Cass. 3e civ., 13 juin 2024, n° 23-13.728
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Teiller
Rapporteur :
Mme Aldigé
Avocats :
Me Zribi et Texier, Me Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 janvier 2023), sur des poursuites aux fins de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. [L] (le propriétaire), par jugement du 10 avril 2015, un juge de l'exécution a autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi à la somme de 130 000 euros.
2. Par jugement du 8 janvier 2016, le juge de l'exécution a constaté la vente amiable du bien immobilier intervenue le 30 octobre 2015 au profit de Mme [W] (l'acquéreur).
3. La société Nes, locataire à bail commercial des locaux vendus amiablement sur autorisation judiciaire, a assigné le propriétaire et l'acquéreur en nullité de la vente.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de la vente du local loué, alors « que la vente amiable sur autorisation judiciaire d'un immeuble produit les effets d'une vente volontaire ; que l'un des effets attachés à la vente volontaire d'un immeuble pris à bail commercial est précisément qu'elle est soumise à l'exercice du droit de préférence au profit du preneur ; qu'en jugeant qu'une vente amiable sur autorisation judiciaire intervenant dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière est une vente faite d'autorité de justice qui n'a pas le caractère d'une vente volontaire et en excluant ainsi le droit de préférence dont bénéficiait la société Nes, la cour d'appel a violé l'article L. 145-46-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 322-3 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
5. Les dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce trouvant application lorsque le propriétaire d'un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, il est jugé qu'elles ne sont pas applicables aux ventes faites d'autorité de justice (3e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 22-17.505, publié).
6. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la vente amiable sur autorisation judiciaire, donnée en application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, intervenant dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière est une vente faite d'autorité de justice qui n'a pas le caractère d'une vente volontaire et en a exactement déduit que la locataire ne pouvait se prévaloir du droit de préférence prévu par l'article L. 145-46-1 du code de commerce sur le local vendu.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.