CA Colmar, 1re ch. A, 5 juin 2024, n° 22/03408
COLMAR
Arrêt
Autre
PARTIES
Défendeur :
La Bonne Fourchette (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Walgenwitz
Conseillers :
M. Roublot, Mme Rhode
Avocats :
Me Boudet, Me Hosseini Saradjeh
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [C] [R] épouse [V] et Monsieur [B] [V] sont propriétaires d'un local situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte notarié en date du 1er septembre 2007, les époux [V] ont donné ledit local à bail à la société LA CROISEE DES IDEES. Le contrat stipulait que le preneur pourrait céder le droit au bail ou le fonds de commerce, mais qu'il resterait garant du paiement des loyers et de l'exécution des conditions du bail pendant une durée de deux ans suivant la cession.
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2011, la société LA CROISEE DES IDEES a cédé à la société en formation LA BONNE FOURCHETTE, représentée par ses associés Monsieur [F] et Madame [E] [W], le fonds de commerce de restauration sur place ou à emporter connu sous l'enseigne '[4]'. Cette cession emportait notamment cession du droit au bail consenti à la société LA CROISEE DES IDEE par les époux [V].
Le bail commercial s'est poursuivi par tacite reconduction à compter du 1er septembre 2016.
Suivant acte sous seing privé en date du 16 novembre 2018, les époux [V] ont donné à bail aux consorts [I], agissant pour le compte de la société en formation LE GAULOIS, le local commercial situé [Adresse 1]. Le bail a été conclu pour une durée de neuf années avec effet au jour du contrat, moyennant un loyer annuel hors charges de 22 800 €. Le contrat stipulait à nouveau que le preneur pourrait céder le droit au bail ou le fonds de commerce, mais qu'il resterait garant du paiement des loyers et de l'exécution des conditions du bail pendant une durée de deux ans suivant la cession.
Parallèlement, par acte notarié en date du 10 décembre 2018, la société LA BONNE FOURCHETTE a cédé son fonds de commerce à Madame [M] [A] épouse [I] et Monsieur [J] [I], agissant pour le compte de la société en cours de formation LE GAULOIS. Le contrat stipule que la cession comporte notamment cession du droit au bail consenti par les consorts [V] à la société LA BONNE FOURCHETTE, que le bail comporte une clause de garantie solidaire et qu'en conséquence, 'le cédant demeurera garant solidaire de son cessionnaire vis-à-vis du bailleur pour le paiement du loyer et l'exécution de toutes les conditions du bail, et cette obligation de garantie s'étendra à tous les cessionnaires éventuels'.
La société LE GAULOIS ne s'est pas acquittée régulièrement et intégralement des loyers et charges à compter de la fin d'année 2019.
Par jugement en date du 5 octobre 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société LE GAULOIS.
Les époux [V] ont déclaré à la procédure collective, une créance d'un montant total de 11 850 € au titre des loyers et charges impayés. La société LA BONNE FOURCHETTE a quant à elle déclaré une créance à hauteur de 16 680 €, correspondant au reliquat du prix de vente de son fonds de commerce.
Par courrier en date du 13 novembre 2020, les époux [V] ont, par l'intermédiaire de leur avocat, mis en demeure la société LA BONNE FOURCHETTE de payer la somme de 11 850 € dans un délai de huit jours, sur le fondement de la garantie solidaire du cédant du fonds de commerce.
En réponse, le conseil de la société LA BONNE FOURCHETTE a indiqué, par courrier en date du 25 novembre 2020, que la clause de solidarité n'était pas applicable en l'espèce.
Par acte d'huissier en date du 3 décembre 2020, les époux [V] ont fait attraire la SARL LA BONNE FOURCHETTE, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 11 850 € sur le fondement de la garantie du cédant.
En parallèle, la procédure de redressement judiciaire de la société LE GAULOIS a été convertie en liquidation judiciaire, selon jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 15 février 2021.
Par jugement rendu le 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
Débouté Madame [C] [R] épouse [V] et Monsieur [B] [V] de leur demande en paiement de la somme de 11 850,00 euros au titre de l'engagement de solidarité ;
Condamné Madame [C] [R] épouse [V] et Monsieur [B] [V] à payer à la SARL LA BONNE FOURCHETTE la somme de 564,54 € au titre de la refacturation à tort du remplacement des dalles équipant le faux plafond de la cuisine ;
Condamné Madame [C] [R] épouse [V] et Monsieur [B] [V] à payer à la SARL LA BONNE FOURCHETTE la somme de 125,80 € au titre de la facturation à tort du déneigement de la cour d'entrée de l'immeuble ;
Condamné Madame [C] [R] épouse [V] et Monsieur [B] [V] à payer à la SARL LA BONNE FOURCHETTE la somme de 200 € au titre de la facturation à tort de la réparation de l'évier du bar ;
Condamné Madame [C] [R] épouse [V] et Monsieur [B] [V] à payer à la SARL LA BONNE FOURCHETTE la somme de 220 € au titre de la facturation à tort de l'étagère de la réserve ;
Condamné Madame [C] [R] épouse [V] et Monsieur [B] [V] à payer à la SARL LA BONNE FOURCHETTE la somme de 7 460,93 € au titre du remboursement du trop-perçu relatif à la taxe foncière ;
Condamné Madame [C] [R] épouse [V] et Monsieur [B] [V] à payer à la SARL LA BONNE FOURCHETTE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [C] [R] épouse [V] et Monsieur [B] [V] aux dépens ;
Rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Les consorts [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 5 septembre 2022.
La SARL LA BONNE FOURCHETTE s'est constituée intimée le 22 novembre 2022.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le Président du tribunal judiciaire de Strasbourg a désigné Me [S] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la SARL LA BONNE FOURCHETTE.
Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, les époux [V] ont signifié à Me [N] [S] la déclaration d'appel du 5 septembre 2022 et son récapitulatif, ainsi que les conclusions d'appel du 28 novembre 2022, du 5 mai 2023 et du 28 juin 2023.
Me [N] [S] ne s'est pas constituée intimée.
Dans leurs dernières conclusions datées du 28 juin 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [B] [V] et Mme [C] [R] épouse [V] demandent à la cour de :
'INFIRMER la décision entreprise
STATUANT A NOUVEAU
A titre principal
ORDONNER l'exécution de l'obligation de garantie solidaire pesant sur la société LA BONNE FOURCHETTE, SARL liquidée, représentée par son administrateur ad'hoc Me [N] [S],
CONDAMNER la société LA BONNE FOURCHETTE LA BONNE FOURCHETTE, SARL liquidée, représentée par son administrateur ad'hoc Me [N] [S] à payer aux époux [V] une somme de 11.850,00 Euros au titre de l'engagement de solidarité,
DIRE que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2020, date de la mise en demeure,
DEBOUTER la société LA BONNE FOURCHETTE LA BONNE FOURCHETTE, SARL liquidée, représentée par son administrateur ad'hoc Me [N] [S] défenderesse de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
LIMITER à un montant de 578,40 euros la demande reconventionnelle au titre de la taxe foncière.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société LA BONNE FOURCHETTE LA BONNE FOURCHETTE, SARL liquidée représentée par son administrateur ad'hoc Me [N] [S] défenderesse de du surplus de ses demandes
CONDAMNER la défenderesse à payer aux époux [V] une somme de 2.000,00 Euros au titre de l'article 700,
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens.'
Dans ses dernières écritures datées du 27 février 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL LA BONNE FOURCHETTE, prise en la personne de son représentant légal, société liquidée à l'amiable représentée par son liquidateur M. [Z] [F], demande à la cour de :
'DECLARER l'appel formé par les époux [V] irrecevable ou à tout le moins mal fondé,
LE REJETER,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 6 juillet 2022 en toutes ses dispositions.
DEBOUTER les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur les frais et dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNER les époux [V] à payer à la société LA BONNE FOURCHETTE la somme de 2.000 € pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Les CONDAMNER aux entiers frais et dépens.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 novembre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 3 avril 2024.
La cour a invité les parties à présenter une note en délibéré avant le 13 mai 2024, afin de :
- justifier de la date de clôture de la liquidation amiable de l'intimée et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés,
- présenter leurs observations sur le défaut de pouvoir de M. [Z] [F] pour représenter la société LA BONNE FOURCHETTE conformément aux articles 117 du code de procédure civile et L237-2 du code de commerce, ainsi que sur la nullité subséquente de sa constitution d'intimée et des conclusions déposées le 27 février 2023.
Vu les notes en délibéré de M. [B] [V] et Mme [C] [V]-[R] des 17 avril et 14 mai 2024,
Vu la note en délibéré de la SARL LA BONNE FOURCHETTE du 13 mai 2024.
MOTIFS :
Au préalable, la cour rappelle que :
- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463),
- la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur les notes en délibéré :
Les parties ne sauraient profiter d'une note en délibéré sollicitée par le magistrat, pour présenter de nouveaux moyens, de nouvelles prétentions ou d'autres documents (Cass. com., 17 nov. 2009, n° 07-21.247).
En l'espèce, la note en délibéré sollicitée était relative à la nullité de la constitution d'intimée et des conclusions déposées le 27 février 2023, pour le compte de la société LA BONNE FOURCHETTE.
Dès lors, la note en délibéré déposée le 13 mai 2024 par la société LA BONNE FOURCHETTE, tendant à la nullité de la déclaration d'appel, est irrecevable.
Sur la nullité de la constitution d'intimée :
L'article L237-2 du code de commerce dispose que la personnalité morale de la société, subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers, qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
L'article 117 du code de procédure civile dispose que, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant, soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.
Aux termes de l'article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il résulte de l'article 120 du code de procédure civile, que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En l'espèce, la SARL LA BONNE FOURCHETTE a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 juin 2022, de sorte qu'à la date du 22 novembre 2022, date de la constitution d'intimée, M. [Z] [F] n'avait plus pouvoir pour la représenter.
En conséquence, la constitution d'intimée du 22 novembre 2022 et les conclusions déposées le 27 février 2023 seront déclarées nulles.
Sur la demande des époux [V] au titre de l'obligation de garantie solidaire :
L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, le bail commercial conclu entre les époux [V] et la société LA CROISEE DES IDEES le 1er septembre 2007 stipule que 'en cas de cession aussi bien du droit au bail que du fonds de commerce, le preneur restera garant et répondant solidaire avec le cessionnaire pour le paiement des loyers et de l'exécution des conditions du bail, pendant une durée de deux ans suivant la cession'.
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2011, la société LA CROISEE DES IDEES a cédé à la société en formation LA BONNE FOURCHETTE, le fonds de commerce de restauration sur place ou à emporter, connu sous l'enseigne '[4]', en ce compris le droit au bail.
Le bail commercial s'est poursuivi par tacite reconduction à compter du 1er septembre 2016.
Par acte notarié en date du 10 décembre 2018, la société LA BONNE FOURCHETTE a cédé son fonds de commerce à Madame [M] [A] épouse [I] et Monsieur [J] [I], agissant pour le compte de la société en cours de formation LE GAULOIS. Le contrat stipulait que la cession comportait notamment cession du droit au bail avec une clause de garantie solidaire.
Néanmoins, suivant acte sous seing privé en date du 16 novembre 2018, les époux [V] ont donné à bail aux consorts [I], agissant pour le compte de la société en formation LE GAULOIS, le local commercial litigieux.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu, par des motifs que la cour adopte, que les consorts [V] ne peuvent solliciter le bénéfice de la garantie prévue au bail du 1er septembre 2007, qui a pris fin lors de la signature du nouveau bail avec les consorts [I], agissant pour le compte de la société en cours de formation LE GAULOIS.
L'absence de reconduction du premier bail est attestée en outre par les clauses du nouveau bail, qui stipulent que 'les parties résilient avec effet immédiat et sans indemnité, toute convention de bail antérieure'.
Contrairement au moyen développé par les appelants, l'article 1165 du code civil, devenu l'article 1199 du même code, n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par les contrats auxquels ils n'ont pas été parties (Cass. com., 1er avr. 1965).
En outre, si l'acte de cession du fonds de commerce contient une clause intitulée 'obligation de solidarité', qui rappelle la clause de garantie solidaire contenue dans le bail initial, cette dernière était liée à la persistance dudit bail, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, de sorte que le moyen tiré de l'existence d'une stipulation pour autrui ne peut prospérer.
En conséquence, la décision du premier juge, en ce qu'elle a débouté les consorts [V] de leur demande en paiement de la somme de 11 850,00 euros au titre de l'engagement de solidarité, sera confirmée.
Sur le remboursement de la SARL LA BONNE FOURCHETTE :
L'article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Il résulte de l'article 1732 du code civil que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
- Les dalles du plafond :
La cour approuve les motifs du premier juge, qui a justement rappelé, qu'il résulte de l'état des lieux d'entrée que le plafond de la cuisine était en mauvais état, de sorte que le coût du remplacement des dalles dudit plafond ne peut être mis à la charge du locataire.
Si l'état des lieux de sortie expose que les dalles du faux plafond sont à remplacer, il n'en résulte aucun engagement de prise en charge du locataire.
Contrairement aux affirmations des bailleurs, il n'est pas démontré que si les dalles avaient été nettoyées dès le début du contrat et régulièrement entretenues, il n'aurait pas été nécessaire de procéder à leur changement et ce alors qu'elles étaient en mauvais état dès l'entrée en jouissance.
Le jugement déféré sera confirmé.
- Le déneigement de la cour :
La cour approuve les motifs du premier juge, qui a relevé que le déneigement de la cour incombait, aux termes du contrat de bail, au preneur et que le bailleur ne démontrait aucune carence de ce dernier à ce titre.
En conséquence, c'est à tort que le bailleur a mis à la charge du preneur les montants payés au titre du déneigement de la cour.
Le jugement déféré sera confirmé.
- La réparation de l'évier du bar :
Il résulte de l'état des lieux d'entrée que la cuisine comportait un évier, et de l'état des lieux de sortie que le tuyau d'évacuation des eaux usées était 'bouché à l'évier du bar'.
Toutefois, aucune facture liée aux frais de débouchage n'est produite par le bailleur, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il ait engagé une quelconque dépense pour déboucher l'évier. C'est en conséquence à tort que le bailleur a imputé une somme de 200 € au locataire à ce titre.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé.
- La taxe foncière :
La cour approuve les motifs du premier juge qui a relevé que :
- La moitié de la taxe foncière a été mise à la charge de la société LA BONNE FOURCHETTE,
- L'immeuble était occupé par la société LA BONNE FOURCHETTE, la société NORISKO AUTO et les époux [V],
- Aucune clé de répartition n'était prévue dans le contrat de bail,
et retenu que, dans ces conditions, il convenait de retenir la méthode d'évaluation proposée par le locataire reposant sur la valeur locative cadastrale, de sorte qu'un trop perçu avait été versé au bailleur.
En l'absence de clé de répartition stipulée par le contrat, il y a lieu en effet de retenir la méthode de calcul la plus favorable au locataire.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, les consorts [V] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel et déboutés de leurs prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable la note en délibéré déposée le 13 mai 2024 pour le compte de la société LA BONNE FOURCHETTE,
DÉCLARE nulles la constitution d'intimée du 22 novembre 2022 de la SARL LA BONNE FOURCHETTE, prise en la personne de son représentant légal, société liquidée à l'amiable représentée par son liquidateur M. [Z] [F] et ses conclusions du 27 février 2023,
CONFIRME le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [C] [R] épouse [V] et Monsieur [B] [V] aux dépens de la procédure,
DEBOUTE Madame [C] [R] épouse [V] et Monsieur [B] [V] de leurs prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles.