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Décisions

CA Pau, 1re ch., 11 juin 2024, n° 22/02840

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

P

Défendeur :

Detente (SAS), Axa France Iard (SA), Satb Ets Reibeyre (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Faure

Conseillers :

Mme de Framond, Mme Blanchard

Avocats :

Me Errandonea, Me Froget, Me Dilhac, Me Boyon

TJ Dax, du 21 sept. 2022, n° 19/01535

21 septembre 2022

Monsieur [G] [O] [X] [P] est propriétaire d'une maison sise à [Localité 7] (40).

Selon factures des 17 juin et 22 septembre 2011, M. [X] [P] a acquis auprès de la SAS Détente, concepteur et fabricant de piscines en bois en kit, une piscine et des éléments de terrasse.

Constatant des détériorations et pourrissements du bois de sa piscine, M. [X] [P] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur en date du 27 février 2017.

Par acte d'huissier de justice du 2 novembre 2017, M. [X] [P] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax aux fins de voir ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise.

Par ordonnance du 16 janvier 2018, le président du tribunal de grande instance de Dax a fait droit à cette demande et commis M. [M] pour y procéder.

M. [B], intervenu en remplacement de M. [M], a déposé son rapport le 12 avril 2019.

Par acte d'huissier de justice du 2 décembre 2019, M. [X] [P] a fait assigner la SAS Détente devant le tribunal de grande instance de Dax en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par acte d'huissier de justice du 11 mars 2020, la SAS Détente a assigné la SAS SATB Ets Ribeyre devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d'être relevée indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Par acte d'huissier de justice du 8 juillet 2020, la SAS Détente a appelé en garantie son assureur, la SA AXA FRANCE IARD.

Suivant jugement contradictoire en date du 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Dax a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [X] [P],

- condamné M. [X] [P] à payer à la SAS Détente la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] [P] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] [P] à payer à la SAS SATB Ets Ribeyre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] [P] aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire,

- dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire.

Pour rejeter les demandes de M. [X] [P], le juge a retenu, sur le fondement des articles 1641 et 1648 du code civil :

- que M. [X] [P] ne verse aucun élément étayant son affirmation selon laquelle il a constaté la dégradation des bois de la piscine et de la terrasse dès le printemps 2016,

- que la SAS Détente verse des photographies des lieux présentant une dégradation des bois datant du 24 mars 2015,

- que M. [X] [P] n'apporte aucun élément susceptible de confirmer que la date des photographies a été indiquée par une intervention de la SAS Détente,

- que M. [X] [P] avait connaissance des vices à compter du 25 mars 2015 et avait donc jusqu'au 25 mars 2017 pour intenter son action contre le vendeur.

M. [X] [P] a relevé appel par déclaration du 19 octobre 2022, critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] [P], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- déclarer recevable et fondée son action en garantie des vices cachés dirigée contre la SAS Détente,

- condamner la SAS Détente, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SATB Ets Ribeyre in solidum à réparer l'intégralité de son préjudice matériel à hauteur de 39 848,40 euros TTC correspondant au préjudice induit par les désordres, ainsi qu'à la somme de 384 euros TTC correspondant à la facture de l'entreprise LECLAIR, intervention nécessaire aux investigations du sapiteur,

- condamner in solidum la SAS Détente, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SATB Ets Ribeyre à lui verser la somme de 12 000 euros, au titre du préjudice de jouissance subi,

- condamner in solidum la SAS Détente, la SAS AXA FRANCE IARD et la SAS SATB Ets Ribeyre au paiement de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la SAS Détente, la SA AXA FRANCE IARD, et la SAS SATB Ets Ribeyre aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et 1648 du code civil :

- qu'il a d'abord fait appel à la SAS Détente en 2015, rencontrant des problèmes avec le volet automatique de la piscine, que la SAS Détente s'est déplacée sur les lieux, et qu'à cette occasion, M. [X] [P] lui aurait fait part de la problématique de pourrissement du bois si elle avait été constatée, ou aurait fait une déclaration de sinistre ; qu'une autre entreprise est intervenue en mai 2015 pour le remplacement du coffret du fait de l'inertie de la SAS Détente,

- qu'il a fait une déclaration de sinistre auprès de son assurance protection juridique en février 2017, fait intervenir une entreprise spécialisée dans la construction de piscines début février 2017 pour tenter de réparer la structure en bois de la piscine qui se dégradait,

- qu'en réalité il n'a eu confirmation que les dégradations étaient dues à un défaut de traitement du bois que dans le cadre de la réunion d'expertise réalisée par son assureur,

- que c'est le rapport d'expertise judiciaire du 12 avril 2019 qui a ensuite démontré que les désordres n'étaient pas consécutifs à un défaut de pose du bois, mais à un défaut de traitement du bois lors de sa fabrication,

- que le délai de prescription de l'article 2224 du code civil court à compter du jour où il a connu l'existence du vice, et que l'article L. 110-4 du code de commerce ne prévoit aucun point de départ du délai de prescription,

- que les pièces de bois achetées auprès de la SAS Détente devaient être traitées par la SAS SATB Ets Ribeyre en classe 4, ce qui n'est pas le cas,

- que les désordres empêchent toute utilisation de la piscine depuis plus de cinq ans, l'ensemble de la structure pouvant s'effondrer, et la terrasse n'étant plus accessible sans risque de blessures.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Détente, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, y ajoutant :

- condamner M. [X] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,

A titre subsidiaire,

- dire que le préjudice matériel de M. [X] [P] ne saurait être réparé par l'allocation d'une somme supérieure à 20 829 euros, et son préjudice de jouissance par une somme supérieure à 2 000 euros,

- condamner in solidum la SAS SATB Ets Ribeyre et la SA AXA FRANCE IARD à la relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au bénéfice de M. [X] [P],

- condamner les mêmes sous même solidarité à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes à supporter les dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens, 1641 et suivants, 2224 du code civil, et L. 110-4 du code de commerce :

- qu'à l'occasion de son déplacement chez M. [X] [P] le 24 mars 2015 pour le service après-vente du volet roulant, elle a réalisé des clichés faisant apparaître les pourrissements du bois,

- que M. [X] [P] avait deux ans pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés du vendeur, à compter de la découverte du vice, sans avoir à attendre de connaître les causes ni le responsable du vice,

- que les règles de prescription de droit commun enferment l'action en garantie des vices cachés dans un délai de cinq ans à compter de la vente, de sorte que M. [X] [P] avait jusqu'au 17 juin 2016 pour agir concernant les éléments de piscine, et jusqu'au 22 septembre 2016 pour les éléments de terrasse,

- que la réparation du préjudice matériel de M. [X] [P] ne saurait dépasser l'allocation d'une somme de 16 656 euros, ayant acheté sa piscine pour ce prix, et de 4 173 euros pour les postes de démontage et enlèvement dès lors qu'il s'agissait d'une piscine en kit, sans main d'oeuvre, à monter soi-même,

- que les désordres n'empêchent pas une utilisation précautionneuse de la piscine, l'expert ayant écarté tout risque d'effondrement de la structure,

- que la cause du désordre est l'insuffisance de traitement classe IV du bois par la SAS SATB Ets Ribeyre, alors qu'elle était contractuellement tenue à une obligation de résultat,

- que son appel en garantie contre la SAS SATB Ets Ribeyre est fondé sur le droit commun de la responsabilité contractuelle dont le délai de prescription n'a commencé à courir que lorsqu'elle a elle-même été assignée par M. [X] [P],

- que la SA AXA FRANCE IARD était son assureur responsabilité civile professionnelle au moment du sinistre et ne saurait voir limiter sa garantie dès lors que la facture a été éditée pour la vente des éléments d'une piscine sans marché de pose ou construction.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS SATB Ets Ribeyre, intimée, demande à la cour confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et y ajoutant :

- condamner M. [X] [P] au paiement de la somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

A titre subsidiaire,

- déclarer irrecevable l'appel en garantie formé par la SAS Détente,

- condamner solidairement M. [X] [P] et la SAS Détente et son assureur la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

A titre très subsidiaire,

- dire que le préjudice matériel de M. [X] [P] ne saurait excéder la somme de 20 829 euros,

- dire que son préjudice de jouissance ne saurait excéder la somme de 1 000 euros,

- statuer ce que de droit sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sur les dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1648 du code civil, L. 110-4 du code de commerce, et 1353 du code civil :

- que M. [X] [P] ne s'explique pas sur les raisons qui l'ont conduit à contacter la SARL Détente en 2015 si ce n'est pour lui faire part des désordres, d'autant que la SAS Détente a pris des clichés lors de sa visite des lieux, de sorte qu'il a agi postérieurement au délai de deux ans à compter de la découverte du vice,

- que son action est en tout état de cause prescrite dès lors qu'il bénéficiait d'un délai de cinq ans pour agir à compter de la vente de la piscine intervenue suivant factures des 17 juin et 22 septembre 2011,

- que l'appel en cause de la SAS Détente est prescrit dès lors que les prestations de traitement du bois ont été effectuées et facturées au printemps 2011,

- que l'expert a retenu que les terrasses n'ont pas été réalisées dans les règles de l'art par M. [X] [P], qui a contribué à son propre dommage en effectuant des travaux de recoupe des éléments bois à de multiples endroits sans appliquer un badigeonnage de produit de recoupe afin de protéger les zones à nu, comme préconisé dans la notice de montage fournie par la SAS Détente,

- que l'expert n'a sollicité qu'un devis réparatoire, d'une entreprise non spécialisée dans l'installation ou la vente de piscines en kit, qui chiffre la fourniture de la piscine à 13 000 euros HT alors que la SAS Détente l'avait facturée à 3 802,40 euros,

- que M. [X] [P] ne justifie pas de son préjudice de jouissance.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 22 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA AXA FRANCE IARD, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant,

- condamner M. [X] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens de la procédure d'appel,

A titre subsidiaire,

- limiter le montant du préjudice matériel de M. [X] [P] à la somme de 20 289,60 euros TTC,

- le débouter de sa demande au titre de son préjudice de jouissance,

- condamner la SAS Détente au paiement de la franchise contractuelle prévue par les conditions générales et particulières du contrat d'assurance n° 6001744104, d'un montant de 10 % des indemnités allouées (d'un montant minimum de 500 euros et d'un montant maximum de 4 000 euros) au titre des seuls frais de dépose et de repose du bassin de la piscine ainsi que de la terrasse attenante qui pourraient être allouées à M. [X] [P],

- rejeter toutes les demandes de M. [X] [P], de la SAS Détente et de la SAS SATB Ets Ribeyre à son encontre,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1648 et 2224 du code civil :

- que la SAS Détente s'est déplacée chez M. [X] [P] le 24 mars 2015 et a fait à cette occasion des photographies dont les métadonnées témoignent de leur date certaine, de sorte que M. [X] [P] avait connaissance du phénomène de pourrissement des bois dès cette date, et avait en tout état de cause cinq ans à compter de la vente pour agir,

- que les devis présentés par M. [X] [P] en cours d'expertise prennent en compte le coût d'une main d'oeuvre qu'il n'a pas supporté à l'origine puisqu'il a acheté une piscine en kit, de sorte que son recours doit se limiter au coût des matériaux pour 20 289,60 euros,

- qu'il ne démontre pas l'existence d'un préjudice de jouissance, alors que l'expert n'a pas retenu que le bassin de la piscine était inutilisable,

- que les frais de dépose/repose sont garantis par le contrat d'assurance uniquement lorsque la pose ne fait pas partie du marché de l'assuré.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 mars 2024 pour y être plaidée.

MOTIFS :

Sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés :

En vertu de l'article 1648 alinéa 1er du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Ce délai de deux ans est interrompu par une assignation en référé conformément à l'article 2241 du même code.

La cour de cassation par un arrêt de la chambre mixte du 21 juillet 2023 n° 21-15.809 a déclaré par un revirement de jurisprudence que le délai biennal de l'article 1648 alinéa 1er du code civil était un délai de prescription et que ce délai est suspendu lorsque le juge a fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès en application de l'article 2239 du code civil, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Cette jurisprudence récente est applicable immédiatement pour préserver le droit à un procès équitable et une sécurité juridique dans le souci d'une harmonisation de la jurisprudence.

Il est néanmoins constant que le délai de deux ans court à compter de la découverte de l'existence du vice et non de la parfaite connaissance de ses causes.

En l'espèce, la cour doit déterminer la date à laquelle M. [X] [P] a découvert l'existence du vice qu'il invoque, à savoir le pourrissement du bois de la terrasse entourant la piscine.

Il résulte des pièces produites et des explications des parties que la SAS Détente, fournisseur de la terrasse litigieuse, a envoyé l'un de ses techniciens chez M. [X] [P] le 24 mars 2015 pour intervenir sur le volet roulant.

A cette occasion, elle a pris des photos qu'elle produit aux débats, montrant le pourrissement des éléments de la terrasse installée par M. [X] [P], le bois étant infesté selon elle par la mérule.

Cette visite a eu lieu en présence de M. [X] [P], et la personne intervenant pour la SAS Détente a soulevé les lames de la terrasse pour prendre les photos montrant le pourrissement du bois en contact avec le feutre placé sous la terrasse.

Dans sa déclaration de sinistre M. [X] [P] mentionne que le responsable de la SAS Détente l'a alerté en 2016 de ce pourrissement, or, la SAS Détente est intervenue en mars 2015.

Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, les métadonnées EXIF (exchange image file format) relatives à ces photographies, enregistrées automatiquement, mentionnent une date de prise de vue au 24 mars 2015.

M. [X] [P] avait donc connaissance de l'existence du vice affectant le bois de la terrasse dès cette date, et était en mesure d'agir au moins en référé-expertise.

Or, si le sinistre a été déclaré à l'assureur de M. [X] [P] le 27 février 2017, M. [X] [P] n'a assigné la SAS Détente en référé expertise que le 2 novembre 2017 soit après l'expiration du délai biennal de prescription.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la prescription de l'action de M. [X] [P] et déclaré ses demandes irrecevables.

Les demandes dirigées par M. [X] [P] contre la SA AXA France IARD, et l'appel en cause de la SAS SATB-Ets Ribeyre sont dès lors également irrecevables.

Sur le surplus des demandes :

Le jugement entrepris sera confirmé et ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

M. [X] [P], échouant en son appel, sera condamné à en supporter les dépens, et à payer à chaque intimée la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Condamne M. [G] [O] [X] [P] à payer à la SAS Détente la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [O] [X] [P] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [O] [X] [P] à payer à la SAS SATB-Ets Ribeyre la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [G] [O] [X] [P] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [O] [X] [P] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.