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Décisions

CA Angers, ch. civ. A, 11 juin 2024, n° 20/00925

ANGERS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Sweetcom (SAS), Allsun (SARL), Ca Consumer Finance (SA), Bnp Paribas Personal Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Muller

Vice-président :

Mme Elyahyioui

Conseiller :

M. Wolff

Avocats :

Me Orsini, Me Rubinel, Me Rihet, Me Quilichini

TJ La Flèche, du 18 juin 2020, n° 20/009…

18 juin 2020

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [H] a régularisé quatre bons de commande portant respectivement sur :

- 'PV + ECS' ainsi décrits 'ECS + EXT 300 L cop 3

Sweet + pro 6KW (...')

Garantie 85% sur 25 ans

garantie 20 an constructeur

raccordement + consuel

prime CEE sous réserve d'éligibilité du dispositif' (sic) le tout pour un prix TTC de 27.700 euros comprenant la pose qui était prévue pour 'avant le 15/2/2017", et cela suivant bon de commande n°3976 du '22/01/2017" de la SARL Allsun France, cette acquisition étant intégralement financée par prêt 'Cetelem pro',

- 'Ballon ECS EXT + Sweet Solar 3KW Mono' ainsi décrits

'Ballon ECS + EXT 300 L cup

Sweet Solar 3KV Mono

1 (....') + caisson

garantie 85% sur 25 an

option revente surplus

remise exceptionnel' (sic) le tout pour un prix TTC de 21.000 euros comprenant la pose qui était prévue 'avant le 15/2/2017", et cela suivant bon de commande n°3977 du '22/01/2017" de la SARL Allsun France, cette acquisition étant intégralement financée par prêt 'Sofinco', l'exemplaire de ce contrat produit étant barré avec la mention 'annulé par BC 6768",

- 'Sweet Solar 3KW Monophasé' ainsi décrit

'Annule et remplace le BC N°3977

Fourniture installation et mise en service d'un système

Sweetsolar 3KW Monophasé

1 bouche + 1 caisson

garantie 85% sur 25 ans

option revente surplus

remise exceptionnelle' le tout pour un prix TTC de 19.000 euros comprenant la pose qui était prévue 'avant le 30/06/17", et cela suivant bon de commande n°6768 du '07/06/17" de la SAS Groupe Sweetcom, cette acquisition étant intégralement financée par prêt 'Sofinco', étant souligné que le bon de commande précise que le 'crédit demandé' est d'un montant de 21.000 euros,

- 'INNOVASOL + Tranché' ainsi décrits

'INNOVASSOL R SUN 2

Batterie INNOVASOL Autonomie

de SH en 2,4KW

2 panneau intégration 1 sur 2750

garantie 20 AN

tranchet' (sic) le tout pour un prix TTC de 10.900 euros comprenant la pose qui était prévue 'avant le 1/3/2017", et cela suivant bon de commande n°3978 du '17/ / " de la SARL Allsun France, cette acquisition étant intégralement financée par prêt 'Cetelem'.

Dans ce cadre, M. [H] a souscrit auprès de :

- la société Sofinco, le 27 janvier 2017 un prêt d'un montant de 21.000 euros remboursable en 151 mensualités de 201,73 euros (hors assurance) et moyennant un taux d'intérêts de 5,286%,

- la société Cetelem, le 27 janvier 2017, un prêt d'un montant de 27.700 euros remboursable après report de 360 jours en 162 mensualités de 241,42 euros (hors assurance) et moyennant un taux d'intérêts de 4,7% l'an,

- la société Cetelem, le 17 février 2017, un prêt d'un montant de 10.900 euros remboursable après report de 180 jours en 167 mensualités de 92,80 euros et moyennant un taux d'intérêts de 4,7% l'an.

Par la suite la SARL Allsun a émis les factures suivantes :

- n°6561, le 24 février 2017 pour 2.000 euros,

- n°6562, le 24 février 2017 pour 19.000 euros,

- n°6593, le 6 mars 2017 pour 15.700 euros,

- n°6594, le 6 mars 2017 pour 12.000 euros,

- n°6706, le 18 avril 2017 pour 10.900 euros.

Suivant exploits des 4, 7, 10 et 13 décembre 2018, M. [H] a fait assigner la SAS Sweetcom, la SARL Allsun, la SA CA Consumer Finance (CA CF) venant aux droits de la société Sofinco ainsi que la SA BNP Paribas Personal Finance (BNP PPF) venant aux droits de la société Cetelem, devant le tribunal d'instance de La Flèche aux fins d'annulation ou de résolution des contrats de vente et de prestations de services souscrits auprès des deux premières sociétés défenderesses ainsi que des crédits qui leurs étaient affectés.

Suivant jugement du 18 juin 2020, le tribunal de proximité de La Flèche a :

- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL Allsun, de la SAS Sweetcom, de la SA BNP PPF et de la SA CA CF,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit et par provision,

- condamné M. [H] à payer à 900 euros chacune à la SARL Allsun, la SAS Sweetcom, la SA BNP PPF et la SA CA CF, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, (sic)

- condamné M. [H] aux dépens de l'instance.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 20 juillet 2020, M. [H] a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif intimant les sociétés Sweetcom, Allsun, CA CF et BNP PPF.

Suivant jugements du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert des procédures de redressement judiciaire au bénéfice des sociétés Sweetcom et Allsun et dans ce cadre, par exploits du 26 mars 2021, M. [H] a fait assigner en intervention forcée la SELARL Ekip' qui s'est constituée en ses qualités de mandataire judiciaire de ces deux débitrices.

En suite du prononcé de décisions de conversion des procédures collectives en liquidations judiciaires, suivant exploits délivrés à personne habilitée le 15 juin 2021, M. [H] a fait assigner en intervention forcée la SELARL Ekip' en sa qualité de liquidateur des deux mêmes sociétés.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 19 de ce même mois conformément aux prévisions d'un avis du 7 février 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 13 février 2024 et signifiées à la partie non constituée le 15 de ce même mois, M. [H] demande à la présente juridiction de :

Vu les articles L. 221-5 et suivants, L. 111-1, L. 111-2 et R. 221-1 et suivants du Code de la consommation,

Vu l'article L. 221-29 du Code de la consommation,

Vu l'article L. 242-1 du Code de la consommation,

Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article 1320 du Code civil,

Vu l'article L. 312-55 du Code de la consommation,

Vu l'article L. 312-48 du Code de la consommation,

- le recevoir en son appel, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés, y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :

- débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL Allsun, de la SAS Sweetcom, de la SA BNP PPF et de la SA CA CF,

- condamné à payer 900 euros chacune à la SARL Allsun, à la SAS Sweetcom, à la SA BNP PPF et à la SA CA CF, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné aux dépens de la présente instance,

- le décharger de toutes les condamnations prononcées contre lui,

- juger que la SAS Sweetcom et la SARL Allsun ont violé les dispositions des articles L. 221-5 et suivants, L. 111-1, L. 111-2 et R. 221-1 et suivants du Code de la consommation et que par conséquent les bons de commande n°006768, n°03976 et n°03978 sont irréguliers,

- prononcer en conséquence, la nullité des contrats de vente et de prestations de services faisant suite aux bons de commande n°006768, n°03976 et n°03978 en raison de leurs irrégularités formelles et, en tout cas, en raison de leur indivisibilité,

- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS Sweetcom à la somme de 19.000 euros, correspondant au prix de vente, suivant bon de commande n°006768,

- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS Sweetcom (sic) à la somme de 27.700 euros, correspondant au prix de vente, suivant bon de commande n°03976,

- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 10.900 euros, correspondant au prix de vente, suivant bon de commande n°03978,

- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS Sweetcom ainsi qu'à celle de la SARL Allsun à la somme de 3.295,17 euros, correspondant au coût de la remise en état des couvertures,

- juger à titre subsidiaire que la SAS Sweetcom et la SARL Allsun ont engagé leur responsabilité civile contractuelle ayant manqué à leurs obligations contractuelles,

- prononcer en conséquence, la résolution des contrats de vente et de prestations de services faisant suite aux bons de commande n°006768, n°03976 et n°03978, en raison de l'inexécution de leurs obligations et, en tout cas, en raison de leur indivisibilité,

- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS Sweetcom à la somme de 19.000 euros, correspondant au prix de vente, suivant bon de commande n°006768,

- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS Sweetcom (sic) à la somme de 27.700 euros, correspondant au prix de vente, suivant bon de commande n°03976,

- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL Allsun à la somme de 10.900 euros, correspondant au prix de vente, suivant bon de commande n°03978,

- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS Sweetcom ainsi qu'à celle de la SARL Allsun à la somme de 3.295,17 euros, correspondant au coût de la remise en état des couvertures,

