CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 juin 2024, n° 19/03446
MONTPELLIER
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
O
Défendeur :
K (SARL), Société Palazzetti Lelio (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soubeyran
Conseillers :
M. Denjean, M. Bruey
Avocats :
Me Guillemain, Me Belkaid, Me Bertrand, Me Denis, Me Leverd, Me Ortal
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 octobre 2011, M. [L] [O] et son épouse Mme [M] [O] (ci-après les consorts [O]) ont acquis un poêle hydro de type Ecofire guilietta auprès de la société Mary Christian, pour un prix de 9.850, 54 euros TTC, installation comprise.
Le 15 décembre 2011, le poêle a connu un dysfonctionnement en raison d'une défaillance de la carte électronique, entraînant l'impossibilité de chauffer l'habitation des consorts [O].
Le 17 décembre 2012, le moteur du poêle a cessé de fonctionner. Le 29 mai 2013, l'installation électrique des consorts [O] a disjoncté ce qui a impacté les bougies d'allumage du poêle.
Le 26 septembre 2013, par courrier recommandé avec accusé de réception, les consorts [O] ont informé la SARL [U] [K] de ces dysfonctionnements. Ces désordres ayant nécessité un temps cumulé de réparation de six mois, les consorts ont sollicité le prolongement de la garantie pour cette même durée.
C'est dans ce contexte que les consorts [O] ont sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 31 décembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer l'origine des dysfonctionnements rencontrés dans l'utilisation du poêle et a confié la mission à M.[N].
Le 21 mai 2014, l'expert a organisé une réunion à l'issue de laquelle la société [U] [K] a fait assigner la société Palazzetti Leilio aux fins de voir lui déclarer les opérations d'expertises communes et opposables, ce qui a été jugé par ordonnance du 9 octobre 2014.
Le 11 août 2015, la SARL [U] [K] a été radiée du registre du commerce de Montpellier à la suite d'un procès-verbal de ladite société en date du 20 avril 2015 comprenant le compte de clôture de liquidation.
Le 4 décembre 2015, M. [N] a déposé son rapport.
Sur cette base, par des actes du 13 et 16 septembre 2016, les consorts [O] ont fait assigner la société [U] [K] et la société Palazzetti Lelio, société de droit italien fabricante du poêle, afin de voir la vente résolue et d'obtenir réparation de leur préjudice.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- Déclaré irrecevable pour être prescrite l'action engagée par M. [O] et Mme [O] en garanties des vices cachés ;
- Condamné M. [O] et Mme [O] à payer à la société Palazzetti Lelio la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [O] et Mme [O] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et il est accordé aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 17 mai 2019, les consorts [O] ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance sur requête en date du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit de la cour dans sa formation de jugement pour statuer sur la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance du 16 septembre 2016 et actes subséquents présentée par M. [U] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL [U] [K], et a :
- Renvoyé les parties à mieux se pouvoir à ce sujet devant la cour au fond ;
- Déclaré irrecevables les conclusions déposées au greffe de la cour le 20 décembre 2022 dans l'intérêt de M. [U] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL [U] [K] ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réservé les dépens.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 février 2024, les consorts [O] demandent en substance à la cour de déclarer recevable et justifié l'appel des époux [O] tant sur la forme qu'au fond, ce faisant réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
- In limine litis, sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés, juger que les époux [O] n'ont eu connaissance certaine des vices affectant le poêle qu'à compter du dépôt du rapport de l'expert le 5 décembre 2015 ;
- Juger que le point de départ de la prescription biennale applicable à la garantie des vices cachés n'a commencé à courir qu'à compter de cette date ;
- Déclarer recevable l'action des époux [O] introduite en octobre 2016 soit moins de deux ans après le dépôt du rapport. Réformer le jugement entrepris sur ce point ;
- Juger que les sociétés intimées ont manqué à leur devoir de conseil ;
- Juger que des vices cachés affectent le poêle vendu ;
- Ordonner et prononcer la résolution de la vente du poêle hydro ecofire giulietta ;
- Condamner in solidum la société Palazzetti lelio et la société [U] [K], représentée par son mandataire ad hoc, à rembourser aux époux [O] la somme de 9 850,54 euros au titre du prix de vente du poêle hydro Ecofire Giulietta ;
Subsidiairement,
- Juger que le poêle ecofire giulietta hydro n'est pas conforme aux stipulations contractuelles en ce qu'il n'est pas étanche contrairement à ce qui est mentionné dans la notice d'installation ;
- Juger que la société [U] [K] et la société Palazzetti Lelio ont manqué à leur obligation de délivrance conforme ;
- Ordonner et prononcer la résolution de la vente intervenue entre les époux [O] et la société [U] [K] le 25 octobre 2011 ;
- Condamner in solidum la société Palazzetti Lelio et la société [U] [K], représentée par son mandataire ad hoc, à rembourser aux époux [O] la somme de 9 850,54 euros au titre du prix de vente du poêle Ecofire giulietta hydro ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger que le contrat conclu entre les époux [O] et la société [U] [K] est entaché d'une erreur sur la substance même du poêle Ecofire Giulietta Hydro ;
- Ordonner et prononcer la nullité de la vente intervenue entre les époux [O] et la société [U] [K] le 25 octobre 2011 ;
- Condamner la société [U] [K], représentée par son mandataire ad hoc, à rembourser aux époux [O] la somme de
9 850,54 euros au titre du prix de vente du poêle Ecofire Giulietta Hydro ;
- Condamner la société Palazzetti Lelio à relever et garantir à hauteur de 50 % la société [U] [K] ;
En tout état de cause
- Condamner in solidum la société Palazzetti Lelio et la société [U] [K], représentée par son mandataire ad hoc, à payer aux époux [O] la somme de 2 928 euros au titre du préjudice matériel ;
- Condamner in solidum la société Palazzetti Lelio et la société [U] [K], représentée par son mandataire ad hoc, à payer aux époux [O] la somme de 600 euros par mois à compter de l'assignation du 25 octobre 2013, et ce jusqu'au jour du prononcé de la condamnation, au titre de leur préjudice de jouissance ;
- Condamner in solidum la société Palazzetti Lelio et la société [U] [K], représentée par son mandataire ad Hoc, à payer aux consorts [O] la somme de 3 000 euros pour résistance abusive ;
- Condamner in solidum la société Palazzetti Lelio et la société [U] [K], représentée par son mandataire ad hoc, à payer aux époux [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner in solidum aux entiers dépens, y compris la procédure de référé expertise, la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er mars 2023, la société Palazzetti Lelio demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a été jugé que l'action des époux [O] en garantie des vices cachés était prescrite depuis le 4 juin 2016, et de:
A titre subsidiaire, si l'action des époux [O] devait être jugée recevable :
- Juger que le poêle de marque Palazzetti, modèle hydro ecofire Giulietta, n'est pas affecté d'un vice caché ;
- Juger que la garantie légale des vices cachés de la société Palazzetti Lelio ne saurait être actionnée ;
- Juger que la société Palazzetti Lelio n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis des époux [O] ;
- A titre plus subsidiaire, juger que la délivrance du poêle de marque Palazzetti, modèle Hydro ecofire Giulietta, est parfaitement conforme aux dispositions contractuelles ;
- A titre infiniment subsidiaire, juger que les époux [O] ne rapportent pas la preuve de l'erreur substantielle alléguée au soutien de leur action en nullité ;
En tout état de cause :
- Débouter les époux [O] de toutes demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société Palazzetti Lelio ;
- Condamner les époux [O] à régler à la société Palazzetti Lelio la somme de 3 000 euros en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile ;
- Condamner les époux [O] aux entiers dépens de l'instance, en compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Roze-Salleles-Puech-Greigny-Dell'ova-Bertrand, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les uniques conclusions remises par voie électronique le 20 décembre 2022, pour Monsieur [U], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL [U] [K], ont été déclarées irrecevables par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2023 qui n'a pas fait l'objet d'un déféré devant la cour.
Vu l'ordonnance de clôture du 4 mars 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action et le point de départ de la prescription :
L'article 2239 du code civil énonce que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Les appelants soutiennent à titre principal que :
- des vices cachés affectent le poêle vendu.
- le délai biennal prévu à l'article 1648 alinéa 1er du code civil pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce code et notamment en cas d'expertise judiciaire.
- l'interruption du délai efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien conformément à l'article 2231 du même code.
- le moment de la constatation de l'existence du vice est le moment où le matériel est apparu définitivement impropre à l'usage auquel il est destiné.
- ce point de départ peut être reporté à la date du dépôt du rapport d'expertise, date à laquelle l'acheteur a eu une connaissance certaine du vice.
- le rapport de l'expert a été déposé le 4 décembre 2015 de sorte que l'acte introductif du 13 octobre 2016 a été délivré dans le délai imparti par la prescription précitée.
- il a été établi avec certitude que la poêle n'était pas étanche lors de la réunion du 24 septembre 2015 comme l'indique l'expert, et ce n'est qu'à l'issue de cette réunion que la cause des désordres subis par les époux [O] a pu être établie.
- les époux [O] ont donc valablement fait délivrer une assignation en date du 13 octobre 2016.
La société Palazzetti Lelio soutient que :
- en application de l'article 2239 du code civil, le délai biennal est un délai de prescription et non de forclusion, qui peut donc être suspendu, en particulier lorsqu'une mesure d'expertise a été ordonnée.
- l'expert a déposé son rapport le 4 décembre 2015 de sorte que les époux [O] disposaient d'un délai de six mois à compter du dépôt du rapport pour agir en garantie des vices cachés, soit avant le 4 juin 2016, or ils ont fait délivrer l'assignation le 13 octobre 2016.
- leur action était prescrite, soit à compter du 21 mai 2016 si l'on retient comme point de départ le 21 mai 2014 qui est la date à laquelle ils ont eu connaissance du vice au regard de la première note de l'expert, soit à compter du 4 juin 2016 si l'on retient le délai biennal qui a recommencé à courir à compter de la désignation de l'expert le 31 décembre 2013 pour s'achever au 31décembre 2015.
Il apparaît que :
- en page 1 de son rapport définitif l'expert indique que les incidents du poêle ont commencé peu de temps après sa mise en service (page 5).
- le rapport définitif signale que le poêle a un raccordement des évacuations de fumées non conforme, et confirme en page 18 que l'expert a demandé instamment aux époux [O] de ne plus l'utiliser.
- l'expert précise en page 24 que la société Palazzetti, informée depuis le début des dysfonctionnements par la société [U] et par les époux [O], aurait du immédiatement comprendre qu'il s'agissait d'une installation non conforme, et dépêcher un technicien qui aurait rapidement diagnostiqué la problème.
Il a été nécessaire pour les acquéreurs profanes d'attendre le dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire afin de connaître de façon certaine l'existence des vices affectant l'installation du poêle, ainsi que l'estimation du montant de leur préjudice, auquel ils ont du rajouter par dire du 27 novembre 2015 les frais du matériel acquis pour se chauffer compte tenu de l'interdiction d'utiliser le poêle.
La suspension du délai a pu faire courir conformément à l'article 2231 du même code un nouveau délai à compter du 4 décembre 2015, de même durée que l'ancien, soit deux ans, par application de l'article 1648.
La date de reprise du délai de prescription, seulement suspendue par la mesure d'expertise judiciaire, doit donc être fixée au jour du dépôt du rapport définitif soit le 4 décembre 2015, ce qui ajouté à la nouvelle période de deux ans, reporte la fin de ce délai au 4 décembre 2017, et non pas au 4 juin 2016 comme retenu à tort par le premier juge, lequel a injustement déclaré l'action en garantie des époux [O] irrecevable comme introduite tardivement en date du 13 octobre 2016.
Par conséquent l'action des époux [O] sera déclarée recevable.
Sur la garantie des vices cachés :
L'article 1641 du code énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;
Et le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue.
Les appelants soutiennent que :
- les documents de la société Palazzetti ne sont pas clairs et induisent en erreur.
- cette société informée depuis le début des dysfonctionnements aurait du immédiatement comprendre qu'il s'agissait d'une installation non conforme et aurait du dépécher le technicien pour rapidement diagnostiquer le problème.
- la société [U] n'a pas été professionnelle sur cette opération en ne choisissant pas le bon poêle par manque de vérifications techniques, en se contentant d'une seule brochure commerciale, et en s'abritant en permanence derrière le fabricant.
- les consorts [O] disposent d'un droit d'agir directement à l'encontre de la société Palazzetti dans la mesure où il s'agit d'une chaine de contrat translative de propriété, tous les droits et actions attachés à la chose étant transmis avec elle.
La société Palazzetti Lelio soutient que :
- le fonctionnement défectueux provient du montage, et seul l'installateur sera tenu à la garantie des vices cachés, sans pouvoir prétendre à la garantie du fabricant.
- la société Palazzetti en sa qualité de simple fournisseur ne peut être tenue à garantir l'installation de chauffage car elle a simplement vendu un poêle.
- le schéma d'installation du poêle fourni est très clair, et la société [U] n'a pas respecté les préconisations du fabricant puisque la notive ne prévoyait pas un mode d'installation avec une sortie en ventouse horizontale qui n'est adaptée qu'aux poêles étanches, ce que n'est pas le poêle vendu.
- cette société a contrevenu aux règles essentielles de l'installation de ce type d'appareil.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire, qui est clair, précis et complet, que :
- le schéma de raccordement du poêle à circuit étanche noté sur la documentation de la société Palazzetti en page 34 EST FAUX.
- il n'y avait pas de schéma, ni aucune explication technique concernant les raccordements horizontaux des poêles étanches.
- les raccordements de fumée réalisés par M. [U] n'étaient pas conformes aux prescriptions du CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment), et le poêle a subi de nombreuses réparations.
- la fonction fin de cycle de ce poêle ne fonctionne plus.
- le poêle de marque Palazzetti a été installé comme un appareil à circuit étanche alors qu'il aurait du être installé comme un poêle classique avec un conduit de fumées traditionnel.
- la mauvaise mise en oeuvre est certaine.
- les désordres constatés étaient de nature à rendre le poêle impropre à un usage normal et à sa destination.
- la facture du 25 octobre 2011 émise par la société [U] comporte la livraison d'un ensemble poêle avec conduit de fumée type 'ventouse'.
Il apparaît donc établi que les deux sociétés mise en cause ont participé par leur défaut de professionnalisme, à savoir pour l'une de fournir un schéma de raccordement faux, et pour l'autre d'effectuer des raccordements de fumée pas conformes aux prescriptions techniques prescrites, à la réalisation des défauts cachés de l'installation vendue qui l'ont rendue impropre à l'usage de chauffage auquel elle était destinée, en occasionnant un préjudice certain aux époux [O] qui ont du finir par se passer de toute utilisation selon préconisation de l'expert judiciaire.
Dés lors il conviendra de prononcer l'annulation du contrat de vente et de condamner in solidum la société Palazzetti lelio et la société [U] [K] à rembourser la somme de 9 850,54 euros payée au titre du coût de la fourniture du poêle, ainsi qu'à indemniser les préjudices des consorts [O] conformément au calcul proposé par l'expert judiciaire qui les a valablement estimés à la somme de 2 928 euros.
Mais il n'y aura pas lieu à octroyer des dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, qui ne constitue pas une demande nouvelle puisque étant une conséquence et le complément nécessaire de la défectuosité du bien, mais dont le quantum réclamé n'est nullement justifié par la production d'éléments matériels permettant d'établir la réalité du montant de 600 euros mensuel réclamé.
Il ne peut non plus y avoir lieu à condamner à des dommages-intérêts pour une prétendue résistance abusive alors que l'existence d'une action ou passivité dolosive de la part des intimées n'est nullement rapportée.
Par conséquent le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Parties perdantes, les sociétés [U] [K] et la société Palazzetti Lelio seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en garantie des vices cachés recevable,
Prononce la résolution de la vente du poêle hydro ecofire giulietta,
Condamne in solidum la société Palazzetti lelio et la société [U] [K], représentée par son mandataire ad hoc, à rembourser aux époux [O] la somme de 9 850,54 euros au titre du poêle hydro Ecofire Giulietta,
Condamne in solidum la société Palazzetti lelio et la société [U] [K], représentée par son mandataire ad hoc, à payer aux époux [O] la somme de 2 928 euros au titre du préjudice matériel,
Déboute des demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et pour résistance abusive,
Condamne in solidum la société Palazzetti Lelio et la société [U] [K], représentée par son mandataire ad hoc, à payer aux époux [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Palazzetti Lelio et la société [U] [K] aux entiers dépens, y compris la procédure de référé expertise, la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire.