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Décisions

CA Metz, ch. com., 13 juin 2024, n° 23/01794

METZ

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Koch et Associés (SAS), Ministère Public

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flores

Conseillers :

Mme Devignot, Mme Dussaud

Avocats :

Me Biver-Pate, Me Bettenfeld

CA Metz n° 23/01794

12 juin 2024

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête datée du 16 décembre 2021, M. [V] [F] et Mme [U] [G] épouse [F] ont sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Metz a notamment :

Constaté l'état d'insolvabilité notoire des consorts [F] depuis le 16 décembre 2021 ;

Ouvert une procédure de redressement judiciaire à leur profit ;

Ouvert la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 1er mars 2022 ;

Nommé la SAS Koch et Associés prise en la personne de Me [Y] mandataire judiciaire et Mme Rosenau juge commissaire.

La période d'observation a par la suite été maintenue jusqu'au 1er septembre 2022 par jugement du 12 avril 2022, puis renouvelée pour six mois à compter du 1er septembre 2022 par jugement du 14 juin 2022 et enfin prolongée à titre exceptionnel pour six mois à compter du 1er mars 2023 par jugement du 28 février 2023.

Selon ordonnance du 29 décembre 2022, Mme Bazelaire a été désignée juge commissaire en remplacement de Mme Rosenau.

Les consorts [F] ont proposé un plan de redressement judiciaire consistant à rembourser en 5 dividendes annuels de 13 120 euros (soit 1 098,33 euros par mois) puis de 5 dividendes annuels de 19 180 euros (soit 1 640 euros par mois).

Le mandataire judiciaire a déposé son rapport le 27 juin 2023 sollicitant la conversion de procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Selon rapport écrit du 27 juin 2023, le juge commissaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Par réquisitions écrite du 28 juin 2023, le Ministère Public a également requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Les consorts [F] ont maintenu leur demande d'adoption du plan de continuation.

Par jugement contradictoire rendu le 29 aout 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :

Prononcé la liquidation judiciaire de M. [V] [F] et Mme [U] [G] épouse [F] ;

Maintenu la date d'insolvabilité notoire au 16 décembre 2021 ;

Maintenu C. Bazelaire, juge commissaire et en tant que de besoin, V. Rossburger, juge commissaire suppléant ;

Nommé la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Me [R] [Y] mandataire judiciaire à la liquidation ;

Rappelé que le présent jugement emportait de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et la disposition de tous ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ;

Rappelé que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la liquidation ;

Rappelé que le débiteur, personne physique, ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce ;

Ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi ;

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de trois ans ;

Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Par déclaration du 05 septembre 2023, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 06 septembre 2023, les consorts [F] ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 29 aout 2023 en visant la totalité de ses dispositions.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/01794.

Par acte du 11 septembre 2023 enregistré au greffe de la cour d'appel de Metz le 12 septembre 2023, les consorts [F] ont interjeté appel du même jugement dans les mêmes termes.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/01817.

Par ordonnance du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures sous le numéro RG 23/01794.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par leurs dernières conclusions du 1er décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [F] demandent à la cour d'appel de :

« Déclarer l'appel de M. et Mme [F] recevable et fondé,

Annuler le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de M. et Mme [F],

Subsidiairement,

Réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de M. et Mme [F],

Faire droit aux propositions de règlement de M. et Mme [F],

Statuer ce que de droit quant aux dépens. »

Au soutien de leur demande d'annulation du jugement, les consorts [F] se prévalent de l'article L. 631-1, paragraphe II, du code de commerce. Ils affirment pour le démontrer que l'avis du ministère public n'a pas été recueilli au cours de l'audience, puisqu'il n'était pas présent, et qu'eux-mêmes n'ont pas été entendus.

Sur le fond, les consorts [F] soutiennent que les conditions de la conversion en liquidation judiciaire ne sont pas réunies puisque, selon eux, le redressement n'est pas manifestement impossible.

Ils considèrent, compte tenu d'un revenu mensuel qu'ils estiment à 3 580 euros, être en mesure de proposer un plan de redressement consistant en un versement mensuel de 1 100 euros sur les cinq premières années, puis 1 500 euros les cinq années suivantes. Ils avancent également être propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation d'une valeur de plus 280 000 euros et d'un local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 6] d'une valeur de 150 000 euros dont ils ne détiennent néanmoins qu'une part sur trois. Ils exposent également que M. [F] a eu des problèmes de santé les ayant empêcher d'honorer les règlements qu'ils avaient promis au mandataire judiciaire.

Par conclusions du 09 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Koch et Associés demande à la cour d'appel de :

« Déclarer l'appel de M. [V] [F] et de Mme [U] [G] épouse [F] irrecevable (sous réserve du justificatif de la notification du jugement) et subsidiairement mal fondé.

