de la clause de non-concurrence de par l'interposition de madame [F], également associée du réseau Elsie à la date du 10 août 2019, soit postérieurement à l'exclusion de Plein sud.
En raison de l'existence de cette violation postérieure à l'exclusion, le paiement de la clause pénale sera examiné.
Il est acquis qu'au visa de l'article 1152 du code civil, devenu 1231-5 du code civil, il est acquis que la dispense spéciale d'une mise en demeure peut s'induire des termes de l'acte.
Tel est le cas en l'espèce, où l'absence de mise en demeure ressort de l'article 6 où il est fait état d'une somme forfaitaire, précisant que l'associé qui aura manqué à ses engagements sera tenu de cette clause pénale.
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut même d'office modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, la somme de 20 000 euros apparaît excessive, au regard du manquement de la société Plein sud commis postérieurement à son exclusion.
Il convient donc de ramener la clause pénale à la somme de 10 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de Pharmabest :
Comme il a été précisé supra, la violation de l'obligation de non-concurrence a été postérieure à l'exclusion de Plein sud.
La société Pharmabest n'a pas rapporté la démonstration de la transmission de documents confidentiels par madame [F], seule en cause dans la violation.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société Plein sud :
En vertu de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
Sur l'autorité de la chose jugée :
L'appelante sollicite l'irrecevabilité de la demande de paiement d'une somme de 88 319,40 euros de dommages et intérêts pour des manoeuvres dilatoires et 50 000 euros pour préjudice moral consécutif au non paiement de ses parts, en raison de la décision de la cour d'appel d'Aix en provence et de l'autorité de la chose jugée, la décision ayant indiqué que l'expert commettait une erreur en proposant aux parties plusieurs valorisations des actions Pharmabest, il y aurait donc identité de parties, d'objet et de cause du litige.
L'intimée conteste cette irrecevabilité au titre de la chose jugée, la procédure devant la cour d'appel ne visant que la condamnation de la société Pharmabest à communiquer à l'expert les pièces pour l'accomplissement de sa mission.
L'article 1355 du code civil indique que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de l'étude minutieuse de la décision du 24 août 2023 produite aux débats contradictoirement, que la décision querellée du 29 juin 2022 enjoignait à la demande notamment de la société Plein sud mais pas que, la communication d'un certain nombre de pièces et sollicitait une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Or, en l'espèce, les demandes reconventionnelles de la société Plein sud sont des demandes de dommages et intérêts pour tentative d'escroquerie au jugement et préjudice financier et moral en première instance et des dommages et intérêts au titre de manoeuvres dilatoires et préjudice moral en appel.
Il n'y a donc pas d'identité de la chose demandée et pas d'autorité de la chose jugée.
En conséquence, cette demande d'irrecevabilité sera rejetée.
Sur le lien suffisant :
L'article 70 du code de procédure civile précise que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En vertu de l'article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent en appel soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
En l'espèce, il a été précisé supra les demandes de dommages et intérêts faites par l'intimée en première instance.
Ces demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour des manoeuvres ne constituent pas des demandes nouvelles et ont un lien certain avec la procédure puisqu'il est reproché une violation de la clause de non-concurrence à la société Plein sud.
En conséquence, cette demande d'irrecevabilité sera rejetée.
Sur le bien fondé des demandes reconventionnelles :
En l'espèce, les demandes reconventionnelles de la société Plein sud qui a été exclue de Pharmabest sur le fondement de griefs que la cour a jugé inexistants le 11 mai 2018 a eu comme conséquence pour Plein sud d'être bloquée comme associée.
Toutefois, la violation ultérieure de la clause de non-concurrence réduit d'autant l'existence d'un préjudice et en conséquence, la société sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
La société Plein sud ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dilatoires chacun ayant exercé ses préogatives et ses actions en justice sans qu'il y ait un abus de droit.
En l'absence de manoeuvres dilatoires et infondées démontrées, la demande de paiement d'une somme de 88 319,40 euros au titre des frais induits par ces manoeuvres alléguées sera rejetée.
Sur la demande de 50 000 euros au titre du préjudice moral, il n'a pas été démontré par la demanderesse l'existence d'un préjudice.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
En conséquence, la décision du tribunal de commerce d'Ajaccio sera infirmée.
L'équité commande en cause que la société Plein sud soit condamnée à payer à Pharmabest la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision rendue par défaut
REJETTE la demande nullité du jugement du du tribunal de commerce d'Ajaccio du 13 décembre 2021de la société Pharmabest
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 13 décembre 2021
STATUANT A NOUVEAU
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par les sociétés Dboc holding, Financière gregoire, Financière prado mermoz, Holding pouzols, Arjul, Bm pharma, Amar mauriere zinsius, Holding le vieux pays Fernandes, Holding du trianon, Holding zemiro, Jpc, H pharma santé, Fernandes, Dc3, Polyfi, Gp4cbest, Holding hofmann, Holding belfonte.
CONDAMNE la société Plein sud à payer à la société Pharmabest une somme de 10 000 euros au titre de la clause pénale
DECLARE RECEVABLES les demandes reconventionnelles de la société Plein sud
DEBOUTE la société Plein sud de ses demandes reconventionnelles et de toutes ses demandes
CONDAMNE la société Plein sud à payer à la société Pharmabest la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code pénal en première instance et en appel
DEBOUTE la société Pharmabest de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société Plein sud aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Section 2
ARRET N°
du 29 MAI 2024
N° RG 22/00028 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CC23 VL-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/01688
S.A.S. PHARMABEST
S.A.S. DBOC HOLDING
S.A.S. FINANCIERE GREGOIRE
S.A.S. FINANCIERE PRADO MERMOZ
S.A.S. HOLDING POUZOLS
S.A.R.L. ARJUL
S.A.S. BM PHARMA
S.A.S. HOLDING AMAR MAURIERE ZINSIUS
S.A.S. HOLDING LE VIEUX PAYS
S.A.S. HOLDING DU TRIANON
S.A.S. PHARMINVEST
S.A.S. PARISBEST
S.A.S. HOLDING ZEMIRO
S.A.S. JPC
S.A.S. H PHARMA SANTE
S.A.S. FERNANDES
S.A.S. DC3
S.A.S. POLYFI
S.A.S. JULINVEST
S.A.R.L. LA RIVIERA
S.A.S. GP4CBEST
S.A.S. HOLDING LOUISE
S.A.R.L. HOLDING HOFMANN
Société SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE A ASSOCIE UNIQUE F INANCIERE PRADEN
S.A.S. L-JF-CF
S.A.S. FINANCIERE P4T
S.A.S. HELAUBEST
S.A.R.L. FINANCIERE ANGLO FRANCAISE 06
S.A.S. RAYNAL-ROB FINANCIERE
S.A.R.L. HOLDING BELFONTE
C/
S.A.S. PLEIN SUD
[A]
S.A.R.L. [Localité 75] PHARMACIE (SOCIETE RAYNAL-ROB FINANCIERE)
S.E.L.A.R.L. SOCIETE AMAR MAURIERE ZINSIUS
S.E.L.A.R.L. SAINT PATOU 'PHARMACIE [Adresse 72]
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LE CIGOGNE (JULINVEST)
S.A.S. LA GRANDE PHARMACIE BRUANT PAGET (SAS HOLDING LOUI SE)
S.E.L.A.S. LA PHARMACIE ROBERT (SOCIETE PARISBEST)
S.E.L.A.S. LA GRANDE PHARMACIE JEAN JAURES (SOCIETE LJFCL)
S.A.R.L. LA PHARMACIE BENAMRAN
S.N.C. LA PHARMACIE DU CYGNE (SOCIETE HELAUBEST)
S.E.L.A.S. LA PHARMACIE ANGLO FRANCAISE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-NEUF MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTES :
S.A.S. PHARMABEST
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 40]
[Localité 13]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. DBOC HOLDING
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 38]
[Localité 63]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. FINANCIERE GREGOIRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 45]
[Localité 15]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. FINANCIERE PRADO MERMOZ
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 62]
[Localité 13]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HOLDING POUZOLS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 51]
[Localité 14]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ARJUL
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 56]
[Localité 57]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BM PHARMA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HOLDING AMAR MAURIERE ZINSIUS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 41]
[Localité 64]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HOLDING LE VIEUX PAYS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 70]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HOLDING DU TRIANON
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 23]
[Localité 64]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PHARMINVEST
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 21]
