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Décisions

CA Pau, 1re ch., 12 juin 2024, n° 22/03204

PAU

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Faure

Conseillers :

Mme de Framond, Mme Blanchard

Avocats :

Me Vial, Me Dilhac

TJ Dax, du 3 nov. 2022, n° 22/00556

3 novembre 2022

EXPOSE DU LITIGE

Suivant permis de construire délivré le 10 novembre 2015, M. [A] [F] et Mme [K] [D] épouse [F] ont fait construire une maison à usage d'habitation et une piscine, [Adresse 6]).

Une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été délivrée le 1er septembre 2016.

Par acte authentique du 16 août 2017, M. [F] et Mme [D] épouse [F] ont vendu cet immeuble à M. [G] [X] et Mme [K] [Z] au prix de 190 000 euros.

Faisant valoir qu'ils ont constaté des désordres touchant à la construction et aux éléments d'équipement, M. [X] et Mme [Z] ont, par actes des 30 avril et 30 mai 2019, fait assigner M. et Mme [F] en référé devant le tribunal de grande instance de Dax, aux fins notamment de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance de référé du 4 juin 2019, une expertise a été ordonnée, confiée à M. [S]. L'expert a déposé son rapport le 27 septembre 2021.

Par actes des 6 et 13 mai 2022, Mme [Z] et M. [X] ont assigné M. et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir :

- prononcer la réception judiciaire de l'immeuble à la date du 1er septembre 2016,

- condamner in solidum M. et Mme [F] à payer à Mme [Z] et M. [X] les sommes suivantes :

51 933,32 euros TTC au titre de la reprise des désordres, à actualiser en application de 1'indíce BT01,

5 193,33 euros TTC de maîtrise d'oeuvre, à actualiser en application de l'indice BT01,

28 897,45 euros TTC de travaux de mise aux normes du chauffe-eau, à actualiser en application de l'indice BT01,

coût de réfection du carrelage (pour mémoire) à actualiser en application de l'indice BT01,

18 275,00 euros au titre du trouble de jouissance, à actualiser au jour du jugement,

2 550,00 euros de relogement durant les trois mois de travaux,

300,09 euros de constat d'huissier,

- rejeter toutes prétentions contraires,

- condamner in solidum M. et Mme [F] à payer à Mme [Z] et M. [X] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. et Mme [F] aux entiers dépens de référé, de première instance, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 8 047,55 euros, distraits au profit de Maître Aurélie VIAL, Avocat, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeter toute prétention tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit.

Suivant jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2022 (RG n°22/00556), le tribunal judiciaire de Dax a :

- Condamné in solídum, M. [A] [F] et Mme [K] [D] épouse [F] à payer à M. [G] [X] et Mme [K] [Z], les sommes suivantes :

7 887,00 euros TTC au titre du fonctionnement de l'égout de piscine,

3 360,40 euros TTC au titre des travaux de peinture suite aux fuites du climatiseur,

17 092,90 euros TTC au titre de la reprise du carrelage extérieur,

5 872,68 euros TTC au titre de la reprise de la porte d'entrée,

soit la somme totale de 34 212,98 euros TTC, à actualiser en application de l'indice de

construction BT0l à compter du 13 mai 2022,

- Condamné in solídum M. [A] [F] et Mme [K] [D] épouse [F] à payer à M. [G] [X] et Mme [K] [Z] la somme de 500,00 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance pendant la durée des travaux,

- Condamné in solídum M. [A] [F] et Mme [K] [D] épouse [F] à payer à M. [G] [X] et Mme [K] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier,

- Débouté M. [G] [X] et Mme [K] [Z] du surplus de leurs demandes,

- Condamné in solídum M. [A] [F] et Mme [K] [D] épouse [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître [Y] sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.

Les motifs du tribunal sont les suivants :

- Les constructeurs n'ont pas été appelés à l'instance, si bien que la réception judiciaire ne sera pas contradictoire à leur égard et a rejeté cette demande.

- Les défauts affectant les murs de façade (D1) ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil. De plus, ils n'affectent pas la substance de la chose vendue et ne rendent pas l'immeuble non conforme au sens des articles 1603 et suivants du code civil. En application de l'article 1231-1 du code civil, aucune faute ne peut être retenue à la charge de M. et Mme [F], cette responsabilité étant imputable à l'entreprise de charpente qui a trop serré la pièce en bois de la pergola lors de la fixation.

