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Décisions

CA Chambéry, 2e ch., 13 juin 2024, n° 22/00932

CHAMBÉRY

Autre

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Alpes Construction (SARL)

Défendeur :

Société Innovation du Bâtiment (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fouchard

Conseillers :

M. Therolle, M. Gauvin

Avocats :

Me Hingrez - Michel - Bayon, Me Agis, Me Padzunass Salvisberg & Associés, Me Honhon-Lepinay

TJ Annecy, du 11 mai 2022, n° 19/01609

11 mai 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [U] et Mme [H] [U] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec une société Construction artisanale des Savoie en 2016. Dans le cadre d'un avenant à ce contrat, ils ont fait supprimer la prestation relative à la pose de volets coulissants.

Suivant devis du 21 juin 2017, accepté à une date inconnue, ils ont commandé à la société Alpes construction la fourniture et la pose de sept volets roulants aluminium isolés motorisés pour le prix global de 18 164,40 euros. Ces volets sont fabriqués par la SAS Société Innovation du Bâtiment (SIB).

Les premiers volets ont été posés le 6 novembre 2017. La facture finale a été établie le 22 juin 2018, payée en totalité le 26 juin 2018.

Se plaignant de dysfonctionnements dans les mois suivants, M. et Mme [U] ont sollicité la société Alpes construction pour y remédier.

Estimant n'avoir pas obtenu satisfaction, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2019, ils ont mis en demeure cette société d'avoir à procéder à la dépose des volets et de leur rembourser la totalité du prix payé.

La société Alpes construction n'a pas accédé à cette demande.

C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 19 novembre 2019, M. et Mme [U] ont fait assigner la société Alpes construction devant le tribunal de grande instance d'Annecy pour obtenir la résolution de la vente des volets, avec dépose de ceux-ci sous astreinte, et remboursement du prix payé, sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation (garantie légale de conformité).

Par acte délivré le 19 juin 2020, la société Alpes construction a fait appeler en cause la société SIB, pour que celle-ci soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son égard.

Les deux affaires ont été jointes.

La société Alpes construction a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [U] en raison de la prescription, et, au fond, s'est opposée aux demandes.

La société SIB a contesté sa responsabilité.

Par jugement contradictoire rendu le 11 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a :

dit que l'action de M. et Mme [U] sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation n'est pas prescrite,

constaté que les volets roulants objets de la vente présentent un défaut de conformité,

prononcé la résolution du contrat de vente et de pose de volets roulants conclu entre M. et Mme [U] et la société Alpes construction,

condamné la société Alpes construction à payer 18 614,40 euros à M. et Mme [U],

condamné la société Alpes construction à effectuer la dépose des volets roulants et la remise en l 'état,

débouté M. et Mme [U] de leur demande de condamnation sous astreinte et de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

débouté la société Alpes construction de sa demande d'être relevée et garantie par la société SIB,

condamné la société Alpes construction à payer 2 000 euros à M. et Mme [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires,

condamné la société Alpes construction aux dépens dont distraction,

ordonné l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 25 mai 2022, la société Alpes construction a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 29 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Alpes construction demande en dernier lieu à la cour de :

Vu les articles 2224 du code civil, L. 217-12 du code de la consommation,

Vu les articles 1641 et 1648 et suivants,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

« - dit que l'action de M. et Mme [U] sur le fondement de l'article L. 217-4 et suivant du code de la consommation n'est pas prescrite,

- constaté que les volets roulants objet de la vente présentent un défaut de conformité,

- prononcé la résolution du contrat de vente et de pose de volets roulants conclu entre M. et Mme [U] et la société Alpes construction,

- condamné la société Alpes construction à payer 18 614,40 euros à M. et Mme [U].

- condamné la société Alpes construction à effectuer la dépose des volets roulants et la remise en état,

- débouté la société Alpes construction de sa demande d'être relevée et garantie par la société SIB,

- condamné la société Alpes construction à payer 2 000 euros à M. et Mme [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Alpes construction aux dépens dont distraction »

Statuant à nouveau :

A titre principal :

déclarer irrecevable comme prescrite l'action des époux [U] à l'encontre de la société Alpes construction,

débouter les époux [U] de l'ensemble de leur demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

dire et juger que l'action des époux [U] sur le fondement du défaut de conformité est mal fondée et ne saurait prospérer,

A titre très subsidiaire,

dire et juger que les époux [U] ne rapportent pas la preuve d'un défaut de conformité et d'autant moins qui serait de nature à rendre impropre le bien livré,

en conséquence, débouter les époux [U] de leur demande d'appel incident visant à voir réformer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

A défaut,

condamner la société SIB à relever et garantir la société Alpes construction de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en ce compris des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,

En toute hypothèse,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [U] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,

condamner les époux [U] à payer à la société Alpes construction la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les époux [U] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées le 18 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [U] demandent en dernier lieu à la cour de :

Vu les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que l'action de M. et Mme [U] sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation n'était pas prescrite,

- constaté que les volets coulissants objets de la vente présentent un défaut de conformité,

- prononcé la résolution du contrat de vente et de pose du volets coulissants conclu entre M. et Mme [U] et la société Alpes construction,

- condamné la société Alpes construction à payer 18 614,40 euros à M. et Mme [U] condamné la société Alpes construction à effectuer la dépose des volets coulissants et la remise en l'état,

- condamné la société Alpes construction à payer 2 000 euros à M. et Mme [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Alpes construction aux dépens dont distraction,

réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté M. et Mme [U] de leur demande de condamnation sous astreinte et de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

Et statuant à nouveau :

condamner la société Alpes construction à effectuer la dépose des volets coulissants et la remise en état sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

condamner la société Alpes construction à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subis,

Y ajoutant :

condamner la société Alpes construction à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la même aux entiers dépens dont appel.

Par conclusions notifiées le 24 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Innovation du Bâtiment (SIB) demande en dernier lieu à la cour de :

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré non-prescrite l'action initiée le 19 novembre 2019 par M. et Mme [U],

infirmer le jugement déféré en ce qu'il ordonne la résolution du contrat conclu entre M. et Mme [U] et la société Alpes construction,

Statuant de nouveau,

A titre principal :

déclarer prescrite l'action initiée par M. et Mme [U] le 19 novembre 2019,

A titre subsidiaire,

déclarer la demande de M. et Mme [U] mal fondée,

débouter M. et Mme [U] de leur demande de résolution du contrat les liant à la société Alpes construction,

confirmer le jugement entrepris pour le surplus, notamment en ce qu'il a débouté la société Alpes construction de sa demande de garantie orientée contre la SIB,

Y ajoutant,

condamner in solidum les époux [U] et la société Alpes construction ou les uns à défaut des autres à régler à la société SIB la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les époux [U] et la société Alpes construction aux entiers dépens.

L'affaire a été clôturée à la date du 29 janvier 2024 et renvoyée à l'audience du 26 mars 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 13 juin 2024.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la qualification du contrat liant les parties

La société Alpes construction soutient que le contrat conclu par M. et Mme [U] serait un contrat de louage d'ouvrage et non un contrat de vente.

La société SIB conclut dans le même sens.

M. et Mme [U] soutiennent au contraire qu'il s'agit bien d'un contrat de vente comprenant la fourniture et la pose de volets coulissants.

Sur ce, la cour

La qualification du contrat détermine le régime de la prescription applicable et de la garantie, étant souligné que la société Alpes construction se prévaut à la fois de la prescription de deux ans de l'article L. 717-12 du code de la consommation, qui n'est applicable qu'aux contrats de vente, et de la qualification de louage d'ouvrage pour faire rejeter les prétentions au fond en invoquant l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 712-4 du même code. Une telle argumentation n'est pas sans contradictions.

L'article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.

Il est de jurisprudence constante que le contrat par lequel une personne fournit à la fois son travail et des objets mobiliers doit être analysé comme une vente dès lors que le travail en constitue l'accessoire.

En l'espèce, l'objet principal du contrat est bien la fourniture des volets, qui constitue l'essentiel du prix, et leur pose est l'accessoire nécessaire de cette vente, sans ouvrage supplémentaire réalisé par la société Alpes construction. Au demeurant, le devis établi par l'appelante contient une clause de réserve de propriété, ce qui ne peut s'entendre que dans un contrat de vente et non dans un louage d'ouvrage.

Le fait que le devis porte la mention « lot 40 : volets coulissants » est indifférent et ne suffit pas à qualifier le contrat de louage d'ouvrage, étant souligné que ce lot a été exclu du contrat de construction de maison individuelle conclu par les époux [U], lesquels ont fait appel à la société Alpes construction pour la seule fourniture et pose de volets coulissants.

C'est donc en vain que la société Alpes construction prétend qu'il y a louage d'ouvrage, le contrat étant incontestablement un contrat de vente.

Il n'est pas discutable que M. et Mme [U] sont des consommateurs, et la société Alpes construction un vendeur professionnel au sens de l'article L. 217-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige.

Sur la prescription

La société Alpes construction soutient que l'action engagée par M. et Mme [U] est prescrite, faute pour eux d'avoir agi dans les deux ans de la délivrance des volets litigieux, laquelle est intervenue le 6 novembre 2017. Elle fait grief au jugement déféré d'avoir retenu que, compte tenu de la clause de réserve de propriété, la délivrance ne pouvait être fixée qu'au jour du paiement, alors que seules la livraison et la pose devraient être prises en compte.

La société SIB conclut dans le même sens.

M. et Mme [U] soutiennent pour leur part que leur action n'est pas prescrite et demandent la confirmation du jugement de ce chef.