[Localité 39]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et
par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PARISBEST
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 18]
[Localité 48]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et
par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HOLDING ZEMIRO
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 60]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. JPC
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 35]
[Localité 31]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et
par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. H PHARMA SANTE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 42]
[Localité 66]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. FERNANDES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 55]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et
par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. DC3
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 37]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. POLYFI
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 39]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. JULINVEST
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 30]
[Localité 50]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. LA RIVIERA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 58]
[Localité 46]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. GP4CBEST
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 52]
[Localité 70]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. HOLDING LOUISE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 27]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. HOLDING HOFMANN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE A ASSOCIE UNIQUE FINANCIERE PRADEN
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 20]
[Localité 33]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. L-JF-CF
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 19]
[Localité 67]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. FINANCIERE P4T
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 54]
[Localité 61]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. HELAUBEST
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 24]
[Localité 53]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. FINANCIERE ANGLO FRANCAISE 06
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 32]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. RAYNAL-ROB FINANCIERE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 29]
[Localité 34]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. HOLDING BELFONTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
C/o Ascot Domiciliation
[Adresse 36]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.S. PLEIN SUD
[Adresse 71]
[Localité 26]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Sandrine BOURDAROT-COUSY, avocat au barreau de MONTPELLIER
ASSIGNÉS EN INTERVENTION :
M. [V] [A]
[Adresse 44]
[Localité 46]
Défaillant
S.A.R.L. [Localité 75] PHARMACIE
(SOCIETE RAYNAL-ROB FINANCIERE)
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 34]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.R.L. SOCIETE AMAR MAURIERE ZINSIUS
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 43]
[Localité 65]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.R.L. SAINT PATOU 'PHARMACIE [Adresse 72]
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 72]
[Adresse 72]
[Localité 59]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LE CIGOGNE (JULINVEST)
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 49]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. LA GRANDE PHARMACIE BRUANT PAGET
(SAS HOLDING LOUI SE)
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 27]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.S. LA PHARMACIE ROBERT (SOCIETE PARISBEST) prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 47]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.S. LA GRANDE PHARMACIE JEAN JAURES
(SOCIETE LJFCL)
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 64]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. LA PHARMACIE BENAMRAN
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 73]
[Adresse 73]
[Localité 68]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.N.C. LA PHARMACIE DU CYGNE (SOCIETE HELAUBEST) prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 53]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.S. LA PHARMACIE ANGLO FRANCAISE
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 69]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport,
les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Ajaccio a débouté la société Pharmabest de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société Plein sud la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, en ce compris les frais de greffe de 675,85 euros.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 18 janvier 2022, les sociétés Pharmabest, Dboc holding, Financière Grégoire, financière Prado Mermoz, holding Pouzols, Arju, Bm pharma, les holdings, Amar mauriere zinsius, le vieux pays, du trianon, la société Pharminvest, la société Parisbest, la holding Zemiro, la société JPC, la société H pharma santé, la société Fernandes, la société Dc3, la société Polyfi, la société Julinvest,
la société la riviera, la société Gp4cbest, la holding Louise, la holding Hofman, la société financière praden, la société L-jf-cf, la société financière P4t, la société Helaubest, la société financière anglo française 06, la société Raynal-rob finance, la société holding Belfonte, ont interjeté appel tendant à l'infirmation et l'annulation limité et détaillé dans l'annexe en ce qu'il a refusé ou omis l'intervention volontaire des sociétés Julinvest, Riviera, Holding Louise, parisbest, L-jf-cf, Financière p4t, Helaubest, Financière anglo-française 06, Raynal-rob financière, Holding Amar mauriere Zinsius et Pharminvest et débouté la société Pharmabest de toutes ses demandes.
La société Plein sud a formé un appel incident provoqué par assignations des 22, 23, 24, 28 mars et 4 avril 2022.
Le 5 mai 2022, les deux procédures ont été jointes.
Par arrêt avant dire droit du 18 avril 2023, la cour a renvoyé l'affaire à la mise en état du 3 mai 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions des appelants, ces derniers sollicitent :
Annuler le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions en ce que les premiers juges ont rejeté les prétentions des demanderesses autres que la société Pharmabest, portant atteinte à leur droit d'accès au juge, par violation de la loi et manque de base légale ;
et en ce que les premiers juges ont débouté la société Pharmabest en toutes ses demandes en procédant par dénaturation des pièces qui leur étaient soumises. Faisant usage de son pouvoir d'évocation et jugeant à nouveau : En tout état de cause
Constatant l'échec de la médiation intervenue entre les parties,
Juger recevables les demanderesses en leurs prétentions respectives ;
Constatant que :
- La société Plein sud a bénéficié de sa qualité d'associée de Pharmabest tant que le paiement de ses actions n'est pas intervenu, et qu'elle a d'ailleurs été convoquée en cette qualité aux assemblées générales de Pharmabest.
- La clause de non concurrence du pacte d'associés s'applique tant que l'associé signataire conserve ses actions dans Pharmabest.
- Et qu'ainsi, la clause de non concurrence est applicable à la société Plein sud pour les faits dénoncés dans la présente procédure.
- Par aveu judiciaire ni divisible, ni rétractable, la société Plein sud a reconnu avoir confié à plusieurs reprises à Monsieur [E] [F], par mandat, le pouvoir de la représenter, notamment aux assemblées générales de Pharmabest qui eurent lieu après son
exclusion, mais avant le paiement de ses actions.
Juger que la société Plein sud a violé la clause de non concurrence du pacte d'associés, à raison :
- D'une part, de l'interposition de Monsieur [Z] [N] son dirigeant de droit, et de Monsieur [E] [F], son dirigeant de fait, à tout le moins, son représentant occasionnel tel que reconnu par Plein sud, tous deux cogérants de la société Pharmacie des [Adresse 76] laquelle a conclu dès le 5 janvier 2018 un accord avec la société concurrente Elsie groupe pour lui permettre de bénéficier des accords commerciaux que cette dernière négocie avec les laboratoires pharmaceutiques et de la marque Elsie santé. Et alors que la société Plein sud a continué, en connaissance de cause, à confier à Monsieur [E] [F] le soin de la représenter, par mandat express, notamment aux assemblées générales de Pharmabest, pour lesquelles les associés ont accès à des informations financières, comptables et commerciales confidentielles, qui se sont tenues postérieurement à son exclusion et avant le paiement de ses actions, donc durant la période d'application de la clause de non concurrence stipulée dans le pacte d'associés, et alors que Monsieur [E] [F] est le co-dirigeant de la société Pharmacie des [Adresse 76], société affiliée au réseau concurrent Elsie santé ; donc en totale violation de la clause de non-concurrence précitée qui prévoit expressément cette situation d'interposition de personne, sans la rattacher exclusivement à la personne du dirigeant par le vocable «notamment».
