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Décisions

CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 juin 2024, n° 22/00544

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

L.B. Auto (SARL)

Défendeur :

Grim Passion (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soubeyran

Conseillers :

M. Denjean, M. Bruey

Avocats :

Me De la Morlay, Me Junillon, Me Guizard

TJ Montpellier, du 25 janv. 2022, n° 19/…

25 janvier 2022

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 mars 2017, M. [N] [Z] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque BMW auprès de la société LB Auto, moyennant le prix de 33 020 euros pour un kilométrage affiché de 95 800 km.

Le 30 mai 2017, le véhicule a subi une panne importante. Le 6 juin 2017, M. [Z] a confié le véhicule à la SAS Grim Passion pour procéder aux réparations.

M. [Z] a demandé à la société BMW France de prendre en charge les frais de réparation de cette panne. Le 17 juillet 2017, par courrier, la société BMW France a opposé un refus à cette demande arguant une incohérence de kilométrage du véhicule.

Le 22 août 2017, après avoir parcouru 1 000 km supplémentaires, le véhicule a connu une seconde avarie, M. [Z] l'a de nouveau confié au garage exploité par Grim Passion afin de faire établir un devis des réparations à effectuer. Le garage indique que M. [Z] n'a pas commandé de travaux suite à ce devis.

Le 6 octobre 2017, par lettre, M. [Z] a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la résolution du contrat de vente pour vices cachés, en vain.

Par ordonnance du 11 janvier 2018, rectifiée le 25 janvier 2018, la société BMW France a été mise hors de cause et une expertise judiciaire a été ordonnée désignant M. [C] [D] en qualité d'expert.

Le 12 février 2018, un accedit s'est tenu au contradictoire de la société LB auto. Le 18 septembre 2018, l'expert judiciaire a déposé son rapport.

C'est dans ce contexte que par acte en date du 19 décembre 2018, M. [Z] a fait assigner la société LB Auto en réduction du prix de la vente.

Le 20 décembre 2018, le véhicule, stationné chez M. [Z], a été détruit par un incendie accidentel. Le 4 février 2019, M. [Z] a cédé le véhicule à sa compagnie d'assurance Pacifica, contre une indemnisation de 26 380 euros.

Par actes des 2 mai et 14 mai 2019, la société LB Auto a fait assigner en intervention forcée les sociétés GRIM Passion et BMW France. Le 5 octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction avec l'affaire principale.

Par jugement contradictoire en date du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Condamné la SARL LB Auto à payer à M. [Z] la somme de 6 640 euros en réduction du prix de vente du véhicule ;

- Débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de LB Auto au titre de frais de réparation suite à l'incendie et de remboursement des cadeaux de Noël ;

- Condamné la SARL LB Auto à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de délivrance ;

- Condamné la SARL LB Auto à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

- Condamné la SARL LB Auto à payer à M. [Z] la somme de 192 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses frais de déplacement ;

- Débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de LB Auto au titre de son préjudice moral ;

- Débouté M. [Z] de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés BMW France et Grim Passion ;

- Débouté la SARL LB Auto de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA BMW France ;

- Condamné la SAS Grim passion à payer à la SARL LB Auto la somme de 1 158,30 euros HT à titre de dommages et intérêts ;

- Débouté la SA BMW France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la SARL LB Auto ;

- Condamné la SARL LB Auto à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [Z] à payer à la SA BMW France la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum M. [Z] et la SARL LB Auto à payer à la SAS Grim Passion la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SAS Grim passion à payer à la SARL LB auto la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté M. [Z] de sa demande de condamnation au titre des dépens de la procédure de référé ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné la SARL LB Auto aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.

