CA Rennes, 3e ch. com., 11 juin 2024, n° 23/02162
RENNES
Arrêt
Autre
PARTIES
Défendeur :
Adsav (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Vice-président :
Mme Clement
Conseiller :
Mme Jeorger-Le Gac
Avocats :
Me De La Monneraye, Me Leboucher
FAITS
La commune Ville de [Localité 3]-Commune Nouvelle de [Localité 3] est propriétaire d'un bâtiment historique dans lequel était exploité un restaurant sous l'enseigne CHEZ LA MER POURCEL.
Cet immeuble connu comme 'La Maison Pourcel' édifié en 1458 fait partie du patrimoine médiéval de la ville de [Localité 3]. Elle est située dans le coeur de l'ancienne cité très fréquentée et bénéficie d'une renommée importante.
La ville de [Localité 3] a accordé des baux commerciaux à plusieurs locataires dont M. [C] [J] entre 2006 et 2015.
Le 2 août 2006, la société ESSAOUIRA représentée par M. [J] locataire du local commercial a déposé la marque CHEZ LA MERE POURCEL exploitée comme activité de restauration et vente de produits dérivés durant 10 ans. Cette marque est expirée, faute de renouvellement, depuis août 2016.
Le 23 juin 2019 un incendie a ravagé le bâtiment historique. La commune Ville de [Localité 3]-Commune Nouvelle de [Localité 3] indique qu'en l'absence de possibilité d'exploiter le fonds de commerce, elle a maintenu le site Internet www.chezlamerepourcel.com afin de continuer à exploiter le signe.
Le 29 septembre 2020, la société ADSAV a déposé la marque verbale LA MER POURCEL enregistrée sous le numéro 20/4686794.
L'enregistrement de la marque a été publiée au BOPI 2021-11 du 19 mars 2021 et concerne les classes suivantes :
« Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures 2 ; compotes ; 'ufs ; lait; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ;
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ;portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie);
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques
Le 10 février 2022, la collectivité territoriale Ville de [Localité 3] a formé devant l'INPI une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0029 contre la marque verbale n°20/ 4686794 déposée le 29 septembre 2020.
Le 12 janvier 2022, alors que la procédure de demande de nullité était en cours devant l'INPI, la société ADSAV a déposé une seconde marque verbale LA MERE POURCEL n° 4833109 sur les classes complémentaires suivantes :
Classe 16 : Papier et carton ; produits de l'imprimerie ; photographies ; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles ; adhésifs (mati ères collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; matériel d'instruction ou d'enseignement ; affiches, albums, autocollants (articles de papeterie), blocs (papetier), boites en papier ou en carton, brochures, cahiers, calendriers, carnets, cartes postales, cartes de v'ux, catalogues, crayons, stylos et instruments d'écriture, dessins, drapeaux et fanions en papier, enveloppes (papeterie), étiquettes en papier ou en carton, images, imprimés, journaux, livres, livrets, objets d'art et fi gurines en carton ou en papier, objets d'art lithographiés, objets d'art gravés, photographies (imprimées), plans, publications imprimées, représentations et reproductions graphiques, tableaux (peintures) encadrés ou non ; sacs, sachets, enveloppes, pochettes en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; bavoirs en papier ; chemins de table en papier ; dessous de verre en papier ou en carton ; sets de table et linge de table en papier ;
Classe 18 : Sacs, sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs de sport, sacs à main, sacs de transport, sacs de voyage ; filets à provisions ; bagages, malles et valises ; cartables ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases" ; trousses de toilette, non garnies ; trousses de voyage (maroquinerie) ; étuis pour clés ; porte-cartes (portefeuilles) ; porte-monnaie ; portefeuilles ; parapluies ; parasols ;
Classe 24 : Linge de maison ; linge de table en mati ère textiles ; chemins de table, sets de tables, nappes et linge de table en mati ères textiles ; torchons de cuisine ; couvertures de pique -nique ; linge de lit ; couvertures et draps de lit ; housses d'oreillers ; housses pour coussins ; couverture de voyage (plaids) ; linge de bain, à l'exception des vêtements ; serviettes et gants de toilette en mati ère textiles ; étiquettes en matière textile ;
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; bavoirs non en papier ; bonnets ; casquettes ; ceintures (habillement) ; chemises ; chaussettes ; chaussons ; cravates ; écharpes ; foulards ; gants (habillement) ; gilets ; jupes ; maillots de bain ; manteaux ; masques pour le visage (vêtements) non à usage médical ou hygiénique ; pull-overs ; pantalons ; robes ; sous-vêtements ; tabliers (vêtements) ; tee-shirts ; vestes.