- D'autre part, de l'interposition de son dirigeant de droit, Monsieur [Z] [N] lequel a constitué un Gie à l'activité concurrente de Pharmabest.
- Enfin, de l'interposition de sa dirigeante actuelle de droit, Madame [L] [F], laquelle est par ailleurs salariée de la société Pharmacie des alizés, affiliée au réseau Elsie santé et associée de cette société.
Juger que la violation de la clause de non concurrence perdure à raison de l'interposition des personnes de : · Monsieur [E] [F] dirigeant de la société Pharmacie des [Adresse 76] qui exploite sous réseau Elsie santé et délégataire de la société Plein sud lors de chaque assemblée générale de Pharmabest ; · et de Madame [L] [F] dirigeant de la société Plein sud et salariée associée au sein de la société Pharmacie des alizés qui exploite sous réseau Elsie santé ; En conséquence :
Condamner la société Plein sud en application de la clause pénale stipulée sous l'article 6 du pacte d'associés au paiement de la somme de 20 000 euros, à chacune des demanderesses :
- La société Pharmabest,
- La société Financière prado mermoz, - La société Fernandes, - La société Polyfi, - La société Julinvest, - La société Riviera sarl, - La société Gp4cbest, - La société Holding louise, - La société Financière Praden, - La société Parisbest, - La société Holding hofmann, - La société L-jf-cf, - La société Financière P4t, - La société Helaubest, - La société Financiere Anglo-francaise 06, - La société Raynal-rob financière, - La société Holding belfonte, - La société Dboc holding, - La société Financière gregoire, - La société Holding pouzols, - La société Arjul, - La société Bm pharma, - La société Holding amar mauriere zinsius, - La société Holding le vieux pays, - La société Holding du trianon, - La
société Pharminvest, - La société Holding zemiro, - La société Jpc, - La société H pharma santé, - La société Dc3,
Condamner la société Plein sud à payer à la société Pharmabest la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à son image et à son réseau à raison de la violation de la clause de non-concurrence conventionnelle à laquelle elle était tenue.
A titre subsidiaire : infirmer le jugement déféré :
Pour le cas ou la cour n'annulerait pas la décision déférée, il conviendra d'infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 13 decembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Plein sud de ses autres demandes.
Faisant usage de son pouvoir d'évocation et jugeant à nouveau :
In limine litis, vu l'article 1355 du code civil, et vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 24 août 2023 :
Constater l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société Plein sud comme reposant sur des moyens rejetés par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en son arrêt précité du 24 août 2023, opposant notamment la société Plein sud à la société Pharmabest.
Juger recevables les demanderesses en leurs prétentions respectives.
Juger que la société Plein sud a bénéficié de la qualité d'associée de Pharmabest tant que la cession de ses actions n'est pas intervenue, et qu'elle est d'ailleurs convoquée en cette qualité aux assemblées générales de Pharmabest.
Juger que la clause de non concurrence du pacte d'associés s'applique tant que l'associé signataire conserve ses actions dans Pharmabest.
Juger dès lors que la clause de non concurrence est applicable à la société Plein sud pour les faits dénoncés dans la procédure.
Juger que la société Plein sud a violé la clause de non concurrence du pacte d'associés, à raison :
- D'une part, de l'interposition de Monsieur [Z] [N] son dirigeant de droit, et de Monsieur [E] [F], son dirigeant de fait, à tout le moins, son représentant occasionnel tel que reconnu par Plein sud, tous deux cogérants de la société Pharmacie des [Adresse 76] laquelle a conclu dès le 5 janvier 2018 un accord avec la société concurrente Elsie groupe pour lui permettre de bénéficier des accords commerciaux que cette dernière négocie avec les laboratoires pharmaceutiques et de la marque Elsie santé. Et alors que la société Plein sud a continué, en connaissance de cause, à confier à Monsieur [E] [F] le soin de la représenter, par mandat express, notamment aux assemblées générales de Pharmabest, pour lesquelles les associés ont accès à des informations financières, comptables et commerciales confidentielles, qui se sont tenues postérieurement à son exclusion et avant le paiement de ses actions, donc durant la période
d'application de la clause de non concurrence stipulée dans le pacte d'associés, et alors que Monsieur [E] [F] est le co-dirigeant de la société Pharmacie des [Adresse 76], société affiliée au réseau concurrent Elsie santé ; donc en totale violation de la clause de non-concurrence précitée qui prévoit expressément cette situation d'interposition de personne, sans la rattacher exclusivement à la personne du dirigeant par le vocable «notamment».
- D'autre part, de l'interposition de son dirigeant de droit, Monsieur [Z] [N] lequel a constitué un Gie à l'activité concurrente de Pharmabest.
- Enfin, de l'interposition de sa dirigeante actuelle de droit, Madame [L] [F], laquelle est par ailleurs salariée de la société Pharmacie des alizés, affiliée au réseau Elsie santé et associée de cette société.
Juger que la violation de la clause de non concurrence perdure à raison de l'interposition des personnes de : · Monsieur [E] [F] dirigeant de la société Pharmacie des [Adresse 76] qui exploite sous réseau Elsie santé et délégataire de la société Plein sud lors de chaque assemblée générale de Pharmabest ; · et de Madame [L] [F] dirigeant de la société Plein sud et salariée associée au sein de la société Pharmacie des alizés qui exploite sous réseau Elsie santé ; Condamner la société Plein sud en application de la clause pénale stipulée sous l'article 6 du pacte d'associés au paiement de la somme de 20 000 euros, a chacune des demanderesses :
- La société Pharmabest, - La société Financière prado mermoz, - La société Fernandes, - La société Polyfi, - La société Julinvest, - La société Riviera sarl, - La société Gp4cbest
- La société Holding louise, - La société Financière Praden, - La société Parisbest, - La société Holding hofmann, - La société L-jf-cf,- La société Financière P4t, - La société Helaubest, - La société Financière anglo-francaise 06, - La société Raynal-rob financière, - La société Holding belfonte, - La société Dboc holding, - La société Financiere gregoire, - La société Holding pouzols, - La société Arjul, - La société Bm pharma, - La société Holding amar mauriere zinsius, - La société Holding le vieux pays, - La société Holding du trianon, - La société Pharminvest, - La société Holding zemiro, - La société Jpc, - La société H pharma santé, - La société Dc3
Condamner la société Plein sud à payer à la société Pharmabest la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à son image et à son réseau à raison de la violation de la clause de non-concurrence conventionnelle à laquelle elle était tenue.
En toute hypothese, vu l'article 564 du code de procedure civile,
Déclarer irrecevable la société Plein sud en raison de l'absence de lien suffisant avec les demandes originaires, et la débouter en conséquence desdites demandes. Vu les adages fraus omnia corrumpit et nemo auditur propriam turpitudinen allegans ; Déclarer irrecevable la société Plein sud en ses prétentions tendant à voir écarter tous faits postérieurs à la mise en oeuvre de la procédure d'exclusion ainsi qu'en ses demandes de dommages et intérêts dès lors qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable la société Plein sud en ses prétentions tendant à voir réparer un prétendu préjudice lié à son exclusion, ses prétentions étant mal dirigées en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, la société Plein sud procédant par confusion entre la collectivité des associés et la société Pharmabest.
En toute hypothèse :
Débouter la société Plein sud en toutes ses prétentions.
En toute hypothèse :
Condamner la société Plein sud à payer à chacune des demanderesses la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées sur RPVA le 28 novembre 2023, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, l'intimée sollicite de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio en ce qu'il a :
Déclaré irrecevables toutes sociétés autre que la société Pharmabest
Débouté la société Pharmabest de ses demandes
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la société Plein sud,
Statuant à nouveau faire droit à la demande reconventionnelle de la société Plein sud ;
Condamner les sociétés Financière prado mermoz, Fernandes, Polyfi, Julinvest, Sarl riviera, Gp4cbest, Sas Holding louise, Financière Praden, société Parisbest, Holding hofmann, société Ljfcl, société Financière P4t, société Helaubest, société Financière anglo-francaise, société Raynal-rob financière, Holding belfonte, Dboc holding, Financière gregoire, Holding pouzols, Arjul, Bm pharma, Holding le vieux pays, Holding du trianon, Pharminvest, Holding zemiro, Jpc, H pharma santé, Dc3 à payer chacune à verser chacune la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts à la société Plein sud pour appel abusif.
Condamner les sociétés Pharmacie de la cigogne, Pharmacie stéphanoise, Grande pharmacie bruant paget, Pharmacie robert, Grande pharmacie jaures, Pharmacie benamran, Pharmacie du cygne, Pharmacie anglo-française, [Localité 75]-pharmacie, la selarl Amar mauriere zinsius, Saint-pastou pharmacie [Adresse 72] à verser chacune la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Plein sud pour procédure abusive tenant leur défaut de qualité à agir.
Condamner, pour les causes sus-énoncées, la société Pharmabest à payer, à la société Plein sud : la somme de 88 319,40 euros au titre de tous les frais induits par ses manoeuvres dilatoires et infondées, la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral lié à l'incapacité de pouvoir se développer tenant son statut d'associé de Pharmabest lié au non-paiement de ses parts.
Condamner les sociétés Financière prado mermoz, Fernandes, Polyfi, Pharmacie de la cigogne, Julinvest, Pharmacie stéphanoise, sarl Riviera, Gp4cbest, Grande pharmacie bruant paget, Sas Holding louise, Financière Praden, Pharmacie robert, société Parisbest, Holding hofmann, Grande pharmacie jaures, société Ljfcl, Pharmacie benamran, société Financière P4t, Pharmacie du cygne, société Helaubest, Pharmacie anglo-française, société Financière anglo-francaise, [Localité 75]-pharmacie, société Raynal-rob financière, Holding belfonte, Dboc holding, Financière gregoire, Holding pouzols, Arjul, Bm pharma, Amar mauriere zinsius, Holding le vieux pays, Holding du trianon, Saint-pastou pharmacie [Adresse 72], Pharminvest, Holding zemiro, JPC, H pharma santé, Dc3 à payer chacune, à la société Plein sud, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
[V] [A] n'a pas comparu, n'a pas été représenté et n'a pas conclu.
La clôture a été ordonnée le 11 janvier 2024.
SUR CE :
Sur la nullité du jugement :
Les appelantes expliquent que le jugement doit être annulé car il a porté atteinte à leurs droits d'accès au juge car le premier juge a rejeté leurs prétentions.
Or, au visa de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, aucune violation des droits des appelantes n'a été constatée et démontrée.
En l'espèce, l'appel remet les parties devant la cour pour qu'il soit statué sur l'ensemble des demandes.
En conséquence, la demande de nullité du jugement sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes des sociétés autres que Pharmabest :
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
En l'espèce, le premier juge a déclaré irrecevables toutes les sociétés autres que Pharmabest.
L'appelante indique que 11 sociétés qui ne faisaient pas partie du jugement de première instance ont formé appel de la décision, à savoir, Julinvest, Riviera, Holding louise, Parisbest, Ljfcl, Financière P4t, Financière anglo-francaise 06, Raynal-rob financière, Amar mauriere zinsius, Pharminvest, Holding, Helaubest, qu'elles doivent être déclarées recevables dans leur demande en appel au motif que la société Plein sud reconnaît par conclusions (pièce n° 27 des appelantes), que ces 11 sociétés ont régularisé l'instance.
Il ressort de l'étude du jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 13 décembre 2021, que les sociétés Julinvest, Riviera, la Holding louise, la société Paribest, la société Ljfcl, la société Financière P4t, la société Helaubest, la société Anglo française, la société Raynal-rob financière n'étaient pas parties à la procédure de première instance.
En effet, la lecture minutieuse du jugement montre que figurent au jugement de première instance, les sociétés Pharmabest, Financière prado mermoz, Fernandes, Polyfi, Gp4cbest, Financière Praden, Holding hofmann, Holding belfonte, Dboc holding, Financière gregoire, Holding pouzols, Arjul, Bm pharma, Amar mauriere zinsius, Holding le vieux pays, Holding du trianon, Holding zemiro, Jpc, H pharma santé et Dc3, la Pharmacie de la cigogne, la Pharmacie stéphanoise, la Grande pharmacie bruant paget, la Pharmacie
robert, la Grande pharmacie jaures, la Pharmacie benaram, la Pharmacie du cygne, la Pharmacie anglo-française, [Localité 75] pharmacie, la Saint pastou pharmacie [Adresse 72].
Sur l'acte d'appel, les sociétés suivantes ont interjeté appel les sociétés Pharmabest, Dboc holding, Financière gregoire, Financière prado mermoz, Holding pouzols, Arjul, Bm pharma, Amar mauriere zinsius, Holding le vieux pays Fernandes, Holding du trianon, Pharminvest, Paribest, Holding zemiro, Jpc, H pharma santé, Fernandes, Dc3, Polyfi, Julinvest, la Riviera, Gp4cbest, Holding louise, Holding hofmann, Financière Praden,
L-jf-cl, Financière P4t, Helaubest, Financière anglo-francaise 06, Raynal-rob financière, Holding belfonte.
Le moyen des appelantes consistant à dire que les conclusions récapitulatives visées où elles régularisent leur présence et l'instance ne résiste pas à l'analyse.
Seules les parties présentes en première instance peuvent former des demandes en appel.
En conséquence, les demandes formées par les sociétés Julinvest, Riviera, Parisbest, Holding louise, Ljfcl, P4t, Helaubest, Financiere anglo francaise, Raynal-rob financière, Paribest seront déclarées irrecevables.
La cour se trouve donc saisie valablement des demandes des sociétés suivantes : Pharmabest, Dboc holding, Financière gregoire, Financière prado mermoz, Holding pouzols, Arjul, Bm pharma, Amar mauriere zinsius, Holding le vieux pays Fernandes, Holding du trianon, Holding zemiro, Jpc, H pharma santé, Fernandes, Dc3, Polyfi, Gp4cbest, Holding hofmann, Holding belfonte.
Sur la médiation :
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance s'impose au juge.
En vertu de l'article 11 du pacte d'associé, signé par la société Plein sud, représentée par monsieur [N] [Z] (pièce 2 des appelantes), que les différends qui viendraient à naître seront soumis à la médiation conformément au règlement de médiation du centre de médiation et d'arbitrage de Paris auquels les signataires déclarent adhérer.
La société Plein sud excipe de l'irrecevabilité des demandes des sociétés autres que Pharmabest en vertu de l'article 11 du pacte des associés et de l'obligation de médiation.
En réponse, les autres sociétés indiquent qu'elles ont toutes saisi le centre de médiation et d'arbitrage de Paris (cmap).
Elles ajoutent que seule l'absence de mise en oeuvre de la clause de médiation est
sanctionnée.