Le 28 janvier 2022, la SARL LB Auto a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 21 avril 2022, la SARL LB Auto demande en substance à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris, et de :

- Réformer le jugement notamment en ce qu'il a :

Condamné la SARL LB Auto à payer à M. [Z] la somme de 6 640 euros en réduction du prix de vente du véhicule ;

Condamné la SARL LB Auto à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de délivrance ;

Condamné la SARL LB Auto à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

Condamné la SARL LB Auto à payer à M. [Z] la somme de 192 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses frais de déplacement ;

Débouté la SARL LB Auto de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA BMW France ;

Condamné la SAS Grim Passion à payer à la SARL LB Auto la somme de 1 158,30 euros HT à titre de dommages et intérêts ;

Condamné la SARL LB Auto à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum M. [Z] et la SARL LB Auto à payer à la SAS Grim Passion la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provision ;

Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

Condamné la SARL LB Auto aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

' Débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de LB Auto au titre des frais de réparation suite à l'incendie et de remboursement des cadeaux de Noël ;

Débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de LB Auto au titre de son préjudice moral ;

Condamné la SAS Grim Passion à payer à la SARL LB auto la somme de 1 158,30 euros HT à titre de dommages et intérêts ;

Débouté la SA BMW France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la SARL LB Auto ;

Condamné la SAS Grim Passion à payer à la SARL LB Auto la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté M. [Z] de sa demande de condamnation au titre des dépens de la procédure de référé.

- Débouter M. [Z] de ses demandes fins et conclusions à l'égard de LB Auto ;

- Condamner Grim Passion à relever et garantir la SARL LB Auto de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et, spécialement des causes de l'assignation ;

- Condamner Grim Passion à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Subsidiairement, partager la responsabilité ;

- En tout état de cause, condamner Grim Passion et M. [Z] au juste paiement de l'indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais inhérents à la procédure d'injonction de payer.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 février 2022, la SAS Grim Passion demande en substance à la cour de :

- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Grim Passion à verser à la société LB Auto la somme de 1 158,30 euros, outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC;

- Confirmer pour le surplus le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes dirigées contre la société Grim Passion ;

- Condamner au stade d'appel la société LB Auto à payer à la société Grim Passion la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avocats soussignée Delsol-Guizard par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 juillet 2022, M. [Z] demande en substance à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

' Condamné la SARL LB Auto à payer à M. [Z] la somme de 6 640 euros en réduction du prix de vente du véhicule ;

Condamné la SARL LB Auto à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SARL LB Auto aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

' Débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de LB Auto au titre de frais de réparation suite à l'incendie et de remboursement des cadeaux de Noël ;

'Condamné la SARL LB Auto à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de délivrance ;

Condamné la SARL LB Auto à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

Condamné la SARL LB Auto à payer à M. [Z] la somme de 192 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses frais de déplacement ;

Débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de LB Auto au titre de son préjudice moral ;

Condamné M. [Z] à payer à la SA BMW France la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [Z] à payer à la SAS Grim Passion la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté M. [Z] de sa demande de condamnation au titre des dépens de la procédure de référé ;

Rejeté les demandes plus amples ou contraires.

- Condamner la société LB Auto à payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de délivrance ;

- Condamner la société LB Auto à payer à M. [Z] la somme de 8 400 euros en réparation du préjudice correspondant à la remise en état de la propriété de M. [Z] ainsi que la somme de 1 155,08 euros pour les cadeaux de Noël détruit dans l'incendie ;

- Condamner la société LB Auto à réparer les préjudices liés à l'immobilisation du véhicule :

Dépenses pour défauts d'utilisation : 2 112 euros TTC ;

Indemnisation de l'immobilisation du véhicule couvrant la période d'indisponibilité d'août 2017 à février 2019 : 78 x 175 = 13 650 euros

- Condamner la société LB Auto à payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [Z] ;

- Rejeter toutes demandes fins et conclusions prises à l'encontre de M. [Z] ;

- Condamner la société LB Auto à relever et garantir M. [Z] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- Condamner la société LB Auto au paiement de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la prise en charge des entiers dépens, y compris la procédure de référé et de première instance.

Vu l'ordonnance de clôture du 4 mars 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la garantie des vices cachés :

L'article 1641 du code énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Et le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue.

L'article 1644 du même code précise que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Le rapport d'expertise judiciaire conclut que :

- les documents produits démontrent l'achat et la revente du véhicule par la société LB Auto qui a dépassé le simple rôle de mise en relation d'un acheteur et d'un vendeur.

- les défauts observés sur les rotules de train avant du véhicule, compte tenu de leur ampleur, étaient nécessairement présents à l'importation du véhicule.

- ces vices graves dissimulés sont décelables par un professionnel, mais demeurent cachés pour le conducteur.

- s'agissant d'un vice sur les organes de sécurité rendant le véhicule impropre à la circulation, ce véhicule n'aurait pas dû être mis en vente dans cet état.

- ces défauts auraient dû être détectés lors du contrôle technique à réception sur le territoire français.

- la société LB Auto ne présente aucun état technique du véhicule pourtant obligatoire pour l'obtention d'un certificat d'immatriculation.

- le garage Grim Passion qui est intervenu sur le véhicule en juillet 2017 aurait également dû détecter ces défauts, d'autant plus qu'un contrôle de géométrie a été facturé.

- concernant le kilométrage du véhicule, celui indiqué au compteur est bien celui du véhicule.

- concernant la casse de l'arbre de transmission, la réparation aurait dû être prise en charge par BMW France.

La société LB Auto soutient que :

- elle n'est qu'un intermédiaire de vente, alors que la société Grim Passion est un garage donc un professionnel qui doit supporter les frais de remise en état du véhicule.

- la société Grim Passion est tenue d'une obligation de résultat concernant les réparations.

- le jeu important des rotules du train avant, qui font partie des éléments de sécurité du véhicule, aurait dû être détectés par le garage Grim Passion qui a facturé une prestation de contrôle de géométrie du véhicule suite au remplacement de l'arbre de transmission.

- le garagiste est tenu de procéder à l'intervention d'entretien ou de réparation conformément aux règles de l'art.

M. [Z] soutient que :

- il a acquis, en qualité de profane, le véhicule auprès de LB Auto qui en était propriétaire pour l'avoir précédemment acheté en Allemagne, avant de le lui revendre et d'encaisser le prix de vente, comme le confirme le chèque du 18 mars 2017 émis à son ordre ainsi que le certificat de cession signé et tamponné par la société LB Auto.

- la société LB Auto qui est responsable en qualité de vendeur professionnel, ne pouvait ignorer l'état du véhicule.

- les défauts observés par l'expert judiciaire sur les rotules de train avant, qui ont rendu le véhicule impropre à sa destination car il ne pouvait circuler dans cet état, engage la responsabilité de la société LB Auto pour vice caché.

La société Grim Passion soutient que :

- elle est un professionnel aguerri et réputé.

- le réglage de la géométrie du 12 juillet 2017 a été correctement réalisée à 98 995 km, et aucun désordre ou anomalie particulière n'a été relevé à ce moment-là.

- lors de la venue de M. [Z] au garage le 22 août 2017 le véhicule affichait 100 000 km au compteur, soit 1 005 km de plus parcourus depuis le 12 juillet 2017.

- le véhicule affichait au moment de l'expertise 105 145 km au compteur, soit 6 150 km de plus parcourus depuis le remplacement de l'arbre de transmission, ayant circulé dans des conditions ignorées.

- de mauvaises conditions de circulation telles vitesse excessive, terrains fortement dégradés, choc sur trottoir, pourraient avoir un lien avec les désordres constatés par l'expert en février 2018.

- le jeu important des rotules n'a rien de surprenant puisque l'usage du véhicule sur plusieurs milliers de kilomètres depuis l'intervention de la société Grim Passion (sur l'arbre de transmission) a forcément entraîné une usure supplémentaire.

- l'expert a seulement constaté au jour de l'expertise un jeu des rotules important, et il extrapole en affirmant, mais sans le prouver du point de vue technique, que ce jeu des pièces était visible 6 150 km plus tôt.

- il extrapole également en affirmant que la géométrie n'aurait pas été réalisée, puisque le détail complet des interventions réalisées et des pièces fournies a été donné par la société Grim Passion.