Sur ce, la cour,

En application de l'article L. 217-12 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, sans préjudice des deux derniers alinéas de l'article L. 217-9.

C'est au vendeur qui invoque la prescription de rapporter la preuve de la date de la délivrance du bien.

Il résulte des pièces produites aux débats que les volets commandés par M. et Mme [U] à la société Alpes construction, ont été livrés et posés le 6 novembre 2017, opération qui a fait l'objet d'une facture de situation du 23 novembre 2017 (pièce n° 2 des intimés).

Pour autant, les travaux de pose n'étaient manifestement pas achevés à cette date puisqu'un remplacement de panneaux abîmés a été commandé, à son fournisseur la société SIB, par la société Alpes construction le 23 novembre 2017 (pièce n° 3 de l'appelante), et que la pose de ceux-ci est intervenue à une date postérieure non prouvée par la société Alpes construction. Il est d'ailleurs produit une facture de la société SIB du 27 février 2018 correspondant à ce remplacement (pièce n° 1 de l'appelante), ce qui démontre que la pose de ceux-ci est intervenue postérieurement à cette date.

La délivrance des volets coulissants à M. et Mme [U] ne peut que s'entendre de volets dont la pose complète est achevée. Ici la seule date certaine est celle de la facture finale émise par la société Alpes construction le 22 juin 2018, payée en totalité par les époux [U] le 26 juin 2018.

Aussi, faute pour la société Alpes construction de rapporter la preuve d'une délivrance complète avant l'émission de la facture du 22 juin 2018, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'action engagée par M. et Mme [U] le 19 novembre 2019 n'est pas prescrite.

Sur la garantie légale de conformité

La société Alpes construction soutient essentiellement que les dispositions de l'article L. 217-4 du code de la consommation ne sont pas applicables, le contrat étant un louage d'ouvrage. Elle invoque également le fait que l'action ne pourrait être fondée que sur la garantie des vices cachés, lesquels ne sont pas établis.

La société SIB soutient pour sa part que les défauts affectant les volets résultent d'une pose non conforme et non d'une non conformité du matériel qu'elle a fourni.

M. et Mme [U] soutiennent que les volets ne fonctionnent pas correctement de sorte qu'ils ne sont pas conformes au sens des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation.

Sur ce, la cour,

Le contrat liant la société Alpes construction à M. et Mme [U] est un contrat de vente ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de sorte que toute l'argumentation de l'appelante et de la société SIB relative au louage d'ouvrage est inopérante.

En application de l'article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour du contrat, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

L'article L. 217-5 dispose que le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve de la non-conformité qu'il allègue, c'est-à-dire que le bien vendu ne répond pas aux critères de l'article L. 217-5.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. et Mme [U] se sont plaints de dysfonctionnement des volets coulissants fournis et posés par la société Alpes construction, et que celle-ci est intervenue pour y remédier, avec le concours de son fournisseur la société SIB, au mois de mai 2019 (pièce n° 1 de la société SIB).

Or M. et Mme [U] affirment, sans le démontrer, que les dysfonctionnements ont persisté. En effet, seuls leurs propres courriers font état de dysfonctionnements, sans aucun constat objectif de ceux-ci, par témoins ou par constat de commissaire de justice. Aucune pièce n'établit que ceux-ci ne fermeraient pas ou pas correctement, ou qu'ils émettraient un « bruit anormal » comme prétendu.

Le courrier adressé par la société Alpes construction aux époux [U] le 23 septembre 2019 (pièce n° 6 des époux [U]) ne vaut pas reconnaissance de l'existence de ces dysfonctionnements, puisqu'il est tout au plus fait état d'une gêne, sans indication d'une non-conformité des volets au sens des textes précités.

Aussi, en l'absence de preuve d'une non-conformité des volets coulissants fournis et posés par la société Alpes construction, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat et condamné la société Alpes construction à en rembourser le prix, ainsi qu'à procéder à la dépose et à la remise en état.

M. et Mme [U] seront donc déboutés de leurs demandes, et il n'y a pas lieu d'examiner la demande formée par la société Alpes construction à l'encontre de la société SIB.

Sur les demandes accessoires

M. et Mme [U], qui succombent, supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Alpes construction et la société SIB la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner M. et Mme [U] à leur payer, à chacune, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 11 mai 2022 en ce qu'il a :

dit que l'action de M. [E] [U] et Mme [H] [U] sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation n'est pas prescrite,

Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [E] [U] et Mme [H] [U] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société Alpes construction,

Condamne in solidum M. [E] [U] et Mme [H] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Condamne in solidum M. [E] [U] et Mme [H] [U] à payer :

- à la société Alpes construction la somme de 2 000 euros,

- à la Société Innovation du Bâtiment (SIB) la somme de 2 000 euros,

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 13 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.