Il ressort des pièces produites aux débats (pièce 11 des appelantes) que le 29 juin 2018, le conseil de Pharmabest et des 29 autres sociétés, à savoir les sociétés Dboc holding, Financière gregoire, Financière prado mermoz, Holding pouzols, Arjul, Bm pharma, Amar mauriere zinsius, Holding le vieux pays, Holding du trianon, Holding zemiro, Jpc, H pharma santé, Fernandes, Dc3, Polyfi, Holding hofmann, Financière Praden, Holding belfonte, Gp4cbest, la pharmacie de la cigone, la Pharmacie robert, la pharmacie stéphanoise, la Grande pharmacie bruant paget, la Grande pharmacie Jaurès, la Pharmacie Benmran, la Pharmacie du cygne, la Pharmacie anglo-française, [Localité 75] pharmacie, Saint-Pastou pharmacie [Adresse 72], ont saisi d'une demande de médiation le centre de médiation et d'arbitrage de Paris.
Il s'agissait donc bien d'une requête concernant, outre Pharmabest, 29 autres entités, dont 7 seulement étaient des associés du pacte d'associé au moment où la société Plein sud le signe, 12 rejoindront ledit pacte ultérieurement, les dix autres étant des pharmacies.
Au visa de l'article 11 du pacte d'associés précité, les 10 pharmacies n'étaient pas habilitées à conclure une médiation, puisque seules les sociétés et non les pharmacies étaient membres du pacte.
Le 4 juillet 2018, le centre de médiation a accusé réception de la requête au nom et pour le compte des clientes, les différentes pharmacies Pharmabest (pièce 23 des appelantes).
Le 4 juillet 2018, le centre de médiation écrit à monsieur [N] pour l'informer de la requête en médiation de Pharmabest (pièce 14 de l'intimée).
Le 14 mars 2019, dans un courrier adressé au président de Pharmabest, le centre de médiation l'informait de l'échec de la médiation et réévaluait la facture et sollicitait un solde après paiement des parties.
Il ressort de l'étude minutieuse des pièces produites aux débats que si la requête aux fins de saisine du centre de médiation du conseil de Pharmabest concernait Pharmabest et les autres sociétés, à savoir les sociétés Dboc holding, Financière gregoire, Financière prado mermoz, Holding pouzols, Arjul, Bm pharma, Amar mauriere zinsius, Holding le vieux pays, Holding du trianon, Holding zemiro, Jpc, H pharma santé, Fernandes, Dc3, Polyfi, Holding hofmann, Financière Praden, Holding belfonte, Gp4cbest, la pharmacie de la cigone, la Pharmacie robert, la pharmacie stéphanoise, la Grande pharmacie bruant paget, la grande pharmacie Jaurès, la pharmacie Benmran, la Pharmacie du cygne, la pharmacie anglo-française, [Localité 75] pharmacie, Saint-Pastou pharmacie [Adresse 72], le déroulement de la mesure de médiation n'a à l'évidence concerné que Pharmabest, puisqu'elle a été seule destinataire des courriers et de la facture pour paiement.
Ces éléments ressortent de la pièce 14 de l'intimé, où seule Pharmabest apparaît dans le processus du début de médiation, mais également de la pièce 12 des appelantes qui n'est adressée qu'au président de Pharmabest.
De plus, la pièce 12 précitée, précise les modalités de paiement du reliquat, il est demandé à Pharmabest exclusivement de payer la moitié de la somme restant due, soit 2 040 euros, alors que les autres 2 040 euros ont été réglés à parts égales par Vandermersch holding, Plein sud et Teroma au vu de la pièce 15 de l'intimée, soit 680 euros pour chacune des trois parties, soit 2 040 euros au total.
Il est acquis qu'en matière de médiation, chaque partie à la médiation doit y participer personnellement, la société Pharmabest n'a pas reçu mandat de participer seule à la médiation et de payer seule.
En effet, le principe de la médiation est le partage des frais, généralement à parts égales.
Or, il n'est pas contesté au regard des pièces précitées que le centre ait divisé en quatre les frais de médiation.
Il n'est pas produit aux débats par Pharmabest la preuve du paiement d'une quote part des autres sociétés.
Il est manifeste que si les 29 autres sociétés que Pharmabest avaient réellement été parties à la médiation, elles auraient toutes dû s'acquitter d'un montant et en justifier ce qu'elles n'ont pas fait alors que ce point a été soulevé dans les écritures de l'intimée avant la clôture.
Par ailleurs, la somme due par les trois autres parties à la médiation aurait été moins importante si les 29 autres sociétés avaient participé à la médiation ou davantage, s'il avait fallu plus de 29 heures de travail compte tenu du nombre de médiés.
En conséquence, il sera constaté l'irrecevabilité des demandes formées par les sociétés autres que Pharmabest pour non respect de la clause de médiation.
Le présent litige est donc entre la société Pharmabest et la société Plein sud exclusivement.
Sur la clause de non-concurrence :
En vertu de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l'article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
La société Pharmabest explique qu'elle met à disposition de ses adhérents un code lui permettant d'accéder via internet à un ensemble de données hautement confidentielles portant sur le contenu et la portée des accords commerciaux négociés, les opérations promotionnelles durant l'année ; son objet est la fourniture de prestations de services destinés aux officines de pharmacie dans le domaine de la gestion des achats, le marketing et la communication, le développement commercial, la gestion administrative et des ressources humaines, l'informatique, l'article 1 du pacte contenant un engagement de non-concurrence.
Elle ajoute que le pharmacien ne peut se retrancher derrière sa personne morale pour l'exploitation de sa pharmacie, les deux étant liés.
Elle précise que dans le cadre d'un réseau de pharmaciens, certaines pharmacies participent à la vie du groupement de façon active et c'est pour cela que les contrats d'adhésion sont intuitu personae, elle en déduit que la clause de non-concurrence vise la personne morale et la personne physique et la personne interposée.
Elle vise ainsi monsieur [F], dirigeant de la société Pharmacie des [Adresse 76] affiliée au réseau Elsie santé dont il est membre de la commission d'achat.
Sur la violation de la clause de non-concurrence, elle indique que la société Plein sud ne comprend pas qu'elle vise l'interposition de personne et donc monsieur [F] qui a représenté régulièrement Plein sud.
Elle constate que de début janvier 2018, jusqu'à ce que monsieur [N] cède ses parts de Plein sud le 13février 2018, il était en même temps dirigeant de la société Pharmacie des [Adresse 76], qui venait de rejoindre Elsie santé, ce qui caractérise une violation de la clause de non-concurrence.
Pour la période postérieure à la cession, la clause de non concurrence a été violée lorsque Plein sud s'est fait représenter par monsieur [F].
Elle ajoute que la société Plein sud restait tenue de la clause de non-concurrence malgré son éviction, tant que ses actions n'étaient pas payées.
Elle indique que la clause de non concurrence peut viser tout représentant permanent ou occasionnel de la personne morale au moment de la violation de la clause de non-concurrence.
Elle ajoute que la société Plein sud a délibérement confié à monsieur [F], personne qu'elle savait liée directement à la concurrence à travers son rôle de dirigeant de la Pharmacie des [Adresse 76] affiliée au réseau Elsie santé, le soin de la représenter en violation de la clause de non-concurrence.
Elle précise que jusqu'au 14 septembre 2023, date de l'exécution du rapport d'expertise, la société Plein sud était tenue par la clause de non-concurrence.
Elle ajoute que peu importe que la clause de non-concurrence ait conduit à des agissements parasitaires et anticoncurrentiels dans la mesure où le simple fait que le représentant de la société Plein sud soit le dirigeant d'une pharmacie affiliée à un réseau concurrent suffit à caractériser la violation et déclencher la clause pénale.
Elle indique qu'il y a également une interposition au profit du Gie corse de pharmacie, monsieur [N] ayant participé dès le 31 mars 2012 à la création d'une structure intitulée Groupement corse de phamacie, concurrente de Pharmabest, c'est également une violation de la clause de non-concurrence.
