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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 11 juin 2024, n° 22/04034

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Transpeed Services (SARL)

Défendeur :

Fraikin Assets (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guerlot

Conseillers :

Mme Cougard, Mme Muller

Avocats :

Me Dupuis, Me Couturier, Me Zerhat, Me Camadro

T. com. Nanterre, 4e ch., du 29 avr. 202…

29 avril 2022

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE,

La société Fraikin Assets sert de véhicule patrimonial au groupe Fraikin en France, ayant pour activité la location et la maintenance de véhicules industriels et commerciaux. La société Transpeed Services exerce une activité de transport routier national et international.

 

Le 31 juillet 2015, la société Frainkin Assets a conclu avec la société Transpeed Services deux contrats de location longue durée n°0250543 et 0250544 pour une durée de trente-six mois et portant sur la mise à disposition de véhicules neufs immatriculés DZ 096 NJ et EB 832 AQ.

 

Le 14 janvier 2019, elle a conclu avec la société Transpeed Services trois contrats de location moyenne durée de six mois, respectivement référencés n°0320799 portant sur les véhicules immatriculés EC 527 DM remplacé par le véhicule immatriculé DG 397 JS, n°0320845 portant sur un véhicule immatriculé DN 786 XJ remplacé par le véhicule immatriculé EA 195 VF et n°0320844 portant sur un véhicule immatriculé CM 047 YW.

 

Faisant face à des incidents de paiement à compter de juillet 2019, la société Fraikin Assets a, le 26 août 2019, mis en demeure la société Transpeed Services de lui payer la somme de 6 506 euros. Puis, par lettre recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2019, elle a résilié les contrats de location en rappelant au locataire qu'il restait redevable d'une somme de 8 786,45 euros. Le 18 mai 2020, la société Fraikin Assets a de nouveau mis en demeure la société Transpeed Services de lui payer la somme de 5 599, 42 euros restait due.

Le18 septembre 2020, elle a assigné en référé la société Transpeed Services devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, aux fins d'obtenir paiement à titre provisionnel de sa créance. Par une ordonnance de référé du 13 janvier 2021, ce dernier ;

- s'est déclaré territorialement compétent pour connaître de ce litige ;

- a constaté la résiliation au 30 septembre 2019 des contrats n°0250543, n°0250544, n°0320845, n°0320844 et n°0320799 ;

- a dit n'y avoir lieu à référé tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

 

Le 16 avril 2021, la société Fraikin Assets a assigné Transpeed Services devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel par jugement contradictoire du 29 avril 2022, a :

- constaté la résiliation des contrats de location n°0250543, n°0250544, n°0320845, n°0320844 et n°0320799 à la date du 30 septembre 2019 ;

- condamné la société Transpeed Services à payer à la société Fraikin Assets la somme totale de 3 899, 42 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 avril 2021 ;

- condamné la société Transpeed Services à payer à la société Fraikin Assets la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

 

Par déclaration du 17 juin 2022, la société Transpeed Services a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

 

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 février 2023, elle demande à la cour de :

In limine litis,

- rectifier le jugement en ce qu'il a omis de statuer dans son dispositif sur l'exception d'incompétence territoriale qu'elle a soulevée et en tout état de cause l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de son exception d'incompétence ;

En conséquence,

- faire droit à l'exception d'incompétence territoriale qu'elle a soulevée et renvoyer l'affaire devant la juridiction du siège de l'appelante, soit le tribunal de commerce de Saint-Etienne, en application des règles générales de compétence territoriale ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

- débouter la société Fraikin Assets de ses prétentions fondées sur ces conditions générales de location, inopposables à la société Transpeed Services ;

- débouter la société Fraikin Assets de ses prétentions en raison d'une facturation injustifiée ;

- condamner la société Fraikin Assets à lui rembourser la somme de 825, 16 euros, la facturation de l'intimée étant injustifiée pour un montant supérieur à la créance alléguée ;

- déclarer mal fondé l'appel incident de la société Fraikin Assets et l'en débouter ;

- condamner la société Fraikin Assets à payer 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Fraikin Assets aux entiers dépens de première instance et d'appel dont droit de recouvrement direct au profit la SELARL Lexavoue Paris-Versailles.