Ce dépôt a été publié le 4 février 2022.
Le 31 mars 2022, la ville de [Localité 3] (collectivité territoriale) a formé opposition à l'enregistrement de la seconde marque déposée (n° 4833109) sur le fondement du risque de confusion avec l'enseigne CHEZ LA MERE POURCEL.
Par décision du 2 mars 2023 le Directeur de l'INPI a déclaré irrecevable l'opposition 22-140.
La ville de [Localité 3]-Commune Nouvelle de [Localité 3] a formé un recours contre la décision le 5 avril 2023.
Dans ses observations pour l'audience le Directeur de l'INPI fait valoir qu'il n'a pas été destinataire des conclusions de la Ville de [Localité 3]- Commune Nouvelle de [Localité 3] du 20 mars 2024.
Il conclut à l'irrecevabilité de ces écritures. Il ajoute qu'elle aurait versé des pièces complémentaires 16 et 17 produites pour la première fois au stade du référé et invoqué de nouveaux moyens, demandant ainsi à la cour d'appel de constater le risque de confusion sur le fondement d'une marque notoire au sens de l'article 6 de la Convention de Paris et que ces demandes et pièces nouvelles sont manifestement irrecevables.
Il estime que sa décision est bien fondée
L'ordonnance de clôture est en date du 4 avril 2024.
Par une note en délibéré du 10 avril 2024 la cour a invité les parties à produire pour le 17 avril au plus tard la délibération de la collectivité territoriale qui a autorisé l'action en justice et leur a donné jusqu'au 27 avril 2024 au plus tard pour faire toutes observations utiles.
La Commune Ville de [Localité 3]- Commune Nouvelle de [Localité 3] a produit les pièce sollicitées et les parties ont présenté des observations.
Par une note en délibéré du 14 mai 2024 les parties ont été invitées à indiquer à la cour si les notes en délibéré transmises par les parties les 15 avril 2024 et 26 avril 2024 ont été communiquées à l'INPI et à défaut à bien vouloir les transmettre pour le 17 mai 2024 au plus tard.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 20 mars 2024 la Ville de [Localité 3]-Commune Nouvelle de [Localité 3] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé la ville de [Localité 3] en son appel de la décision statuant sur une opposition rendue le 2 mars 2023, par le directeur de l'institut national de la propriété industrielle ;
Y faisant droit,
- Réformer la décision sus énoncée et datée en ce qu'elle a :
- Déclarer que la ville de [Localité 3]-Commune Nouvelle n'avait pas qualité à agir ;
- Décidé que la demande d'opposition était irrecevable ;
Et, statuant à nouveau,
- Constater la qualité à agir de la ville de [Localité 3]-Commune Nouvelle ;
- Prononcer la recevabilité de la demande d'opposition ;
- Constater le caractère trompeur du dépôt de la marque contestée, entrainant le rejet de son dépôt ;
- Constater le risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ;
- Constater la mauvaise foi du déposant entrainant le rejet du dépôt de la marque contestée ;
- Constater l'atteinte à une marque notoire, entrainant le rejet de la marque contestée ;
- Prononcer le rejet du dépôt de la marque contestée ;
- Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes
- Condamner la société ADSAV au versement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société ADSAV aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses écritures notifiées le 1er avril 2024 la société ADSAV demande à la cour au visa des articles 117, 562, 700, 910-4 alinéa 1, 908 du CPC, L 711-3, L 712-4-1, R 411-19 alinéa 1, R 411-20, R 411-37, R 411-38, R 712-14, R 712-15 du CPI, 1353 du code civil, L 2113-10 dernier alinéa du code général des collectivités territoriales ; 6 bis de la convention de [Localité 8] ; de :
Principalement,
- Annuler les conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 9 juin 2023 et le 20 mars 2024 ;
- Prononcer en conséquence la caducité de l'appel ;
- Juger que la cour d'appel de Rennes n'est pas saisie d'un recours en annulation ;
- Juger irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de l'appelant.