La société Pharmabest ajoute que la clause pénale d'un montant de 20 000 euros, qui est une somme établie forfaitairement ne saurait être manifestement excessive, elle demande donc le paiement de cette somme.
En réponse, la société Plein sud expose qu'avant le 12 février 2018, [Z] [N], [M] [F], [L] [F] et [L] [X] [H] étaient associés et qu'après le 12 février, seule [L] [F] était associée.
S'agissant de la pharmacie des 4 chemins, les associés sont [Z] [N], [M] et [E] [F] et [L] [X] [H].
Elle indique que [L] [F] n'a jamais été associée à la société pharmacie des 4 chemins, que cette dernière n'est pas associée, pas plus qu'elle n'est une filiale de Plein sud, que monsieur [F] n'est pas et n'a jamais été associé de la société Plein sud.
Se référant à l'analyse de [T] [P], elle indique que lorsqu'une pharmacie est exploitée sous forme de société, elle est titulaire de ses propres droits, distincts de ses associés et que si le contrat d'adhésion au réseau Elsie santé est signé au nom de la société qui exploite la pharmacie, il y a une personne morale qui fait écran et la clause de non-concurrence n'a pas vocation à s'appliquer.
Elle ajoute que c'est le cas en l'espèce pour la Pharmacie des 4 chemins.
Elle indique que la société Plein sud n'a jamais conclu avec le réseau Elsie groupe, pas plus que ses associés, la société Pharmacie des 4 chemins ou monsieur [F] n'ont aucun lien avec Plein sud.
Elle en déduit qu'elle n'a commis aucune violation de la clause de non-concurrence.
Elle ajoute que la société Pharmacie des 4 chemins a pris des dispositions préventives en dénonçant son engagement par courrier du 4 janvier 2017.
Elle ajoute que le pacte d'associé parle de conclusion d'une convention et que Pharmabest ne justifie pas que la société Pharmacie des [Adresse 76] ait conclu une quelconque convention avant le 12 février 2018 avec Elsie France, le contrat conclu date du 1er juin 2018.
Elle précise qu'à compter du 12 février, il n'y a plus de lien entre Plein sud et Pharmacie des 4 chemins et au moment de l'exclusion de Plein sud, aucun acte de violation de la clause de non-concurrence ne pouvait être imputée à Plein sud ;
Sur l'intervention de monsieur [F] [E], la société Plein sud indique qu'elle a donné une délégation de pouvoir à ce dernier pour une assemblée générale et qu'il n'a jamais eu de mandat général pour représenter la société.
Elle ajoute que monsieur [F] n'était pas dirigeant de fait de Plein sud et qu'il n'y a pas eu d'interposition.
Elle indique que le constat du 6 avril 2018 est hors débat puisque depuis le 12 février 2018, la Pharmacie des 4 chemins pouvait conclure avec Elsie.
Sur le fait que la violation de la clause de non-concurrence perdure, elle rappelle que depuis février 2018, il n'y a plus de lien entre Plein sud et la société Pharmacie des 4 chemins.
Sur le fait que monsieur [N] était le contrôleur de gestion du Groupement corse de pharmacie, ce grief n'a pas été mentionné dans la convocation de l'exclusion, à laquelle est tenue Pharmabest.
Elle ajoute que le Groupement corse de pharmacies a cessé toute activité le 31 décembre 2015, comme l'atteste la Direction générale des finances publiques et l'expert comptable.
Sur la violation de la clause par monsieur [N], ès qualités d'associé de la Pharmacie des [Adresse 76] :
La cour relève qu'aux termes de l'article 6, intitulé non-concurrence du pacte d'associé liant les parties, il est indiqué que :
chacun des associés signataire, à compter de ce jour et aussi longtemps qu'il ou elle détiendra des actions de Pharmabest s'interdit :
- de participer directement ou indirectement par personne interposée, notamment de son
dirigeant et/ou associés, au capital social d'une personne morale nouvelle ou existante (notamment société, groupement d'intérêt économique, association) qui exercerait à tout moment, des activités concurrentes de celles de Pharmabest, en France ou dans toute autre zone géographique où la société Pharmabest exerce à la date concernée, une activité commerciale quelconque ;
- de conclure directement ou indirectement par personne interposée, notamment de son dirigeant et/ou associés, toute convention, notamment de nature commerciale, avec toute personne morale nouvelle ou existante (notamment société, groupement d'intérêt économique, association) qui exercerait à tout moment, des activités concurrentes de celles de Pharmabest, en France ou dans toute autre zone géographique où la société Pharmabest exerce à la date concernée, une activité commerciale quelconque ;
Il convient en l'espèce d'établir la chronologie des faits :
Il n'est pas contesté que la société Plein sud a fait partie des fondateurs de la société Pharmabest.
Le représentant légal de la société Plein sud a été jusqu'au 13 février 2018, [Z] [N], il était également le dirigeant de la société Pharmacie des [Adresse 76].
La société Pharmacie des [Adresse 76] a résilié son contrat d'adhésion à effet le 31 décembre 2017 avec la société Pharmabest.
Le 13 février 2018, monsieur [N] a cédé ses parts de la société Plein sud à [L] [F].
A compter de cette date, monsieur [N] n'avait donc plus de liens de droit ou de fait avec la société Pharmabest.
Sur la période du 1er janvier au 12 février 2018,
La société Pharmabest indique que la Pharmacie des [Adresse 76] avait déjà rejoint Elsie santé.
Il ressort des pièces produites aux débats que la pièce 5 de Pharmabest évoque un courrier de l'Oréal où la date d'entrée de la Pharmacie des [Adresse 76] est le 5 janvier 2018.
Ce courrier est contredit par la pièce 22 de l'intimée qui parle d'erreur du groupement Elsie, la Pharmacie des [Adresse 76] n'ayant intégré que le 1er juin 2018.
Sur la pièce 7 de l'appelante, concernant Nuxe, qui a noté une entrée au 5 janvier, un autre
courrier de Nuxe (pièce 23 de l'intimée) parle d'une entrée au 1er juin 2018.
La société Pharmabest verse également la pièce 50 du laboratoire Gaba, il s'agit d'un courrier concernant les adhérents à Elsie du 1er mars 2017 au 28 février 2018.
Sur le tableau détaillé des RD/RFA pour l'année 2017, apparaît la pharmacie les [Adresse 76] pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018.
Sur les courriers de madame [G] (pièce 52 de l'appelante), elle indique qu'elle rencontre un problème avec [Localité 74] qui ne joue pas le jeu, ce courriel est du 11 avril 2018.
En effet, cet accord dont parle mesdames [S] et [G] se rattache au premier quadrimestre.
La notion de quadrimestre correspond à une période qui va de janvier à avril, donc qui couvre la période à laquelle pouvait conclure la Pharmacie des [Adresse 76] avec Elsie santé.
La cour considère que les courriels de l'Oréal et Nuxe contredits par les pièces de l'intimée, ne rapportent pas la preuve que la société Pharmacie des [Adresse 76] ait contracté avec le réseau Elsie entre le 1er janvier et le 30 mars 2018.
En revanche, il ressort de l'étude minutieuse de l'ensemble des documents, que le rapprochement entre la société Pharmacie des [Adresse 76] et la société Elsie s'est fait pendant le premier quadrimestre 2018, plus précisément au mois d'avril.
En effet, figure au dossier un document d'information pré-contractuelle (pièce 21 de l'intimée) daté du 2 avril 2018.
Sur ce document, il est indiqué dans l'article 2 que le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans, commençant à courir à compter de sa signature.
Or, la date de la signature est le 2 avril 2018.
