Décisions
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 24 mai 2024, n° 22/00793
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/00793 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWEE
[Z]
C/
S.A.S. LA SOCIETE DE NEGOCIATION ACHAT DE CREANCES CONTEN TIEUSES 'NACC'
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 13 MAI 2022 suivant déclaration d'appel en date du 25 MAI 2022 rg n°: 20/03118
APPELANT :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.S. LA SOCIETE DE NEGOCIATION ACHAT DE CREANCES CONTEN TIEUSES 'NACC' La société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC) SAS au capital de 14.032.410,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 407 917 111, dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 6], représentée par son Directeur Général Délégué, en exercice, domicilié es qualité audit siège,
Venant aux droits de la SA SOREFI REUNIBAIL, SA à conseil d'administration au capital de 8.155.785,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la Réunion sous le n° 313 886 590, dont le siège social est [Adresse 5] ' [Localité 7]
En vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 12 décembre 2008.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 20 février 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 24 Mai 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Mai 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par exploit d'huissier du 11 avril 2019, Monsieur [M] [Z] a fait assigner la société NACC devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de :
A titre principal,
- Constater que la société NACC ne justifie pas de sa qualité à agir;
- Déclarer de ce fait irrecevables ses demandes
A titre subsidiaire,
- Prononcer la nullité de la signification de la décision du 22 octobre 2001 ;
- Constater la prescription de l'action et de la créance ;
- Débouter la NACC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Dans tous les cas,
- Mettre à néant le jugement du 22 octobre 2001 ;
- Débouter la NACC de toutes ses demandes ;
- Dire infondées et ne reposant sur aucune base légales toutes les procédures d'exécution ;
- Condamner la NACC au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 26 juin 2020, le juge de l'exécution ordonnait un sursis à statuer dans l'attente d'une procédure connexe d'inscription de faux.
Puis, par jugement en date du 13 mai 2022, le juge de l'exécution statuait en ces termes :
DIT QUE Mr [Z] [M] [S] est bien visé par la présente instance ;
REJETTE la demande en sursis à statuer ;
DIT QUE la SAS NACC à qualité pour agir ;
DIT QUE le jugement du 22/10/2001 a été régulièrement signifié ;
DIT QUE la signification du commandement de payer, daté du 22/05/2018, est régulière ;
DIT QUE les prétentions relatives à la prescription sont écartées ;
REJETTE les demandes d'auditions et le reste des demandes ;
CONDAMNE Mr [Z] [M] [S] à payer à la SAS NACC les sommes de 2 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, 2 000€ au titre des dommages et intérêts, et 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du même code ;
CONDAMNE Mr [Z] [M] [S] aux dépens.
Monsieur [M] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour, déposée par RPVA le 25 mai 2022.
Une ordonnance fixant l'affaire à bref délai a été rendue le 13 juin 2022.
L'appelant a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 17 juin 2023.
La société NACC a déposé ses premières conclusions d'intimée le 8 juillet 2023.
La clôture est intervenue le 20 février 2024, l'affaire ayant été examinée à l'audience du 19 mars 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions N° 3, remises le 14 septembre 2023, Monsieur [Z] demande à la cour de :
ORDONNER L'AUDITION DE MONSIEUR [M] [S] ET L'AUDITION DE MONSIEUR [M] [J] [Z]. (Pièce 19) ;
SURSEOIR À STATUER dans l'attente de la fin de cette procédure ;
PRONONCER la nullité du commandement ;
CONSTATER la prescription de la créance, et de toutes les mesures d'exécution de la SAS NACC ;
PRONONCER la nullité du jugement du 22 octobre 2001 ;
METTRE à néant le jugement du 22 octobre 2001 ;
DIRE infondées et ne reposant sur aucune base légale toutes les procédures d'exécutions ;
PRONONCER la nullité de toutes les procédures d'exécution à l'encontre de Monsieur [M] [Z] ;
DEBOUTER la SAS NACC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS NACC au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
ORDONNER l'exécution provisoire.
***
Aux termes de ses dernières conclusions N° 3, déposées le 17 novembre 2023, la société VERALTIS ASSET MANGEMENT, anciennement dénommée NACC, demande à la cour de :
RECEVOIR la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC) en
ses conclusions, Pen dire bien fondée ;
DEBOUTER Monsieur [M] [S] [Z] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 13 mai 2022 rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
CONDAMNER Monsieur [M] [S] [Z] à payer à la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC), la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; .
CONDAMNER le même aux dépens de l'instance.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de la saisine du juge de l'exécution et de la cour d'appel :
Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
L'article 4 du code de procédure civile prescrit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il est donc nécessaire que Monsieur [Z] agisse devant le juge de l'exécution pour contester un acte d'exécution forcée ou une mesure conservatoire, étant rappelé que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif d'une décision.
Or, la lecture de l'acte introductif d'instance et celle des dernières conclusions de l'appelant, ne mentionnent pas clairement l'objet de l'action de Monsieur [Z].
S'il semble que l'appelant conteste le caractère exécutoire du jugement du 22 octobre 2001, il n'est pas recevable à solliciter du juge de l'exécution " sa mise à néant " ou " sa nullité ", mesures excédant les pouvoirs de cette juridiction ;
Mais la contestation du caractère exécutoire du jugement du 22 octobre 2001 ne constitue qu'un moyen au soutien d'une action à l'encontre d'un acte d'exécution forcé.
