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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 2, 13 juin 2024, n° 23/00824

DOUAI

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Barbot

Conseillers :

Mme Cordier, Mme Soreau

Avocats :

Me Carrillon, Me Harir, Me Le Roy, Me Auguet, Me Fourtines Rochet

T. com. Lille Métropole, du 3 janv. 2023…

3 janvier 2023

FAITS ET PROCEDURE

M. [D] exerce en son nom personnel une activité de travaux forestiers, avec une spécialité de débardage du bois.

La société [N] et Fils (la société [N]) exerce l'activité d'exploitant forestier.

Les parties entretenaient des relations d'affaires depuis 2006, M. [D] indiquant assurer le transport des bois après leur abattage et façonnage, grâce à un tracteur forestier monté d'une remorque spéciale pour le bois coupé en deux mètres.

Ce tracteur a subi un incendie le 14 août 2015 et M. [D] a reçu en indemnisation de son dommage une somme de 132 150 euros de la part de son assureur.

Cet engin étant indispensable à son activité de bardage, M. [D] a emprunté afin de financer l'achat d'un matériel neuf de débardage forestier, pour un coût de 240 000 euros HT.

En octobre 2015, la conclusion d'une convention tripartite entre M. [D], la société [N] et la société Burgo-Ardennes, cliente de cette dernière, était envisagée afin de permettre le règlement à M. [D] d'une subvention d'un montant de 31 500 euros lissée sur 5 ans par la société Burgo-Ardennes.

Les relations entre M. [D] et la société [N] ont cessé.

Par lettre du 20 janvier 2017, M. [D] a sollicité une indemnisation à hauteur de 83 401,66 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales par la société [N] et le règlement d'une facture d'un montant de 1 349,60 euros du 28 juin 2016.

Le 26 mars 2018, M. [D] a assigné la société [N] en réparation de ses préjudices.

Le 3 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- dit et jugé que la rupture brutale de la relation commerciale est imputable à la société [N] ;

- condamné la société [N] à payer à M. [D] la somme de 83 401,66 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée par la société [N] le 21 janvier 2017 ;

- débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par la rupture abusive des négociations précontractuelles en vue de la conclusion d'une convention de subvention ;

- condamné la société [N] à payer à M. [D] la somme de 1 156,80 euros ;

- débouté M. [D] de sa demande d'assortir la somme de 1156,80 euros des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2017 et de la capitalisation des intérêts ;

- débouté la société [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- condamné la société [N] à payer à M. [D] la somme de l 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [N] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 17 février 2023, la société [N] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement, hormis ceux déboutant M. [D] de ses demandes.

PRETENTIONS

Par conclusions signifiées le 12 mai 2023, la société [N] demande à la cour notamment de :

- d'infirmer le jugement dans les limites de son appel,

- le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Vu l'article L 442-6 du code de commerce applicable à l'époque,

Vu l'article 1103 du code civil,

- dire et juger que la rupture des relations commerciales est imputable à M. [D],

En conséquence,

- le débouter de sa demande d'indemnisation pour rupture brutale de relations commerciales établies ;

- dire et juger que la rupture n'est pas brutale ;

En conséquence,

- le débouter de sa demande d'indemnisation pour rupture brutale de relations commerciales établies ;

En tout état de cause,

- le débouter de sa demande de dommages- intérêts en réparation de son préjudice causé par la rupture abusive des négociations précontractuelles en vue de la conclusion d'une convention de subvention ;

- le débouter de sa demande de paiement de facture pour la somme de 1 349,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2017, date de la réception de la mise en demeure, ou à défaut à compter de l'assignation, outre la capitalisation des intérêts ;

- le condamner à lui payer à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive la somme de 3 000 euros ;

- le condamner à lui payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros ;

- le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions signifiées le 2 août 2023, M. [D] demande à la cour, au visa de l'article L. 442-6 du code de commerce (ancien), désormais L. 442-1 du même code, de l'ancien article 1134 du code civil désormais 1103 du même code, et de l'ancien article 1135, de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a été débouté de ses demandes ;

- infirmer la décision partiellement pour le surplus, et statuant à nouveau :

- condamner la société [N] à lui payer la somme de 16 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par la rupture abusive des négociations précontractuelles en vue de la conclusion d'une convention de subvention, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2017, date de réception du courrier de mise en demeure, ou à défaut à compter de la date d'assignation :

- condamner la même à lui payer la somme de 1 349,60 euros au titre de la facture impayée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2017, date de réception du courrier de mise en demeure, ou à défaut à compter de la date d'assignation ;

- ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l'ancien article 1154 du code civil, désormais codifié sous l'article 1343-2 ;

Dans tous les cas,

- condamner la société [N] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIVATION

I -Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

La société [N] fait valoir que :

- la preuve d'une rupture, au surplus brutale, de la relation commerciale qui lui serait imputable n'est aucunement démontrée, les pièces versées n'établissant aucunement l'échange téléphonique dans le cadre duquel cette rupture serait intervenue ;

- la rupture s'est faite non téléphoniquement, mais de vive voix, dans ses locaux, M. [D] étant venu l'informer qu'il ne voulait plus travailler avec elle ;

- la rupture émane de M. [D] lui-même en avril 2016, celui-ci ayant trouvé une entreprise forestière avec laquelle il avait décidé de s'engager, ce que confirment les échanges et attestations, qui ne comportent d'ailleurs aucun reproche sur la fin de la coopération.

Les premiers juges se sont mépris lorsqu'ils ont recherché uniquement si M. [D] avait ou non intérêt à rompre la relation commerciale établie.

A supposer qu'il existe une rupture de son fait, aucun élément ne vient établir le caractère brutal de cette dernière.

Elle critique la quantification de l'éventuelle indemnisation qui serait allouée.

M. [D] expose que :

- la rupture des relations commerciales s'est effectuée de manière imprévisible, soudaine et violente, avec pour conséquence des difficultés pour retrouver du travail auprès d'autres exploitants forestiers et une absence de conclusions de la convention de subvention ;

- la durée de préavis doit prendre en compte la poursuite de relations entre les parties pendant plus de 10 ans et l'état de dépendance économique dans lequel il se trouvait à l'égard de la société [N], réalisant la quasi-exclusivité de son chiffre d'affaires avec cette dernière ;

- un préavis écrit de 10 mois aurait dû lui être laissé, ce qui justifie l'octroi d'une réparation à hauteur de 83 401,66 euros compte tenu de la marge brute moyenne sur les trois dernières années de son chiffre d'affaires ;

Il réaffirme qu'il n'avait aucun intérêt à rompre la relation ce qu'ont justement retenu les premiers juges.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 442-6 du code de commerce, devenu L. 442-1 du même code, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit, tenant compte de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce.

La rupture brutale engage la responsabilité délictuelle de son auteur, lequel doit réparer le dommage en résultant. La victime ne peut obtenir réparation que du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et non du préjudice découlant de la rupture elle-même. En cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire.

Conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui l'invoque d'apporter la preuve des différentes composantes de cette responsabilité, à savoir le caractère établi des relations commerciales, l'existence d'une rupture brutale, l'insuffisance ou l'absence du préavis, un préjudice distinct de celui découlant de la rupture elle-même.

La durée de préavis suffisante s'apprécie en tenant compte :

- de la durée de la relation commerciale et de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment :

- de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée au moment de la notification de la rupture ( Com., 24 octobre 2018, pourvois n° 17-16.011 et 17-21.807 , Com., 20 mai 2014, pourvoi n) 13-16.398, Bull. 2014, IV, n 89) ;

- de la durée nécessaire pour qu'elle puisse se réorganiser (Com., 25 mars 2014, pourvoi n° 13-14.215 ; Com. 25 juin 2013, pourvoi n° 11-27.794).

En l'espèce, n'est pas discutée l'existence d'une relation commerciale établie depuis de nombreuses années entre M. [D] et la société [N], ce dont attestent amplement les différentes factures versées aux débats, datant pour les plus anciennes de l'année 2006.

Par contre, se trouvent contestés tant l'imputabilité de la rupture que son caractère brutal, et enfin, l'existence d'un préavis suffisant.

La société [N] conteste être l'auteur de la rupture des relations commerciales existant entre les parties et M. [D] se contente d'affirmations pour contester être l'auteur de la rupture.

Le seul fait qu'il n'ait pas eu intérêt économiquement à rompre la relation commerciale, compte tenu du chiffre d'affaires réalisé avec la société [N], n'induit pas à elle seule que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette dernière soit l'auteur de cette rupture.

Concernant les pièces produites, l'attestation de son expert-comptable, lequel est mandaté par M. [D], n'est pas suffisamment précise, se référant uniquement à l'état catastrophé de M. [D] et à ses déclarations, sans précision de date. Elle n'est pas, à elle seule, suffisamment probante.

Quant aux attestations des différents entreprises démarchées par M. [D] proposant sa force de travail, elles ne sont pas de nature à établir qui est l'auteur de la rupture.

L'existence de négociations en vue de la régularisation d'une convention tripartite pour financer un nouveau tracteur n'est pas plus de nature établir l'auteur de la rupture.

Ainsi, M. [D] échouant à démontrer que la société [N] est l'auteur de la rupture de la relation commerciale établie, il ne peut qu'être débouté de sa demande en indemnisation, sans même qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le caractère brutal ou non de cette rupture et sur le caractère suffisant du préavis.

La décision est infirmée en ce que, compte tenu de la rupture brutale de la relation commerciale, la société [N] a été condamnée à payer à M. [D] la somme de 83 401,66 euros assortie des intérêts (calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2017).

II- Sur la rupture des négociations précontractuelles

La société [N] souligne que la convention tripartite avait perdu son objet dès lors que compte tenu de la rupture de la relation établie avec M. [D], elle ne pouvait s'engager sur 5 ans et surtout s'engager à fournir le bois à la société Burgo-Ardennes sur cette même durée. Ni cette dernière ni M. [D] ne l'ont relancée pour la signature de cette convention.

M. [D] expose que les négociations pour la convention de subvention étaient sur le point d'aboutir, la rétractation tardive et brutale de la société [N], sans motif, lui ayant causé préjudice.

Réponse de la cour,

Aux termes des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Se trouvent produits aux débats un exemplaire d'un projet de convention tripartite qui porte une date du 27 octobre 2015 entre M. [D], la société Burgo-Ardennes, ainsi que la société [N], outre des courriels échangés le 23 novembre 2015 entre la société [N] et M. [D] en vue de déposer ladite convention auprès des établissements Burgo-Ardennes afin que M. [N] dépose la convention pour obtenir leur signature

Cette convention n'a en définitive pas été signée par les parties. Rien ne permet d'affirmer que la signature apposée par M. [D] l'ait bien été le 27 octobre 2015, ni que le défaut de signature de la convention soit imputable à la société [N].

Aucun délai n'était imparti pour signer ladite convention et il ne peut qu'être constaté l'absence de relance de la part de M. [D] pour régulariser ladite convention, dans les mois qui ont suivi la fin de l'année 2015.

Ainsi M. [D] a-t-il attendu fin août pour relancer la société Burgo, non pour obtenir la signature de la convention et la subvention promise par cette société, mais des renseignements sur les modalités de négociation de ladite convention.

Par ailleurs, cette convention reposait sur des obligations croisées des parties, la société [N] s'engageant à recourir au service de M. [D] pour débiter du bois à fournir à la société Burgo, pour une quantité déterminée, cette dernière société s'engageant à aider M. [D] pour être agréable à la société [N] en vue de relations commerciales futures.

Ainsi, pour la société [N], l'opération perdait son utilité dès la cessation des relations contractuelles existant entre elle et M. [D] car elle n'avait, dans ce contexte, plus la capacité de fournir la quantité de bois sollicitée par la société Burgo-Ardennes.