Contrairement à ce qu'allègue la société Plein sud, il est donc acquis que les relations contractuelles ont commencé entre la Pharmacie des [Adresse 76] et Elsie groupe le 2 avril 2018.
Cet élément contractuel formel est corroboré par le constat d'huissier du 6 avril 2018, où sur le site internet d'Elsie figure bien la phamacie des [Adresse 76].
Le contrat de partenariat du 1er juin produit aux débats par l'intimée (pièce 5) est d'une part incomplet et ne contredit pas les termes du document d'information pré-contractuelle,
aux termes duquel le contrat conclu pour une période de 3 ans commence à courir à compter de la signature, ce d'autant qu'il serait incompréhensible qu'un document pré-contractuel sans engagement dure trois ans.
La cour considère donc qu'à compter du 2 avril, la société Pharmacie des [Adresse 76] avait des liens contractuels avec la société Elsie, ce qui est confirmé par le constat d'huissier du 2 avril précité.
Toutefois, il convient de relever que l'acte de cession a été fait le 13 février 2018 et qu'à compter de cette date, monsieur [N] n'était plus associé à Pharmabest.
Si la date d'opposabilité de la cession date du 30 mars 2018, il ressort des conclusions produites aux débats par l'appelante qu'elle avait eu connaissance de manière informelle de la cession dès le mois de février 2018.
Quoiqu'il en soit, à la date du 2 avril, monsieur [N] et la société Pharmacie des [Adresse 76] pouvait parfaitement conclure un contrat avec Elsie sans encourir le grief d'une violation de l'obligation de non-concurrence.
Sur l'interposition de monsieur [F] :
En l'espèce, la clause de non-concurrence prévue à l'article 6 du pacte des associés indique que chaque associé signataire s'interdit de conclure, directement ou indirectement par personne interposée notamment de son dirigeant et/ou de ses associés au capital d'une personne morale nouvelle ou existante.
Cela signifie que monsieur [N] ne pouvait pas du 1er janvier au 30 mars 2018, conclure un contrat avec Elsie groupe et la cour a considéré que cela n'était pas le cas.
Examinons maintenant le moyen de l'interposition de monsieur [F] de la société Pharmabest.
En l'espèce, monsieur [F] est associé à monsieur [N] dans la société pharmacie des [Adresse 76], mais il n'a aucun lien ni pacte d'associé avec Pharmabest.
Le fait pour monsieur [F] d'avoir écrit à l'Oréal le 29 avril 2019 se comprend puisqu'il dirige la Pharmacie des [Adresse 76] et membre à cette date du réseau Elsie.
La cour ne voit pas le lien entre courrier et la date de convocation du 26 avril 2018 de la société Plein sud.
Sur les remboursements des ristournes, la cour relève qu'il est fait état du premier quadrimestre 2018, aucun élément produit aux débats par l'appelante vient démontrer
qu'avant le 30 mars 2018, l'existence de ristournes était la contrepartie de l'adhésion au regard des courriers produits par l'Oréal et Nuxe.
Le courrier du 14 mai 2019 de l'Oréal énonçant une nécessité de restituer l'indû (pièce 22 de l'intimée).
Le constat d'huissier du 14 mai 2019 montre des mails échangés en mai 2019 entre Elsie et la Pharmacie des [Adresse 76], ce qui est normal puisque ladite pharmacie a intégré ce réseau.
Aucun courriel antérieur au 30 mars 2018 de la société Pharmacie des [Adresse 76] à Elsie n'est produit pour étayer d'une violation de l'obligation de non-concurrence.
L'on ne peut subodorer à partir d'éléments disparates et parcellaires que d'une part les relations contractuelles de la Pharmacie des [Adresse 76] avec Elsie ont commencé avant le 2 avril 2018, date du contrat produit et d'autre part qu'elles ont commencé à compter du 1er juin 2018 seulement.
Sur les liens entre la société Plein sud et la Pharmacie des [Adresse 76], ils sont de fait existants depuis de nombreuses années, puisque [Z] [N] est l'associé de la Pharmacie des [Adresse 76].
Sur la pièce 37 de l'appelant, sur l'assignation devant le tribunal de commerce de Marseille, elle n'apporte aucun élément nouveau puisque la cession des parts de Plein sud à [L] [F] n'a eu d'effet à l'égard des tiers que le 30 mars 2018, même si l'acte de cession a été signé le 13 février 2018.
Sur la pièce 75, il s'agit d'un courrier adressé centre de médiation de Paris et non pas de conclusions.
Sur le pouvoir donné à monsieur [F] [E] le 20 mars 2019 par madame [L] [F], pour représenter la société Plein sud aux opérations d'expertise et le pouvoir donné le 13 février 2020 pour la représenter à l'assemblée générale du 17 février 2020 (pièce 25 intimée et pièce 72 appelante).
Sur la pièce 93 de l'appelante, daté du 25 avril 2020, elle fait suite à la question posée par monsieur [F] lors de l'assemblée générale du 17 février 2020, pour laquelle il avait un pouvoir et où il est intervenu ès qualités.
Sur le courrier du 28 juin 2018 (pièce 76 de l'appelante), dans lequel monsieur [F] répond à un entretien sans doute informel avec le président de Pharmabest, même si la société Plein sud n'est pas citée, il est fait état de l'exclusion et du rachat des parts.
La société Plein sud ayant été exclue par délibération du 11mai 2018, il est probable que soit évoqué le rachat des parts de la société Plein sud sans certitude.
Toutefois, ce courriel n'apporte pas plus d'éléments que ceux dont la cour dispose déjà et qui nécessitent un examen du pacte des associés.
Ces éléments ne font pas de monsieur [F] un dirigeant de fait de la société Plein sud.
L'article 6 précité parle de conclusion d'un accord par l'associé, ce que n'est plus monsieur [N] à la date de l'exclusion puisque sa cession des parts de la société Plein sud à madame [F] est opposable aux tiers depuis le 30 mars 2018.
Cela voudrait dire que monsieur [N] ait conclu avant le 30 mars avec Elsie ou que madame [F] ait conclu après le 30 mars elle même ou par interposition d'un associé un accord avec Elsie.
Or, il est acquis que le seul accord avec Elsie a été fait par la Pharmacie des [Adresse 76] le 2 avril 2018, soit postérieurement au départ effectif de monsieur [N] de la société Plein sud.
Les interventions de monsieur [F] ne sauraient faire de lui de fait un associé de madame [F], ni ne constituerait une personne interposée.
Il n'y a donc pas de violation de la clause de non-concurrence par interposition de monsieur [F].
Sur le Groupement corse de pharmacie :
Il ressort de l'extrait kbis produit aux débats (pièce 34 de l'intimée) à la date du 14 mai 2019, que ce groupement créé en 2012 a cessé son activité le 31 décembre 2015.
Une attestation du cabinet d'expertise comptable de la société confirme que ladite société a cessé toute activité depuis le 31 décembre 2015.
Il n'y a donc pas eu de violation de la clause de non-concurrence.
Sur l'interposition de [L] [F] :
En l'espèce, il ressort de la pièce 100 produite aux débats que le 10 août 2019, [L] [F] est devenue associée de la pharmacie des alizés au visa des statuts du 1er janvier 2020.
Or, il ressort du constat d'huissier du 3 mai 2018 que la vitrine de la Pharmacie des alizées
comporte des affiches publicitaires Elsie santé, occupant toute la surface des 5 panneaux vitrés sur les 7 et des photos jointes au constat.
En l'espèce, cette association de [L] [F] avec la pharmacie Alizés, alors que cette dernière est dirigeante de Plein sud, constitue par interposition de personne une violation de la clause de non-concurrence.