Le premier juge fonde sa motivation sur le rapport d'expertise judiciaire du 18 septembre 2018 signalant que le véhicule litigieux est affecté de désordres au niveau des rotules de pivot avant gauche et droit, et que compte tenu de leur ampleur les vices étaient nécessairement présents à l'importation du véhicule.

Cependant il convient de noter que l'expert écrit 'après seulement 5000 km d'utilisation le véhicule présente un état d'usure avancé et anormale sur les rotules', ce qui est manifestement faux puisque l'usure des rotules, à la date de l'expertise, correspondait non pas à 5 000 mais à 105 145 km d'utilisation du véhicule.

Aucun élément ne permet de remettre en cause la probité du garage Grim, qui indique avoir procédé au 'réglage de la géométrie', les rotules de pivot étant bien des éléments d'usure devant être contrôlés lors de l'opération de changement d'arbre de transmission, comme confirmé en page 11 dudit rapport.

La première réunion d'expertise a eu lieu le 12 février 2018, soit plus de 11 mois après l'acquisition du véhicule, celui-ci ayant alors parcouru plus de 6 000 km, ce qui est conséquent pour un véhicule déjà âgé de 7 années puisque mis en circulation le 7 septembre 2010, et ayant dèjà parcouru plus de 95 000 km au moment de son acquisition.

De plus, les conditions d'utilisation par M. [Z] restent inconnues, l'expert ne rapportant aucun élément sur l'état d'usage du véhicule, notamment la description des jantes des roues avant, avec ou sans trace de choc, qui aurait pu dégrader les rotules, qu'il confirme pourtant (en page 16 du rapport) être des pièces d'usure.

Le procès-verbal de contrôle technique dressé par la société Auto Bilan Montpellierain le 9 décembre 2017, donc postérieurement à la vente du 18 mars 2017 mais antérieurement de plusieurs mois à l'expertise judiciaire, signale pour sa part, concernant le DEMI-TRAIN AV, seulement un « Jeu mineur rotule » dans la rubrique 'Défaut(s) à corriger sans obligation d'une contre visite'.

L'expert judiciaire n'évoque nullement cet élément matériel rapporté par le contrôle technique d'une usure mineure de rotule, pourtant essentiel puisque démontrant l'absence de défauts des rotules au moment de la vente réalisée antérieurement à ce contrôle, le véhicule n'étant dés lors ni impropre à l'usage auquel on la destine, ni dans un état diminuant l'usage du véhicule par son acquéreur, ce que confirme les milliers de kilomètres parcourus depuis la vente.

Cela peut aussi confirmer l'absence de vice signalé par le garage Grim lors du réglage de géométrie effectué plus de 4 mois avant cette constatation d'un défaut mineur.

La probité de ces sociétés n'a pas lieu d'être contestée, sauf à envisager une collusion peu crédible entre les sociétés Grim et Auto Bilan Montpellierain.

Pourtant, de façon surprenante, l'expert judiciaire affirme qu'il est 'totalement impossible qu'un contrôle de géométrie a été effectué', sans même s'interroger sur les conditions d'utilisation du véhicule postérieurement à son acquisition, notamment entre la date de ce contrôle technique qui constitue un élément certain, et celle de son intervention nettement plus tardive.

Le premier juge a fondé sa motivation sur ce seul rapport d'expertise qui s'est contenté de constater que le véhicule litigieux à cette date est affecté de désordres au niveau des rotules de pivot avant gauche et droit, mais sans pour autant démontrer de façon certaine que ces défauts étaient présents lors de la vente, ni le rendait impropre à sa destination ou justifiait d'un prix moindre, alors qu'il était ancien avec de nombreux kilomètres déjà parcourus, auquel se sont ajoutés sans encombre plusieurs milliers de kilomètres postérieurement à son acquisition.

M. [Z], demandeur à l'action ne rapporte pas plus d'élément probant justifiant sa demande au titre de la réduction de prix, laquelle apparaît en contradiction avec la facture de la société Grim comme le procès-verbal de contrôle technique.