 

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 novembre 2022, la société Fraikin Assets demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée ;

In limine litis,

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal s'est déclaré compétent aux termes des motifs de sa décision et dans la mesure où il a statué sur le litige ;

A titre subsidiaire,

- rectifier le jugement en ajoutant la mention suivante « débouter la société Transpeed Services de son exception d'incompétence territoriale et se déclare compétent territorialement » ;

sur le fond,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

            - constaté la résiliation des contrats de location n°0250543 n°0250544 n°0320845 n°0320844 et n°0320799 à la date du 30 septembre 2019 ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamné la société Transpeed Services aux entiers dépens ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

            - condamné la société Transpeed Services à lui payer la somme totale de 3 899,42 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 avril 2021 ;

- condamné la société Transpeed Services à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau,

- condamner la société Transpeed Services à lui payer une somme de 8 608,24 euros au titre des factures de loyers et d'amendes de stationnement impayées, avec intérêt au taux contractuel, soit trois fois le taux d'intérêts légal, à compter du 16 avril 2021 ;

- condamner la société Transpeed Services à lui payer une somme de 5 924,58 euros au titre des factures de sinistres impayées, avec intérêt au taux contractuel, soit trois fois le taux d'intérêts légal, à compter du 16 avril 2021 ;

Motivation

- ordonner l'imputation du montant des règlements de la société Transpeed Services de 3 682,46 euros, du montant des avoirs de 1 243,26 euros de la société Fraikin Services et du montant du dépôt de garantie de 4 507,68 euros de la société Transpeed Services sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Transpeed Services, ramenant le total des sommes demandées à un montant de 5 099,42 euros ;

- condamner la société Transpeed Services à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;

- Y ajoutant, condamner la société Transpeed Services à lui payer en cause d'appel, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- Y ajoutant, débouter la société Transpeed Services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2023.

 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

Motif de la décision :

 

1- Sur l'opposabilité de la clause attributive de compétence

 

L'appelante conclut à l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de son exception d'incompétence. Elle fait valoir que les conditions générales datées du 31 juillet 2015 sur lesquelles la société Fraikin Assets fonde ses demandes, n'ont pas été signées par M. [K] [H], son représentant légal, mais par M. [M] [H] qui n'est ni mandataire, ni associé de la société Transpeed services.

Elle en déduit que les conditions générales lui sont inopposables et ne peuvent pas fonder des demandes en paiement à son encontre et que le tribunal de commerce de Saint Etienne était seul compétent.

Répondant aux arguments de l'intimée, elle explique que la circonstance de MM. [K] et [M] [H] appartiennent à la même famille n'a pas pour effet de donner au second un mandat de représentation du premier.

Elle ajoute que l'apposition du cachet de la société Transpeed services ne saurait remplacer la signature du représentant légal.

Elle conteste en outre que l'intimée ait pu légitimement croire que M. [M] [H] représentait la société Transpeed services. Elle soutient sur ce point que l'intimée ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 1156 du code civil dans la mesure où les conditions générales litigieuses ont été conclues antérieurement à son entrée en vigueur et qu'aucune des feuilles de location ne se réfère aux conditions générales de vente.

Elle admet que, compte tenu d'un avenant aux contrats relatifs aux véhicules immatriculés DZ 096 NJ et EB 832 AQ mentionnant les conditions générales de ventes, celles-ci et donc la clause attributive de compétence pourraient s'appliquer à ces deux contrats.

Elle soutient toutefois au visa de l'article 48 du code de procédure civile que la clause litigieuse doit être écartée au motif qu'elle n'est pas spécifiée de façon très apparente.

Elle conclut enfin à la rectification du jugement en ce qu'il aurait omis de statuer dans son dispositif sur l'exception d'incompétence.

 

En réponse, la société Fraikin Assets considère en premier lieu que la clause attributive de compétence est inscrite de manière suffisamment apparente.

Elle explique ensuite qu'ayant été tamponnées avec le cachet de l'appelante, la société Fraikin Assets n'avait aucune raison de douter de l'absence de pouvoir de M. [M] [H]. Elle en déduit que les conditions générales ont été signées et approuvées par un mandataire apparent. Elle expose en outre que si les dispositions de l'article 1156 du code civil sur le mandat apparent ne sont pas applicables en l'espèce, elles ont toutefois légalisé une jurisprudence constante.

