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Décisions

CA Angers, ch. civ. A, 11 juin 2024, n° 20/01467

ANGERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Cofidis (SA), Mja (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Muller

Vice-président :

Mme Elyahyioui

Conseiller :

M. Wolff

Avocats :

Me Orsini, Me Dufourgburg, Me Levy

TJ Le Mans, du 2 oct. 2020, n° 11-18-106…

2 octobre 2020

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 mai 2017, M. [F] [N] a conclu avec la SAS Vivons Energy un contrat portant sur l'achat, l'installation et la mise en service d'un système aérovoltaïque 'GSE Air'System' et d'un gestionnaire électrique pour un montant total de 33.900 euros TTC, prix intégralement financé par un crédit affecté du même jour souscrit par l'acquéreur et Mme [M] [D] épouse [N] auprès de la société Cofidis. Ce prêt était remboursable après report de 6 mois, en 168 mensualités de 249,77 euros incluant les intérêts (TEG de 2,96% l'an pour un taux nominal de 2,72%).

Le 27 juin 2017, M. [F] [N] a signé une 'attestation de livraison et d'installation de panneaux photovoltaïques demande de financement'.

Le 26 juillet 2017, la société Cofidis a procédé au déblocage des fonds.

Le raccordement de l'installation au réseau ERDF a été réalisé le 11 décembre 2017.

Suivant jugement du 13 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a placé la SAS Vivons Energy en liquidation judiciaire et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [E], en qualité de mandataire liquidateur.

Par exploits du 31 juillet 2018, M. [N] et Mme [D] épouse [N] ont fait assigner la SAS Vivons Energy, prise en la personne de Me [B] [E], mandataire liquidateur, ainsi que la société Cofidis devant le tribunal d'instance du Mans.

Suivant acte d'huissier du 18 février 2020, ils ont fait assigner la SELAFA MJA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans.

Lors des débats du 3 juillet 2020, les demandeurs ont notamment sollicité l'annulation du contrat de vente et de prestations de services.

Suivant jugement du 2 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a :

- prononcé la nullité du contrat de vente du 17 mai 2017 entre d'une part M. [F] [N] et Mme [M] [D] épouse [N] et d'autre part, la SAS Vivons Energy, pour un prix total de 33.900 euros TTC,

- ordonné la restitution des biens vendus, dont l'enlèvement sera à la charge de la société Vivons Energy, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [E], mandataire liquidateur, contractuellement tenue de sa livraison et de son installation, à ses propres frais, dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement,

- dit qu'à défaut de reprise des biens vendus dans le délai imparti par la société Vivons Energy, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [E], mandataire liquidateur, M. [F] [N] et Mme [M] [D] épouse [N] pourront en disposer comme bon leur semblera,

- fixé au passif de la société Vivons Energy la créance de M. [F] [N] et Mme [M] [D] épouse [N] à hauteur de 33.900 euros,

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté accepté le 17 mai 2017 par M. [F] [N] et Mme [M] [D] épouse [N] auprès de la SA Cofidis,

- condamné solidairement M. [F] [N] et Mme [M] [D] épouse [N] à payer la SA Cofidis la somme de 28.979,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en deniers ou quittances,

- débouté M. [F] [N] et Mme [M] [D] épouse [N] du surplus de leurs demandes,

- rejeté le surplus des demandes formulées par la SA Cofidis à l'encontre de M. [F] [N] et Mme [M] [D] épouse [N],

- condamné la SA Cofidis à payer à M. [F] [N] et Mme [M] [D] épouse [N] une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SA Cofidis aux entiers dépens.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 29 octobre 2020, les époux [N]-[D] ont interjeté appel de cette décision en ses dispositions les condamnant solidairement à payer à la SA Cofidis la somme de 28.979,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en deniers ou quittances et les déboutant du surplus de leurs demandes, intimant dans ce cadre la SA'Cofidis, la SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur de la SAS.

Suivant acte délivré à personne morale le 27 janvier 2021, les appelants ont fait signifier au liquidateur leurs déclaration d'appel et conclusions.

