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Décisions

CA Nîmes, 1re ch., 13 juin 2024, n° 23/00880

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Speci-Men (SAS)

Défendeur :

Art'pose (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Defarge

Conseillers :

Mme Duprat, Mme Gentilini

Avocats :

Me Vajou, Me Verilhac, Me Tartanson

Jur. prox. Orange, du 10 janv. 2023, n° …

10 janvier 2023

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre de la construction de leur maison à usage d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 4], M. [B] [D] et Mme [Z] [T] épouse [D] (M. et Mme [D]) ont confié à la société Speci-Men, exerçant sous l'enseigne Caséo, la fourniture et la pose des menuiseries selon devis en date du 14 mai 2014 d'un montant de 35 500 euros.

Cette société s'étant désistée de son engagement, M.et Mme [D] ont confié la prestation de pose des menuiseries à la société Art'Pose, pour un montant de 3 924 euros, ramené à 3 588 euros selon facture du 12 août 2014.

Arguant de malfaçons, non-conformités et inachèvements, ils ont fait appel à un huissier de justice qui a dressé un procès-verbal de constat le 25 septembre 2014, puis déclaré le sinistre à leur assureur protection juridique qui a missionné le cabinet Ingex aux fins d'expertise.

Dans son rapport d'expertise unilatérale du 30 octobre 2014, cet expert a constaté que les menuiseries, en cours de pose, nécessitaient des reprises ou finitions, que la porte de garage présentait des traces de rouille et qu'une des commandes était cassée, ainsi qu'un problème de dimensions sur le seuil de la baie n°11.

Une seconde expertise, contradictoire, a été réalisée le 3 février 2015, par le cabinet Ingex et M. [H], expert pour Caséo, à la suite de laquelle un protocole d'accord a été établi le 10 juin 2015, et signé par toutes les parties, aux termes duquel M. et Mme [D] s'engageaient à payer la somme de 7 869,49 euros à celle-ci, qui s'engageait à fournir les pièces manquantes ou les SAV et la société Art'Pose s'engageait à reprendre et terminer la pose.

Ce protocole est resté sans effet, la société Art'Pose sollicitant le règlement d'un solde de 1 758 euros, ce à quoi s'opposaient les clients, au motif que l'ouvrage n'était pas achevé.

Leur assureur de protection juridique a alors désigné en qualité d'expert M. [X], qui a déposé le 4 mars 2019 son rapport unilatéral, aux termes duquel il impute à la société Caséo un défaut de fourniture de châssis, non adaptés à la RT2012 en matière de VMC et à la société Art'Pose des défauts de pose et de finition, engendrant un défaut de fonctionnement d'isolation des châssis.

Saisi par M. et Mme [D], le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras a, par ordonnance du 31 juillet 2019, ordonné une expertise et désigné M. [E] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2020.

Par acte du 27 octobre 2021, M. et Mme [D] ont saisi aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle des sociétés Caséo et Art'Pose et de les voir condamner au paiement des sommes visées dans l'expertise le tribunal de proximité d'Orange qui par jugement du 10 janvier 2023 :

- a condamné la société Spéci-Men Caséo à leur payer la somme de 2 058 euros,

- a condamné la société Art'Pose à leur payer les sommes de 2 592 et 2 090 euros,

- a condamné solidairement ces deux sociétés à leur payer la somme de 500 euros par an à compter du 12 août 2014 jusqu'à paiement complet des sommes dues,

- a condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la société Art'Pose la somme de 1 738 euros,

- a débouté la société Art'Pose de sa demande de condamnation de la société Caséo à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge,

- a condamné in solidum les sociétés Caséo et Art'Pose à payer à M.et Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 7 mars 2023, la société Speci-Men Caséo a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 26 janvier 2024, la procédure a été clôturée le 22 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 6 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées le 25 septembre 2023, et signifiées le 23 octobre 2023 à l'intimée défaillante, la société Speci-Men demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamnée à payer à M.et Mme [D] la somme de 2 058 euros,

- l'a condamnée solidairement avec la société Art'Pose à leur payer la somme de 500 euros par an à compter du 12 août 2014 jusqu'à complet paiement des sommes dues

- l'a condamnée in solidum avec la société Art'Pose à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

- a rappelé qu'il était exécutoire à titre provisoire

- l'a déboutée de ses demandes

Statuant à nouveau :

à titre principal,

- de débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre

à titre subsidiaire, dans l'éventualité où la cour la condamnerait,

- de limiter sa condamnation à la somme de 1 715 euros HT

- de condamner la société Art'Pose à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcés à son encontre sur la demande de M. et Mme [D] au-delà de cette part

- de débouter in solidum la société Art'Pose et ceux-ci de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident,

- de condamner in solidum la société Art'Pose et M. et Mme [D] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'appelante reproche au tribunal de s'être basé sur les conclusions de l'expert, qui retient sa responsabilité sans prendre en considération ses arguments. Elle rappelle qu'aucun contrat ne la lie à la société Art'Pose, qui n'est pas son sous-traitant dans cette affaire, qu'elle s'est contentée d'intervenir en qualité de vendeur des menuiseries et que les clients ont directement contracté, pour la pose, avec celle-ci si elle partage l'analyse du juge quant à la responsabilité de celle-ci, elle conteste tout manquement à son obligation de délivrance, ajoutant que les clients ont eux-mêmes pris les cotes et les lui ont communiquées. Elle reproche à la société Art'Pose d'avoir accepté le support et les menuiseries sans réserve, et sans l'informer d'une quelconque difficulté. Elle soutient que les défauts allégués étaient visibles. Elle conteste l'existence d'un préjudice de jouissance, M. et Mme [D] occupant leur bien et ayant tardé à engager la présente procédure, et d'un lien de causalité avec les éléments qui lui sont reprochés.

Par conclusions notifiées le 27 juin 2023 et signifiées le 4 juillet 2023 à l'intimée défaillante, M. et Mme [D] demandent à la cour :

- de débouter l'appelante de ses demandes,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Art'Pose à leur verser la somme de 2592 euros au titre des travaux de reprise consécutifs aux erreurs et fautes commises et la somme de 2090 euros au titre des travaux de dépose et repose des volets roulants,

- d'infirmer le jugement sur le surplus et rejugeant :

- de condamner la société Caséo à leur verser la somme de 2 155 euros HT plus TVA à 20%, soit 2 586 euros TTC, au titre des travaux imputables à ses manquements

- de condamner in solidum les sociétés Caséo et Art'Pose à leur verser la somme de 1000 euros par an à titre de préjudice de jouissance à compter du 12 août 2014 et jusqu'à complet règlement des sommes dues

- de condamner in solidum les sociétés Art'Pose et Caséo à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, ils soutiennent que l'appelante ne leur a pas fourni les châssis aux dimensions prévues, ni les grilles d'entrée d'air neuf en conformité avec la norme RT 2012 et d'avoir fourni des menuiseries inadaptées à la VMC.

Ils prétendent que la société Caséo a sous-traité la pose des menuiseries à la société Art'Pose, qu'elle a pris les cotes et que sa responsabilité est donc engagée.

Ils s'appuient sur le chiffrage de l'expert, qu'ils demandent à la cour de retenir, et contestent avoir à payer à la société Art'Pose le solde de 1 738 euros.

Enfin, ils font état d'un préjudice de jouissance, causé par les deux sociétés, les défauts affectant les menuiseries les ayant bloqués dans l'aménagement de leur maison depuis 2014.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

La société Art'Pose n'a pas constitué avocat en cause d'appel. La décision sera rendue par défaut.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que la responsabilité de la société Art'Pose a été retenue par le tribunal, pour manquement à son obligation de résultat, au regard des malfaçons constatées dans la pose des menuiseries.