La réduction de prix demandée qui correspond à la remise à l'état neuf des rotules pour ce véhicule, pourtant âgé au moment de son acquisition avec de nombreux milliers de kilomètres parcourus, reviendrait à octroyer à l'acquéreur un enrichissement non justifié.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL LB Auto à payer à M. [Z] la somme de 6 640 euros en réduction du prix de vente du véhicule, et il conviendra de débouter de l'ensemble des demandes de dommages-intérêts pouvant découler de la prétendue existence d'un vice du véhicule, non confirmée en appel, soit au titre des :

- frais de réparation suite à l'incendie et de remboursement des cadeaux de Noël,

- préjudice de jouissance,

- frais de déplacement,

- préjudice moral.

Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de délivrance de LB Auto :

Selon l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

L'article 1615 du même code précise que l'obligation de délivrer la chose comprend les accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

M. [Z] soutient que :

- la remise des documents administratifs tels la carte grise et le contrôle technique du véhicule constituent une obligation contractuelle essentielle du vendeur.

- aucun de ces documents n'a été remis au moment de la vente.

- le contrôle technique du véhicule effectué en Allemagne n'a pas été produit, et le contrôle technique n'a été réalisé que 9 mois après la vente.

- la société LB Auto a fourni simplement un certificat provisoire d'immatriculation valable jusqu'au 24 avril 2017 pour l'établissement de la carte grise et plaque d'immatriculation du véhicule.

- la société LB Auto devait se charger d'effectuer les démarches administratives, prestation facturée pour 220 euros en supplément du prix du véhicule.

- la carte grise a été établie le 1er février 2018 soit 11 mois après la vente du véhicule.

- le véhicule ne correspond pas au descriptif notamment pour le kilométrage de 92 000 km, et le « véhicule non fumeur » avait une forte odeur de tabac froid.

- au moment de la remise du véhicule, celui-ci affichait un kilométrage parcouru de 95 800 km.

- le premier juge a minimisé l'importance du préjudice subi.

La société LB Auto soutient que :

- les documents du véhicule étaient en possession de l'acquéreur dans la boite à gants.

- dans le courrier recommandé du 21 juin 2017 notifié à la société BMW France M. [Z] affirme sans équivoque détenir les documents établissant le suivi de l'entretien du véhicule.

- l'assertion mensongère de l'expert prétendant que les documents techniques du véhicule n'ont pas été remis est incompatible avec la probité exigée.

- le véhicule a roulé en moyenne 1 800 km par mois entre son acquisition et le contrôle technique.

Il apparaît que :

- l'expert a constaté la présence de la carte grise et l'absence d'odeurs dans le véhicule au moment de l'expertise.

- la société LB Auto ne rapporte pas d'élément probant justifiant de s'être libérée de son obligation de délivrance de la carte grise au jour de la vente du véhicule.

- une ordonnance du juge des référés rendue le 11 janvier 2018 a été nécessaire pour fixer une astreinte de 50 euros par jour de retard pour la remise de la carte grise définitive du véhicule, ce qui a été fait en février 2018.

- M. [Z] ne justifie pas d'un préjudice particulier lié à l'absence de remise du procès-verbal de contrôle technique du véhicule.

- les nettoyages du véhicule ont été assumés par la société LB Auto qui en justifie, tandis que M. [Z] ne justifie pas des prétendus nettoyages supplémentaires.

- M. [Z] a pu utiliser son véhicule dés la vente pendant de nombreux mois et des milliers de kilomètres parcourus.

Le premier juge a justement mentionné que le manquement à l'obligation de délivrance de la carte grise est établi sans conteste, et a fixé de façon adéquate l'indemnisation du préjudice à hauteur de 2 000 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société LB Auto à l'encontre contre de la société Grim Passion :

L'article 1231-1 du code civil prévoit la condamnation du débiteur s'il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La société LB Auto soutient que :

- elle a assuré LB Auto a assumé le montant des réparations facturées 1 158,30 euros le 12 juin 2017, dont le réglage de la géométrie qui s'est avéré totalement inefficace.

- la facture n'a pas détaillé les éléments facturés.

La société Grim Passion soutient que :

- le total du temps de main d'oeuvre nécessaire pour l'ensemble des travaux a été fourni.