Par écritures déposées le 20 avril 2021, la SA Cofidis a formé appel incident de cette même décision.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 18 mars de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 21 décembre 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs uniques écritures déposées le 22 janvier 2021, les époux [D]-[N] demandent à la présente juridiction de :

Vu les articles L. 221-5 et suivants, L. 111-1, L. 111-2 et R. 221-1 et suivants du Code de la consommation,

Vu l'article L. 312-48 du Code civil, (sic)

Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil,

Vu les articles L. 212-1 du Code de la consommation,

Vu les articles L. 312-55 et L. 312-48 du Code de la consommation,

- les recevoir en leur appel, ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, déclarés fondés, y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a :

- condamnés solidairement à payer à la SA Cofidis la somme de 28.979,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en deniers ou quittances,

- déboutés du surplus de leurs demandes,

- les décharger de toutes les condamnations prononcées contre eux,

- dire et juger que la SAS Vivons Energy a violé les dispositions des articles L.221-5 et suivants, L.111-1, L.111-2 et R.221-1 et suivants du Code de la consommation et que par conséquent le bon de commande du 17 mai 2017 est irrégulier,

- prononcer la nullité du contrat de vente et de prestation de services en raison de la violation de ces dispositions,

- fixer leur créance à la liquidation judiciaire de la SAS Vivons Energy à la somme de 33.900 euros, correspondant au prix de vente,

- ordonner à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [E], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Vivons Energy, de venir récupérer le matériel et de remettre en état les lieux dans les deux mois de la présente décision,

- dire et juger qu'à défaut ils conserveront l'installation,

- dire et juger, à titre subsidiaire, que la SAS Vivons Energy a engagé sa responsabilité civile contractuelle ayant manqué à ses obligations contractuelles,

- prononcer la résolution du contrat de vente et de prestation de services,

- fixer leur créance à la liquidation judiciaire de la SAS Vivons Energy à la somme de 33.900 euros, correspondant au prix de vente,

- ordonner à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [E], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Vivons Energy, de venir récupérer le matériel et de remettre en état les lieux dans les deux mois de la présente décision,

- dire et juger qu'à défaut ils conserveront l'installation,

- dire et juger en tout état de cause que la nullité et, en tout cas, la résolution du contrat de vente et de prestation de services provoque également la nullité et, en tout cas, la résolution du contrat de crédit affecté,

- prononcer la nullité et, en tout cas, la résolution du contrat de crédit en raison de la nullité et, en tout cas, de la résolution du contrat de vente,

- dire et juger que la SA Cofidis a commis des fautes dans la remise des fonds et dans la commercialisation du crédit,

- dire et juger que la SA Cofidis ne pourra pas se prévaloir des effets de la nullité et, en tout cas, de la résolution du contrat de crédit affecté à leur égard et qu'elle sera privée de sa créance de restitution,

- condamner la SA Cofidis à leur payer le montant total des échéances qu'ils ont payées jusqu'au jour de la présente décision,

- condamner in solidum la SA Cofidis et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [E], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Vivons Energy, à leur payer une somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner in solidum la SA Cofidis et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [E], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Vivons Energy, aux entiers dépens.

Aux termes de ses uniques écritures déposées le 20 avril 2021 et signifiées à la partie non constituée le 22 de ce même mois, la SA Cofidis demande à la présente juridiction de :

- dire et juger M. [N] et Mme [D] épouse [N] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des conventions,

- débouter M. [N] et Mme [D] épouse [N] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner solidairement M. [N] et Mme [D] épouse [N] à poursuivre l'exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,

A titre subsidiaire :

- réformer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle avait commis des fautes de nature à la priver de sa créance de restitution du capital,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les emprunteurs à lui rembourser le capital emprunté, notamment l'absence de préjudice,

A titre infiniment subsidiaire :

- condamner solidairement M. [N] et Mme [D] épouse [N] à lui rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction,

En tout état de cause :

- condamner solidairement M. [N] et Mme [D] épouse [N] à lui payer une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [N] et Mme [D] épouse [N] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le formalisme posé par le Code de la consommation :

En droit, les articles L 111-1, L 221-5, L 221-9 et L 242-1 du Code de la consommation en leurs versions applicables disposent notamment que : 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4';

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

(...)

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat (...)',

'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat',

'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

(...)

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5",

'Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement'.

En outre l'article 1182 du Code civil prévoit que : 'La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.

L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers'.

Le premier juge retenant que le bon de commande :

- ne comportait pas de précision quant au système aérovoltaïque visé (identification et caractéristiques techniques des différents éléments),

- ne présentait pas les prix unitaires des éléments ainsi que de la main d'oeuvre,

- faisait uniquement mention, dans ses conditions générales d'un délai de livraison installation de 200 jours maximum,

a considéré qu'il ne respectait pas les prévisions du Code de la consommation quant à la détermination des biens vendus, à la précision du prix et aux modalités d'exécution du contrat de sorte que la nullité relative était encourue. S'agissant de la confirmation de la convention, il a été souligné que la seule exécution postérieure de ce contrat n'établissait pas la renonciation implicite, des consommateurs néophytes, à se prévaloir des causes de nullité retenues. Le contrat principal a donc été annulé et par voie de conséquence le crédit affecté, son accessoire, a également été invalidé.