Le seul acte d'exécution forcée, antérieur à l'assignation du 11 avril 2019, n'est pas le courrier "en date du 15 mars 2019, intitulé " Dernier rappel avant saisie-vente ", adressé à Monsieur [Z] par la SCP d'huissiers ENEE et THIANCOURT pour le compte de la société NACC, mais le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 2 mai 2018, délivré selon procès-verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
En annexe de l'acte introductif d'instance, figure un courrier de l'avocat de Monsieur [Z], daté du 28 mai 2018, adressé à l'étude d'huissiers ayant délivré le commandement aux fins de saisie-vente, établissant ainsi qu'à cette date, l'appelant avait eu connaissance de la délivrance de l'acte d'exécution du 2 mai 2018.
Selon ce courrier, Monsieur [Z] faisait déjà valoir qu'il n'avait jamais été destinataire de la signification du jugement rendu le 22 octobre 2001.
Ainsi, la cour d'appel, exerçant les fonctions de juge de l'exécution, est saisie de la contestation du commandement aux fins de saisie-vente, délivré le 22 mai 2018, fondé sur le jugement du 22 octobre 2001, dont Monsieur [Z] plaide qu'il n'est pas exécutoire pour ne pas lui avoir été régulièrement signifié.
A cet égard, le premier juge a bien statué sur ces éléments selon le dispositif du jugement querellé en retenant que le jugement du 22/10/2001 avait été régulièrement signifié, que la signification du commandement de payer, daté du 22/05/2018, est régulière et que les prétentions relatives à la prescription sont écartées.
La cour doit donc examiner ces trois chefs de jugement.
Sur le caractère exécutoire du jugement du 22 octobre 2001 :
Pour déclarer régulière la signification du jugement du 22 octobre 2001, le premier juge a considéré que la signification du 12 février 2002, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, a été effectuée à l'adresse du [Adresse 1] où aucune personne ne répondait à l'identification du destinataire. Il mentionne avoir rencontré Mme [I] [V], la belle-mère du destinataire, laquelle l'aurait informé que ce dernier ne résidait plus sur place depuis " plus de neuf mois >', et que cette adresse était donc le dernier domicile connu de Mr [Z]. L'huissier instrumentaire a interrogé vainement les services de France Telecom alors que cette adresse figurait au jugement signifié, ayant été rendu contradictoirement.
L'appelant soutient qu'il n'a jamais comparu à l'audience ayant donné lieu au jugement du 22 octobre 2001. Il affirme avoir rapporté la preuve qu'il s'agissait d'un homonyme présent à cette audience, raison pour laquelle, il a sollicité l'audition de Monsieur [J] [M] [Z], son homonyme, et sa propre audition.
La société NACC, devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT, expose que l'huissier instrumentaire s'est rendu au " [Adresse 1], [Localité 8] '' et a dressé un procès-verbal selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, se rendant à la même adresse que celle mentionnée sur le jugement contradictoire du 22 octobre 2001. Il ressort du procès-verbal de remise de l'acte que l'adresse précitée n'est autre que celle de la belle-mère du requis, celle-ci ayant confirmé que Monsieur [Z] n'y habitait plus depuis neuf mois, et qu'il s'agissait bien de son dernier domicile connu, étant précisé que les diligences accomplies par l'huissier de justice (recherches auprès des services de France Télécom, perquisitions menées) se sont révélées infructueuses.
L'intimée plaide que la prétendue attestation de Madame [I], aux termes de laquelle celle-ci indique qu'elle n'aurait aucun lien de parenté avec Monsieur [Z] et qu'elle n'aurait été à aucun moment sa belle-mère, n'a pas été écrite par Madame [V] [I], mais par Monsieur [Z] lui-même qui prétend que Madame [I] ne saurait ni lire, ni écrire.
En outre, la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT précise que les diverses actions en faux diligentées par le débiteur contre l'acte de signification ont toutes échoué.
Enfin, l'intimée ajoute que, de toute façon, la nullité de la signification alléguée est désormais couverte par l'itératif commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivrée à personne le 8 août 2005 (Pièce 11).
Sur ce,
Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l'espèce, la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT verse aux débats l'itératif commandement délivré le 8 août 2005 à Monsieur [M] [Z] par la société REUNIBAIL, aux droits de laquelle vient la société NACC, devenue VERALTIS ASSET MANGEMENT (Pièce N° 11).
Comme la cour l'a déjà jugé dans son arrêt du 14 mars 2023, relatif à la prescription de l'action en inscription de faux dirigée par Monsieur [Z] contre le jugement du 10 octobre 2001 (Pièce N° 10), l'itératif commandement aux fins de saisie vente a été signifié à personne le 8 août 2005 à Monsieur [Z]. L'adresse déclarée alors était au [Localité 9], [Adresse 2], correspondant selon l'appelant à la bonne adresse, figurant aussi sur le certificat de non-appel du 9 avril 2002. " Or, Monsieur [Z] ne conteste pas cette signification qui a fait courir le délai de prescription de son action en inscription de faux, étant aussi noté qu'il n'a pas entendu interjeter appel de ce jugement à l'époque et qu'il revendique l'adresse figurant sur le certificat de non-appel comme sur le procès-verbal de remise à personne à l'étude de l'itératif commandement signifié à Monsieur [Z] le 8 août 2005."