- le temps consacré à la géométrie représente un maximum de 45 minutes de travail d'un valeur d'une centaine d'euros.

- il serait injuste de la contraindre, comme l'a fait le premier juge, de rembourser

l'intégralité de la valeur de la main d'oeuvre liée au remplacement de l'arbre de transmission qui a été effectif.

- il n'est pas envisageable de se fonder sur des constatations expertales réalisées 6 150 km plus tard après l'intervention spécifique de la société Grim Passion.

- il n'est pas caractérisé d'obligation juridique de la société Grim Passion à devoir prendre en charge les travaux utiles sur des pièces d'usure en lieu et place du propriétaire tenu d'entretenir son véhicule, ou du vendeur si les conditions d'ouverture des garanties sont réunies.

Le premier juge a injustement indiqué que le réglage de la géométrie s'est avéré totalement inefficace, alors même qu'aucun élément probant n'est rapporté concernant ce réglage qui est bien mentionné sur la facture du 8 juin 2017, et dont l'expertise judiciaire en date du 18 septembre 2018 soit postérieure de plus de 14 mois ne peut nullement juger de sa validité puisque entre temps le véhicule a effectué plusieurs milliers de kilomètres dans des conditions de circulation inconnues.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Grim passion à payer à la SARL LB Auto la somme de 1158,30 euros HT à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes à l'encontre de la société BMW France :

La société LB Auto soutient que :

- BMW France aurait dû prendre en charge la réparation sur l'arbre de transmission dans le cadre de son rappel technique pour défaillance de cette pièce.

- ce n'est pas à LB Auto de s'immiscer dans le débat qui oppose le refus de BMW France qui persiste dans son déni pour des raisons purement pécuniaires.

M. [Z] ne demande pas dans ses conclusions de réformer le jugement en ce qu'il a été débouté de ses demandes dirigées à l'encontre de la société BMW France.

Le jugement sera donc confirmé dans ses dispositions relatives à BMW France.

Sur la demande de BMW France de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Il ne peut non plus y avoir lieu à condamner à des dommages-intérêts pour une prétendue résistance abusive alors que l'existence d'une action ou passivité dolosive de la part d'une des parties n'est nullement rapportée.

Par conséquent le jugement sera infirmé partiellement.

Conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la société LB Auto et M. [Z] étant partiellement perdantes en appel, chacune de ces parties conservera la charge de ses propres dépens, et la société LB Auto sera condamnée au profit de la société Grim Passion à supporter ses dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avocats Delsol-Guizard par application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer en appel la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

Condamné la SARL LB Auto à payer à M. [Z] la somme de 6 640 euros en réduction du prix de vente du véhicule ;

Condamné la SARL LB Auto à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

Condamné la SARL LB Auto à payer à M. [Z] la somme de 192 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses frais de déplacement ;

Condamné la SAS Grim passion à payer à la SARL LB Auto la somme de 1 158,30 euros HT à titre de dommages et intérêts ;

Condamné in solidum M. [Z] et la SARL LB Auto à payer à la SAS Grim Passion la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS Grim passion à payer à la SARL LB auto la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Confirme le jugement en ce qu'il a :

Débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de LB Auto au titre de frais de réparation suite à l'incendie et de remboursement des cadeaux de Noël ;

Condamné la SARL LB Auto à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de délivrance ;

Débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de LB Auto au titre de son préjudice moral ;

Débouté M. [Z] de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés BMW France et Grim Passion ;

Débouté la SARL LB Auto de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA BMW France ;

Débouté la SA BMW France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la SARL LB Auto ;

Condamné la SARL LB Auto à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [Z] à payer à la SA BMW France la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

Condamné la SARL LB Auto aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.

Statuant à nouveau :

Condamne M. [Z] à payer à la SAS Grim Passion la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant :

Dit que la société LB Auto et M. [Z] conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel.

Condamne la société LB Auto à supporter les entiers dépens d'appel de la société Grim Passion, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avocats Delsol-Guizard par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne la société LB Auto à payer en appel à la société Grim Passion la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.