En effet le libellé de la clause qui prévoit 'de participer directement ou indirectement par personne interposée, notamment de son dirigeant et/ou associés, au capital social d'une personne morale nouvelle ou existante (notamment société, groupement d'intérêt économique, association) qui exercerait à tout moment, des activités concurrentes de celles de Pharmabest, en France ou dans toute autre zone géographique où la société Pharmabest exerce à la date concernée, une activité commerciale quelconque ou de conclure directement ou indirectement par personne interposée, notamment de son dirigeant et/ou associés, toute convention, notamment de nature commerciale, avec toute personne morale nouvelle ou existante (notamment société, groupement d'intérêt économique, association) qui exercerait à tout moment, des activités concurrentes de celles de Pharmabest, correspond à la situation d'une associée d'une société qui a conclu un contrat avec Elsie santé au mépris de son obligation de non-concurrence en sa qualité de dirigeant de Plein sud.
Dès lors, la société Plein sud a bien violé son obligation de non-concurrence, mais postérieurement à son exclusion, par personne interposée à compter du 10 août 2019.
Sur la clause pénale :
En vertu de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, il convient d'analyser l'exclusion de Plein sud.
Il ressort de la pièce 6 de l'intimée, à savoir la convocation à une réunion des associés en vue de l'exclusion notamment de Plein sud, que les griefs à l'encontre de cette dernière sont : les agissements de [Z] [N] jusqu'au 28 mars 2018 et l'adhésion au groupement Elsie le 5 janvier 2018.
Le procès-verbal d'exclusion de Plein sud du 11 mai 2018 se fonde sur les griefs suivants : la société Pharmacie des [Adresse 76] est affiliée depuis le 5 janvier 2018 à Elsie Santé au vu du constat d'huissier du 6 avril 2018, corroboré par un listing Elsie du 12 février 2018, un courriel de l'Oréal du 12 février 2018 et un courriel de Colgate palmolive du 23 avril 2018.
Il est acquis que ce sont les agissements de monsieur [N] qui ont motivé l'exclusion de la société Plein sud, or comme il a été démontré supra par la cour, aucun acte de concurrence déloyale n'a été constaté par la cour ni du fait de monsieur [N], ni du fait de monsieur [E] [F].
Cette décision du 11 mai a donc été prise sur des éléments que la cour considère inexistants.
En revanche, la société Plein sud a bien commis une violation de la clause de non-concurrence de par l'interposition de madame [F], également associée du réseau Elsie à la date du 10 août 2019, soit postérieurement à l'exclusion de Plein sud.
En raison de l'existence de cette violation postérieure à l'exclusion, le paiement de la clause pénale sera examiné.
Il est acquis qu'au visa de l'article 1152 du code civil, devenu 1231-5 du code civil, il est acquis que la dispense spéciale d'une mise en demeure peut s'induire des termes de l'acte.
Tel est le cas en l'espèce, où l'absence de mise en demeure ressort de l'article 6 où il est fait état d'une somme forfaitaire, précisant que l'associé qui aura manqué à ses engagements sera tenu de cette clause pénale.
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut même d'office modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, la somme de 20 000 euros apparaît excessive, au regard du manquement de la société Plein sud commis postérieurement à son exclusion.
Il convient donc de ramener la clause pénale à la somme de 10 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de Pharmabest :
Comme il a été précisé supra, la violation de l'obligation de non-concurrence a été postérieure à l'exclusion de Plein sud.
La société Pharmabest n'a pas rapporté la démonstration de la transmission de documents confidentiels par madame [F], seule en cause dans la violation.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société Plein sud :
En vertu de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
Sur l'autorité de la chose jugée :
L'appelante sollicite l'irrecevabilité de la demande de paiement d'une somme de 88 319,40 euros de dommages et intérêts pour des manoeuvres dilatoires et 50 000 euros pour préjudice moral consécutif au non paiement de ses parts, en raison de la décision de la cour d'appel d'Aix en provence et de l'autorité de la chose jugée, la décision ayant indiqué que l'expert commettait une erreur en proposant aux parties plusieurs valorisations des actions Pharmabest, il y aurait donc identité de parties, d'objet et de cause du litige.
L'intimée conteste cette irrecevabilité au titre de la chose jugée, la procédure devant la cour d'appel ne visant que la condamnation de la société Pharmabest à communiquer à l'expert les pièces pour l'accomplissement de sa mission.
L'article 1355 du code civil indique que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de l'étude minutieuse de la décision du 24 août 2023 produite aux débats contradictoirement, que la décision querellée du 29 juin 2022 enjoignait à la demande notamment de la société Plein sud mais pas que, la communication d'un certain nombre de pièces et sollicitait une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Or, en l'espèce, les demandes reconventionnelles de la société Plein sud sont des demandes de dommages et intérêts pour tentative d'escroquerie au jugement et préjudice financier et moral en première instance et des dommages et intérêts au titre de manoeuvres dilatoires et préjudice moral en appel.
Il n'y a donc pas d'identité de la chose demandée et pas d'autorité de la chose jugée.
En conséquence, cette demande d'irrecevabilité sera rejetée.
Sur le lien suffisant :
L'article 70 du code de procédure civile précise que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En vertu de l'article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent en appel soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
En l'espèce, il a été précisé supra les demandes de dommages et intérêts faites par l'intimée en première instance.
Ces demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour des manoeuvres ne constituent pas des demandes nouvelles et ont un lien certain avec la procédure puisqu'il est reproché une violation de la clause de non-concurrence à la société Plein sud.
En conséquence, cette demande d'irrecevabilité sera rejetée.
Sur le bien fondé des demandes reconventionnelles :
En l'espèce, les demandes reconventionnelles de la société Plein sud qui a été exclue de Pharmabest sur le fondement de griefs que la cour a jugé inexistants le 11 mai 2018 a eu comme conséquence pour Plein sud d'être bloquée comme associée.
Toutefois, la violation ultérieure de la clause de non-concurrence réduit d'autant l'existence d'un préjudice et en conséquence, la société sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
La société Plein sud ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dilatoires chacun ayant exercé ses préogatives et ses actions en justice sans qu'il y ait un abus de droit.
En l'absence de manoeuvres dilatoires et infondées démontrées, la demande de paiement d'une somme de 88 319,40 euros au titre des frais induits par ces manoeuvres alléguées sera rejetée.
Sur la demande de 50 000 euros au titre du préjudice moral, il n'a pas été démontré par la demanderesse l'existence d'un préjudice.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
En conséquence, la décision du tribunal de commerce d'Ajaccio sera infirmée.
L'équité commande en cause que la société Plein sud soit condamnée à payer à Pharmabest la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision rendue par défaut
REJETTE la demande nullité du jugement du du tribunal de commerce d'Ajaccio du 13 décembre 2021de la société Pharmabest
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 13 décembre 2021
STATUANT A NOUVEAU
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par les sociétés Dboc holding, Financière gregoire, Financière prado mermoz, Holding pouzols, Arjul, Bm pharma, Amar mauriere zinsius, Holding le vieux pays Fernandes, Holding du trianon, Holding zemiro, Jpc, H pharma santé, Fernandes, Dc3, Polyfi, Gp4cbest, Holding hofmann, Holding belfonte.
CONDAMNE la société Plein sud à payer à la société Pharmabest une somme de 10 000 euros au titre de la clause pénale
DECLARE RECEVABLES les demandes reconventionnelles de la société Plein sud
DEBOUTE la société Plein sud de ses demandes reconventionnelles et de toutes ses demandes
CONDAMNE la société Plein sud à payer à la société Pharmabest la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code pénal en première instance et en appel
DEBOUTE la société Pharmabest de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société Plein sud aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE