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Décisions

CJUE, 6e ch., 20 juin 2024, n° C-420/23

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Annulation

PARTIES

Demandeur :

Faurécia – Assentos de Automóvel Lda

Défendeur :

Autoridade Tributária e Aduaneira

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. von Danwitz

Juges :

M. Xuereb, M. Kumin (rapporteur)

Avocat général :

Mme Kokott

Avocats :

Me Soares, Me Soares

CJUE n° C-420/23

19 juin 2024

LA COUR (sixième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18 et 63 ainsi que de l’article 65, paragraphe 3, TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Faurécia – Assentos de Automóvel Lda (ci-après « Faurécia ») à l’Autoridade Tributária e Aduaneira (administration des contributions et des douanes, Portugal), au sujet de l’imposition d’un droit de timbre sur des opérations de trésorerie à court terme.

 Le droit portugais

3 L’article 1er, paragraphe 1, du Código do Imposto do Selo (code des droits de timbre), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « CIS »), est ainsi libellé :

« Le droit de timbre est perçu sur tous les actes, contrats, documents, titres, papiers et autres faits ou situations juridiques prévus au [Tabela Geral do Imposto do Selo (tarif général relatif au droit de timbre)], y compris les transferts de biens à titre gratuit. »

4 Aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du CIS :

« 1. Sont également exonérées du droit de timbre :

[...]

g) les opérations financières, y compris les intérêts y afférents, d’une durée n’excédant pas un an, pour autant qu’elles soient exclusivement destinées à couvrir des pénuries de trésorerie et qu’elles soient effectuées par des sociétés de capital-risque (SCR) en faveur de sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations ainsi que les opérations financières effectuées par d’autres sociétés en faveur de sociétés qu’elles contrôlent ou de sociétés dont elles détiennent au moins 10 % du capital avec droit de vote ou dont la valeur d’acquisition n’est pas inférieure à 5 000 000 euros, conformément au dernier bilan approuvé, et les opérations financières effectuées au profit d’une société avec laquelle il existe une relation de contrôle ou de groupe ;

[...]

2. L’article 7, paragraphe 1, sous g) et h), ne s’applique pas lorsque l’un des intervenants n’a pas son siège ou sa direction effective sur le territoire national, à l’exception des situations dans lesquelles le créancier a son siège ou sa direction effective dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État vis-à-vis duquel une convention visant à éviter la double imposition sur le revenu et la fortune conclue avec la République portugaise s’applique, auquel cas le droit à l’exonération est maintenu, sauf si le créancier a effectué préalablement les financements prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous g) et h), au moyen d’opérations effectuées avec des établissements de crédit ou des sociétés financières établis à l’étranger ou avec des filiales ou des succursales à l’étranger d’établissements de crédit ou de sociétés financières établis sur le territoire national. »

5 Le point 17 du tarif général relatif au droit de timbre, intitulé « Opérations financières », est ainsi libellé :

« 17.1. Pour l’utilisation du crédit, sous forme de fonds, de biens et d’autres valeurs, en vertu de l’octroi de crédit à quelque titre que ce soit, y compris la cession de créances, l’affacturage et les opérations de trésorerie lorsqu’elles impliquent tout type de financement du cessionnaire, de l’adhérent ou du débiteur, la prolongation de la durée du contrat étant toujours considérée comme un nouvel octroi de crédit – à concurrence de sa valeur respective, en fonction de la durée :

[...]

17.1.4. le crédit utilisé sous forme de compte courant, découvert bancaire ou toute autre forme dont la durée d’utilisation n’est ni déterminée ni déterminable, sur la moyenne mensuelle obtenue en additionnant les soldes dus constatés quotidiennement, durant un mois, divisés par 30 – 0,04 %. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

6 Faurécia, société établie au Portugal, est active dans l’industrie de la sous-traitance automobile. À l’époque des faits à l’origine du litige au principal, elle était détenue par les sociétés Faurécia Investments SA (99,99 %) et Financière Faurécia SA (0,01 %), toutes deux établies en France et appartenant au même groupe (ci-après le « groupe Faurécia »).

7 Afin d’assurer la gestion de la trésorerie au sein du groupe Faurécia, une convention de gestion centralisée de la trésorerie (« cash pooling ») a été signée au mois de février 2000 entre les entités de ce groupe, en vertu de laquelle Financière Faurécia serait chargée de cette gestion. Aux termes de cette convention, les excédents de trésorerie générés par certaines entités du groupe Faurécia devaient être transférés, sous la forme d’octroi de prêts à intérêts, sur le compte de Faurécia Investments qui se chargeait ensuite, au moyen de ces fonds, de pourvoir aux besoins en trésorerie d’autres entités du groupe Faurécia.

8 C’est dans ce contexte qu’un contrat de prêt a été conclu entre Faurécia, en qualité de prêteur, et Faurécia Investments, en qualité d’emprunteur. En vertu de ce contrat, qui prenait effet au 1er janvier 2011, Faurécia a accordé à Faurécia Investments un prêt sous forme de crédit renouvelable d’un an d’un montant maximal de 65 millions d’euros, moyennant le paiement d’intérêts calculés à la fin de chaque mois sur la base de l’utilisation mensuelle du crédit. Ledit contrat a fait l’objet de plusieurs modifications ultérieures, concernant notamment sa durée et le montant maximal du prêt.

9 À la suite de quatre contrôles fiscaux effectués au cours de l’année 2019, portant sur les exercices 2014 à 2017, l’administration des contributions et des douanes a procédé à un redressement, estimant que de telles opérations d’octroi de prêts par Faurécia étaient soumises au droit de timbre.

10 Après que son recours gracieux contre ce redressement a été rejeté, Faurécia a saisi le Tribunal Arbitral em Matéria Tributária (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif – CAAD), Portugal] d’un recours sur le fondement, notamment, d’une violation des principes de non discrimination et de la libre circulation des capitaux consacrés, respectivement, par les articles 18 et 63 TFUE. Ce tribunal arbitral a rendu une sentence le 3 novembre 2020, par laquelle il a rejeté le recours de Faurécia. Or, dans une sentence antérieure, du 6 octobre 2020, mettant en cause les mêmes parties, pour les mêmes faits et sur le fondement d’une législation nationale demeurée inchangée, ledit tribunal arbitral avait jugé que la perception du droit de timbre était contraire à la libre circulation des capitaux.

11 Faurécia a formé un pourvoi contre la sentence du Tribunal Arbitral em Matéria Tributária (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif – CAAD)] du 3 novembre 2020 devant le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal), la juridiction de renvoi, sur le fondement d’une contrariété de cette sentence avec celle rendue par le même tribunal arbitral le 6 octobre 2020.

12 La juridiction de renvoi est ainsi amenée à vérifier la conformité des dispositions pertinentes du CIS au droit de l’Union. À cet égard, la juridiction de renvoi précise que, en principe, l’exonération du droit de timbre prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous g), du CIS est applicable aux opérations financières en cause au principal. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du CIS restreindrait le champ d’application de cette exonération, celle-ci ne s’appliquant pas lorsque l’un des intervenants n’a pas son siège ou sa direction effective au Portugal.

13 Si l’article 7, paragraphe 2, du CIS prévoit une exception à l’exclusion de l’exonération, cette exception s’appliquerait uniquement lorsque le créancier a son siège ou sa direction effective dans un autre État membre de l’Union ou dans un État avec lequel la République portugaise a conclu une convention préventive de la double imposition sur le revenu et sur la fortune. Or, en l’occurrence, le créancier, à savoir Faurécia, aurait son siège au Portugal, de sorte que cette société ne relèverait pas de ladite exception.

14 La juridiction de renvoi ajoute que, dans la sentence du 6 octobre 2020, le Tribunal Arbitral em Matéria Tributária (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif – CAAD)] a considéré que l’article 7, paragraphe 2, du CIS était constitutif d’une restriction à la libre circulation des capitaux, dès lors que les résidents des autres États membres seraient privés de la possibilité de bénéficier, s’agissant du droit de timbre, de l’exonération applicable aux prêts souscrits au Portugal.

15 En revanche, dans la sentence du 3 novembre 2020, le fait que, en l’occurrence, l’assujetti au droit de timbre est le créancier, à savoir Faurécia, et non le débiteur établi en France, aurait été considéré comme déterminant pour parvenir à la conclusion inverse de celle de la sentence du 6 octobre 2020. Ainsi, dans la sentence du 3 novembre 2020, le Tribunal Arbitral em Matéria Tributária (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif – CAAD)] aurait jugé que, s’agissant du droit de timbre, les créanciers résidant au Portugal ne feraient l’objet d’aucun traitement fiscal différencié en fonction de la nationalité ou de la résidence de leurs emprunteurs.

16 Dans ces conditions, le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La règle prévue à l’article 7, paragraphe 2, du [CIS], en vertu de laquelle l’exonération du droit de timbre prévue pour les opérations de trésorerie à court terme est applicable lorsque celles-ci impliquent deux entités résidant au Portugal ou lorsque l’emprunteur réside dans ce pays (le créancier résidant dans l’Union), mais n’est pas applicable lorsque l’emprunteur (débiteur) réside dans un État membre de l’Union [...] et [que] le prêteur (créancier) réside au Portugal, est-elle conforme aux principes de non-discrimination et de [la] libre circulation des capitaux établis aux articles 18 et 63 ainsi qu’à l’article 65, paragraphe 3, TFUE ? »

 Sur la question préjudicielle

17 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 18 et 63 ainsi que l’article 65, paragraphe 3, TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les opérations de trésorerie à court terme sont exonérées d’un droit de timbre lorsqu’elles impliquent deux entités établies dans cet État membre ou lorsque l’emprunteur est établi dans celui-ci, mais ne le sont pas lorsque le prêteur est établi dans ledit État membre et que l’emprunteur est établi dans un autre État membre.

 Sur les principes et les libertés applicables

18 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 18 TFUE n’a vocation à s’appliquer de façon autonome que dans des situations régies par le droit de l’Union pour lesquelles le traité FUE ne prévoit pas de règles spécifiques de non-discrimination [arrêt du 18 mars 2021, Autoridade Tributária e Aduaneira (Impôt sur les plus-values immobilières), C 388/19, EU:C:2021:212, point 20 et jurisprudence citée].

19 Or, le traité FUE prévoit notamment, à son article 63, une règle spécifique de non-discrimination dans le domaine relevant de la liberté de circulation des capitaux [arrêt du 18 mars 2021, Autoridade Tributária e Aduaneira (Impôt sur les plus-values immobilières), C 388/19, EU:C:2021:212, point 21 et jurisprudence citée]. En outre, la Cour a déjà jugé que les prêts accordés par des résidents à des non-résidents, tels que ceux en cause au principal, constituent des mouvements de capitaux relevant du champ d’application de l’article 63 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 14 octobre 1999, Sandoz, C 439/97, EU:C:1999:499, point 7).

20 Dès lors, il y a lieu d’examiner la question préjudicielle uniquement au regard de l’article 63 TFUE.

 Sur la libre circulation des capitaux

21 L’article 63, paragraphe 1, TFUE interdit de manière générale les entraves aux mouvements de capitaux entre les États membres. Les mesures interdites par cette disposition, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non–résidents de faire des investissements dans un État membre ou à dissuader les résidents de cet État membre d’en faire dans d’autres États (arrêt du 27 avril 2023, L Fund, C 537/20, EU:C:2023:339, point 42 et jurisprudence citée).

22 En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que le CIS prévoyait, en cas d’octroi de prêts par un résident portugais, des règles d’imposition différentes selon que l’emprunteur résidait au Portugal ou non, une exonération du droit de timbre étant prévue uniquement dans le premier cas.

23 Une telle différence de traitement est de nature à rendre moins attrayants, pour les résidents portugais, les investissements tels que l’octroi de prêts, réalisés à l’étranger, par rapport aux investissements réalisés sur le territoire portugais. Cette différence de traitement produit également un effet restrictif à l’égard des emprunteurs non-résidents en ce qu’il constitue à leur égard un obstacle à la collecte de capitaux au Portugal que les emprunteurs résidents ne rencontrent pas.

24 Est dénuée de pertinence, dans ce contexte, la circonstance que, selon la législation portugaise en cause au principal, l’assujetti au droit de timbre est le prêteur établi au Portugal et non l’emprunteur établi dans un autre État membre. En effet, le fait que l’exercice de la libre circulation des capitaux est rendu moins attrayant en raison d’une réglementation fiscale nationale qui traite différemment une situation interne et une situation transfrontalière suffit en tant que tel à établir l’existence d’une restriction.

25 En outre, n’est pas non plus de nature à démontrer l’absence d’une restriction à la libre circulation des capitaux l’argument du gouvernement portugais selon lequel le droit de timbre ne constitue pas une charge fiscale pour le prêteur, au motif que ce sont les emprunteurs qui supportent effectivement l’impôt, tout en ayant en règle générale la possibilité d’en déduire le montant dans le cadre de l’impôt sur les bénéfices.

26 Certes, il se peut, comme l’a indiqué la requérante au principal elle-même dans ses observations écrites, que ce soit en fin de compte l’emprunteur qui supporte le droit de timbre, soit parce que le prêteur met à sa charge un montant correspondant, soit parce que l’impôt lui est directement réclamé en cas de non-paiement de cet impôt par l’assujetti. Toutefois, d’une part, ce constat ne change rien au fait que, en vertu de la réglementation nationale en cause au principal, c’est le prêteur qui est assujetti au droit de timbre. D’autre part, en tout état de cause, ainsi qu’il a été relevé au point 23 du présent arrêt, cette réglementation produit un effet restrictif non seulement à l’égard des prêteurs résidents, mais également à l’égard des emprunteurs non-résidents.

27 Partant, une réglementation nationale telle que celle en cause au principal est constitutive d’une restriction à la libre circulation des capitaux, en principe prohibée par l’article 63 TFUE.

28 Cela étant, en vertu de l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE, l’article 63 TFUE ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis.

29 Il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE, en tant qu’il constitue une dérogation au principe fondamental de la libre circulation des capitaux, doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Partant, cette disposition ne saurait être interprétée en ce sens que toute législation fiscale comportant une distinction entre les contribuables en fonction du lieu où ils résident ou de l’État dans lequel ils investissent leurs capitaux est automatiquement compatible avec le traité [arrêt du 16 novembre 2023, Autoridade Tributária e Aduaneira (Plus-values sur cessions de parts), C 472/22, EU:C:2023:880, point 27 et jurisprudence citée].

30 En effet, les différences de traitement autorisées par l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE ne doivent constituer, en vertu du paragraphe 3 de cet article, ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée. La Cour a jugé, dès lors, que de telles différences de traitement ne sauraient être autorisées que lorsqu’elles concernent des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou, dans le cas contraire, lorsqu’elles sont justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général [arrêt du 16 novembre 2023, Autoridade Tributária e Aduaneira (Plus-values sur cessions de parts), C 472/22, EU:C:2023:880, point 28 et jurisprudence citée].

31 Selon la jurisprudence de la Cour, la comparabilité d’une situation transfrontalière avec une situation interne de l’État membre doit être examinée en tenant compte de l’objectif poursuivi par les dispositions nationales en cause, ainsi que de l’objet et du contenu de ces dernières. Seuls les critères de distinction pertinents établis par la réglementation concernée doivent être pris en compte afin d’apprécier si la différence de traitement résultant d’une telle réglementation reflète une différence de situations objective [arrêt du 16 novembre 2023, Autoridade Tributária e Aduaneira (Plus-values sur cessions de parts), C 472/22, EU:C:2023:880, point 29 et jurisprudence citée].

32 À cet égard, d’une part, ni la juridiction de renvoi ni le gouvernement portugais n’ont précisé l’objectif poursuivi par l’exonération partielle du droit de timbre résultant de la réglementation nationale en cause au principal.

33 D’autre part, le seul critère de distinction établi par la réglementation nationale en cause au principal est fondé sur le lieu de résidence de l’emprunteur, dès lors que les opérations de trésorerie à court terme sont exonérées d’un droit de timbre lorsqu’elles impliquent deux entités établies au Portugal ou lorsque l’emprunteur est établi dans cet État membre, mais ne le sont pas lorsque l’emprunteur est établi dans un autre État membre.

34 Cependant, ainsi que la Commission l’a relevé dans ses observations écrites, s’agissant du droit de timbre perçu au Portugal, le cas d’un prêt accordé à un emprunteur résident semble comparable à celui d’un prêt accordé à un emprunteur non-résident étant donné que cet impôt est calculé sur la base de chaque opération prise individuellement et à laquelle s’applique un taux d’imposition fixe, en tenant compte des circonstances particulières de l’opération.

35 Ainsi, eu égard à l’objet et au contenu de la réglementation nationale en cause au principal, la différence de traitement résultant de celle-ci ne semble pas reposer, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, sur une différence de situations objective.

36 Au demeurant, ni la juridiction de renvoi ni le gouvernement portugais n’ont invoqué de raison impérieuse d’intérêt général qui justifierait la restriction engendrée par cette réglementation.

37 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les opérations de trésorerie à court terme sont exonérées d’un droit de timbre lorsqu’elles impliquent deux entités établies dans cet État membre, mais ne le sont pas lorsque l’emprunteur est établi dans un autre État membre.

 Sur les dépens

38 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les opérations de trésorerie à court terme sont exonérées d’un droit de timbre lorsqu’elles impliquent deux entités établies dans cet État membre, mais ne le sont pas lorsque l’emprunteur est établi dans un autre État membre.