Aux termes de ses uniques écritures, l'intimée constituée indique que les éléments du système photovoltaïque sont suffisamment définis au bon de commande qui, contrairement aux affirmations de ses contradicteurs prévoit notamment la marque (celle figurant au contrat s'appliquant à tous les éléments commandés), la puissance de l'installation, le nombre des panneaux... En outre s'agissant des caractéristiques et fonctions de cette installation générant outre de l'électricité, de la chaleur en hiver et de la fraîcheur en été, le prêteur, souligne que l'ensemble de ces éléments résultait de la documentation remise par le vendeur à la commande, que les consommateurs reconnaissent avoir reçu aux termes des conditions générales du contrat, cette situation étant également transposable à l'option lors de la commande pour un gestionnaire électrique 'Mylight'. Elle rappelle par ailleurs que la jurisprudence 'n'oblige pas le vendeur à faire figurer le prix unitaire de chaque composante dans celui-ci'. L'adresse de la société venderesse apparaît clairement au bon de commande (peu important que le nom de la rue 'La Fayette' ou 'Lafayette' soit mentionné avec deux orthographes) qui comporte également un bordereau de rétractation dont les consommateurs, majeurs non protégés, pouvaient faire usage. S'agissant de ce droit, le prêteur précise que le délai de 14 jours était mentionné aux conditions générales mais qu'en tout état de cause ses contradicteurs n'ont jamais entendu exercer leur possibilité de se rétracter. En tout état de cause, la société intimée observe que 'si les emprunteurs ont su faire une liste des prétendues carences du bon de commande, force est de constater qu'ils ne démontrent nullement en quoi telle ou telle carence aurait été déterminante de leur consentement, si bien qu'il ne peut y avoir nullité'. Par ailleurs, elle souligne que la nullité encourue est relative, or 'après avoir signé le bon de commande [reprenant les dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile], les emprunteurs ont :

- signé un contrat de crédit,

- signé une fiche de dialogue,

- remis à la SA Cofidis leurs éléments d'identité et de solvabilité,

- accepté la livraison des marchandises,

- suivi les travaux,

- signé une attestation de livraison,

- obtenu l'attestation du consuel

- signé un mandat de prélèvement SEPA,

- payé eux-mêmes les frais de raccordement au réseau ERDF - Enedis,

- signé un contrat de raccordement (...),

- accepté que la société ERDF - Enedis procède au raccordement de l'installation' vendant désormais le surplus de leur production,

caractérisant donc leur volonté de 'réitérer leur consentement' conformément aux prévisions de l'article 1182 alinéa 3 du Code civil.

Aux termes de leurs uniques écritures, les appelants indiquent que le bon de commande leur a été présenté 'comme étant une demande de candidature' et qu'en tout état de cause :

- il 'ne désigne pas les caractéristiques essentielles des biens et des prestations de services, objet du contrat de vente', en ce qu'il porte sur un système aérovoltaïque sans que cela ne résulte de quelque indication que ce soit du contrat. De plus les marque, puissance et caractéristiques de l'onduleur ne sont pas mentionnées, pas plus que n'est précisé ce que recouvre l'option 'speed heating' voire même quelles sont les caractéristiques du gestionnaire électrique,

- 'les prix indiqués dans le bon de commande ne sont pas détaillés et sont imprécis', ne mentionnant pas les coûts de chacun des éléments, de la main d'oeuvre et des démarches administratives,

- 'les modalités d'exécution ne sont pas indiquées dans le bon de commande', les conditions générales de vente faisant uniquement état d'un délai de livraison maximal de 200 jours,

- 'le contrat de vente ne contient pas l'adresse du vendeur ainsi que ses coordonnées téléphoniques et électroniques', l'adresse figurant uniquement au bordereau de rétractation de sorte que l'usage de cette faculté enlève toute mention d'adresse,

- 'le bordereau de rétractation attaché au bon de commande est irrégulier', le consommateur n'étant pas 'informé des conditions du délai ni des modalités d'exercice de son droit de rétraction', dès lors qu'il n'est pas conforme au modèle-type, que le consommateur n'a pas été correctement informé quant au délai et son point de départ en raison de la présentation du contrat comme étant une candidature soumise à acceptation et étude préalable, qu'il comporte une reprise erronée de l'article L 221-5 du Code de la consommation ainsi que la mention de deux adresses différentes,

- le bon de commande, produit aux débat en original, est illisible.

Les appelants concluent donc à la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a annulé le bon de commande, fixé leur créance au passif de la société déconfite et ordonné l'enlèvement des matériels mis en oeuvre.

Sur ce :

En l'espèce, le bon de commande litigieux mentionne notamment au titre des biens commandés :

'Livraison au plus tard le 15/08/2017

GSE Air'System Montant 27.900 euros TTC

Revente de Surplus

Système GSE Air'System

Marque module : Soluxtec

Nombre de modules : 24

Puissance unitaire du module : 250 Wc

Total puissance : 6.000 Wc

Bouches d'insufflations : 2

Comprenant :

- Kit d'intégration GSE in-roof system

- Kit GSE Air'System

- Filtres, ventilateurs,

- option Speed Heating

- Bouches d'insufflations

- Coffret protection

- Disjoncteur

- Parafoudre

- Onduleur

- Mise à la terre des générateurs (norme NF 15-100)

Prise en charge : installation complète + accessoires & fournitures + mise en service

La société Vivons Energy s'engage à accomplir toutes les démarches administratives relatives à votre dossier et vous accompagne jusqu'à l'obtention de votre contrat d'achat avec EDF, à savoir :

- déclaration préalable à la mairie,

- demande de raccordement auprès d'ERDF

- obtention du contrat d'achat auprès d'ERDF

- frais de raccordements ERDF pris en charge par Vivons Energy

- obtention de l'attestation consuel

Gestionnaire Electrique Montant : 6.000 euros TTC

Mylight system Prise en charge : installation complète + accessoires et fournitures

Montant total en euros TTT 33.900 €'.

Il résulte de ce qui précède que la commande d'un système aérovoltaïque et pas uniquement photovoltaïque résulte clairement du bon de commande qui présente ce système et mentionne dans ses composantes des bouches d'insufflation outre des filtres et ventilateurs mais qui au surplus mentionne comme option de commande (laquelle n'a pas été choisie) une 'centrale photovoltaïque' établissant le fait qu'il existe une différence entre les deux équipements.

Cependant, il ne peut aucunement être considéré que ce bon de commande présente les caractéristiques essentielles des biens commandés, ainsi et contrairement aux affirmations de la société de crédit, la marque 'Soluxtec' est mentionnée uniquement en référence aux 'modules'. Ces derniers ne correspondent pas à l'ensemble des éléments de la centrale, mais comme le démontrent les précisions ultérieures de la convention aux seuls panneaux en effet les prévisions du contrat portant sur 'Nombre de modules : 24, Puissance unitaire du module : 250 Wc' établissent qu'un module correspond à un panneau.

Il résulte de ce qui précède que l'onduleur commandé, notamment, n'est aucunement identifiable de sorte que le bon de commande ne peut être considéré comme respectant les termes de l'article L 111-1 1° du Code de la consommation étant souligné que les 'accessoires' du gestionnaire électrique ne sont pas plus définis et partant identifiables.

Par ailleurs, s'agissant des délais le contrat prévoit en sa première page 'une livraison au plus tard' et en ses conditions générales le fait que 'la livraison/installation interviendra dans un délai de 200 jours maximum à compter la signature du présent contrat et sous réserve (...)'.

Or ainsi que mentionné ci-avant le contrat porte non seulement sur la livraison et l'installation d'une centrale aérovoltaïque ainsi que d'un système réputé en optimiser la gestion/utilisation, mais également sur diverses démarches administratives.

Dans ces conditions, la seule mention d'un délai de livraison voire d'installation ne peut être considérée comme respectant les prévisions de l'article L 111-1 3° du Code de la consommation.

Ainsi et sans qu'il soit nécessaire d'étudier plus avant les plus amples causes de nullité invoquées, il ne peut qu'être constaté que la convention principale aujourd'hui litigieuse encourt l'annulation.

Concernant la confirmation postérieure de la convention, il est constant que la volonté de couvrir les vices affectant une convention peut être établie par l'exécution volontaire de celle-ci par la partie pouvant invoquer la cause de nullité relative, lorsqu'elle le fait en connaissance du ou des vices.

Or en l'espèce, s'il est constant que les consommateurs ont poursuivi l'exécution de la convention litigieuse, il n'en demeure pas moins que la seule reproduction même lisible des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. De plus, l'intimée constituée ne justifie aucunement des conditions dans lesquelles voire du biais par lequel ses contradicteurs auraient pu avoir connaissance des vices affectant le contrat principal.

Dans ces conditions, l'établissement de crédit n'établit pas qu'en exécutant le bon de commande aujourd'hui litigieux, ses contradicteurs ont entendu le confirmer tacitement.

De l'ensemble, il résulte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a :

- prononcé la nullité du contrat de vente du 17 mai 2017 entre d'une part M. [N] et Mme [D] épouse [N] et d'autre part, la SAS Vivons Energy, pour un prix total de 33.900 euros TTC,

- ordonné la restitution des biens vendus, dont l'enlèvement sera à la charge de la société Vivons Energy, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [E], mandataire liquidateur, contractuellement tenue de sa livraison et de son installation, à ses propres frais, dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement,

- dit qu'à défaut de reprise des biens vendus dans le délai imparti par la société Vivons Energy, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [E], mandataire liquidateur, M. [N] et Mme [D] épouse [N] pourront en disposer comme bon leur semblera,

- fixé au passif de la société Vivons Energy la créance de M. [N] et Mme [D] épouse [N] à hauteur de 33.900 euros,

par ailleurs et conformément aux dispositions des articles L 311-30 et suivants du Code de la consommation, le contrat de prêt accessoire à la convention principale doit également être annulé de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a':

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté accepté le 17 mai 2017 par M. [N] et Mme [D] épouse [N] auprès de la SA Cofidis.

Sur les conséquences de l'annulation du contrat de prêt :

Le premier juge retenant que le bon de commande comportait 'des manquements patents aux mentions obligatoires', a considéré que l'établissement de crédit pouvait aisément les identifier. Par ailleurs, il a observé que le déblocage des fonds est intervenu bien postérieurement au certificat de livraison produit. Cependant cette pièce a été considérée comme imprécise et incomplète de sorte qu'elle ne permettait à l'établissement de crédit de s'assurer de la réalisation complète des prestations commandées. Il en a été déduit que le prêteur avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité. Cependant, si les fonds ont été débloqués alors même que l'installation n'était pas achevée, le premier juge a parallèlement retenu que l'installation était désormais opérationnelle et que les consommateurs pouvaient désormais revendre leur production comme le démontraient les factures produites. Il en a donc été déduit que le dysfonctionnement de l'installation n'était pas établi, de sorte que les demandes visant à faire échec aux restitutions impliquées par l'annulation du contrat de prêt ont été rejetées.

Aux termes de leurs uniques écritures, les appelants soutiennent qu'il 'est de jurisprudence constante que lorsque le prêteur a commis une faute dans la délivrance des fonds au vendeur ou au prestataire de service, il ne pourra pas se prévaloir à l'égard de l'emprunteur des effets de la nullité du contrat de prêt, conséquence de la nullité du contrat principal'. A ce titre, ils affirment que :

- leur contradictrice 'a commis une faute en débloquant et en remettant les fonds à la SAS Vivons Energy sans s'assurer au préalable que tous les travaux avaient été achevés' et notamment de la confirmation écrite de la faisabilité du projet et donc de la formation du contrat, du dépôt de la déclaration préalable et de l'arrêté subséquent, de l'installation et raccordement de la centrale et de la conclusion du contrat de rachat et cela en sollicitant directement son mandataire. Au demeurant, ils soulignent qu'au jour de la délivrance des fonds, il était impossible que l'ensemble des démarches visées au contrat ait été réalisé, ce que ne pouvait ignorer le prêteur intervenant régulièrement dans de telles opérations. Ils observent de plus, que les manquements de l'établissement de crédit à ses obligations de prudence et vigilance sont aggravés par la discordance des objets mentionnés aux bon de commande et offre de prêt. Ils précisent par ailleurs que le déblocage des fonds antérieurement à l'exécution complète de la prestation financée contrevient aux prévisions de l'article L 311-31 du Code de la consommation en son ancienne rédaction. Ils indiquent également que leur contradictrice a commis une faute en débloquant les fonds, sur la base d'une attestation 'ambigüe et imprécise', dès lors qu'elle 'ne mentionne pas l'objet de la vente' pas plus que le numéro de bon de commande ou de crédit affecté. Ils observent que cette attestation porte uniquement sur la livraison des marchandises mais est également contradictoire en ce qu'elle indique que les travaux et prestations ont été intégralement réalisés tout en précisant que les fonds devaient être débloqués à réception du Consuel ce qui implique que ces mêmes travaux n'étaient pas achevés,

- leur contradictrice a commis une faute 'dans la commercialisation du crédit' dès lors que 'lorsque le bon de commande est affecté d'irrégularités formelles le prêteur commet une faute puisqu'il lui incombait de s'assurer du respect, par les mandataires qu'il choisissait, des dispositions d'ordre public du Code de la consommation'.

S'agissant de leur préjudice, les appelants indiquent qu'ils ne tirent aucun gain financier de leur installation dès lors qu'ils ne peuvent revendre leur production, faute de remise par le vendeur d'une attestation sur l'honneur, aucun autre installateur n'acceptant de le faire. Ils soulignent au surplus avoir été privés de leur faculté de se rétracter et se trouvent, du fait du déblocage des fonds, engagés dans une opération'juridique et commerciale' complexe. Ils précisent que leur préjudice résulte également du fait qu'en raison de la liquidation judiciaire de la venderesse, ils ne pourront récupérer le prix versé et devront faire appel à une société tierce aux fins de désinstallation de la centrale. Ils précisent également avoir 'dû se rapprocher d'un psychopraticien et suivre des séances avec lui pour résoudre leur problème de couple' de sorte qu'ils subissent un préjudice moral.

Aux termes de ses écritures, l'intimée indique :

- qu'elle 'n'a pas à vérifier la mise en service' de l'installation, obligation à laquelle elle ne s'est jamais engagée contractuellement,

- qu'il 'est constant que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service. Dans un pareil cas de figure, les obligations des emprunteurs ont nécessairement pris effet', l'attestation n'étant qu'une modalité de preuve. A ce titre, elle affirme qu'il 'serait ubuesque d'imaginer [qu'elle] puisse être privée de sa créance de restitution du capital pour un simple décalage temporel entre la signature d'une attestation de livraison et la mise en service effective du matériel'. Elle en déduit n'avoir commis aucune faute,

- que le déblocage des fonds est, en tout état de cause, intervenu sur la base d'une attestation de livraison, présentant l'identité des emprunteurs ainsi que le tampon du vendeur et comportant une mention manuscrite des premiers leur permettant un temps de réflection. Elle souligne que ce document est dénué de toute ambiguïté dès lors qu'il précise notamment que 'tous les travaux et prestations accessoires ont été pleinement réalisés. Cette formule englobe nécessairement toutes les autorisations administratives et autre raccordement de l'installation au réseau ERDF (...). Si le matériel n'avait pas été mis en service, cela ne pouvait échapper à la vigilance des emprunteurs, si bien qu'ils se devaient de ne pas signer ce document'. A ce titre, elle affirme que depuis 2016 de nombreuses juridictions, ayant eu à connaître de son attestation, ont considéré qu'elle était fondée à retenir ce document aux fins de débloquer les fonds empruntés,

- qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du délai s'étant écoulé entre la signature du contrat et celle de l'attestation de livraison,

- que s'il devait être considéré 'que l'attestation de livraison versée aux débats n'était pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération et de la mise en service du matériel, elle jugerait que ce document laisse présumer que le matériel a été livré posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service' de sorte qu'il appartient à celui qui invoque le contraire de le prouver,

- s'agissant de la régularité du bon de commande, que la Cour de cassation n'impose qu'un 'simple contrôle de la régularité formelle des bons de commande lui permettant de détecter les causes de nullités flagrantes', dès lors que le banquier n'est pas professionnel du droit. Au demeurant l'intimée souligne que les caractéristiques essentielles des biens vendus, font l'objet de divergences de jurisprudence (mention ou non de la marque etc...), ce qui ne permet pas au prêteur d'anticiper les positionnements des juridictions, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être imputée s'agissant du présent bon de commande.

Au-delà de l'absence de faute pouvant lui être opposée, l'intimée soutient qu'il n'est pas démontré par les appelants de préjudice et de lien de causalité entre celui-ci et les manquements invoqués. Elle expose qu'il 'est incontestable que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service puisque les emprunteurs versent eux-mêmes aux débats une lettre d'Enedis en ce sens du 26 décembre 2017". S'agissant de l'attestation sur l'honneur, le prêteur indique qu'il appartient à ses contradicteurs, à qui le document a été transmis par EDF, de démontrer qu'ils l'ont communiqué à la société venderesse aux fins de signature. S'agissant du courriel daté de janvier 2021 transmis par les appelants, l'intimée indique qu'il ne répond pas aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile de sorte qu'il n'est pas recevable et est insuffisant à démontrer les éléments invoqués faute pour les emprunteurs de même produire un procès-verbal de constat ou une expertise privée. L'établissement prêteur conclut donc à titre subsidiaire à la confirmation de la décision de première instance et de manière infiniment subsidiaire à la condamnation au remboursement de partie du capital.

Sur ce :

En l'espèce, il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Or à ce titre, il doit être constaté que les causes de nullité du contrat principal étaient d'autant plus visibles pour la banque intervenant très régulièrement dans le cadre de telles opérations, que des éléments de la centrale commandée n'étaient aucunement identifiables notamment l'onduleur, dont, contrairement aux affirmations de l'intimée, la marque n'était pas même indiquée, ainsi qu'il a d'ores et déjà été mentionné ci-avant.

Il en résulte que le prêteur a commis une faute à ce titre.

En outre s'agissant de la mise à disposition des fonds, la banque et les intimés communiquent aux débats une 'Attestation de livraison et d'installation de panneaux photovoltaïques demande de financement', signée de l'appelant le 27'juin 2017, soit effectivement antérieurement à la libération des sommes empruntées et qui indique notamment : 'par cette 'Attestation (...)', vous acceptez que Cofidis procède au déblocage du montant du crédit directement entre les mains de la société Vivons Energy. Par dérogation au contrat de crédit, le déblocage du montant du crédit entre les mains de la société aura lieu au moment de la délivrance par le (...) Consuel de l'attestation certifiant que l'installation des panneaux photovoltaïques est conforme.

Par conséquent vos obligations de remboursement à l'égard de Cofidis ne prendront effet qu'au déblocage du montant du crédit entre les mains de la société'.

Par suite, l'emprunteur a repris manuscritement la mention : 'je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises.

Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués par la société au titre de l'installation ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à Cofidis de bien vouloir procéder au déblocage du montant du crédit directement entre les mains de la société Vivons Energy au moment de la délivrance par le Comité National pour la Sécurité des Usagers de l'Electricité (Consuel) de l'attestation certifiant que l'installation des panneaux photovoltaïques est conforme'.

Il résulte de la formulation même de la mention manuscrite que si d'une part l'emprunteur indique que l'ensemble des prestations est réalisé à sa satisfaction, il précise d'autre part très clairement et sans aucune ambiguïté que l'attestation dite Consuel n'a pas été obtenue.

Au demeurant, les plus amples pièces communiquées par les appelants établissent que l'attestation de conformité rédigée par l'installateur n'a été visée par le Consuel que le 6 juillet 2017.

Or, au-delà de prestations d'installation d'une centrale aérovoltaïque diverses prestations étaient contractuellement prévues, le contrat financé par l'intimée prévoyant qu'après obtention de cette attestation visant à la conformité et la sécurité de l'installation électrique, la société désormais déconfite se devait d''accomplir toutes les démarches administratives relatives [au] dossier et [à accompagner ses clients] jusqu'à l'obtention [du] contrat d'achat avec EDF, à savoir :

(...)

- demande de raccordement auprès d'ERDF

- obtention du contrat d'achat auprès d'ERDF

- frais de raccordements ERDF pris en charge par Vivons Energy

- obtention de l'attestation consuel'.

Ainsi, il résulte de ce qui précède qu'à réception de l'attestation la banque était avisée que les travaux avaient été réalisés mais que l'attestation du Consuel n'avait pas été obtenue, de sorte que la centrale ne pouvait être considérée comme raccordée mais surtout qu'aucun contrat de rachat d'électricité n'avait pu être conclu. Elle était donc avisée de l'absence de réalisation intégrale des prestations administratives qu'elle s'était engagée à financer. Or elle ne produit aucune pièce établissant qu'elle ait fait quelque diligence que ce soit pour s'assurer, au-delà même du Consuel de la réalisation des prestations administratives qui allaient jusqu'à l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite.

A ce titre, si les appelants produisent un courrier émanant d'Enedis et daté du 26'décembre 2017, précisant que 'la mise en service de votre installation de production d'électricité d'origine solaire (...) a été réalisée le 11/12/2017. Cette'date (...) correspond (...) à la date d'effet de votre contrat d'achat de l'énergie produite', il n'en demeure pas moins que suivant courriel du :

- 14 janvier 2019, un représentant des services 'obligation d'achat - agence photovoltaïque' d'EDF, a indiqué à l'appelant 'concernant votre demande, vous devez impérativement nous faire parvenir l'attestation sur l'honneur complétée par un installateur sans quoi nous ne pourrons pas signer votre contrat (...)'

- du 22 janvier 2021, un représentant des mêmes services précisait 'je soussigné, EDF OA SOLAIRE, en sa qualité d'acheteur de la production photovoltaïque, attestons que M. [N], n'a pas pu établir de facture depuis la mise en service qui a été réalisée en date du 11/12/2017. L'attestation de l'installateur étant manquante, le contrat ne peut être finalisée. Par conséquent nous confirmons qu'aucune somme n'a été versée à M. [N]' (sic).

S'agissant de ce dernier document, s'il est constant qu'il ne correspond pas à une attestation régulière au sens des dispositions du Code de procédure civile, il n'en demeure pas moins que la présente juridiction ne peut l'écarter de ce seul fait et demeure libre de lui accorder ou non de valeur probante.

A ce titre et contrairement aux affirmations de l'intimée, l'attestation-demande de financement, ne démontre aucunement la pleine exécution des prestations commandées, de sorte qu'il appartient, et cela sans aucunement inverser la charge de la preuve, à celui qui prétend l'obligation exécutée de le prouver. Or il n'est produit aucune pièce établissant que l'électricité produite par la centrale mise en oeuvre ait fait l'objet d'une facturation et d'un paiement, les seules factures produites, portant sur la consommation personnelle des appelants.

Il en résulte qu'aucun élément produit aux débats n'est de nature à remettre en cause les propos tenus par le représentant d'EDF dans le mail de 2021.

De l'ensemble, il résulte que la banque a procédé au déblocage des fonds au cours du mois juillet 2017, alors qu'aux termes mêmes d'une attestation du 27 juin 2017 elle avait été avisée de l'inachèvement des prestations administratives commandées, et cela sans même énoncer quelle diligence postérieure elle aurait pu entreprendre auprès de ses co-contractants voire même de l'installateur pour s'assurer que le contrat avait finalement été intégralement exécuté par celui-ci. Il s'en déduit que la banque a également commis une faute dans la délivrance des fonds.

S'agissant du préjudice, il ne peut qu'être rappelé que les emprunteurs ont commandé une centrale aérovoltaïque en précisant qu'ils entendaient revendre le surplus de leur production électrique et que dans ce cadre leur co-contractant s'était engagé à les accompagner notamment par l'obtention du contrat d'achat de cette énergie.

Il en résulte que les prestations commandées n'ont pas intégralement été délivrées de sorte qu'ils subissent un préjudice du fait d'une mise en oeuvre inachevée d'une centrale photovoltaïque dont partie de la production était destinée à la revente.

Or du fait des manquements de la banque, le prix de la centrale qui ne peut être considérée comme totalement fonctionnelle, a été intégralement versé.

Les appelants subissent donc un préjudice du fait des manquements commis par la banque qui doit donc être privée intégralement de son droit à restitution du capital emprunté tout en devant pour sa part restituer l'ensemble des sommes qu'elle a pu percevoir en exécution du contrat de prêt désormais annulé.

La décision de première instance doit donc être infirmée en ce qu'elle a :

- condamné solidairement M. [N] et Mme [D] épouse [N] à payer la SA Cofidis la somme de 28.979,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en deniers ou quittances,

- débouté M. [N] et Mme [D] épouse [N] du surplus de leurs demandes,

la banque devant être condamnée à restitution de toutes les sommes perçues au titre du contrat de prêt du 17 mai 2017 sans pouvoir prétendre à restitution sous quelque forme que ce soit du capital visé à cette convention.

Sur les demandes accessoires :

L'intimée qui seule succombe en ses prétentions, doit être condamnée aux dépens d'appel et l'équité commande de la condamner au paiement aux appelants de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les dispositions à ces derniers titres de la décision de première instance devant être confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans du 2 octobre 2020, sauf en ses dispositions ayant :

- condamné solidairement M. [N] et Mme [D] épouse [N] à payer la SA Cofidis la somme de 28.979,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en deniers ou quittances,

- débouté M. [N] et Mme [D] épouse [N] du surplus de leurs demandes ;

Statuant de nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE la SA Cofidis à restituer à M. [F] [N] et Mme [M] [D] épouse [N] toutes les sommes perçues au titre du contrat de prêt souscrit par ces derniers auprès d'elle le 17 mai 2017, sans qu'elle puisse pour sa part prétendre à la restitution, sous quelque forme que ce soit, du capital emprunté ;

CONDAMNE la SA Cofidis au paiement à M. [F] [N] et Mme [M] [D] épouse [N] de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA Cofidis aux dépens.