Subsidiairement
- Ecarter des débats les pièces de l'appelant non présentées en première instance et notamment les pièces 12, 16, 17 et 18 produites en cause d'appel par l'appelant ;
- A titre principal, annuler la déclaration d'opposition du 31 mars 2022 et en conséquence la décision du 2 mars 2023 ;
Subsidiairement, confirmer la décision dont recours quant à l'irrecevabilité de l'opposition, faute de qualité à agir du demandeur ;
- Débouter l'appelant de ses demandes.
En tout état de cause :
- Condamner l'appelant au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La Commune Nouvelle de [Localité 3]
Au visa de l'article 117 du code de procédure civile la société ADSAV signale que la commune Ville de [Localité 3] n'a plus d'existence légale depuis le 30 septembre 2017 ; qu'elle n'était pas partie à l'instance devant l'INPI ; qu'elle était dépourvue de la capacité à agir au jour du dépôt de ses écritures du 29 juin 2023 devant la cour d'appel de sorte que son recours est irrecevable.
Par arrêté du préfet des Côtes-d'Armor en date du 30 septembre 2017, la Commune Nouvelle de [Localité 3] a été créée en lieu et place des communes de [Localité 3] et de [Localité 7] (canton de [Localité 3], arrondissement de [Localité 3] ) à compter du 1er janvier 2018.
Depuis le 1er janvier 2018 la commune de [Localité 3] n'a donc plus d'existence juridique et seule la Commune Nouvelle de [Localité 3] avait capacité pour agir devant le directeur de l'INPI et devant la cour d'appel au soutien de son recours en annulation de marque.
La demande en nullité déposée devant l'INPI le 10 février 2022 a été faite par la Ville de [Localité 3] - Collectivité territoriale.
L'identification de l'appelante sous le vocable Ville de [Localité 3]- Collectivité territoriale et /ou Commune Ville de [Localité 3]-Commune Nouvelle de [Localité 3] ne suffit pas à établir qu'au jour du recours devant l'INPI et de la procédure en appel la Commune Nouvelle de [Localité 3] pouvait agir.
Par une note en délibéré elle communique une délibération du conseil municipal en date du 26 mai 2020 (pièce 1) antérieure à la requête en nullité, qui donne délégation au maire d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle quelle que soit la nature du contentieux devant toute juridiction qu'il s'agisse d'une première instance d'un appel ou d'une cassation (article 16).
Elle joint :
- la convention d'accompagnement pour la phase précontentieuse et la procédure de nullité en première instance du 3 septembre 2021(pièce 2) ;
- la convention d'accompagnement pour la procédure d'opposition en première instance du 18 février 2022 (pièce 3) ;
- la convention d'accompagnement pour la procédure d'appel concernant la nullité et l'opposition en date du 19 juin 2023(pièce 4).
La société ADSAV fait remarquer que :
- La pièce 1 est une délibération du conseil municipal de la Ville de [Localité 3].
Elle s'appuie sur la mention en tête de chacune des pages de la délibération qui vise 'Ville de [Localité 3]'. Cette reprise n'est pas de nature à conforter l'analyse de la société ADSAV dès lors que l'extrait du registre reproduit en évidence le cartouche de la Commune Nouvelle [Localité 3] Léhon en haut de page à gauche. Le préfet destinataire de ce document le 28 mai 2020 n'a du reste émis aucune observation sur la validité de la délibération.
- Les pièces 2 et 3 ont été adressées au Service domanialité de la Ville de [Localité 3] et portent le cachet de la Ville de [Localité 3]. Elle ajoute que la pièce 4 n'a pas été signée par le maire et porte aussi le cachet de la Ville de [Localité 3].
La circonstance que le cabinet d'avocats chargé des intérêts de la collectivité territoriale ait adressé ses propositions d'accompagnement au Service domanialité de la Ville de [Localité 3] ne provient que d'une erreur de plume sans incidence juridique. Il en est de même de l'apposition du cachet Ville de [Localité 3] tamponné sur la signature du maire dans la proposition.
La proposition de services devant la cour d'appel de Rennes a été régularisée par le responsable du service des affaires juridiques de la Ville de [Localité 3]. L'intervention du responsable du service des affaires juridiques n'est pas non plus de nature à affecter la capacité de la Commune Nouvelle de [Localité 3] à agir devant la cour d'appel qu'elle tient de la délibération du conseil municipal.
L'existence juridique de la Commune Nouvelle de [Localité 3] est donc établie. Elle avait capacité à agir depuis la délibération du conseil municipal au jour de sa requête en nullité ainsi que devant la cour d'appel.
L'exception d'irrecevabilité est donc rejetée.
La communication des écritures et des pièces du 20 mars 2024
Il résulte du décret du n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 que les recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'INPI sont formés instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile sous réserve des dispositions particulières du code de la propriété intellectuelle.
En l'espèce la Commune Nouvelle de [Localité 3] a communiqué à l'INPI ses écritures le 29 juin 2023 et la procédure n'est pas caduque.
Elle n'a toutefois pas communiqué ses écritures du 20 mars 2024 qui sont donc irrecevables en vertu de la'article 16 du code de procédure civile.
En application de ces dispositions il convient de rejeter les écritures de la Commune Nouvelle de [Localité 3] du 20 mars 2024 qui n'ont pas été communiquées à l'INPI et de s'en tenir aux écritures du 29 juin 2023 par lesquelles la Commune Nouvelle de [Localité 3] forme les demandes suivantes :
- Déclarer recevable et bien fondé la ville de [Localité 3] en son appel de la décision statuant sur une opposition rendue le 2 mars 2023, par le directeur de l'institut national de la propriété industrielle ;
Y faisant droit,
- Réformer la décision sus énoncée et datée en ce qu'elle a :
- Déclarer que la ville de [Localité 3]-Commune Nouvelle n'avait pas qualité à agir;
- Décidé que la demande d'opposition était irrecevable ;
Et, statuant à nouveau,
- Constater la qualité à agir de la ville de [Localité 3]-Commune Nouvelle ;
- Prononcer la recevabilité de la demande d'opposition ;
- Constater le caractère trompeur du dépôt de la marque contestée, entrainant le rejet de son dépôt ;
- Constater le risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ;
- Constater la mauvaise foi du déposant entrainant le rejet du dépôt de la marque contestée ;
- Constater l'atteinte à une marque notoire, entrainant le rejet de la marque contestée ;
- Prononcer le rejet du dépôt de la marque contestée ;
- Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes
- Condamner la société ADSAV au versement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société ADSAV aux entiers dépens de l'instance.
Le bordereau des pièces adossé aux écritures du 29 juin 2023 indique que sont déposées les pièces 1 à 17 comprise. Celui transmis avec les écritures du 20 mars 2024 ajoute la pièce 18.
Il convient donc de ne rejeter que la pièce 18 déposée au soutien des écritures du 20 mars 2024.
En outre les conclusions du 29 juin 2019 font bien état du moyen consistant à opposer au déposant l'atteinte à une marque notoire. Il n'y a donc pas lieu de rejeter ce moyen qui a été soumis au débat contradictoire y compris vis à vis de l'INPI.
Le fondement du recours
Au soutien de son recours la Commune Nouvelle de [Localité 3] soulève le caractère trompeur de la marque contestée ainsi que la mauvaise foi du déposant.
En matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque les dispositions de l'article L712-4 du code de la propriété intellectuelle prévoient :
Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une demande d'enregistrement en cas d'atteinte à l'un des droits antérieurs suivants ayant effet en France :
1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l'article L. 711-3 ;
2° Une marque antérieure jouissant d'une renommée en application du 2° du I de l'article L. 711-3
3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
6° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;
7° Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.
Une opposition peut également être formée en cas d'atteinte à une marque protégée dans un Etat partie à la convention de [Localité 8] pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions prévues au III de l'article L. 711-3.
Dans ces conditions les moyens de nullités tirés du caractère trompeur de la marque et de la mauvaise foi du déposant doivent être déclarés irrecevables.
La recevabilité du recours
L'article R.712-14 du code de la propriété intellectuelle précise :
L'opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Elle comprend :
1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ;
2° Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;
3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ;
4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire.
Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l'article L. 712-4.
Toutefois, l'exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d'un mois suivant l'expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l'opposant n'étende pas la portée de l'opposition ni n'invoque d'autres droits antérieurs ou d'autres produits ou services que ceux invoqués à l'appui de l'opposition.