Cette société, non comparante en cause d'appel, n'a pas interjeté appel de la décision et aucune des parties ne remet en cause les dispositions qui la concernent.

Sur la responsabilité de la société Speci-men

Le tribunal a retenu la responsabilité de l'appelante, pour inexécution de son obligation de délivrance, ce que celle-ci conteste, au motif qu'elle a livré des menuiseries non conformes à la commande passée.

Les intimés sollicitent la confirmation du jugement, au motif de l'interdépendance des contrats de fourniture et de pose et du fait que l'appelante s'est chargée de prendre les cotes.

L'article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

Selon l'article 1604 du même code la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

La notion de conformité est inhérente à l'obligation de délivrance, l'acquéreur ne pouvant être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée.

La preuve de la non-conformité du bien livré à la commande lui incombe.

M. et Mme [D] ont commandé des menuiseries à la société Speci-men, et se prévalent de non-conformités relatives :

- aux dimensions du châssis de la baie vitrée

- à l'absence d'une pièce plastique en partie basse de la porte d'entrée

- à l'absence de verrou haut et bas et de gâche permettant de tenir le vantail gauche fermé concernant les menuiseries PVC des chambres 1, 2, 3 et 4, bureau, cuisine et dressing

- à l'absence de grille de ventilation sur les menuiseries PVC des chambres 1, 2, 3 et 4, bureau, cuisine et dressing.

La lecture du devis daté du 14 mai 2014 révèle qu'ils ont commandé un « coulissant 3 vantaux 3 rails, dormant rénovation, gamme Alu Ambo 3 F » d'une hauteur de 2405 mm, largeur 3050 mm.

L'expert explique dans son rapport que « le litige portant sur la baie du séjour coulissant à trois vantaux provient au départ d'une erreur de dimension ; cette dernière a été commandée avec 50 mm de trop sur la hauteur », de sorte que les dimensions de la baie livrée font 3050 x 2450 mm.

La preuve d'une non-conformité aux spécifications contractuelles, imputable à l'appelante, est ainsi rapportée, puisque les dimensions de la baie commandée ne sont pas celles de la baie livrée.

Les moyens développés par les parties relatifs à la prise des côtes sont ici sans conséquence, dès lors que ce fait n'est pas contesté.

De même, les moyens exposés par l'appelante relatifs au fait que le support et la menuiserie ont été acceptés par la société Art'Pose sont impuissants à l'exonérer de son obligation, les intimés ne lui reprochant pas un défaut dans la pose mais une non-conformité entre les dimensions des menuiseries commandées et celles des menuiseries effectivement livrées.

Enfin, la question des relations entre le fournisseur et le poseur des menuiseries a été tranchée par le tribunal et n'a aucun impact sur l'obligation de délivrance de menuiseries conformes, qui pesait exclusivement sur le fournisseur.

L'expert a constaté qu'il manquait une pièce plastique en partie basse de la porte d'entrée. Dans son dire du 15 juillet 2020 ainsi que dans ses écritures, la société Speci-men s'est engagée à fournir cette pièce, n'e, contestant donc pas la non-conformité.

Concernant les menuiseries PVC des chambres 1, 2, 3 et 4, bureau, cuisine et dressing, l'expert a constaté que le devis prévoyait une houssette de blocage, mais que cela ne fonctionnait pas et qu'il fallait prévoir son remplacement par un verrou.

Les affirmations de l'appelante, selon lesquelles il s'agirait ici d'un dysfonctionnement provenant d'un problème de réglage imputable à la société Art'Pose, ne ressortent ni du rapport d'expertise, ni des pièces produites. Quant aux allégations selon lesquelles les houssettes fournies ne conviendraient pas aux clients, elles ne sont pas davantage étayées.

La preuve est ainsi rapportée d'un manquement à l'obligation de délivrance pesant sur la société Speci-men.

Enfin, les menuiseries PVC des chambres 1, 2, 3 et 4, bureau, cuisine et dressing ne comportent pas de grille d'entrée d'air, ce qui n'est pas contesté, de sorte qu'elles ne sont pas conformes à la RT 2012.

La réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité, et l'acheteur ne peut plus se prévaloir du défaut de conformité.

Cependant, cette règle ne vaut que lorsque le défaut était apparent, ou à tout le moins lorsque l'acheteur était en mesure de formuler des réserves lors de la livraison.

En l'occurrence, les non-conformités retenues, de par leur caractère spécifique, ne peuvent être considérées comme ayant pu être apparentes pour un profane, de sorte que M. et Mme [D] n'étaient pas en mesure de formuler des réserves lors de leur livraison, qui ne peut donc pas couvrir ces défauts.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Speci-men pour inexécution de son obligation de délivrance conforme concernant les dimensions de la baie vitrée, la pièce plastique en partie basse de la porte d'entrée, les houssettes de blocage et la norme RT 2012.

Sur les demandes indemnitaires

Sur les travaux de reprise

L'expert a estimé comme suit les travaux à reprendre :

- fourniture et pose de la pièce manquante en partie basse de la porte d'entrée, pour étanchéité : 60 euros HT ;

- ensemble des menuiseries PVC : fourniture et pose des verrous haut et bas manquants, fourniture et pose gâches sur vantail gauche : 665 euros HT

- ensemble des menuiseries pvc et alu (hormis cuisine et salle de bains) : présence d'une ventilation simple flux sur les menuiseries (absence de précision sur cette pièce dans devis, mais la pose de grille de ventilation est obligatoire), fourniture des grilles d'entrée d'air et perçage de la menuiserie pour la pose des grilles selon les normes du DTU : 1430 euros HT

- baie coulissante du séjour : la modification de dimension et la recoupe de la pièce d'appui de 50 mm par le maçon ayant été vue avec M. [D] et validée par ce dernier, il n'y a pas lieu de prévoir une compensation financière pour le problème de carrelage.

La responsabilité de la société Speci-men étant engagée pour violation de son obligation de délivrance conforme, elle ne peut s'exonérer des conséquences financières qui en résultent.

Le moyen soulevé selon lequel elle n'aurait pas à s'adapter, plusieurs années après la vente, à un changement de goûts ou de projet, ne peut prospérer, le tribunal ayant justement rappelé que les défauts des menuiseries ont été constatés à de multiples reprises entre 2014 et 2020.

C'est toutefois à juste titre qu'elle soutient que la fourniture des grilles d'entrées d'air des menuiseries ne peut lui être imposée, dès lors qu'il ressort de la lecture du devis que ces grilles n'ont pas été commandées.

Par conséquent, la décision du tribunal sera confirmée en ce qu'elle a limité la condamnation de la société Speci-men au paiement de la somme de 1 715 euros HT, soit 2 058 euros TTC, correspondant aux travaux de reprise chiffrés par l'expert soit 2 155 euros HT, sous déduction de la somme de 40 euros HT par fenêtre soit 440 euros HT au total, pour les grilles non commandées.

Sur le préjudice de jouissance

Le premier juge a retenu que du fait de la défectuosité des menuiseries, M. et Mme [D] ont subi un préjudice de jouissance certain mais limité puisqu'ils ont tout de même pu vivre dans et aménager leur maison, et a condamné solidairement la société Speci-men et la société Art'Pose à leur payer la somme de 500 euros par an à compter du 12 août 2014 et jusqu'à complet paiement des sommes dues.

La société Speci-men, après avoir relevé que les intimés occupaient la maison et ont laissé s'écouler un temps relativement long entre chaque procédure, conteste tout lien de causalité entre le préjudice allégué et ses propres manquements.

M. et Mme [D] sollicitent en cause d'appel que cette somme soit portée à 1 000 euros, comme ils le demandaient déjà en première instance, au motif que six ans après, ils attendent toujours une livraison complète des menuiseries.

Il ressort des éléments du dossier que leur préjudice de jouissance est incontestable, au regard des malfaçons dans la pose des menuiseries, nécessitant de nombreuses reprises (mise en place de couvre-joint, réglages des ouvrants, serrures et oscillo-battant, joints d'étanchéité, remplacement d'un vitrage, démontage de certaines menuiseries).

Ces malfaçons les ont empêché de profiter pleinement de leur maison et de terminer son aménagement.

Cependant, les non-conformités imputables à la société Speci-men sont sans rapport avec ces malfaçons, et sans rapport avec un préjudice de jouissance, une solution ayant été trouvée concernant la pose de la baie vitrée coulissante, et les autres non-conformités n'empêchant pas l'utilisation de la maison ni son aménagement.

Par conséquent, M. et Mme [D] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Speci-men à ce titre, et le jugement sera infirmé de ce chef.

Leur préjudice de jouissance, entièrement imputable à la société Art'Pose, a été justement apprécié par le tribunal, et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le paiement du solde de la facture

Le tribunal a condamné M. et Mme [D] à payer à la société Art'Pose la somme de 1 738 euros correspondant au solde de la facture de pose.

En cause d'appel, ceux-ci contestent cette décision, dont ils demandent l'infirmation, au motif que cet élément n'a pas été évoqué devant l'expert alors que celui-ci avait pour mission de faire les comptes entre les parties, et que ce solde n'est pas exigible, l'ouvrage n'étant pas achevé.

S'il ressort effectivement du rapport d'expertise que l'expert n'a pas répondu à ce point de sa mission, aucune des parties n'a émis de dire sur ce point.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a fait droit à cette demande formulée par la société Art'Pose, dès lors que celle-ci voit sa responsabilité engagée du fait du défaut d'achèvement de la pose, et est condamnée à des dommages et intérêts pour les préjudices engendrés, rendant sa créance au titre de la pose exigible.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'appel en garantie de la société Speci-men

L'appelante demande à être relevée et garantie par la société Art'Pose des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 et dépens.

Comme la société Art'Pose, qui en première instance, ne démontrait pas de lien de causalité entre les fautes qui lui étaient imputées et celles qui étaient imputées à la société Speci-men, cette dernière, en cause d'appel, ne démontre pas davantage ce lien de causalité. Il a en effet été démontré que les défauts de conformité affectant les menuiseries livrées n'ont aucun lien avec les défauts de pose retenus à l'encontre de l'intimée défaillante.

Surabondamment, si un tel lien avait été établi, encore aurait-il fallu s'interroger sur la recevabilité de cette demande, formulée pour la première fois en cause d'appel.

Par conséquent, l'appelante sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Speci-men et Art'Pose aux dépens et à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Speci-men, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M.et Mme [D] les frais qu'ils ont engagés non compris dans les dépens de la procédure d'appel.

La société Speci-men sera condamnée à leur payer à ce titre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement de la chambre de proximité d'Orange du tribunal judiciaire de Carpentras du 10 janvier 2023 en ses dispositions qui lui sont soumises, sauf en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Speci-men Caséo et Art'Pose à payer à M. [B] [D] et Mme [Z] [T] épouse [D] la somme de 500 euros par an à compter du 12 août 2014 jusqu'à paiement complet des sommes dues,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [B] [D] et Mme [Z] [T] épouse [D] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance formulée à l'encontre de la société Speci-men,

Y ajoutant,

Déboute la société Speci-men de sa demande de condamnation de la société Art'Pose à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge,

Condamne la société Speci-men aux dépens d'appel,

Condamne la société Speci-men à payer à M. [B] [D] et Mme [Z] [T] épouse [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par le présidente et par la greffière.