Elle fait en outre observer que les contrats de litigieux ont été exécutés sans que la signature apposée sur les conditions générales de vente ne soit remise en cause.

Elle considère de surcroît que M. [K] [H], gérant de l'appelante, a ratifié le 6 décembre 2016 les conditions générales de vente en signant un avenant aux contrats n° 0250543 et 0250544, qui se réfère expressément aux conditions générales de vente.

Elle termine en soulignant que, bien que n'ayant pas inscrit dans son dispositif la question de la compétence, le tribunal a nécessairement tranché cette question en statuant sur la demande principale en paiement. Elle conteste en conséquence la demande portant sur l'omission de statuer.

 

Réponse de la cour

 

a- Sur la question préalable de l'omission de statuer

 

L'article 463 du code de procédure civile dispose :

 

'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'

En outre, il résulte de l'article 5 du code de procédure civile que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »

 

Il est constant que l'omission de statuer n'est pas caractérisée lorsque le juge ne répond pas directement à une demande précise formulée par une partie mais qu'il tranche la question dans le cadre d'une réponse qu'il apporte à un autre chef de demande.

 

En l'espèce, dans son dispositif, le tribunal a constaté la résiliation des contrats de location litigieux au 30 septembre 2019 et condamné la société Transpeed à payer à la société Fraikin la somme principale de 3 899,42 euros.

 

Il en résulte qu'en statuant sur les demandes en paiement de l'intimée le premier juge a  retenu sa compétence conformément à la clause attributive de compétence et a, en conséquence, statué sur la demande d'exception d'incompétence.

Il convient dès lors de rejeter la demande de rectification du jugement pour omission de statuer.

 

b- Sur l'opposabilité de la clause attributive de compétence

 

Aux termes de l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

 

L'article 8.08 ('attribution de compétences') des conditions générales produites en pièce 8 par l'intimée ('conditions générales applicables au contrat de location multiservice de véhicules roulant à moteur') stipule 'qu'en cas de litige quant à l'interprétation ou l'exécution des présentes conditions générales ou du contrat de location, le tribunal de commerce du siège du loueur sera seul compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.'

 

Il résulte d'une jurisprudence constante que les conditions générales d'un contrat doivent être portées à la connaissance de la partie à laquelle elles sont opposées. Lorsqu'elles figurent dans un document annexe au contrat, une mention de ce contrat doit y faire référence (par exemple, Civ., 1, 18 janvier 2017, n° 15-25.678). La connaissance des conditions générales suppose en outre qu'elles soient écrites dans une police lisible. Elles doivent en outre avoir été acceptées implicitement ou tacitement (par exemple, Civ., 18 janvier 2017 précité).

 

En l'espèce, sont versés aux débats (pièces 2 à 7 de l'intimée) :

 

- les contrats de location 0250543 et 0250544 signés le 31 juillet 2015,

- un avenant à ces contrats conclu le 10 février 2016,

- le contrat n° 0320845 signé le 14 janvier 2019,

- le contrat n° 0320844 signé le 14 janvier 2019,

- le contrat n° 0320799 signé du le 14 janvier 2019.

Les contrats 0250543 et 0250544 sur lesquels est apposé le cachet commercial de la société Transpeed services comportent la mention 'pour la société Transpeed services, Monsieur [M] [H], directeur général' ainsi que la signature de ce dernier. Il y est indiqué clairement que la société Transpeedservices est représentée par M. [M] [H] en qualité de directeur général. Y sont apposés le paraphe 'AF' dont il n'est pas discuté qu'il s'agit de celui de M. [M] [H].

 

Le cachet commercial de l'appelante, le nom de M. [M] [H] en qualité de locataire ainsi que sa signature sont également apposés sur la fiche descriptive du véhicule loué Fiat Ducato datée du 31 juillet 2015 et relative à ces contrats.

 

Les conditions générales signées le même jour que les contrats 0250543 et 0250544 comportent le paraphe et la signature de M. [M] [H]. Le cachet commercial de la société Transpeed services y est également apposé.

 

En revanche, l'avenant signé le 6 décembre 2016 (pièce 2 de l'intimée) comporte la mention préimprimée  'pour la société Transpeed services, Monsieur [K] [P] [H], gérant'. Ce document a donc bien été signée par le représentant légal de la société Transpeedservice.