- Le système filtrant de la piscine (D2) n'a pas la capacité d'absorption suffisante rendant ainsi la piscine impropre à sa destination tout en affectant un élément d'équipement de l'immeuble qui le rend également impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil, cette responsabilité étant imputable à M. et Mme [F].

- S'agissant des infiltrations dans la salle de bain parentale (D3), leur réalité n'est pas établie et le seul désordre constaté est d'ordre esthétique, ce qui ne lui permet pas de relever de la garantie décennale. Par ailleurs, il résulte de l'acte authentique de vente que ce désordre esthétique était visible lors de la réception du bien et lors de la vente de la maison, ce qui ne permet pas d'engager la responsabilité des vendeurs sur le fondement de l'article 1604 du code civil. Les acquéreurs n'apportent ni la preuve d'une faute des époux [F] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, ni la preuve qu'ils sont à l'origine du défaut de conception, de sorte qu'ils ont été déboutés de ce chef de demande.

- La fuite du climatiseur (D4) est un désordre qui affecte un élément d'équipement de l'immeuble et qui le rend impropre à sa destination, qui compromet l'habitabilité de la maison du fait des infiltrations d'eau qu'elle créée, et qui peut compromettre à terme la solidité du bâtiment au sens de l'article 1792 du code civil.

- La malfaçon due au remplacement des carreaux cassés sur la terrasse (D5) par M. [F] rend l'ouvrage impropre à sa destination et compromet l'habitabilité du bâtiment, ce qui relève également de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

- L'absence d'isolation thermique de la porte d'entrée d'une maison neuve et les difficultés de fermeture (D6)rendent celle-ci impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil.

- S'agissant de la circulation d'air dans la maison (D7), l'expert n'a retenu aucun désordre. M. [X] et Mme [Z] ont été déboutés de ce chef de demande.

- M. [X] et Mme [Z] n'apportent pas la preuve de l'existence d'un désordre sur le chauffe-eau (8). Ils ont été déboutés de ce chef de demande.

- Le fait que les disjoncteurs différentiels(D9) ne soient pas renseignés sur la tableau électrique, ne rend pas celui-ci non conforme, inutilisable ou impropre à sa destination et il ne compromet pas la solidité de l'immeuble sur le fondement de la garantie décennale. Aucune faute n'est établie à l'encontre des époux [F] , l'expert retenant la responsabilité de l'entreprise Alliance Energétique Respinger. M. [X] et Mme [Z] ont été déboutés de ce chef de demande.

- S'agissant du carrelage du couloir qui sonne creux (D10), M. [X] et Mme [Z] n'indiquent pas avoir réalisé un sondage destructif. Ils n'apportent pas la preuve d'un désordre ni d'une malfaçon ou non-façon sur le carrelage du couloir.

- L'absence de baguette autour de la fenêtre (D11) est un défaut purement esthétique qui ne ressort pas de la garantie décennale, ni de l'obligation de délivrance conforme en ce que l'immeuble n'est pas atteint dans sa substance et que les acquéreurs ont pu se convaincre de ce défaut en visitant l'immeuble.

- L'apparition de champignons et d'algues sur l'enduit des façades (D12) exposées aux intempéries, ne compromet pas la solidité de l'immeuble et ne le rend pas impropre à sa destination sur le fondement de la garantie décennale. Aucune faute n'est établie à l'encontre des époux [F] de nature à engager leur responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

- Les travaux intérieurs (reprise de la porte d'entrée et peinture de la pièce principale) et extérieurs (création d'un puisard pour la piscine, démolition et réalisation d'une terrasse) retenus comme étant à la charge des vendeurs vont engendrer un préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux de reprise pour M. [X] et Mme [Z] de sorte que les époux [F] ont été condamnés in solidum à payer la somme de 500 euros.

Par déclaration d'appel du 29 novembre 2022, M. [G] [X] et Mme [K] [Z] ont interjeté appel à l'encontre des dispositions du jugement rendu en ce qu'il a :

- Condamné in solídum, M. [A] [F] et Mme [K] [D] épouse [F] à payer à M. [G] [X] et Mme [K] [Z], les sommes suivantes :

7 887,00 euros TTC au titre du fonctionnement de l'égout de piscine,

3 360,40 euros TTC au titre des travaux de peinture suite aux fuites du climatiseur,

17 092,90 euros TTC au titre de la reprise du carrelage extérieur,

5 872,68 euros TTC au titre de la reprise de la porte d'entrée,

soit la somme totale de 34 212,98 euros TTC, à actualiser en application de l'indice de

construction BT0l à compter du 13 mai 2022,

- Condamné in solídum M. [A] [F] et Mme [K] [D] épouse [F] à payer à M. [G] [X] et Mme [K] [Z] la somme de 500,00 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance pendant la durée des travaux,

- Condamné in solídum M. [A] [F] et Mme [K] [D] épouse [F] à payer à M. [G] [X] et Mme [K] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier,

- Débouté M. [G] [X] et Mme [K] [Z] du surplus de leurs demandes,

- Condamné in solídum M. [A] [F] et Mme [K] [D] épouse [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître [Y] sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 12 février 2024, M. [G] [X] et Mme [M] [Z], appelants, entendent voir la cour :

Vu le rapport d'expertise,

Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Dax du 3 novembre 2022,

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1604 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces et éléments versés aux débats.

A titre principal,

- Réformer le jugement du 3 novembre 2022 en ce qu'il a refusé de prononcer la réception judiciaire,

En conséquence,

- Prononcer la réception judiciaire de l'immeuble à la date du 1er septembre 2016, ou à défaut :

- Constater la réception tacite à la date du 1er septembre 2016,

- Réformer le jugement du 3 novembre 2022 en ce qu'il a limité la condamnation in solidum des consorts [F]-[D] à la somme de 34 212,98 euros TTC correspondant au détail suivant :

7 887,00 euros TTC au titre du fonctionnement de l'égout de piscine,

3 360,40 euros TTC au titre des travaux de peinture à la suite des fuites du climatiseur,

17 092,90 euros TTC au titre de la reprise du carrelage extérieur,

5 872,68 euros TTC au titre de la reprise de la porte d'entrée,

En conséquence,

- Condamner in solidum M. [A] [F] et Mme [K] [D] à payer à M. [G] [X] et Mme [M] [Z] les sommes suivantes :

51 933,32 euros TTC au titre de la reprise des désordres, à actualiser en application de l'indice BT01

5 193,33 euros TTC de maîtrise d''uvre, à actualiser en application de l'indice BT01

28 897,45 euros TTC de travaux de mise aux normes du chauffe-eau à actualiser en application de l'indice BT01

Coût de réfection du carrelage (pour mémoire) à actualiser en application de l'indice BT01

36 975 euros à parfaire jusqu'au parfait achèvement des travaux au titre du trouble de jouissance

2 550 euros de relogement durant les 3 mois de travaux.

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- Rejeter, ensemble, les demandes, fins, et conclusions présentées par M. [A] [F], en particulier la demande de délais de grâce,

- Confirmer la condamnation in solidum de M. [A] [F] et Mme [K] [D] à payer à M. [G] [X] et Mme [M] [Z] des 300,09 € au titre du constat du commissaire de justice,

- Condamner in solidum M. [A] [F] et Mme [K] [D] à payer à M. [G] [X] et Mme [M] [Z], la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum M. [A] [F] et Mme [K] [D] aux entiers dépens de référé, de première instance, et d'appel en ce compris les frais d'expertise taxés à la

somme de 8 047,55 euros, distraits au profit de Maître Aurélie VIAL, Avocat sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions du 26 mai 2023, M. [A] [F], intimé, demande à la cour de :

- Réformer le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Dax en ce qu'il a condamné in solidum M. [A] [F] et Mme [K] [D] à régler à M. [G] [X] et Mme [M] [Z] :

la somme de 7 887 euros TTC au titre du dysfonctionnement de l'égout de la piscine, actualisée en application de l'indice de construction BT01 à compter du 13 mai 2022

la somme de 3 360,40 euros TTC au titre des travaux de peinture consécutifs aux fuites des condensats du climatiseur, actualisée en application de l'indice de construction BT01 à compter du 13 mai 2022,

le coût de l'actualisation en application de l'indice de construction BT01 à compter du 13 mai 2022 des autres travaux de reprise relatifs aux désordres n°5 (carrelage extérieur côté piscine menuiseries en galandage) et n°6 (assemblage porte d'entrée ma constituée et mal assemblée),

la somme de 500 € en réparation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux,

la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 13 novembre 2018,

les dépens.

Statuant à nouveau,

- Débouter M. [G] [X] et Mme [M] [Z] de leurs demandes de condamnation présentées à l'encontre de M. [A] [F] au titre des désordres n°1, n°2, n°3, n°4, n°7, n°8, n°9, n°10 et n°11 tels qu'énumérés par Monsieur [S], expert judiciaire, aux termes de son rapport, ainsi que de leur demande d'actualisation du coût des travaux de remise en état des désordres précités.

- Débouter M. [G] [X] et Mme [M] [Z] de leur demande :

de réparation de leur préjudice de jouissance,

de condamnation au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et de leur actualisation en application de l'indice BT 01,

de travaux de mise aux normes du chauffe-eau et de leur actualisation en application de l'indice BT 01,

de frais de relogement.

- Les débouter de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens.

- Confirmer pour le surplus.

À titre incident, Accorder à M. [A] [F] des délais de grâce en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil pour l'autoriser à s'acquitter des sommes auxquelles il pourrait être condamné en faveur de M. [G] [X] et Mme [M] [Z].

- Condamner Mme [D] in solidum avec M. [A] [F] au règlement des sommes allouées à M. [G] [X] et Mme [M] [Z] en principal, frais (notamment irrépétibles), intérêts et dépens.

- Condamner Mme [D] à régler à M. [A] [F] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K] [D] épouse [F], intimée, n'a pas constitué avocat.

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2023, remis à personne habilitée à recevoir l'acte, M. [G] [X] et Mme [M] [Z] ont signifié leur déclaration d'appel à Mme [K] [D] épouse [F].

Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2023, M. [G] [X] et Mme [M] [Z] ont signifié leur déclaration d'appel à M. [A] [F].

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, remis à personne habilitée à recevoir l'acte, M. [G] [X] et Mme [M] [Z] ont signifié leurs conclusions à Mme [K] [D] épouse [F].

Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023, remis à personne habilitée à recevoir l'acte, M. [A] [F] a signifié ses conclusions à Mme [K] [D] épouse [F].

Vu l'ordonnance de clôture du 14 février 2024.

MOTIFS

Sur la saisine de la cour :

Il convient d'observer que la déclaration d'appel porte sur l'ensemble des dispositions du jugement.

En revanche, l'appel incident de M. [F] ne porte que sur les sommes de 7 887 euros TTC au titre du dysfonctionnement de l'égout de la piscine, actualisée en application de l'indice de construction BT01 à compter du 13 mai 2022, 3 360,40 euros TTC au titre des travaux de peinture consécutifs aux fuites des condensats du climatiseur, actualisée en application de l'indice de construction BT01 à compter du 13 mai 2022, le coût de l'actualisation en application de l'indice de construction BT01 à compter du 13 mai 2022 des autres travaux de reprise relatifs aux désordres n°5 (carrelage extérieur côté piscine menuiseries en galandage) et n°6 (assemblage porte d'entrée mal constituée et mal assemblée), la somme de 500 € en réparation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, et la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 13 novembre 2018, et les dépens.

Les désordres en sus visés dans la rubrique 'statuant à nouveau' de son dispositif ne font pas l'objet d'une demande expresse de réformation.

Sur la réception des travaux :

L'article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Il convient d'observer que les locateurs d'ouvrage intervenant à la construction ne sont pas dans la cause et que leur absence empêche ainsi une réception contradictoire.

En outre, la réception des travaux intéresse le vendeur en sa qualité exclusive de maître d'ouvrage, ce qui exclut naturellement la réception de la relation entre le vendeur et l'acquéreur, pour la cantonner aux liens que le vendeur entretient avec les constructeurs dans le cadre des contrats qu'ils ont conclus.

Aussi, la demande des consorts [X]/[Z] de réception judiciaire voire de constat d'une réception tacite ne peut prospérer.

Le tribunal, à juste titre, a rejeté la demande de réception judiciaire sans pour autant le mentionner dans son dispositif.

Sur le fondement juridique :

L'article 1792-1 2°du code civil prévoit qu'est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

L'article 2270 du code civil prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

Les dispositions relatives à la garantie décennale sont d'ordre public, et quelque soit les stipulations de l'acte de vente, il convient de s'y référer.

L'acte de vente du 16 août 2017 conclu entre les parties a rappelé l'existence du permis délivré le 10 novembre 2015 et la déclaration d'achèvement et la conformité des travaux du 1er septembre 2016. Les acquéreurs ont pris acte de l'absence d'assurance dommages ouvrage qui n'a pas été souscrite par M. et Mme [F] et que, en cas de dommages à l'immeuble, ils n'auraient d'autre solution que d'agir contre le vendeur, ...ou contre les constructeurs ou leurs assureurs mais qu'ils pourraient alors faire les frais d'un procès.

Aucune référence à une réception des travaux n'a été mentionnée dans cet acte de vente et il n'en a été tiré aucune conséquence dans l'acte.

Aucune réception des travaux n'est donc intervenue et aucune réception ne peut être prononcée comme indiqué plus avant.

En l'absence de réception des travaux, les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil ne peuvent s'appliquer en l'espèce ,(Civ 27 février 2013 n°12.12.148).

Aussi, toutes les demandes sur le fondement des garanties légales ne peuvent prospérer et le jugement qui a condamné les vendeurs sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres 2, 4, 5 et 6, alors qu'il avait constaté l'absence de réception des travaux sera infirmé sur ce point.

Les consorts [X]/[Z] sollicitent en subsidiaire la réparation des douze désordres sur le fondement des articles 1603 et 1604 du code civil en faisant valoir un manquement à la délivrance de l'immeuble conforme et en relevant que les consorts [F] étaient débiteurs d'une obligation de résultat en leur qualité de vendeurs.

Il convient d'apprécier les douze désordres dont il est demandé la réparation au regard du manquement à l'obligation de délivrance.

1) Les défauts affectant les murs de façade : il s'agit de fissurations qualifiées d'esthétique par l'expert et qui ne sont pas de nature à rendre l'immeuble non conforme à sa destination et il ne peut s'agir d'une non -conformité.

2) Fonctionnement de l'égout de la piscine :

L'expert judiciaire a relevé que le système filtrant n'a pas la capacité d'absorption suffisante lors du vidage des eaux de lavage du filtre à sable de la piscine; il s'agit d'un vice et non d'une non conformité même si l'entretien de la piscine provoque une inondation du local technique.

3) Conception de la salle de bain parentale : le carrelage vertical ne descend pas suffisamment sur la partie horizontale de la douche à l'italienne. Il s'agit d'un désordre uniquement esthétique, apparent lors de la vente, dont il n'est pas démontré qu'il a provoqué des infiltrations et en outre, il ne s'agit pas d'un défaut de conformité au contrat de vente.

4) Plafond endommagé par la fuite du climatiseur : la fuite a été réparée par M. [F] mais les dommages sur la peinture du plafond nécessitent réparation. Or, ces dommages ne sont pas une non-conformité et étaient apparents lors de la vente.

5) Carrelage extérieur de la terrasse : l'absence de seuil à la porte fenêtre même imposé par le DTU et la pose de la dalle et du carrelage positionnés trop haut provoquent des infiltrations sous le carrelage ; il s'agit d'un vice de construction et non d'un défaut de conformité.

6) Porte d'entrée et ouverture de la pièce principale : le fait de devoir fermer la porte fortement et l'absence d'isolation entre la porte d'entrée et le châssis fixe accolé ne constituent pas un défaut de conformité .

7) Ventilation Mécanique Contrôlée : la VMC mise en place ne correspond pas au matériel préconisé par l'étude du bureau d'études de Concept Plan réalisé en 2015. Il s'agit d'une non conformité dans le cadre de la construction mais non dans le cadre de la vente dès lors qu'il n'est pas démontré que l'étude de Concept Plan ait été remise à l'acquéreur, ce document ne figurant pas dans la liste des documents mentionnée en page 16 de l'acte de vente notarié.

8) Chauffe-eau : aucun désordre n'a été relevé par l'expert à ce titre; aucune non-conformité dans le cadre de la vente ne peut être invoquée en l'absence de document relatif à l'étude thermique.

9) Tableau électrique : il est relevé une absence d'information des disjoncteurs différentiels. Ce défaut était apparent lors de la vente et ne peut être une non-conformité.

10) Le carrelage du couloir : certaines zones sonnent creux; cela ne peut caractériser un défaut de conformité et il s'agit d'une anomalie de construction.

11) Fenêtre de la salle de bain proche WC : la baguette périmétrique est absente et le joint est dégradé. Il s'agit de vices apparents que les acquéreurs ont donc acceptés et il ne s'agit pas de défaut de conformité.

12) Enduit extérieur : il existe des tâches noires ou rouges sur les murs des façades. Il s'agit d'un vice apparent lors de la vente que les acquéreurs ont donc accepté et il ne s'agit pas de défaut de conformité.

Les vices de construction tels qu'allégués par les consorts [X]/[Z] ne peuvent donc être assimilés à des défauts de conformité puisqu'il n'est pas démontré une dissemblance de la chose livrée avec les spécifications du contrat dès lors que les consorts [X]/[Z] ont acquis un immeuble achevé et non un immeuble à construire, pour lequel ils n'avaient formulé aucune prescription sur les caractéristiques, la quantité et les dimensions des éléments de l'immeuble. Par ailleurs, la non conformité ne peut être assimilée au fait que la chose est impropre à l'usage prévu. Enfin de menus désordres étaient apparents et ont donc été acceptés en l'état par les acquéreurs.

La responsabilité des vendeurs ne peut donc se trouver engagée sur le fondement de l'obligation de délivrance de l'immeuble.

Les consorts [X]/[Z] ont sollicité la réparation des désordres très subsidiairement sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

À cet effet, ils se contentent de déclarer que les vendeurs se sont rendus coupables de ne pas avoir totalement informé l'acquéreur de l'état du bien et que les préjudices sont en lien direct avec les fautes des consorts [F]-[D] qui ont construit et vendu cette maison affectée de désordres.

Or, les consorts [F]/[D] n'ont pas construit mais fait construire l'immeuble et il appartient aux consorts [X]/[Z] de démontrer un manquement qui leur serait imputable dans la réalisation des désordres.

De l'ensemble des désordres ci-dessus énumérés, il résulte de l'expertise judiciaire sur le désordre n°5 que des carreaux du sol de la terrasse ont été cassés et que M. [F] s'était engagé à effectuer la réparation à l'amiable. Entre deux réunions d'expertise, M. [F] est intervenu pour effectuer la réparation. Mais l'expert judiciaire a déclaré qu'elle n'était pas conforme aux règles de l'art dès lors que le remplacement du carrelage ne peut être pérenne en l'absence de seuil à la porte fenêtre qui entraîne la casse des carreaux. Cependant, M. [F] n'est pas à l'origine de l'absence de seuil de la porte fenêtre et l'expert avait en outre relevé la position trop haute de la dalle et du carrelage pour préconiser toute la remise en place du carrelage après remplacement des menuiseries et réduction de l'épaisseur de la dalle.

Aucun manquement ne peut donc être retenu à l'égard de M. [F] sur ce désordre.

Aucune faute n'est donc démontrée par les acquéreurs contre les vendeurs à l'origine des désordres invoqués.

En conséquence, les consorts [X]/[Z] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes portant notamment sur le coût des travaux de reprise, les dommages-intérêts pour trouble de jouissance et les frais de maîtrise d'oeuvre.

Le jugement sera donc infirmé sur l'ensemble des dispositions sauf en ce qu'il a débouté les consorts [X]/[F] du surplus de leurs demandes.

Les consorts [X]/[Z] succombant en appel, ne se verront pas allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] qui ne sollicite une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'à l'égard de Mme [D] aura sa demande rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [X] et Mme [M] [Z] du surplus de leurs demandes,

statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute M. [G] [X] et Mme [M] [Z] de l'intégralité de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [X] et Mme [M] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.