- juger en tout état de cause, que la nullité et, en tout cas, la résolution des contrats de vente et de prestation de services sus visés provoque également la nullité et, en tout cas, la résolution des contrats de crédit affecté souscrits auprès de Sofinco, dont la SA CA CF vient aux droits, ainsi qu'auprès de Cetelem, dont la SA BNP PPF vient aux droits,

- prononcer en conséquence la nullité des contrats de crédit affecté et, en tout cas, leur résolution, en raison de la nullité des contrats de vente relatifs à chacun et, en tout cas, leur résolution,

- juger que Sofinco, dont la SA CA CF vient aux droits, et Cetelem, dont la SA BNP PPF vient aux droits, ont commis des fautes dans la remise des fonds et dans la commercialisation des crédits affectés aux bons de commande n°006768, pour la première, et aux bons de commande n°03976 et n°03978, pour la deuxième,

- juger en conséquence que Sofinco, dont la SA CA CF vient aux droits, et Cetelem, dont la SA BNP PPF vient aux droits, ne pourront pas se prévaloir des effets de la nullité et, en tout cas, de la résolution des contrats de crédit affecté à son égard et qu'elles seront privées de leur créance de restitution,

- priver en conséquence Sofinco, dont la SA CA CF vient aux droits, et Cetelem, dont la SA BNP PPF vient aux droits, de leur créance de restitution en raison des fautes commises par chacune et des préjudices subis,

- condamner la SA CA CF à lui payer la somme de 25.792,63 euros, correspondant au montant total de la somme qu'il lui a payée au titre du remboursement du contrat de crédit,

- condamner la SA BNP PPF à lui payer le montant total des échéances et du solde qu'il a remboursé par anticipation à hauteur de 46.592,05 euros, au titre des deux contrats de crédit affecté,

- ordonner en tout état de cause l'exécution provisoire de la présente décision, sur le fondement des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile,

- condamner in solidum la SELARL Ekip', en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Sweetcom et de la SARL Allsun, la SA CA CF et la SA BNP PPF à lui payer une somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel et de première instance,

- condamner in solidum la SELARL Ekip', en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Sweetcom et de la SARL Allsun, la SA CA CF et la SA BNP PPF aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, y compris au coût du constat d'huissier.

Aux termes de leurs uniques écritures déposées le 4 janvier 2021, les sociétés Allsun et Sweetcom demandent à la présente juridiction de :

- déclarer M. [H] non fondé en son appel, le déclarer irrecevable et en tout cas non fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elles, l'en débouter,

- confirmer le jugement en toutes ces dispositions, (sic)

- dire n'y avoir lieu de prononcer la nullité ou la résolution des contrats,

- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes à leur encontre,

- condamner M. [H] à leur verser, chacune, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

En tout état de cause :

Vu l'article 1382 du Code civil aujourd'hui codifié à l'article 1240

- dire et juger que si des fautes ont été commises par les sociétés CA CF et BNP PPF dans l'octroi du crédit ou la délivrance des fonds celles-ci sont à l'origine de leur préjudice,

- débouter en conséquence la société BNP PPF de toute demande à leur encontre,

- condamner le cas échéant la société BNP PPF aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 février 2024, la SA CA CF demande à la présente juridiction de :

Vu les articles L 111-1, L121-17, L221-5 et suivants, L312-46, L312-47, L 312-55, L 312-56 et suivants du Code de la consommation,

Vu les articles 1134, 1147, 1184, 1315, 1325 et 1382 du Code civil,

Vu les nouveaux articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1124, 1217, 1240 1353 et 1375 et suivants du Code civil,

- confirmer le jugement dont appel,

Subsidiairement :

dans le cas où le contrat de vente serait annulé, et par voie de conséquence le prêt du 27 janvier 2017,

- ordonner la remise des parties en l'état antérieur aux conventions annulées ou résolues,

- débouter M. [H] de toutes ses demandes fins et conclusions,

- débouter les sociétés Sweetcom et Allsun représentées par leur mandataire liquidateur la SELARL Ekip de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,

- condamner M. [H] au remboursement du capital prêté de 21.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dans le cas où sa responsabilité serait engagée en raison des insuffisances du bon de commande :

- débouter M. [H] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

- débouter les sociétés Sweetcom et Allsun représentées par leur mandataire liquidateur la SELARL Ekip de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,

Dans le cas où une faute aurait été commise par le prêteur et un préjudice subi par l'emprunteur en découlerait :

- condamner M. [H] au remboursement du capital prêté de 21.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter des présentes,

- juger que le préjudice subi par M. [H] s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l'ordre de 5%, soit une somme maximale de 1.050 euros,

- ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge des parties,

Dans le cas où la déchéance du droit aux intérêts du prêteur serait retenue,

- condamner M. [H] au paiement de la somme de 17.659,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, (sic)

En tous cas,

- condamner M. [H] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les dernières écritures signifiées par la SA CACF à la partie non constituée correspondent à ses conclusions N°5 différant de celles ci-dessus reprises en ce qu'elles ne comportent pas les demandes suivant immédiatement le 'sous-titre': 'Dans le cas où une faute a été commise par le prêteur et qu'un préjudice subi par l'emprunteur en découle'.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 septembre 2021, la SA BNP PPF demande à la présente juridiction de :

Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 à L. 112-4 et R. 221-1 du Code de la consommation,

Vu les articles 1182, 1231 et suivants, 1240 et 1347 du Code civil,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de La Flèche le 18 juin 2020 en toutes ses dispositions,

- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

À titre subsidiaire, en cas de nullité ou résolution des contrats :

- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds,

- juger que M. [H] ne justifie d'aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait de son éventuelle faute dans le déblocage des fonds,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 27.700 euros au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté en vertu du contrat de prêt du 27 janvier 2017, diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 10.900 euros au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté en vertu du contrat de prêt du 17 février 2017, diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l'emprunteur :

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 27.700 euros au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté en vertu du contrat de prêt du 27 janvier 2017, diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 10.900 euros au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté en vertu du contrat de prêt du 17 février 2017, diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

- juger que le préjudice subi par M. [H] s'analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l'ordre de 5%, soit 2.000 euros,

- ordonner la compensation des sommes mises à la charge de chacune des parties,

A titre encore plus subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution des capitaux :

- constater et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Allsun à la somme de 38.600 euros à titre de dommages et intérêts,

En toutes hypothèses :

- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances,

- débouter les sociétés Allsun et Sweetcom de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,

- condamner à titre principal M. [H] à lui payer la somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'appel,

- à titre subsidiaire, constater et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Allsun à la somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi que les entiers frais et dépens de l'appel.

Les dernières écritures signifiées (le 2 juillet 2021) par la SA BNP PPF à la partie non constituée correspondent à ses conclusions N°4 dont le dispositif ne diffère pas de celui ci-dessus repris.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le formalisme posé par le Code de la consommation :

En droit, les articles L 111-1, L 221-5, L 221-9 et L 242-1 du Code de la consommation en leurs versions applicables disposent notamment que : 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

(...)

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat (...)',

'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat',

'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

(...)

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5",

'Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement'.

En outre l'article 1182 du Code civil prévoit que : 'La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.

L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers'.

Le premier juge retenant :

- que 'les contrats mentionnent les puissances des installations, le nombre de panneaux, la prestation fournie et les biens livrés et, notamment le nom du système utilisé',

- l'existence d'une brochure internet aisément accessible outre l'admission par le consommateur de la remise d'un 'guide pour chaque produit',

- que les factures détaillent précisément les biens,

- que les coordonnées des deux sociétés sont exactement reprises outre que les noms et signatures des techniciens sont mentionnés,

a considéré que les griefs formés, au titre des caractéristiques essentielles ainsi que des coordonnées et identités des sociétés et techniciens, n'étaient pas fondés.

Il a également rappelé que le détail de chaque élément de prix n'était pas exigé par le droit de la consommation. De plus au regard de la reconnaissance par le consommateur du fait qu'il avait eu connaissance des dispositions du Code de la consommation relatives notamment à la faculté de rétractation, au fait que les bordereaux présents aux contrats étaient aisément détachables sans porter atteinte aux conventions, ainsi qu'à la circonstance qu'il n'a pas manifesté de volonté de faire usage de cette possibilité et a même laissé les installations être mises en oeuvre, il a été considéré que les demandes formées au titre des bordereaux de rétractation n'étaient pas recevables. Concernant les dates de livraison et d'exécution, le premier juge a observé que les dates de pose sont systématiquement mentionnées ; que le demandeur avait pu attester sans réserve du fait que les prestations avaient été réalisées, de sorte qu'il pouvait en être déduit que les contrats étaient conformes aux dispositions légales outre que les sociétés installatrices ne pouvaient être comptables que des délais qu'elles maîtrisaient et non ceux liés aux divers raccordements. Il en a été déduit que les annulations sollicitées ne pouvaient être prononcées sur le fondement des délais. Concernant le recours au médiateur, il a été retenu que l'acheteur avait reconnu avoir eu connaissance des dispositions du Code de la consommation issues de la loi n°2014-344 ; qu'il avait confirmé 'la situation en toute connaissance de cause' en exécutant les diverses conventions et en tout état de cause avait su faire appel à un organisme de protection des consommateurs 'lorsqu'il a voulu se plaindre de l'exécution des contrats'. De sorte que les arguments tirés du possible recours aux services du médiateur de la consommation ont été considérés comme non recevables.

Aux termes de ses dernières écritures l'appelant indique :

- s'agissant du bon de commande n°6768 :

- qu'il ne comporte aucune information et partant aucune des caractéristiques essentielles des biens et des prestations de services visés (panneaux aérovoltaïques, dimensions, nombre, marque, modèle, référence, intégration ou superposition...). En réponse aux développements de la SA CA CF soutenant que le seul bon de commande qui lui soit opposable serait celui numéroté 3977, l'appelant soutient que cette pièce ne comporte pas non plus les caractéristiques essentielles des biens qui en sont l'objet,

- que les prix unitaires et même hors taxes n'y figurent pas,

- qu'il ne mentionne qu'une date de pose qui ne s'analyse pas comme une livraison voire même comme l'exécution de l'ensemble des obligations, qui en tout état de cause correspond à un délai inférieur à celui attaché à la faculté de rétractation et dont le respect est illusoire, la situation étant identique pour le bon de commande invoqué par la SA CA CF,

- que les coordonnées du vendeur figurent uniquement au bordereau de rétractation alors que l'adresse doit également être mentionnée au contrat,

- qu'il ne fait aucunement état de la possibilité de recourir aux services du médiateur de la consommation, ce qui résulte également du bon de commande invoqué par la SA CA CF,

- que le bordereau de rétractation n'est pas conforme au modèle-type et au surplus son usage aurait amputé une partie du contrat, ces difficultés se retrouvant également au bon de commande n°3977,

- que sa confirmation était subordonnée à la réalisation d'une étude préalable de faisabilité qui n'a jamais été réalisée,

de sorte qu'il doit être annulé et sa créance fixée au passif de la société Sweetcom pour un montant de 22.295,17 euros (prix + coût de la remise en état de 3.295,17 euros),

- S'agissant du bon de commande n°3976 :

- qu'il correspond au même imprimé que celui ci-avant mentionné sauf à présenter le nom d'une autre société, de sorte qu'il ne comporte pas les caractéristiques essentielles des biens vendus étant précisé que le système 'Sweet Pro' correspond à une installation photovoltaïque outre qu'il laisse apparaître les mêmes irrégularités que précédemment mentionnées,

de sorte qu'il doit être annulé et sa créance fixée au passif de la société Sweetcom (sic) pour un montant de 30.995,17 euros (prix + coût de la remise en état de 3.295,17 euros),

- S'agissant du bon de commande n°3978, non daté :

qu'il correspond au même imprimé que ceux ci-avant mentionnés et porte sur une installation photovoltaïque en intégration de toiture, d'autres panneaux aérovoltaïques ayant également été mis en oeuvre avec la batterie aérovoltaïque, en tout état de cause ce contrat laisse apparaître les mêmes irrégularités que précédemment mentionnées,

de sorte qu'il doit être annulé et sa créance fixée au passif de la société Allsun pour un montant de 14.195,17 euros (prix + coût de la remise en état de 3.295,17 euros).

Aux termes de leurs uniques écritures, les sociétés Sweetcom et Allsun indiquent que :

- les caractéristiques essentielles des biens vendus correspondent en substance à 'la puissance de l'installation, [aux] biens livrés [ainsi qu'à] la prestation de service prévue' outre que l'indication globale du prix était suffisante, de sorte que leurs bons de commandes respectent à ces titres les dispositions du Code de la consommation, étant au surplus souligné que les démarcheurs remettent systématiquement une documentation technique portant sur le bien vendu au client,

- 'un bordereau de rétractation détachable, comportant en son verso les coordonnées de l'entreprise est incontestablement présent en bas de contrat. (...) le formalisme proposé par le Code de la consommation pour la rédaction du formulaire de rétractation, qui n'est qu'un 'formulaire type', n'est en rien obligatoire et n'est surtout pas prévu sous peine de nullité du contrat', et en tout état de cause leurs formulaires comportent les informations visées à l'annexe de ce code,

- les délais d'exécution ne s'entendent que des prestations mises à leur charge et aucunement du raccordement dépendant de tiers,

- s'agissant du recours au médiateur de la consommation que ce 'moyen est pour le moins artificiel' dès lors que cette faculté rappelée aux contrats de prêts n'a pas été exercée et qu'au surplus leur contradicteur a su faire valoir ses arguments notamment en saisissant la justice, de sorte qu'il n'existe pas de préjudice à ce titre.

En tout état de cause, les intimées soutiennent que si une cause de nullité devait être retenue, le comportement postérieur de l'appelant démontre qu'il a entendu couvrir ces vices. A ce titre, les deux sociétés soulignent que les divers contrats rappellent les dispositions du Code de la consommation de sorte que les exigences légales étaient connues du consommateur.

En tout état de cause, les intimés soutiennent que la mauvaise foi de l'appelant, remettant en cause des contrats sans établir les désordres qu'il mentionne, fait obstacle à l'annulation sollicitée.

Aux termes de ses dernières écritures, la SA CA CF souligne qu'elle 'a uniquement financé un bon de commande qui semble-t-il, a été annulé malgré le déblocage des fonds entre les mains de la société Allsun', intervenu le 7 mars 2017. Elle précise que le bon de commande n°6768 ne lui a été adressé que postérieurement, alors même qu'elle avait déjà été rendue destinataire du bon de commande n°3977 et des factures y afférentes ainsi que d'une attestation de bonne réalisation de l'installation. Elle en conclut donc que les développements de l'appelant quant à la validité du bon n°6768 sont sans objet à son égard, dès lors qu'il ne s'agit aucunement du contrat qu'elle a financé et qu'en tout état de cause l'appelant 'ne peut arguer de sa propre turpitude et tenter de [lui] reprocher d'avoir financé une opération irrégulière [bon de commande n° 6768] alors même qu'il ne justifie à aucun moment de l'information de l'établissement de crédit sur l'annulation de la commande et qu'il a validé auprès du prêteur la bonne réalisation des travaux financés'.

Sur le fond des demandes d'annulation, l'intimée, tout en précisant ne pouvoir être concernée que par le bon de commande n°3977, indique que l'article L 221-5 du Code de la consommation exige uniquement la mention des caractéristiques essentielles du bien vendu ou du service visé. Elle précise que le bon qu'elle a financé permettait au consommateur de comparer les prestations auprès d'entreprises tierces. Elle précise, à toutes fins que le bon n° 6768 identifiait le système qui devait être mis en oeuvre et qui au surplus était précisément décrit au moyen d'une brochure remise au client. Elle rappelle s'agissant du prix, qu'il n'existe pas d'obligation de ventilation entre les différents biens etc... et concernant la date de livraison, que celle visée au contrat était réaliste, les délais de raccordement ne pouvant être maîtrisés au regard de l'intervention de la société Enedis. L'intimée souligne que les coordonnées du vendeur figurent au contrat n°3977 et que son contradicteur ne peut invoquer l'irrégularité du bordereau détachable, dès lors qu'il 'a déclaré avoir pris connaissance de sa faculté de renonciation et de sa possibilité de se rétracter suivant bordereau de rétractation annexé au bon'. Elle affirme par ailleurs, que le Code de la consommation ne prévoit pas de formalisme du bordereau détachable à peine de nullité du contrat et qu'en tout état de cause le bon n°3977 respecte le formulaire type.

Au-delà de ces éléments, la société CA CF rappelle que la nullité encourue est relative et que l'appelant 'était informé des éventuelles irrégularités affectant le contrat de vente puisqu'elle (sic) a déclaré avoir pris connaissance des articles du Code de la consommation'. Elle soutient donc que son contradicteur a couvert les éventuelles causes de nullité dès lors qu'il :

'- (...) a déclaré avoir pris connaissance des dispositions du Code de la consommation,

- (...) a également déclaré avoir pris connaissance de la faculté de renonciation prévue par le Code de la consommation,

- (...) a déclaré enfin avoir pris connaissance des conditions générales de vente,

- (...) a signé le contrat de vente,

- (...) a signé l'offre de prêt,

- (...) a ensuite poursuivi l'exécution du contrat et accepté la livraison des marchandises et la réalisation des travaux, et ce sans réserve, (...)