Ainsi, le débat sur la régularité de la signification délivrée le 12 février 2002 est stérile et inopérant puisque la société NACC, devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT démontre qu'elle détient un titre exécutoire résultant de la signification à personne d'un acte d'exécution délivré le 8 août 2005.
Or, le débiteur pouvait, le cas échéant, interjeter appel du jugement à partir de cet acte d'exécution, le premier délivré à sa personne, sous réserve de la nullité alléguée de la signification du 12 février 2002.
En vertu de ce titre exécutoire devenu définitif en l'absence de recours contre le jugement contesté depuis au plus tard le 8 septembre 2005, Monsieur [Z] est mal fondé à soutenir l'absence de titre exécutoire au soutien du commandement aux fins de saisie vente délivré le 2 mai 2018 alors que la nullité alléguée de la signification du 12 février 2002 est inopérante.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur la régularité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 2 mai 2018 :
Le juge de l'exécution a considéré que le commandement litigieux a été délivré à la personne du père de Mr [Z], lequel s'est dit incapable de donner la nouvelle adresse de son fils ; l'huissier a effectué les recherches lui permettant de constater qu'un confrère avait signifié à cette adresse et à sa personne, un acte concernant le destinataire. La signification du commandement de payer, daté du 22/05/2018, est donc régulière, l'huissier ayant accompli les démarches exigées par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'appelant soutient que la signification du jugement du 22 octobre 2001 étant totalement irrégulière et incohérente, le commandement de 2005 puis celui de 2018 (pièce 1) ne pouvaient pas être fondés sur un acte de signification lui-même irrégulier.
Il affirme que le commandement de 2018 a été délivré au [Adresse 2] au [Localité 9], alors que la signification avait été délivrée au [Adresse 1] à [Localité 8]. Ce qui démontre selon lui que ce commandement est lui aussi irrégulier.
L'intimée plaide que, comme l'a justement relevé le Juge de l'exécution, le commandement de payer a été délivré à la personne du père de Monsieur [Z], lequel s'est dit incapable de donner la nouvelle adresse de son fils. L'huissier a effectué les recherches lui permettant de constater qu'un confrère avait signifié à cette adresse et à personne, un acte concernant le même destinataire. Il en résulte que la signification du commandement de payer du 22 mai 2018 est donc régulière, l'huissier ayant accompli les diligences exigées par les dispositions précitées.
Sur ce,
Selon le procès-verbal de remise du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 2 mai 2018 (Pièce N° 4 de l'intimée), l'huissier instrumentaire a rencontré le père de l'appelant qui lui a déclaré que " ce dernier ne demeurait plus à cette adresse depuis plus de deux ans. Il ne sait pas où se trouve sa nouvelle adresse et ne dispose pas de ses coordonnées téléphoniques. "
Selon les mentions de l'acte, lui huissier a ensuite consulté l'annuaire électronique des pages blanches ainsi que le moteur de recherche Google. Il en a déduit que toutes ces démarches ne pouvaient lui permettre de retrouver l'adresse du requis, ni son lieu de travail.
Pour contester ces mentions, Monsieur [Z] se borne à évoquer la différence d'adresses entre celle du lieu de délivrance de l'acte, chez son père, et celle de la signification du jugement en 2002 ou en 2005.
Or, l'intimé ne produit aucun élément permettant d'expliquer pourquoi les démarches entreprises par l'huissier instrumentaire auraient été insuffisantes pour le retrouver alors que la déclaration d'appel évoque une adresse au [Localité 9], [Adresse 3], figurant dans le jugement querellé mais pas dans le jugement avant dire droit ordonnant le sursis à statuer, comme dans l'acte introductif d'instance, précisant que Monsieur [Z] faisait élection de domicile chez son avocat tout en mentionnant l'adresse actuelle.
En conséquence, en l'absence de preuve de l'insuffisance des diligences de l'huissier instrumentaire, il n'y a pas lieu d'annuler la procès-verbal du commandement aux fins de saisie-vente du 2 mai 2018.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription de l'action en recouvrement de la NACC, devenue la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT :
Le premier juge a considéré que le délai de prescription du créancier n'était pas expiré à la date de la délivrance du commandement litigieux en estimant que le raisonnement de Monsieur [Z] se heurte au fait que le commandement et sa signification ont été régulièrement exécutés et signifiés.
Monsieur [Z] fait valoir en appel que, dans l'hypothèse où le commandement serait valable, il est frappé de nullité car il intervient plus de dix ans après la signification de la décision qui est intervenue en 2002. En conséquence, la prescription quinquennale est acquise, mais aussi la " péremption décennale."
La société VERALTIS ASSET MANAGEMENT soutient que sa créance, constatée par un jugement du 22 octobre 2001, signifié le 12 février 2002, soit avant la loi n° 2008-561 portant réforme sur la prescription civile du 17 juin 2008. Les dispositions transitoires y afférentes prévoient que ce jugement est soumis à la prescription décennale et ce, à compter de l'entrée en vigueur de la réforme (soit le 19 juin 2008). Aussi, le créancier avait jusqu'au 19 juin 2018 pour procéder à l'exécution de son titre ou pour faire valoir un acte interruptif de prescription.
Ceci étant exposé,
Selon l'article 26 de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, entré en vigueur le 19 juin 2008 :
I. Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. II. Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. III. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
En l'espèce, le jugement du 22 octobre 2001 était soumis à la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil pour les actions personnelles.