Débouter M. [V] [F] et de Mme [U] [G] épouse [F] de leur demande d'annulation du jugement

Confirmer le jugement du 29 août 2023 en toutes ses dispositions.

Subsidiairement et si la Cour prononçait l'annulation du jugement du 29 août 2023,

Dire qu'il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel,

Prononcer la liquidation judiciaire de M. [V] [F] et de Mme [U] [G] épouse [F], demeurant [Adresse 2].

Maintenir l'état d'insolvabilité notoire au 16 décembre 2021.

Maintenir Mme C. Bazelaire, juge commissaire et en tant que besoin M. V. Rossburger, juge commissaire suppléant.

Nommer la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Maître [R] [Y], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [V] [F] et de Mme [U] [G] épouse [F].

Rappeler que la présente décision emporte de pleins droit dessaisissements pour le débiteur de l'administration et de la disposition de tous ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée.

Rappeler que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la liquidation.

Rappeler que le débiteur, personne physique, ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L640-2 du code de commerce,

Ordonner les mesures de publicités prescrites par la loi.

Dire que la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de 3 mois.

En tout état de cause :

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés à la liquidation judiciaire.

Subsidiairement en cas d''annulation du jugement.

Ordonner l'emploie des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Y ajoutant :

Juger que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. »

Sur la recevabilité de l'appel, la SAS Koch et Associés précise se réserver le droit de soulever l'irrecevabilité de l'appel quant au respect des délais d'appel, n'ayant pu consulter le dossier de première instance.

Sur le moyen d'annulation du jugement, la SAS Koch et Associés affirme qu'il ressort du jugement que l'avis du ministère public a bien été requis conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce et que le débiteur était présent et assisté de son avocat qui a plaidé l'adoption d'un plan.

Sur le fond, la SAS Koch et Associés soutient que les consorts [F] n'apportent pas la preuve de la faisabilité du plan de redressement qu'ils ont proposé en première instance. Se fondant sur sa note en délibéré produite en première instance, l'intimé rappelle notamment que le montant du passif définitif s'élève à 163 312,12 euros, dont 101 344,03 à titre privilégié, que le créancier représentant 61,05 % du passif a refusé la proposition du plan, que les consorts [F] ne justifient pas être à la recherche d'un preneur à la vente ou à la location du local commercial dont ils seraient propriétaires pour 1/3, qu'ils n'ont été en mesure de verser que quatre mensualités de 900 euros puis quatre autres de 600 et 650 euros pour un total de 6 050 euros et que les problèmes de santé évoqués n'emportent aucune conséquence sur le plan économique du dossier.

Par ses dernières conclusions du 02 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère Public demande à la cour d'appel de :

« Déclarer l'appel recevable,

Confirmer le jugement rendu le 29 aout 2023 par la première chambre civile ' procédures collectives ' du tribunal judiciaire de Metz. »

Sur la forme, le ministère public soutient que les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai de dix jours, prévus à l'article R. 661-3 du code de commerce.

Sur la nullité du jugement, le ministère public rappelle les règles prescrites par l'article L. 631-15 du code de commerce, affirme que le tribunal ne peut convertir la procédure en liquidation judiciaire qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public et que l'obligation de convocation du débiteur par le greffe s'impose lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office ou que l'ouverture de la procédure collective est demandée sur requête du ministère public, mais non lorsque la demande de conversion est formée sur requête d'un mandataire. Le ministère public expose ensuite plusieurs éléments de fait tirés du jugement pour affirmer que les consorts [F] ont été dument appelés par leur tribunal, que leur conseil a pu porter leurs prétentions devant la chambre civile, que l'avis du ministère public a été recueilli et communiqué lors de la lecture des ses conclusions à l'audience.

Sur la liquidation judiciaire, rappelant là encore les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, le ministère public estime que, compte tenu de la capacité de remboursement des consorts [F] évaluée à 900 euros par le mandataire judiciaire, du montant du passif exigible, outre les immeubles qu'ils possèdent mais dont ils ne produisent aucun plan de mise en vente, les consorts [F] ne sont pas en mesure de régler leur passif ainsi que les frais de procédure et les honoraires du mandataire judiciaire dans un délai de dix ans. Le ministère public affirme donc que la conversion est justifiée.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est observé que la SAS Koch et Associés sollicite la jonction des procédures RG 23/01794 et RG 23/01817, or cette jonction a été ordonnée selon ordonnance du 20 février 2024. La demande est donc désormais sans objet et ne donne lieu à statuer.

I- Sur la recevabilité de l'appel

L'article R. 661-3 alinéa 1 du code de commerce dispose que, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

En l'espèce, le jugement dont appel a été rendu le 29 août 2023 et concerne une conversion en liquidation judiciaire. Il est donc soumis au délai de l'article précité.

Il ressort du dossier de première instance, communiqué à la cour conformément aux dispositions de l'article 968 du code de procédure civile, que le jugement a été notifié le 1er septembre 2023 aux consorts [F].

Dès lors, les deux déclarations d'appels, intervenus les 05 et 10 septembre 2023, ont été effectuées dans les dix jours de la notification du jugement, soit dans le délai prescrit.

Les deux déclarations d'appel sont donc recevables.

II- Sur la nullité du jugement

L'article L. 631-15, II alinéa 2 dispose que, dans le cadre de sa faculté de convertir la procédure en liquidation judiciaire, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Il ressort du jugement que l'audience a été évoquée en chambre du conseil le 11 juillet 2023 en présence du mandataire judiciaire et du conseil des consorts [F]. Les consorts [F] et le ministère public étaient absents. Il est néanmoins précisé que M. [F] s'est présenté après les débats, étant observé que, selon le dossier de première instance, M. et Mme [F] ont chacun reçu convocation à l'audience du 11 juillet 2023 par LRAR réceptionnées le 03 juin 2023.

Les consorts [F], débiteurs, ont donc été dument appelés à l'audience et ont, en tout état de cause, du fait de la présence de leur avocat à l'audience, pu présenter leurs observations.

Il est également indiqué dans le jugement que le président a donné lecture de l'avis du juge-commissaire et des réquisitions du ministère public de sorte que l'avis du ministère public a bien été recueilli en amont de l'audience, sans quoi la lecture de ses réquisitions n'aurait pas été possible.

Dès lors, le jugement dont appel ne souffre d'aucune irrégularité relativement à la procédure prescrite par l'article suscité.

Le demande de nullité est donc rejetée.

III- Sur la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire

L'article L. 640-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

L'article L. 640-2, alinéa 1, du code de commerce dispose que la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

En application de l'article L. 670-1, alinéa 1, du code de commerce, les procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire.

L'article L. 631-15, II, du code de commerce dispose que à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.

En l'espèce, l'état d'insolvabilité notoire des consorts [F] a été établi au 16 décembre 2021 et il apparait de la note en délibéré produite par le mandataire judiciaire le 31 juillet 2023 que le passif déclaré s'élève à 163 312,21 euros.

Le plan de redressement proposé par les consorts [F] s'étale sur dix ans et comprend les modalités suivantes :

Règlement de cinq annuités de 13 120 euros, soit une mensualité de 1 093,33 euros

Règlement de cinq annuités de 19 680 euros, soit une mensualité de 1 640 euros

D'après la note en délibéré du mandataire judiciaire, le créancier représentant 61,05% du passif a refusé les propositions, les autres créanciers ont accepté expressément ou tacitement.

Il ressort encore de la note en délibéré que les consorts [F] perçoivent un revenu mensuel total de 3 338,14 euros. S'ils allèguent percevoir un montant supérieur, à savoir 3 580 euros, ils n'apportent aucun élément permettant de constater la réalité de ce montant qui, en tout état de cause, n'est pas significativement plus élevé que celui retenu par le mandataire judiciaire.

La note en délibéré fait également état de charges mensuelles fixes évaluées par les consorts [F] à 2 422,36 euros hors charges afférentes au local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 6], qui, de leur propre aveu et sans pour autant en communiquer le montant, sont conséquentes.

Le reste à vivre des consorts [F], selon le montant des revenus et charges retenus par l'expert, s'élève à 915,78 euros (3 338,14 euros ' 2 422,36 euros). Les consorts [F] n'expliquent pas comment, avec un tel reste à vivre, ils seront en capacité de respecter les mensualités de remboursement proposées qui, pour rappel, s'élèvent à 1 093,33 euros pour les cinq premières années et 1 640 euros pour les cinq suivantes.

De plus, s'ils mettent en avant la vente possible du local commercial sis [Adresse 5], les consorts [F] ne produisent aucune estimation objective de la valeur de ce bien qui, de la déclaration même des consorts [F], devra être divisé en 3 parts, ni de la mise en vente de ce bien. Ils ne justifient pas davantage de la valeur de leur immeuble à usage d'habitation ni de démarches pour sa mise en vente.

Enfin, les consorts [F] n'expliquent pas le lien de causalité entre les problèmes de santé évoqués et leur difficultés financières ni ne démontrent en quoi l'amélioration de leur état de santé impacterait leur situation pécuniaire.

Au regard des éléments présentés, et notamment du montant du passif exigible, des revenus et charges des débiteurs, les consorts [F] n'établissent pas leur capacité à satisfaire le plan proposé qui, par conséquent, apparait indubitablement irréalisable.

Le redressement judiciaire est donc manifestement impossible et y a lieu de convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

Le jugement sera confirmé.

IV- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Ajoutant au jugement, les dépens d'appel seront également employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel recevable ;

Rejette la demande en nullité formé par M. [V] [F] et Mme [U] [G] épouse [F] ;

Confirme le jugement rendu le 29 aout 2023 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.