L'article R 712-15 ajoute qu'est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14.
Selon l'article 4 de la décision n°2019-158 du directeur général de l'INPI':
I Dans le délai prévu à l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, l'opposant précise 1° Au titre des indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits (')
c) si l'opposition est fondée sur une atteinte à (') une enseigne (') :
- l'identification du signe par sa désignation ou sa représentation';
- l'indication des activités invoquées à l'appui de l'opposition (')
II L'opposant fournit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-4 du code précité,
1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits': (')
e) si l'opposition est fondée sur une atteinte à (') une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l'opposant et le fait que sa portée n'est pas seulement locale pour les activités invoquées à l'appui de l'opposition.
La Commune Nouvelle de [Localité 3] admet que l'enseigne est un élément du fonds de commerce de restaurant et qu'elle appartient au propriétaire du fonds de commerce, en l'espèce le locataire qui bénéficie d'un bail commercial.
Depuis l'incendie du 23 juin 2019 le restaurant n'est plus exploité dans l'attente de la reconstruction de l'immeuble qui l'abritait.
Pour contourner cette difficulté la Commune Nouvelle de [Localité 3] fait valoir que l'utilisation de l'enseigne est soumise à une exception de fait qui consiste à attacher indirectement l'enseigne à l'immeuble dans le but de protéger le patrimoine de la commune, afin de perpétrer l'histoire du lieu et ainsi d'éviter que le nom de l'enseigne ne puisse évoluer au gré des successions d'exploitants, conformément aux baux successifs.
La Commune Nouvelle de [Localité 3] considère qu'elle se substitue de fait à son locataire, pour utiliser et faire vivre le signe CHEZ LA MERE POURCEL se prévalant non d'une exploitation commerciale de l'enseigne mais d'une exploitation se manifestant par des communications dans la presse et par l'alimentation du site http: // www.chezlamèrepourcel.com. Elle s'érige en gardienne de l'enseigne.
La Maison Pourcel est réputée dans la ville de [Localité 3] en raison de son histoire, de son classement comme Monument Historique et de son emplacement au coeur d'une cité de caractère.
CHEZ LA MERE POURCEL est une enseigne commerciale exploitée depuis 1944 dans un immeuble emblématique de la ville vieux de plusieurs siècles qui fait partie de son patrimoine médiéval et architectural et qui participe pour une très large part à la renommée de la ville.
Il existe donc une interdépendance entre l'enseigne, l'immeuble sur lequel elle est apposée et la réputation de la ville de [Localité 3].
Dans ce contexte la Commune Nouvelle de [Localité 3] gardienne de son patrimoine historique est recevable à agir pour protéger cette enseigne indissociable de la Maison Pourcel.
Le bien fondé du recours
1) La similarité des signes
La marque contestée LA MERE POURCEL est quasi similaire à l'enseigne CHEZ LA MERE POURCEL. Elles ne se différencient que par l'absence d'un mot dans la marque contestée.
2) Le risque de confusion
La Commune Nouvelle de [Localité 3] se prévaut d'un risque de confusion de la marque contestée LA MERE POURCEL avec l'enseigne CHEZ LA MERE POURCEL.
Une enseigne ne bénéficie d'une protection que si elle est reconnue sur l'ensemble du territoire national et s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.
Les produits et services des classes 16, 18, 24 et 25 ne sont pas identiques aux services de restauration auxquels s'attache l'enseigne. La société ADSAV rappelle que M. [J] lorsqu'il était locataire commercial proposait à la vente des tabliers souvenirs. Pour autant cette particularité ne suffit pas à établir une similarité entre cette activité dont les caractéristiques restent inconnues, et les produits des classes déposées.
La Commune Nouvelle de [Localité 3] ne peut s'opposer au dépôt de la marque LA MERE POURCEL que si l'enseigne qu'elle entend protéger avait, à la date du dépôt, acquis un rayonnement s'étendant à l'ensemble du territoire.
Pour démontrer la réputation de l'enseigne CHEZ LA MERE POURCEL la Commune Nouvelle de [Localité 3] produit :
- Un article du FIGARO du 23 juin 2019 intitulé ' A [Localité 3], l'emblématique restaurant Chez la mère Pourcel ravagé par un incendie'pièce 5) ;
- Une édition spéciale du journal COMMUNE NOUVELLE DE [Localité 3] datée d'octobre 2021et ayant pour titre MERE POURCEL, LA RENAISSANCE '(pièce 4) ;
- Un article du journal LE PETIT BLEU DES CÔTES D'ARMOR, daté du 21 septembre 2020 et intitulé '[Localité 3] ; un restaurant étoilé à la Mère Pourcel '' (Pièce7) ;
- Un article de FRANCE BLEU intitulé ' [Localité 3] : Touristes et habitants affluent autour de la Mère Pourcel un mois après l'incendie' (pièce 12 bis) ;
- Un article du journal LE PETIT BLEU DES CÔTES D'ARMOR, daté du 10 janvier 2022 et intitulé 'A [Localité 3], cet ancien patron du restaurant veut lancer une gamme de biscuits La Mère Pourcel'(pièce 13) ;
- Un article du journal OUEST FRANCE, daté du 23 juin 2019 et intitulé « [Localité 3] : un incendie a ravagé l'emblématique restaurant 'Chez la mère Pourcel'
Une enseigne est connue nationalement lorsqu'une des informations et ou une publicité concernant cette enseigne et l'établissement sur lequel elle s'affiche a été diffusée sur l'ensemble du territoire.
En l'espèce l'article du Figaro n'est pas de nature à établir l'intérêt d'un public élargi pour l'immeuble et son enseigne. Il se limite à relater un événement retentissant certes, mais lié à un fait divers qui n'appelle pas de développement à long terme.
Il en est de même s'agissant des autres articles publiés par des journaux locaux dont la diffusion est limitée à l'agglomération dinannaise voire tout au plus à sa proximité immédiate.
4) La marque notoire
L'article 6bis de la Convention d'Union de [Localité 8] qui permet de reconnaitre une protection à des marques non enregistrées, mais dont l'usage les a rendues notoires :
Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une
confusion avec celle-ci.
La reconnaissance de ce droit est exclusivement subordonnée à la preuve de l'existence de la notoriété de la marque invoquée qui doit être appréciée strictement afin de garantir la sécurité juridique des tiers, lequels doivent pouvoir déposer des marques en s'étant assurés de leur disponibilité sans se voir opposer des droits non publiés et inconnus du plus grand nombre.
Est considérée comme notoire la marque connue d'une large fraction du public concerné, élargi au territoire national ou à une partie substantielle du territoire en tenant compte de l'ancienneté de la marque, de l'intensité de son usage, de l'importance des investissements promotionnels et publicitaires qui lui sont consacrés, et de l'ampleur de la diffusion des produits et services couverts par la marque.
En l'espèce la marque CHEZ LA MERE POURCEL a été déposée en 2006 et n'a pas été renouvelée en 2016.
La Commune Nouvelle de [Localité 3] n'établit pas que cette marque aurait obtenu une renommée nationale. Comme indiqué supra elle ne verse aucune pièce en ce sens, la réputation du restaurant et de la marque qui n'est plus exploitée depuis près de 10 ans étant limitée à [Localité 3] et sa région toute proche.
Il convient donc de rejeter le recours formé par la Commune Nouvelle de [Localité 3].
La cour relève que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'exploitation d'une enseigne conformément aux dispositions de l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle aux termes desquelles :
...
II. - Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un nom commercial, d'une enseigne ou d'un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d'enregistrement de la marque et s'exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner La Commune Nouvelle de [Localité 3] aux dépens engagés devant la cour d'appel.
Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société ADSAV ;
- Déclare irrecevables les écritures déposées le 20 mars 2024 par la Commune Nouvelle de [Localité 3] ;
- Rejette la pièce 18 déposée le 20 mars 2024 par la Commune Nouvelle de [Localité 3] ;
- Dit que la Commune Nouvelle de [Localité 3] est recevable à agir ;
- Rejette les moyens tirés du caractère trompeur de la marque et de la mauvaise foi du requérant ;
- Rejette le recours formé par la Commune Nouvelle de [Localité 3] à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle du 02 mars 2023;
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la Commune Nouvelle de [Localité 3] aux dépens engagés devant la cour d'appel,
- Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à l'Institut National de la Propriété Industrielle.