Il n'est apporté aucun élément sur l'absence de régularisation de la convention par la société Burgo, véritable débitrice de l'obligation de subvention à l'égard de M. [D].

Dans ce contexte, le refus de la société [N] de signer ladite convention, à supposer qu'il fut établi et à l'origine de l'impossibilité pour M. [D] de disposer de la subvention de la part de la société Burgo, ne pouvait qu'être légitime.

Aucune faute n'est donc établie et la demande de M. [D] ne peut qu'être rejetée, ce qui justifie la confirmation de la décision de ce chef.

III- Sur le paiement de la facture du 28 juin 2016

La société [N] s'oppose au paiement de la facture laissée en suspens, dont le prix ne correspond pas à celui pratiqué et convenu entre les parties.

M. [D] précise que le tribunal a omis de lui octroyer les intérêts.

Réponse de la cour,

Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, M. [D] sollicite le paiement d'une facture de 1 349, 60 euros, pour un débardage de bois destiné à l'exportation de 2 mètres, la société [N] contestant l'application d'un prix de 7 euros la tonne.

Aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir un accord des parties sur un prix de 7 euros la tonne, puisqu'au contraire, les différentes factures produites par M. [D] pour justifier de l'existence d'une relation commerciale établie, démontrent qu'un tarif moindre se trouvait appliqué en 2006 et 2007.

Il n'est pas produit par ce dernier de factures plus récentes, alors que la société [N] produit, d'une part, une facture de M. [D], non contestée, datée de 17 février 2016, qui prévoit un prix de 6 euros la tonne, pour un bois destiné à l'exportation, d'autre part, des factures émises par ses autres sous-traitants se référant à un prix de 6 euros la tonne pour un bois de cette qualité.

Ainsi il n'est pas justifié par M. [D] d'un accord des parties sur un prix de 7 euros la tonne pour la prestation réalisée le 28 juin 2016.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la société [N] à payer à M. [D], compte tenu des 192, 60 tonnes de bois débardés et du prix de 6 euros habituellement pratiqué entre les parties, la somme totale de 1 156, 80 euros, peu important que M. [D] n'ait jamais transmis sa facture modifiée, telle que le sollicitait la société [N], qui n'a pour autant pas payé la part non contestable et non contestée de la prestation dont elle a profité.

La décision entreprise est confirmée de ce chef mais infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de voir assortir cette condamnation des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2017, conformément aux dispositions de l'article 1153 ancien du code civil.

La demande d'anatocisme, pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, est accueillie, la décision entreprise étant infirmée également de ce chef.

IV- Sur la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive

La société [N] demande une indemnisation sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

M. [D] ne consacre aucun développement à cette demande.

Réponse de la cour,

En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.

En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel est un droit qui appartient à toute partie qui y a intérêt, sous réserve toutefois de l'abus. Le fait d'intenter une action ou d'opposer des moyens de défense à une demande n'est pas en soi générateur de responsabilité et la succombance du plaideur ne caractérise pas sa faute.

En l'espèce, la société Ernet sollicite une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans toutefois caractériser la faute ayant fait dégénérer en abus l'action de M. [D].

La décision est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.

V- Sur les dépens et accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [D], tenu aux dépens d'appel, sera condamné au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme fixée au dispositif du présent arrêt, et débouté de sa propre demande de ce chef.

Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 3 janvier 2023 en ce qu'il a :

- débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par la rupture abusive des négociations précontractuelles en vue de la conclusion d'une convention de subvention ;

- condamné la société [N] à payer à M. [D] la somme de 1 156,80 euros ;

- débouté la société [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant de nouveau des chefs infirmés,

DEBOUTE M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations établies ;

DIT que la condamnation à la somme de 1 156, 80 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2017, et en conséquence CONDAMNE M. [D] au paiement des intérêts ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

CONDAMNE M. [D] aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE M. [D] à payer à la société [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [D] de sa demande d'indemnité procédurale.