Il comporte en outre le cachet commercial de l'appelante ainsi que la signature du gérant.

Il fait référence aux conditions générales. On peut ainsi y lire : 'se référant aux conditions générales de location multiservices de véhicules roulants à moteur signées le 31 juillet 2015 sous la référence FA - CGL - VI 09 /11'.

Pour sa part, le contrat n° 0320845 signé le 14 janvier 2019 comporte dans la rubrique 'pour le locataire', la mention manuscrite '[H]' suivi de 'gérant' à côté de la mention préimprimée 'qualité' ainsi que le cachet commercial de l'appelante et la signature du gérant.

Les signatures et cachets des parties sont apposés dans un cadre 'conditions générales' dans lequel il est indiqué que 'le locataire reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales au verso de ce document ', ce dont il résulte que la société Transpeed Services a eu connaissance des conditions générales.

 

En outre, la feuille de location et de route de ce dernier contrat datée du 11 janvier 2019 comporte pour le locataire la mention 'nom du signataire' suivi de la mention manuscrite '[H]' ainsi que du cachet commercial de l'appelante et de la signature de M. [H]. Elle fait également référence aux conditions générales, le locataire reconnaissant en avoir pris connaissance et les avoir acceptées (pièce 5 de l'intimée).

 

Enfin, le contrat n° 0320844 signé le 14 janvier 2019 comporte les mêmes mentions et références aux conditions générales que le contrat n° 0320845 (pièce 6 de l'intimée). C'est également le cas de la feuille de location et de route relative à ce contrat ainsi que pour le contrat n° 0320799 signé le 14 janvier 2019 et de sa feuille de location et de route datée du 11 janvier 2019 (pièce 7 de l'intimée).

 

Il n'est pas discuté par les parties que M. [K] [H] était gérant de la société Transpeed Services au moment de la conclusion des contrats de location litigieux. L'extrait K bis à jour au 11 mars 2021 (pièce 1 de l'intimée) mentionne ce dernier comme gérant de la société Transpeed Service.

 

Si les conditions générales n'ont été ni signées ni paraphées le 31 juillet 2015 par M. [K] [H] alors qu'il était le représentant légal de l'appelante au jour de la conclusion des premiers contrats signés le même jour, l'avenant à ces contrats et les contrats ultérieurs, qui font référence aux conditions générales ont été signés par ce dernier.

Il en résulte que les conditions générales ont bien été portées à la connaissance de l'appelante et de son représentant légal, étant observé, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, que l'appelante s'est prévalue des contrats litigieux pendant quatre ans sans exprimer de réserve sur les conditions générales et en particulier sur la clause attributive de compétence.

Au surplus, comme analysé par le tribunal, compte tenu des circonstances, à savoir, en particulier, l'utilisation du cachet commercial de l'appelante par M. [M] [H] et les liens familiaux unissant MM. [M] et [K] [H], la société Fraikin Assets a pu légitiment croire que M. [M] [H] représentait la société Transpeed Services lors de la signature des contrats le 31 juillet 2015 en sorte que ces circonstances autorisaient l'intimée à ne pas vérifier les pouvoirs du signataire, étant observé qu'il n'est pas établi que l'intimée ait été en possession d'un extrait K bis de la société Transpeed services en 2015 - l'extrait versé aux débats par l'intimé étant daté de novembre 2021.

La société Transpeed services estime qu'en tout état de cause, les conditions générales ne satisfont pas aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile. Aux termes de ce texte, 'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.'

 

La clause est stipulée à l'article 8.08 des conditions générales. Elle est clairement identifiée par le titre de l'article intitulé 'Attribution de compétence'. Elle est donc spécifiée de manière très apparente dans une police suffisamment lisible.

 

Au regard de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que les conditions générales signées le 31 juillet 2015 étaient opposables à la société Transpeed services et a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par cette dernière.

 

2- Sur les demandes de constat de résiliation et en paiement

 

2.1- Sur la résiliation des contrats de location

 

La société Transspeed Services sollicite le rejet des demandes de l'intimée fondées sur les conditions générales. Elle conclut à leur inopposabilité pour les raisons exposées ci-dessus.

 

La société Fraikin Assets conclut à la confirmation du jugement ayant constaté la résiliation des contrats de location litigieux. Elle expose qu'en application de la clause résolution stipulée à l'article 7.03 des conditions générales, elle a, en raison d'incidents de paiements de la société Transpeed Services, résilié de plein droit les contrats de location par lettre du 30 septembre 2019.