- (...) ne s'est jamais rétracté' et cela alors même qu'elle l'a contacté le 3 mars 2017, appel au cours duquel il lui a confirmé le caractère fonctionnel de l'installation mise en oeuvre.

Aux termes de ses dernières écritures la SA BNP PPF, précisant être concernée par les bons de commande nos 3976 et 3978, indique s'agissant :

- de la désignation des caractéristiques essentielles des biens et prestations, qu'elles 'sont constituées de la puissance de l'installation et [de] la nature des biens livrés, mentions qui figurent sur les bons de commande litigieux', outre que ces contrats font état du nombre des panneaux, de la prestation fournie, du nom du système mis en oeuvre...

- de la mention du prix, qu'il n'est pas exigé de reprise au contrat des prix unitaires, et que la détermination du prix peut résulter d'une mention globale,

- de la date de livraison que le contrat de janvier 2017 en mentionne une qui au surplus a été respectée au regard d'une réception sans réserve le 16 février 2017, situation au demeurant identique concernant le contrat de février 2017,

- des coordonnées de la société venderesse, qu'elles figurent, en conformité avec les dispositions de l'article L 111-1 4° du Code de la consommation, au bas de la première page des deux contrats,

- des bordereaux de rétractation, que l'appelant ne précise pas quelles mentions ne respecteraient pas le formulaire type, outre que contrairement à ses affirmations, les termes des bons de commande établissent que le client a été avisé de la possibilité pour lui de se rétracter en faisant usage de l'une quelconque des adresses figurant au dos du bordereau,

- de la possibilité de recourir à un médiateur, que cet argument est purement opportuniste outre que l'appelant a su s'adresser à un organisme de protection des consommateurs établissant sa connaissance de l'existence de modes alternatifs de règlement du différend et que les contrats de prêts rappellent cette possibilité.

En tout état de cause l'établissement de crédit affirme que 'plusieurs éléments traduisent l'exécution volontaire du contrat :

- absence de rétractation dans le délai légal,

- prise de possession des biens et notamment signature de procès-verbaux de réception et d'appels de fonds,

- règlement des échéances des prêts',

de sorte que l'appelant a manifesté sa volonté de couvrir les vices des bons de commande.

- Sur le bon de commande n°3976 :

En l'espèce, ce bon de commande ainsi que repris ci-avant mentionne en substance qu'il porte sur des panneaux photovoltaïques (PV 'Sweetpro') ainsi qu'un système d'approvisionnement en eau chaude sanitaire (ECS) sous forme de ballon dès lors qu'il est précisé que ce système dispose d'une capacité de 300 litres.

Ainsi et sans qu'il soit nécessaire d'étudier plus avant les caractéristiques mentionnées au bon de commande, il ne peut qu'être constaté que ce contrat ne permet aucunement d'identifier le ballon vendu dont seule la contenance est précisée sauf à considérer qu'en 2017, il n'existait qu'un seul ballon commercialisé ayant une telle capacité.

Par ailleurs, s'il est constant qu'aucune disposition légale n'impose de mention des prix unitaires, il n'en demeure pas moins que l'article L 111-1 ci-dessus repris impose la mention, en l'absence d'exécution immédiate, de la date ou du délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. A ce titre, le bon de commande fait uniquement état d'une date de pose, alors même qu'il porte également sur des prestations plus administratives visant les formalités nécessaires aux raccordement et consuel, liés à l'installation photovoltaïque. Or les délais de pose présentés au contrat ne permettent aucunement d'identifier, non pas les délais dans lesquels les organismes tiers réaliseront leurs propres prestations, mais celui dans lequel la société venderesse assumera ses propres obligations aux fins de présentation des dossiers nécessaires à l'obtention des raccordement et consuel.

Il en résulte que ce bon de commande ne respecte pas non plus les prévisions du 3° de l'article L 111-1.

Par ailleurs, il n'est aucunement contesté par les intimées qu'aucun des bons de commande ne mentionne la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, étant souligné que les dispositions légales ci-dessus reprises exposent clairement que le contrat conclu hors établissement se doit de supporter une telle information. Dans ces conditions il est totalement indifférent à la validité du contrat principal, qu'une convention qui y soit accessoire, précise pour sa part qu'une telle institution existe.

Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire d'étudier plus avant les griefs formés à l'encontre de ce bon de commande, que cet acte ne respecte pas les dispositions des articles L 111-1 et L 221-5 de sorte qu'il encourt l'annulation par application combinée des articles L 221-9 et L 242-1 du Code de la consommation.

- Sur le bon de commande n°3978 :

S'agissant de ce bon de commande, au-delà du fait que la facturation ne correspond pas exactement aux données du contrat s'agissant de la description des panneaux mis en oeuvre et/ou commandés, il ne peut qu'être souligné que le ou la 'tranché'/'tranchet' devisé(e') pour 2.000 euros ne se retrouve pas à la facture n°6706. Ainsi et à même supposer que ce terme corresponde à une tranchée, celle-ci n'est aucunement décrite. Il résulte de ce seul élément, que le contrat n°3978 ne présente pas les caractéristiques essentielles des biens et/ou services sur lesquels il porte dès lors que l'un des items qu'il présente n'est pas même compréhensible et/ou identifiable.

En outre, l'appelant observe valablement que le bordereau de rétractation présent sur ce bon de commande ne respecte pas le modèle-type posé par l'annexe de l'article R 221-1 du Code de la consommation, dès lors d'une part qu'il mentionne des articles qui n'étaient plus applicables depuis le 1er juillet 2016 ('Formulaire de rétractation (Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 - Code de la consommation L 121-17 et R 121-1 et suivants)') et d'autre part que s'il était découpé en suivant les lignes destinées à cet effet, il ne comportait pas les mentions supérieures qui devaient y être intégrées, et si ces dernières étaient intégrées lors du découpage, le bordereau comportait en son dos des éléments non réglementairement prévus et notamment des mentions manuscrites portant sur l'acceptation du contrat.

Par ailleurs, à l'image des développements précédents, ce bon de commande ne mentionne pas la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.

Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire d'étudier les plus amples griefs formés par l'appelant, que ce contrat qui ne respecte pas les dispositions des articles L 111-1 et L 221-5 encourt donc l'annulation par application combinée des articles L 221-9 et L 242-1 du Code de la consommation, posant notamment un formalisme du bordereau de rétractation devant être respecté à peine de nullité.

- Sur le bon de commande n°6768 :

Concernant ce bon de commande, il porte notamment sur la fourniture, l'installation et la mise en service d'une centrale photovoltaïque avec 'option revente surplus'. La combinaison de cette option avec la 'mise en service [du] système Sweetsolar', induit donc que la centrale était vendue avec des prestations administratives à type de raccordement. Or et ainsi qu'il a d'ores et déjà été mentionné s'agissant du bon de commande n°3976, les seuls délais mentionnés au contrat portent sur la pose du matériel commandé. Cette seule mention ne couvre donc pas l'ensemble des prestations commandées.

De plus, le bordereau détachable, sauf à faire mention de la société Groupe Sweetcom et de ses coordonnées est rédigé dans les mêmes formes que celles figurant au contrat n° 3978, de sorte que s'agissant d'un contrat conclu courant 2017 et donc postérieurement au mois de juillet 2016, il ne peut aucunement être conforme au modèle-type pour faire état de dispositions légales ne correspondant plus à celles applicables aux contrats hors établissement. Au surplus le positionnement du découpage est également identique de sorte que peu important la manière dont il est fait usage de ce formulaire détachable, son recto ou son verso se trouvent soit pourvus de mentions non prévues ou au contraire dépourvus de mentions obligatoires.

Enfin, et au regard de l'absence de prise en compte des réformes du droit de la consommation ce contrat se trouve également dépourvu de quelque information que ce soit quant au recours possible au médiateur de la consommation.

Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'étudier les plus amples développements de l'appelant s'agissant de ce bon de commande, il ne peut qu'être constaté que ce contrat encourt également l'annulation.

- Sur la confirmation des bons de commande :

Il est constant que la volonté de couvrir les vices affectant une convention peut être établie par l'exécution volontaire de ce contrat par la partie pouvant invoquer la cause de nullité relative, lorsque celle-ci le fait en connaissance du ou des vices.

Or en l'espèce, les imprimés utilisés par les sociétés installatrices n'ont manifestement pas été modifiés pour prendre en compte la réforme résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet de cette même année, dès lors qu'il y est toujours fait état de la 'loi n°2014-344" voire même des 'articles L 121-16 à L 121.18-2" (sic) du Code de la consommation. Dans ces conditions, les intimées ne démontrent aucunement que le consommateur avait même connaissance des dispositions consuméristes applicables étant souligné qu'aucune des parties ne justifie des conditions dans lesquelles voire du biais par lequel l'appelant aurait pu avoir connaissance des vices affectant les contrats principaux.

Dans ces conditions, les intimés n'établissent pas qu'en exécutant à tout le moins trois des conventions aujourd'hui litigieuses (nos 3976, 3978 et 6768), leur contradicteur a entendu confirmer tacitement ces bons de commande.

De l'ensemble, il résulte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'annulation des bons de commande n°006768, n°03976 et n°03978.

- Sur les conséquences de l'annulation des bons de commande :

Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant demande globalement la restitution de la somme de 19.000 euros par fixation au passif de la société Sweetcom de ce montant.

A ce titre, il indique que le contrat n°6768 correspond au 'remplacement' du bon de commande n°3977.

Cependant, outre qu'il ne produit aucune facture émise par la société Sweetcom en exécution de ce contrat ni même de procès-verbal de réception, il ne justifie aucunement des conditions dans lesquelles il a assumé le paiement dont il sollicite aujourd'hui la restitution.

En effet, s'il mentionne le fait que le prêt souscrit auprès de la société Sofinco lors de la conclusion du contrat n°3977 serait désormais affecté au paiement du bon de commande 6768, il doit être souligné qu'aux termes mêmes de ses écritures, il indique : 'la SAS Allsun est indépendante de la SAS Sweetcom. Il s'agit d'une filiale du Groupe Sweetcom, ainsi qu'il est indiqué sur son site internet'.

Or l'effet relatif des contrats s'oppose au fait qu'un paiement effectué en exécution d'un contrat soit, sans stipulation expresse, affecté à une seconde convention quand bien même la première ait été invalidée.

Au demeurant et ainsi que le rappelle valablement la société CA CF, le contrat 3977 a donné lieu à facturation le 24 février 2017 (19.000 + 2.000 euros) et même à attestation de livraison du bien et d'exécution de la prestation (le 16 février 2017) le tout antérieurement même à la conclusion du contrat dit de remplacement.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas justifié que le contrat n° 6768 ait reçu quelque exécution que ce soit.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à restitution au titre de l'annulation du bon commande souscrit auprès de la société Sweetcom.

Par ailleurs, si dans le corps de ses conclusions l'appelant développe des arguments notamment quant à la validité du bon de commande n° 3977, il n'en demeure pas moins que son dispositif ne mentionne aucune demande en restitution au titre de ce contrat.

De sorte qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile prévoyant que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion', la présente juridiction ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande s'agissant de cette convention du 22 janvier 2017.

Au-delà de ces deux bons de commande, l'annulation des contrats n°3976 (dont il est indiqué par erreur purement matérielle dans le dispositif des conclusions de l'appelant qu'il aurait été conclu avec la société Sweetcom, alors que le corps des écritures peut mentionner le contraire) et n°3978, implique des restitutions réciproques de sorte que la créance de l'appelant à inscrire au passif de la société Allsun doit être fixée à 27.700 + 10.900 = 38.600 euros au titre de la restitution des prix de vente.

Par ailleurs, la société installatrice se doit d'assumer la reprise de ses matériels, ce qu'elle ne pourra assurer au regard de la procédure collective dont elle fait l'objet ce qui justifie la fixation au passif de sa procédure collective de la somme de 3.295,17 euros correspondant au coût de la reprise des toitures des maison et garage de l'appelant.

La décision de première instance sera donc réformée en ce sens.

- Sur les conséquences de l'annulation des contrats principaux sur les prêts accessoires :

Liminairement il doit être rappelé, s'agissant du bon de commande n° 3977, qu'aucune demande en annulation n'est formée par l'appelant, quand bien même il présente des développements relatifs à sa validité formelle, car il considère cette convention comme ayant d'ores et déjà été invalidée.

A ce titre et ainsi que mentionné ci-avant l'exemplaire de cette convention produit aux débats est barré avec la mention 'annulé par BC 6768", celui-ci précisant pour sa part 'annule et remplace le BC N°3977".

Aux termes de leurs uniques écritures, les sociétés Sweetcom et Allsun indiquent expressément : 'il s'avère en réalité que M. [H] avait initialement passé la commande 3977 tenant dans la mise en oeuvre d'un système solaire 3kW et d'un ballon d'eau chaude thermodynamique. Il sera observé que le bon de commande 3976 prévoyait également la fourniture d'un ballon d'eau chaude thermodynamique, selon le choix évidemment libre de M. [H]. Mais revenant sur ce choix, le bon 3977 a été annulé par la commerciale de la société Allsun, en plein accord avec M. [H] et remplacé par un bon 6768 au nom de la société Sweetcom, société soeur de la société Allsun pour le compte de laquelle elle travaillait désormais. A nouveau l'accord de M. [H] n'était pas contestable, la seule erreur ayant été de ne pas avoir informé la société Consumer Finance de cette novation'.

Elles s'accordent donc avec M. [H] sur le fait que le bon de commande 3977 a été invalidé pour être remplacé par la convention numérotée 6768 tout en reconnaissant ne pas en avoir informé l'organisme de crédit qui n'a jamais accepté de financer que le bon de commande initial portant sur une prestation entièrement facturée et payée avant cette invalidation.

Dans ces conditions et conformément aux dispositions des articles L 311-30 et suivants du Code de la consommation, les contrats de prêts accessoires aux bons de commande nos 3976 et 3978 et souscrits auprès de la société Cetelem doivent annulés de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des contrats de crédit conclus avec cet organisme les 27 janvier et 17 février 2017.

S'agissant du prêt Sofinco de janvier 2017, il doit être rappelé que l'article L 311-55 du Code de la consommation prévoit que le 'contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé'. Or, la présente juridiction ne prononce aucunement pas plus qu'elle ne constate l'annulation ou la résolution du contrat n°3977, prétentions qui ne sont au demeurant aucunement présentées par l'appelant.

Quant à l'annulation du bon de commande n°6768, elle ne saurait entraîner, au mépris du principe d'indivisibilité entre le contrat principal et le contrat de crédit affecté y afférent, l'annulation d'un contrat de crédit souscrit pour financer un autre bon de commande.

Dans ces conditions sa demande d'annulation ou à défaut résolution du contrat de prêt souscrit le 27 janvier 2017 auprès de la société Sofinco doit être rejetée, de sorte que la décision de première instance sera confirmée par substitution de motifs s'agissant de cette prétention.

Sur les plus amples demandes formées à l'encontre des établissements de crédit :

- Sur les demandes formés à l'encontre de la SA CA CF :

Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique qu''il est de jurisprudence que lorsque le prêteur a commis une faute dans la délivrance des fonds au vendeur ou au prestataire de service, il ne pourra pas se prévaloir à l'égard de l'emprunteur des effets de la nullité du contrat de prêt, conséquence de la nullité du contrat principal'. A ce titre, il soutient que 'Sofinco a commis une faute en débloquant et en remettant les fonds à la SAS Sweetcom sans vérifier au préalable que les travaux étaient achevés' et notamment que la centrale aérovoltaïque avait été installée ce qui n'était pas le cas. Il fait également grief à la banque de ne pas avoir :

- recherché la confirmation écrite de la formation définitive du contrat principal soumis à la condition de réalisation d'une étude de faisabilité,

- sollicité la justification du dépôt de la déclaration préalable de travaux, du procès-verbal de réception,

avant de procéder au déblocage des fonds. En outre, il affirme que sa contradictrice 'aurait dû d'autant plus faire preuve de vigilance dans le déblocage des fonds dans la mesure où le contrat de crédit a été signé le 27 janvier 2017, alors que le bon de commande correspondant au financement a été signé le 7 juin 2017". A ce titre, il souligne que l'attention de la banque aurait également dû être attirée par le fait que l'objet mentionné au contrat de prêt différait de celui du bon de commande ('fourniture, l'installation et la mise en service d'un système Sweetsolar').

L'appelant fait également grief à l'établissement de crédit de s'être libéré des fonds sans demande expresse de sa part. A ce titre, il indique que la demande de financement produite par la banque (au demeurant imprécise et rédigée en termes trop généraux) date du 16 février 2017 et est donc '[antérieure] à la date de la signature du bon de commande n°006768 et de la vente y afférente, laquelle est intervenue le 7 juin 2017". Il soutient donc que la banque s'est fondée sur un bon de commandé annulé pour 'débloquer les fonds, alors que celui-ci a été annulé et qu'aucune vente n'est intervenue' de sorte qu'au 16 février les travaux n'avaient pas même débuté. Au surplus, il note que la demande de financement ne pouvait être rapprochée ni du contrat Allsun ni du bon de commande 6768, dès lors qu'elle fait état d'un 'ballon thermo + centrale solaire', les contrats ne portant pas sur 'une centrale solaire mais un système sweetsolar'.

En réponse aux développements de l'intimé, l'emprunteur indique que 'la vente en date du 27 janvier 2017 qui a donné lieu au contrat de crédit en date du même jour et conséquemment à l'appel de fonds en date du 16 février 2017 a été annulée. Il s'ensuit qu'il en est de même du contrat de crédit et que, par conséquent, la demande de financement est sans objet et n'est pas valable. (...) En tout cas, dans l'hypothèse où le bon de commande en date du 27 janvier 2017 serait valable, il serait également impossible au vu de l'ampleur des travaux désignés dans la demande de financement qu'ils aient été achevés le 16 février 2017 (...). Sa faute est d'autant plus vraie car dans l'hypothèse où comme elle le prétend elle aurait reçu le 2ème bon de commande annulant le premier à peine un mois après le déblocage des fonds, elle n'a effectué aucune diligence ni aucune démarche pour récupérer les fonds indus, alors que plusieurs actions judiciaires lui étaient ouvertes pour ce faire. Elle reconnaît avoir financé une vente nulle'.

En outre l'appelant souligne que le bon de commande 6768 était irrégulier de sorte que le prêteur a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat principal avant de se libérer des fonds.

En réparation du préjudice entier, né et actuel qu'il subit, l'appelant sollicite la privation de la banque de sa créance de restitution et sa condamnation au remboursement des échéances perçues.

Aux termes de ses dernières écritures la SA CA CF indique que si l'annulation du contrat Allsun devait être prononcée, son contradicteur est tenu de restituer le capital emprunté. Elle souligne ne pas avoir commis de faute dans la délivrance des fonds, qui n'est intervenue qu'en suite de la signature par l'emprunteur d'une attestation de livraison faisant état des biens commandés (bon n°3977) et émission de facture de la part de la société installatrice. Elle précise par ailleurs que l'emprunteur avait été contacté téléphoniquement le 3 mars 2017 pour confirmer la bonne réalisation des travaux. De plus, 'le prêteur conteste être tenu à une obligation de vérification de la régularité d'un contrat auquel il n'est pas partie' ainsi que le fait que 'le contrat comportait des irrégularités flagrantes qui auraient dû attirer l'attention d'un agent normalement diligent'.

S'agissant du préjudice, l'établissement intimé, indique que la privation de son droit à restitution du capital est une sanction disproportionnée 'et sans rapport avec la faute alléguée'. De plus, il souligne avoir effectué toutes les vérifications nécessaires avant de procéder au déblocage des fonds et que parallèlement l'emprunteur a sollicité le déblocage des fonds et n'a jamais fait diligence pour lui faire connaître les difficultés d'exécution qu'il invoque aujourd'hui étant souligné qu'il ne prouve pas le caractère dysfonctionnel de l'installation mise en oeuvre en suite de la commande n° 3977.

Sur ce :

En l'espèce, il résulte du dispositif des écritures de l'appelant que ce dernier demande uniquement de :

- juger que Sofinco, dont la SA CA CF vient aux droits, a commis des fautes dans la remise des fonds et dans la commercialisation du crédit affecté au bon de commande n°006768,

- juger en conséquence que Sofinco, dont la SA CA CF vient aux droits, ne pourra pas se prévaloir des effets de la nullité et, en tout cas, de la résolution du contrat de crédit affecté à son égard et qu'elle sera privée de sa créance de restitution,

- priver en conséquence Sofinco, dont la SA CA CF vient aux droits, de sa créance de restitution en raison des fautes commises et des préjudices subis,

- condamner la SA CA CF à lui payer la somme de 25.792,63 euros, correspondant au montant total de la somme qu'il lui a payée au titre du remboursement du contrat de crédit.

Il sollicite donc à titre de réparation des préjudices qu'il affirme subir, la privation de la banque de sa créance de restitution.

Cependant et ainsi que mentionné ci-avant s'il ne peut qu'être retenu que le bon de commande n°3977 a, par la commune intention des parties, été invalidé, il n'en demeure pas moins que le financement accordé à ce titre ne peut être transféré sans l'accord des deux parties à cette convention (prêteur et emprunteur). Or aucune pièce n'établit l'accord de l'intimée quant à un financement du bon n°6768, la seule admission par la SA CACF de la réception d'une copie de cette convention étant notablement insuffisante à caractériser cet accord.

Dans ces conditions, il ne peut aucunement être considéré que le prêt souscrit avec la société Sofinco soit l'accessoire du bon de commande n°6768, de sorte que les conditions d'exécution voire sa validité ne sont pas opposables à la banque et donc sans incidence sur les relations existant entre l'appelant et la SA CA CF.

Par ailleurs il ne peut être imputé à faute à la banque de ne pas avoir recherché le remboursement des sommes empruntées à réception d'un bon de commande, sans lien avec l'opération qu'elle avait acceptée de financer, étant au surplus souligné que contrairement à ce que sous-entend l'appelant, la banque n'avait pas à rechercher ce remboursement auprès d'une autre personne que l'emprunteur lui-même. Il en résulte que les développements que l'appelant présente à ce titre ne sont aucunement de nature à établir l'existence de quelque préjudice que ce soit.

Par ailleurs, s'agissant du fait que la demande de libération des fonds soit devenue sans objet du fait de l'annulation du contrat principal, de sorte que le déblocage des fonds en exécution d'un tel acte soit constitutif d'une faute, il ne peut qu'être observé que l'appelant ne démontre aucunement avoir avisé sa co-contractante de l'annulation du contrat que celle-ci s'était engagée à financer. Il ne peut donc lui imputer à faute des comportements qui sont l'unique conséquence de son absence de diligence, la banque n'étant pas avisée de l'annulation de la convention principale, il ne peut lui être reproché de prendre en considération les actes pris en exécution d'une convention dont elle ne peut suspecter l'invalidation postérieure par accord de volontés.

De l'ensemble, il résulte que l'appelant ne démontre pas que la banque ait commis une faute lui causant un préjudice de sorte que sa demande tendant à priver cette dernière de sa créance de restitution (qui n'existe pas faute d'annulation ou résolution du contrat de prêt) doit être rejetée. La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société CACF.

- Sur les demandes formées à l'encontre de la SA BNP PPF :

Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique que lorsque 'le prêteur a commis une faute dans la délivrance des fonds au vendeur ou au prestataire de service, il ne pourra pas se prévaloir à l'égard de l'emprunteur des effets de la nullité du contrat de prêt, conséquence de la nullité du contrat principal'. A ce titre, il soutient que 'Cetelem a commis une faute en débloquant et en remettant les fonds à la SARL Allsun sans vérifier au préalable que les travaux étaient achevés'. Il précise notamment que la batterie Innovasol et le kit photovoltaïque en autoconsommation dépendant du bon de commande n° 3978 ne fonctionnaient pas, dès lors qu'aucun de ces éléments n'était raccordé et qu'aucune entreprise ne souhaite reprendre ces travaux. En tout état de cause, il affirme que la banque se devait notamment de solliciter du vendeur :

'- la confirmation écrite du vendeur quant à l'acceptation de la commande (...)

- l'étude technique de faisabilité,

- le certificat de non-opposition délivré par le maire et,

- l'attestation du Consuel'

voire, 'se rapprocher de [lui] avant de s'exécuter dans la mesure où aucune confirmation écrite de sa part n'avait été faite'.

S'agissant de la centrale solaire et du kit photovoltaïque, l'appelant fait grief à la banque de ne pas avoir 'sollicité le récépissé des dépôts des déclarations préalables de travaux ainsi que les arrêtés de non-opposition du maire' avant de se libérer des fonds, ce qui lui aurait permis de constater que les travaux n'étaient pas achevés, situation qui perdure encore. Au surplus, l'appelant souligne que la vigilance particulière de l'établissement de crédit aurait dû être attirée par l'absence de concordance entre les objets figurant au contrat principal et au contrat de prêt (ECS + EXT SWEETPRO contre PV + BALLON). Au demeurant, il souligne que le versement des fonds empruntés alors que la prestation ainsi financée n'était pas exécutée constitue une violation des dispositions de l'article L 312-48 du Code de la consommation.

Au-delà de ces éléments l'emprunteur fait également grief à son cocontractant d'avoir 'commis une faute en remettant les fonds au vendeur en l'absence de certificat précis de livraison, d'attestation détaillée de fins (sic) de travaux et de demande expresse de financement l'autorisant à remettre les fonds à son mandataire', précisant à ce titre ne jamais avoir certifié que les installations étaient raccordées et mises en service. De plus l'appelant indique que l'appel de fonds présenté par la banque et relatif au bon de commande n° 3976, ne mentionne aucunement que l'emprunteur atteste de l'exécution complète des travaux, cette affirmation résultant des seules déclarations du vendeur. Au demeurant, il souligne que ce formulaire a été régularisé le 16 février 2017 soit à une date à laquelle il n'était pas possible que l'installation ait obtenu le consuel et ait pu être raccordée. Il précise que s'agissant des pièces relatives au bon n°3979, les manquements sont d'autant plus caractérisés que l'appel de fonds a été signé alors même que le délai de rétractation n'était pas expiré et cela sans que la banque ne justifie de la date à laquelle elle a libéré les fonds. Dans ces conditions, il considère que le déblocage des fonds intervenu en exécution d'un appel de fonds irrégulier, se trouve donc être lui-même irrégulier. L'appelant forme enfin les mêmes griefs de forme à l'encontre de l'appel de fonds et du procès-verbal de réception (insuffisance de leurs mentions pour fonder le déblocage des fonds) liés à la seconde opération.

Par ailleurs, l'appelant précise que 'lorsque le bon de commande est affecté d'irrégularités formelles, le prêteur commet une faute puisqu'il lui incombait de s'assurer du respect, par les mandataires qu'il choisissait, des dispositions d'ordre public du Code de la consommation'.

S'agissant des conséquences de ces manquements, l'appelant indique que la banque 'a commis des fautes dans l'exécution des contrats de crédit la privant de ses créances de restitution, en réparation du préjudice financier qu'elle [lui] fait subir, sur le fondement des articles 1101 et suivants et 1217 du Code civil'. Ainsi, il soutient que l'établissement de crédit l'a privé de la possibilité de se rétracter voire 'd'annuler le contrat de crédit et de se retirer de son engagement financier et, en tout cas, de le rendre caduc', en remettant les fonds pendant le délai de rétractation et en le privant de la possibilité de comparer la prestation offerte avec la concurrence. A ce titre, il souligne que son état de santé le rendait, au jour des contrats, particulièrement vulnérable, situation qui était visible et qui au surplus lui cause un préjudice moral. Il précise que les désordres affectant son installation ne peuvent être repris, dès lors que cela suppose des travaux de pose de compteur et qu'aucun professionnel ne souhaite intervenir sur l'existant, de sorte qu'il se retrouve avec une installation dysfonctionnelle sans pouvoir en récupérer le prix ni même obtenir son enlèvement par de la société installatrice, désormais judiciairement liquidée.

Aux termes de ses dernières écritures, la société BNP PPF rappelle que l'annulation des contrats de prêt implique des restitutions réciproques (capitaux empruntés et sommes versées en exécution de l'obligation de remboursement). Elle précise que la société Allsun n'est pas son mandataire. Par ailleurs, elle rappelle avoir systématiquement débloqué les fonds après réception d'une attestation de l'emprunteur lui demandant de procéder ainsi, accompagnée d'un procès-verbal de réception et souligne que 'la cour de cassation précise que le prêteur verse les fonds au vendeur sans commettre de faute lorsqu'il le fait au vu d'un bon attestant que la livraison ou la prestation a été effectuée ou au vu d'un 'certificat de livraison''. La banque soutient qu'en l'espèce, l'emprunteur a reconnu pour chacun des contrats avoir été livré des marchandises commandées et a attesté de l'exécution complète des prestations, le tout sans réserve, de sorte qu'elle ne peut avoir commis de faute en versant les fonds, dès lors qu'elle n'était pas tenue à vérification complémentaire (son cocontractant ayant 'lui-même attesté de la réalisation pleine et entière des prestations de la société Allsun'). Ainsi la banque soutient que son contradicteur 'n'est dont pas recevable à soutenir aujourd'hui, [à son] détriment, que certaines prestations n'étaient pas encore exécutées à la date de signature des procès-verbaux de réception. Si tel avait été le cas, il [lui] appartenait de ne pas signer ces documents'. Au surplus, la banque souligne que le constat d'huissier produit ne concerne que l'installation Sweetcom et non les contrats qu'elle a financés et conclus avec la société Allsun. S'agissant de la précision des procès-verbaux de réception, l'intimée rappelle que 'la jurisprudence exige que l'attestation permette l'identification des travaux exécutés mais (...) pas le détail de l'ensemble des prestations réalisées'. Concernant la date à laquelle ces documents ont été régularisés, elle affirme qu'il ne lui appartient pas 'de juger du caractère anormal ou non du délai d'exécution de la société venderesse'. De plus, l'intimée affirme qu'il ne lui appartient pas de vérifier la régularité formelle des contrats principaux, ni même de celle des travaux au regard des règles administratives ou d'urbanisme.

En tout état de cause la banque soutient qu'il n'est pas justifié d'un préjudice certain, direct et personnel dès lors qu'en substance l'appelant 'fait seulement état de l'absence de finalisation des installations, faute de raccordements. Néanmoins il n'est aucunement démontré que le défaut de raccordements est imputable à la société Allsun', le tribunal ayant déjà constaté que son contradicteur était 'taisant sur les suites qu'il a réservées à la demande de raccordement formulée par la société Allsun auprès d'Enedis'. Enfin, la banque soutient que si un préjudice devait être retenu il ne peut que s'analyser en une perte de chance de ne pas contracter ne pouvant être supérieure à 5% au regard du comportement de l'appelant ayant notamment signé les procès-verbaux de réception établissant ainsi sa volonté d'obtenir la réalisation des travaux commandés.

Sur ce :

En l'espèce, il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Or à ce titre, il doit être constaté que les causes de nullité des deux contrats principaux étaient d'autant plus visibles pour la banque intervenant très régulièrement dans le cadre de telles opérations, que ces conventions n'avaient manifestement pas tenu compte des modifications législatives intervenues et faisaient donc état d'articles du Code de la consommation sans lien avec l'opération et ne faisaient pas même mention de la possibilité d'avoir recours aux services du médiateur de la consommation.

Il en résulte que le prêteur a commis une faute à ce titre.

S'agissant des mises à disposition des fonds, la banque communique aux débats deux :

- procès-verbaux de réception, le premier daté du 16 février 2017 et le second du 23 de ce même mois aux termes desquels l'appelant 'après avoir procédé à la visites (sic) des travaux effectués par Allsun déclare que la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date' [des signatures], chacune de ces pièces mentionne comme référence client les numéros de dossier attachés aux prêts souscrits auprès de la société Cetelem et se trouvant en tête des tableaux d'amortissement produits par l'emprunteur (41526192249003 et 43524782989001),

- 'appels de fonds', mentionnant outre ces références de prêts, les numéros de bons de commande 3976 et 3979 (sic) et ainsi rédigés : 'Le vendeur ou le prestataire de services certifie sous sa responsabilité que le matériel conforme au bon de commande, a été livré (...). Le client demande à BNP PPF d'adresser le financement de [27.700 et 10.900] euros correspondant à cette opération au vendeur ou prestataire de services dans les conditions prévues au contrat et ce en accord avec ce dernier', ces pièces ayant respectivement été signées les 16 et 23 février 2017.

Par ailleurs, ces documents laissent apparaître les noms tant de la société installatrice que du consommateur.

De l'ensemble, il se déduit que ces éléments permettaient à l'établissement prêteur d'identifier les opérations qu'ils visaient.

Par ailleurs, le fait que ces 'appels de fonds' aient pour destination d'être transmis par le vendeur au prêteur était connu de l'emprunteur de par la formulation de l'encart ci-dessus repris, dès lors qu'il sollicite expressément la libération des fonds au profit du vendeur.

Dans ces conditions et s'agissant du bon de commande n°3978 ayant été financé par le prêt du 17 février 2017, il ne peut qu'être considéré que la banque a procédé au déblocage des fonds sur la demande expresse de l'emprunteur et avec production d'un procès-verbal de réception sans réserve constatant une réalisation des travaux complète. A ce titre, il doit être souligné que le bon de commande précise qu'il porte sur une installation 'innovasol autonomie' et ne mentionne donc aucune prestation visant à raccorder la centrale au réseau public de distribution électrique. De sorte que ce contrat ne comportait pas d'autre prestation de service que la mise en oeuvre de l'installation photovoltaïque.

Dans ces conditions, il résulte des mentions combinées du procès-verbal de réception et de l''appel de fonds', que l'appelant a réceptionné les travaux commandés sans réserve et a expressément demandé à la banque 'd'adresser le financement de 10.900 euros correspondant à cette opération au vendeur', cette formulation, contrairement aux affirmations de l'emprunteur, signifiant clairement qu'il donne pour consigne à son cocontractant de se libérer des fonds empruntés.

A ce titre, il appartient à celui qui invoque un comportement fautif de le démontrer, or le seul fait que la demande de déblocage du financement ait été formalisée au cours du délai de rétractation ne démontre pas que le versement ait été réalisé dans ce délai étant souligné que le tableau d'amortissement communiqué aux débats mentionne un versement du capital emprunté le 10 avril 2017. Ce manquement n'est donc pas établi.

Ainsi la banque n'a pas commis de faute en se libérant des fonds au titre de ce prêt dès lors qu'elle disposait d'éléments signés le 16 février 2017, par son cocontractant lui demandant de le faire et précisant que l'ensemble des prestations dues par la société installatrice avait été réalisé à sa satisfaction.

L'appelante n'est donc pas recevable à opposer à la banque le dysfonctionnement, l'inachèvement voire la non conformité de l'installation mise en oeuvre en exécution du bon de commande n°3978.

Concernant le bon de commande n°3976, il précisait expressément porter notamment sur un 'raccordement + consuel' prestations devisées à hauteur de 1.800 euros TTC. Or le procès-verbal de réception, qui ne mentionne qu'une visite des 'travaux', et l'appel de fonds, qui porte sur la livraison du matériel, pièces produites par la banque, ne font aucunement état des prestations administratives qui étaient pourtant clairement visées au contrat principal.

Par ailleurs, l'intimée ne produit aucune pièce établissant qu'elle ait effectué quelque diligence que ce soit aux fins de s'assurer de la réalisation de ces dernières prestations.

Il en résulte qu'en procédant au déblocage des fonds sur la base de pièces ne faisant aucunement état de la réalisation complète des prestations commandées, la banque a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Concernant le préjudice, la banque soutient que les procès-verbaux de constat produits par l'appelant ne portent pas sur les prestations qu'elle a financées. Cependant, la facturation liée au bon de commande n°3976 mentionne 'installation sur garage'. A ce titre, le procès-verbal de constat du 9 février 2024, mentionne : 'au niveau d'un bâtiment garage. Là étant, sur la couverture avant du bâtiment, je constate la présence de 20 panneaux photovoltaïques posés sur cette couverture. Une fois à l'intérieur, je constate que sur l'un des murs du bâtiment sont fixés deux onduleurs ainsi qu'un système de coffret DC et coffret AC. A cet endroit, je constate que les onduleurs sont éteints et que nonobstant le fait d'essayer de mettre l'ensemble en fonction, avec les différents disjoncteurs présents, les onduleurs restent éteints (...). En passant le long du pignon droit, le système électrique des panneaux photovoltaïques du bâtiment garage ressort pas (sic) [par'] une gaine du sol pour rerentrer dans une gaine fixée sur ledit mur pignon de l'habitation. En suivant le câble sous goulotte, je constate que ce dernier rentre à l'intérieur de l'habitation principale pour aller continuer sa route le long de l'un des murs de la buanderie et pour ressortir à côté de l'armoire électrique. Face à cette sortie, je constate que le câble sort de la goulotte mais n'est pas branché sur l'armoire électrique et donc sur un quelconque système électrique'.

Il résulte de ce qui précède que l'installation mise en oeuvre sur la toiture du garage de l'appelant n'est reliée à rien et partant ne peut être considérée comme ayant été raccordée au sens du bon de commande n°3976.

Cette installation ne peut donc être considérée comme fonctionnelle, de sorte que l'appelant démontre subir un préjudice, qui ne s'analyse pas en une simple perte de chance, du fait des manquements de la banque tant dans la vérification de la validité formelle du contrat que dans la libération des fonds. Dans ces conditions, elle doit être condamnée à restituer l'ensemble des sommes qu'elle a perçues en exécution du contrat de prêt sans pouvoir prétendre à la restitution du capital emprunté.

Sur les demandes formées par la SA BNP PPF à l'encontre de la société Allsun :

Aux termes de ses dernières écritures, la banque sollicite la fixation, au passif de la société installatrice, d'une créance correspondant aux condamnations prononcées à son encontre. A ce titre, elle précise que le contrat de prêt n'est annulé qu'en raison de l'annulation préalable du contrat principal, de sorte que ces difficultés résultent d'un comportement fautif de la société venderesse.

Aux termes de ses uniques écritures, la société Allsun indique que le litige porte uniquement sur l''identification de la faute commise par chacune des parties :

- celle du vendeur est incontestablement de présenter à son client un bon de commande irrégulier ou une attestation de fin de travaux prématurée.

- celle du prêteur est, ainsi qu'il a été dit, d'accorder un prêt sans vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions légales et réglementaires ou de débloquer les fonds à la vue d'une attestation de fin de travaux imprécise et peu circonstanciée, sans corrélation avec le contrat.

Quelle que soit l'hypothèse retenue, une chose est donc acquise : la faute de la banque survient toujours après celle du vendeur'. Elle en déduit donc que peu importe ses propres manquements, il suffisait à la banque de ne pas commettre de faute pour qu'aucun préjudice ne soit subi.

Sur ce :

En l'espèce, il doit être souligné que la condamnation de la banque à réparer le préjudice du consommateur ne résulte pas uniquement de l'invalidation du bon de commande mais principalement de son comportement fautif dans la libération des fonds empruntés voire dans le manquement à ses obligations de vérification minimale de la convention financée.

Seul son comportement justifie donc de sa condamnation à réparation, dès lors qu'eût-elle exécuté ses obligations de vérification minimale du contrat principal et de son exécution, soit aucun préjudice n'aurait été subi par le consommateur soit ce dernier n'aurait pu invoquer quelque dommage en lien avec le comportement de son cocontractant.

Dans ces conditions, la demande en réparation formée par la banque ne peut qu'être rejetée.

Sur les demandes accessoires :

La SA BNP PPF qui succombe majoritairement en ses prétentions doit être condamnée aux dépens (qui ne peuvent inclure les frais de constat d'huissier) à l'exclusion de ceux exposés par les sociétés Allsun et Sweetcom, les sociétés installatrices qui succombent également devant conserver la charge des frais qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente procédure.

Par ailleurs l'appelant qui succombe en ses prétentions formées à l'encontre de la société CACF doit être condamné aux dépens exposés par cette dernière.

Enfin, l'équité commande de condamner la société BNP PPF au paiement à l'appelant de la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les plus amples demandes formées à ce titre devant être rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement du tribunal de proximité de La Flèche du 18 juin 2020 sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes formées à l'encontre de la SA CA Consumer Finance ;

Statuant de nouveau :

ANNULE les bons de commande régularisés par M. [T] [H], auprès de :

- la SARL Allsun, le 22 janvier 2017 et portant le n°3976,

- la SARL Allsun France, courant 2017 et portant le n°3978,

- la SAS Sweetcom, le 7 juin 2017 et portant le n°6768 ;

FIXE la créance de M. [T] [H] au passif de la procédure collective de la SARL Allsun à la somme de 41.895,17 euros (quarante et un mille huit cent quatre vingt quinze euros et dix sept cents) ;

ANNULE les prêts accessoires aux contrats n°3976 et n°3978, souscrits les 27 janvier et 17 février 2017 auprès de la société Cetelem aux droits de laquelle vient désormais la SA BNP PPF ;

REJETTE les demandes en réparation formées par M. [T] [H] au titre du prêt souscrit le 17 février 2017 auprès de la société Cetelem ;

CONDAMNE M. [T] [H] au remboursement à la SA BNP PPF du capital prêté soit 10.900 euros (dix mille neuf cents euros) dans le cadre de l'emprunt souscrit le 17 février 2017 auprès de la société Cetelem, outre intérêts au taux légal à compter des présentes ;

CONDAMNE la SA BNP PPF au remboursement à M. [T] [H] de l'ensemble des sommes perçues, à quelque titre que ce soit, en exécution de l'emprunt accordé le 17 février 2017 par la société Cetelem et cela outre intérêts au taux légal à compter des présentes ;

CONSTATE que la société Cetelem a commis des fautes portant sur les vérifications minimales de la validité formelle du contrat financé et de son exécution, dans le cadre du prêt souscrit le 27 janvier 2017 par M. [T] [H] ;

REJETTE les demandes formées par la SA BNP PPF en restitution du capital emprunté aux termes du contrat de prêt du 27 janvier 2017 ;

CONDAMNE la SA BNP PPF au remboursement à M. [T] [H] de l'ensemble des sommes perçues, à quelque titre que ce soit, en exécution de l'emprunt accordé le 27 janvier 2017 par la société Cetelem et cela outre intérêts au taux légal à compter des présentes ;

REJETTE la demande en réparation formée par la SA BNP PPF à l'encontre de la procédure collective de la SARL Allsun ;

LAISSE aux sociétés Allsun et Sweetcom, représentées par les organes de leurs procédures collectives, la charge des dépens qu'elles ont exposés ;

CONDAMNE M. [T] [H] aux dépens exposés par la SA CA Consumer Finance ;

CONDAMNE la SA BNP PPF au paiement à M. [T] [H] de la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE les plus amples demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA BNP PPF aux plus amples dépens, lesquels ne peuvent inclure les frais de constat d'huissier.