Par l'effet de l'article 23 de la loi susvisée, le délai de la prescription a été abrégé par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant désormais que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Par l'effet de l'article 26 de la loi susvisée, la prescription trentenaire initiale devait s'achever au bout de dix ans suivant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2018.
En l'espèce, le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 8 août 2005, établissant le caractère exécutoire du jugement du 10 octobre 2001, est le dernier acte d'exécution délivré à Monsieur [Z] avant le commandement du 2 mai 2018.
Mais à la date du 2 mai 2018, le délai abrégé de prescription n'était pas encore expiré puisqu'il s'achevait le 19 juin 2018.
En conséquence, l'action de la NACC, devenue la société VERALTIS ASSET MAGEMENT est recevable.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur les autres demandes de l'appelant :
Compte tenu des développements qui précèdent, il n'existe aucun intérêt à entendre des personnes à propos des conditions dans lesquelles se seraient déroulées les opérations ayant abouti au jugement du 10 octobre 2001 alors que Monsieur [Z] a laissé expirer les délais de recours après avoir reçu à personne la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente le 8 août 2005.
Le sursis à statuer n'est plus d'actualité, s'agissant de la procédure d'inscription de faux, déjà jugée par la cour d'appel.
Sur l'amende civile :
Le premier juge a condamné Monsieur [Z] à une amende civile de 2.000,00 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] conteste cette disposition en soutenant qu'il était absent lors de cette audience et qu'il y a erreur sur la personne.
L'intimée réplique que Monsieur [Z] a cru bon de déposer le 17 octobre 2019 un acte d'inscription de faux contre le jugement du 22 octobre 2001 et son acte de signification. Sa demande de sursis de Monsieur [Z] était motivée par une intention purement dilatoire. Monsieur [Z] n'a pas cru utile d'assigner la NACC suite au dépôt de son premier acte en inscription de faux, comme le prévoient les dispositions de l'article 314 du code de procédure civile. Par ces man'uvres, consistant à utiliser de manière abusive les voies de droit existantes, Monsieur [Z] a paralysé pendant de nombreux mois le déroulement du procès. En effet que le procès de première instance a duré plus de trois ans (du 11.04.2019 au 22.05.2022) du fait de cette demande en inscription de faux, étant précisé que l'appelant savait pertinemment que cette procédure était vouée à l'échec puisqu'il n'a pas même saisi le tribunal par la délivrance d'une assignation à la NACC.
Sur ce,
S'il est à peu près constant que l'action en inscription de faux diligentée par Monsieur [Z] à eu pour effet certain de retarder l'issue de l'instance, il convient aussi de relever que la plupart des actes de la procédure de 2001 ont été délivrés selon les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile. En outre, l'absence d'action en paiement entre 2005 et 2018, même si celle-ci n'est pas prescrite, a pu retarder aussi le règlement du litige, privant Monsieur [Z] de moyens de preuve à propos des circonstances dans lesquelles le jugement du 10 octobre 2001 a été rendu.
Aussi, la sanction de l'amende civile n'est pas appropriée en l'espèce alors qu'il a déjà été condamné à une telle amende (1.000,00 euros) dans la procédure d'inscription de faux.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef et Monsieur [Z] ne sera pas condamné à une telle amende.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le juge de l'exécution a condamné Monsieur [Z] a payer à la société NACC, devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT, la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Monsieur [Z] plaide que le principe de cession de créances à des organismes spéculatifs qui avaient pour vocation de recouvrer des crédits plus de onze années après leurs souscriptions caractérise les délits de pratiques commerciales déloyales et abusives. (Pièce 27 : Cour d'Appel d'Amiens - ch. civile 01 - 14 septembre 2021 - n° 20/05277)
Il affirme que, pendant plus de dix ans, aucune action n'a été intentée à l'encontre de Monsieur [M] [S] [Z]. Selon l'appelant, ce comportement est constitutif véritablement d'une pratique commerciale déloyale et abusive, tel que prévu par la Directive 2005/29/CE et de l'arrêt de la CJCE du 20 juillet 2017 (Arrêt GELVORA UAB).
L'intimée soutient que Monsieur [Z] a déclenché pas moins de cinq procédures distinctes et ce dans le seul but de contester un simple commandement aux fins de saisie vente (Pièce 4) qui, rappelons-le, ne constitue même pas un acte d'exécution forcée à proprement parler.
Sur ce,
Il appert que Monsieur [Z] a usé de moyens dilatoires pour empêcher le créancier de faire valoir son droit au recouvrement de sa créance avant la prescription de son action, ce qui ne constitue pas en soi une faute de la part de la société NACC, devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT.
Si son action ne justifie pas une amende civile, déjà ordonnée dans le litige d'inscription de faux, il est néanmoins établi que sa défense revêt un caractère abusif, eu égard aux moyens procéduraux employés, empreints d'une volonté de retarder, de mauvaise foi, l'issue de l'instance.
A cet égard, la condamnation prononcée en faveur de l'intimée doit être confirmée en appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de la confirmation quasi intégrale du jugement attaqué, l'appelant supportera les dépens et les frais irrépétibles de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation de l'appelant à une amende civile ;
Statuant sur le chef infirmé,
DIT N'Y AVOIR LIEU à amende civile ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, venant aux droits de la société NACC, une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
PC
R.G : N° RG 22/00793 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWEE
[Z]
C/
S.A.S. LA SOCIETE DE NEGOCIATION ACHAT DE CREANCES CONTEN TIEUSES 'NACC'
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 13 MAI 2022 suivant déclaration d'appel en date du 25 MAI 2022 rg n°: 20/03118
APPELANT :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.S. LA SOCIETE DE NEGOCIATION ACHAT DE CREANCES CONTEN TIEUSES 'NACC' La société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC) SAS au capital de 14.032.410,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 407 917 111, dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 6], représentée par son Directeur Général Délégué, en exercice, domicilié es qualité audit siège,
Venant aux droits de la SA SOREFI REUNIBAIL, SA à conseil d'administration au capital de 8.155.785,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la Réunion sous le n° 313 886 590, dont le siège social est [Adresse 5] ' [Localité 7]
En vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 12 décembre 2008.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 20 février 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 24 Mai 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Mai 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par exploit d'huissier du 11 avril 2019, Monsieur [M] [Z] a fait assigner la société NACC devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de :
A titre principal,
- Constater que la société NACC ne justifie pas de sa qualité à agir;
- Déclarer de ce fait irrecevables ses demandes
A titre subsidiaire,
- Prononcer la nullité de la signification de la décision du 22 octobre 2001 ;
- Constater la prescription de l'action et de la créance ;
- Débouter la NACC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Dans tous les cas,
- Mettre à néant le jugement du 22 octobre 2001 ;
- Débouter la NACC de toutes ses demandes ;
- Dire infondées et ne reposant sur aucune base légales toutes les procédures d'exécution ;
- Condamner la NACC au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 26 juin 2020, le juge de l'exécution ordonnait un sursis à statuer dans l'attente d'une procédure connexe d'inscription de faux.
Puis, par jugement en date du 13 mai 2022, le juge de l'exécution statuait en ces termes :
DIT QUE Mr [Z] [M] [S] est bien visé par la présente instance ;
REJETTE la demande en sursis à statuer ;
DIT QUE la SAS NACC à qualité pour agir ;
DIT QUE le jugement du 22/10/2001 a été régulièrement signifié ;
DIT QUE la signification du commandement de payer, daté du 22/05/2018, est régulière ;
DIT QUE les prétentions relatives à la prescription sont écartées ;
REJETTE les demandes d'auditions et le reste des demandes ;
CONDAMNE Mr [Z] [M] [S] à payer à la SAS NACC les sommes de 2 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, 2 000€ au titre des dommages et intérêts, et 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du même code ;
CONDAMNE Mr [Z] [M] [S] aux dépens.
Monsieur [M] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour, déposée par RPVA le 25 mai 2022.
Une ordonnance fixant l'affaire à bref délai a été rendue le 13 juin 2022.
L'appelant a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 17 juin 2023.
La société NACC a déposé ses premières conclusions d'intimée le 8 juillet 2023.
La clôture est intervenue le 20 février 2024, l'affaire ayant été examinée à l'audience du 19 mars 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions N° 3, remises le 14 septembre 2023, Monsieur [Z] demande à la cour de :
ORDONNER L'AUDITION DE MONSIEUR [M] [S] ET L'AUDITION DE MONSIEUR [M] [J] [Z]. (Pièce 19) ;
SURSEOIR À STATUER dans l'attente de la fin de cette procédure ;
PRONONCER la nullité du commandement ;
CONSTATER la prescription de la créance, et de toutes les mesures d'exécution de la SAS NACC ;
PRONONCER la nullité du jugement du 22 octobre 2001 ;
METTRE à néant le jugement du 22 octobre 2001 ;
DIRE infondées et ne reposant sur aucune base légale toutes les procédures d'exécutions ;
PRONONCER la nullité de toutes les procédures d'exécution à l'encontre de Monsieur [M] [Z] ;
DEBOUTER la SAS NACC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS NACC au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
ORDONNER l'exécution provisoire.
***
Aux termes de ses dernières conclusions N° 3, déposées le 17 novembre 2023, la société VERALTIS ASSET MANGEMENT, anciennement dénommée NACC, demande à la cour de :
RECEVOIR la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC) en
ses conclusions, Pen dire bien fondée ;
DEBOUTER Monsieur [M] [S] [Z] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 13 mai 2022 rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
CONDAMNER Monsieur [M] [S] [Z] à payer à la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC), la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; .
CONDAMNER le même aux dépens de l'instance.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de la saisine du juge de l'exécution et de la cour d'appel :
Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
L'article 4 du code de procédure civile prescrit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il est donc nécessaire que Monsieur [Z] agisse devant le juge de l'exécution pour contester un acte d'exécution forcée ou une mesure conservatoire, étant rappelé que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif d'une décision.
Or, la lecture de l'acte introductif d'instance et celle des dernières conclusions de l'appelant, ne mentionnent pas clairement l'objet de l'action de Monsieur [Z].
S'il semble que l'appelant conteste le caractère exécutoire du jugement du 22 octobre 2001, il n'est pas recevable à solliciter du juge de l'exécution " sa mise à néant " ou " sa nullité ", mesures excédant les pouvoirs de cette juridiction ;
Mais la contestation du caractère exécutoire du jugement du 22 octobre 2001 ne constitue qu'un moyen au soutien d'une action à l'encontre d'un acte d'exécution forcé.
