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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 11 juin 2024, n° 22/02981

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Ariege Production (Sasu)

Défendeur :

Marceau Amalric (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Salmeron

Conseillers :

Mme Moulayes, Mme Norguet

Avocats :

Me Navarro, Me Carles

T. com. Toulouse, du 7 juill. 2022, n° 2…

7 juillet 2022

Exposé du litige

Faits et procédure

La Sasu Ariège Production exploite une centrale hydroélectrique produisant de l'électricité sur la commune de [Localité 1].

La Sa Marceau Amalric est une société spécialisée dans la mécanique de précision intervenant dans différents secteurs notamment celui de la production hydroélectrique.

Fin décembre 2014, suite à une crue du cours d'eau situé à proximité de la centrale, la turbine du Groupe 2 de la centrale a été mise à l'arrêt.

Ce sinistre a permis de relever un dysfonctionnement sur un palier bronze de la turbine, ayant donné lieu à une expertise judiciaire.

Au cours de cette expertise et après communication d'un devis à la demande de la société Ariège Production, la société Marceau Amalric a été retenue pour procéder à la remise en état du matériel.

Des travaux ont été réalisés par la société Marceau Amalric courant 2016, au cours desquels le palier en bronze a été remplacé par un palier en composite.

Le refroidissement et la lubrification du palier en composite, devaient être réalisés par l'installation d'une pompe au niveau de la rivière ; toutefois des difficultés sont apparues dans le fonctionnement de ce système, entraînant plusieurs interventions de la société Marceau Amalric sur le système ; la société Marceau Amalric a alors préconisé d'installer un puits.

Le 29 juin 2016 la société Ariège Production a fait construire ce puits ; toutefois, les difficultés ont persisté.

Dans la nuit du 21 au 22 janvier 2018, la salle des machines du Groupe 2 a été inondée en raison d'une crue du cours d'eau situé à proximité.

La Sa Marceau Amalric a procédé aux travaux d'assèchement et de remise en fonctionnement de la centrale ; elle a à cette occasion, procédé à la dépose du palier endommagé et à son remplacement.

Le 20 janvier 2020, la société Marceau Amalric a adressé à la société Ariège Production un bon de livraison, relatif à l'ensemble des travaux réalisés, accompagnés de la facture y afférente tous les deux datés du 31 décembre 2019, et concernant ces travaux réalisés entre janvier et mars 2018, pour un montant total de 64 800 euros ttc.

Ariège Production a contesté cette facturation et n'a pas procédé au paiement.

Par lettre recommandée en date du 26 février 2020, du 26 août 2020 et du 3 septembre 2020, la Sa Marceau Amalric a mis en demeure la société Ariège Production de lui régler les sommes. Ces différentes mises en demeure sont restées vaines.

Par acte d'huissier en date du 5 janvier 2021, la Sa Marceau Amalric a fait délivrer assignation à la Sasu Ariège Production devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 64 800 euros au titre de la facture impayée.

Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- condamné la Sas Ariège production à payer à la Sa Marceau Amalric, la somme de 64 800 euros augmentée des intérêts de retard égaux au taux d'intérêt appliqué par la Bce à son opération de refinancement la plus récente augmenté de 10 points de pourcentage,

- condamné la Sas Ariège production à payer à la Sa Marceau Amalric la somme de 2 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sas Ariège production aux dépens.

Par déclaration en date du 2 août 2022, la Sasu Ariège Production a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.

La clôture est intervenue le 26 février 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions d'appelante notifiées le 27 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Ariège Production demandant, au visa des articles 1103, 1710, 1582, 1583 et 1113, 1353 alinéa 1er du code civil, article L. 441-9 du code de commerce de :

- infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Toulouse le 7 juillet 2022,

Statuant à nouveau,

- débouter la société Marceau Amalric Sa de ses demandes,

- condamner la société Marceau Amalric Sa à payer à la Sas Ariège Production la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Société Marceau Amalric Sa aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annelore Navarro, avocat, sur son affirmation de droit.

La société Ariège Production affirme avoir mandaté la société Marceau Amalric, suite à l'inondation survenue dans la nuit du 21 au 22 janvier 2018, uniquement pour constater les dégâts et procéder à l'assèchement de la salle des machines ; les échanges intervenus entre les parties à cette occasion ne font pas référence au palier.

Elle conteste avoir reçu un devis ou une offre de prix de la société adverse pour la reprise du palier, et affirme ainsi qu'aucun prix n'a été convenu, et aucun contrat conclu.

Elle invoque par ailleurs un accord intervenu lors d'une rencontre du 13 avril 2018, selon lequel la société Marceau Amalric s'était engagée à assumer le coût de ses propres réparations, tandis que la société Ariège Production ferait son affaire des pertes d'exploitation, surconsommation d'eau potable, et frais de construction et de mise en service du puits.

Elle affirme ainsi que la partie intimée savait que l'usure prématurée de la pièce relevait d'une erreur de conception.

Elle conteste en outre la forme de la facture présentée par la société Marceau Amalric et son contenu.

Vu les conclusions d'intimée notifiées le 11 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Marceau Amalric demandant, au visa des articles 1134, 1315 et 1172 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, 1103, 1113 et 1165 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016 consacrant la jurisprudence antérieure, L110-3 et L441-10 du code de commerce de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 juillet 2022 en ce qu'il a :

- condamné la société Ariège Production à régler à la société Marceau Amalric, la somme de 64 800 euros augmentée des intérêts de retard égaux au taux d'intérêt appliqué par la Bce à son opération de refinancement la plus récente augmenté de 10 points de pourcentage,

- condamné la Sas Ariège Production à payer à la société Marceau Amalric la somme de 2 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sas Ariège Production aux dépens.

Y ajoutant,

- condamner la société Ariège Production à payer à la société Marceau Amalric la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle rappelle en premier lieu que la société Ariège Production ne conteste pas avoir sollicité la réalisation des travaux d'assèchement, qui devront donc lui être payés.

Sur la remise en état du palier de turbine, elle affirme que la société appelante l'a mandatée pour constater les dégâts, mais également y remédier et remettre le groupe en route dans les meilleurs délais.

En procédant aux réparations nécessaires, elle estime ainsi avoir simplement répondu à la demande de remise en route de la centrale hydroélectrique.

En tout état de cause, elle affirme qu'un contrat de louage d'ouvrage la liait à la société Ariège Production du fait de la demande formée par mail de remise en route du groupe, et que l'absence de proposition de prix était justifiée par l'urgence ; l'acceptation du prix par la société appelante résulte de son absence d'opposition à la réalisation desdits travaux.

Elle ajoute que l'usure du palier en composite est entièrement imputable à Ariège Production, qui n'a pas procédé au transfert de la pompe vers le puits construit à cet effet, en dépit de ses recommandations et avertissements.

Motivation

MOTIFS

Sur la demande en paiement des travaux

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Il ressort des dispositions de l'article 1113 du code civil que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.

Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur

L'existence d'un contrat nécessite de rapporter la preuve d'une volonté de s'obliger des parties.

La société Marceau Amalric demande le paiement de sa facture d'un montant de 64 800 euros ttc, correspondant d'une part aux travaux d'assèchement de la chambre d'eau du groupe 2 et d'autre part aux travaux de réparation du palier de la turbine.

Sur les travaux d'assèchement

Les parties s'entendent pour affirmer que lorsque l'inondation de la salle des machines du groupe 2 est survenue, la société Marceau Amalric était déjà présente sur place pour procéder à des constatations en raison de dysfonctionnements signalés par le gardien de la centrale hydroélectrique.

Par message électronique du 22 janvier 2018 adressé à son assureur, avec en copie Monsieur [T] [Z], employé de Marceau Amalric, la société Ariège Production a indiqué : « J'ignore à ce jour les effets de cette montée d'eau et je demande à la société Amalric, sur place et qui intervient sur les travaux sus indiqués, de constater les dégâts et y remédier pour remettre le groupe en route dans les meilleurs délais ».

Par ce message, la société Marceau Amalric a été mandatée pour constater les dégâts causés par la montée des eaux, et réaliser les travaux d'assèchement facturés.

La société Ariège Production ne conteste pas ce mandat limité à l'assèchement de la zone inondée, mais affirme que la montée des eaux est liée à une négligence de la société Marceau Amalric dans les jours précédant ; elle se fonde sur un rapport réalisé par la société Emri Conseil le 3 février 2021, qui affirme que la société Amalric est intervenue « parce que l'inondation de la centrale était liée à son intervention du fait de la présence d'un tuyau de pompage laissé en place par un de ses sous-traitants dans le trou d'homme par lequel l'eau s'est introduite dans la centrale ».

Ce même rapport fait état d'un montant des travaux d'assèchement trop élevés au regard de ce qui était rendu nécessaire par l'inondation.

Il ne peut toutefois qu'être relevé que la société Ariège Production ne verse aux débats aucun constat ni aucune analyse contradictoire relative à ces allégations, qui ne procèdent que d'un rapport réalisé de manière unilatérale, à la demande d'une partie à la procédure.

Il ressort des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Sur ce fondement, il est constant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut en revanche se fonder exclusivement sur une expertise réalisée en dehors du contradictoire de l'une des parties.

En l'espèce, aucun autre élément de la procédure n'est susceptible de venir confirmer une quelconque responsabilité de la société Marceau Amalric dans la survenance de l'inondation ; elle est intervenue pour procéder aux travaux d'assèchement à la demande de la société Ariège Production, qui a sollicité une remise en route du groupe dans les meilleurs délais.

Selon l'article 1165 de ce même code, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. 

Il n'est pas justifié que les parties se soient entendues préalablement à la réalisation des travaux d'assèchement, sur le prix de l'intervention de la société Marceau Amalric ; il appartient donc à cette dernière de motiver le prix fixé, dans la mesure où la société Ariège Production conteste le coût.

La société intimée verse aux débats le détail de la somme de 13 400 euros qu'elle réclame de ce chef, entre le coût des plongeurs (3 000 euros), des fournitures (3 400 euros) et de la main d''uvre sur site (7 000 euros), sans plus d'explication ni justificatif sur ces frais que la société Ariège Production estime être trop élevé.

Pour autant, il n'est pas contesté par Ariège Production que ces travaux d'assèchement, qu'elle avait expressément commandés, ont été réalisés par Marceau Amalric dans les délais fixés ; la société intimée devra donc recevoir paiement de ce chef.

Dans ces conditions, la Cour fera droit à la demande en paiement de la société Marceau Amalric pour les travaux d'assèchement, et eu égard aux sommes réclamées et aux contestations élevées, fixera son préjudice de ce chef à la somme de 8 000 euros.

Sur les travaux de reprise du palier

La société Ariège Production conteste avoir commandé ces travaux auprès de la société Marceau Amalric, et avoir consenti au prix dont le paiement est sollicité ; l'intimée affirme quant à elle avoir été mandatée pour la remise en route de la centrale en urgence.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient à la société Marceau Amalric, qui réclame le paiement, de rapporter la preuve non seulement d'une commande passée par la société Ariège Production, mais également d'un accord sur le prix.

Il convient de rappeler que l'acceptation tacite par les maîtres de l'ouvrage de travaux non prévus à l'origine ne peut résulter que d'actes manifestant de manière non équivoque leur volonté de les accepter.

Le seul fait que les maîtres de l'ouvrage aient pu se rendre compte par eux-mêmes de la réalisation des travaux ne suffit pas.

Par ailleurs, il est constant qu'en application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, la preuve du prix ne peut résulter exclusivement d'une facture qui émane de l'entrepreneur

Cette preuve du consentement au prix ne peut en outre résulter du seul silence gardé à réception d'une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire.

L'examen des éléments de la procédure permet de relever qu'aucun contrat n'a été signé entre les parties s'agissant des travaux de réparation du palier réalisés par la société Marceau Amalric.

La société intimée affirme déduire du message adressé le 22 janvier 2018 par Ariège Production à son assureur, dont un employé de Marceau Amalric était en copie, qu'elle a été mandatée pour procéder à tous travaux nécessaires à la remise en route de la centrale dans les meilleurs délais.

Or, dans ce message électronique, la Cour relève que la société Ariège Production ne fait référence qu'aux seuls dégâts liés aux inondations survenues la veille.

En effet, la société appelante informe son assureur de la crue importante, de l'inondation de la salle des machines du groupe 2, et de l'intervention des pompiers ; elle affirme que Marceau Amalric est déjà sur place pour d'autres difficultés, et comme repris précédemment, elle conclut son message par le paragraphe suivant :

« J'ignore à ce jour les effets de cette montée d'eau et je demande à la société Amalric, sur place et qui intervient sur les travaux sus indiqués, de constater les dégâts et y remédier pour remettre le groupe en route dans les meilleurs délais ».

Cette mention ne mandate pas expressément Marceau Amalric pour procéder à d'autres travaux que ceux relatifs à la montée des eaux.

Les éléments de la procédure permettent de relever que la société Marceau Amalric avait été sollicitée par Ariège Production avant l'inondation, pour procéder à des réparations ; toutefois, les parties ne produisent aucune pièce relative à cette demande d'intervention, de sorte qu'il n'est pas établi que Marceau Amalric ait reçu mandat pour procéder aux réparations effectuées sur le palier, avant même le dégât des eaux.

La société intimée se prévaut ensuite d'une absence d'opposition d'Ariège Production à son courrier du 1er février 2018, pour confirmer que la société appelante lui a confié pour mission de réparer le palier endommagé.

Or, le silence de la société Ariège Production ne peut pas être assimilé à une acceptation de travaux supplémentaires non prévus initialement, et ce d'autant plus qu'il n'est pas démontré que ce courrier ait été effectivement adressé à la société appelante.

Un simple silence ne constitue pas une volonté non équivoque de contracter.

Dans ce courrier, la société Marceau Amalric fait état de ses constatations sur l'installation après assèchement de la chambre d'eau, et des interventions nécessaires sur le palier pour « remettre en ordre le matériel ».

Elle termine ainsi : « A ce stade nous souhaiterions connaître votre position afin que l'on puisse effectuer le nécessaire et ce, bien évidemment dans les plus brefs délais ».

Il n'est pas justifié d'une réponse de la société Ariège Production, ou d'une quelconque relance de la société Marceau Amalric.

Il n'est pas plus fait état d'un devis adressé à la société appelante.

La société Marceau Amalric verse aux débats un courrier du 2 juillet 2018, comportant sa « meilleure offre relative aux travaux de remise en état du groupe 2 de la centrale ».

Ce document, qui comporte également une offre relative aux travaux d'assèchement d'ores et déjà réalisés, n'est ni visé ni signé par la société Ariège Production.

Il n'est même pas démontré que ce courrier lui a été effectivement adressé.

Dans ses conditions générales de vente annexées à cette offre, la société Marceau Amalric précise elle-même que « tout contrat de vente conclu avec la société Marceau Amalric ne sera valable qu'à compter de son acceptation écrite au moyen d'un accusé de réception et/ou d'une confirmation de commande ».

La Cour constate en conséquence que la société Marceau Amalric a procédé à des travaux qui n'ont fait l'objet d'aucune commande expresse ; la société Ariège Production n'a pas validé ces travaux après le courrier du 1er février 2018 détaillant les reprises nécessaires, et n'a procédé à aucune commande ou acceptation de devis lors de l'émission de l'offre du 2 juillet 2018.

La société Marceau Amalric n'est donc pas fondée à se prévaloir d'une acceptation expresse ou même tacite des travaux réalisés sur le palier, ni à en solliciter le paiement.

Elle ne pourra qu'être déboutée de ses demandes de ce chef.

Le premier jugement, qui a fait droit à l'intégralité des demandes de la société Marceau Amalric, sera en conséquence infirmé et la société Ariège Production sera condamnée à payer la somme de 8 000 euros en paiement des travaux d'assèchement.

Sur les demandes accessoires

La société Ariège Production, condamnée au paiement au fond, sera également condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige ; le premier jugement sera infirmé, et les parties seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes sur ce fondement, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la Sas Ariège Production aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la Sas Ariège Production à payer la somme de 8 000 euros à la Sa Marceau Amalric, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d'intérêt appliqué par la Bce à son opération de refinancement la plus récente augmenté de 10 points de pourcentage ;

Déboute la Sa Marceau Amalric et la Sas Ariège Production de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne la Sas Ariège Production aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.