 

Réponse de la cour

 

L'article 7.03 des conditions générales prévoit que 'le contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur du fait et aux torts du locataire en cas de défaut de règlement aux échéances convenues.'

 

Il a été retenu précédemment que les conditions générales étaient opposables à la société Transpeed.

 

En l'espèce, la société Fraikin Assets produit trois lettres de mise en demeure (pièces 9 à 11 d el'intimée) :

-une lettre AR datée du 26 août 2019 pour un impayé à la suite du rejet de son prélèvement bancaire du 15 août 2019 ;

- une lettre AR datée du 30 septembre 2019 au titre des échéances du 15 août et 15 septembre 2019 la mettant en demeure de lui payer la somme totale de 8 786,45 euros ;

- une lettre AR de son conseil datée du 18 mai 2020 la mettant en demeure de lui payer sous huit jours calendaires la somme de 5 599,42 euros.

 

Analysant exactement ces éléments, le tribunal a retenu que les conditions de l'article 7.03 précité étaient réunies et il a constaté à raison la résiliation des contrats de location n° 0250543, 0250544, 0320845, 0320844 et 0320799. Il convient de confirmer le jugement de ce chef.

 

2.2- Sur les demandes en paiement

 

La société Transpeed services conclut au rejet des demandes en paiement formées à son encontre  au motif que la société Fraikin Assets ne fonde sa demande sur aucun document contractuel probant, contradictoire qui lui serait opposable. Elle développe ensuite une argumentation propre à chaque véhicule loué en réponse à l'intimée.

 

La société Fraikin Assets soutient en premier lieu que l'appelante ne conteste pas les factures de loyers d'amendes de stationnement et qu'à ce titre, elle est redevable d'une somme de 8 608,24 euros. Elle développe ensuite des moyens relatifs à chaque véhicule pour ce qui concerne les factures de sinistre.

 

Réponse de la cour

 

L'article 1353 du code civil dispose :

 

'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

 

a- Sur les factures de loyers et de stationnements

 

Pour ce qui concerne les loyers, la société Fraikin Assets verse aux débats :

- une facture n° 1933400934 du 31 juillet 2019 adressée à la société Transpeed Services d'un montant de 5001,84 euros portant sur les contrats 01821317, 0250543,0250544 et 0320799 ;

- une facture n° 1033401055 du 31 août 2019 d'un montant de 3 476,40 euros au titre des contrats 0250543,0250544 et 0320799 (pièces 13 et 17).

 

Elle justifie ainsi être créancière d'une somme totale de 8 478,24 euros.

 

Pour ce qui concerne les amendes de stationnement, elle produit :

- une facture n° 1933401422 datée du 31 octobre 2019 d'un montant de 65 euros relative à un procès-verbal établi à Lyon le 7 janvier 2019 ainsi que l'avis de paiement du forfait post-stationnement (pièce 18) ;

- une facture n° 1933401424 datée du 31 octobre 2019 d'un montant de 65 euros relative à un procès-verbal établi à Lyon le 12 janvier 2019 ainsi que l'avis de paiement correspondant (pièce 19).

 

Elle justifie ainsi au titre des amendes de stationnements commises par l'appelante d'une créance de 130 euros et au total d'une créance de 8 478,24 euros + 130 soit la somme de 8 608,24 euros.

 

La cour relève, comme le tribunal, que la société Transpeed services ne discute pas être débitrice de ces sommes au titre de factures de loyers et d'amendes de stationnement. C'est donc à raison que le premier juge a retenu que la société Transpeed services restait redevable de la société Fraikin Assets de la somme de 8 608,24 euros.

 

b- Sur les factures portant sur les sinistres

 

* Sur les véhicules immatriculés DG 397 JS, DH 695 RX, CM 047 YW, DN 786 XJ

 

L'appelante fait valoir que les contrats de location n'ont pas été signés ou que 'l'état retour' n'est ni rempli ni signé.'

 

Toutefois, la cour relève que le jugement ne contient pas de dispositions concernant ces véhicules et qu'il n'est pas formé de demande à leur égard.

 

* Sur le véhicule immatriculé EC 527 DM

 

L'appelante fait valoir que 'l'état retour' n'est pas signé. Elle explique que la circonstance que le véhicule ait été transporté par un dépanneur ne faisait pas obstacle à ce que les parties établissent un constat contradictoire lors de la restitution. Elle ajoute que l'émission par la société Fraikin Assets de factures de réparation n'est pas de nature à pallier l'absence d'un tel constat.

 

La société Fraikin Assets fait valoir que 'la fiche retour' ne pouvait pas être établie lors de l'entrée du véhicule dans l'atelier dès lors qu'il a été récupéré par un dépanneur à la suite d'une panne. Elle précise que les factures qui ont été émises avec des photos n'ont pas été contestées alors que la facture précisait que sans contestation dans les trois jours de son émission le montant indiqué sera facturé.

 

Réponse de la cour

 

La 'fiche état' mentionne dans la rubrique 'départ', signée par M. [K] [H], divers chocs relevés sur la carrosserie. Elle indique dans la rubrique 'retour' que le véhicule a été retourné le 31 mai 2019 et qu'il a été récupéré par un dépanneur à la suite d'une panne sur la boîte de vitesse. 'La liste des points de choc carrosserie relevés' n'a pas été établie lors de cette restitution.

 La société Fraikin Assets verse aux débats :

- une facture n° 1933490332 du 31 juillet 2019 d'un montant de 2 747,42 euros fait état de diverses réparations à la suite d'un choc 'haut de caisse', accompagnée d'une estimation de travaux du même montant du 18 juin 2019 à laquelle elle fait référence (pièce 14 de l'intimée) ;

- une facture du 31 août 2019 d'un montant de 430,34 euros mentionnant une réparation du rétroviseur droit et une estimation de travaux du même montant datée du 20 juin 2019 à laquelle se réfère la facture (pièce 15 de l'intimée) ;

- une facture n° 1933490372 du 31 août 2019 d'un montant 1 199,52 euros et une estimation de travaux du même montant datée du 18 juin 2019.

 

La cour relève que les estimations de travaux comportent l'indication suivante : 'ce montant vous sera facturé selon les conditions contractuelles à défaut d'en avoir contesté les termes, sous trois jours, auprès de l'agence Fraikin visée en pied de page.'

 

Il est également observé que sur chaque facture, après la mention de la référence de l'estimation des travaux, est indiqué 'sans réponse.'

 

S'il est exact que 'l'état retour' n'a pas été signé par un représentant de la société Transpeed services, la cour relève, comme le premier juge, que cette dernière, qui ne conteste pas avoir reçu les estimations et les factures n'établit pas avoir contesté les réparations mises à sa charge à la suite de la réception des estimations.

 

Au regard de ce qui précède, l'intimée établit le principe et le quantum de sa créance relativement au véhicule immatriculé EC 527 DM. C'est donc à raison que le tribunal a retenu que la société Transpeed service était débitrice de la somme de 4 377,28 euros au titre de ces trois factures.

 

* Sur le véhicule immatriculé EB 832 AQ

 

L'appelante expose que 'l'état retour' n'est ni rempli, ni signé. Elle fait valoir que la remise du véhicule en dehors des heures d'ouverture de l'agence n'empêchait pas de fixer ultérieurement un rendez-vous pour établir une fiche retour contradictoire. Elle ajoute que le loueur a été finalement indemnisé par son assureur. Elle conteste, en s'appuyant sur les conditions particulières du contrat de location, qui, selon son analyse déroge aux conditions générales, devoir une participation forfaire de 600 euros à la suite du sinistre.

 

La société Fraikin Asset fait valoir que ce véhicule a été déposé en dehors des heures d'ouverture de l'agence en sorte que la fiche de retour contradictoire ne pouvait pas être établie à ce moment. Sollicitant l'infirmation du jugement sur la mise à charge de l'appelant d'une indemnité forfaitaire de 600 euros TTC en cas d'accident, elle explique que le véhicule litigieux se rattache au contrat de location n° 0250544 qui prévoit une telle participation en application de l'article 5.1 des conditions générales de vente. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu sur ce point de se référer à la feuille de route qui ne permet, selon ses explications, que d'attester de la mise à disposition du véhicule.

 

Réponse de la cour

 

Pour établir sa créance de 600 euros correspondant à une indemnité forfaitaire devant être payée par le locataire en cas d'accident, la société Fraikin Assets produit :

- une facture n° 1933401618 du 30 novembre 2019 d'un montant de 600 euros. Cette facture qui fait état d'un sinistre survenu le 13 novembre 2019, a pour objet le paiement d'une 'participation forfaitaire' de 500 euros HT, soit 600 euros TTC. Elle fait référence au véhicule immatriculé EB 832 AQ et au contrat n° 0250544 ;

- un rapport d'expertise du 22 novembre 2019 relatif au véhicule litigieux indiquant que celui-ci est 'économiquement non réparable ' ;

- un constat amiable d'accident du 12 novembre 2019 établi notamment par M. [K] [H] relatif au véhicule litigieux ;

- un document 'retour contrat' devant être complétée à l'agence le jour de la restitution du véhicule, non signé (pièce 30).

 

S'il est constat que 'la fiche retour' (pièce 4 de l'intimée) n'est pas rempli par le locataire, force est de constater que l'état du véhicule est suffisamment établi par les documents précédents, dont notamment le constat.

 

La cour relève en outre que la société Fraikin Assets ne sollicite pas pour ce véhicule le paiement de l'appelante à lui rembourser le coût de réparation ou du remplacement du véhicule mais seulement le paiement d'une indemnité forfaitaire, ce dont il résulte que le moyen relatif à l'indemnisation du loueur par son assurance est inopérant.

 

Pour rejeter la demande relative à l'indemnité forfaitaire, le premier juge a considéré que les conditions particulières relatives au véhicule litigieux prévoyaient expressément que la participation forfaitaire était nulle.

 

L'article 5.1, alinéa 2, des conditions générales de vente stipule 'qu'une participation forfaitaire, dont le montant est précisé par le contrat, est applicable en cas d'accident avec un tiers...'

 

Le contrat n° 0250544 renvoie à l'article 5.1 précité. L'avenant à ce contrat, qui fait référence au véhicule immatriculé EB 832 AQ, ne comporte aucune stipulation relative à l'article 5.1 et n'a pas pour objet la question de l'indemnité forfaitaire.

 

En revanche, le document signé par les deux parties et intitulé 'feuille de route', qui se réfère au contrat n° 0250544 ainsi qu'au véhicule litigieux indique '0,00 euros' sous la rubrique 'participation forfaitaire', ce dont il résulte que, contrairement à ce soutient l'intimée, les parties ont entendu déroger à l'article 5.1 des conditions générales. Ce document vient donc compléter le contrat et l'avenant.

 

Le tribunal a donc à raison jugé que la société Fraikin Assets n'était pas fondée à facturer un montant forfaitaire de 600 euros TTC. Le jugement est donc confirmé.

 

* Sur le véhicule immatriculé DZ 096 NJ

 

L'appelante fait valoir que 'l'état retour' de ce véhicule n'est ni rempli, ni signé. Elle estime que la circonstance que le véhicule ait été dépanné n'empêchait pas l'établissement 'd'une fiche retour' signée par le locataire. Elle ajoute que le loueur a été indemnisé par son assureur et conteste l'application d'une indemnité forfaitaire de 600 euros au regard des stipulations des conditions particulières du contrat de location qui dérogent sur ce point aux conditions générales. Elle considère que l'émission unilatérale d'une facture ne saurait pallier l'absence d'établissement de constat contradictoire.

 

La société Fraikin Assets expose qu'une 'fiche retour' contradictoire ne pouvait pas être établie car le véhicule est entré dans ses ateliers à la suite de l'intervention d'une dépanneuse le 21 janvier 2020. Elle explique qu'elle ne pouvait remplir unilatéralement un tel document pour constater les chocs subis par le véhicule. Elle ajoute que ces chocs ont été constatés lors de la réparation alors que le véhicule mis à disposition était neuf. Elle relève que les travaux de réparation n'ont pas été contestés par l'appelante.

S'agissant de l'indemnité forfaitaire de 500 euros HT (600 euros TTC) dont elle a été déboutée par le premier juge, elle fait observer que le contrat n° 0250453 auquel se rattache le véhicule litigieux prévoit une telle participation à la charge du locataire en cas d'accident. Elle conteste la référence à la feuille de route qui indique que la participation est nulle et soutient qu'il ne faut se référer qu'aux conditions particulières du contrat pour déterminer si l'indemnité forfaitaire est due.

 

Réponse de la cour

 

Pour établir ses créances à l'encontre de l'appelante relativement au véhicule immatriculé DZ 096 NJ, la société Fraikin Assets verse aux débats :

 

- une facture n° 2033490053 du 14 février 2020 relative à des travaux à la suite d'un sinistre d'un montant de 162,42 euros ainsi qu'un document intitulé 'estimation de travaux suite à un sinistre' n° 1833420374 du même montant ;

- un rapport d'expertise du 9 février 2020 (pièce 21) ;

- une facture n° 2033490054 du 14 février 2020 d'un montant de 600 euros établi à la suite d'un sinistre ainsi 'qu'une estimation de travaux suite à sinistre' du même montant (pièce 22);

une facture n° 2033490055 du 14 février 2020 d'un montant de 184,88 euros ainsi 'qu'une estimation de travaux suite à sinistre' du même montant et se référant au véhicule litigieux ;

- un document 'retour contrat' devant être complétée à l'agence le jour de la restitution du véhicule, non signé (pièce 31) ;

- une fiche d'état 'départ' et 'retour' mentionnant divers chocs, la case retour n'étant toutefois pas signée par le locataire.

 

La cour relève que les documents 'estimation de travaux suite à sinistre' précisent : 'veuillez retourner votre accord sous 72 h en communiquant votre n° de bon de commande auprès de l'agence (...); à défaut d'un retour dans le délai imparti le montant sera reconnu comme accepté par vous et non opposable.' Il est également relevé qu'il n'est pas discuté que le véhicule loué était neuf.

Par ailleurs, s'agissant de l'indemnisation de l'intimée par son assureur alléguée par la société Transpeed Service, il ressort du mail daté du 4 mars 2020 (mail de Mme [W] de la société Fraikin) que la facture 2033490054 précitée d'un montant de 600 euros ne correspond qu'à la franchise de sorte que l'intégralité des travaux n'a pas été facturée à l'appelante.

 

Il résulte de ce qui précède que, malgré l'absence d'établissement d'un constat contradictoire entre le loueur et le locataire, la société Fraikin Assets établit suffisamment sa créance à l'encontre de l'appelante à la suite des sinistres causés au véhicule litigieux.

 

Dès lors, c'est à raison que le tribunal a retenu que l'appelante était débitrice de 162,42 + 184,88 soit 347,30 euros au titre des factures de sinistres.

 

S'agissant de l'indemnité forfaitaire, c'est également à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande dans la mesure où comme il l'a relevé, le document signé par les parties 'feuille de location - feuille de route' mentionne expressément une participation forfaitaire nulle, ce dont il résulte que les parties ont entendu déroger à l'article 5.1 des conditions générales. Cette demande a donc été rejetée à juste titre par le tribunal.

 

c- Sur le quantum

 

Le tribunal a pris acte que la société Fraikin Assets au titre de ces différentes créances a reconnu avoir reçu la somme de 8 190,14 euros (4 507,68 + 2 825,81 + 356,65 + 500) et avoir consenti des avoirs de 411 euros + 832,26 euros (soit 1 243,26 euros). Il en a déduit que sa créance devait être réduite de 8 190,14 euros + 1 243,26 euros soit 9 433,40 euros.

Ces sommes ne sont pas discutées par l'intimée dans ses conclusions. C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné la société Transpeed services à payer à la société Fraikin Assets la somme de 3 899,42 euros (13 332,82 euros, au titre des sinistres, des loyers impayés échus et des amendes de stationnement impayées, - 9 433,40 euros au titre des sommes reçues par l'appelante).

 Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Transpeed Services à payer à la société Fraikin Assets la somme de de 3 899,42 euros outre, en application de l'article 6.06 des conditions générales, les intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 avril 2021.

 

2-3. Sur les autres demandes

 

Le jugement est confirmé en ses dispositions statuant sur l'indemnité procédurale et les dépens.

La société Transpeed Service est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Fraikin Assets la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Dispositif

Par ces motifs,

la cour statuant par arrêt contradictoire

Rejette la demande de rectification du jugement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Transpeed Services aux dépens d'appel,

Condamne la SARL Transpeed Services à payer à la SAS Fraikin Assets la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.