Le seul acte d'exécution forcée, antérieur à l'assignation du 11 avril 2019, n'est pas le courrier "en date du 15 mars 2019, intitulé " Dernier rappel avant saisie-vente ", adressé à Monsieur [Z] par la SCP d'huissiers ENEE et THIANCOURT pour le compte de la société NACC, mais le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 2 mai 2018, délivré selon procès-verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
En annexe de l'acte introductif d'instance, figure un courrier de l'avocat de Monsieur [Z], daté du 28 mai 2018, adressé à l'étude d'huissiers ayant délivré le commandement aux fins de saisie-vente, établissant ainsi qu'à cette date, l'appelant avait eu connaissance de la délivrance de l'acte d'exécution du 2 mai 2018.
Selon ce courrier, Monsieur [Z] faisait déjà valoir qu'il n'avait jamais été destinataire de la signification du jugement rendu le 22 octobre 2001.
Ainsi, la cour d'appel, exerçant les fonctions de juge de l'exécution, est saisie de la contestation du commandement aux fins de saisie-vente, délivré le 22 mai 2018, fondé sur le jugement du 22 octobre 2001, dont Monsieur [Z] plaide qu'il n'est pas exécutoire pour ne pas lui avoir été régulièrement signifié.
A cet égard, le premier juge a bien statué sur ces éléments selon le dispositif du jugement querellé en retenant que le jugement du 22/10/2001 avait été régulièrement signifié, que la signification du commandement de payer, daté du 22/05/2018, est régulière et que les prétentions relatives à la prescription sont écartées.
La cour doit donc examiner ces trois chefs de jugement.
Sur le caractère exécutoire du jugement du 22 octobre 2001 :
Pour déclarer régulière la signification du jugement du 22 octobre 2001, le premier juge a considéré que la signification du 12 février 2002, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, a été effectuée à l'adresse du [Adresse 1] où aucune personne ne répondait à l'identification du destinataire. Il mentionne avoir rencontré Mme [I] [V], la belle-mère du destinataire, laquelle l'aurait informé que ce dernier ne résidait plus sur place depuis " plus de neuf mois >', et que cette adresse était donc le dernier domicile connu de Mr [Z]. L'huissier instrumentaire a interrogé vainement les services de France Telecom alors que cette adresse figurait au jugement signifié, ayant été rendu contradictoirement.
L'appelant soutient qu'il n'a jamais comparu à l'audience ayant donné lieu au jugement du 22 octobre 2001. Il affirme avoir rapporté la preuve qu'il s'agissait d'un homonyme présent à cette audience, raison pour laquelle, il a sollicité l'audition de Monsieur [J] [M] [Z], son homonyme, et sa propre audition.
La société NACC, devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT, expose que l'huissier instrumentaire s'est rendu au " [Adresse 1], [Localité 8] '' et a dressé un procès-verbal selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, se rendant à la même adresse que celle mentionnée sur le jugement contradictoire du 22 octobre 2001. Il ressort du procès-verbal de remise de l'acte que l'adresse précitée n'est autre que celle de la belle-mère du requis, celle-ci ayant confirmé que Monsieur [Z] n'y habitait plus depuis neuf mois, et qu'il s'agissait bien de son dernier domicile connu, étant précisé que les diligences accomplies par l'huissier de justice (recherches auprès des services de France Télécom, perquisitions menées) se sont révélées infructueuses.
L'intimée plaide que la prétendue attestation de Madame [I], aux termes de laquelle celle-ci indique qu'elle n'aurait aucun lien de parenté avec Monsieur [Z] et qu'elle n'aurait été à aucun moment sa belle-mère, n'a pas été écrite par Madame [V] [I], mais par Monsieur [Z] lui-même qui prétend que Madame [I] ne saurait ni lire, ni écrire.
En outre, la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT précise que les diverses actions en faux diligentées par le débiteur contre l'acte de signification ont toutes échoué.
Enfin, l'intimée ajoute que, de toute façon, la nullité de la signification alléguée est désormais couverte par l'itératif commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivrée à personne le 8 août 2005 (Pièce 11).
Sur ce,
Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l'espèce, la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT verse aux débats l'itératif commandement délivré le 8 août 2005 à Monsieur [M] [Z] par la société REUNIBAIL, aux droits de laquelle vient la société NACC, devenue VERALTIS ASSET MANGEMENT (Pièce N° 11).
Comme la cour l'a déjà jugé dans son arrêt du 14 mars 2023, relatif à la prescription de l'action en inscription de faux dirigée par Monsieur [Z] contre le jugement du 10 octobre 2001 (Pièce N° 10), l'itératif commandement aux fins de saisie vente a été signifié à personne le 8 août 2005 à Monsieur [Z]. L'adresse déclarée alors était au [Localité 9], [Adresse 2], correspondant selon l'appelant à la bonne adresse, figurant aussi sur le certificat de non-appel du 9 avril 2002. " Or, Monsieur [Z] ne conteste pas cette signification qui a fait courir le délai de prescription de son action en inscription de faux, étant aussi noté qu'il n'a pas entendu interjeter appel de ce jugement à l'époque et qu'il revendique l'adresse figurant sur le certificat de non-appel comme sur le procès-verbal de remise à personne à l'étude de l'itératif commandement signifié à Monsieur [Z] le 8 août 2005."
Ainsi, le débat sur la régularité de la signification délivrée le 12 février 2002 est stérile et inopérant puisque la société NACC, devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT démontre qu'elle détient un titre exécutoire résultant de la signification à personne d'un acte d'exécution délivré le 8 août 2005.
Or, le débiteur pouvait, le cas échéant, interjeter appel du jugement à partir de cet acte d'exécution, le premier délivré à sa personne, sous réserve de la nullité alléguée de la signification du 12 février 2002.
En vertu de ce titre exécutoire devenu définitif en l'absence de recours contre le jugement contesté depuis au plus tard le 8 septembre 2005, Monsieur [Z] est mal fondé à soutenir l'absence de titre exécutoire au soutien du commandement aux fins de saisie vente délivré le 2 mai 2018 alors que la nullité alléguée de la signification du 12 février 2002 est inopérante.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur la régularité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 2 mai 2018 :
Le juge de l'exécution a considéré que le commandement litigieux a été délivré à la personne du père de Mr [Z], lequel s'est dit incapable de donner la nouvelle adresse de son fils ; l'huissier a effectué les recherches lui permettant de constater qu'un confrère avait signifié à cette adresse et à sa personne, un acte concernant le destinataire. La signification du commandement de payer, daté du 22/05/2018, est donc régulière, l'huissier ayant accompli les démarches exigées par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'appelant soutient que la signification du jugement du 22 octobre 2001 étant totalement irrégulière et incohérente, le commandement de 2005 puis celui de 2018 (pièce 1) ne pouvaient pas être fondés sur un acte de signification lui-même irrégulier.
Il affirme que le commandement de 2018 a été délivré au [Adresse 2] au [Localité 9], alors que la signification avait été délivrée au [Adresse 1] à [Localité 8]. Ce qui démontre selon lui que ce commandement est lui aussi irrégulier.
L'intimée plaide que, comme l'a justement relevé le Juge de l'exécution, le commandement de payer a été délivré à la personne du père de Monsieur [Z], lequel s'est dit incapable de donner la nouvelle adresse de son fils. L'huissier a effectué les recherches lui permettant de constater qu'un confrère avait signifié à cette adresse et à personne, un acte concernant le même destinataire. Il en résulte que la signification du commandement de payer du 22 mai 2018 est donc régulière, l'huissier ayant accompli les diligences exigées par les dispositions précitées.
Sur ce,
Selon le procès-verbal de remise du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 2 mai 2018 (Pièce N° 4 de l'intimée), l'huissier instrumentaire a rencontré le père de l'appelant qui lui a déclaré que " ce dernier ne demeurait plus à cette adresse depuis plus de deux ans. Il ne sait pas où se trouve sa nouvelle adresse et ne dispose pas de ses coordonnées téléphoniques. "
Selon les mentions de l'acte, lui huissier a ensuite consulté l'annuaire électronique des pages blanches ainsi que le moteur de recherche Google. Il en a déduit que toutes ces démarches ne pouvaient lui permettre de retrouver l'adresse du requis, ni son lieu de travail.
Pour contester ces mentions, Monsieur [Z] se borne à évoquer la différence d'adresses entre celle du lieu de délivrance de l'acte, chez son père, et celle de la signification du jugement en 2002 ou en 2005.
Or, l'intimé ne produit aucun élément permettant d'expliquer pourquoi les démarches entreprises par l'huissier instrumentaire auraient été insuffisantes pour le retrouver alors que la déclaration d'appel évoque une adresse au [Localité 9], [Adresse 3], figurant dans le jugement querellé mais pas dans le jugement avant dire droit ordonnant le sursis à statuer, comme dans l'acte introductif d'instance, précisant que Monsieur [Z] faisait élection de domicile chez son avocat tout en mentionnant l'adresse actuelle.
En conséquence, en l'absence de preuve de l'insuffisance des diligences de l'huissier instrumentaire, il n'y a pas lieu d'annuler la procès-verbal du commandement aux fins de saisie-vente du 2 mai 2018.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription de l'action en recouvrement de la NACC, devenue la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT :
Le premier juge a considéré que le délai de prescription du créancier n'était pas expiré à la date de la délivrance du commandement litigieux en estimant que le raisonnement de Monsieur [Z] se heurte au fait que le commandement et sa signification ont été régulièrement exécutés et signifiés.
Monsieur [Z] fait valoir en appel que, dans l'hypothèse où le commandement serait valable, il est frappé de nullité car il intervient plus de dix ans après la signification de la décision qui est intervenue en 2002. En conséquence, la prescription quinquennale est acquise, mais aussi la " péremption décennale."
La société VERALTIS ASSET MANAGEMENT soutient que sa créance, constatée par un jugement du 22 octobre 2001, signifié le 12 février 2002, soit avant la loi n° 2008-561 portant réforme sur la prescription civile du 17 juin 2008. Les dispositions transitoires y afférentes prévoient que ce jugement est soumis à la prescription décennale et ce, à compter de l'entrée en vigueur de la réforme (soit le 19 juin 2008). Aussi, le créancier avait jusqu'au 19 juin 2018 pour procéder à l'exécution de son titre ou pour faire valoir un acte interruptif de prescription.
Ceci étant exposé,
Selon l'article 26 de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, entré en vigueur le 19 juin 2008 :
I. Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. II. Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. III. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
En l'espèce, le jugement du 22 octobre 2001 était soumis à la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil pour les actions personnelles.
Par l'effet de l'article 23 de la loi susvisée, le délai de la prescription a été abrégé par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant désormais que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Par l'effet de l'article 26 de la loi susvisée, la prescription trentenaire initiale devait s'achever au bout de dix ans suivant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2018.
En l'espèce, le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 8 août 2005, établissant le caractère exécutoire du jugement du 10 octobre 2001, est le dernier acte d'exécution délivré à Monsieur [Z] avant le commandement du 2 mai 2018.
Mais à la date du 2 mai 2018, le délai abrégé de prescription n'était pas encore expiré puisqu'il s'achevait le 19 juin 2018.
En conséquence, l'action de la NACC, devenue la société VERALTIS ASSET MAGEMENT est recevable.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur les autres demandes de l'appelant :
Compte tenu des développements qui précèdent, il n'existe aucun intérêt à entendre des personnes à propos des conditions dans lesquelles se seraient déroulées les opérations ayant abouti au jugement du 10 octobre 2001 alors que Monsieur [Z] a laissé expirer les délais de recours après avoir reçu à personne la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente le 8 août 2005.
Le sursis à statuer n'est plus d'actualité, s'agissant de la procédure d'inscription de faux, déjà jugée par la cour d'appel.
Sur l'amende civile :
Le premier juge a condamné Monsieur [Z] à une amende civile de 2.000,00 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] conteste cette disposition en soutenant qu'il était absent lors de cette audience et qu'il y a erreur sur la personne.
L'intimée réplique que Monsieur [Z] a cru bon de déposer le 17 octobre 2019 un acte d'inscription de faux contre le jugement du 22 octobre 2001 et son acte de signification. Sa demande de sursis de Monsieur [Z] était motivée par une intention purement dilatoire. Monsieur [Z] n'a pas cru utile d'assigner la NACC suite au dépôt de son premier acte en inscription de faux, comme le prévoient les dispositions de l'article 314 du code de procédure civile. Par ces man'uvres, consistant à utiliser de manière abusive les voies de droit existantes, Monsieur [Z] a paralysé pendant de nombreux mois le déroulement du procès. En effet que le procès de première instance a duré plus de trois ans (du 11.04.2019 au 22.05.2022) du fait de cette demande en inscription de faux, étant précisé que l'appelant savait pertinemment que cette procédure était vouée à l'échec puisqu'il n'a pas même saisi le tribunal par la délivrance d'une assignation à la NACC.
Sur ce,
S'il est à peu près constant que l'action en inscription de faux diligentée par Monsieur [Z] à eu pour effet certain de retarder l'issue de l'instance, il convient aussi de relever que la plupart des actes de la procédure de 2001 ont été délivrés selon les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile. En outre, l'absence d'action en paiement entre 2005 et 2018, même si celle-ci n'est pas prescrite, a pu retarder aussi le règlement du litige, privant Monsieur [Z] de moyens de preuve à propos des circonstances dans lesquelles le jugement du 10 octobre 2001 a été rendu.
Aussi, la sanction de l'amende civile n'est pas appropriée en l'espèce alors qu'il a déjà été condamné à une telle amende (1.000,00 euros) dans la procédure d'inscription de faux.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef et Monsieur [Z] ne sera pas condamné à une telle amende.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le juge de l'exécution a condamné Monsieur [Z] a payer à la société NACC, devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT, la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Monsieur [Z] plaide que le principe de cession de créances à des organismes spéculatifs qui avaient pour vocation de recouvrer des crédits plus de onze années après leurs souscriptions caractérise les délits de pratiques commerciales déloyales et abusives. (Pièce 27 : Cour d'Appel d'Amiens - ch. civile 01 - 14 septembre 2021 - n° 20/05277)
Il affirme que, pendant plus de dix ans, aucune action n'a été intentée à l'encontre de Monsieur [M] [S] [Z]. Selon l'appelant, ce comportement est constitutif véritablement d'une pratique commerciale déloyale et abusive, tel que prévu par la Directive 2005/29/CE et de l'arrêt de la CJCE du 20 juillet 2017 (Arrêt GELVORA UAB).
L'intimée soutient que Monsieur [Z] a déclenché pas moins de cinq procédures distinctes et ce dans le seul but de contester un simple commandement aux fins de saisie vente (Pièce 4) qui, rappelons-le, ne constitue même pas un acte d'exécution forcée à proprement parler.
Sur ce,
Il appert que Monsieur [Z] a usé de moyens dilatoires pour empêcher le créancier de faire valoir son droit au recouvrement de sa créance avant la prescription de son action, ce qui ne constitue pas en soi une faute de la part de la société NACC, devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT.
Si son action ne justifie pas une amende civile, déjà ordonnée dans le litige d'inscription de faux, il est néanmoins établi que sa défense revêt un caractère abusif, eu égard aux moyens procéduraux employés, empreints d'une volonté de retarder, de mauvaise foi, l'issue de l'instance.
A cet égard, la condamnation prononcée en faveur de l'intimée doit être confirmée en appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de la confirmation quasi intégrale du jugement attaqué, l'appelant supportera les dépens et les frais irrépétibles de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation de l'appelant à une amende civile ;
Statuant sur le chef infirmé,
DIT N'Y AVOIR LIEU à amende civile ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, venant aux droits de la société NACC, une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT